1-728/1

1-728/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

18 SEPTEMBRE 1997


Proposition de loi modifiant l'article 145 1 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les réductions d'impôt en matière de remboursements d'emprunts hypothécaires

(Déposée par MM. Weyts et Vandenberghe)


DÉVELOPPEMENTS


L'article 1451 , 3º, du Code des impôts sur les revenus 1992 (C.I.R.) prévoit une réduction d'impôt en faveur du Belge économe pour les sommes affectées au remboursement d'un emprunt hypothécaire avec assurance du solde restant dû. Afin que les amortissements en capital donnent droit à une réduction d'impôt, il faut que le contrat d'emprunt ainsi que le contrat d'assurance y afférent aient tous deux été conclus en Belgique. C'est ce qui ressort de l'article 632 de l'arrêté royal portant exécution du C.I.R. 1992 (A.R./C.I.R. 1992) ainsi que de la réponse à la question parlementaire nº 1253 de M. Vergote du 20 octobre 1994, à laquelle l'administration fiscale se réfère habituellement en pareil cas.

Dès lors que les établissements de crédit étrangers sont autorisés, dans les conditions visées à l'article 43bis de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire à conclure, en Belgique, des contrats d'emprunt hypothécaire, dans le cadre du principe de la libre circulation des services et des capitaux au sein de l'Union européenne, rien ne semble plus logique que de mettre la législation fiscale en concordance avec ce principe. La présente proposition de loi vise par conséquent à préciser explicitement que l'emprunt qui donne droit à une réduction d'impôt peut également être conclu auprès d'un établissement étranger. Il appartient au Roi de fixer les modalités d'exécution de la présente loi conformément à l'article 1456 , troisième alinéa, C.I.R. 1992.

Johan WEYTS.
Hugo VANDENBERGHE.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 1451 , 3º, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots « auprès d'un établissement ayant son siège dans l'Union européenne » sont insérés entre le mot « contracté » et le mot « en ».

Art. 3

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Johan WEYTS.
Hugo VANDENBERGHE.