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2 SEPTEMBRE 1997
Il y a lieu de doter le contrôle médical, les médecins-contrôleurs et les organisations chargées du contrôle médical d'un statut adapté. Il faut, avant tout, que le contrôle médical, qui a fait l'objet de nombreuses dispositions légales et réglementaires, soit de qualité. Il doit être effectué par des médecins ayant une formation et une expérience spécifiques qui soient totalement indépendants des employeurs qui leur confient des missions ainsi que des organisations de contrôle. Cela signifie que les médecins-contrôleurs doivent pouvoir communiquer leurs constatations à l'abri de toute tentative d'orienter leur opinion dans un sens déterminé (on pense surtout, en l'espèce, aux pressions économiques).
La proposition qui vous est soumise vise à répondre aux préoccupations précitées. Pour que l'on puisse garantir la bonne qualité des actes médicaux, il faudra que les médecins-contrôleurs attestent d'une formation et d'une expérience complémentaires et de leur agrément par une commission ad hoc indépendante, agrément à la suite duquel une autorisation leur est délivrée par le ministre de l'Emploi et du Travail.
Le contrôle médical, au sens large, ne peut donc être effectué que par des médecins agréés. Leur agrément constitue déjà une garantie partielle d'indépendance. Cette indépendance doit toutefois être garantie également pour ce qui est des organismes de contrôle. Il faut pour commencer que ceux-ci soient eux-mêmes agréés. Ils doivent, pour pouvoir obtenir leur agrément, promettre de respecter l'indépendance des médecins-contrôleurs qu'ils chargent du contrôle médical. S'ils ne la respectent pas, leur agrément doit immédiatement leur être retiré. Il est prévu ensuite que l'on ne peut, en principe, licencier le médecin-contrôleur que pour des raisons qui ont trait à sa personne (par exemple pour des raisons d'inaptitude) ou pour des raisons organisationnelles propres à l'organisme de contrôle. Celui-ci devra prouver la véracité des raisons invoquées et obtenir, en l'espèce, l'accord de la commission d'agrément en la matière.
À notre avis, l'on garantit de cette façon une indépendance maximale. Il apparaîtra clairement, à la lecture de certaines dispositions, que nous nous inspirons aussi, à cet égard, de la loi du 28 décembre 1977 garantissant la protection des médecins du travail.
La grande majorité des quelque 2 000 médecins-contrôleurs, 95 % d'entre eux plus précisément, effectuent des contrôles médicaux à temps partiel. Quasi tous les médecins-contrôleurs sont des généralistes. L'objectif n'est pas le contrôle médical à temps plein, mais un emploi de médecin-contrôleur à temps plein reste possible.
Le contrôle médical présente bien entendu aussi un intérêt économique, mais ce n'est pas cela qui prime en la matière. En prenant comme point de départ les chiffres de l'emploi en 1987 (soit 2 972 693 travailleurs salariés) et un prix de revient de 2 000 francs par jour en guise de salaire et de charges sociales (ce qui est un montant quelque peu sous-estimé) sur une année qui compterait 250 jours de travail, on constate qu'un absentéisme d'1 % sur base annuelle correspond à une perte de 14,8 milliards de francs, tandis qu'un absentéisme de 5 % sur base annuelle nous coûte 74 milliards de francs. Dans cette optique aussi, le contrôle est donc important.
Les arguments précités constituent autant de raisons d'élaborer, pour le médecin-contrôleur, un statut à part entière et bénéfique, à la fois, aux employeurs, aux travailleurs et à l'ensemble de la collectivité.
Conformément à son article 2, la loi proposée concerne le contrôle médical, d'une part, et les médecins-contrôleurs et les organismes de contrôle, d'autre part. Les contrôles médicaux en question sont des contrôles rendus obligatoires ou possibles par une loi ou un règlement.
L'article 3 définit certaines notions. L'on entend, par médecin-contrôleur, le médecin habilité par l'employeur à vérifier, en application de l'article 31, § 2, deuxième à quatrième alinéas, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'incapacité de travail dans laquelle se trouve le travailleur. Le médecin-contrôleur examine effectivement, conformément à l'article 31, si le travailleur, qui a été déclaré incapable de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident, se trouve vraiment dans l'incapacité de travailler. Les cas en question sont les cas de maladie et d'accident de droit commun et les cas d'accident du travail et de maladie professionnelle.
Un examen médical de contrôle comporte une anamnèse, un examen clinique et, si nécessaire, des examens techniques à réaliser en concertation avec le médecin traitant, pour autant qu'ils soient indispensables au diagnostic et ne soient ni dangereux, ni pénibles.
L'on entend, par organisme de contrôle, l'entreprise dont l'activité professionnelle consiste à effectuer des contrôles médicaux à la demande de l'employeur et qui charge, pour ce faire, un ou plusieurs médecins de contrôler les travailleurs qui ont déclaré être dans l'incapacité de travailler.
L'article 4 pose clairement le principe selon lequel seuls des médecins agréés et des organismes de contrôle agréés peuvent exercer ou faire exercer des activités de contrôle. Cela signifie concrètement qu'un employeur ou son mandataire ne peuvent faire appel qu'à des médecins agréés, que seuls des médecins agréés peuvent exercer les activités de contrôle visées à l'article 2 et que seuls des organismes agréés peuvent charger des médecins agréés de vérifier l'incapacité de travailler des travailleurs.
Ces médecins et organismes doivent obtenir une autorisation du ministre de l'Emploi et du Travail, sans préjudice de l'avis favorable de la commission d'agrément, dont la composition est fixée à l'article 7. Ceux qui exercent une activité de contrôle sans disposer de l'autorisation requise sont punis conformément à l'article 13.
L'article 5 fixe les conditions à remplir pour pouvoir exercer la profession de médecin-contrôleur. Ces conditions n'appellent aucun commentaire.
À propos de la condition selon laquelle il convient d'être titulaire d'un certificat universitaire de formation complémentaire en contrôle médical, l'article 14 dispose qu'elle ne pourra être imposée qu'après que les mesures d'exécution requises en l'espèce auront été prises. Il est clair que la compétence en soi est une compétence communautarisée, puisque l'enseignement (y compris l'enseignement universitaire) relève de la compétence des communautés depuis la révision de l'article 59bis de la Constitution.
L'article 5, § 2, prévoit que l'autorisation est retirée au médecin qui ne remplit plus une desdites conditions, conformément à l'avis de la commission d'agrément qui doit l'avoir entendu. L'autorisation est bien sûr retirée automatiquement au médecin suspendu ou rayé des listes par l'Ordre des médecins auquel il est interdit d'encore exercer la médecine.
L'article 6 définit les conditions que les organismes de contrôle doivent remplir pour pouvoir être agréés et qui offriront, lorsqu'elles seront réunies, la garantie que l'activité de contrôle est placée sous une direction adéquate. À cet égard, il faudra que l'organisme de contrôle, notamment, fasse de l'activité de contrôle une activité exclusive. Par ailleurs, il faudra, conformément aux règles concernant l'agrément d'un service de médecine du travail dans le cadre de la médecine du travail et pour garantir que l'indépendance des médecins-contrôleurs sera respectée, confier la direction effective du service de contrôle médical à un médecin-contrôleur agréé.
Au cas où l'organisme de contrôle ne remplirait plus l'une desdites conditions, l'autorisation lui serait retirée temporairement ou définitivement, toujours conformément à l'avis de la commission d'agrément ayant entendu la commission de contrôle. Les agents visés à l'article 12 de la loi proposée devront également veiller au respect des conditions d'agrément et prendre, le cas échéant, les initiatives requises pour engager la procédure en retrait de l'autorisation.
L'article 7 règle la composition de la commission d'agrément. Celle-ci se compose traditionnellement de représentants de l'administration, des employeurs, des travailleurs et des associations professionnelles agréées des médecins-contrôleurs. La commission décide à la majorité simple des membres présents.
Conformément à l'article 8, la commission transmettra au ministre de l'Emploi et du Travail son avis à propos de l'agrément du médecin-contrôleur et de l'organisme de contrôle et son avis à propos du licenciement éventuel d'un médecin-contrôleur par l'organisme de contrôle, ce qui est évidemment essentiel pour que l'on puisse garantir l'indépendance du médecin-contrôleur.
L'article 9 est l'un des articles pivot de la proposition parce qu'il règle les rapports entre le médecin-contrôleur et l'organisme de contrôle. Pour prévenir tout malentendu, les rapports entre les parties sont définis dans un contrat écrit de durée indéterminée. La réponse à la question de savoir s'il faudra qualifier ce contrat de contrat de travail ou de contrat d'entreprise dépendra de la nature des rapports qu'il y aura effectivement entre les parties et du contenu du contrat. À cet égard, le critère de « lien de subordination » sera bien entendu déterminant. Une période d'essai maximale d'un an peut être prévue. Il y a lieu, pour qu'elle soit valable, de la définir par écrit. Sans cela, l'on considérera qu'il n'y a pas eu de période d'essai et l'on appliquera immédiatement les règles du contrat de durée indéterminée qui garantit en quelque sorte la stabilité de l'emploi. L'on peut mettre fin à la période d'essai, moyennant un préavis d'un mois, notifié conformément aux dispositions du deuxième au quatrième alinéa de l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. La procédure envisagée est la procédure normale de résiliation par lettre recommandée à la poste.
Il est établi clairement que les clauses de non-concurrence interdisant ou limitant l'activité concurrentielle (loyale) du médecin-contrôleur après la résiliation du contrat sont nulles et non avenues.
L'on a prévu, pour garantir l'indépendance du médecin-contrôleur, que l'organisme de contrôle ne peut résilier le contrat unilatéralement qu'avec l'accord de la commission d'agrément. De plus, l'on ne pourra mettre fin au contrat que pour des raisons d'ordre personnel ayant un rapport avec les capacités ou le comportement du médecin-contrôleur ou lorsque le licenciement s'imposera pour le bon fonctionnement de l'organisme de contrôle, par exemple en cas de restructuration, de diminution de ses activités, etc. Selon la procédure prévue, l'organisme de contrôle doit, avant de licencier le médecin-contrôleur, lui communiquer les raisons qui motiveraient sa décision et communiquer celles-ci à la commission d'agrément au cas où le médecin-contrôleur ne serait pas d'accord sur l'un ou l'autre point. Par licenciement, il faut entendre non seulement le licenciement formel, mais aussi toute modification inhabituelle des missions assignées.
Comme prévu, l'organisme de contrôle ne pourra procéder au licenciement qu'avec l'accord de la commission d'agrément : l'avis de celle-ci aura donc force obligatoire. Si l'organisation de contrôle passe outre à cet avis, elle doit payer une indemnité égale à la rémunération de deux années. L'indemnité est calculée sur la base de la rémunération moyenne que le médecin-contrôleur a perçue au cours des deux dernières années. Lorsque le médecin-contrôleur n'a pas encore deux années de service, la moyenne est calculée sur la base des mois au cours desquels il a réellement travaillé, éventuellement sur la base des stipulations du contrat.
Si la commission d'agrément ne se prononce pas dans le délai prévu de deux mois, l'organisme de contrôle peut s'adresser au pouvoir judiciaire. On trouve une procédure similaire dans la loi du 28 décembre 1977 garantissant la protection des médecins du travail.
La même indemnité est versée lorsque l'organisme de contrôle résilie le contrat pour des motifs graves que le juge n'admet pas ou lorsque le médecin-contrôleur résilie lui-même le contrat pour des motifs graves et que le juge les admet.
Il est question, au chapitre III, des différends qui peuvent surgir entre le médecin-contrôleur et le médecin traitant.
La procédure définie à l'article 10 est la suivante. Le médecin-contrôleur confirme ou infirme l'avis du médecin traitant. En tout cas, il remet au travailleur une preuve écrite de sa décision.
Après avoir terminé son examen, le médecin-contrôleur informe l'employeur et le travailleur :
soit, qu'il n'y a aucune incapacité de travail;
soit, qu'il y a incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident;
soit, qu'il y a incapacité définitive à accomplir le travail défini dans le contrat de travail ou le travail convenu;
soit, qu'il y a une incapacité de travail ne résultant ni d'une maladie ni d'un accident.
La dernière hypothèse se rencontre, par exemple, en cas d'accident survenu au cours d'une manifestation sportive ou à la suite d'une faute grave, au sens de l'article 52, § 3, 1º-2º, de la loi du 3 juillet 1978.
En cas d'incapacité de travail, le médecin-contrôleur informe également l'employeur et le travailleur, soit que l'incapacité de travail commence tel jour et se termine tel autre jour, soit qu'il n'est pas encore possible de fixer la date exacte à laquelle l'intéressé pourra reprendre son travail.
La décision du médecin-contrôleur commence à sortir ses effets à la date du premier examen de contrôle; elle ne peut pas avoir d'effet rétroactif, sinon en cas de fraude.
Lorsqu'un travailleur est définitivement incapable d'effectuer le travail défini dans son contrat de travail ou le travail convenu, le médecin-contrôleur le signale également au médecin du travail. Lorsqu'il ressort du contrôle médical d'un ou de plusieurs travailleurs que l'absentéisme est dû à des facteurs propres à l'entreprise, le médecin-contrôleur peut en informer le médecin du travail dans le cadre d'un rapport global.
Lorsque le médecin-contrôleur conteste le certificat délivré par le médecin traitant, il en informe immédiatement le travailleur. Le travailleur porte immédiatement la contestation à la connaissance du médecin traitant et le médecin-contrôleur adresse une lettre au médecin traitant. Il y expose la raison de sa contestation et indique à quelles dates et heures un entretien personnel ou téléphonique peut avoir lieu. Le médecin-contrôleur et le médecin traitant ont le devoir d'engager immédiatement un dialogue à propos du différend en question.
Lorsqu'ils parviennent à s'entendre au cours de leur entretien, ils s'adressent mutuellement une confirmation écrite de leur accord. Le médecin-contrôleur en informe l'employeur et le médecin traitant en informe le travailleur.
Cette décision commune reste valable, même en cas de production de nouvelles attestations, et ce, quel que soit le médecin traitant dont elles émanent, à moins que le travailleur n'ait contracté une nouvelle maladie ou n'ait été victime d'un nouvel accident.
Si le médecin-contrôleur et le médecin traitant ne parviennent pas à s'entendre au cours de leur entretien, ils en informent, respectivement, l'employeur et le travailleur.
Lorsque les deux médecins concluent qu'un accord est impossible, la contestation ne peut plus être réglée que par une sentence arbitrale, sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux.
La sentence du médecin-arbitre est obligatoire pour toutes les parties.
Lorsque les médecins n'arrivent manifestement pas à dialoguer, le plus diligent signifie sa décision à l'autre et en informe les parties.
3. Dispositions transitoires et finales
Selon l'article 11, les médecins-contrôleurs qui prouvent qu'ils ont accumulé régulièrement une expérience pratique en tant que médecin-contrôleur pendant une période de cinq ans, peuvent obtenir immédiatement l'autorisation d'exercer le contrôle médical. La commission peut évidemment vérifier si les preuves fournies par lesdits médecins sont valables. L'article 12 définit les compétences des agents inspecteurs, l'article 13 les sanctions pénales, l'article 15 supprime l'article 39, § 2, dernier alinéa, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et l'article 14 règle l'entrée en vigueur des dispositions de la loi proposée.
Lydia MAXIMUS. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, excepté son article 10 qui règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
La présente loi règle le contrôle médical; elle est applicable aux médecins-contrôleurs et aux organismes de contrôle.
Art. 3
Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :
1º médecin-contrôleur : le médecin qui est habilité par l'employeur à vérifier l'incapacité de travail dont souffre un travailleur par suite d'une maladie ou d'un accident;
2º organisme de contrôle : l'entreprise qui, à la demande d'un employeur ou de son mandataire, charge un ou plusieurs médecins de contrôler l'incapacité de travail dont souffre un travailleur par suite d'une maladie ou d'un accident.
Art. 4
Tout médecin-contrôleur et tout organisme de contrôle doit, pour pouvoir exercer le contrôle médical, avoir obtenu une autorisation du ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, sans préjudice de la nécessité d'un avis favorable de la commission d'agrément, dont la composition est définie à l'article 7, et sans préjudice des dispositions de l'article 11.
Art. 5
§ 1er . Pour pouvoir exercer la fonction de médecin-contrôleur, le médecin doit remplir les conditions suivantes :
a) être habilité à exercer la médecine;
b) être titulaire d'un certificat universitaire de formation complémentaire en contrôle médical;
c) avoir cinq ans d'expérience en tant que généraliste ou une pratique équivalente;
d) suivre régulièrement des cours de recyclage organisés par les universités, les cercles de médecins ou les associations professionnelles.
§ 2. Lorsqu'un médecin-contrôleur ne remplit plus une ou plusieurs des conditions mises à l'obtention de l'autorisation, celle-ci lui est retirée temporairement ou définitivement par le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, conformément à l'avis de la commission d'agrément et le médecin-contrôleur concerné entendu.
Art. 6
§ 1er . Pour pouvoir assumer les missions d'un organisme de contrôle, l'entreprise doit remplir les conditions suivantes :
a) elle doit avoir été constituée régulièrement sous la forme d'une personne morale, dont les statuts prévoient que l'activité exclusive consiste à contrôler l'incapacité de travail dont souffrent des travailleurs par suite d'une maladie ou d'un accident;
b) elle doit confier la direction effective du service de contrôle médical à un médecin-contrôleur qui aura à remplir la fonction de médecin-directeur et les conditions définies à l'article 4, § 1er , de la présente loi;
c) elle doit s'engager à respecter l'indépendance des médecins-contrôleurs ainsi que les règles du secret professionnel;
d) elle doit être affiliée, si elle est une personne morale étrangère sans siège social en Belgique, à un secrétariat social d'employeurs agréé.
§ 2. Lorsqu'un organisme de contrôle ne remplit plus une ou plusieurs des conditions mises à l'obtention de l'autorisation, celle-ci lui est retirée temporairement ou définitivement par le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, conformément à l'avis de la commission d'agrément et l'organisme de contrôle concerné entendu.
Art. 7
La commission d'agrément se compose :
1º du directeur général de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail, qui en assure la présidence;
2º de trois membres désignés par les organisations représentatives des employeurs;
3º de trois membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs;
4º de trois membres médecins-contrôleurs désignés par les associations professionnelles de médecins-contrôleurs agréés;
5º d'un médecin attaché à l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail, désigné par le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions;
6º d'un fonctionnaire attaché à l'Administration de la Santé publique, désigné par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
7º d'un fonctionnaire n'ayant pas le droit de vote, qui est désigné par le président et qui assure le secrétariat.
Les membres visés aux 2º, 3º et 4º sont nommés par le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, sur la présentation de listes doubles, par les organisations visées. Un suppléant est désigné selon la même procédure pour chacun desdits membres. Leur mandat est de quatre ans et il est renouvelable.
La commission statue à la majorité simple des voix des membres présents.
Art. 8
La commission d'agrément conseille le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions à propos de l'autorisation visée aux articles 4 à 6 de la présente loi et du licenciement visé en son article 9.
Art. 9
§ 1er . Le contrat qui doit être conclu entre un organisme de contrôle et un médecin-contrôleur concernant l'exercice du contrôle médical doit être établi par écrit et est valable pour une durée indéterminée. Il peut prévoir une période d'essai maximale d'un an. Il y a lieu, pour pouvoir mettre fin à la période d'essai, de respecter un préavis d'un mois. Ce préavis doit être signifié conformément à l'article 37, deuxième et quatrième alinéas, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Toute clause de non-concurrence relative à l'activité de contrôle après la résiliation du contrat est nulle et non avenue.
L'organisme de contrôle ne peut résilier le contrat qu'en se conformant à l'avis de la commission d'agrément.
§ 2. L'organisme de contrôle ne peut résilier le contrat que s'il y a des raisons urgentes de le faire ou des raisons ayant un rapport avec les capacités ou le comportement du médecin-contrôleur, ou lorsque le licenciement s'imposera pour le bon fonctionnement de l'organisme de contrôle. En cas de résiliation du contrat, les dispositions de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont applicables. Un organisme de contrôle qui envisage de résilier le contrat qui le lie à un médecin-contrôleur est tenu, sauf en cas de rupture pour des raisons urgentes, de communiquer les motifs de la rupture du contrat, par écrit, au médecin-contrôleur concerné et de lui fournir la preuve de l'existence de ces motifs.
Lorsque le médecin-contrôleur refuse la résiliation formelle ou la résiliation de fait de par une modification anormale de ses missions, l'organisme de contrôle doit en informer la commission d'agrément et lui communiquer les motifs de la résiliation et la preuve de leur existence, par lettre, dont copie doit être transmise au médecin-contrôleur, en vue de demander à la commission d'agrément d'approuver par écrit la résiliation du contrat.
Lorsque la commission d'agrément n'a pris aucune décision en la matière dans les deux mois de la demande d'approbation écrite adressée à l'organisme de contrôle, elle peut adresser une requête au tribunal du travail ou au tribunal de première instance en vue de forcer l'approbation à la résiliation.
Seules les raisons signifiées par écrit au médecin-contrôleur peuvent être invoquées en la matière.
§ 3. Un organisme de contrôle qui met fin, formellement ou de fait, au contrat qui le lie à un médecin-contrôleur sans l'accord de la commission d'agrément ou du tribunal, ou qui a résilié le contrat pour des raisons urgentes que le tribunal n'a pas retenues est tenu de payer au médecin-contrôleur une indemnité égale à la rémunération normale ou aux honoraires normaux de deux années, calculés sur la base de la rémunération ou des honoraires des vingt-quatre derniers mois, sans préjudice du droit à un délai ou à une indemnité de préavis, ni du droit à une quelconque indemnité pour dommage matériel ou moral subi. Cette indemnité doit être payée également lorsque le médecin-contrôleur a mis fin lui-même à son contrat, pour des raisons urgentes reconnues comme telles par le tribunal compétent.
Art. 10
§ 1er . Le médecin-contrôleur confirme ou conteste l'avis du médecin traitant. Dans les deux cas, il transmet au travailleur une preuve écrite de sa confirmation ou de sa contestation. Dès qu'il a pris une décision définitive, il informe l'employeur et le travailleur, soit qu'il est capable de travailler, soit qu'il souffre d'une incapacité de travail par suite d'une maladie, soit qu'il est définitivement incapable de fournir le travail défini dans le contrat de travail ou le travail convenu, soit qu'il souffre d'une incapacité de travail, qui n'est pas due à une maladie ou à un accident. Pour ce qui est de la durée de l'incapacité de travail, il la communique en mentionnant la date à laquelle elle commence et celle à laquelle elle prend fin ou il fait savoir qu'il n'est pas encore possible de prévoir une date exacte pour la reprise du travail par l'intéressé. Lorsque le médecin-conseil estime que l'incapacité de travail est définitive, il en avertit immédiatement le médecin du travail, pendant la durée de l'incapacité. Lorsque le médecin-contrôleur constate que l'absence du travailleur est due à des facteurs propres à l'entreprise, il peut le communiquer au médecin du travail compétent dans un rapport général. Toutes les autres constatations sont couvertes par le secret professionnel.
La décision du médecin-contrôleur vaut à partir de la date où l'examen de contrôle a été effectué; en cas de fraude, la décision a force rétroactive jusqu'au premier jour de l'incapacité.
§ 2. Le travailleur informe immédiatement le médecin traitant d'une contestation. En outre, le médecin-contrôleur entre immédiatement en contact verbal avec le médecin traitant. Il lui transmet également un rapport écrit. Ce rapport contient les constatations du médecin-contrôleur à propos de l'incapacité de travail, de l'éventuelle durée et des raisons de celle-ci, mentionne les jours et heures auxquels le médecin-contrôleur peut être joint, et, éventuellement, les noms des médecins-arbitres qu'il propose.
Le médecin traitant doit également se mettre immédiatement en contact verbal avec le médecin-contrôleur dès qu'il a été informé de la contestation, par le travailleur ou par le médecin-conseil.
Lorsque les deux médecins parviennent à s'entendre, ils se le confirment mutuellement par écrit. En outre, le médecin-contrôleur en informe immédiatement l'employeur et le médecin traitant du travailleur.
La décision commune des deux médecins a force obligatoire pour le travailleur, même en cas de production de nouvelles attestations délivrées par le même médecin traitant ou par d'autres, à moins que l'intéressé n'ait été victime d'une autre maladie ou d'un autre accident.
Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, les différends d'ordre médical qui surviennent entre le médecin du travailleur et le médecin habilité et rémunéré par l'employeur peuvent être réglés par la procédure arbitrale.
Cette procédure se déroule comme suit : lorsque les deux médecins maintiennent chacun leur point de vue, ils désignent immédiatement, de commun accord, un médecin-arbitre. Celui-ci est informé immédiatement de sa désignation, soit par le médecin-contrôleur, soit par le médecin traitant, à moins que l'employeur ou le travailleur n'estiment que la procédure ne doit pas être poursuivie.
Le médecin-arbitre est désigné parmi des personnes qui sont indépendantes des parties.
L'employeur et le travailleur établissent un traité d'arbitrage sous seing privé, en trois exemplaires, dont deux sont destinés aux parties et un au médecin-arbitre. Le médecin-arbitre est payé par la partie succombante, à moins que les parties n'en soient convenues autrement au préalable. Il a le droit de demander une avance à l'une ou l'autre partie.
Le médecin-arbitre procède à l'examen médical demandé et informe immédiatement, par écrit, le médecin-contrôleur et le médecin traitant, ainsi que l'employeur et le travailleur, de sa décision concernant l'incapacité de travail, en indiquant la durée éventuelle de celle-ci, conformément à l'article 10, § 1er ; toutes les autres constatations sont couvertes par le secret professionnel. Il transmet au médecin traitant et au médecin-contrôleur les informations médicales qui fondent sa décision finale.
Lorsque les deux parties ne parviennent pas à s'entendre à propos de la désignation d'un médecin-arbitre, l'Office national de l'emploi en désigne un, à la demande de la partie la plus diligente, parmi les médecins qui figurent sur la liste ad hoc qu'il a établie.
Les frais de cette procédure, qui sont fixés forfaitairement, sur la base des taux applicables en ce qui concerne les médecins qui sont désignés par l'Office national de l'Emploi, sont à charge de la partie succombante.
La sentence du médecin-arbitre est obligatoire pour toutes les parties.
Lorsque le médecin traitant et le médecin-contrôleur ne peuvent manifestement pas se parler, le plus diligent des deux signifie sa décision à l'autre et en informe les parties.
Art. 11
Les médecins-contrôleurs qui ont, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, une expérience pratique et régulière de cinq ans en tant que médecin-contrôleur peuvent obtenir l'autorisation de pratiquer le contrôle médical sur simple requête adressée au ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions.
Art. 12
Les agents désignés par le Ministère de l'Emploi et du Travail contrôlent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Dans l'exercice de leur mission, les agents désignés peuvent :
1º pénétrer librement, à n'importe quelle heure de la journée, dans les locaux des organismes de contrôle;
2º recueillir toutes les informations qu'ils jugent utiles pour pouvoir vérifier si les dispositions légales et réglementaires sont effectivement respectées;
3º donner des avertissements, fixer le délai dans lequel le contrevenant doit se mettre en règle et dresser des procès-verbaux ayant force probante jusqu'à preuve du contraire.
Copie du procès-verbal doit être transmise sous peine de nullité, au contrevenant, dans les sept jours de la constatation.
Art. 13
§ 1er . Sont punies d'une amende de 26 francs les personnes qui contreviennent à la disposition de l'article 4 chaque fois qu'elles empêchent l'exercice du contrôle organisé en application de la présente loi.
§ 2. L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés ses préposés ou mandataires.
§ 3. L'action publique résultant de l'infraction à l'article 4 de la présente loi se prescrit par trois ans à compter du jour où a eu lieu le fait qui a donné naissance à l'action.
Art. 14
§ 1er . La présente loi entre en vigueur un an après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de ses articles 2, 3, 7, 8 et 11, qui entrent en vigueur immédiatement.
§ 2. L'article 5, § 1er , b), entrera en vigueur dès que les mesures d'exécution nécessaires en la matière auront été prises.
Art. 15
L'article 39, § 2, dernier alinéa, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est abrogé.
Lydia MAXIMUS. Marc OLIVIER. |