1-539/2

1-539/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

3 MARS 1997


Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME CORNET D'ELZIUS

Art. 2

À l'alinéa 2 du texte proposé au 1º de cet article, remplacer les mots « un ou plusieurs » par les mots « au moins trois».

Justification

Prévoir une audition par une seule personne est insuffisant. L'objectivité sera plus grande si différents avis sont émis au sujet des candidats entendus.

Nº 2 DE MME CORNET D'ELZIUS

Art. 2

Au texte proposé au 1º de cet article, apporter les modifications suivantes :

A. À l'alinéa 3, supprimer les mots « sauf refus de cette présentation par le ministre qui à l'Intérieur dans ses attributions en cas de violation des conditions fixées au paragraphe 2 ».

B. Supprimer les alinéas 4 et 5.

Justification

Il n'est pas nécessaire de prévoir cette possibilité dans le texte, parce que cela coule de source qu'un ministre ne puisse valider une nomination si elle est irrégulière.

De plus, cette intervention du ministre n'est pas prévue quand il n'y a pas d'unanimité au sein de l'assemblée générale, alors pourquoi faire deux poids et deux mesures ?

Nº 3 DE MME CORNET D'ELZIUS

Art. 2

Compléter le sixième alinéa du texte proposé au 1º de cet article par la phrase suivante : « Le ministre ne peut procéder à la nomination du conseiller d'État avant que le délai de 30 jours ne soit écoulé ».

Justification

Cette précision est nécessaire pour éviter que le ministre ne prenne sa décision de nomination avant que la Chambre ou le Sénat n'ait pu réagir.

Nº 4 DE MME CORNET D'ELZIUS

Art. 2

Au neuvième alinéa du texte proposé au 1º de cet article, remplacer les mots « par le ministre de l'Intérieur à l'initiative du Conseil d'État » par les mots « par le Conseil d'État ».

Justification

L'intervention du ministre de l'Intérieur n'est pas nécessaire et la phrase est nettement moins lourde de cette manière. Le Conseil d'État est aussi de cet avis.

Christine CORNET D'ELZIUS.

Nº 5 DE M. PINOIE ET CONSORTS

Article 1er bis (nouveau)

À l'article 14bis , alinéa 1er , des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par la loi du 16 juin 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996, le chiffre « 141 » est supprimé.

Justification

Dans l'avis qu'il a émis sur le projet de loi devenu la loi du 4 août 1996 modifiant les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'État a suggéré que l'article 14bis desdites lois coordonnées soit adapté à la nouvelle numérotation des articles de la Constitution.

L'article 141 de la Constitution, résultant du démembrement de l'ancien article 107ter , est étranger aux dispositions de la Constitution auxquelles se référait l'article 14bis , dans sa rédaction antérieure à la modification du 4 août 1996.

Nº 6 DE M. PINOIE ET CONSORTS

Art. 4 (nouveau)

À l'article 87 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 4 août 1996, il est inséré après l'alinéa 2 un alinéa libellé comme suit :

« Une chambre de langue française connaît par priorité des demandes introduites contre les décisions administratives prises en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. »

Justification

Le nouvel alinéa inséré dans l'article 87 des lois coordonnées sur le Conseil d'État par l'article 37 de la loi précitée du 4 août 1996 prévoit qu'« une chambre de langue néerlandaise connaît par priorité des demandes introduites contre les décisions administratives prises en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ».

Cet ajout se justifiait par l'accroissement incessant des affaires soumises au Conseil d'État dans le contentieux des étrangers.

Dans le texte initial du projet de loi devenu la loi précitée du 4 août 1996 (doc. Sénat, nº 1-321/1, session 1995-1996, article 29, p. 29), une chambre de langue française se voyait confier la même mission.

Il se fait que lors de l'impression des documents parlementaires au Sénat, la disposition concernant la chambre de langue française a été omise par inadvertance.

Le présent amendement vise à la rétablir.

Eric PINOIE.
Francy VAN DER WILDT.
Christine CORNET D'ELZIUS.
Fons VERGOTE.
Eddy BOUTMANS.
Jean-Marie HAPPART.
Henri MOUTON.
Ludwig CALUWÉ.

Nº 7 DE M. PINOIE ET CONSORTS

Aux articles 6bis, 84 et 120 des mêmes lois coordonnées, remplacer les mots « Chambres fédérales » et « assemblées fédérales, communautaires et régionales » par les mots « assemblées législatives ».

Justification

Ni la première, ni la deuxième expression qui figure dans la loi en projet ne constitue le terme générique correct en ce qui concerne les assemblées visées. Aussi est-il préférable d'employer une expression consacrée, par analogie avec l'article 143 de la Constitution, qui parle d'« assemblées qui légifèrent ».

Eric PINOIE.
Francy VAN DER WILDT.
Henri MOUTON.
Christine CORNET D'ELZIUS.
Fons VERGOTE.
Eddy BOUTMANS.

Nº 8 DE M. BUELENS

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 2. ­ L'article 70 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par les lois des 17 octobre 1990 et 24 mars 1994, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 70. ­ § 1er . Les conseillers d'État sont nommés par le Roi sur une liste établie par le jury. La liste contient les noms des lauréats d'un concours organisé par ce jury. L'ordre des noms est fonction des résultats obtenus. Chaque candidat a la possibilité de consulter les résultats du concours au greffe du Conseil d'État.

En vue de chaque examen, un jury est constitué qui se compose :

­ d'un conseiller d'État désigné par les conseillers d'État;

­ d'un auditeur désigné par les auditeurs;

­ d'un référendaire désigné par les référendaires;

­ d'un avocat qui plaide régulièrement devant le Conseil d'État et qui a été désigné par l'assemblée générale de l'Ordre des Avocats;

­ du fonctionnaire du Secrétariat permanent de recrutement qui a au moins le rang de directeur et la plus grande ancienneté de grade.

Dans les six mois de la vacance d'un troisième poste de conseiller d'État, le jury est constitué, lequel organise un concours en vue de la nomination des conseillers d'État. Les trois premiers lauréats de la liste sont nommés aux trois postes vacants de conseiller d'État. Si l'un de ces lauréats n'est plus disponible, l'on nomme le lauréat suivant.

Lorsqu'il y a plus de trois vacances de conseiller d'État simultanées, le jury n'organise qu'un seul concours et l'on nomme autant de lauréats qu'il y a de vacances, toujours à partir de la liste des lauréats établie par le jury.

L'organisation du concours, la liste des lauréats et la nomination des candidats font l'objet d'une publication au Moniteur belge.

§ 2. Nul ne peut participer au concours en vue de la nomination des conseillers d'État s'il n'a 37 ans accomplis, s'il n'est docteur en droit ou licencié en droit, s'il ne peut justifier d'une expérience professionnelle utile de nature juridique et s'il ne satisfait à l'une des conditions suivantes :

­ avoir réussi le concours d'auditeur adjoint ou de référendaire adjoint au Conseil d'État, le concours de référendaire à la Cour d'arbitrage, le concours d'auditeur adjoint à la Cour des comptes ou l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 259bis du Code judiciaire;

­ avoir présenté avec succès une thèse de doctorat en droit ou être agrégé de l'enseignement supérieur en droit;

­ exercer, en Belgique, des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge effectif;

­ être chargé d'un cours de droit dans une université belge.

§ 3. Le Conseil d'État choisit en son sein son premier président, son président et ses présidents de Chambre pour une période renouvelable de six ans. »

Justification

Le projet de loi à l'examen modifie l'article 70 des lois coordonnées sur le Conseil d'État en vue de rendre plus strictes les conditions de nomination des conseillers d'État venant de « l'extérieur ».

Le Conseil d'État est la plus haute juridiction administrative du pays à laquelle le citoyen peut soumettre les litiges qui l'opposent aux autorités. Le Conseil d'État exerce donc un contrôle politique sur les autorités. Pour qu'il puisse exercer pleinement ce contrôle politique, il faut que l'on puisse nommer ses membres en toute indépendance politique. Cette indépendance ne peut être garantie que par une dépolitisation complète de la nomination des conseillers d'État.

Il n'est absolument pas question de dépolitisation dans le projet de loi à l'examen. Pour commencer, les candidats conseillers d'État sont présentés par le Conseil d'État lui-même. Comme il a toujours été coloré politiquement, les présentations de candidats aux fonctions de conseiller d'État que le Conseil formulera le resteront inévitablement.

Ensuite, le dossier en question est soumis au contrôle des assemblées fédérales, d'où une nouvelle immixtion politique dans la composition du Conseil d'État.

Il apparaît à la lumière des événements récents et eu égard à l'appel général de la population à la dépolitisation des hautes juridictions qu'il convient de supprimer toute influence politique dans la nomination des conseillers d'État. La compétence des candidats doit être le seul critère objectif à prendre en considération pour ce qui est de la nomination des conseillers d'État. Seul un concours révélera lequel des candidats est le plus compétent. Cette épreuve doit être distincte du concours d'auditeur adjoint et de référendaire adjoint, dès lors que la réussite de ce concours constitue une des conditions d'admission au concours de conseiller d'État. Le concours visé par le présent amendement constitue une condition cumulative et doit être présenté par chaque candidat. L'idée selon laquelle la moitié des conseillers d'État doivent être issus de l'auditorat et du bureau de coordination n'est donc plus retenue dans la présente proposition. Le candidat ayant obtenu le meilleur résultat pourra être nommé par le Roi. Chaque candidat peut consulter les résultats du concours au greffe du Conseil d'État.

Le concours est conçu, organisé et évalué par un jury. La proposition de loi introduite à la Chambre des représentants par les députés Tavernier et Viseur prévoit la création d'une commission de sélection chargée de proposer des candidats à la nomination aux fonctions de conseiller d'État. Même si cette idée ne va pas assez loin pour permettre la dépolitisation du Conseil d'État, la proposition relative à la composition de cette commission de concertation peut être reprise pour ce qui est de la composition du jury. Celui-ci dresse une liste des lauréats en les classant dans l'ordre des résultats qu'ils ont obtenus. Le Roi doit respecter l'ordre de cette liste lorsqu'Il nomme des conseillers d'État.

Le jury organise un concours dans les six mois du moment où une troisième place de conseiller d'État est devenue vacante. Il n'organise donc pas de concours chaque fois qu'un poste devient vacant, mais seulement après qu'une troisième place de conseiller d'État est devenue vacante. Les trois premiers lauréats figurant sur la liste sont alors nommés par le Roi aux trois postes à pourvoir. Au cas où plus de trois places de conseiller d'État deviendraient vacantes en même temps, le jury n'organiserait donc qu'un seul examen pour pourvoir à l'ensemble des postes vacants. Dans un tel cas, le Roi nommerait autant de lauréats du concours qu'il y a de places vacantes, et ce en respectant l'ordre dans lequel les candidats figurent sur la liste.

L'avis d'organisation de l'examen, la liste des lauréats et l'avis de nomination des candidats sont publiés au Moniteur belge.

Door BUELENS.

Nº 9 DE MM. BOUTMANS ET VERGOTE

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 2. ­ L'article 70 des lois coordonnées sur le Conseil d'État est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 70. ­ § 1er . Les conseillers d'État sont nommés par le Roi après avis d'une commission de sélection. Cette commission est constituée pour chaque vacance, compte tenu du rôle linguistique de la fonction à attribuer, et elle se compose :

­ d'un conseiller d'État qui la préside et qui est désigné par l'assemblée générale du Conseil d'État;

­ d'un membre de l'auditorat qui est désigné par les membres de celui-ci;

­ d'un membre du bureau de coordination qui est désigné par les membres de celui-ci;

­ d'un avocat qui plaide régulièrement devant le Conseil d'État, et qui est désigné par le conseil général de l'Ordre national des avocats;

­ de deux professeurs d'université qui enseignent le droit dans une université belge et qui sont désignés par l'assemblée générale du Conseil d'État.

Toute vacance est publiée au Moniteur belge. Cette publication pourra avoir lieu au plus tôt trois mois avant la vacance.

La commission de sélection entend les candidats d'office ou à leur demande. Elle classe les candidats selon leur capacité à exercer la fonction à attribuer.

Les avis et le classement doivent être motivés de manière détaillée.

Les avis et le classement sont communiqués au ministre de l'Intérieur et à l'intéressé par le président de la commission de sélection.

Lorsque le ministre de l'Intérieur ne souhaite pas suivre l'avis de la commission de sélection, il doit communiquer la raison de son refus et son propre choix à la commission de sélection en les motivant de manière détaillée.

La commission de sélection dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au ministre ses observations relatives au choix qu'il a fait. Pendant ce délai, elle peut entendre toutes les personnes dont elle estime l'audition nécessaire.

Lorsque le ministre de l'Intérieur admet les observations de la commission de sélection, le Roi procède à la nomination.

Lorsque le ministre souhaite déroger une nouvelle fois à l'avis de la commission de sélection, la nomination se fait par un arrêté royal motivé de manière circonstanciée et délibéré en Conseil des ministres.

§ 2. Nul ne peut être nommé conseiller d'État s'il n'a trente-sept ans accomplis, s'il n'est docteur en droit ou licencié en droit, s'il ne peut justifier d'une expérience professionnelle utile de nature juridique de 10 ans au moins et s'il ne satisfait pas à l'une des conditions suivantes :

1º avoir réussi le concours d'auditeur adjoint ou de référendaire adjoint au Conseil d'État ou le concours de référendaire à la Cour d'arbitrage;

2º avoir présenté avec succès une thèse de doctorat en droit ou être agrégé de l'enseignement supérieur en droit;

3º être titulaire d'une charge d'enseignement du droit dans une université belge.

Nul ne peut être nommé conseiller d'État dans les deux ans de la période pendant laquelle il a fait partie d'un cabinet ministériel.

§ 3. Le Conseil d'État choisit en son sein son premier président, son président et ses présidents de Chambre pour une période renouvelable de six ans. »

Justification

Même si les diverses juridictions ont des missions et des caractéristiques propres, il y a lieu de tendre vers une certaine uniformité des procédures de nomination de leurs membres.

L'on a tendance, aujourd'hui, à objectiver les nominations, tant pour ce qui est du pouvoir judiciaire qu'en ce qui concerne les juridictions sui generis , comme le Conseil d'État. Pour qu'il soit possible de le faire, il faut que les conditions de nomination et la procédure de nomination offrent toutes les garanties nécessaires.

Concernant le Conseil d'État, le Gouvernement est favorable à un système de présentation par le conseil lui-même et ayant force (quasi) obligatoire lorsque celui-ci la fait à l'unanimité. Dans les autres cas, le Roi pourrait choisir un candidat et la Chambre et le Sénat pourraient exercer à tour de rôle un droit d'évocation. Il est donc évident que les présentations par l'assemblée générale du Conseil d'État ont une valeur capitale.

Par analogie avec ce qui a été fait au niveau du pouvoir judiciaire, les auteurs des amendements qui vous sont soumis proposent que l'on prévoie qu'il y a lieu de recueillir l'avis d'une commission de sélection composée, pour moitié, de titulaires d'une fonction au Conseil d'État et, pour moitié, de membres qui n'occupent aucune fonction au sein de celui-ci. Cette commission devrait émettre un avis et établir un classement.

La règle devrait être que le Roi doit suivre cet avis.

Le présent amendement Lui permet de ne pas le suivre, auquel cas le ministre doit faire la présentation motivée d'un autre candidat et demander un deuxième avis à la commission de sélection. Lorsque la divergence d'opinion entre la commission de sélection et le ministre persiste, celui-ci ne peut s'écarter du deuxième avis qu'en procédant à une nomination par la voie d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

La procédure que prévoit le présent amendement doit permettre d'élargir la base de la sélection et de ne pas se limiter aux magistrats. Grâce à la présentation de personnes extérieures, l'on pourra prévenir tous les risques de sclérose liés aux présentations limitées aux candidats internes.

De plus, le pouvoir final de nomination reste entre les mains de qui de droit, c'est-à-dire du Roi. La procédure particulière à suivre et l'obligation de prendre un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, soulignent le caractère exceptionnel des dérogations pour pouvoir déroger au deuxième avis. De la sorte, c'est l'ensemble du Gouvernement qui assume, devant le Parlement, la responsabilité des dérogations en matière de nominations.

Eddy BOUTMANS.
Fons VERGOTE.

Nº 10 DE MME CORNET D'ELZIUS ET CONSORTS

Art. 2

Au premier alinéa du texte proposé au 1º de cet article, insérer entre les mots « trois noms » et « présentée » les mots « formellement motivée et ».

Christine CORNET D'ELZIUS.
Ludwig CALUWÉ.
Fons VERGOTE.
Henri MOUTON.
Francy VAN DER WILDT.
Eric PINOIE.

Nº 11 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

Au neuvième alinéa du texte proposé au 1º de cet article, supprimer les mots « au plus tôt six mois avant la vacance ».


Nº 12 DE MM. VERGOTE ET BOUTMANS

Art. 4 (nouveau)

Insérer un article 4 nouveau rédigé comme suit :

« Art. 4. ­ L'article 111 des lois coordonnées sur le Conseil d'État est complété par un sixième alinéa, qui est rédigé comme suit :

« Aucun détachement auprès d'un cabinet ministériel n'est possible. »

Justification

Il ne sied pas qu'un magistrat (au sens large du terme) puisse faire partie temporairement d'un cabinet ministériel et participer ainsi à l'exercice du pouvoir politique, pour se remettre ensuite à exercer en toute indépendance sa charge de magistrat.

Lorsque le Gouvernement a besoin d'un avis, il dispose d'un large éventail de possibilités de consulter le Conseil, sans qu'il ne faille détacher personne.

Fons VERGOTE.
Eddy BOUTMANS.

Nº 13 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

À l'alinéa 3 du texte proposé au 1º de cet article, remplacer les mots « sauf refus ... paragraphe 2 » par les mots « sauf si le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions refuse cette présentation, soit parce que les conditions fixées au paragraphe 2 ne sont pas respectées, soit parce qu'il estime que le nombre des membres du Conseil d'État qui ont été nommés parmi les membres de l'auditorat est trop élevé par rapport au nombre des autres membres du Conseil d'État. »

Nº 14 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

Insérer, au sixième alinéa du texte proposé au 1º de cet article, après les mots « En l'absence d'unanimité », les mots « en cas d'application de la disposition du troisième alinéa ou si la Chambre des représentants ou le Sénat estime que le nombre des membres du Conseil d'État qui ont été nommés parmi les membres de l'auditorat est trop élevé par rapport au nombre des autres membres du Conseil d'État. »


Nº 15 DE MME MILQUET

Art. 2

Compléter le huitième alinéa du texte proposé au 1º de cet article par la disposition suivante :

« Si le droit d'évocation des assemblées législatives n'est pas exercé dans un délai de 30 jours, la nomination s'effectue sur la seule liste présentée par le Conseil d'État. Toutefois, ce délai est prorogé de 30 jours lorsque le premier jour du délai tombe pendant le mois de juillet ou le mois d'août. »

Justification

Nous avons jugé important de nous conformer à l'avis du Conseil d'État sur ce point. Celui-ci dit en effet que : « le délai de 30 jours imposé aux chambres fédérales pour statuer peut créer des difficultés, par exemple, si la Chambre ou le Sénat ne décide pas avant l'échéance du délai. Le projet reste muet sur les conséquences de l'inobservation du délai précité. »

Même si la précision est clairement mentionnée dans l'exposé des motifs du projet, il nous semble que cette précision importante doit figurer dans le dispositif.

De plus, il est important de préciser que si le délai tombe pendant le mois de juillet ou le mois d'août, celui-ci soit prolongé de 30 jours pour permettre aux Chambres d'exercer leur droit de présentation.

Joëlle MILQUET.