1-531/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

31 JANVIER 1997


Proposition de loi relative aux ressources prises en considération pour le calcul du minimum de moyens d'existence

(Déposée par M. Santkin)


DÉVELOPPEMENTS


Dans le cadre des politiques menées en matière de logement, les Régions ont organisé en faveur de personnes défavorisées des systèmes d'octroi de primes de déménagement, d'installation et de relogement. Ces systèmes sont le complément indispensable de la lutte contre les taudis laquelle s'inscrit dans un objectif se sauvegarde de la dignité humaine. Parmi les bénéficiaires de ces primes, on trouve notamment les allocataires du minimum de moyens d'existence. Dans l'état actuel de la législation, lesdites primes figurent parmi les ressources qui sont prises en condidération pour le calcul du minimum de moyen d'existence. En d'autres termes, ces primes sont déduites du montant attribué à l'allocataire du minimum de moyens d'existence. Une telle diminution va à l'encontre du but social poursuivi par les Régions.

La présente proposition a donc pour objet de permettre au bénéficiaire du minimum de moyens d'existence de cumuler cette allocation avec les primes de déménagement, d'installation et de relogement auxquelles il aurait droit en application des législations régionales.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

L'article 5, § 2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence prévoit déjà un certain nombre d'immunisations. On retiendra à titre d'exemple les prestations familiales au profit des enfants auxquels l'intéressé a droit en application de la législation sociale belge ou d'une législation sociale étrangère et les dons. Dans le même ordre d'idées, l'arrêté royal du 10 novembre 1974 a ajouté aux ressources visées à l'article 5, § 2, les allocations d'études octroyées par les Communautés.

En modifiant l'article 5, § 2, on entend immuniser de la même façon les primes de logement, d'installation et de relogement qui sont allouées aux personnes défavorisées par les trois pouvoirs régionaux du pays. Nous pouvons citer à cet égard :

a) pour la Région flamande :

­ l'arrêté de l'exécutif du 9 août 1976 instituant pour la Région flamande une allocation de déménagement et d'installation ainsi qu'une allocation-loyer en faveur de personnes âgées;

­ l'arrêté de l'exécutif du 9 août 1976 instituant pour la Région flamande une allocation de déménagement et d'installation ainsi qu'une allocation-loyer en faveur de personnes évacuées d'habitations insalubres;

­ l'arrêté de l'exécutif du 11 décembre 1991 instituant des allocations-loyer individuelles et une prime d'installation en faveur de personnes qui occupent un logement salubre ou adapté;

b) pour la Région wallonne :

­ l'arrêté de l'exécutif du 19 novembre 1993 concernant l'octroi d'allocations de déménagement, d'allocations d'installation et d'allocations de loyer en faveur de personnes quittant un logement insalubre, de personnes handicapées quittant un logement inadapté et de personnes sortant de leur situation de sans-abris;

c) pour la Région de Bruxelles-Capitale :

­ l'arrêté royal du 13 mars 1989 concernant l'octroi pour la Région de Bruxelles-Capitale d'une allocation de déménagement-installation et d'allocations de loyer en faveur de personnes évacuées d'habitations insalubres ou d'habitations faisant l'objet d'un arrêté d'expropriation ou d'une autorisation de démolir.

L'octroi d'une telle immunisation aurait également pour effet de mettre fin à la discrimination qui existe actuellement entre les chômeurs indemnisés et les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence.

L'impact financier de cette mesure ne devrait pas être important. En effet, pour éviter l'effet pervers de la législation actuelle, bien souvent les intéressés n'informent pas les centres publics d'aide sociale de l'indemnité qu'ils perçoivent prenant ainsi le risque de s'exposer aux sanctions prévues par l'article 16 de la même loi. Il nous appartient donc de régulariser la situation en permettant de soustraire des ressources prises en considération pour le calcul du minimum de moyens d'existence les primes attribuées par les pouvoirs publics pour l'installation, le déménagement et le relogement.

Jacques SANTKIN.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 5, § 2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est complété par un littera e) , libellé comme suit :

« e) du montant des allocations attribuées par les pouvoirs publics pour l'installation, le déménagement et le relogement auxquels l'intéressé a droit en application des législations régionales en matière de logement. »

Jacques SANTKIN.