1-499/13

1-499/13

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

23 JUIN 1997


Projet de loi sur les faillites


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS

déposés après l'approbation du rapport


Nº 160 DE M. ERDMAN

Art. 140

Supprimer cet article.

Justification

Par suite de l'amendement nº 93 de M. Vandenberghe, il a été admis que le tribunal de commerce est compétent pour se prononcer quant à l'homologation du transfert du siège d'une société en liquidation. Il convient dès lors de supprimer l'article 140, qui attribue cette compétence à la cour d'appel, ainsi que le renvoi à cet article, qui figure à l'article 1er .

Frederik ERDMAN.

Nº 161 DE MM. ERDMAN ET LALLEMAND

Art. 143

À l'article 492bis, alinéa 1er , proposé, remplacer les mots « dans le but de ... préjudiciable à celle-ci » par les mots « frauduleusement, ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt patrimonial de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. »

Justification

La disposition introduisant dans notre droit l'infraction d'abus de biens sociaux, telle qu'elle a été retenue suite au vote intervenu en commission de la Justice, ne pourra être appliquée par les cours et tribunaux que dans des cas assez rares.

L'infraction prévue dans le projet exige la réunion de deux dols spéciaux.

L'intention de nuire à la société et l'intention d'obtenir un avantage illicite personnel devront être constatés par le juge pour pouvoir sanctionner les comportements que nous voulons incriminer.

Or, le comportement que nous voulons véritablement sanctionner est celui du dirigeant qui agit frauduleusement, avec l'intention d'obtenir un avantage personnel, qui par essence, se révèle être contraire à l'intérêt patrimonial de la société.

Par exemple, si un dirigeant d'entreprise obtient de faire cautionner les dettes de sa femme par la société qu'il dirige, nous ne sommes pas certains que ce type d'attitude tombe dans le champ d'application de l'infraction telle qu'elle est actuellement proposée, puisqu'il faudra prouver l'intention de porter préjudice à la société.

De la même manière, nous réintroduisons la notion d'intérêt personnel indirect, car il serait trop facile d'utiliser la personnalité juridique d'une autre société pour contourner la loi.

Ainsi, l'administrateur de plusieurs sociétés utiliserait les biens d'une de ces sociétés afin de satisfaire les besoins d'une autre société dans laquelle il est intéressé, sans tomber dans le champ de la répression puisque son intérêt personnel ne se manifestera qu'au travers de la seconde société et sera très difficile à déceler.

Les cas où une société, dans le cadre d'une gestion de groupe, octroie des avances à une autre société ou encore des avantages a priori anormaux, ne tomberont pas automatiquement dans le champ d'application de la loi sauf si le juge constate que tous les éléments de l'infraction sont réunis, c'est-à-dire, si ces opérations sont exécutées dans un but frauduleux et en vue de satisfaire un intérêt personnel direct ou indirect.

Frederik ERDMAN.
Roger LALLEMAND.

Nº 162 DE MM. DESMEDT ET COVELIERS

Art. 27

À l'alinéa 2 de cet article, insérer entre le mot « belge, » et le mot « justifiant », les mots « âgés de trente ans au moins et de soixante-cinq ans au plus » .

Justification

L'amendement proposé réintroduit le texte transmis par la Chambre.

Ce texte prévoyait que les avocats inscrits sur la liste des curateurs établie par l'assemblée générale du tribunal de commerce devaient avoir entre 30 et 65 ans. Un amendement adopté en commission de la Justice a écarté cette double limite d'âge.

Cette modification semble peu heureuse.

En effet, un curateur doit, d'une part, avoir un minimum d'expérience en matière de droit civil, commercial et social. L'âge de 30 ans semble dès lors tout à fait raisonnable pour se voir confier des curatelles de faillite. Avant cela, l'avocat pourra acquérir l'expérience nécessaire, notamment en collaborant avec un avocat curateur.

D'autre part, la limite de 65 ans est tout à fait justifiée et correspond à l'évolution des idées quant à l'âge limite pour exercer certaines fonctions.

Bien entendu, le curateur atteignant l'âge de 65 ans pourra poursuivre la liquidation des faillites en cours, mais non être l'objet de nouvelles désignations.

Claude DESMEDT.
Hugo COVELIERS.

Nº 163 DE M. COENE

Art. 50

Supprimer cet article.

Justification

Cet article n'a pas sa place dans une législation moderne sur les faillites, dont un des objectifs de base est de rendre la procédure plus humaine pour le failli. De plus, il est en contradiction flagrante avec le droit à l'inviolabilité du secret des lettres, garanti par la Constitution (article 29 de la Constitution).

Nº 164 DE M. COENE

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 163)

Art. 50

Remplacer le deuxième alinéa de cet article par la disposition suivante :

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent que jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification des créances. »

Justification

Il est renvoyé à la justification de notre amendement principal visant à supprimer cet article. Si l'on devait cependant le rejeter, il est à tout le moins nécessaire de limiter la mesure en question dans le temps, en permettant au failli de disposer à nouveau de sa correspondance au plus tard après la clôture du procès-verbal.

Luc COENE.