1-705/6

1-705/6

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

18 DÉCEMBRE 1997


Projet de loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément


AMENDEMENT

déposé après l'approbation du rapport


Nº 35 DE MM. DESMEDT ET FORET

Art. 4

Remplacer les alinéas 5, 6 et 7 de l'article 86bis proposé par les dispositions suivantes :

« Le premier président de la cour d'appel, le premier président de la cour du travail, le président du tribunal du travail sont seuls compétents pour procéder à cette évaluation et à cette description sur les nécessités du service. Selon le cas, l'avis du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail est également exigé.

Le Roi peut désigner un expert externe à l'ordre judiciaire et qui pourra prêter son concours à cette évaluation. »

Justification

Suite aux discussions en commission, il s'est avéré utile de repréciser le mode d'élaboration de l'évaluation et de la description sur les nécessités du service. L'amendement finalement adopté par la commission ne nous satisfait cependant pas. Nous estimons que la compétence d'évaluation doit revenir aux chefs de corps qui pourront par ailleurs bénéficier d'un expert désigné par le Roi pour effectuer cette tâche.

Il est évident que dans le cadre de cette mission, les chefs de corps prendront en compte l'évaluation globale effectuée chaque année par l'assemblée générale en vertu de l'article 342bis du Code judiciaire.

Claude DESMEDT.
Michel FORET.