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16 JANVIER 1997
La Belgique fut l'un des premiers pays à introduire dans les prisons une pratique clinico-criminologique et médico-sociale. Pourquoi ne pourrait-il pas en être de même en ce qui concerne le placement sous surveillance électronique utilisé comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté ?
À l'aube du troisième millénaire et face aux divers problèmes auxquels est confrontée l'administration pénitentiaire, cette nouvelle mesure devrait engendrer une situation plus avantageuse pour les différentes parties.
Ce genre de mesures, prises en cas de condamnation à des peines inférieures à un an ou lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée n'excède pas un an, peut conduire à des conditions d'incarcération moins dégradantes et tendre en même temps vers une meilleure réinsertion sociale.
En effet, l'individu, tout en purgeant sa peine, pourrait continuer à vivre au rythme de la société, que cela soit au plan professionnel, familial et social, à condition qu'il respecte certaines obligations non négligeables. Cette mesure reste avant tout une peine.
De plus, il ne faut pas perdre de vue que ce placement sous surveillance électronique comme mesure d'exécution des peines privatives de liberté garantit dans sa mise en oeuvre le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.
Pour que cette nouvelle pratique puisse fonctionner de manière optimale, il faut absolument qu'elle s'intègre dans une politique cohérente de réformes.
C'est la raison pour laquelle, à l'heure où le système judiciaire est l'objet d'une grande réflexion qui tend vers la réforme, il serait intéressant d'y incorporer ces nouvelles mesures.
Cette proposition vise donc à instaurer une nouvelle modalité d'exécution des peines privatives de liberté, qui sera supervisée par la commission de libération conditionnelle.
Article 2
L'article 2 définit les conditions d'application du placement sous surveillance électronique. Ce mode de surveillance ne peut être utilisé que pour des courtes peines ou lorsqu'il reste à subir par le condamné une peine dont la durée totale n'excède pas un an.
Article 3
L'article 3 garantit l'intégrité et la vie privée du condamné puisque rien ne lui est imposé.
La décision du placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec le consentement du condamné et en présence de son avocat, afin d'éviter toute équivoque quant au choix du condamné, le principe même étant basé sur une option volontaire.
Article 4
L'article 4 définit la principale obligation du condamné soumis à la surveillance électronique : il a l'obligation de ne pas s'absenter de son domicile ou du lieu qui lui a été désigné par la commission de libération conditionnelle en fonction des horaires qui lui ont été fixés.
Les périodes ne sont pas fixées de manière arbitraire. Au contraire, il est tenu compte des nécessités liées aux différentes activités du condamné au niveau familial ou professionnel et des conditions qui lui ont été imposées, comme un suivi thérapeutique.
La surveillance électronique, tout en étant une mesure qui permet de satisfaire d'une certaine manière le condamné, reste une peine.
Article 5
Lorsque la personne accepte de se soumettre à la surveillance électronique, un contrôle de cette exécution est nécessaire.
Ce contrôle s'effectue grâce à un matériel technique performant que le condamné devra porter, où qu'il soit.
Afin de rendre cette procédure légale, ce moyen devra être homologué par l'autorité compétente.
Article 6
Afin de garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée du condamné ainsi que le caractère secret des informations contenues dans le traitement automatisé des donnés nominatives, seules les personnes autorisées pourront y avoir accès.
Article 7
Lorsqu'un contrôle doit s'effectuer au lieu de l'assignation, seules les personnes désignées par la commission de libération conditionnelle pourront effectuer celui-ci.
Article 8
En cas de non respect des conditions, les personnes chargées du contrôle doivent en faire rapport à la commission de libération conditionnelle.
De plus, si les autorités policières obtiennent également des informations sur un quelconque non respect, elles doivent aussi transmettre un rapport à la commission de libération conditionnelle.
Article 9
L'article 9 limite la période du contrôle. Un contrôle volant est soumis à un certain nombre de restrictions dans le temps.
Néanmoins, lorsque l'agent chargé du contrôle émet certains doutes quant au respect des obligations du condamné résultant du placement sous surveillance électronique, il a le droit d'intervenir quelle que soit l'heure.
Article 10
L'article 10 autorise des modifications aux conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique.
Il permet en fonction de chaque situation d'adapter la mesure afin de l'optimaliser.
Tout en constituant une peine, il faut veiller à ce que la mesure serve de trait d'union entre cette peine et une certaine réinsertion sociale.
Article 11
Tout condamné qui accepte d'être placé sous surveillance électronique a le droit de demander qu'un médecin, à la suite d'un examen médical, mentionne si l'émetteur constitue un inconvénient pour sa santé.
Article 12
L'article 12 prévoit la révocation en cas de non respect des conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique.
En cas de révocation de la mesure, le condamné doit subir la durée de la peine qui lui restait à accomplir au début du placement sous surveillance électronique.
Le recours contre la décision de révocation ne suspend pas l'exécution de la décision; la mesure de surveillance électronique prend immédiatement fin.
Un des objectifs de la présente proposition est d'utiliser un nouveau type de modalités d'exécution des peines privatives de liberté.
Tout en étant une « vraie » peine, la mesure permet, d'une part, de vivre dans des conditions d'incarcération non dégradantes et d'autre part, de tendre vers la réinsertion sociale.
| Anne-Marie LIZIN. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
En cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an ou lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, la Commission de libération conditionnelle peut décider, d'initiative ou à la demande du procureur du Roi ou du condamné, que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique.
Art. 3
La décision de recourir au placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec le consentement du condamné donné en présence de son avocat. À défaut pour le condamné d'avoir fait choix d'un avocat, celui-ci est désigné d'office par le bâtonnier.
Le placement sous surveillance électronique peut également être décidé, selon les modalités prévues à l'article précédent, à titre probatoire de la libération conditionnelle, pour une durée n'excédant pas un an.
Art. 4
Le placement sous surveillance électronique emporte pour le condamné interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par la Commission de libération conditionnelle en dehors des périodes fixées par celle-ci.
Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte des nécessités liées à la vie familiale du condamné, à son activité professionnelle ou au suivi d'un traitement médical, d'une information ou d'un enseignement.
Art. 5
Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance l'absence ou la présence du condamné dans le seul lieu désigné par la Commission de libération conditionnelle pour chaque période fixée.
La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer au condamné le port pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique d'un dispositif intégrant un émetteur.
Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la Justice.
La mise en oeuvre garantit le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée du condamné.
Art. 6
Le contrôle à distance du placement sous surveillance électronique est assuré par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui sont autorisés pour l'exécution de cette mission à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données nominatives dans le respect des dispositions législatives applicables en cette matière.
Art. 7
Lorsqu'elle décide de recourir au placement sous surveillance électronique, la Commission de libération conditionnelle désigne la personne ou le service chargé de contrôler la présence du condamné au lieu de l'assignation.
Art. 8
Lorsque la personne ou le service visé à l'article 7 constate l'absence irrégulière du condamné, le cas échéant après s'être rendu sur place, il en fait aussitôt rapport à la Commission de libération conditionnelle.
Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière du condamné et en faire rapport à la Commission de libération conditionnelle.
Art. 9
La présence du condamné à son domicile ne peut donner lieu à un contrôle sur place avant six heures et après vingt et une heures, sauf si le contrôle à distance laisse présumer que le condamné se soustrait aux obligations résultant du placement sous surveillance électronique.
La Commission de libération conditionnelle peut soumettre le condamné au délai d'épreuve.
Art. 10
Les conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique prévues à l'article 4 ainsi que les mesures prévues à l'article 9 peuvent à tout moment être modifiées par la Commission de libération conditionnelle, après avis du procureur du Roi, avec le consentement ou à la demande du condamné.
Art. 11
La Commission de libération conditionnelle peut à tout moment désigner un médecin afin qu'il vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné à l'article 5 ne présente pas d'inconvénient pour la santé du condamné. Cette désignation a lieu d'office lorsque le condamné le demande. Le certificat médical est joint au dossier.
Art. 12
La Commission de libération conditionnelle peut, après avis du procureur du Roi et après avoir entendu le condamné, révoquer la décision de placement sous surveillance électronique en cas d'inobservation d'une des conditions d'exécution, à la demande du condamné ou en cas de refus par celui-ci d'une modification nécessaire des conditions d'exécution.
Le condamné doit alors subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au moment de son placement sous surveillance électronique. Le temps pendant lequel il a été placé sous surveillance électronique compte toutefois pour l'exécution de sa peine.
Le recours du condamné ne suspend pas l'exécution de la décision.
| Anne-Marie LIZIN. |