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29 JANVIER 1997
La Commission des Affaires étrangères a discuté le présent projet de loi au cours de sa réunion du 29 janvier 1997.
1. Le Protocole, qui a été adopté à Madrid le 27 juin 1989, porte sur l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, qui date du 14 avril 1891 et auquel la Belgique a été partie sans interruption. Par cet arrangement, les pays contractants reconnaissent que lorsqu'un ressortissant d'un de ces pays est titulaire de marques dans son pays d'origine, celles-ci peuvent être valablement déposées dans les autres pays par le biais d'un enregistrement central auprès du Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à Genève. Ainsi permet-on au titulaire d'une marque qui souhaite étendre la protection de cette dernière à d'autres pays de réaliser une économie considérable.
2. Certaines règles de procédure en vigueur et relatives au traitement d'un enregistrement international, qui sont assez strictes, constituent dans la pratique un obstacle à l'adhésion de certains pays. Ainsi quatre pays de l'Union européenne ne sont-ils pas parties contractantes au système (le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark et la Grèce).
Une sénatrice demande s'il y a un lien entre la convention à l'examen et les accords du G.A.T.T. relatifs à la propriété industrielle.
Le ministre répond par la négative. Cependant, il n'est pas exclu qu'un tel lien s'établisse à un stade ultérieur, quand l'on aura mis la dernière main aux accords du G.A.T.T. et ce pour éviter des contradictions éventuelles ou, plus positivement, pour parvenir à une globalisation des marques; il est certain que ce serait un grand pas en avant que de permettre aux marques européennes d'être reconnues au niveau mondial. Néanmoins, le processus pourrait encore durer pas mal de temps.
Une membre souhaite des éclaircissements concernant le passage suivant de l'exposé des motifs : « Le protocole a été signé à Madrid le 27 juin 1989. À côté des États membres de l'Union européenne, les Communautés européennes elles-mêmes ont également signé le texte, la nouvelle marque communautaire devant être inclue dans le système de l'enregistrement international. »
Quelles sont les caractéristiques de cette marque communautaire ?
Un autre membre se rallie à la question de l'intervenante précédente et souligne la différence entre le texte néerlandais et le texte français; le texte français évoque une marque qui est manifestement nouvelle, « la nouvelle marque communautaire », alors que le texte néerlandais utilise simplement le terme « gemeenschapsmerk » (marque communautaire).
S'agit-il d'une nouvelle marque, ou plutôt de la réunion de marques existantes dans un cadre européen ?
Le ministre répond que la nouvelle marque communautaire constitue bel et bien un titre autonome qui bénéficie d'une protection (voir règlement 2194). Cet enregistrement international doit se faire auprès de l'O.H.M.I. (l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur), qui est situé à Alicante.
Ensuite, une préopinante demande si le présent protocole contient des règles relatives aux contrefaçons.
Le ministre répond par la négative. En cas de contrefaçon, le titulaire de la marque bénéficie de la même protection que celle qui existe en droit belge, à savoir celle du Bureau du Benelux.
Un membre souhaite encore préciser que la Convention de Paris du 20 mars 1883 régit la protection de la propriété industrielle et les contestations qui peuvent en découler, alors que la présente convention en fixe plutôt les modalités techniques.
Un autre membre formule une remarque générale concernant l'importance d'une ratification rapide. Il s'agit en l'espèce d'une convention de 1989.
Un autre membre fait référence à la remarque du Conseil d'État, selon laquelle le texte néerlandais n'est pas un texte authentique, mais simplement une traduction dénuée de toute valeur juridique. Néanmoins, la convention mentionne quelques langues officielles, mais pas le néerlandais. Pourquoi le néerlandais n'est-il pas une langue officielle et quelles en sont les conséquences ? La Belgique aura-t-elle recours à la possibilité que prévoit la convention, qui est de demander à l'assemblée générale de reconnaître le néerlandais en tant que langue officielle ?
Le ministre assure que la Belgique est particulièrement vigilante, dans les groupes de travail concernés et également au Conseil marché intérieur, en ce qui concerne le respect du principe de l'égalité des langues au sein de l'Union.
L'on peut résumer les règles en matières linguistiques comme suit :
La proposition de règlement fixe, d'une part, la manière d'obtenir une protection internationale sur la base d'une marque communautaire et, d'autre part, la manière d'étendre à la Communauté européenne la protection d'une marque internationale. Les deux sections du règlement contiennent des prescriptions linguistiques à l'encontre desquelles la Belgique a émis des réserves au sein du groupe de travail.
a) Enregistrement international sur la base d'une marque communautaire (articles 141 à 145) :
Le projet de règlement prévoit que la demande d'enregistrement international, qui est introduite par le titulaire d'une marque communautaire par le biais du Bureau, ainsi que les procédures qui y sont liées, se font dans une des langues de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (c'est-à-dire le français ou l'anglais).
Soutenue par l'Irlande, le Portugal et la Grèce, la Belgique a affirmé qu'étant donné qu'elle transite par une institution communautaire, et bien qu'elle soit finalement destinée à l'O.M.P.I., la demande doit pouvoir être formulée dans toutes les langues de la C.E. C'est au Bureau qu'il incombe de traduire la demande en français et/ou en anglais. Bien que les discussions relatives au règlement ne soient pas terminées au sein du groupe de travail, la Présidence et la Commission ont fait savoir qu'elles pouvaient accéder à la demande de la Belgique.
b) Enregistrement international dans lequel la C.E. est désignée (articles 146 à 157) :
L'article 157 du projet fixe le régime linguistique applicable aux demandes de titulaires d'une marque internationalement protégée qui souhaitent que la protection s'étende également à la C.E. Il s'agit en l'occurrence presque toujours de demandes émanant de ressortissants non européens. Dans la plupart des cas, les ressortissants belges demandent une première protection de leur marque au Bureau des marques du Benelux ou au Bureau d'Alicante.
Ces demandes viennent de l'O.M.P.I.; c'est pourquoi elles sont rédigées en français ou en anglais. L'article 157 prévoit que les prescriptions linguistiques générales prévues par le règlement 40/94 sont applicables, mutatis mutandis. Au sein du groupe de travail, la Belgique a souligné qu'il convient de respecter l'ensemble des dispositions des articles 115 et 116 concernant l'égalité des langues (par exemple, le libre choix de la langue de la procédure si le demandeur est partie unique devant le Bureau, la possibilité pour les parties concernées de choisir d'un commun accord n'importe quelle langue de l'Union comme langue de procédure, la possibilité d'obtenir les publications du Bureau dans l'ensemble des langues de la Communauté).
État d'avancement de la procédure
La Présidence a inscrit le dossier à l'ordre du jour du Conseil marché intérieur du 20 mai 1997. Une série de réunions du groupe de travail doivent encore avoir lieu. Pour les préparer, l'on a convoqué une coordination P.11 le 4 février 1997, à laquelle assisteront les autorités fédérales et régionales concernées.
Une membre demande quels pays ont signé le protocole, et sa question concerne particulièrement les pays d'Asie.
Le ministre renvoie à la liste actualisée (en annexe). Il en ressort que les partenaires commerciaux d'Asie les plus importants n'ont pas encore ratifié le présent protocole.
Une sénatrice souligne que les partenaires commerciaux les plus importants de la Belgique sont malgré tout ses voisins européens, et que la présente convention constitue donc, en tout cas, un grand pas en avant pour la Belgique.
Le ministre met à nouveau l'accent sur la diminution des coûts et rappelle les avantages pratiques que la convention présente pour les entreprises de notre pays.
Les articles 1er et 2, ainsi que le projet de loi dans son ensemble, sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
Le Rapporteur, | Le Président, |
André BOURGEOIS. | Valère VAUTMANS. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er , 6º, de la Constitution.
Art. 2
Le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, sortira son plein et entier effet.
Liste des pays qui ont signé et ratifié le protocole
Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement
international des marques
Arrangement de Madrid (marques) (1891), révisé à Bruxelles (1900), Washington (1911), La Haye (1925), Londres (1934), Nice (1957) et Stockholm (1967), et modifié en 1979
et
Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concer-
nant l'enregistrement international des marques
Protocole de Madrid (1989)
(Union de Madrid) (1)
Situation le 10 mars 1997
État Staat |
Date à laquelle l'État est devenu partie à l'Arrangement Datum waarop de Staat partij werd bij de Overeenkomst |
Date à laquelle l'État est devenu partie à l'Acte de Stockholm (1967) (2) Datum waarop de Staat partij werd bij de Akte van Stockholm (1967) (2) |
Date à laquelle l'État est devenu partie au Protocole de Madrid (1989) Datum waarop de Staat partij werd bij het Protocol van Madrid (1989) |
Albanie. Albanië | 4.10.1995 | 4.10.1995 | |
Algérie. Algerije | 5. 7.1972 | 5. 7.1972 | |
Allemagne. Duitsland | 1.12.1922 | 19. 9. ou/of 22.12.1970 (3) | 20. 3.1996 |
Arménie. Armenië | 25.12.1991 | 25.12.1991 | |
Autriche. Oostenrijk | 1. 1.1909 | 18. 8.1973 | |
Azerbaïdjan. Azerbeidzjan | 25.12.1995 | 25.12.1995 | |
Bélarus. Belarus | 25.12.1991 | 25.12.1991 | |
Belgique. België | 15. 7.1892 | 12. 2.1975 | |
Bosnie-Herzégovine. Bosnië-Herzegovina | 1. 3.1992 | 1. 3.1992 | |
Bulgarie. Bulgarije | 1. 8.1985 | 1. 8.1985 | |
Chine. China | 4.10.1989 | 4.10.1989 (5) | 1.12.1995 (6)(7) |
Croatie. Kroatië | 8.10.1991 | 8.10.1991 | |
Cuba | 6.12.1989 | 6.12.1989 | 26.12.1995 |
Danemark. Denemarken | | | 13. 2.1996 (6)(7)(8) |
Égypte. Egypte | 1. 7.1952 | 6. 3.1975 | |
Espagne. Spanje | 15. 7.1892 | 8. 6.1979 | 1.12.1995 |
Ex-République yougoslave de Macédoine. Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië | 8. 9.1991 | 8. 9.1991 | |
Fédération de Russie. Russische Federatie | 1. 7.1976 (9) | 1. 7.1976 (9) | 10. 6.1997 |
Finlande. Finland | | | 1. 4.1966 (6)(7) |
France. Frankrijk | 15. 7.1892 | 12. 8.1975 (10) | |
Hongrie. Hongarije | 1. 1.1909 | 19.9. ou/of 22.12.1970 (3) | |
Islande. IJsland | | | 15. 4.1997 (7)(11) |
Italie. Italië | 15.10.1894 | 24. 4.1977 | |
Kazakhstan. Kazachstan | 25.12.1991 | 25.12.1991 | |
Kirghizistan. Kirgizstan | 25.12.1991 | 25.12.1991 | |
Lettonie. Letland | 1. 1.1995 | 1. 1.1995 | |
Liberia | 25.12.1995 | 25.12.1995 | |
Liechtenstein | 14. 7.1933 | 25. 5.1972 | |
Luxembourg. Luxemburg | 1. 9.1924 | 24. 3.1975 (4) | |
Maroc. Marokko | 30. 7.1917 | 24. 1.1976 | |
Monaco | 29. 4.1956 | 4.10.1975 | 27. 9.1996 |
Mongolie. Mongolië | 21. 4.1985 | 21. 4.1985 | |
Norvège. Noorwegen | | | 29. 3.1996 (6)(7) |
Ouzbékistan. Oezbekistan | 25.12.1991 | 25.12.1991 | |
Pays-Bas. Nederland | 1. 3.1893 | 6. 3.1975 (4)(12) | |
Pologne. Polen | 18. 3.1991 | 18. 3.1991 | 4. 3.1997 (11) |
Portugal | 31.10.1893 | 22.11.1988 | 20. 3.1997 |
République de Moldova. Republiek Moldavië | 25.12.1991 | 25.12.1991 | |
République populaire démocratique de Corée. Democratische Volksrepubliek Korea | 10. 6.1980 | 10. 6.1980 | 3.10.1996 |
République tchèque. Tsjechische Republiek | 1. 1.1993 | 1. 1.1993 | 25. 9.1996 |
Roumanie. Roemenië | 6.10.1920 | 19.9 ou/of 22.12.1970 (3) | |
Royaume-Uni. Verenigd Koninkrijk | | | 1.12.1995 (6)(7)(13) |
Saint-Marin. San Marino | 25. 9.1960 | 26. 6.1991 | |
Slovaquie. Slovakije | 1. 1.1993 | 1. 1.1993 | |
Slovénie. Slovenië | 25. 6.1991 | 25. 6.1991 | |
Soudan. Soedan | 16. 5.1984 | 16. 5.1984 | |
Suède. Zweden | | | 1.12.1995 (6)(7) |
Suisse. Zwitserland | 15. 7.1892 | 19. 9. ou/of 22. 12. 1970 (3) | 1. 5.1977 (7)(11) |
Tadjikistan. Tadzjikistan | 25.12.1991 | 25.12.1991 | |
Ukraine. Oekraïne | 25.12.1991 | 25.12.1991 | |
Viêt Nam. Vietnam | 8. 3.1949 | 2. 7.1976 | |
Yougoslavie. Joegoslavië | 26. 2.1921 | 16.10.1973 | |
Total : 52 États. Totaal : 52 Staten | 46 | 17 |
(1) L'Union de Madrid est composée des États parties à l'Arrangement de Madrid et des parties contractantes du Protocole de Madrid.
(2) Tous les États parties à l'Arrangement de Madrid ont déclaré, conformément à l'article 3bis des Actes de Nice ou de Stockholm, que la protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendra à eux que si le titulaire de la marque le demande expressément.
(3) L'une et l'autre de ces dates d'entrée en vigueur sont celles qui ont été communiquées par le directeur général de l'OMPI aux États intéressés.
(4) À compter du 1er janvier 1971, l'ensemble des territoires en Europe de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas doit être considéré comme un seul pays pour l'application des dispositions de l'Arrangement de Madrid.
(5) Conformément à l'article 14.2) de l'Arrangement de Madrid, cet État a déclaré que l'application de l'Acte de Stockholm était limitée aux marques enregistrées depuis la date à laquelle son adhésion entrait en vigueur, c'est-à-dire le 4 octobre 1989.
(6) Conformément à l'article 5.2) b) et c) du Protocole, cette partie contractante a déclaré que le délai pour notifier un refus de protection sera de 18 mois et que, lorsqu'un refus de protection résulte d'une opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l'expiration du délai de 18 mois.
(7) Conformément à l'article 8.7) a) du Protocole, cette partie contractante a déclaré que, à l'égard de chaque requête en extension territoriale de la protection d'un enregistrement international dans laquelle elle est mentionnée, ainsi qu'à l'égard du renouvellement d'un tel enregistrement international, elle veut recevoir une taxe individuelle au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments des émoluments.
(8) Non applicable aux Îles Féroé ni au Groenland.
(9) Date d'adhésion de l'Union soviétique, continuée par la Fédération de Russie à compter du 25 décembre 1991.
(10) Y compris les départements et territoires d'outre-mer.
(11) Conformément à l'article 5.2) b) du Protocole, cette partie contractante a déclaré que le délai pour notifier un refus de protection sera de 18 mois.
(12) L'instrument de ratification de l'Acte de Stockholm a été déposé pour le Royaume en Europe.
(13) Ratification pour le Royaume-Uni et l'Île de Man.