1-516/1 | 1-516/1 |
20 DÉCEMBRE 1996
Cette proposition de loi constitue le pendant pour les institutions régionales et communautaires de notre proposition de révision de l'article 57 de la Constitution. Il est renvoyé aux développements qui accompagnent cette proposition (voir le Doc. nº 1-515/1).
On précisera simplement que la modification apportée à l'article 41 concerne directement le Conseil flamand, le Conseil de la Communauté française et le Conseil régional wallon. Les autres assemblées régionales ou communautaires sont également concernées par la réforme en raison des renvois effectués, par leur législation organique, à la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. Il en va ainsi du Conseil de la Communauté germanophone sur base de l'article 44 de la loi du 31 décembre 1983 relative à la Communauté germanophone et des différentes assemblées bruxelloises sur base des articles 28 et 72 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Roger LALLEMAND. |
Article premier
La présente proposition de loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'article 41 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit :
« Chaque Conseil est tenu d'examiner en séance plénière les pétitions qui lui sont adressées par des signataires âgés de seize ans accomplis et domiciliés en Belgique, pour autant qu'elles aient recueilli le nombre de signatures fixé par le décret. »
Art. 3
L'article 28, alinéa 2, 2º, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises est remplacé comme suit :
« 2º de lire le mot « ordonnance » au lieu du mot « décret » aux articles 36, 38 et 41. »
Roger LALLEMAND. Frederik ERDMAN. |