1-422/2

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

30 OCTOBRE 1996


Projet de loi portant assentiment à la Convention relative à l'admission temporaire et les Annexes A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D et E, faite à Istanbul le 26 juin 1990


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR M. WEYTS


I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

La Convention relative à l'admission temporaire fixe les conditions d'ordre général sous lesquelles certaines marchandises (y compris les moyens de transport) peuvent être importées dans un territoire douanier en suspension des droits et taxes à l'importation.

Par définition, le régime de l'admission temporaire doit être accordé, même si l'importation est soumise à des prohibitions ou restrictions de caractère économique.

Le champ d'application de la convention est fixé dans les Annexes B1 à B9, C, D et E.

La convention impose, dans tous les cas, aux autorités douanières du pays d'admission temporaire, l'acceptation des titres d'admission temporaire faisant l'objet de l'Annexe A établis dans le pays d'exportation et valables dans le pays d'importation, étant entendu qu'une exception a été prévue pour le trafic postal.

Les territoires des parties contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.

La convention ne porte pas préjudice aux prohibitions ou interdictions autres que de caractère économique (par exemple sécurité publique, hygiène, protection de la faune, ...).

Enfin, pour devenir partie contractante à la convention, il faut accepter au minimum le corps de cette convention, son annexe A ainsi qu'une autre de ses annexes.

II. DISCUSSION ET VOTES

La loi en projet ne fait l'objet d'aucune autre question.

Les articles 1er et 2, ainsi que l'ensemble du projet de loi ont été adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.

Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le Rapporteur,
Johan WEYTS.
Le Président,
Valère VAUTMANS.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention relative à l'admission temporaire et les Annexes A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D et E, faite à Istanbul le 26 juin 1990, sortira son plein et entier effet.