1-490/11 | 1-490/11 |
18 AVRIL 1997
Art. 4
A. Remplacer la deuxième phrase de l'article 106bis , § 1er , proposé, par la disposition suivante :
« Sur avis conforme des Chambres législatives et sur base des rapports du magistrat-coordinateur, visés à l'article 101, troisième alinéa, cette durée peut être prorogée par le Roi. »
Justification
Il est évident que si les Chambres législatives sont appelées à délibérer sur les rapports du magistrat-coordinateur, c'est à elles qu'il appartient de décider de l'éventuelle prorogation des chambres supplémentaires des cours d'appel.
Inviter le Parlement à délibérer sans qu'il puisse en tirer lui-même les conclusions, n'est pas logique.
Par ailleurs, la phrase « si cette prorogation s'avère indispensable » n'est pas une formule heureuse dans un texte législatif, la notion d'indispensable étant fort difficile à objectiver dans pareille matière.
B. Remplacer le § 2 de l'article 106bis proposé par la disposition suivante :
« § 2. Ces Chambres sont composées d'un conseiller effectif et de deux conseillers suppléants. »
Justification
Il n'apparaît pas raisonnable de constituer les chambres de la cour d'appel avec trois conseillers suppléants.
La présence d'un magistrat effectif apparaît comme indispensable pour assurer la qualité des arrêts et l'unité de la jurisprudence.
Claude DESMEDT. Michel FORET. |
Art. 7
À l'article 109ter , alinéa 2, proposé, remplacer les mots « toutes les parties » par les mots « une partie ».
Justification
Nous estimons préférable d'en revenir à la disposition initiale prévue dans le projet déposé par le ministre de la Justice. Celle-ci est davantage garante des droits de la défense. En effet, une partie doit conserver le droit d'exiger que sa cause soit jugée par une chambre ordinaire composée de magistrats professionnels, sans pour autant dépendre du consentement des parties adverses.
Claude DESMEDT. |
Art. 6
Supprimer cet article.
Justification
La suppression des trois conseillers pour les appels des décisions du tribunal de commerce est regrettable et ne tient pas compte de la concertation réelle qui existe en 1re instance entre un magistrat professionnel et deux magistrats consulaires, partenaires de justice à part entière dans des affaires où la liberté d'appréciation du tribunal est souvent très large. D'ailleurs, la réforme du concordat ne fera qu'accroître cette tendance. Or, les enjeux financiers et sociaux sont souvent importants.
Peut-on imaginer, dans une projection purement hypothétique, qu'un appel concernant la faillite des Forges de Clabecq puisse être traité par un seul conseiller alors que l'emploi de 1 800 travailleurs est en jeu ?
Art. 8
Supprimer cet article.
Justification
Il y a une contradiction flagrante entre le fait de considérer que ces conseillers sont trop âgés pour siéger dans une chambre ordinaire de cour d'appel, où les débats se déroulent généralement dans un climat serein et peu passionné; et la disposition projetée qui considère que ces mêmes personnes sont aptes à siéger dans des procédures beaucoup plus passionnées, stressantes et éprouvantes.
Vu la lourdeur des procédures d'assises, il est d'ailleurs probable que cette mesure aura peu de succès, à l'instar d'ailleurs du système actuel qui permet déjà aux magistrats retraités d'exercer des fonctions de conseiller suppléant mais qui s'est révélé être un échec.
Michel FORET. Claude DESMEDT. |
Art. 9
Supprimer cet article.
Justification
Notre justification est identique à celle de notre amendement nº 54 relatif à l'article 8.
Claude DESMEDT. |
Art. 10
À l'article 207bis , § 1er , proposé, remplacer le 2º par la disposition suivante :
« 2º être juge suppléant depuis au moins dix ans dans un tribunal de première instance ou un tribunal de commerce; ».
Justification
Admettre que le fait d'avoir été juge suppléant pendant dix ans est suffisant pour devenir conseiller suppléant à la cour d'appel peut se comprendre pour autant que les matières traitées comme juge suppléant soient des matières relevant des compétences des cours d'appel, ce qui n'est évidemment pas le cas pour les magistrats suppléants au tribunal du travail, à une justice de paix ou au tribunal de police.
Claude DESMEDT. Michel FORET. |