1-490/8

1-490/8

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

26 MARS 1997


Projet de loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel


AMENDEMENTS


Nº 49 DE M. ERDMAN

Art. 6

Remplacer le deuxième alinéa de l'article 109ter proposé par ce qui suit :

« Les causes sont attribuées à une chambre ordinaire composée de trois conseillers ou d'un conseiller pour autant que la demande en soit faite par toutes les parties au plus tard un mois après la notification de la fixation pour la chambre supplémentaire sans autres formalités qu'une demande écrite commune adressée au premier président. Cette notification a lieu au plus tard dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent article. »

Justification

Il est déjà prévu actuellement que toutes les causes pour lesquelles soit une fixation a été accordée pour une date éloignée de plus d'un an de la date de mise en vigueur de la loi, soit aucune fixation n'a encore été accordée alors qu'elle a été demandée, seront, en principe, jugées par les chambres instituées par la loi en projet.

L'article 109ter , deuxième alinéa, proposé laisse aux parties la possibilité de faire examiner leur cause par les chambres déjà existantes composées d'un ou de trois conseillers « effectifs », à la condition que l'article 109bis du Code judiciaire soit respecté. À cet effet, une des parties devra adresser une demande écrite de renvoi au premier président dans le mois de la notification de la fixation.

Afin d'éviter qu'une des parties ne recoure à cette possibilité de renvoi devant une chambre existante dans le but d'obtenir un nouveau report de l'examen de la cause, il convient que la demande en question émane des deux parties. Seule une demande commune, en effet, sert l'intérêt de toutes les parties.

Frederik ERDMAN.

Nº 50 DU GOUVERNEMENT

(Sous-amendement à l'amendement nº 49)

Art. 6

Remplacer les mots « de trois conseillers ou d'un conseiller » par les mots « du même nombre de conseillers que la chambre saisie initialement ».