1-488/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

2 DÉCEMBRE 1996


Proposition de loi modifiant l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience

(Déposée par M. Ph. Charlier)


DÉVELOPPEMENTS


Récemment encore, la presse faisait écho de la persistance du trafic d'animaux destiné à alimenter les laboratoires de recherche : les pourvoyeurs de laboratoire ne semblent pas encore avoir cessé leurs activités. Ainsi, on a avancé le chiffre de 3 000 chiens fournis à l'hôpital Erasme en 46 mois, soit une moyenne de 20 chiens par semaine, cela se faisant le plus souvent à l'abri des regards indiscrets, le soir ou le week-end.

Aujourd'hui encore, beaucoup trop d'animaux sont encore inutilement utilisés pour des expériences parfois sans objet et sources de grandes souffrances. Or, lorsqu'une alternative valable existe, l'expérience animale est interdite. Pourtant, en 1994, les chiffres officiels font état de 904 750 animaux sacrifiés par les laboratoires belges (deux tiers de ces animaux étaient des rats ou des souris).

La loi prévoit que les animaux d'expérience doivent être élevés dans ce but. En d'autres termes, sauf dispense, ils doivent avoir toujours vécu sans maître et en chenil. Les raisons en sont plus scientifiques qu'« affectives » : pour assurer la fiabilité des résultats de recherches, il importe que les expériences soient menées sur des animaux « standardisés » (chiens de même race, taille, sexe,...). Ces chiens « fabriqués » dans des sociétés de production d'animaux de laboratoire doivent, en principe, être authentifiés par un tatouage et un certificat de lignage. Cependant, l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience, en son article 9, § 3, permet des dérogations à condition que les animaux d'expérience non élevés n'aient pas d'influence sur les résultats et que le laboratoire ne puisse obtenir d'animaux en nombre suffisant auprès des éleveurs agréés (avec conditions sur le bien-être dans l'établissement d'origine). Une telle dérogation encourage cependant les vols d'animaux pour laboratoires.

La présente proposition vise dès lors à remplacer cet article 9, § 3, de l'arrêté royal du 14 novembre 1993, afin d'interdire l'activité des fournisseurs agréés ou non qui approvisionnent les centres d'expérimentation d'animaux non produits dans ce but et donc volés, errants, abandonnés, non identifiés ou dont l'identification est falsifiée, sous le couvert de cet article.

En outre, la proposition vise à permettre un contrôle des centres d'expérimentations par les sociétés protectrices des animaux afin de vérifier l'origine et l'identification des animaux utilisés dans les expériences, et ainsi éviter toute forme d'abus. Afin que n'importe qui se désignant membre d'une société de protection animale ne puisse procéder à cette vérification et afin d'éviter des vérifications tous azimuts et dans le désordre, les sociétés de protection animale désignent par laboratoire une personne censée les représenter.

Grâce au contrôle qui serait ainsi exercé par les sociétés de protection animale de l'origine et de l'identification des animaux entrant dans les laboratoires d'expérimentation, on pourra identifier les pourvoyeurs et laboratoires qui poursuivent leur honteux commerce clandestin d'animaux volés, et on pourra ainsi mettre fin à l'utilisation d'animaux n'ayant pas été élevés pour les expérimentations.

Les expériences inutiles devraient par là-même diminuer et les laboratoires devraient être poussés à utiliser des alternatives valables aux expérimentations animales.

Philippe CHARLIER.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée par l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience, est remplacé comme suit :

« § 3. L'origine et l'identification des animaux entrant dans les laboratoires pratiquant l'expérimentation animale peut être vérifiée par un représentant des sociétés de protection animale, afin de contrôler si cette origine répond aux dispositions de ce chapitre.

Dans ce but, les sociétés de protection animale désignent pour chaque laboratoire d'expérimentation animale la personne censée les représenter. »

Philippe CHARLIER.