1-477/2

1-477/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

27 NOVEMBRE 1996


Proposition tendant à insérer dans le Règlement du Sénat un article 70bis , en exécution de l'article 3, alinéa 4, de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. FORET

Au point 1 de l'article 70bis proposé, supprimer les mots « , portera atteinte à l'honneur et à la dignité du Sénat, ou ».

Justification

Cette justification est floue et subjective. On peut craindre qu'elle réduise les motifs de sanction à la simple opportunité politique. Les autres critères d'exclusion semblent à eux seuls suffisants et en tout cas sont plus objectifs.

Michel FORET.

Nº 2 DE M. LALLEMAND ET CONSORTS

Au point 2 de l'article 70bis proposé, remplacer l'alinéa 1er par l'alinéa suivant :

« L'examen des cas de violation du secret peut être demandé soit par un tiers des membres de la commission d'enquête, par lettre adressée au président de celle-ci, soit par le président lui-même. La lettre précitée, ou la note établie par le président, comporte une description détaillée des faits invoqués. »

Justification

Il convient de donner au président de la commission d'enquête la possibilité de prendre éventuellement lui-même l'initiative de la demande de sanction.

Roger LALLEMAND.
Philippe MAHOUX.
Hugo VANDENBERGHE.

Nº 3 DE M. ERDMAN

Au point 5 de l'article 70bis proposé, apporter les modifications suivantes :

A. Insérer entre les alinéas 1er et 2 un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« Le cas échéant, il est fait application de l'article 48. »

B. À l'alinéa 2, supprimer les mots « , à huis clos, ».

C. À l'alinéa 3, supprimer les mots « , en séance publique et ».

Justification

La décision de siéger ou non en comité secret doit se prendre au cas par cas, conformément aux dispositions de l'article 47 de la Constitution et de l'article 48 du règlement du Sénat.

Frederik ERDMAN.

Nº 4 DE M. FORET

Compléter l'article 70bis proposé, par un point 6 (nouveau) rédigé comme suit :

« 6. Le membre d'une commission d'enquête exclu de celle-ci en application du point qui précède est remplacé sans délai par un autre membre du même groupe, conformément aux dispositions de l'article 76-3. »

Justification

Il convient de défendre l'idée qu'en tout état de cause, le groupe politique concerné pourra remplacer le fautif. Cette solution semble logique dans la mesure où le fautif ne détient son mandat, au sein de la commission concernée, qu'en fonction de la désignation par le groupe concerné.

Michel FORET.