1-622/6 | 1-622/6 |
4 DÉCEMBRE 1997
Art. 11
À cet article, ajouter un alinéa 2, rédigé comme suit :
« À cet article 1er , 4º, de la même loi spéciale, le mot « belges » est inséré entre les mots « administrateurs » et « de sociétés commerciales. »
Justification
L'amendement a pour but de désigner plus précisément, dans les sociétés où l'actionnariat public et l'actionnarat privé se côtoient, les administrateurs qui sont soumis aux obligations de la présente loi spéciale.
Il est vain d'essayer de définir ce qu'est un administrateur public, il n'existe pas de critère objectif permettant de l'identifier. C'est pourquoi nous proposons d'utiliser le critère de la nationalité pour définir les administrateurs soumis à l'obligation de déclaration. Ce critère s'impose pour plusieurs raisons :
On respecte la philosophie de base de la loi qui est de rendre plus transparent l'impact financier de l'exercice de fonction étatique (au sens large) sur le patrimoine des mandataires. Il est donc logique de ne viser que les mandataires (les administrateurs ici en l'occurrence) belges. C'est aux autres pays qu'il appartient d'obliger leurs ressortissants à procéder à des déclarations similaires.
On évite une discrimination entre les administrateurs publics et les autres, distinction reposant sur des critères totalement flous.
On évite de décourager les étrangers de venir investir en Belgique dans une société mixte. En effet, quand un groupement étranger prend une participation importante dans une société, il y exige un poste d'administrateur pour mieux appréhender la façon dont la société est gérée. L'obligation pour l'administrateur de devoir déclarer son patrimoine en Belgique est un frein incontestable à ces investissements pourtant si précieux pour notre économie.
| Jean BOCK. Claude DESMEDT. Paul HATRY. |