1-622/2 | 1-622/2 |
5 JUIN 1997
Art. 5
À cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Au § 1er , supprimer le second alinéa.
B. Remplacer le § 2, premier alinéa, par ce qui suit :
« Si la Cour des comptes conclut qu'une personne est assujettie à la loi du 2 mai 1995, cette personne peut s'adresser, par lettre recommandée, suivant le cas, à la Chambre des représentants, au Sénat ou au Conseil de la Communauté germanophone, au plus tard le 15 mai, pour entendre dire qu'elle n'est pas soumise à la loi du 2 mai 1995. »
Justification
La discussion qui a eu lieu en commission avec les représentants de la Cour des comptes a fait apparaître que sur la base du texte actuel de l'article 5, celle-ci n'exercera qu'un contrôle partiel du caractère complet ou exact de la déclaration. Elle ne se fondera que sur les informations qui lui sont fournies par les personnes visées à l'article 6.
Elle ne vérifiera donc pas si une personne assujettie à la loi du 2 mai 1995 exerce par exemple une fonction dirigeante dans une société commerciale ou a un mandat dans une A.S.B.L.
Eu égard à la difficulté de recueillir toutes les informations, ce contrôle de la Cour des comptes, s'il était étendu, risquerait d'être toujours imparfait.
Il est, par conséquent, proposé de le supprimer. On peut, en effet, considérer que le contrôle du caractère exact ou complet de la déclaration faite par une personne assujettie à la loi du 2 mai 1995 est exercé par l'opinion publique, étant donné que les déclarations sont publiées au Moniteur belge. En outre, en vertu de l'article 6 de la loi du 2 mai 1995, les personnes assujetties à la loi sont passibles de sanctions pénales pour faux et usage de faux.
Il appartient uniquement à la Cour des comptes de vérifier si une personne assujettie à la loi du 2 mai 1995 a fait sa déclaration. En cas de contestation sur le point de savoir si une personne est ou non assujettie à la loi du 2 mai 1995, la commission de suivi de l'assemblée compétente se prononce, comme le prévoit l'article 6.
Art. 5bis (nouveau)
Insérer un article 5bis , libellé comme suit :
« Art. 5bis. Après la publication par la Cour des comptes des listes au Moniteur belge, les personnes assujetties à la loi du 2 mai 1995 peuvent y apporter des corrections jusqu'au 1er septembre. Ces corrections sont publiées au Moniteur belge au plus tard le 1er octobre. »
Justification
Il est vraisemblable que certaines personnes assujetties à la loi du 2 mai 1995, qui détiennent de nombreux mandats à titre gratuit ou rémunérés uniquement par des jetons de présence, omettront involontairement l'un ou l'autre mandat dans leur déclaration. Dès lors, la possibilité de corriger sa déclaration pendant un certain délai doit étre prévue.
| Joëlle MILQUET. |
Art. 11bis (nouveau)
Insérer un article 11bis nouveau rédigé comme suit :
« Art. 11bis. À l'article 2, § 1er , de la loi spéciale du 2 mai 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1º À l'alinéa 1er , les mots « tous les mandats » sont remplacés par les mots « tous les mandats rémunérés ou donnant droit à une indemnité quelconque sous quelque forme que ce soit ».
2º Remplacer le second alinéa du même paragraphe 1er par la disposition suivante :
« Cette déclaration est certifiée sur l'honneur, exacte et sincère. »
Justification
Étant donné la lourdeur et la complexité de la procédure mise en oeuvre pour effectuer et contrôler le relevé des mandats des personnes visées par les lois du 2 mai 1995, nous estimons préférables de limiter ces dispositions aux mandats rémunérés ou qui donnent droit à une indemnité quelconque (jetons de présence, frais de déplacement, frais de représentation, ...)
À défaut de procéder à pareille adaptation, la mise en oeuvre pratique des déclarations de mandats risque d'être hasardeuse et fastidieuse. En effet, n'oublions pas que certaines fonctions conduisent à l'acquisition d'office de mandats honorifiques au sein d'associations les plus diverses. Que l'on pense seulement aux bourgmestres qui deviennent de droit membres d'associations culturelles, philanthropiques ou autres dont ils ignorent parfois même jusqu'à l'existence.
Par ailleurs, un effet pervers risque de se produire : de nombreuses associations pourraient voir leurs ressources fondre considérablement. En effet, les personnes assujetties à la présente loi, titulaires de mandats philanthropiques risquent de ne plus payer les cotisations dont elles sont redevables auprès de ces associations afin de dégrossir le volume de mandats qu'elles doivent déclarer.
En outre, nous estimons que la forme de la déclaration prévue en annexe du présent projet entraînera un amalgame entre les mandats rémunérés ou non, ce qui risque de semer la confusion dans l'esprit de nos concitoyens.
Art. 13
Remplacer les mots « dans le courant du premier trimestre de 1998 » par les mots « dans le courant du premier trimestre de 2000 ».
Justification
D'après l'interprétation de l'article 5, § 1er , alinéa 2 du présent projet, que nous ont donnée les représentants de la Cour des comptes, le rôle de celle-ci se serait strictement limité à une double vérification :
Toutes les personnes reprises sur les listes qui lui sont transmises par les différentes autorités visées à l'article 6 du présent projet ont-elles adressé une déclaration de mandat ?
Les fonctions qui sont attribuées aux assujettis par ces mêmes listes sont-elles reprises dans les déclarations individuelles de mandat ?
Si telle est l'interprétation à donner de cet article 5, § 1er , alinéa 2, le présent amendement n'est pas indispensable. Toutefois, cette interprétation restrictive est en contradiction flagrante avec les développements et la ratio legis de ce projet. Voyez d'ailleurs l'avis du Conseil d'État (doc. Chambre nº 458/2, p. 4).
Par contre, si le législateur estime que le rôle de la Cour des comptes est celui exprimé dans les développements et les travaux préparatoires de cette législation, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants, lesquels découlent du débat en commission des Affaires institutionnelles du Sénat.
L'inefficacité d'une législation peut provenir soit de l'absence de mesures d'exécution de ses dispositions, soit au contraire de la lourdeur et de la complexité de ses modalités d'application. Alors que jusqu'à présent, la loi spéciale du 2 mai 1995 est inapplicable à défaut de mesures exécutoires, nous craignons que la lourdeur et la complexité de la procédure prévue dans l'actuel projet rendent impraticables les dispositions qu'il entend mettre en oeuvre.
En effet, on peut estimer à 6 500 le nombre de personnes visées par les lois du 2 mai 1995 (cf. notamment l'estimation contenue dans le doc. Chambre 1994-1995, nº 1697, p. 18). Or, dans de nombreux cas, ces personnes risquent de déposer de volumineux dossiers auprès de la Cour des comptes (par exemple déclaration de mandats qui doit inclure les mandats gratuits liés d'office à certaines fonctions, pourra atteindre pour certaines personnes plusieurs dizaines de pages !)
L'ampleur de la tâche qui est confiée à la Cour des comptes par cette loi nécessite un temps d'adaptation suffisant pour permettre une organisation optimale d'un service qu'elle n'a jamais assuré. Dès lors, nous estimons préférable de prévoir l'entrée en vigueur de cette législation au premier trimestre de l'an 2000, ce qui permettra à la Cour des comptes d'effectuer un recrutement de qualité et de mettre au point une procédure efficace de traitement, de contrôle et de publication.
En outre, cette période pourra être mise à profit pour informer correctement l'ensemble des personnes visées par cette loi sur les obligations qui leur incombent.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 4)
Art. 13
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Pour la première application de la présente loi spéciale, les déclarations prévues aux articles 2 et 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont déposées, à titre transitoire :
1º Dans le courant du premier trimestre de 1998 pour les personnes visées à l'article 1er , nºs 1 et 5, de la loi spéciale du 2 mai 1995.
2º Dans le courant du premier trimestre de 1999 pour les personnes visées à l'article 1er , nºs 3 et 4, de la loi spéciale du 2 mai 1995.
3º Dans le courant du premier trimestre de 2000 pour les personnes visées à l'article 1er , nº 2, de la loi spéciale du 2 mai 1995. »
Justification
Notre amendement subsidiaire est fondé sur le même constat de risque d'engorgement de la Cour des comptes, tel que décrit dans notre amendement principal, avec la même réserve relative à l'interprétation de l'article 5, § 1er , alinéa 2. Cependant, nous prévoyons à présent une entrée en vigueur différée et par étapes successives.
Par le biais de cette disposition, la loi n'entrera en vigueur dès 1998 que pour les ministres et secrétaires d'État. Les hautes fonctions qu'ils occupent au sein de notre État les obligent en effet à montrer l'exemple sur la voie de la transparence ouverte par les lois du 2 mai 1995.
Pour toutes les autres catégories de personnes concernées, nous avons retenu un double critère : d'une part, nous effectuons une distinction entre les personnes dont le mandat est conféré par le biais de l'élection et les autres; et d'autre part, pour les mandataires élus, la date d'entrée en vigueur retenue correspond au premier trimestre de l'année qui suit les prochaines élections les concernant.
Cet échelonnement permettra à la Cour des comptes de s'adapter progressivement à sa nouvelle mission et d'affiner son expertise et ses contrôles.
| Paul HATRY. |
Art. 13
Remplacer l'article 13 par ce qui suit :
« Art. 13. Pour la première application de la loi, les déclarations prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 2 mai 1995 des personnes visées aux points 1 et 2 de l'article premier, sont déposées à titre transitoire dans le courant du premier trimestre de 1998. Les déclarations des personnes visées aux points 3, 4 et 5 sont déposées au plus tard le 1er juillet 1998. »
Justification
Afin de tenir compte des difficultés pratiques d'application de la loi qui donnera lieu à un surcroît de travail important pour la Cour des comptes et à des publications volumineuses au Moniteur belge , il convient de prévoir une application par phase.
La loi devrait d'abord être appliquée aux membres des assemblées communautaires et régionales et des gouvernements.
Ce n'est que quelques mois plus tard, que les autres catégories de personnes devraient être soumises à la loi.
| Charles-Ferdinand NOTHOMB. |