1-622/1 | 1-622/1 |
30 AVRIL 1997
Article premier
La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
La déclaration visée à l'article 2, § 1er , de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine est établie en français, en néerlandais ou en allemand.
Elle comporte outre les mentions prescrites par la disposition précitée : les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, les mandats, fonctions dirigeantes ou professions visés par ladite disposition, la date de début de l'exercice de ces mandats, fonctions ou professions, dans la mesure où elle se situe dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration.
Elle est datée et signée par le déclarant.
Art. 3
Les déclarations visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont établies en français, en néerlandais ou en allemand.
Elles comportent, outre les mentions prescrites par le § 1er de l'article précité : les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, ainsi que les fonctions entraînant l'assujettissement du déclarant à ladite loi spéciale.
Elles sont datées et signées par le déclarant.
Art. 4
§ 1er . Les déclarations visées aux articles 2 et 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont soit remises de la main à la main, soit envoyées par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
§ 2. La Cour des comptes désigne, parmi son personnel, les agents habilités à accuser réception des déclarations remises de la main à la main et des envois recommandés.
§ 3. La remise de la main à la main peut être faite par le déclarant en personne ou par un porteur de procuration. L'agent de la Cour des comptes désigné à cette fin en délivre sur-le-champ un accusé de réception daté et signé, mentionnant, le cas échéant, l'identité du porteur de procuration.
La déclaration de patrimoine doit mentionner à l'extérieur les nom, prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine.
L'agent de la Cour des comptes à qui une déclaration de patrimoine est remise de la main à la main sans être scellée invite le déposant à sceller le pli.
§ 4. Lorsqu'une déclaration est envoyée par pli recommandé, ce pli doit contenir un pli scellé contenant cette déclaration et mentionnant à l'extérieur les nom, prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine.
Si l'agent de la Cour des comptes désigné à cette fin constate qu'un pli contenant une déclaration de patrimoine n'est pas scellé, il le scelle immédiatement et fait mention de l'incident au dos du pli.
Art. 5
§ 1er . Le 1er avril de chaque année, la Cour des comptes établit la liste provisoire des personnes qui, étant assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995, ne lui ont pas fait parvenir la liste prévue à l'article 2 de cette loi ou la déclaration prévue à l'article 3 de la même loi. Elle adresse un rappel écrit, par lettre recommandée, à chacune de ces personnes. La personne qui considère qu'elle n'est pas assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 avril. La Cour des comptes examine les motifs invoqués et fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 30 avril, de sa position définitive quant à l'assujettissement de cette personne à la loi spéciale du 2 mai 1995.
Si, au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 6 de la présente loi spéciale, la Cour des comptes constate que la liste des mandats, fonctions et professions envoyée par une personne est incomplète ou inexacte, elle en fait part à l'intéressé, par lettre recommandée. La personne qui considère que la liste qu'elle a envoyée ne comporte ni lacune ni inexactitude, en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 avril. La Cour des comptes fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 30 avril, de sa position définitive quant au caractère complet et exact de la liste.
§ 2. Si la Cour des comptes conclut qu'une personne est assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 ou lui a fait parvenir une déclaration incomplète ou inexacte, cette personne peut s'adresser, par lettre recommandée, au Conseil de la communauté ou de la région concernée, au plus tard le 15 mai, pour entendre dire soit qu'elle n'est pas soumise à la loi spéciale du 2 mai 1995 soit que sa déclaration est complète et exacte.
L'affaire est examinée par une commission de suivi désignée en son sein par le Conseil concerné. La commission statue sans recours. Copie de sa décision est communiquée à la Cour des comptes par les services du Conseil concerné, au plus tard le 31 mai.
Si une personne est membre de plus d'une assemblée législative, l'affaire est examinée par la commission de suivi de l'assemblée dont elle fait partie en qualité d'élu direct.
§ 3. La liste définitive des mandats, fonctions et professions et la liste définitive des personnes n'ayant pas fait parvenir la liste visée à l'article 2 de la loi spéciale du 2 mai 1995 ou la déclaration visée à l'article 3 de la même loi spéciale sont arrêtées par la Cour des comptes le 15 juin au plus tard et communiquées immédiatement aux services du Moniteur belge . Les deux listes sont publiées au plus tard le 15 juillet.
Art. 6
Dans le courant du mois de février de chaque année, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et fonction des personnes assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995 sont communiqués à la Cour des comptes par les personnes suivantes :
le secrétaire de chacun des gouvernements visés à l'article 1er , 1, de la loi spéciale du 2 mai 1995, pour les membres de ces gouvernements et les secrétaires d'État de la Région du gouvernement de Bruxelles-capitale ainsi que pour les chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des cabinets ministériels de ces gouvernements;
le greffier de chacun des conseils visés à l'article 1er , 2, de la loi spéciale du 2 mai 1995, pour les membres de ces conseils;
selon le cas, le secrétaire général ou les secrétaires généraux, des ministères de communauté et de région, chacun pour son département, pour les fonctionnaires généraux de ces ministères;
l'administrateur général de l'organisme, pour les organismes d'intérêt public sur lesquels les communautés ou les régions exercent la tutelle;
le président du conseil d'administration, pour les sociétés commerciales dont les communautés ou les régions sont l'actionnaire majoritaire.
La personne qui, tenue de communiquer à la Cour des comptes les renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de cent à mille francs.
Art. 7
Dans le courant du mois de janvier de chaque année, la liste des organismes d'intérêt public sur lesquels une communauté ou une région exerce la tutelle et la liste des sociétés commerciales dont une communauté ou une région est l'actionnaire majoritaire sont adressées à la Cour des comptes par le fonctionnaire désigné à cette fin par le président du gouvernement de la communauté ou de la région. Le président avise la Cour des comptes de cette désignation.
Le fonctionnaire qui, tenu de communiquer à la Cour des comptes les renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de cent à mille francs.
Art. 8
À l'expiration du délai de cinq ans visé à l'article 3, § 5, de la loi spéciale du 2 mai 1995, la Cour des comptes renvoie aux personnes visées à l'article 1er de cette loi spéciale, par lettre recommandée avec accusé de réception, les déclarations de patrimoine visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de ladite loi spéciale.
Dans le cas où il se révèle impossible de procéder à la restitution dans l'année à dater de l'expiration du délai précité de cinq ans, la Cour des comptes détruit les déclarations de patrimoine concernées, dans le respect des dispositions de l'article 3, § 3, de la loi spéciale du 2 mai 1995.
Art. 9
Les déclarations prévues à l'article 3, § 1er , de la loi spéciale du 2 mai 1995 ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'instruction pénale visée à l'article 3, § 4, de la même loi spéciale.
Art. 10
Les déclarations visées à l'article 2, § 1er , de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont conservées par la Cour des comptes pendant une durée de trois ans à dater de la publication au Moniteur belge prescrite par le § 2 dudit article.
À l'expiration de ce délai, les déclarations sont détruites par la Cour des comptes.
Art. 11
À l'article 1er de la loi spéciale du 2 mai 1995, le nº 3 est complété comme suit : « pour l'application de la présente loi spéciale, on entend par fonctionnaires généraux, les agents revêtus de l'un des grades des rangs 16 et 17 ou d'un rang équivalent; dans les organismes d'intérêt public sur lesquels les communautés ou les régions exercent la tutelle et dans lesquelles personne n'est revêtu du titre d'administrateur général, la loi s'applique au fonctionnaire dirigeant ».
Art. 12
À l'article 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont apportées les modifications suivantes :
1º au § 5, les mots « Après le décès ou » sont supprimés;
2º il est ajouté un § 6, libellé comme suit :
« § 6. Les déclarations de patrimoine, visées aux §§ 1er et 2, de personnes décédées sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à dater du décès. »
Art. 13
Pour la première application de la présente loi spéciale, les déclarations prévues aux articles 2 et 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont déposées, à titre transitoire, dans le courant du premier trimestre de 1998.
Bruxelles, le 30 avril 1997.
Le Président
de la Chambre des Représentants,
Raymond LANGENDRIES.
Le Greffier
de la Chambre des Représentants,
Francis GRAULICH.
(1) Pour les annexes : voir le doc. Chambre nº 458/7 - 95/96.