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14 NOVEMBRE 1996
L'accord européen d'association entre les Communautés européennes et leurs États Membres, d'une part, et la République de Lithuanie, d'autre part, a été signé en marge du Conseil Affaires générales tenu à Luxembourg le 12 juin 1995, en même temps que des accords analogues avec la Lettonie et l'Estonie.
Cet accord a été négocié par la Commission conformément au mandat donné par le Conseil le 28 novembre 1994 en vue d'entamer des négociations avec les trois États baltes.
La signature des accords européens d'association avec les pays baltes a été unanimement saluée comme un moment historique, symbole après de longues années de séparation du retour des États baltes dans la famille européenne.
Les négociations d'accords européens d'association avec les trois pays baltes se sont déroulées en parallèle. Les dispositions spécifiques de ces accords sont évidemment adaptées à la situation particulière de chacun des trois partenaires, notamment pour ce qui est des dispositions relatives au libre établissement.
L'accord couvre un très large éventail de domaines d'action, ce qui explique son caractère mixte c'est-à-dire couvrant à la fois des compétences communautaires et nationales.
Le développement de nouvelles relations d'association avec la Lithuanie participe de la stratégie de l'U.E. visant à l'établissement d'une plus grande stabilité et sécurité sur le continent européen.
Le contenu de l'accord, qui est conclu pour une durée illimitée, s'inspire largement de celui des accords européens déjà existant avec les autres pays associés d'Europe centrale et orientale (P.E.C.O.S.). Ainsi la perspective d'adhésion de la Lithuanie à l'Union européenne est-elle expressément reconnue par les parties comme l'objectif final du partenaire lithuanien. Le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des règles de l'économie de marché est également considéré comme un « élément essentiel » de l'accord.
Les principales particularités distinguant l'accord d'association avec la Lithuanie concernent :
une courte période de transition (6 ans à compter du 1er janvier 1995) pour ce qui est du régime commercial. Les dipositions de ce régime, qui sont directement reprises de l'accord de libre échange U.E.-Lithuanie signé le 18 juillet 1994, tiennent compte de l'état d'avancement du processus de réformes économiques et politiques en Lithuanie;
la reconnaissance de l'importance accrue du dialogue politique multilatéral et structuré (U.E.-P.E.C.O.S.). Cette reconnaissance est le fruit du cheminement effectué dans les relations U.E.-P.E.C.O.S. entre le Sommet de Copenhague (juin 1993) et celui d'Essen (décembre 1994);
la participation aux programmes cadres, aux programmes et projets spécifiques et autres actions mises sur pied par l'U.E. dans divers domaines.
Dans la foulée de l'indépendance retrouvée des trois pays baltes, peu après la tentative de coup d'état d'août 1991 en Union soviétique, des accords de commerce et de coopération économique avaient été négociés et signés le 11 mai 1992 avec la Lithuanie, l'Estonie et la Lettonie.
Il s'agissait à l'époque de symboliser le caractère privilégié des relations que l'UE entendait nouer avec ces pays par rapport aux autres républiques issues de l'URSS.
Ces accords de commerce et de coopération économique, de caractère non préférentiel, entrèrent en vigueur le 1er février 1993 (Lithuanie, Lettonie) et le 1er mars 1993 (Estonie). Ils complétaient une série de mesures qui avaient déjà été arrêtées par l'UE en faveur des pays baltes : abolition des restrictions quantitatives à l'importation; octroi du bénéfice du Système des Préférences Généralisées (SPG); déblocage d'une assistance alimentaire et énergétique d'urgence et ouverture de l'aide dans le cadre des programmes PHARE.
En 1993, d'autres accords furent encore signés avec les pays baltes en matière de textiles et de pêche.
Le Conseil européen de Copenhague (juin 1993) décida d'approfondir les relations bilatérales UE-Pays baltes en leur conférant un caractère préférentiel. Dès avant que la Lithuanie, l'Estonie et la Lettonie soient à même d'entamer la négociation d'accords d'association, il fut demandé à la Commission de préparer des directives de négociation d'accords établissant rapidement des zones de libre échange. De tels accords existaient déjà entre la Lithuanie et respectivement la Norvège, la Suède et la Finlande alors tous trois candidats à l'adhésion à l'UE.
Ces mandats furent adoptés par le Conseil Affaires générales du 7 février 1994. Les négociations se déroulèrent en quatre sessions avec la Lithuanie. L'accord de libre-échange fut paraphé le 27 juin 1994, signé en marge du Conseil Affaires générales du 18 juillet 1994 et est entré en vigueur le 1er janvier 1995.
De caractère non mixte, puisque ne couvrant que des compétences communautaires, ces accords furent repris dans leur substance et développés dans les accords européens d'association signés le 12 juin 1995.
Du point de vue de la conditionnalité, ils contenaient déjà les principaux éléments inscrits plus tard dans les accords d'association, à savoir :
au plan politique : la possibilité de suspension immédiate de tout ou partie de l'accord en cas de non respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et de ceux des minorités;
au plan économique : la pleine exécution de l'accord est liée à la mise en oeuvre d'un programme cohérent de réformes par les pays baltes;
au plan de la coopération : la coopération intrarégionale (et singulièrement des pays baltes entre eux) doit se développer en parallèle avec leur processus de rapprochement de l'U.E.
L'adhésion à l'UE figurait déjà dans le préambule des accords de libre échange comme objectif final des pays baltes.
Compte tenu des négociations antérieures, l'accord européen d'association avec la Lithuanie a été aisément mis au point en deux sessions. Il comporte 132 articles, 5 protocoles et 20 annexes.
Le préambule de l'accord d'association, qui reprend la teneur de celui de l'accord de libre échange, pose l'objectif final du partenaire lithuanien de devenir à terme membre de l'Union européenne. L'association est le moyen d'aider la Lithuanie à atteindre cet objectif.
Le préambule met principalement l'accent sur :
les liens historiques et les valeurs communes unissant les parties et que l'accord vise à intensifier;
l'attachement des parties au renforcement des libertés politiques et économiques. Il est fait référence aux réformes déjà entreprises en ces domaines par la Lithuanie et qui seront poursuivies, de même qu'à l'aide que la Communauté s'engage à apporter à cette fin sur la base d'un programme cohérent;
l'attachement des parties à la mise en oeuvre des engagements pris dans le cadre de la C.S.C.E., de la Convention européenne des Droits de l'Homme, de la Charte de l'Énergie et de la Conférence de Lucerne (1993). La nécessité et l'importance de l'instauration en Europe d'un système de stabilité basé sur la coopération est soulignée;
la nécessité d'approfondir la coopération régionale entre États baltes parallèlement à la coopération mise en oeuvre entre l'U.E. et les États baltes;
la volonté commune des parties de libéraliser les échanges conformément aux règles du G.A.T.T. et aux principes de l'O.M.C.;
le dialogue politique bilatéral instauré par la déclaration commune de mai 1992 ainsi que la volonté partagée d'intensifier ce dialogue dans un cadre permanent et multilatéral tel que défini par le Conseil européen de Copenhague (juin 1993) et renforcé par le Sommet d'Essen (établissement d'un dialogue structuré et d'une stratégie de préparation à l'adhésion, décembre 1994);
le statut de partenaire associé de la Lithuanie au sein de l'U.E.O. depuis mai 1994 et sa participation au programme de partenariat pour la paix (P.F.P.) de l'O.T.A.N.;
la disposition des parties à créer un cadre de coopération pour prévenir les activités illégales.
L'article 1er de l'accord résume les objectifs de l'association :
a) fournir un cadre approprié à un dialogue politique étroit entre les parties;
b) établir progressivement une zone de libre échange entre la Communauté et la Lithuanie;
c) promouvoir l'expansion des échanges et de relations économiques harmonieuses afin de favoriser le développement et la prospérité de la Lithuanie;
d) poser les fondements d'une coopération économique, financière, culturelle, sociale et en matière de prévention d'activités illégales;
e) favoriser l'intégration progressive de la Lithuanie dans l'U.E.
2. Principes généraux (art. 2-3)
Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme tels que définis par l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que le respect des règles de l'économie de marché sont reconnus comme éléments essentiels de l'accord.
Est également considéré comme essentielle, pour la prospérité et la stabilité futures de la région, la promotion d'une coopération réciproque entre États baltes.
L'article 2, qui consacre ces éléments essentiels, doit être lu en parallèle avec l'article 124, lequel prévoit que lorsqu'une partie estime que l'autre n'a pas rempli une des obligations que lui impose l'accord d'association, elle peut prendre des « mesures appropriées ». Sans que cela soit expressément mentionné dans l'article 124, il est raisonnablement permis d'en déduire que les mesures appropriées pourraient, le cas échéant, conduire jusqu'à la suspension de l'accord.
Toutefois, les parties s'engagent à choisir par priorité les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement de l'accord. La faculté ainsi ouverte est donc limitée. Sauf cas d'extrême urgence, il est fait obligation à la partie qui envisage les « mesures appropriées » de fournir au Conseil d'association tous les éléments d'information pertinents nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties.
L'article 3 instaure une période transitoire à caractère général expirant au plus tard le 31 décembre 1999. Cette période transitoire ne s'applique toutefois ni au dialogue politique, ni à la libre circulation des marchandises. L'article 3 souligne également l'importance de la mission du Conseil d'association (institué par l'article 110 auquel il est renvoyé), lequel est chargé d'examiner régulièrement l'état d'application de l'accord et la mise en oeuvre par la Lituanie des réformes économiques.
L'accord d'association instaure un dialogue politique développé et renforcé avec la Lituanie, destiné à promouvoir le rapprochement progressif avec l'UE, à évoluer vers une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales et à assurer en particulier une meilleure coopération dans les domaines couverts par la PESC, ainsi qu'à renforcer la sécurité et la stabilité en Europe (art. 4). Ce dialogue politique est multilatéral et structuré, selon les formes et pratiques établies avec les PECOS (art. 5).
L'article 6 organise un dialogue politique intensif et régulier au plan bilatéral, tant au niveau ministériel dans le cadre du Conseil d'association (en principe une fois l'an) qu'à l'échelon de hauts fonctionnaires (directeurs politiques) de la Lituanie, d'une part, et de la Présidence du Conseil de l'UE et de la Commission, d'autre part.
Une Commission parlementaire d'association, composée de membres du Parlement européen et du Parlement lituanien, est instituée entre parties, au sein de laquelle s'établit le dialogue politique au plan parlementaire (art. 7).
a. Échange de marchandises (art. 8-36)
Sur ce point, l'accord d'association reprend les dispositions respectives de l'accord de libre-échange.
Il est ainsi décidé d'établir progressivement une zone de libre-échange entre la Communauté et la Lituanie pendant une période transitoire de six ans maximum à compter du 1er janvier 1995, date d'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange.
Concernant l'ouverture du marché communautaire, les droits de douane et les restrictions quantitatives à l'importation de produits industriels originaires de Lithuanie sont supprimés au 1er janvier 1995.
L'annexe I définit les produits industriels et agricoles au sens de l'accord.
En matière de produits textiles, le Système des Préférences Généralisées (S.P.G.) est consolidé à partir du 1er janvier 1995. Les produits textiles originaires de Lithuanie, énumérés à l'annexe VI et aux conditions que l'annexe détermine, bénéficient d'une suspension des droits de douane à l'importation dans la Communauté.
Le protocole 1 détermine les différents régimes applicables aux produits textiles qu'il vise (art. 16).
Les produits agricoles et agricoles transformés se voient également appliquer une consolidation du S.P.G. Les concessions mutuelles des parties sont reprises aux annexes IX à XIII.
Le protocole 2 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés (art. 19).
De manière générale, l'approche communautaire en ce domaine est celle appliquée traditionnellement dans les relations commerciales U.E.-P.E.C.O.S., c'est-à-dire une approche produit par produit par produit avec réductions variables des droits et prélèvements.
La même approche est adoptée concernant les produits de la pêche. Les concessions communautaires en ce domaine sont énumérées à l'annexe XIV.
Concernant l'ouverture du marché lithuanien, les annexes II à IV décrivent les concessions tarifaires lithuaniennes à l'importation de certains produits industriels communautaires (art. 11.2 à 4).
L'annexe V énumère les droits de douane à l'exportation et taxes équivalentes que la Lithuanie est autorisée à maintenir sur certains produits industriels jusqu'au 1er janvier 2001 au plus tard.
L'article 17 renvoie aux annexes VII et VIII qui prévoient la faculté pour chacune des parties de maintenir un élément agricole dans les droits applicables aux produits agricoles transformés qu'elles énumèrent.
Les concessions lithuaniennes en matière de produits de pêche sont reprises à l'annexe XV.
Outre une clause de sauvegarde générale (art. 30 et 33), des clauses de sauvegarde spécifiques sont prévues pour les échanges agricoles (art. 21), en matière de pêche (art. 23) et de produits textiles (protocole 1). Rien n'est prévu concernant les produits C.E.C.A. car la Lithuanie n'est pas producteur de ces produits.
Les parties s'abstiendront de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie (art. 26).
Il est en outre stipulé que l'accord d'association ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre échange ou de régimes de trafic frontalier dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord (art. 27). Cette disposition évoque notamment un rapprochement entre pays baltes qui pourrait conduire à la création entre eux d'une union écnomique de type Benelux voire éventuellement d'une union monétaire (exemple U.E.B.L.). Elle vise également une possible participation au Central European Free Trade Agreement (C.E.F.T.A.).
Une clause de sauvegarde destinée à protéger les industries naissantes ou en restructuration en Lithuanie est insérée dans l'accord (art. 28).
Le modèle des accords d'association est également fidèlement suivi pour la clause anti-dumping (art. 29) et pour les règles de concurrence (art. 30-30), en prévoyant dans chaque cas (perturbation du marché, risque de pénurie, démantèlement des monopoles,...) un rôle central pour le Conseil d'association.
Le cumul des règles d'origine s'effectuera d'emblée, pour les produits originaires de la Communauté et de Lithuanie, en diagonale (art. 34 et protocole 3).
Des dispositions spécifiques sont applicables aux échanges entre la Lithuanie? d'une part, et l'Espagne et le Portugal? d'autre part (art. 36 et protocole 4).
b. Statut des travailleurs (art. 37-43)
L'accord d'association ne prévoit pas la libre circulation des travailleurs. La décision d'autoriser l'accès au marché du travail de l'UE continuera dès lors à relever de la compétence de chaque État Membre. Toutefois, l'accord garantit le traitement non discriminatoire des travailleurs légalement occupés dans un État Membre ou en Lithuanie pour ce qui est des conditions de travail, de rémunération ou de licenciement (art. 37).
Les parties s'engagent à adopter les mesures nécessaires à la coordination de leurs régimes de sécurité sociale pour les travailleurs légalement employés ainsi que pour les membres de leur famille en résidence légale (art. 38-39).
Compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les États Membres, des mesures seront envisagées visant à améliorer l'accès à l'emploi des travailleurs lithuaniens. L'amélioration de l'accès à la formation professionnelle sera également examinée (art. 41-42).
Une assistance technique sera fournie par la Communauté à la Lithuanie pour l'adaptation de son régime de sécurité sociale (art. 43 renvoyant à l'art. 92).
c. Établissement et activités des sociétés (art. 44-51)
Quant au droit d'établissement des sociétés ainsi qu'au statut de leurs filiales et de leurs succursales, les parties s'accordent mutuellement, dès l'entrée en vigueur de l'accord, le traitement national ou celui de la nation la plus favorisée (NPF), si ce dernier est le plus avantageux.
Toutefois, la Communauté exclut de manière permanente du traitement NPF l'établissement de sociétés lithuaniennes ou de filiales ou succursales de ces sociétés qui se dédient à des transactions immobilières dans des régions frontalières, et ce conformément à la législation en vigueur dans certains États Membres (art. 44.1 et annexe XVI).
La Lithuanie exclut quant à elle temporairement (c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1999 au plus tard) du traitement NPF l'établissement sur son territoire de sociétés de la Communauté, ou de filiales ou succursales de ces sociétés qui ont pour objet l'acquisition de terres en Lithuanie, l'acquisition de gisements minéraux et de ressources naturelles, l'organisation de jeux de hasard, de paris et de loteries (art. 44.2 et annexe XVIIa).
Par ailleurs, les secteurs de la fabrication de boissons alcoolisées (vodka, liqueurs), des services postaux et de télécommunications ainsi que de la recherche et de l'exploitation de gisements minéraux et de ressources naturelles visés à l'annexe XVIIb ne se verront reconnaître un traitement national qu'au 31 décembre 1999 au plus tard.
Les annexes XVIIa et b peuvent être modifiées par le Conseil d'association. Il est également prévu que le Conseil d'association pourra, à l'expiration de la période transitoire, à la demande de la Lithuanie, à titre exceptionnel et si la situation l'exige décider de proroger la durée de l'exclusion de certains domaines visés à l'annexe XVIIb pour une durée limitée.
Pour ce qui est des personnes physiques, lithuaniennes ou ressortissants de la Communauté, elles bénéficient du traitement accordé respectivement par chaque partie aux sociétés de l'autre, sous les mêmes conditions et à partir du 31 décembre 1999 (art. 44.5).
Tout comme dans les accords européens d'association signés antérieurement, le secteur des transports sera régi par des dispositions spécifiques (art. 45). Il appartient au Conseil d'association de faire des recommendations à cet égard.
Les articles 47.2 et 48 traitent du cas spécifique des services financiers (activités bancaires et services d'assurance décrits à l'annexe XVIII) et de la nécessité de pouvoir exercer sur ceux-ci un contrôle prudentiel.
L'article 47.2 permet l'adoption par une partie de mesures prudentielles; notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants et plus généralement pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier.
L'article 48 autorise chaque partie à appliquer des règles spécifiques concernant l'établissement et l'activité sur son territoire de succursales de sociétés de l'autre partie non constituées sur le territoire de la première partie. Cette différence de traitement par rapport au traitement national (ou au traitement NPF, suivant le cas) ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait des différences juridiques ou techniques qui la justifient ou, dans le cas des services financiers, des raisons prudentielles qui la motivent.
Le Conseil d'association examinera également les dispositions qu'il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications afin de faciliter l'exercice de leurs activités professionnelles aux ressortissants de la Communauté ou de Lithuanie sur le territoire de l'autre partie (art. 50).
L'accord prévoit que la Lithuanie pourra, jusqu'au 31 décembre 1999 au plus tard et afin de protéger des industries nationales naissantes ou en cours de restructuration, prendre des mesures de sauvegarde dérogeant au régime ci-dessus (art. 51).
d. Services (art. 52-54)
Ces dispositions établissent le cadre d'une libéralisation progressive des prestations transfrontalières de services entre les parties, en tenant compte des résultats de l'Uruguay Round et particulièrement du G.A.T.S.
Le Conseil d'association prendra les mesures requises à cet effet au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur de l'accord (art. 52).
L'article 54 réserve un sort particulier aux transports, et spécialement au transport maritime international. Pour chaque catégorie de transport (terrestre, fluvial, aérien, maritime), l'accord prévoit la possibilité de conclure des accords séparés dans le futur. À la différence des accords européens d'association précédemment signés, les accords avec les pays baltes (et dont avec la Lithuanie) incluent un engagement des parties de conclure avant fin 1999 un accord sur les transports intermodaux.
e. Paiements courants et mouvements de capitaux (art. 61-62)
L'article 61 relatif à la liberté des paiements courants entend garantir que les échanges de biens et de services réglementés par l'accord d'association ne seront pas freinés par des restrictions de change. À cet effet, les parties s'engagent à autoriser, conformément à l'article VIII des statuts du F.M.I., tous paiements et transferts relatifs à pareils échanges en monnaie librement convertible.
Dès l'entrée en vigueur de l'accord, la libre circulation complète des capitaux est assurée, que ces capitaux concernent des investissements directs dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte ou d'investissements dans le cadre de l'établissement de sociétés, filiales, succursales ou d'activités indépendantes.
Le même principe vaut pour les investissements en portefeuille, pour les crédits liés à des transactions commerciales, ainsi que pour la liquidation ou le rapatriement d'investissements.
Toutefois, la libre circulation (liquidation et rapatriement) des capitaux liés à l'établissement en Lithuanie de ressortissants de la Communauté en qualité d'indépendants ne sera assurée qu'à partir du 31 décembre 1999.
f. Concurrence (art. 64-66)
Les dispositions relatives aux règles de concurrence (ainsi que celles relatives aux entreprises publiques) ont été reprises de l'accord de libre échange. Elles déclarent notamment incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord les pratiques visées par les articles 85, 86 et 92 du Traité C.E. (cartel, abus de position dominante,...) et chargent le Conseil d'association d'association d'arrêter les mesures pertinentes à cet égard au plus tard le 31 décembre 1997 (art. 64).
L'octroi d'aides publiques aux entreprises par la Lithuanie est évalué, jusqu'au 31 décembre 1999, compte tenu de ce que la Lithuanie est considérée comme une zone visée par l'article 92.3.1 du Traité C.E. (région à niveau de vie anormalement bas ou à haut taux de chômage). Le Conseil d'association décide s'il y a lieu de proroger cette période transitoire de cinq ans en cinq ans (art. 64.4.).
A partir du 1er janvier 1998, le Conseil d'association s'assurera du respect par les entreprises publiques ou celles auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs (dans le domaine des télécommunications par exemple) ont été accordés par la Lithuanie, des principes du Traité C.E. (notamment de l'art. 90) ainsi que des principes pertinents de l'O.S.C.E. (en particulier la liberté de décision des chefs d'entreprise) (art. 66).
Une clause de sauvegarde est prévue en cas de difficultés passagères de balance des paiements d'un ou de plusieurs des États Membres ou de la Lithuanie, autorisant que soient prises, conformément aux conditions fixées dans le cadre du G.A.T.T. et pour une durée limitée, des mesures restrictives (en ce compris des mesures concernant les importations) qui doivent être portées immédiatement à la connaissance de l'autre partie (art. 65).
g. Propriété intellectuelle (art. 67)
La Lithuanie s'engage à porter au plus tard le 31 décembre 1999 sa législation en matière de protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale au même niveau que celui de l'U.E.
La Lithuanie s'engage par ailleurs, pour la même date, à adhérer aux conventions internationales régissant ces domaines et énumérées à l'annexe XIX.
h. Marchés publics (art. 68)
Dans la volonté d'ouvrir l'accès aux marchés publics sur une base de non discrimination et de réciprocité, les sociétés de chacune des parties pourront participer (dès l'entrée en vigueur de l'accord pour les sociétés lithuaniennes; au plus tard le 31 décembre 1999 pour les sociétés de la Communauté, sauf si elles sont établies en Lithuanie) aux procédures d'attribution de marchés publics dans l'autre partie en bénéficiant du traitement national.
i. Rapprochement des législations (art. 69-71)
Le rapprochement des législations de la Lithuanie et de l'Union Européenne est une condition importante de l'intégration économique de la première à la seconde.
La Lithuanie s'efforcera de rendre progressivement sa législation (existante et future) compatible avec celle de la Communauté.
Cet effort portera en particulier sur la réglementation douanière, le droit des sociétés, le droit bancaire, la comptabilité et la fiscalité des entreprises, la propriété intellectuelle, les services financiers, les règles de concurrence, la protection de la vie et de la santé des personnes, des animaux et des plantes, la protection des travailleurs, la fiscalité indirecte, les règles et normes techniques, les lois et réglementations dans le domaine nucléaire, les transports, les télécommunications, l'environnement, les marchés publics, les statistiques et la responsabilité du fait des produits (art. 70).
Priorité est reconnue au marché intérieur, aux domaines de la concurrence, de la protection des travailleurs, de l'environnement et des consommateurs. Une assistance technique communautaire (échange d'experts,...) est prévue à cet effet (art. 71).
Les politiques (industrielle, d'investissements, agricole, énergétique, des transports,...) sur lesquelles la coopération devrait porter en particulier, s'inspireront du principe de développement durable. Une attention particulière est accordée aux mesures susceptibles de promouvoir la coopération entre pays baltes, avec les autres P.E.C.O.S. ainsi qu'avec les pays côtiers de la Mer Baltique (art. 72).
La coopération industrielle aura notamment pour objectifs le renforcement du secteur privé lithuanien, la restructuration de certains secteurs dans des conditions garantissant la protection de l'environnement, la promotion d'activités offrant des perspectives de croissance. Les priorités fixées par la Lithuanie seront prises en compte (art. 73).
La Lithuanie mettra en place un cadre juridique qui favorise et protège les investissements, poursuivra le processus de déréglementation engagé et conclura, le cas échéant, des accords bilatéraux avec les États Membres. Les informations sur les possibilités d'investissement seront échangées dans le cadre des foires et d'expositions. L'aide de la Communauté pourrait dans un premier temps se concentrer sur les organismes chargés de promouvoir les investissements étrangers.
La coopération entre les parties visera également à réduire les écarts en matière de normes techniques et d'évaluation de la conformité. Des accords de reconnaissance mutuelle seront conclus s'il y a lieu et une assistance de la Communauté est prévue (formation d'experts).
Outre les mesures particulières (échange d'informations, organisation conjointe de séminaires, transferts de technologie et de savoir-faire,...) que les parties prendront pour développer leurs relations dans ce domaine, la Lithuanie aura accès au programme-cadre de la Communauté en matière de recherche. Des accords spécifiques seront négociés à ce sujet.
L'art. 78 (éducation et formation) entend permettre un développement harmonieux des ressources humaines et des qualifications professionnelles en Lithuanie, tant dans le secteur public que privé, par le biais d'une participation aux programmes communautaires existants (Fondation européenne de la formation, T.E.M.P.U.S., Eurofaculty...). Parmi les objectifs principaux de cette coopération figurent la réforme du système éducatif lithuanien, les relations entre universités et la collaboration universités-entreprises, la reconnaissance mutuelle des périodes d'études et des diplômes et la promotion des études européennes dans les institutions appropriées.
Les art. 79-80 traitent de la modernisation, de la restructuration et de la privatisaton de l'agriculture, du secteur agro-industriel et des pêcheries lithuaniens. Pour ce qui est de la pêche, il est renvoyé à l'accord particulier U.E.-Lithuanie en la matière.
Les parties s'engagent, dans le respect de la Charte européenne de l'énergie, à favoriser l'intégration progressive des marchés européens de l'énergie en coopérant notamment quant à la formulation et à la programmation de leurs politiques, à la promotion du rendement énergétique et au développement des ressources (art. 81).
L'art. 82 organise la collaboration en vue d'accroître la sûreté d'utilisation de l'énergie nucléaire, en ce compris pour lutter contre la contrebande de matières fissiles. L'art. 82 doit être lu en parrallèle avec l'art. 102 (coopération dans la prévention des activités illégales).
L'art. 83 tend au renforcement de la coopération en matière d'environnement et de santé humaine (p. ex. lutte contre la pollution transfrontalière de l'air et de l'eau).
L'art. 84 règle la coopération en matière de transports, englobant des programmes de formation économique, juridique et technique et la préparation du cadre législatif et institutionnel aux fins de l'élaboration d'une politique en ce domaine. Un soutien de la Communauté (cfr. P.H.A.R.E.) au développement, à la restructuration et à la modernisation des infrastructures en Lithuanie est prévu.
Une coopération est encore instaurée dans les domaines suivants : télécommunications et infrastructure de l'information (art. 85-86), services bancaires, financiers et assurances (art. 87), vérification comptable et contrôle financier (art. 88), politique monétaire où la Communauté offre une assistance technique à la Lithuanie pour soutenir ses efforts d'alignement progressif de ses politiques sur celles du système monétaire européen (art. 89), lutte contre le blanchiment de l'argent (art. 90), développement régional (art. 91), logement et construction (art. 92), sécurité sur le lieu de travail, emploi et santé publique (art. 93), tourisme (art. 94), protection des consommateurs (art. 96), douanes (art. 97), statistiques (art. 98), administration publique (art. 100), lutte contre la drogue (art. 101).
10. Prévention des activités illégales (art. 102)
Pour la première fois dans un accord européen d'association, il est prévu, dans le cas des pays baltes, que les parties coopéreront étroitement dans le domaine de la prévention des activités illégales.
Les activités visées sont notamment l'immigration illégale, la corruption, le trafic illégal de déchets industriels et de produits de contrefaçon, le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, le crime organisé.
À cet effet, des consultations mutuelles et une coordination étroite entre les parties est instaurée, de même qu'une assistance technique et administrative (élaboration d'une législation nationale lithuanienne, création de banque de données, formation de personnel...).
Les parties s'engagent à promouvoir, encourager et faciliter la coopération culturelle dans différents domaines, et particulièrement dans le secteur audiovisuel (harmonisation des réglementations concernant la radiodiffusion internationale). Le secteur audiovisuel lituanien peut demander à participer à des actions entreprises par la Communauté dans le cadre du programme M.E.D.I.A.
La Lituanie bénéficie, sous forme de dons et de prêts, d'une assistance financière temporaire provenant principalement des fonds budgétaires des programmes P.H.A.R.E. (mis en oeuvre dans le cadre d'un programme indicatif pluriannuel fixé d'un commun accord entre parties), d'une part, et des prêts de la Banque Européenne d'Investissement (B.E.I.), d'autre part.
Dans des circonstances exceptionnelles et à la demande de la Lituanie, la Communauté pourrait en outre examiner la possibilité d'accorder, dans le cadre du G24, une aide financière macroéconomique en complément de l'exécution de programmes approuvés par le F.M.I. et en concertation avec les institutions financières internationales. Cette aide macroéconomique temporaire serait par exemple destinée à appuyer l'adoption des mesures visant à maintenir la convertibilité de la monnaie lituanienne ou à soutenir les efforts de stabilisation et d'ajustement structurel.
L'assistance financière de la Communauté est évaluée à la lumière des besoins, des priorités, du niveau de développement et des efforts réalisés par la Lituanie, ainsi qu'en fonction de la capacité d'absorption et de la faculté de remboursement de l'économie lituanienne.
Afin de permettre une utilisation optimale des ressources disponibles, il est opéré une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d'autres intervenants (art. 109). L'article 110 stipule que la Lituanie pourra participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques et aux projets ou autres actions mis sur pied par la Communauté dans divers domaines (énumérés à l'annexe XX). En principe, la Lituanie assumera elle-même les coûts résultant de sa participation, étant entendu que la Communauté pourra apporter une contribution complémentaire.
Un Conseil d'association au niveau ministériel se réunit une fois l'an ou davantage si les circonstances l'exigent. Le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision pour régler tout différend surgi entre parties quant à l'application ou à l'interprétation de l'accord. Les décisions qu'il prend sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures qu'impose leur exécution. Le Conseil d'association peut également formuler des recommandations appropriées.
Il est assisté dans l'accomplissement de sa mission par un Comité d'association (qui se réunit au niveau de hauts fonctionnnaires), auquel il peut déléguer des compétences. Le Conseil d'association peut encore décider de constituer tout autre comité ou organe spécial pour l'assister dans ses tâches.
Une Commission parlementaire d'association est composée de membres du Parlement européen et du Parlement lituanien et se réunit selon une périodicité qu'elle détermine. Elle est habilitée à demander au Conseil d'association toute information utile relative à l'application de l'accord ainsi qu'à adresser des recommendations au Conseil d'association.
L'accord d'association est conclu pour une durée illimitée. Chaque partie peut le dénoncer en notifiant son intention à l'autre partie : l'accord cessera d'être applicable six mois après cette notification (art. 128). L'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement de leur procédure de ratification. Dès son entrée en vigueur, l'accord européen d'association remplace l'accord concernant le commerce et la coopération économique et commerciale signé à Bruxelles le 11 mai 1992, ainsi que l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement signé le 18 juillet 1994.
Suite à l'avis du Conseil d'État, le texte suivant est ajouté à l'Exposé des Motifs.
« Suite à l'avis du Conseil d'État, il convient de souligner que cette convention constitue un traité mixte de telle sorte que l'État fédéral, les Régions et les Communautés doivent donner leur assentiment à cet accord.
L'accord explicite du ministre du Budget a été reçu conformément à l'avis.
Conformément à la remarque 3 de l'avis du Conseil d'État, le nombre « 77 » a été inséré, dans le texte néerlandais, après le mot « artikel ».
Pour des raisons liées à la nécessité de simplifier et d'accélérer la procédure d'assentiment, l'observation, formulée au § 4 de l'avis du Conseil d'État, n'a pas été suivie. À l'avenir, il sera tenu compte de la remarque du Conseil d'État lorsque l'énumération des Protocoles et des Annexes à un traité ne suit pas une numérotation continue (par exemple Protocole I, I.A, I.B, II, II.A, II.B,...). »
Le ministre des Affaires étrangères,
Erik DERYCKE.
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
SALUT.
Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères,
Notre ministre des Affaires étrangères est chargé de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, Annexes I à XX, Protocoles 1 à 5, et Acte final, faits à Luxembourg le 12 juin 1995, sortiront leur plein et entier effet.
Donné à Bruxelles, le 30 octobre 1996.
Par le Roi :
Le ministre des Affaires étrangères,
Erik DERYCKE.
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DU DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE HELLENIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité de l'Union europénne, au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER et au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après déonnmés « États membres », et
la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE et la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommés « Communauté »,
agissant dans le cadre de l'Union européenne,
d'une part,
et la RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, ci-après dénommé « LITUANIE »,
d'autre part,
RAPPELANT les liens historiques qui existent entre les parties et les valeurs communes qu'elles partagent :
RECONNAISSANT que la Communauté et la Lituanie souhaitent renforcer ces liens et établir des relations étroites et durables, fondées sur la réciprocité, afin de permettre à la Lituanie de participer au processus d'intégration européenne en renforçant et en étendant les relations précédemment établies, notamment par l'accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique et l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement;
CONSIDÉRANT l'attachement des parties au renforcement des libertés de nature politique et économique qui constituent le fondement du présent accord, et au développement du nouveau système politique et économique de la Lituanie, qui respecte, conformément, entre autres, aux engagements pris dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l'État de droit et les droits de l'homme, notamment ceux des personnes appartenant à des minorités, le multipartisme et des élections libres et démocratiques, ainsi que sur la libéralisation économique visant à mener à terme, dans des conditions acceptables, le processus de transition vers une économie de marché;
S'ACCORDANT à reconnaître que la Lituanie a entrepris avec succès d'importantes réformes dans les domaines politique et économique et que ces efforts seront poursuivis;
CONSIDÉRANT l'attachement des parties à la mise en oeuvre des engagements pris dans le cadre de la CSCE et, en particulier, des dispositions contenues dans l'acte final d'Helsinki, dans les documents de clôture des réunions de Madrid, de Vienne et de Copenhague, dans la charte de Paris pour une nouvelle Europe, dans les conclusions de la conférence de la CSCE de Bonn, dans le document de la CSCE d'Helsinki de 1992, dans la convention européenne des droits de l'homme, dans la charte européenne de l'énergie, ainsi que dans la déclaration ministérielle dde la conférence de Luzerne du 30 avril 1993;
DÉSIREUX d'améliorer les contacts entre leurs citoyens ainsi que la libre circulation des informations et des idées, comme convenu par les parties dans le cadre de la CSCE et de l'OSCE;
CONSCIENTS de l'importance du présent accord pour la création et le renforcement en Europe d'un système de stabilité reposant sur la coopération, dont l'un des piliers est l'Union européenne;
RECONNAISSANT la nécessité de poursuivre, avec l'aide de la Communauté, les réformes politiques et économiques de la Lituanie;
TENANT COMPTE du souhait de la Communauté de contribuer à la mise en oeuvre des réformes et d'aider la Lituanie à faire face aux conséquences économiques et sociales de l'ajustement structurel;
RECONNAISSANT que la mise en oeuvre intégrale de l'accord est liée à l'application, par la Lituanie, d'un programme cohérent de réformes économiques et politiques;
RECONNAISSANT la nécessité de poursuivre la coopération régionale entre les États baltes, étant entendu que l'intégration doit être simultanément renforcée entre l'Union européenne et les États baltes, d'une part, et entre les États baltes eux-mêmes, d'autre part;
CONSIDÉRANT l'attachement des parties à la libéralisation des échanges conformément aux principes de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et de l'Organisation mondiale du commerce (OMC);
ESPÉRANT que le présent accord créera un nouveau climat pour leurs relations économiques et surtout pour le développement du commerce, des mesures d'accompagnement et des investissements, instruments indispensables d'une restructuration économique et d'une modernisation technologique;
AYANT À L'ESPRIT qu'un dialogue politique sur les questions présentant un intérêt mutuel a été établi par la déclaration commune de mai 1992;
DÉSIREUX de développer et d'intensifier le dialogue politique permanent dans le cadre multilatéral établi par le Conseil européen de Copenhague de juin 1993 et renforcé par la décision du Conseil de l'Union européenne du 7 mars 1994 et les conclusions du Conseil européen d'Essen de décembre 1994;
RAPPELANT que la Lituanie est un partenaire associé de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) depuis mai 1994 et qu'elle participe au programme de partenariat pour la paix de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN);
RECONNAISSANT la contribution que le pacte de stabilité en Europe peut apporter au développement de la stabilité et des relations de bon voisinage dans la région de la Baltique et confirmant leur détermination d'oeuvrer ensemble pour le succès de cette initiative;
TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d'employer des instruments de coopération et d'assistance économique, technique et financière sur une base globale et pluriannuelle;
AYANT À L'ESPRIT les disparités économiques et sociales qui existent entre la Communauté et la Lituanie, et reconnaissant ainsi que les objectifs de la présente association devraient être atteints au moyen de dispositions appropriées de l'accord;
DÉSIREUX d'établir une coopération culturelle et de développer les échanges d'informations;
DISPOSÉS à créer un cadre pour la coopération afin d'empêcher les activités illégales;
RECONNAISSANT le fait que l'objectif final de la Lituanie est de devenir membre de l'Union européenne et que, de l'avis des parties, l'association, au moyen du présent accord, aidera la Lituanie à atteindre cet objectif;
TENANT COMPTE de la stratégie adoptée par le Conseil européen d'Essen de décembre 1994 pour la préparation de l'adhésion, qui est politiquement mise en oeuvre par la création, entre les États associés et les institutions de l'Union européenne, de relations structurées qui encouragent la confiance mutuelle et fourniront un cadre permanent d'aborder les questions présentant un intérêt commun.
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :
Article 1
1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la Lituanie, d'autre part.
2. Les objectifs de la présente association sont les suivants :
fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement de relations politiques étroites;
établir progressivement une zone de libre échange entre la Communauté et la Lituanie pour couvrir la quasi-totalité de leurs échanges mutuels;
promouvoir l'expansion des échanges ainsi que des relations économiques harmonieuses entre les parties afin de favoriser le développement économique dynamique et la prospérité de la Lituanie;
fournir une base pour la coopération économique, financière, culturelle et sociale et la coopération en matière de prévention des activités illégales, ainsi que pour l'assistance de la Communauté à la Lituanie;
soutenir les efforts de la Lituanie pour développer son économie et mener à terme, dans des conditions acceptables, le processus de transition vers une économie de marché;
créer un cadre approprié pour l'intégration progressive de la Lituanie dans l'Union européenne. La Lituanie s'efforce de remplir les conditions nécessaires à cette fin;
créer les institutions nécessaires à la mise en oeuvre de la présente association.
TITRE I
Principes généraux
Article 2
1. Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme établis par l'acte final d'Helsinki et la charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que les principes de l'économie de marché, inspirent les politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.
2. Les parties considèrent qu'il est essentiel pour la prospérité et la stabilité futures de la région que les États baltes maintiennent et renforcent leur coopération réciproque, et elles mettront tout en oeuvre pour accentuer ce processus.
Article 3
1. L'association comprend une période transitoire, visée ci-après dans des articles spécifiques, qui se termine au plus tard le 31 décembre 1999.
2. Le Conseil d'association visé à l'article 110 ayant à l'esprit que les principes de l'économie de marché sont essentiels à la présente association, examine régulièrement l'état d'application de l'accord et la mise en oeuvre, par la Lituanie, des réformes économiques sur la base des principes visés dans le préambule.
3. La période transitoire prévue au paragraphe 1 ne s'applique ni au titre II ni au titre III.
TITRE II
Dialogue politique
Article 4
Le dialogue politique entre l'Union européenne et la Lituanie est développé et renforcé. Il accompagne et consolide le rapprochement de l'Union européenne et de la Lituanie, soutient les changements politiques et économiques en cours ou déjà réalisés dans ce pays et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties. Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment :
la pleine intégration de la Lituanie dans la communauté des nations démocratiques et le rapprochement progressif de ce pays et de l'Union européenne;
une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales et, en particulier, sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'une ou l'autre partie;
une meilleure coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne;
la sécurité et la stabilité en Europe.
Article 5
Le dialogue politique se déroule dans le cadre multilatéral et selon les formes et les pratiques établies avec les pays associés d'Europe centrale.
Article 6
1. Au niveau ministériel, le dialogue politique bilatéral se déroule au sein du Conseil d'association; celui-ci a la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.
2. Avec l'accord des parties, d'autres modalités du dialogue politique sont établies, et notamment :
des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires (au niveau des directeurs politiques) de la Lituanie, d'une part, et de la présidence du Conseil de l'Union européenne et de la Commission, d'autre part;
la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris des contacts appropriés dans les pays tiers et au sein des Nations Unies, de l'OSCE et d'autres enceintes internationales;
l'inclusion de la Lituanie dans le groupe des pays qui reçoivent régulièrement des informations sur les activités gérées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que l'échange d'informations en vue de la réalisation des objectifs définis à l'article 4;
tous autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue.
Article 7
Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, et la République de Lituanie, ci-après dénommée « commission parlementaire ».
TITRE III
Libre circulation des marchandises
Article 8
1. La Communauté et la Lituanie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période transitoire de six années au maximum à compter de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement le 1er janvier 1995, conformément aux dispositions du présent accord et à celles du GATT et de l'OMC.
2. La nomenclature combinée des marchandises est appliquée pour le classement des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les deux parties.
3. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est celui effectivement appliqué erga omnes le 1er mars 1994. Pour les produits visés aux chapitre II et III, les droits de base sont ceux fixés dans les annexes II à V et XII ou ceux effectivement appliqués erga omnes le 1er janvier 1995, les droits de base les moins élevés étant retenus.
4. Si, après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1995, de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement, des réductions tarifaires sont appliquées erga omnes, en particulier des réductions résultant de l'accord tarifaire conclu à la suite du cycle d'Uruguay du GATT, ces droits réduits remplacent les droits de base visés au paragraphe 3 à partir de la date à laquelle ces réductions sont appliquées.
5. La Communauté et la Lituanie se communiquent leurs droits de base respectifs.
CHAPITRE I
Produits industriels
Article 9
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de Lituanie et énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I.
2. Les dispositions des articles 10 à 14 inclus ne s'appliquent pas aux produits mentionnés à l'article 16.
3. Les échanges entre les parties de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique s'effectuent conformément aux dispositions de ce traité.
Article 10
1. Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de Lituanie sont supprimés le 1er janvier 1995.
2. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté et les mesures d'effet équivalent sont supprimées le 1er janvier 1995 en ce qui concerne les produits originaires de Lituanie.
Article 11
1. Les droits de douane à l'importation applicables en Lituanie aux produits originaires de la Communauté, autres que ceux énumérés aux annexes II, III et IV, sont supprimés le 1er janvier 1995.
2. Les droits de douane à l'importation applicables en Lituanie aux produits originaires de la Communauté et énumérés à l'annexe II sont progressivement réduits selon le calendrier suivant :
le 1er janvier 1996, chque droit est ramené à 50 p.c. du droit de base,
le 1er janvier 1997, les droits restants sont supprimés.
3. Les droits de douane à l'importation applicables en Lituanie aux produits originaires de la Communauté et énumérés à l'annexe III sont progressivement résuits selon le calendrier suivant :
le 1er janvier 1998, chaque droit est ramené à 50 p.c. du droit de base,
le 1er janvier 2001, les droits restants sont supprimés.
4. Les droits de douane à l'importation applicables en Lituanie aux produits originaires de la Communauté qui sont énumérés à l'annexe IV sont supprimés le 1er janvier 2001.
5. Les restrictions quantitatives à l'importation en Lituanie de produits originaires de la Communauté et les mesures d'effet équivalent sont supprimées le 1er janvier 1995.
Article 12
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 13
Toute taxe d'effet équivalent à un droit à l'importation est supprimée le 1er janvier 1995 dans les échanges entre la Communauté et la Lituanie.
Article 14
1. Les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent sont supprimés progressivement au 1er janvier 1995 entre la Communauté et la Lituanie, à l'exception de ceux énumérés à l'annexe V, qui sont supprimés par la Lituanie au plus tard le 1er janvier 2001.
2. La Communauté supprime le 1er janvier 1995 les restrictions quantitatives à l'exportation vers la Lituanie ainsi que toute mesure d'effet équivalent.
3. La Lituanie supprime le 1er janvier 1995 les restrictions quantitatives à l'exportation vers la Communauté ainsi que toute mesure d'effet équivalent.
Article 15
Chaque partie se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l'égard de l'autre partie selon un rythme plus rapide que celui prévu aux articles 10 et 11, si sa situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent.
Le Conseil d'association peut formuler des recommandations à cet effet.
Article 16
1. Les produits textiles originaires de Lituanie et énumérés à l'annexe VI bénéficient d'une suspension des droits de douane à l'importation dans la Communauté, aux conditions fixées dans cette annexe. Cette dernière peut être modifiée par décision du Conseil d'association, conformément aux modalités fixées à l'article 113.
2. Le protocole nº 1 détermine les autres régimes applicables aux produits textiles qui y sont visés.
Article 17
1. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien par la Communauté d'un élément agricole dans les droits applicables aux produits énumérés à l'annexe VII en ce qui concerne les produits originaires de Lituanie.
2. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'introduction par la Lituanie d'un élément agricole dans les droits applicables aux produits énumérés à l'annexe VIII en ce qui concerne les produits originaires de la Communauté.
CHAPITRE II
Agriculture
Article 18
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits agricoles originaires de la Communauté et de Lituanie.
2. Par « produits agricoles » on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe I, à l'exception toutefois des produits de la pêche définis par le règlement (CEE) nº 3759/92.
Article 19
Le protocole nº 2 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.
Article 20
1. La Communauté et la Lituanie suppriment, à partir du 1er janvier 1995, les restrictions quantitatives à l'importation de produits agricoles originaires de l'autre partie.
2. La Communauté et la Lituanie s'accordent, sur une base harmonieuse et réciproque, les concessions prévues aux annexes IX à XIII, conformément aux conditions qui y sont fixées.
3. Les concessions visées au paragraphe 2 peuvent être modifiées d'un commun accord entre les parties d'ici au 31 décembre 1997, sur la base des principes et procédures définis au paragraphe 4.
4. En tenant compte de l'importance de leurs échanges de produits agricoles, de la sensibilité particulière de ces derniers, des règles de la politique agricole commune de la Communauté, des règles de la politique agricole de la Lituanie et du rôle de l'agriculture dans l'économie de ce pays, la Communauté et la Lituanie examinent, au sein du Conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit, et sur une base harmonieuse et réciproque.
Article 21
Nonobstant d'autres dispositions du présent accord, et notamment de son article 30, si, compte tenu de la sensibilité particulière des marchés agricoles, les importations de produits originaires de l'une des parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu de l'article 20, entraînent une perturbation grave des marchés de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente de cette solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.
CHAPITRE III
Pêche
Article 22
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits de la pêche originaires de la Communauté et de Lituanie qui sont couverts par le règlement (CEE) nº 3759/92.
Article 23
1. La Communauté et la Lituanie s'accordent, sur une base harmonieuse et réciproque, les concessions prévues aux annexes XIV et XV, conformément aux conditions qui y sont fixées.
2. Les dispositions de l'article 20, paragraphe 4 et de l'article 21 s'appliquent mutatis mutandis aux produits de la pêche.
CHAPITRE IV
Dispositions communes
Article 24
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux échanges de tous les produits originaires des deux parties, sauf dispositions contraires prévues dans ce titre ou dans les protocoles nº 1 et nº 2.
Aticle 25
1. À partir du 1er janvier 1995, la Communauté et la Lituanie s'abstiennent :
d'introduire entre elles de nouveaux droits de douane à l'importation ou à l'exportation ou de nouvelles taxes d'effet équivalent et d'accroître les droits et taxes existants,
d'introduire entre elles de nouvelles restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation ou de nouvelles mesures d'effet équivalent et de rendre plus restrictives celles qui existent.
2. Sans préjudice des concessions accordées en vertu de l'article 20, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricole et de la pêche de la Lituanie et de la Communauté, ni l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques.
Article 26
1. Les deux parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.
2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions directes ou indirectes dont ils ont été frappés.
Article 27
1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par le présent accord.
2. Les parties se consultent au sein du Conseil d'association en ce qui concerne les accords portant établissement de ces unions douanières ou zones de libre échange et, sur demande, sur d'autres problèmes importants liés à leur politique commerciale respective avec les pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, ces consultations ont lieu de manière à s'assurer qu'il peut être tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Lituanie indiqués dans le présent accord.
Article 28
Des mesures exceptionnelles de durée limitée, dérogeant aux dispositions de l'article 11 et de l'article 25, paragraphe 1 premier tiret, peuvent être prises par la Lituanie sous la forme de droits de douane majorés.
Ces mesures ne peuvent concerner que des industries naissantes ou certains secteurs en restructuration ou confrontés à de graves difficultés, en particulier lorsque ces dernières entraînent d'importants problèmes sociaux.
Les droits de douane à l'importation applicables en Lituanie aux produits originaires de la Communauté, qui sont introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et maintiennent un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté.
La valeur totale des importations de produits soumis à ces mesures ne peut excéder 15 % des importations totales de produits industriels originaires de la Communauté, tels qu'ils sont définis au chapitre I, réalisées au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.
Ces mesures sont appliquées pour une période n'excédant pas trois ans, à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le Conseil d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard le 31 décembre 2000.
De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis la suppression de tous les droits et restrictions quantitatives, taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.
La Lituanie informe le Conseil d'association de toutes les mesures exceptionnelles qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations ont lieu au sein du Conseil d'association au sujet de ces mesures et des secteurs qu'elles visent, avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, la Lituanie présente au Conseil d'association le calendrier de la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales, commençant au plus tard deux ans après leur introduction. Le Conseil d'association peut décider d'un calendrier différent.
Article 29
Si l'une des parties constate, dans ses échanges avec l'autre partie, des pratiques de dumping au sens de l'article VI du GATT, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT, à sa législation propre y relative et dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 33.
Article 30
Lorsque les importations d'un produit déterminé augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles provoquent ou risquent de provoquer :
un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de l'une des parties, ou
de graves perturbations dans un secteur économique ou des difficultés pouvant se traduire par une forte détérioration de la situation économique d'une région,
la Communauté ou la Lituanie, selon le cas, peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 33.
Article 31
Lorsque le respect des dispositions des articles 14 et 25 entraîne :
i) la réexportation d'un produit vers un pays tiers envers lequel la partie exportatrice maintient des restrictions quantitatives à l'exportation, des droits de douane à l'exportation ou des mesures d'effet équivalent pour ce produit, ou
ii) une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,
et lorsque les situations visées ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 33. Ces mesures doivent être non discriminatoires et être supprimées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.
Article 32
Les États membres et la Lituanie aménagent progressivement tous les monopoles d'État à caractère commercial, de façon que, à la fin de 1999, il n'y ait, en ce qui concerne les conditions d'obtention et de commercialisation des marchandises, aucune discrimination entre les ressortissants des États membres et ceux de la Lituanie. Le Conseil d'association sera informé des mesures adoptées pour la mise en oeuvre de cet objectif.
Article 33
1. Dans le cas où la Communauté ou la Lituanie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées à l'article 30 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations sur l'évolution des courants d'échanges, elle en informe l'autre partie.
2. Dans les cas visés aux articles 29, 30 et 31, avant de prendre les mesures qui y sont prévues, ou dès que possible dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 3 poind d) du présent article, la Communauté ou la Lituanie, selon le cas, fournit au Conseil d'association tous renseignements utiles en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les deux parties.
Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies en priorité.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Conseil d'association et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de l'établissement d'un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.
3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) en ce qui concerne l'article 30, les difficutés provenant de la situation visée à cet article sont notifiées pour examen au Conseil d'association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin.
Si le Conseil d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les 30 jours suivant la notification, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation. La portée de ces mesures ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés qui ont surgi;
b) en ce qui concerne l'article 29, le Conseil d'association est informé du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont ouvert une enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping ou si aucune autre solution satisfaisante n'est intervenue dans les 30 jours suivant la notification de l'affaire au Conseil d'association, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées;
c) en ce qui concerne l'article 31, les difficultés provenant des situations visées à cet article sont notifiées pour examen au Conseil d'association.
Le Conseil d'association peut prendre toute décision requise pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas pris de décision dans les 30 jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit en cause;
d) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'information ou, le cas échéant, l'examen préalable impossible, la Communauté ou la Lituanie, selon le cas, peut, dans les situations précisées aux articles 29, 30 et 31, appliquer immédiatement les mesures conservatoires strictement nécessaires pour faire face à la situation.
Article 34
Le protocole nº 3 fixe les règles d'origine pour l'application des préférences tarifaires prévues par le présent accord, ainsi que les méthodes de coopération administrative.
Article 35
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les parties.
Article 36
Le protocole nº 4 fixe les dispositions spécifiques applicables aux échanges entre la Lituanie, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part; il s'applique jusqu'au31 décembre 1995.
TITRE IV
Circulation des travailleurs,
établissement, prestation de services
CHAPITRE I
Circulation des travailleurs
Article 37
1. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre :
les travailleurs de nationalité lituanienne légalement employés sur le territoire d'un État membre ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre.
le conjoint et les enfants d'un travailleur légalement employé sur le territoire d'un État membre, qui y résident légalement, à l'exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d'accords bilatéraux au sens de l'article 41, sauf dispositions contraires desdits accords,ont accès au marché de l'emploi de cet État membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.
2. La Lituanie, sous réserve des conditions et modalités applicables dans ce pays accorde le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d'un État membre légalement employés sur son territoire ainsi qu'à leur conjoint et leurs enfants résidant légalement sur ledit territoire.
Article 38
1. Afin de coordonner les régimes de sécurité sociale s'appliquant aux travailleurs de nationalité lituanienne légalement employés sur le territoire d'un État membre et aux membres de leur famille y résidant légalement, sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre :
toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents États membres sont additionnées aux fins de la constitution des droits à pensions et rentes de retraite, d'invalidité et de survie et aux fins des soins médicaux pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille;
toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou d'invalidité en résultant, à l'exception des prestations non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des États membres débiteurs;
les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille visés ci-dessus.
2. La Lituanie accorde aux travailleurs ressortissants d'un État membre légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y résidant légalement un traitement similaire à celui indiqué au paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas.
Article 39
1. Le Conseil d'association arrête par voie les dispositions permettant d'assurer l'application des principes énoncés à l'article 38.
2. Le Conseil d'association arrête par voie de décision les modalités d'une coopération administrative fournissant les garanties de gestion et de contrôle nécessaires à l'application des dispositions visées au paragraphe 1.
Article 40
Les dispositions adoptées par le Conseil d'association conformément à l'article 39 n'affectent en rien les droits ou obligations résultant d'accords bilatéraux liant la Lituanie et les États membres lorsque ces accords offrent un traitement plus favorable aux ressortissants de la Lituanie ou des États membres.
Article 41
1. Compte tenu de la situation sur le marché de l'emploi dans les États membres et sous réserve de l'application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits États membres en matière de mobilité des travailleurs :
les possibilités existantes d'accès à l'emploi accordées par les États membres aux travailleurs lituaniens en vertu d'accords bilatéraux doivent être préservées et, si possible, améliorées;
les autres États membres examinent favorablement la possibilité de conclure des accords similaires.
2. Le Conseil d'association examine l'octroi d'autres améliorations, y compris les possibilités d'accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les États membres et compte tenu de la situation sur le marché de l'emploi dans les États membres et dans la Communauté.
Article 42
À partir de la fin de la période transitoire ou plus tôt si les conditions socio-économiques en Lituanie ont été largement alignées sur celles des États membres et si la situation de l'emploi dans la Communauté le permet, le Conseil d'association examinera les moyens d'améliorer la circulation des travailleurs. Le Conseil d'association émet des recommandations à cette fin.
Article 43
En vue de favoriser le redéploiement de la main-d'oeuvre provenant de la restructuration économique en Lituanie, la Communauté fournit une assistance technique pour la mise en place en Lituanie d'un régime de sécurité sociale approprié, tel que précisé à l'article 92.
CHAPITRE II
Établissement
Article 44
1. À partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses États membres accordent, sauf pour le secteur figurant à l'annexe XVI :
i) à l'établissement de sociétés lituaniennes un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;
ii) aux filiales et succursales des sociétés lituaniennes établies sur leur territoire, en ce qui concerne leur activité, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres aux filiales et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux.
2. La Lituanie facilite la création d'activités, sur son territoire, par des sociétés et des ressortissants de la Communauté. À cette fin, sauf pour les secteurs figurant à l'annexe XVII a :
i) elle accorde, à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, à l'établissement de sociétés de la Communauté, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux, à l'exception des secteurs visés à l'annexe XVII b, auxquels un traitement national est accordé au plus tard à la fin de la période transitoire visée à l'article 3;
ii) elle accorde, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, à l'activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur son territoire, si ce dernier est plus avantageux.
3. Pendant la période transitoire visée au paragraphe 2 point i), la Lituanie n'adopte aucune mesure ni n'engage aucune action introduisant une discrimination en ce qui concerne l'établissement et l'activité des sociétés et des ressortissants de la Communauté sur son territoire par rapport à ses propres sociétés et ressortissants.
4. Le Conseil d'association examine régulièrement la possibilité d'accélérer l'application du traitement national aux secteurs visés à l'annexe XVII b et l'inclusion des secteurs ou des matières énumérés à l'annexe XVII a dans le champ d'application du paragraphe 2 du présent article. Ces annexes peuvent être modifiées par décision du Conseil d'association.
À l'expiration de la période transitoire visée à l'article 3, le Conseil d'association peut, à titre exceptionnel, à la demande de la Lituanie et si la situation l'exige, décider de proroger la durée de l'exclusion de certains domaines ou matières énumérés à l'annexe XVII b pour une durée limitée.
5. Le traitement décrit aux paragraphes 1 et 2 est applicable à l'établissement et à l'activité des ressortissants nationaux à partir de la fin de la période transitoire visée à l'article 3.
6. Sans préjudice des dispositions de l'article 44 paragraphe 2, les filiales et les succursales lituaniennes des sociétés de la Communauté ont le droit, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, d'acquérir, d'utiliser, de louer et de vendre des biens immobiliers et, en ce qui concerne les ressources naturelles, les terres agricoles et les forêts, le droit de prendre bail, lorsque ces droits sont directement nécessaires pour le déroulement des activités économiques pour lesquelles ces filiales et succursales sont établies.
À la fin de la période transitoire visée à l'article 3, la Lituanie accorde ces droits aux ressortissants de la Communauté établis dans ce pays.
Article 45
1. Les dispositions de l'article 44 ne s'appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.
2. Le Conseil d'association peut faire des recommandations en vue d'améliorer l'établissement et l'exercice des activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.
Article 46
Aux fins du présent accord, on entend par :
a) « société de la Communauté » ou « société lituanienne », respectivement une société constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la Lituanie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans la Communauté ou sur le territoire de la Lituanie, respectivement.
Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la Lituanie n'a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire de la Lituanie, respectivement, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société lituanienne si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des États membres ou de la Lituanie, respectivement;
b) « filiale » d'une société, une société effectivement contrôlée par la première société;
c) « succursale » d'une société, un établissement sans personnalité juridique qui a l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, qui dispose d'une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension;
d) « établissement »;
i) en ce qui concerne les ressortissants, le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants et de créer des entreprises, en particulier des sociétés qu'ils contrôlent effectivement. La qualité d'indépendant et de chef d'entreprise commerciale ne leur confère ni le droit de chercher ou d'accepter un emploi salarié sur le marché du travail d'une autre partie, ni l'accès au marché du travail d'une autre partie. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux personnes qui n'exercent pas exclusivement une activité d'indépendant;
ii) en ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés lituaniennes, le droit d'exercer des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Lituanie ou dans la Communauté respectivement;
e) « activité », le fait d'exercer des activités économiques;
f) « activités économiques », les activités à caractère industriel, commercial, artisanal ainsi que les professions libérales;
g) « ressortissant de la Communauté » et « ressortissant lituanien » une personne physique ressortissant d'un des États membres ou de la Lituanie, respectivement.
h) En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport intermodal comportant une partie maritime, les ressortissants des États membres ou de la Lituanie établis hors de la Communauté ou de la Lituanie, respectivement, ainsi que les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou de la Lituanie et contrôlées par des ressortissants d'un État membre ou des ressortissants lituaniens, respectivement, bénéficient également des dispositions du chapitre II et du chapitre III, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou en Lituanie conformément aux législations respectives de ces derniers.
Article 47
1. Sous réserve des dispositions de l'article 44, à l'exception des services financiers décrits à l'annexe XVIII, chacune des parties peut réglementer l'établissement et l'activité des sociétés et ressortissants sur son territoire à condition que ces réglementations n'entraînent aucune discrimination à l'encontre des sociétés et des ressortissants de l'autre partie par rapport à ses propres sociétés et ressortissants.
2. En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption par une partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l'une des parties en vertu du présent accord.
3. Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession des organismes publics.
Article 48
1. Les dispositions des articles 44 et 47 ne font pas obstacle à l'application par une partie de règles spécifiques concernant l'établissement et l'activité sur son territoire de succursales de sociétés de l'autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.
2. La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de ces différences juridiques ou techniques ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.
Aricle 49
1. Une « société de la Communauté » ou une « société lituanienne » établie sur le territoire de la Lituanie ou de la Communauté, respectivement, a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, sur le territoire de la Lituanie et de la Communauté, respectivement, des ressortissants des États membres de la Communauté et de la Lituanie, respectivement, à condition que ces personnes fassent partie du personnel-clé défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales.
Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi.
2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées « firmes », est composé de « personnes transférées entre entreprises » telles que définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert :
a) des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou de leur équivalent, leur fonction consistant notamment à :
diriger l'établissement, un service ou une section de l'établissement;
surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives;
engager et licencier ou recommander d'engager et de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;
b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l'établissement. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l'appartenance à des professions autorisées;
c) une « personne transférée entre entreprises » est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie, et transférée temporairement dans le contexte de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie.
3. L'entrée et la présence temporaire de ressortissants lituaniens et communautaires sur le territoire de la Communauté et de la Lituanie, respectivement, sont autorisées lorsque ces représentants de société sont des cadres tels que définis au paragraphe 2 point a) et qu'ils sont chargés de créer une filiale ou une succursale communautaire d'une société lituanienne ou une filiale ou une succursale lituanienne d'une société communautaire dans un État membre de la Communauté ou en Lituanie, respectivement, lorsque :
ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes de services, et
la société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou de la Lituanie, respectivement, et n'a pas d'autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet État membre ou en Lituanie, respectivement.
Article 50
Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants lituaniens l'accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice en Lituanie et dans la Communauté, respectivement, le Conseil d'association examine les dispositions qu'il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.
Article 51
Au cours de la période transitoire visée à l'article 3, la Lituanie peut instaurer des mesures qui dérogent aux dispositions du présent chapitre pour ce qui est de l'établissement de sociétés et de ressortissants de la Communauté si certaines industries :
sont en cours de restructuration, ou
sont confrontées à de graves difficultés, notamment lorsque ces dernières entraînent d'importants problèmes sociaux en Lituanie, ou
sont exposées à la suppression ou à une réduction draconienne de la part de marché totale détenue par des sociétés ou des ressortissants lettons dans une industrie ou un secteur donné en Lituanie, ou
sont des industries nouvellement apparues en Lituanie.
Ces mesures :
cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période transitoire visée à l'article 3, et
sont raisonnables et nécessaires afin de remédier à la situation, et
se rapportent exclusivement aux établissements qui seront créés en Lituanie après l'entrée en vigueur de ces mesures et n'introduisent pas de discrimination à l'encontre des activités des sociétés ou des ressortissants de la Communauté déjà établis en Lituanie au moment de l'adoption d'une mesure donnée, par rapport aux sociétés ou aux ressortissants lituaniens.
En élaborant et en appliquant ces mesures, la Lituanie accorde, chaque fois que cela est possible, un traitement préférentiel aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté, et ce traitement ne doit en aucun cas être moins favorable que celui accordé aux sociétés ou aux ressortissants des pays tiers.
La Lituanie consulte le Conseil d'association avant l'adoption de ces mesures et ne les applique pas avant un délai d'un mois après la notification au Conseil d'association des mesures concrètes qu'elle adoptera, sauf si la menace de dommages irréparables exige de prendre des mesures d'urgence; dans ce cas, la Lituanie consulte le Conseil d'association immédiatement après leur adoption.
À l'expiration de la période transitoire visée à l'article 3, la Lituanie ne peut adopter ces mesures qu'avec l'autorisation du Conseil d'association et dans les conditions déterminées par ce dernier.
CHAPITRE III
Prestation de services
Article 52
1. Les parties s'engagent, conformément aux dispositions suivantes, à prendre les mesures nécessaires pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants de la Communauté ou de la Lituanie qui sont établis dans une partie autre que celle du destinataire des services.
2. Parallèlement au processus de libéralisation mentionné au paragraphe 1 et sous réserve des dispositions de l'article 56, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire de services comme personnel de base au sens de l'article 49, paragraphe 2, y compris les personnes physiques qui représentent une société ou un ressortissant de la Communauté ou de la Lituanie et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, pour autant que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes de services.
3. Au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre progressive des dispositions du paragraphe 1. Il est tenu compte des progrès réalisés par les parties dans le rapprochement de leurs législations.
Article 53
1. Les parties n'adoptent aucune mesure ni n'engagent aucune action susceptible de rendre les conditions de prestation de services par des ressortissants ou des sociétés de la Communauté ou de la Lituanie établis sur le territoire d'une partie autre que celle de la personne à laquelle sont destinés les services, nettement plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant celui de l'entrée en vigueur de l'accord.
2. Si une partie estime que des mesures introduites par l'autre partie depuis la signature de l'accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de services que celle prévalant à la date de signature de l'accord, cette première partie peut demander à l'autre partie d'entamer des consultations.
Article 54
1. En ce qui concerne le transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.
a) La disposition qui précède s'entend sans préjudice des droits et obligations relevant du code de conduite des conférences maritimes des Nations Unies applicable à l'une ou l'autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence pour autant qu'elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale.
b) Les parties affirment leur adhésion à un environnement librement concurrentiel comme élément essentiel du commerce des vracs secs et liquides.
2. En appliquant les principes du paragraphe 1, les parties :
a) n'appliquent pas, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les clauses de partage des cargaisons contenues dans les accords bilatéraux conclus entre tout État membre de la Communauté et l'ancienne Union soviétique;
b) n'introduisent pas, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers, des clauses de partage des cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies maritimes de ligne de l'une ou l'autre partie au présent accord n'auraient pas, autrement, la possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné;
c) interdisent, dans les futurs accords bilatéraux, les clauses de partage des cargaisons concernant les vracs secs et liquides;
d) abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales et entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.
Chaque partie accorde, entre autres, aux navires exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts au trafic international, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires des ports, ainsi qu'en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation de postes de mouillage et les installations de chargement et de déchargement.
3. Les ressortissants et les sociétés de la Communauté prestant des services de transports maritimes internationaux sont libres de prester des services fluvio-maritimes internationaux dans les eaux intérieures de la Lituanie et vice-versa.
4. Afin d'assurer le transit des marchandises à travers le territoire de chaque partie, les parties s'engagent à conclure un accord le plus rapidement possible et avant la fin de 1999 sur le transit du trafic intermodal à travers leur territoire réciproque.
5. Afin d'assurer un développement coordonné et une libéralisation progressive des transports entre les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d'accès au marché des transports routiers, ferroviaires et fluviaux et, le cas échéant, des transports aériens, ainsi que la prestation de services dans ces secteurs, font l'objet, lorsqu'il y a lieu, d'accords spéciaux sur les transports, qui seront négociés entre les parties après l'entrée en vigueur du présent accord.
6. Avant la conclusion des accords visés au paragraphe 5, les parties ne prennent aucune mesure ni n'engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant le jour précédent celui de l'entrée en vigueur de l'accord.
7. Pendant la période transitoire, la Lituanie adapte progressivement sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la désignation communautaire applicable au domaine des transports routiers, ferroviaires, fluviaux et aériens dans la mesure où cela contribue à la libéralisation et à l'accès réciproque aux marchés des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises.
8. Au fur et à mesure que les peines progresseront dans la réalisation des objectifs du présent chapitre, le Conseil d'association examinera les moyens d'améliorer la libre prestation des services de transports routiers, ferroviaires, fluviaux et aériens.
CHAPITRE IV
Dispositions générales
Article 55
1. Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
2. Elles ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, participent, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.
Article 56
Aux fins de l'application du présent titre, aucune disposition de l'accord ne fait obstacle à l'application, par les parties, de leurs lois et règlements concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduites à néant ou compromis les avantages que retire l'une des partie d'une disposition spécifique de l'accord.
Article 57
Les sociétés conjointement contrôlées ou détenues par des sociétés ou des ressortissants lituaniens et des sociétés ou des ressortissants de la Communauté bénéficient des dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre.
Article 58
1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordée conformément aux dispositions du présent titre ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux.
2. Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties d'une mesure destinée à éviter l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition et d'autres arrangements fiscaux, ou de la législation fiscale nationale.
3. Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée de manière à empêcher les États membres ou la Lituanie d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 59
Les dispositions du présent titre sont progressivement adaptées par les parties. En formulant des recommandations à cet effet, le Conseil d'association tient compte des obligations respectives des parties dans le cadre de l'accord général sur le commerce des services (GATS), et notamment de son article V.
Article 60
Les dispositions du présent accord s'entendent sans préjudice de l'application, par chacune des parties, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu'elle a prises en ce qui concerne l'accès des pays tiers à son marché ne soient tournées par le biais des dispositions du présent accord.
TITRE V
Paiements, capitaux, concurrence et autres dispositions
économiques, rapprochement des législations
CHAPITRE I
Paiements courants et circulation des capitaux
Article 61
Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes dans la mesure où la transaction sous-jacente à ces paiements concerne des mouvements de marchandises, de services ou de personnes entre les parties, qui ont été libéralisés conformément au présent accord.
Article 62
1. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, les États membres et la Lituanie assurent, à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
La liquidation et le rapatriement des investissements liés à l'établissement de ressortissants de la Communauté s'établissant en Lituanie en tant qu'indépendants conformément au chapitre II du titre IV sont libéralisés à partir de l'entrée en vigueur du présent accord. Nonobstant cette disposition, la libre circulation complète des capitaux pour tous ces investissements est assurée à la fin de la période transitoire visée à l'article 3.
2. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, les États membres et la Lituanie assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements en portefeuille. Cette disposition s'applique également à la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties, ainsi qu'aux prêts financiers.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, et la Lituanie, à partir de la fin de la période transitoire visée à l'article 3, s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions affectant la circulation des capitaux et les paiements courants y afférents entre les résidents de la Communauté et de la Lituanie, et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que la Lituanie applique des restrictions aux investissements réalisés à l'étranger par des ressortissants et des sociétés lituaniens. La liquidation ou le rapatriement des investissements effectués en Lituanie et des bénéfices en résultant ne sont cependant pas affectés. Les parties conviennent de se consulter cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord sur le maintien de ces restrictions, en tenant compte de toutes les considérations monétaires, fiscales et financières appropriées.
5. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la Lituanie afin de promouvoir les objectifs du présent accord.
Article 63
1. Pendant la période transitoire visée à l'article 3, les parties prennent les mesures permettant la création des conditions nécessaires à l'application progressive des règles communautaires relatives à la libre circulation des capitaux.
2. À la fin de la période transitoire visée à l'article 3, le Conseil d'association examine les moyens permettant d'appliquer intégralement les règles communautaires relatives à la circulation des capitaux.
CHAPITRE II
Concurrence et autres dispositions économiques
Article 64
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Lituanie :
i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou de la Lituanie ou sur une partie substantielle de celui-ci;
iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certains biens.
2. Toute pratique contraire au présent article est appréciée sur la base de critères découlant de l'application des règles des articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne ou, dans le cas des des produits couverts par le traité CECA, sur la base des règles correspondantes de ce traité, y compris le droit dérivé.
3. Au plus tard le 31 décembre 1997, le Conseil d'association adopte par voie de décision les règles nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2.
Jusqu'à l'adoption de ces règles, les dispositions de l'accord concernant l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT sont appliquées en tant que règles valables pour la mise en oeuvre du paragraphe 1 point iii) et des parties correspondantes du paragraphe 2.
4. a) Aux fins de l'application du paragraphe 1 point iii), les parties conviennent que, jusqu'au 31 décembre 1999, toute aide publique accordée par la Lituanie est évaluée compte tenu du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité instituant la Communauté européenne. Le Conseil d'association décide, tenant compte de la situation économique de la Lituanie, si cette période doit être prorogée de cinq en cinq ans.
b) Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, entre autres en informant annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition de l'aide accordée et en fournissant, sur demande, des renseignements sur le régime d'aide. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des renseignements sur certains cas particuliers d'aide publique.
5. En ce qui concerne les produits visés aux chapitres II et III du titre III :
la disposition du paragraphe 1 point iii) ne s'applique pas,
toute pratique contraire au paragraphe 1 point i) doit être appréciée selon les critères fixés par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté européenne, et notamment de ceux fixés dans le règlement nº 26/1962 du Conseil.
6. Si la Communauté ou la Lituanie estime qu'une pratique est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 et :
n'est pas traitée de façon adéquate selon les règles de mise en oeuvre visées au paragraphe 3 ou,
en l'absence de telles règles, cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice important à son industrie nationale, y compris à son industrie des services,
elle peut pendre les mesures appropriées après consultations au sein du Conseil d'association ou 30 jours ouvrables après avoir saisi celui-ci.
Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1 point iii), ces mesures appropriées ne peuvent, lorsque le GATT leur est applicable, être adoptées que selon les procédures et dans les conditions fixées par le GATT ou par toute autre instrument négocié sous ses auspices et applicable entre les parties.
7. Nonobstant toutes dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 3, les parties procèdent à des échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires.
Article 65
1. Les parties s'efforcent d'éviter d'adopter des mesures restrictives et, notamment, des mesures relatives aux importations à des fins de balance des paiements. En cas d'adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l'autre partie, dès que possible, un calendrier en vue de leur suppression.
2. Lorsqu'un ou plusieurs État membres de la Communauté ou la Lituanie rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance de paiements, la Communauté ou la Lituanie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre du GATT, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou la Lituanie, selon le cas, informe immédiatement l'autre partie.
3. Aucune mesure restrictive ne s'applique aux transferts relatifs aux investissements et, notamment, au rapatriement des montants investis ou réinvestis, ni à aucune sorte de revenus en provenant.
Article 66
En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été accordés, le Conseil d'association s'assure du respect, à partir du 1er janvier 1998, des principes du traité instituant la Communauté européenne, et notamment de l'article 90, ainsi que des principes définis dans le document de clôture de la réunion de la CSCE, tenue à Bonn en avril 1990, notamment le principe de la liberté de décision des chefs d'entreprise.
Article 67
1. En vertu des dispositions du présent article et de l'annexe XIX, les parties confirment l'importance qu'elles attachent à la protection adéquate et efficace et à l'application des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
2. La Lituanie poursuit l'amélioration de la protection des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin d'assurer, d'ici à la fin de la période transitoire visée à l'article 3, un niveau de protection similaire à celui qui existe dans la Communauté, y compris des moyens efficaces pour en assurer le respect.
3. Avant la fin de la période transitoire visée à l'article 3, la Lituanie adhère aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées au paragraphe 1 de l'annexe XVII auquelles les États membres sont parties ou qui son appliquées de facto par les États membres, conformément aux dispositions pertinentes contenues dans ces conventions.
4. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale affectant le commerce, il est procédé d'urgence à des consultations, à la demande de l'une ou l'autre partie, afin de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes.
Article 68
1. Les parties estiment souhaitable d'ouvrir l'accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le contexte du GATT et de l'OMC.
2. À partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les sociétés lituaniennes au sens de l'article 46 ont accès aux procédures d'attribution des marchés publics dans la Communauté, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté.
Au plus tard à la fin de la période transitoire visée à l'article 3, les sociétés de la Communauté au sens de l'article 46 ont accès aux procédures d'attribution des marchés publics en Lituanie, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés lituaniennes.
Les sociétés de la Communauté établies en Lituanie conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV, sous la forme de filiales au sens de l'article 46 ou sous les formes décrites à l'article 57, ont accès, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, aux procédures de passation des marchés publics, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés lituaniennes. Les sociétés de la Communauté établies en Lituanie sous la forme de succursales au sens de l'article 46 doivent bénéficier d'un tel traitement avant la fin de la période transitoire visée à l'article 3, au plus tard.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliqueront également aux marchés publics couverts par la directive 93/38/CEE, du 14 juin 1993, dès que la Lituanie aura adopté la législation appropriée.
Le Conseil d'association examine périodiquement si la Lituanie peut donner à toutes les sociétés de la Communauté accès aux procédures de passation des marchés publics en Lituanie avant la fin de la période transitoire.
3. Les articles 37 à 60 sont applicables à l'établissement, aux opérations et aux prestations de services entre la Communauté et la Lituanie, ainsi qu'à l'emploi et à la circulation des travailleurs liés à l'exécution des marchés publics.
CHAPITRE III
Rapprochement des législations
Article 69
Les parties reconnaissent qu'une condition importante de l'intégration économique de la Lituanie dans la Communauté est le rapprochement de la législation existante et future de ce pays avec celle de la Communauté. La Lituanie s'efforce d'assurer que sa législation est rendue progressivement compatible avec la législation communautaire.
Article 70
Le rapprochement des législations s'étend notamment aux domaines suivants : législation douanière, droit des sociétés, droit bancaire, comptabilité et fiscalité des entreprises, propriété intellectuelle, services financiers, règles de concurrence, protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des plantes, protection des travailleurs, y compris de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, protection des consommateurs, fiscalité indirecte, règles et normes techniques, législation et réglementation nucléaires, transports, télécommunications, environnement, marchés publics, statistiques, responsabilité du fait des produits.
Dans ce cadre, des progrès rapides sur le plan du rapprochement des législations devraient être faits en particulier dans les domaines du marché intérieur, de la concurrence, de la protection des travailleurs, de l'environnement et des consommateurs.
Article 71
La Communauté fournit à la Lituanie une assistance technique pour la mise en oeuvre de ces mesures, qui peut notamment comprendre :
l'échange d'experts,
la fourniture d'informations rapides, notamment sur la législation concernée,
l'organisation de séminaires,
l'organisation d'activités de formation,
une aide pour la traduction de la législation communautaire dans les secteurs concernés.
TITRE VI
Coopération économique
Article 72
1. La Communauté et la Lituanie établissent une coopération économique destinée à contribuer au développement et à la croissance de la Lituanie. Cette coopération renforce les liens économiques existants sur les bases les plus larges possibles, dans l'intérêt des deux parties.
2. Les politiques et autres mesures sont conçues de manière à favoriser le développement économique et social de la Lituanie et s'inspirent du principe de développement durable. Ces politiques devraient inclure, dès l'origine, des considérations relatives à l'environnement et être liées aux exigences d'un développement social harmonieux.
3. À cette fin, la coopération devrait porter en particulier sur les politiques et les mesures concernant l'industrie, les investissements, l'agriculture, l'agro-industrie, l'énergie, les transports, le développement régional et le tourisme.
4. Une attention particulière est accordée aux mesures susceptibles de promouvoir la coopération entre les trois pays baltes ainsi qu'avec les autres pays d'Europe centrale et orientale et les pays côtiers de la mer Baltique en vue d'un développement intégré de la région.
Article 73
Coopération industrielle
1. La coopération vise à promouvoir notamment :
la coopération industrielle entre les opérateurs économiques des deux parties, avec pour objectif particulier le renforcement du secteur privé en Lituanie;
la participation de la Communauté aux efforts de la Lituanie tendant, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, à moderniser et à restructurer son industrie, ce qui permettra la transition vers une économie de marché dans des conditions garantissant la protection de l'environnement;
la restructuration de certains secteurs;
la création de nouvelles entreprises dans des secteurs offrant des perspectives de croissance, notamment dans certaines branches de l'industrie légère, de l'industrie des biens de consommation et des services.
2. Les initiatives de coopération industrielle prennent en compte les priorités fixées par la Lituanie. Elles devraient tendre en particulier à établir un cadre approprié pour les entreprises, à améliorer le savoir-faire en matière de gestion et à promouvoir la transparence en ce qui concerne les marchés et les conditions faites aux entreprises. Elles incluront aussi, le cas échéant, une assistance technique.
Article 74
Promotion et protection des investissements
1. La coopération vise à maintenir, en les améliorant si nécessaire, un cadre juridique et un environnement favorables aux investissements privés, tant nationaux qu'étrangers, indispensables au redressement et au développement économiques et industriels de la Lituanie et à favoriser la protection de ces investissements. Elle vise également à encourager et à promouvoir les investissements étrangers et les privatisations en Lituanie.
2. Les objectifs de la coopération sont notamment :
pour la Lituanie, la mise en place d'un cadre juridique qui favorise et protège les investissements;
la conclusion, le cas échéant, d'accords bilatéraux avec les États membres en vue de la promotion et de la protection des investissements;
la poursuite du processus de déréglementation et l'amélioration de l'infrastructure économique;
l'échange d'informations sur les possibilités d'investissement dans le cadre de foires commerciales, d'expositions, de semaines commerciales et d'autres manifestations.
L'aide de la Communauté pourrait être accordée dans un premier temps à des organismes chargés de promouvoir les investissements étrangers.
3. La Lituanie respecte les règles s'appliquant aux mesures concernant les investissements et liées au commerce (TRIM).
Article 75
Petites et moyennes entreprises
1. Les parties visent à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que la coopération entre celles de la Communauté et celles de la Lituanie.
2. Elles encouragent l'échange d'informations et de savoir-faire dans les domaines suivants :
amélioration, s'il y a lieu, des conditions juridiques, administratives, techniques, fiscales et financières nécessaires à la création et à l'expansion des PME ainsi qu'à la coopération transfrontalière;
fourniture des services spécialisés requis par les PME (formation des cadres, comptabilité, marketing, contrôle de la qualité, etc.) et renforcement des organismes offrant de tels services;
établissement, via les réseaux européens de coopération des entreprises, de liens appropriés avec les opérateurs de la Communauté dans la perspective d'une amélioration des flux d'informations destinés aux PME et du développement de la coopération transfrontalière.
3. La coopération comprend la fourniture d'une assistance technique, notamment en vue de la mise en place, tant au niveau national qu'au niveau régional, de l'encadrement institutionnel adéquat pour les PME dans les domaines des services financiers, technologiques, commerciaux, de conseil et de formation.
Article 76
Normes agricoles et industrielles et évaluation de la conformité
1. La coopération entre les parties vise en particulier à réduire les écrans en ce qui concerne les normes, les réglements techniques et l'évaluation de la conformité, le cas échéant au moyen d'une assistance technique de la Communauté.
2. À cet effet, la coopération s'efforce :
de pomouvoir l'utilisation des règlements techniques de la Communauté ainsi que des normes et des procédures européennes d'évaluation de la conformité, en reconnaissant que, pour atteindre ses objectifs en matière de qualité de l'environnement, la Lituanie est libre, si nécessaire, d'élaborer et de mettre en oeuvre des normes particulières (plus élevées);
s'il y a lieu, de conclure des accords de reconnaissance mutuelle dans ces domaines;
d'encourager la participation active et régulière de la Lituanie aux travaux d'organismes spécialisés (CEN, CENELEC, IEBT, OEEC, EUROMET);
de soutenir la Litunaie en vue de sa participation aux programmes européens concernant la métrologie et les essais;
de favoriser les échanges de données techniques et méthodologiques entre parties intéressées dans le domaine du contrôle de la qualité de la production et des procédés de production.
3. La Communauté fournit une assistance technique à la Lituanie selon les besoins.
Article 77
Coopération dans les domaines de la science et de la technologie
1. Les parties s'attachent à promouvoir la coopération dans les domaines de la recherche et du développement technologique. Elles accordent une attention particuière aux initiatives suivantes :
échange d'informations sur leurs politiques scientifiques et technologiques respectives;
organisation de réunions scientifiques communes (séminaires et ateliers);
activités communes de recherche et de développement visant à favoriser le progrès scientifique et le transfert de technologies et de savoir-faire;
activités de formation et programmes de mobilité pour les chercheurs et les spécialistes des deux parties;
mise en place d'un environnement propice à la recherche et à l'application des technologies nouvelles et protection adéquate des droits de la propriété intellectuelle découlant de la recherche;
participation de la Lituanie aux programmes de recherche de la Communauté, conformément au paragraphe 3.
Une assistance technique est fournie s'il y a lieu.
2. Le Conseil d'association détermine les procédures appropriées pour le développement de la coopération.
3. La coopération en matière de recherche et de développement technologique au titre du programme-cadre de la Communauté est mise en oeuvre conformément aux arrangements spécifiques qui seront négociés et conclus selon les procédures juridiques de chaque partie.
Article 78
Éducation et formation
1. La coopération vise à permettre un développement harmonieux des ressources humaines et à relever le niveau de l'enseignement général et de qualifications professionnelles en Lituanie, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en prenant en considération les priorités de ce pays. Les cadres institutionnels et les projets de coopération seront établis sous les auspices de la Fondation européenne de la formation, du programme TEMPUS et de l'Eurofaculty. La participation de la Lituanie à d'autres programmes communautaires est aussi examinée dans ce contexte.
2. La coopération porte en particulier sur les domaines suivants :
réforme du système éducatif et de formation en Lituanie;
formation initiale, formation continue et recyclage, y compris la formation des cadres et fonctionnaires supérieurs des secteurs publics et privé, notamment dans certains domaines prioritaires à déterminer;
formation continue des enseignants;
coopération entre universités, collaboration entre universités en entreprises, mobilité des enseignants, des étudiants, des administrateurs et des jeunes;
promotion des études européennes dans les institutions appropriées;
reconnaissance mutuelle des périodes d'études et des diplômes;
promotion de l'étude des langues en Lituanie, notamment pour les réssidents appartenant à des minorités;
enseignement des langues communautaires, formation des traducteurs et des interprêtes et promotion de l'utilisation des normes et de la terminologie de la Communauté;
développement de l'enseignement à distance et des nouvelles techniques d'enseignement;
fourniture de matériels et d'équipements de formation.
Article 79
Agriculture et secteur agro-industriel
1. Dans ce domaine, la coopération vise à moderniser, à restructurer et à privatiser l'agriculture, la pêche en eau douce (eaux intérieures), le secteur agro-industriel et la sylviculture. Elle favorise la protection et l'exploitation durable des sites naturels et des sols non pollués.
À cet effet, la coopération s'efforce notamment :
de développer les exploitations et les circuits de distribution privés, les techniques de stockage, de commercialisation, etc.;
de moderniser les infrastructures du secteur rural (transports, distribution d'eau, télécommunications);
d'améliorer l'aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme;
de définir les critères du développement de l'agriculture extensive et intensive, de la sylviculture et de la pêche en eau douce conformément aux projets et aux programmes de développement nationaux et régionaux;
d'établir et de promouvoir une véritable coopération en ce qui concerne les systèmes d'information agricole;
d'améliorer la productivité et la qualité au moyen de techniques et de produits appropriés, d'assurer une formation et une surveillance quant aux techniques anti-pollution liées aux intrants;
d'encourager l'essor de l'agriculture organique, de la transformation de ses produits et de leur commercialisation;
de promouvoir la mise en oeuvre des normes communautaires dans le domaine des produits alimentaires;
de restructurer, de développer, de moderniser et de décentraliser les entreprises agro-alimentaires et leurs techniques de commercialisation;
de promouvoir la complémentarité en agriculture;
de favoriser la coopération industrielle dans le domaine de l'agriculture et l'échange de savoir-faire, notamment entre les secteurs privés de la Communauté et ceux de la Lituanie;
de développer la coopération en matière sanitaire et phytosanitaire afin de contribuer à l'harmonisation progressive avec les normes communautaires par une assistance à la formation et à l'organisation de contrôles;
de promouvoir les échanges d'informations sur la politique et la législation agricoles;
de favoriser les entreprises communes, notamment en vue d'une coopération sur les marchés des pays tiers.
2. À ces fins, la Communauté fournit, selon les besoins, une assistance technique.
Article 80
Pêche
1. Les parties développent leur coopération dans le domaine de la pêche conformément à l'accord concernant les relations en matière de pêche de la Communauté économique européenne et de la République de Lituanie.
2. La coopération prend notamment en considération :
l'instauration d'un mode de pêche durable dans les océans du monde et dans la mer Baltique;
la coopération traditionnelle dans le domaine de la pêche;
la nécessité de développer les méthodes de contrôle des pêches, des statistiques de captures et des systèmes d'information;
le développement du potentiel scientifique pour l'étude des ressources halieutiques de la mer Baltique et la mise en oeuvre d'une action conjointe pour la conservation et le revouvellement des stocks de poisson (surtout saumon et cabillaud) ainsi que l'introduction de technologies modernes dans ce domaine;
la modernisation progressive de la flotte de pêche lituanienne et de l'industrie de transformation du poisson, au moyen d'entreprises communes;
l'essor des entreprises privées dans ce domaine et la nécessité pour elles d'acquérir une expérience dans les techniques de marketing communautaires;
le développement de la coopération industrielle dans le domaine de la pêche et des échanges de savoir-faire;
l'introduction en Lituanie des normes sanitaires et de qualité des produits de la pisciculture (y compris l'alimentation des poissons), appliquées par la Communauté;
l'échange d'informations sur la politique et la réglementation en matière de pêche et sur la création d'un marché des produits de la pêche;
la coopération au sein des organisations internationales de la pêche.
Article 81
Énergie
1. Dans le respect des principes de l'économie de marché et du traité de la charte européenne de l'énergie, les parties coopèrent afin de favoriser l'intégration progressive des marchés européens de l'énergie.
2. La coopération porte en particulier sur les domaines suivants :
formulation et programmes d'une politique énergétique, y compris ses aspects à long terme;
gestion et formation dans le secteur énergétique;
promotion des économies d'énergie et du rendement énergétique;
développement des ressources énergétiques;
amélioration de la distribution et amélioration et diversification de l'approvisionnement;
impact de la production et de la consommation d'énergie sur l'environnement;
secteur de l'énergie nucléaire, en particulier sûreté nucléaire;
ouverture plus grande du marché de l'énergie, y compris facilitation du transit du gaz et de l'électricité;
secteurs du gaz et de l'électricité, et notamment examen de la possibilité d'interconnecter les réseaux de distribution européens;
modernisation des infrastructures du secteur de l'énergie;
formulation des conditions-cadre de coopération entre les entreprises du secteur;
transfert de technologie et de savoir-faire;
coopération concernant la politique des prix et la politique fiscale dans le secteur de l'énergie;
coopération régionale dans le secteur de l'énergie entre les États baltes, notamment comme contribution importante à la sécurité des approvisionnements dans la région.
3. Une assistance technique est fournie s'il y a lieu.
Article 82
Sûreté nucléaire
1. La coopération a pour but d'accroître la sûreté d'utilisation de l'énergie nucléaire.
2. La coopération dans le domaine nucléaire s'étend principalement aux aspects suivants :
mesures industrielles pour l'amélioration de la sûreté de la centrale nucléaire lituanienne;
étude de faisabilité concernant l'amélioration de la sûreté de la centrale électrique d'Ignalina;
amélioration de la formation des cadres;
amélioration des lois et réglementations lituaniennes relatives à la sûreté nucléaire et renforcement des autorités de contrôle et de leurs moyens d'action;
sûreté nucléaire, préparation aux situations d'urgence nucléaire et gestion des accidents nucléaires;
protection contre les rayonnements, y compris le contrôle des rayonnements dans l'environnement;
problèmes liés au cycle du combustible, protection physique des matières nucléaires;
gestion des déchets radioactifs;
déclassement et démantèlement d'installations nucléaires;
décontamination;
institution de normes de sécurité uniformes destinées à protéger la santé des travailleurs, le grand public et l'environnement, et contrôle de leur application.
3. La coopération comprendra des échanges d'informations et d'expériences et l'exécution d'activités de recherche et développement conformément aux dispositions relatives à la science et à la technologie.
4. Les parties conviennent de la nécessité de faire des efforts de coopération, dans les limites de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, pour lutter contre la contrebande des matières nucléaires. La coopération dans ce domaine devrait comprendre des échanges d'informations, une aide technique pour l'analyse et l'identification des produits, ainsi qu'une assistance administrative et technique pour la mise en place de moyens efficaces de contrôle douanier. Une extension de cette coopération pourrait être décidée en fonction des bseoins.
Article 83
Environnement
1. Les parties développent et renforcent leur coopération en matière d'environnement et de santé humaine.
2. La coopération porte en particulier sur les aspects suivants :
surveillance efficace des taux de pollution;
lutte contre la pollution locale, régionale et transfrontalière de l'air et de l'eau;
production et consommation rationnelles, durables et non polluantes de l'énergie; sécurité des installations industrielles (y compris les centrales nucléaires);
classification et manipulation sûre des produits chimiques;
qualité de l'eau, notamment de celle des voies navigables transfrontalières (protection de la mer Baltique contre la pollution des navires, des îlots artificiels, des plates-formes et d'autres sources);
réduction, recyclage et élimination en toute sécurité des déchets et mise en application de la convention de Bâle;
exploitation durable des ressources naturelles non renouvelables;
impact de l'agriculture sur l'environnement, érosion des sols et leur pollution par les produits chimiques utilisés en agriculture, eutrophisation de l'eau;
protection des forêts, de la flore et de la faune;
préservation de la biodiversité;
sites protégés;
aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme;
amélioration des transports publics, surtout dans les villes;
utilisation d'instruments économiques et fiscaux;
gestion des zones côtières et prévention de la pollution marine;
changements climatiques mondiaux;
remise en état des zones contaminées;
protection de la santé humaine contre les risques environnementaux.
3. La coopération prend notamment les formes suivantes :
échange d'informations et d'experts, en particulier dans le domaine du transfert de technologies propres et de l'utilisation sans danger de biotechnologies respectueuses de l'environnement;
mise en place d'un cadre institutionnel et programmes de formation;
transfert de technologies et de savoir-faire;
rapprochement des législations (normes communautaires);
coopération au niveau régional (y compris la coopération entre les trois États baltes et dans le cadre de l'Agence européenne de l'environnement) et au niveau international;
élaboration de stratégies, en particulier pour les problèmes mondiaux et climatiques;
sensibilisation aux problèmes de l'environnement;
études d'impact sur l'environnement.
4. Les parties développent leur coopération dans les différents domaines de la gestion de l'eau, en veillant tout particulièrement :
à une utilisation de l'eau des bassins hydrographiques, des rivières et des lacs transfrontaliers qui soit respectueuse de l'environnement;
à l'harmonisation des réglementations régissant l'utilisation de l'eau ainsi qu'aux moyens techniques de réglementer ces domaines (directives, limites, normes, mesures normatives, logistique);
à la modernisation de la recherche et du développement (R & D) et à la base scientifique de la gestion des eaux.
Artikel 84
Transports
1. Les parties développent et intensifient leur coopération dans le domaine des transports afin de permettre à la Lituanie :
de restructurer et de moderniser ses transports;
d'améliorer la circulation des personnes et des marchandises et l'accès au marché des transports par l'élimination des obstacles administratifs, techniques et autres;
de faciliter le transit communautaire en Lituanie pour les transports combinés, routiers, ferroviaires et fluviaux;
d'établir des normes d'exploitation comparables à celles de la Communauté.
2. La coopération englobe en particulier :
des programmes de formation économique, juridique et technique et la préparation du cadre législatif et institutionnel aux fins de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'une politique dans ce domaine, y compris la privatisation du secteur des transports;
la fourniture d'une assistance technique et de conseils et l'échange d'informations (conférences et séminaires);
un soutien au développement des infrastructures en Lituanie.
3. Les domaines prioritaires de la coopération sont les suivants :
construction et modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires et aéroportuaires sur les grands axes d'intérêt commun et les corridors transeuropéens reconnus;
amélioration des conditions, diminution des attentes et facilitation du passage de la frontière sur le tronçon lituanien des corridors multimodaux nº 1 et nº 9 de Crête, sur la base de normes fixées par les accords internationaux de l'Union européenne pour assurer l'interopérabilité;
gestion des chemins de fer, des ports et des aéroports, y compris la coopération entre les autorités nationales appropriées;
aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme;
adaptation des équipements techniques aux normes communautaires, notamment dans les domaines du transport rail-route, de la conteneurisation et du transbordement;
contribution à l'élaboration de politiques des transports compatibles avec celles de la Communauté;
stimulation de la navigation côtière comme solution de remplacement du transport terrestre et comme mode de transport, particulièrement bien adaptée à la région de la mer Baltique;
promotion de programmes de recherche et de développement communs;
projets concrets de coopération tri- ou multilatérale (CBSS Council of the Baltic Sea States), dans un contexte régional, tel que la « Via Baltica ».
Article 85
Télécommunications, services postaux et télédiffusion
1. Les parties s'efforcent de développer et de renforcer leur coopération dans ces domaines. Cette action comprend :
l'échange d'informations sur la politique appliquée en matière de télécommunications, de services postaux et de télédiffusion;
la mise en place d'un cadre réglementaire stable et cohérent pour les télécommunications, les services postaux et la télédiffusion;
l'échange d'informations techniques et autres et l'organisation de séminaires, d'ateliers et de conférences pour les experts des deux parties;
des actions de formation et de conseil;
le transfert de technologie;
l'exécution en commun de projets par les organismes compétents des deux parties;
la promotion des normes et des systèmes de certification européens;
le lancement de nouveaux équipements, services et installations de communication, en particulier ceux qui ont des applications commerciales;
une collaboration au développement de la stratégie pour la mise en oeuvre du réseau numérique avec intégration des services (IRNIS).
2. Ces activités sont centrées sur les domaines prioritaires suivants :
élaboration et application d'une politique sectorielle dans le domaine des télécommunications, des services postaux et de la télédiffusion en Lituanie, fondée sur des lois et des procédures juridiques;
modernisation du réseau de télécommunications lituanien et intégration dans les réseaux européens et mondiaux;
coopération au sein des structures européennes de normalisation;
intégration des systèmes transeuropéens;
aspects juridiques des télécommunications;
gestion des télécommunications dans le nouvel environnement commercial de l'Europe : structure, stratégie et planification, politique d'achat, tarifs de la téléphonie vocale;
aménagement du territoire, construction et urbanisme;
amélioration du réseau informatique et développement des services d'information informatisés.
Article 86
Infrastructure de l'information
Les parties s'efforcent d'étendre et de renforcer leur coopération dans la perspective de la création d'une infrastructure mondiale de l'information. Cette coopération comprend en particulier :
l'échange d'informations sur les politiques visant la création de l'infrastructure de l'information et des services correspondants;
une collaboration étroite entre les institutions qui gèrent les réseaux actuels d'information (universités et/ou organismes publics);
l'échange d'informations sur les technologies, les besoins du marché et d'autres informatios, l'organisation de séminaires, d'ateliers et de conférences pour des experts et des industries des deux parties;
des actions de formation et de conseil;
l'exécution en commun de projets;
la promotion et l'approbation des normes applicables à la technologie de l'information, et des méthodes de certification et d'essai du matériel et du logiciel;
la mise en oeuvre d'un cadre réglementaire approprié avec évaluation de la législation actuelle en ce qui concerne la technologie par rapport à la législation de l'Union européenne;
des actions visant à favoriser la croissance des services et des infrastructures de l'information;
une coopération en ce qui concerne la technologie de l'échange des données informatisées (EDI) et les moyens permettant de garantir la sécurité des systèmes d'information.
Article 87
Services bancaires, assurances et autres services financiers
1. Les parties coopèrent en vue d'établir et de développer un cadre approprié au secteur de la banque, de l'assurance et des autres services financiers en Lituanie.
2. La coopération est centrée sur les aspects suivants :
amélioration des systèmes de comptabilité et de vérification comptable en Lituanie sur la base des règles internationales et des normes communautaires;
renforcement et restructuration des systèmes bancaires et financiers;
amélioration et harmonisation des systèmes de surveillance et de réglementation des services bancaires et financiers;
élaboration de glossaires terminologiques;
échange d'informations, notamment sur les lois en vigueur ou en cours de rédaction;
préparation et traduction des législations communautaire et lituanienne.
3. À ces fins, la coopération comprend la fourniture d'une assistance technique et d'une formation.
Article 88
Coopération en matière de vérification comptable
et de contrôle financier
1. Les parties coopèrent en vue de développer des systèmes efficaces de vérification comptable et de contrôle financier dans l'administration lituanienne selon les méthodes et les procédures courantes de la Communauté.
2. La coopération est centrée sur :
l'échange d'informations pertinentes sur les systèmes de vérification comptable;
l'uniformisation des documents de vérification comptable;
des actions de formation et de conseil.
3. À ces fins, la Communauté fournit, selon les besoins, une assistance technique.
Article 89
Politique monétaire
À la demande des autorités lituaniennes, la Communauté fournit une assistance technique destinée à soutenir ce pays dans ses efforts d'alignement progressif de ses politiques sur celles du système monétaire européen. À la demande de la Lituanie, la Communauté organise un échange informel d'informations sur les principes et le fonctionnement du système monétaire européen.
Article 90
Blanchiment de l'argent
1. Les parties conviennent de la nécessité de faire des efforts énergiques et de coopérer en vue d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers pour le blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.
2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue de l'établissement de normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l'argent, équivalentes à celles adoptées en la matière par la Communauté et d'autres organismes internationaux, en particulier le Groupe d'action financière internationale (GAFI).
Article 91
Développement régional
1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine du développement régional et de l'aménagement du territoire.
2. À cette fin, les mesures suivantes peuvent être prises :
échange d'informations entre autorités nationales, régionales ou locales au sujet de la politique de développement régional et d'aménagement du territoire et, le cas échéant, fourniture d'une assistance à la Lituanie pour l'élaboration d'une telle politique;
actions communes des autorités régionales et locales dans le domaine du développement économique;
étude d'une approche commune pour le développement d'une coopération interrégionale avec les régions de la Communauté côtières de la Baltique;
organisation de visites en vue de l'exploration des possibilités de coopération et d'assistance;
échange de fonctionnaires ou d'experts;
fourniture d'une assistance technique portant plus particulièrement sur le développement des régions défavorisées;
établissement de programmes d'échange d'informations et d'expériences, y compris sous forme de séminaires.
Article 92
Logement et construction
Les parties coopèrent dans le secteur du logement et de la construction. Cette coopération vise, entre autres, à la modernisation et à la restructuration des secteurs du logement et de la construction, en tenant compte des aspects de la santé, de la sécurité, de l'environnement et des économies d'énergies, qui y sont associés.
Article 93
Coopération en matière sociale
1. Dans les doamines de la santé, de la sécurité sur le lieu de travail et de la santé publique, les parties développent leur coopération dans le but d'améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en prenant pour référence le niveau de protection existant dans la Communauté. Cette coopération comprend notamment :
une assistance technique;
l'échange d'experts;
la coopération entre entreprise;
l'organisation d'actions d'information et de formation;
une coopération dans le domaine de la santé publique.
2. Dans le domaine de l'emploi, la coopération entre les parties est centrée notamment sur :
l'organisation du marché de l'emploi;
la modernisation des services de placement et d'orientation professionnelle;
la planification et la mise en oeuvre de programmes régionaux de restructuration;
l'encouragement au développement de l'emploi local.
La coopération dans ces doamines s'exerce au moyen d'actions telles que l'exécution d'études, la fourniture de services d'experts et d'organisation d'actions d'information et de formation.
3. En ce qui concerne la sécurité sociale, la coopération entre les parties vise à adapter le régime lituanien de sécurité sociale à la nouvelle situation économique et sociale, principalement par la fourniture de services d'experts et l'organisation d'actions d'informations et de formation.
Article 94
Tourisme
Les parties renforcent et développent leur coopération dans le domaine touristique, qui visera notamment :
à faciliter les échanges touristiques;
à renforcer les flux d'informations au moyen de réseaux internationaux, de bases de données, etc.;
à transférer le savoir-faire au moyen d'actions de formation, d'échanges et de séminaires;
à multiplier les projets de coopération régionale;
à étudier les possibilités d'organiser des actions communes (projets transfrontaliers, jumelages, etc.);
à développer l'agro-tourisme;
à introduire des systèmes informatisés de réservation et de renseignement (de préférence communs aux trois États baltes) et des normes de protection des tourismes en tant que consommateurs.
Article 95
Information et communication
1. En ce qui concerne l'information et la communication, la Communauté et la Lituanie prennent des mesures appropriées pour stimuler un échange efficace d'informations entre elles. La priorité est accordée aux programmes visant à fournir, au grand public, des informations de base sur l'Union européenne et, aux milieux professionnels lituaniens, des informations plus spécialisées, notamment, dans la mesure du possible, par un accès aux bases de données communautaires.
2. Les parties coordonnent et, le cas échéant, harmonisent leurs politiques en matière de réglementation des émissions transfrontalières, de normes techniques et de promotion de la technologie audiovisuelle europeénne.
3. Cette coopération peut inclure notamment des programmes d'échanges, l'octroi de bourses et la fourniture de matériels de formation pour des journalistes et d'autres professionnels des médias, selon les besoins.
Article 96
Protection des consommateurs
1. Les parties coopèrent en vue de rendre pleinement compatibles les systèmes de protection des consommateurs lettons et des consommateurs de la Communauté. Une protection efficace du consommateur est reuise pour garantir le bon fonctionnement de l'économie de marché.
2. À cette fin, et compte tenu de leur intérêt commun, les parties encouragent et assurent :
la mise en place d'une politique de protection des consommateurs, en conformité avec la législation communautaire et les lignes directrices pertinentes des Nations Unies concernant la protection des consommateurs;
le rapprochement des législations et l'alignement de la protection des consommateurs de la Lituanie sur celle de la Communauté;
une protection légale effective des consommateurs afin d'améliorer la qualité des biens de consommation et de maintenir des normes de sécurité appropriées.
3. La coopération peut comprendre :
l'échange d'informations sur les produits dangereux;
la formation d'experts dans le domaine de la protection des consommateurs pour l'Administration publique et les organisations non gouvernementales;
une aide au développement d'organismes indépendants ayant pour objectif de sensibiliser les consommateurs, notamment par leur information;
l'établissement de centres d'information et de conseil pour le règlement des litiges et la fourniture de conseils juridiques ou autres aux consommateurs; des dispositions seront prises pour la coopération des centres de la Lituanie avec ceux de la Communauté;
l'accès aux banques de données de la Communauté;
le développement des échanges entre les représentants des intérêts des consommateurs.
4. La Communauté fournit une assistance technique selon les besoins.
Article 97
Douanes
1. La coopération dans le domaine douanier a pour but de garantir le respect de toutes les dispositions à arrêter en matière commerciale et à rapprocher le régime douanier de la Lituanie de celui de la Communauté, aidant ainsi à préparer le terrain pour les mesures de libéralisation prévues par le présent accord.
2. La coopération porte en particulier sur :
l'échange d'informations, y compris sur les méthodes d'enquête;
le développement des infrastructures transfrontalières;
l'introduction du document administratif unique et l'interconnexion entre les régimes de transit des deux parties;
la simplification des contrôles et des formalités pour le transport de marchandises;
l'organisation de séminaires et de stages;
un soutien à la mise en place de systèmes d'informations douanières modernes.
Une assistance technique est fournie selon les besoins.
3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord, et notamment par l'article 101 et le titre VII, l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des parties est régie par les dispositions du protocole nº 5.
Article 98
Coopération dans le domaine statistique
1. La coopération dans ce domaine a pour but de mettre en place un système statistique efficace permettant de fournir, d'une manière rapide et appropriée, les statistiques fiables, nécessaires pour soutenir et surveiller le processus de réforme économique et contribuer au développement de l'entreprise privée en Lituanie.
2. Les parties coopèrent notamment pour :
renforcer l'appareil statistique lituanien;
assurer l'harmonisation avec les méthodes, les normes et les classifications internationales (et en particulier communautaires);
fournir les données nécessaires pour soutenir et surveiller les réformes économiques;
fournir les données macro-économiques et micro-économiques appropriées aux opérateurs économiques privés;
garantir la confidentialité des données;
échanger des informations statistiques.
3. La Communauté fournit une assistance technique selon les besoins.
Article 99
Économie
1. La Communauté et la Lituanie facilitent le processus de réformes et d'intégration économiques par la voie d'une coopération visant à améliorer la compréhension des mécanismes de leurs économies respectives ainsi que la conception et la mise en oeuvre de la politique économique dans les économies de marché.
2. À ces fins, la Communauté et la Lituanie :
échangent des informations sur les résultats et les perspectives macro-économiques et sur les stratégies de développement;
analysent en commun les questions économiques d'intérêt mutuel, et notamment l'articulation de la politique économique et les instruments nécessaires à sa mise en oeuvre;
encouragent, notamment au moyen du programme « Action communautaire de coopération dans le domaine de la science économique » (A.C.E.), une large coopération entre économistes et cadres de la Communauté et de la Lituanie afin d'accélérer le transfert de savoir-faire nécessaire à la formulation des politiques économiques et d'assurer une large diffusion des résultats de la recherche relative à celles-ci.
Article 100
Administration publique
Les parties encouragent la coopération entre leurs administrations publiques, notamment par la mise sur pied de programmes d'échanges, afin d'améliorer la connaissance réciproque de la structure et du fonctionnement de leurs systèmes respectifs.
Article 101
Lutte contre la drogue
1. Dans les limites de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, les parties coopèrent pour améliorer la mise en oeuvre et l'efficacité des politiques et des mesures de lutte contre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris la prévention du détournement des précurseurs chimiques, ainsi que pour favoriser la prévention et la réduction de la demande de drogues.
2. Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs, y compris les modalités de mise en oeuvre d'actions communes.
3. La coopération dans ce domaine s'appuie sur une consultation mutuelle et une coopération étroite entre les parties en ce qui concerne les objectifs et les mesures adoptés dans les domaines visés au paragraphe 1 et comporte, entre autres, dans la mesure du possible, une assistance technique de la Communauté.
La coopération visant la prévention du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes comprend une assistance technique et administrative couvrant notamment :
l'élaboration et la mise en oeuvre de la réglementation nationale;
la création d'institutions, de centres d'information et de centres d'action sanitaires et sociale ou leur renforcement;
l'accroissement de l'efficacité des institutions actives dans le domaine de la lutte contre le trafic de drogues;
la formation du personnel et la recherche;
la prévention du détournement des précurseurs et des autres substances importantes utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, au moyen de l'établissement de normes appropriées, équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les organismes internationaux pertinents, et notamment par le Groupe d'action sur les produits chimiques (G.A.P.C.).
Les parties peuvent convenir d'y ajouter d'autres domaines.
TITRE VII
Coopération dans le domaine de la prévention des activités illégales
Article 102
1. Dans les limites de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, les parties coopèrent en vue de prévenir en particulier les activités illégales suivantes :
l'immigration illégale et la présence illégale de leurs ressortissants sur le territoire de l'autre partie, compte tenu du principe et de la pratique de la réadmission;
la corruption;
les transactions illégales portant sur les déchets industriels et les produits de contrefaçon;
le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;
le crime organisé.
2. La coopération dans les domaines visés au paragraphe 1 s'appuie sur des consultations mutuelles et une coordination étroite entre les parties; elle devrait comprendre la fourniture d'une assistance technique et administrative pour :
l'élaboration d'une législation nationale;
la création de centres d'information;
le renforcement de l'efficacité des institutions chargées de la prévention des activités illégales;
la formation du personnel et le développement des infrastructures de recherche;
l'élaboration de mesures mutuellement acceptables de lutte contre les activités illégales.
Les parties peuvent convenir d'y ajouter d'autres domaines.
TITRE VIII
Coopération culturelle
Article 103
1. Les parties s'engagent à promouvoir, à encourager et à faciliter la coopération culturelle. Le cas échéant, les activités de coopération culturelle de la Communauté ou celles de l'un ou de plusieurs des États membres peuvent être étendus à la Lituanie, et d'autres activités présentant un intérêt pour les deux parties peuvent être entreprises.
Cette coopération peut porter en particulier sur les domaines suivants :
la traduction d'oeuvres littéraires;
les échanges à vocation non commerciale d'oeuvres d'art et d'artistes;
la conservation et la restauration de monuments et de sites (patrimoines architectural et culturel);
des actions de formation;
l'organisation de manifestations culturelles (par exemple, festivals de la chanson);
la publicité autour des événements culturels d'importance;
la collaboration entre bibliothèques.
2. Les parties peuvent coopérer à la promotion de l'industrie audiovisuelle en Europe. En particulier, le secteur audiovisuel lithuanien peut demander à participer à des actions entreprises par la Communauté dans le cadre du programme MEDIA, selon les procédures fixées par les instances chargées de gérer les diverses activités et la décision du Conseil du 21 décembre 1990 arrêtant ce programme.
Les parties coordonnent et, le cas échéant, harmonisent leurs politiques en matière de réglementation des émissions transfrontalières, en attachant une importance particulière aux questions liées à l'acquisition des droits de propriété intellectuelle pour les émissions distribuées par satellite ou câble, ainsi qu'aux normes techniques dans le domaine de l'audiovisuel et à la promotion de la technologie audiovisuelle européenne.
La coopération peut comprendre, entre autres, l'échange de programmes, l'octroi de bourses et la fourniture de matériels pour la formation de journalistes et d'autres professionnels des médias.
TITRE IX
Coopération financière
Article 104
Pour la réalisation des objectifs du présent accord, la Lituanie bénéficie, conformément aux articles 105, 106, 107 et 108 et sans préjudice de l'article 107, d'une assistance financière temporaire de la part de la Communauté, sous forme de dons et de prêts, et notamment de prêts de la Banque européenne d'ivestissement (BEI), conformément à l'article 18 de ses statuts, destinés à accélérer la transition économique de la Lituanie.
Article 105
L'assistance financière est couverte par :
les mesures prévues soit dans le cadre d'un programme indicatif pluriannuel établi au titre du programme PHARE institué par le règlement (CEE) nº 3906/89 du Conseil, tel que modifié, soit dans le cadre d'un nouveau dispositif financier pluriannuel mis en place par la Communauté, après consultation de la Lituanie et compte tenu des considérations exposées aux articles 106 et 107;
le ou les prêts accordés par la Banque européenne d'investissement dans les limites d'un plafond et pendant une période de disponibilité à fixer après des consultations avec la Lituanie, conformément aux dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne.
Article 106
Les objectifs et les domaines de l'assistance financière de la Communauté sont définis dans un programme indicatif fixé d'un commun accord entre les deux parties. Les parties en informent le Conseil d'association.
Article 107
1. À la demande de la Lituanie et en concertation avec les institutions financières internationales, dans le cadre du G-24, la Communauté examine, en cas de besoin particulier et compte tenu de l'ensemble des ressources financières disponibles, la possibilité d'accorder une assistance financière temporaire pour :
appuyer l'adoption de mesures destinées à maintenir la convertibilité de la monnaie lituanienne;
soutenir les efforts de stabilisation et d'ajustement structurel entrepris à moyen terme, y compris au moyen d'une aide à la balance des paiements.
2. Cette assistance financière est subordonnée à la présentation par la Lituanie de programmes de convertibilité et/ou de restructuration de l'économie approuvés par le FMI dans le cadre du G-24, le cas échéant, à l'acceptation de ces programmes par la Communauté, au respect permanent de ces programmes par la Lituanie et, comme dernier objectif, à la transition rapide vers un système basé sur des sources de financement privées.
3. Le Conseil d'association est informé des modalités d'octroi de cette assistance et du respect des engagements pris par la Lituanie en ce qui concerne cette assistance.
Article 108
L'assistance financière de la Communauté est évaluée à la lumière des besoins qui apparaissent et du niveau de développement de la Lituanie, compte tenu des priorités qui ont été fixées et de la capacité d'absorption de l'économie lituanienne, de la faculté de remboursement des prêts et des progrès réalisés par la Lituanie sur la voie de l'économie de marché et de la restructuration.
Article 109
Afin de permettre une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d'autres intervenants, tels que les États membres, les pays tiers, y compris le G-24, et les institutions financières internationales, telles que le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Banque européennee pour la construction et le développement.
Article 110
La Lituanie participe aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets et aux autres actions de la Communauté dans les domaines indiqués à l'annexe XX. Sans préjudice de la participation actuelle de la Lituanie aux activités visées à cette annexe, le Conseil d'association fixe les conditions et modalités de la participation de la Lituanie à ces activités. La participation financière de la Lituanie aux activités visées à l'annexe XX est fixée sur la base du principe selon lequel la Lituanie doit supporter elle-même les frais afférents à sa participation. Si nécessaire, la Communauté peut décider, cas par cas et selon les règles applicables au budget général des Communautés européennes, de payer un complément à la contribution lituanienne.
TITRE X
Dispositions institutionnelles, générales et finales
Article 111
Il est institué un Conseil d'association chargé de superviser l'application du présent accord. Le Conseil d'association se réunit au niveau ministériel une fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent. Il examine tout problème important se posant dans le cadre de l'accord ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun.
Article 112
1. Le Conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européenne et, d'autre part, de membres nommés par le gouvernement letton.
2. Les membres du Conseil d'association peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
3. Le Conseil d'association arrête son règlement intérieur.
4. La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du gouvernement letton, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.
5. Lorsqu'il y a lieu, la BEI participe, à titre d'observateur, aux travaux du Conseil d'association.
Article 113
Pour la réalisation des objectifs du présent accord, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision dans le cas qui y sont prévus. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenus de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d'association peut également formuler des recommandations appropriées.
Le Conseil d'association arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les deux parties.
Article 114
1. Chaque partie peut saisir le Conseil d'association de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.
2. Le Conseil d'association peut règler le différend par voie de décision.
3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision visée au paragraphe 2.
4. Au cas où il ne serait pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.
Le Conseil d'association désigne un troisième arbitre.
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.
Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.
Article 115
1. Le Conseil d'association est assisté, dans l'accomplissement de sa mission, par un comité d'association, composé, d'une part, de représentants de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement lituanien, normalement au niveau des hauts fonctionnaires.
Le Conseil d'association détermine dans son règlement intérieur les tâches du comité d'association, qui consistent notamment à préparer les réunions du Conseil d'association, ainsi que le mode de fonctionnement du comité d'association.
2. Le Conseil d'association peut déléguer au comité d'association tout ou partie de ses compétences. Dans ce cas, le comité d'association arrêté ses décisions conformément aux conditions énoncées à l'article 113.
Article 116
Le Conseil d'association peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial propre à l'assister dans l'accomplissement de sa mission.
Le Conseil d'association détermine dans son règlement intérieur la composition, les tâches et le mode de fonctionnement de ces comités ou organes.
Article 117
Il est institué une commission parlementaire. Cette commission constitue l'enceinte où les membres du Parlement lituanien et ceux du Parlement européen se rencontrent et échangent leurs vues. Elle se réunit selon une périodicité qu'elle détermine.
Article 118
1. La commission parlementaire est composée, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Parlement lituanien.
2. La commission parlementaire arrête son règlement intérieur.
3. La présidence de la commission parlementaire est exercée à tour de rôle par le Parlement européen et le Parlement lituanien, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.
Article 119
La commission parlementaire peut demander au Conseil d'association de lui fournir toute information utile relative à l'application du présent accord; le Conseil d'association lui fournit les informations demandées.
La commission parlementaire est informé des décisions du Conseil d'association.
La commission parlementaire peut adresser des recommandations au Conseil d'association.
Article 120
Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer l'accès des personnes physiques et morales de l'autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, à ses tribunaux et instances administratives compétents afin qu'elles puissent y faire valoir leurs droits individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
Article 121
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre les mesures :
a) qu'elle estime nécessaires pour prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à sa défense, pour autant que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant un risque de guerre ou pour s'acquitter des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale;
d) qu'elle estime nécessaires pour respecter ses obligations et ses engagements internationaux en matière de contrôle de l'utilisation des produits et des technologies industriels à double usage.
Article 122
1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant :
le régime appliqué par la Lituanie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ou succursales;
le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Lituanie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants, les sociétés ou les succursales de la Lituanie.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'entendent sans préjudice du droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique quant à leur lieu de résidence.
Article 123
Les produits originaires de Lituanie ne bénéficient pas, à l'importation dans la Communauté, d'un régime plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.
Le régime accordé à la Lituanie en vertu du titre IV et du chapitre I du titre V ne doit pas être plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.
Article 124
1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière requise pour s'acquitter de leurs obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis dans celui-ci soient atteints.
2. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une obligation au titre du présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'extrême urgence, fournir au Conseil d'association tous les éléments d'information pertinents nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties.
Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie.
Article 125
Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de cet accord, aux droits qui leur sont garantis par des accords liant un ou plusieurs États membres, d'une part, et la Lituanie, d'autre part, sauf dans les secteurs relevant de la compétence de la Communauté et sans préjudice des obligations incombant aux États membres du fait du présent accord dans les secteurs relevant de leur compétence.
Article 126
Aux fins du présent accord, le terme « parties » désigne, d'une part, la Communauté, ou ses États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs, et, d'autre part, la Lituanie.
Article 127
Les protocoles nº 1 à 5 et les annexes I à XX font partie intégrante du présent accord.
Article 128
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cessera d'être applicable six mois après une telle notification.
Article 129
Le Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.
Article 130
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Communauté européenne de l'énergie atomique sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la République de Lituanie.
Article 131
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et lituanienne, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 132
Le présent accord sera approuvé par les deux parties selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord concernant le commerce et la coopération économique et commerciale entre la Communauté économique européenne et la République de Lituanie, signé à Bruxelles le 11 mai 1992.
Le présent accord est en partie fondé sur l'accord entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Lituanie sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement, signé le 18 juillet 1994; il en reprend les dispositions essentielles et les développe. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace cet accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement.
Les décisions de la commission mixte instituée par l'accord concernant le commerce et la coopération économique et commerciale, qui est en outre chargée d'exécuter les tâches qui lui ont été confiées par l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement, continuent d'être applicables tant qu'elles n'ont pas été abrogées par des décisions du Conseil d'association.
Lors de sa première réunion, le Conseil d'association adopte toutes les modifications au présent accord, en particulier à ses annexes et à ses protocoles, qui sont nécessaires pour l'adapter aux modifications de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement, décidées par la commission mixte entre la date de la signature et la date de l'entrée en vigueur du présent accord.
Hecho en Luxemburgo, el doce de junio de mil novecientos noventa y cinco.
Udfærdiget i Luxembourg den tolvte juni nitten hundrede og fem og halvfems.
Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni neuzehnhundertfünfundneunzig.
Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-five.
Fait à Luxembourg, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Fatto a Lussemburgo, addiá dodici giugno millenovecentonovantacinque.
Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni negentienhonderd vijfennegentig.
Feito em Luxemburgo, em doze de Junho de mil novecentos e noventa e cinco.
Tehty Luxemburgissa kahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.
Som skedde i Luxemburg den tolfte juni nittonhundranittiofem.
Pasirasyta Liuksemburge birzelio dvylikta diena tu kstantis devyni simtai devyniasdesimt penktais metais.
Avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, Annexes I a XX, Protocoles 1 à 5, et Acte final, faits à Luxembourg le 12 juin 1995
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, Annexes 1 à XX, Protocoles 1 à 5, et Acte final, faits à Luxembourg le 12 juin 1995 sortiront leur plein et entier effet.
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires étrangères, le 19 septembre 1996, d'une demande d'avis sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'accord Européen et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, Annexes I à XX, Protocoles 1 à 5, et Acte final, fait à Luxembourg le 12 juin 1995 », a donné le 26 septembre 1996 l'avis suivant :
1. L'accord européen dont l'avant-projet de loi soumis pour avis envisage l'approbation est, d'après son contenu, une convention mixte, et concerne tant des compétences fédérales (banque et finances, et autres services financiers, par exemple) que des compétences communautaires (enseignement, formation et coopération culturelle, par exemple) et régionales (politique économique et environnement, par exemple). Il ne peut dès lors, en ce qui concerne la Belgique, produire son plein et entier effet qu'après que les conseils communautaires et les conseils régionaux y auront également donné leur approbation (voir l'article 16, § 1er , de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 5 mai 1993).
2. L'article 10 de l'accord à approuver accorde une exemption des droits de douane ou de taxes d'effet équivalent pour les produits originaires de Lituanie, à l'importation dans la Communauté européenne. Dans la mesure où ceci peut influencer les recettes de la Belgique en tant qu'État membre et partie du présent accord, il y a lieu de soumettre l'avant-projet de loi à l'accord préalable du Ministre qui a le budget dans ses attributions (article 5 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire), ainsi que pour avis, à l'Inspecteur des Finances (article 14 de l'arrêté royal susmentionné).
3. Pour autant que l'article 1er soit maintenu, il y a lieu, dans le texte néerlandais, d'insérer après le mot « artikel », le nombre « 77 ».
4. Il y a lieu de donner une énumération complète des Annexes et des Protocoles, à tout le moins à l'article 2 de l'avant-projet.
La chambre était composée de :
M. J. DE BRABANDERE, président de chambre;
MM. M. VAN DAMME et D. ALBRECHT, conseillers d'Etat;
MM. G. SCHRANS et E. WYMEERSCH, assesseurs de la section de législation;
Mme A. BECKERS, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. ALBRECHT.
Le rapport a été présenté par M. B. SEUTIN, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. VANHERCK, référendaire adjoint.
Le Greffier, | Le Président, |
A. BECKERS. | J. DE BRABANDERE. |
(1) Les annexes, protocoles et l'acte final sont déposés au Greffe du Sénat.