1-467/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

13 NOVEMBRE 1996


Proposition de loi modifiant l'article 60 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage

(Déposée par M. Vautmans)


DÉVELOPPEMENTS


Le secteur fruitier et la fraisiculture, localisés principalement dans le sud du Limbourg et le Hageland (Brabant flamand), font appel chaque année aux services de quelque trente mille cueilleurs. C'est dire si le secteur prend une part importante dans l'occupation des travailleurs saisonniers et occasionnels.

Le secteur a eu longtemps la mauvaise réputation de pratiquer le travail au noir et d'utiliser des étrangers en séjour illégal.

Ces dernières années, les pouvoirs publics ont pris des initiatives pour combattre ce travail au noir et encourager principalement le recours à des chômeurs pour la récolte des fruits.

L'embauche d'étrangers non européens n'est plus possible que dans les limites d'un contingentement.

En 1992, un protocole a autorisé les fruiticulteurs à engager des travailleurs supplémentaires 25 jours par an sans contrat ni cotisation de sécurité sociale, pour un salaire horaire minimum de 195 francs. Le document social unique a été instauré comme instrument de contrôle.

Le système a été revu en 1994 par l'instauration d'un registre de présence par exploitation et une carte de cueilleur par travailleur saisonnier. Le détenteur de cette carte peut effectuer du travail saisonnier 65 jours par an. Le salaire horaire minimum a été fixé à 236 francs.

Les contrôles ont par ailleurs été renforcés considérablement. Souvent, ils ont pris l'allure de véritables rafles, pour lesquelles on a même eu recours aux hélicoptères et aux mitraillettes.

Une cellule fruitière a été créée en vue de promouvoir la participation des chômeurs à la récole. Cette cellule regroupe le V.D.A.B., la ville de Saint-Trond et le secteur fruitier, dans le but d'avoir une vue complète sur le marché du travail de la fruiticulture. Au départ, en effet, l'utilisation de chômeurs n'avait pas été une réussite. Un grand nombre d'entre eux ne se présentaient pas au travail, ou alors très irrégulièrement. Les quelques-uns qui venaient quand même cueillir jetaient l'éponge après quelques jours ou abîmaient les fruits. Depuis lors, la situation s'est améliorée et la cellule fruitière s'est étendue à vingt communes.

Toutes ces mesures officielles visent ­ à juste titre ­ à offrir à un grand nombre de chômeurs la possibilité d'avoir un travail quelque mois par an.

La médaille a toutefois son revers : les mesures administratives et les contrôles intensifs dissuadent un grand nombre de cueilleurs traditionnels de poursuivre leur activité dans la fruiticulture.

Par cueilleurs traditionnels on entend les pensionnés, les ménagères, les étudiants et les travailleurs salariés en congé. En 1993, ils représentaient encore 67 p.c. des travailleurs saisonniers, contre 13 p.c. seulement pour les chômeurs et 20 p.c. pour les étrangers.

Les fruiticulteurs apprécient beaucoup les cueilleurs traditionnels, qui répondent aux besoins du secteur sur le plan quantitatif et, plus encore, sur le plan qualitatif. Il s'agit souvent en effet de connaissances, de voisins ou d'habitants du village qui apportent leur aide aux fruiticulteurs dans un esprit de bon voisinage, d'amitié ou de solidarité. Leur disponibilité immédiate permet aux fruiticulteurs de disposer de cueilleurs avec toute la flexibilité voulue, le secteur étant très tributaire des facteurs météorologiques. Quant à la rémunération, même s'ils ne la dédaignent pas, elle n'est pas souvent l'élément déterminant pour les cueilleurs traditionnels.

L'objet de la présente proposition de loi est d'encourager spécifiquement, en période de récolte, l'embauche de ménagères dont le conjoint est chef de famille indemnisé. Beaucoup de ménagères craignent, en effet, que leurs partenaires ne perdent une partie de leur indemnité si elles se font un revenu supplémentaire dans la récolte des fruits. Eu égard au caractère saisonnier de celle-ci, il convient de calculer sur une base annuelle plutôt que mensuelle le revenu supplémentaire autorisé des personnes dont le partenaire perçoit une indemnité. Actuellement ces personnes sont désavantagées du fait qu'elles ne peuvent se faire un supplément de revenu que quelques mois par an et n'ont donc pas la possibilité de répartir leurs gains financiers sur l'ensemble de l'année. La présente proposition entend donc mettre fin ainsi à l'existence d'une discrimination de fait.

À l'égard du secteur fruitier, l'objectif de la proposition est d'améliorer l'offre en cueilleurs, tant sur le plan de la quantité que sur celui de la qualité. Elle revêt en outre une dimension sociale, puisqu'elle concernera de facto principalement les connaissances, les voisins ou les habitants du village.

Commentaire des articles

Article 2

Le 3º de l'article 60, deuxième alinéa, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage dispose que le montant net du revenu recueilli par le conjoint d'un allocataire n'est pas considéré comme revenu professionnel s'il n'excède pas normalement 1 751 francs par mois. Ce montant, indexé, est actuellement fixé à 5 860 francs par mois.

L'article 2 prévoit de calculer sur une base annuelle les revenus des partenaires occupés en qualité de travailleurs saisonniers ou occasionnels dans l'horticulture et la fruiticulture. Concrètement, les partenaires de chefs de famille chômeurs pourront acquérir un revenu complémentaire de 12 × 5 860 francs, soit 70 320 francs, comme travailleu(r)(se) saisonni(er)(ère) sans que ce montant soit considéré comme revenu professionnel.

Article 3

Comme le calcul du revenu doit se faire sur une base annuelle, il est logique que la loi soit applicable à partir du début de cette année.

Valère VAUTMANS.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article 60 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, un alinéa nouveau rédigé comme suit :

« S'il provient d'un travail salarié effectué pour le compte d'employeurs ressortissant à la commission paritaire pour les entreprises horticoles, ce revenu est calculé sur une base annuelle et ne peut excéder le montant fixé au deuxième alinéa, 3º, multiplié par 12. »

Art. 3

La présente loi produit ses effets au 1er janvier 1996.

Valère VAUTMANS.