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24 OCTOBRE 1996
(Déclaration du pouvoir législatif
voir le « Moniteur belge » n º 74 du 12 avril 1995)
Selon l'actuelle répartition des compétences, la législation de base relative aux communes et aux provinces, à l'organisation de la tutelle administrative dans les communes de la périphérie bruxelloise et dans les Fourons et à l'organisation des agglomérations et fédérations de communes fait partie des matières fédérales. Les régions sont compétentes pour ce qui est de la législation sur les C.P.A.S. (à quelques points près, comme le régime relatif aux minima de moyens d'existence), de la législation sur les intercommunales, du financement des communes et des provinces, de la tutelle administrative, en ce qui concerne tant l'organisation que l'exercice de celle-ci (à l'exception de l'organisation de la tutelle administrative dans les communes périphériques du Brabant flamand et dans les Fourons).
De la sorte, la compétence juridique relative aux pouvoirs locaux est répartie de manière tout à fait illogique entre l'autorité fédérale et les autorités régionales, si bien que les pouvoirs locaux sont confrontés à des réglementations qui émanent d'une des deux autorités et de réglementations qui émanent de l'autre (par exemple en ce qui concerne les règles comptables et la publicité de l'administration) et qui divergent en conséquence au point d'être parfois contradictoires.
Or, on ne peut faciliter l'accès à l'administration par la population qu'en assurant la transparence de l'organisation de l'administration interne, d'une part, et la concordance et la cohérence entre les législations des pouvoirs locaux, d'autre part.
Pour que l'on puisse obtenir une administration transparente et de qualité, dans le cadre de laquelle les pouvoirs locaux doivent évoluer dans le sens d'une administration de première ligne véritablement au service de la population, il faut que l'organisation administrative soit caractérisée :
par une nette délimitation des compétences des divers niveaux administratifs, compte tenu du principe de subsidiarité;
par une décentralisation administrative et par des accords de coopération intercommunaux;
par un renforcement du rôle des conseils élus et de la responsabilité des mandataires;
par une amélioration des règles de gestion interne relatives, notamment, au personnel et aux finances;
par une méthode moderne de management du personnel;
par un régime disciplinaire applicable au personnel.
C'est pour ces raisons que les auteurs de la présente proposition visent à ce que les institutions provinciales et communales soient organisées au moyen de décrets.
Pour que cela soit possible, il faudrait envisager la régionalisation de la loi communale et de la loi provinciale. Cette régionalisation s'inscrirait d'ailleurs dans le prolongement logique des accords de la Saint-Michel, puisque l'intention politique d'y procéder sans délai s'y trouve inscrite explicitement. Cette intention n'a, toutefois, pas pu être réalisée à l'époque, parce que l'article 108 de la Constitution (devenu l'art. 162) n'était pas sujet à révision.
Il ressort de la déclaration du pouvoir législatif du 12 avril 1995 que cette volonté politique existe bel et bien actuellement.
La compétence juridique relative aux C.P.A.S. et aux intercommunales a été transférée aux régions. En attendant que la régionalisation des communes devienne possible constitutionnellement, l'on a supprimé le pouvoir réglementaire du Roi concernant le personnel communal, qui était inscrit à l'article 145 de la loi communale; l'on a privé ainsi le Gouvernement fédéral du pouvoir d'édicter des règles relatives au personnel communal.
Dans le cadre de la régionalisation de la loi communale et de la loi provinciale, il y a lieu de tenir compte des points suivants :
1. En ce qui concerne la police, l'on a opté, dans le cadre des accords de la Saint-Michel, pour l'uniformité de la politique en matière de police et l'on a sauvegardé le caractère communal de la police communale.
Le transfert aux régions de la compétence intégrale concernant les corps chargés de la sécurité au niveau communal et du volet relatif au personnel des services d'incendie de la loi sur la protection civile constitue la solution la plus logique, la plus opérationnelle et la plus efficace, étant entendu que la régionalisation ne doit pas faire obstacle à une politique de sécurité fédérale uniforme.
Il convient de remarquer en l'espèce que l'article 162 de la Constitution a été déclaré sujet à révision dans son ensemble. Les exceptions énumérées dans la déclaration de révision de la Constitution ne peuvent aucunement limiter le champ d'action du constituant actuel.
2. Tutelle administrative : par le biais de la tutelle, les régions héritent de problèmes qu'elles ne sont pas toujours à même de résoudre, puisqu'elles ne disposent pas des compétences juridiques nécessaires. Parmi ces problèmes, il y a, par exemple, celui qui concerne l'extension de la possibilité de délégation interne au sein de l'organisation communale et celui de la concrétisation ou de la mise en oeuvre d'un modèle d'organisation interne.
Le régime des facilités et le régime de tutelle sur les communes périphériques du Brabant flamand et sur les Fourons sont des points qui méritent une attention spécifique : la notion d'exercice homogène des compétences implique une responsabilité sur l'ensemble du territoire. La question de la compétence du Gouvernement fédéral en matière d'organisation de la tutelle administrative dans les communes périphériques du Brabant flamand et dans les Fourons (avec, pour les Fourons, la procédure spécifique qui impose au Gouvernement régional de n'exercer ses compétences qu'après avis) et la question des facilités peuvent être résolues au niveau régional. Un État de droit démocratique est suffisamment fort pour fixer des règles relatives à ses minorités.
3. Implications de la régionalisation pour la réglementation fédérale : en ce qui concerne, notamment, la réglementation sur les registres de population et la législation relative aux lieux de sépulture et aux inhumations, il se pourrait qu'au terme d'une régionalisation, le pouvoir décrétal ne mette plus certains organes à la disposition de l'autorité fédérale.
Les domaines de compétences cités ci-dessus doivent être transférés, en même temps que toutes les autres compétences fédérales (comme celles qui concernent l'organisation des agglomérations et des fédérations de communes et la loi sur la tutelle des fabriques d'églises). L'on doit également envisager, en toute logique, le transfert de celles-ci en cas de transfert de la législation organique, dans le cadre de la constitution de blocs de compétences homogènes et pour que les citoyens puissent clairement distinguer les blocs de compétences.
4. Dans le cadre de la régionalisation de la loi organique, il y a lieu d'instituer des garanties particulières pour régler la situation des Flamands au sein des administrations communales bruxelloises.
C'est pourquoi la réglementation organique relative aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale doit être adoptée à la majorité absolue des voix dans chaque groupe linguistique. En application de la réglementation organique, les Flamands de Bruxelles doivent bénéficier à la fois d'une représentation minimale d'un tiers dans toutes les institutions locales et d'un droit de codécision au niveau local.
En conséquence, la présente proposition de révision a été basée sur les principes généraux suivants :
1. La régionalisation intégrale de l'ensemble de la législation concernant les administrations locales, y compris la législation organique, la législation relative aux communes et la législation relative aux provinces, la législation relative à la compétence concernant les corps chargés d'assurer la sécurité au niveau communal et le volet relatif au personnel des services d'incendie de la loi sur la protection civile, l'organisation et l'exercice de la tutelle et la réglementation fédérale qui, en toute logique, doit également être prise en considération dans le cadre de la constitution de blocs de compétences homogènes et pour que les citoyens puissent clairement distinguer ceux-ci.
2. La réglementation organique des communes de la Région de Bruxelles-Capitale doit être adoptée à la majorité absolue des voix dans chaque groupe linguistique. En application de la réglementation organique, les Flamands de Bruxelles doivent bénéficier à la fois d'une représentation minimale d'un tiers dans toutes les institutions locales et d'un droit de codécision au niveau local.
3. La suppression des facilités.
Jan LOONES. |
Article unique
L'article 162 de la Constitution est remplacé par ce qui suit :
« Art. 162. § 1er . Les institutions provinciales et communales sont régies par la règle visée à l'article 134.
La règle visée à l'article 134 consacre l'application des principes suivants :
1º l'élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux;
2º l'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la règle visée à l'article 134 détermine;
3º la décentralisation d'attributions vers les institutions provinciales et communales;
4º la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi ou par la règle visée à l'article 134;
5º la publicité des budgets et des comptes;
6º l'intervention de l'autorité de tutelle ou du conseil visé à l'article 115, § 2, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l'intérêt général blessé;
7º les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s'entendre ou s'associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils provinciaux ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun.
§ 2. La réglementation organique applicable aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale doit être adoptée à une majorité absolue des voix dans chaque groupe linguistique. La réglementation organique dispose que les Flamands de Bruxelles doivent bénéficier à la fois d'une représentation minimale d'un tiers dans toutes les institutions locales et d'un droit de codécision au niveau local. »
Jan LOONES. Bert ANCIAUX. Chris VANDENBROEKE. |