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14 DÉCEMBRE 1996
La présente note contient un aperçu récapitulatif et délibérément succinct des missions assumées par les magistrats nationaux, lesquelles sont commentées de manière plus détaillée dans le rapport d'activités 1992-1994. Les magistrats nationaux ont transmis celui-ci pour information aux sénateurs à l'occasion de leur audition par la Commission de la Justice du Sénat.
A. GÉNÉRALITÉS
1. Circulaire ministérielle du 25 avril 1990
1.1. Mission de base
Le magistrat national a pour mission :
1. de coordonner les recherches et les enquêtes dans les matières visées à l'article 1er , § 1er , 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1987 modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1929 portant organisation de la sûreté publique, à savoir : « Tous les crimes et délits qui, par leur ampleur ou leur impact, prennent ou sont susceptibles de prendre des proportions nationales ou internationales »;
2. de centraliser les recherches et les enquêtes en formulant des propositions et des recommandations appropriées aux procureurs du Roi et en intervenant en cas de situations de conflit dans des matières qui dépassent les compétences spécifiques d'un ressort;
3. de conseiller et d'assister les procureurs du Roi.
1.2. Missions spécifiques :
1.2.1. Interlocuteur des autorités judiciaires étrangères
1.2.2. Rapport avec le Groupe interforces antiterroriste (G.I.A.)
1.2.3. Centre national de documentation criminelle
1.2.4. Brigade spéciale chargée de la lutte contre la grande criminalité
1.2.5. Méthodes spéciales de recherche et techniques policières particulières
1.2.6. Gestion et contrôle des fonds spéciaux
2. Circulaire ministérielle du 24 avril 1990
2.1. Remarque
La circulaire ministérielle du 24 avril 1990 concernant « les techniques particulières de recherche pour combattre la criminalité grave ou organisée », fut adaptée une première fois par circulaire ministérielle du 5 mars 1992.
Une série de dispositions de cette circulaire ont également trait aux missions et aux compétences du magistrat national.
2.2. Gestion des informateurs et des informations
2.3. Mission accompagnée ou saisie reportée
2.4. Observation
3. Circulaire ministérielle du 21 novembre 1991
3.1. Remarque
Cette circulaire concerne « l'utilisation des fonds mis à la disposition des services de police par le ministère de la Justice » et remplace une circulaire antérieure du 6 avril 1990.
Elle précise également certaines missions du magistrat national.
3.2. Fonds spéciaux Provision A
3.2.1. Contestations concernant le montant des dépenses
3.2.2. Rapport annuel
3.2.3. Contrôle préalable de la Brigade spéciale
3.2.4. Contrôle « a posteriori »
3.3. Fonds spéciaux Provision B
3.3.1. Gestion
4. Directive générale 93/1 du 9 juin 1993 (O.C.D.E.F.O.)
4.1. Remarque
La directive générale 93/1 du 9 juin 1993 concernant l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée comporte également une série de dispositions relatives aux compétences et aux missions du magistrat national.
4.2. Avis concernant l'attribution de l'enquête à l'O.C.D.E.F.O.
4.3. Autorité sur l'O.C.D.E.F.O.
5. Circulaire (inter)ministérielle du 4 octobre 1993
5.1. Remarque
La circulaire (inter)ministérielle des ministres de la Justice, de l'Intérieur et des Affaires étrangères du 4 octobre 1993 définit le statut et les modalités de fonctionnement des officiers de liaison des services de police belges à l'étranger. Cette circulaire contient également des dispositions qui règlent l'intervention du magistrat national.
5.2. Destinataire des informations obtenues
5.3. Contrôle des officiers de liaison
6. Circulaire (inter)ministérielle du 20 septembre 1993
6.1. Remarque
La circulaire (inter)ministérielle des ministres de la Justice et de l'Intérieur du 20 septembre 1993 détermine les règles de fonctionnement applicables aux fonctionnaires des services policiers étrangers agissant en Belgique en qualité d'officier de liaison.
6.2. Contacts opérationnels avec les services de police belges
6.3. Coordination des officiers de liaison étrangers
6.4. Évaluation et contrôle
7. Circulaire (inter)ministérielle concernant « Schengen »
Sur le plan judiciaire, et ce pour tous les cas nécessitant une intervention judiciaire urgente, l'autorité chargée de la collaboration policière internationale et de l'entraide judiciaire est, pour ce qui concerne la Belgique, le magistrat national, lequel est désigné à cette fin par le Collège des procureurs généraux, sous réserve de la compétence du procureur général concerné pour ce qui concerne la criminalité transfrontalière entre pays limitrophes.
8. Arrêté royal du 20 juillet 1987
8.1. Remarque
L'arrêté royal du 20 juillet 1987 modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1929 qui porte organisation de la Sûreté publique prévoit, en son article 1er , la création d'une Brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité.
8.2. Direction de la Brigade spéciale
9. Arrêté royal du 2 septembre 1991
9.1. Remarque
L'arrêté royal du 2 septembre 1991 règle l'organisation du commissariat général de la police judiciaire près les parquets.
9.2. Organisation autorité
9.3. Brigade spéciale
10. Arrêté royal du 17 octobre 1991
10.1. Remarque
L'arrêté royal du 17 octobre 1991 règle l'organisation et le fonctionnement du Groupe interforces antiterroriste et le transfert du service du ministère de la Justice vers le ministère de l'Intérieur.
Le Groupe interforces antiterroriste est chargé, sous l'autorité du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur, de rassembler, d'analyser et d'évaluer le renseignement qui est nécessaire à la prise de mesures de police administrative et de police judiciaire à l'égard d'actes de terrorisme visant la Belgique ou visant les citoyens ou intérêts belges à l'étranger.
10.2. Devoir d'information
10.3. Collaboration internationale dans la lutte contre le terrorisme
11. Arrêté royal du 11 juillet 1984
11.1. Remarque
L'arrêté royal du 11 juillet 1984 règle l'organisation, les missions et le fonctionnement du Service général d'appui policier.
11.2. Relations avec les autorités
12. Décision du Conseil des ministres concernant la « traite des êtres humains »
Dans sa réponse aux conclusions et aux propositions de la Commission d'enquête parlementaire concernant la lutte contre la traite des êtres humains, le Gouvernement a retenu les principes suivants :
la coordination de la lutte contre la traite des êtres humains sera intégrée aux compétences du magistrat national dans le cadre de ses missions en matière de lutte contre la criminalité organisée;
le magistrat national doit être informé, de manière plus appropriée, des données ayant trait au phénomène de la « criminalité organisée ». Les procureurs généraux seront priés d'adresser aux procureurs du Roi une circulaire en ce sens;
la possibilité doit être offerte au Collège des procureurs généraux de confier au magistrat national la direction de (coordination du suivi de) certains dossiers afin qu'ils puissent ainsi prescrire certaines instructions dans les affaires qui, en raison de leur ampleur, dépassent les limites de l'arrondissement judiciaire ou du ressort de la Cour d'appel.
Cette possibilité doit éventuellement s'accompagner d'une révision d'un statut de magistrat national, le cas échéant par voie de loi.
B. TÂCHES SPÉCIFIQUES
1. Contact pour le Comité de crise de la Banque nationale
2. Contact pour le Comité de crise du Gouvernement
3. Contingent « magistrat national »
4. Contact pour l'Administration des douanes
5. Contact pour la Cellule « Précurseurs »
6. Contact pour la Commission bancaire et financière
7. Catastrophes ferroviaires.
C. DIVERS
1. Autres interventions
À la suite de ses interventions dans le cadre des missions générales ou spécifiques précitées, le magistrat national est de plus en plus souvent prié d'intercéder de façon informelle, mais toujours après accord préalable des procureurs généraux, dans des matières qui, bien qu'elles ne relèvent pas à proprement parler de sa compétence officielle, présentent toutefois des aspects judiciaires.
1.1. Interventions ou contacts avec des autorités belges non judiciaires
1.1.1. Chambre et Sénat
1.1.2. Départements ministériels
1.1.3. Contacts avec d'autres autorités, parmi lesquelles figurent :
Sûreté de l'État;
Service général de sécurité et de renseignement;
Office des étrangers;
Comité supérieur de contrôle;
Comité de contrôle des services de police (Comité P);
Comité de contrôle des services de renseignements (Comité R);
....
1.1.4. Contacts avec d'autres instances ou organes :
Association belge des banques;
Association belge de l'industrie alimentaire;
Association belge des entreprises de distribution;
Association belge des compagnies d'assurance;
1.2. Contacts avec des autorités étrangères non-judiciaires
1.3. Contacts avec des instances supranationales.
2. Participation à des groupes de travail/concertation/journées d'étude/conférences
Pour mémoire, citons :
a) Groupes de travail :
groupe de travail D.E.V.A. II;
groupe de travail Institut national de criminalistique;
concertation Hazeldonk (trafic de stupéfiants France-Belgique-Pays-Bas);
concertation Benelux;
collaboration transfrontalière (diverses enceintes);
statistiques policières intégrées;
privatisation de la sécurité;
maintien de l'ordre, analyse et enregistrement de matchs de football;
loi sur la fonction de police;
services de recherche des services de police;
vol de véhicules automobiles;
Service général d'appui policier;
etc.
b) Journées d'étude/conférences :
Que ce soit par le passé ou encore à l'heure actuelle, on note une participation active, dans la mesure du possible, à des journées d'étude, tant en Belgique qu'à l'étranger, ainsi qu'à des missions d'enquête ayant trait à des matières intéressant directement le magistrat national.
En guise d'exemple :
Politique en matière de drogue 2000 R.U.G. 1993-1994;
Droits de l'homme et Lutte contre la criminalité V.U.B. 1993;
Europe 2000;
Colloque ministère public Bruxelles 1994;
Séminaire sur la traite des êtres humains 1994;
Collaboration policière internationale et Europol Centre d'études policières 1993;
journées d'étude Florival management des catastrophes;
etc.