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18 OCTOBRE 1996
La présente proposition de loi n'a nullement pour objet de critiquer des arrêts de la Cour de cassation ou de remettre en question le principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire a le devoir d'appliquer la loi, même si cela aboutit parfois à des situations inéquitables. Le pouvoir législatif, en revanche, a le devoir d'adapter la loi, en vue, précisément, d'éviter ces situations injustes ou d'y remédier. En d'autres termes, en l'occurrence, il est du devoir et de la responsabilité du pouvoir législatif d'élaborer de nouvelles règles de droit ou de modifier et/ou d'adapter les règles existantes. Il va de soi que le législateur ne peut pour autant contester ou annuler les décisions judiciaires intervenues.
L'arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 1996 relatif à l'affaire Dutroux a montré clairement qu'il était nécessaire de redéfinir, dans la loi, la notion de l'impartialité et de l'indépendance du juge, en particulier en ce qui concerne le juge d'instruction. Dans leur état actuel, en effet, la législation et la jurisprudence ne permettent pas au juge d'instruction de répondre d'une manière satisfaisante aux exigences nouvelles posées à sa fonction.
L'on réclame en effet de plus en plus une modernisation des rapports entre l'appareil judiciaire et les justiciables. Le nouveau citoyen revendique davantage d'attention et d'information et exige avant tout que les instances judiciaires le traitent avec plus d'humanité. Ces dernières années, le débat s'est focalisé sur la relation entre la justice et les victimes de délits. De divers côtés, on réclame avec raison que ces victimes soient mieux accompagnées et mieux aidées.
Le juge d'instruction occupe dans ce contexte une place importante. C'est lui qui doit pouvoir concrétiser les exigences nouvelles posées dans le cadre de l'aide aux victimes, sans renoncer pour autant au principe intangible de l'impartialité et de l'indépendance du juge.
En attendant une refonte de la justice et du droit de la procédure pénale, il est nécessaire d'adapter aussi bien le Code judiciaire que le Code d'instruction criminelle. En effet, pour interpréter la notion de « suspicion légitime » dans la procédure de dessaisissement prévue par l'article 542 du Code d'instruction criminelle, la Cour de cassation se réfère explicitement aux dispositions de la procédure de récusation définie à l'article 828 du Code judiciaire.
Il est toutefois impossible de réaliser un équilibre entre le principe général de l'indépendance et de l'impartialité du juge, d'une part, et la situation particulière du juge d'instruction, d'autre part, dans le cadre même de l'article 828 du Code judiciaire, puisque celui-ci figure dans la quatrième partie, intitulée « De la procédure civile », du Code judiciaire et qu'il ne concerne en outre que la procédure de récusation. L'article 650 du même Code, par contre, appartient à la troisième partie du Code, laquelle ne porte pas exclusivement sur la procédure civile, et traite de la procédure de dessaisissement.
C'est la raison pour laquelle la présente proposition complète l'article 650 du Code judiciaire par les dispositions suivantes, qui s'inspirent de l'article 828 dudit Code : « Les actes d'un juge d'instruction ne constituent en soi une cause de suspicion légitime que lorsqu'ils compromettent manifestement son impartialité ou son indépendance, notamment lorsqu'il a donné conseil ou écrit sur un différend, qu'il a été reçu par une des parties à ses frais ou a agréé d'elle des présents, ou dans les cas prévus à l'article 828, 11º ».
La présente proposition de loi préserve le principe de l'indépendance et de l'impartialité; elle restreint seulement quelque peu les moyens permettant de démontrer la partialité ou la dépendance éventuelles du juge d'instruction par rapport aux moyens de preuve qui peuvent être invoqués à l'encontre du juge du fond.
En ce qui concerne ce dernier, il suffira, comme actuellement, d'apporter la preuve de faits constituant simplement une apparence de partialité pour qu'il puisse être dessaisi et récusé : « Justice must not only be done, but also be seen to be done ». Dans le cas du juge d'instruction, par contre, lorsqu'il s'agira des faits mentionnés à l'article 650 nouveau, proposé, du Code judiciaire, il devra y avoir partialité ou dépendance manifestes. En d'autres termes, dans ces cas spécifiques, la proposition de loi opte pour une application marginale de la notion de suspicion légitime à l'égard des juges d'instruction.
Cette application marginale se définit comme suit : « La faute manifeste renvoie à la technique du contrôle marginal, par quoi on entend que le juge ne peut qualifier de faute la conduite incriminée que si, non seulement, elle est contraire à sa propre conception de la conduite que doit suivre une personne (administrateur, ...) normalement prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances de fait, mais, en outre, elle va à l'encontre de la conception qu'aurait en l'espèce toute personne normalement prudente et raisonnable (traduction) . » (Cornelis, L., Beginselen van het Belgisch buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Maklu, Anvers, 1989, 168).
Les notions « manifeste » et « appréciation marginale » ont été élaborées principalement sous l'impulsion de feu le professeur Ronse et elles s'appliquent dans diverses branches du droit. (Pour plus de précisions et une bibliographie détaillée, voir Soetaert, R., « Rechtsbeginselen en marginale toetsing in Cassatie », in X., Liber amicorum Jan Ronse, Story, Gand, 1986; 58 et suiv.).
Vu la situation particulière exposée ci-dessus, dans laquelle se trouve le juge d'instruction, nous pensons donc qu'il ne peut être question pour celui-ci d'une partialité subjective suffisant à justifier une « suspicion légitime » que lorsque les faits l'indiquent de manière « manifeste », lui conférant un caractère « évident », et que cette partialité est à ce point notoire que toute personne sensée y conclurait.
En d'autres termes, il ne suffit pas d'apporter la preuve d'une apparence de partialité pour dessaisir un juge d'instruction. Cette apparence n'est qu'un indice, elle ne constitue pas une preuve de partialité.
Cette distinction dans les moyens de preuve à l'égard de la partialité ou de la dépendance éventuelles du juge d'instruction, d'une part, et du juge du fond, d'autre part, tient à la différence de leurs rapports à la cause. Le juge d'instruction est officier de police judiciaire, il est chargé de l'affaire et se trouve placé, physiquement même, entre les parties. Le juge du fond, quant à lui, a une relation beaucoup plus distante avec les parties en présence. Pendant l'instruction, le juge d'instruction se retrouvera inévitablement dans des situations où il ne lui sera pas possible d'éviter la simple apparence de partialité.
À défaut d'établir cette distinction dans les moyens de preuve en matière de partialité et de dépendance, on risque de paralyser le juge d'instruction.
Dans le système actuel, le danger est de voir accorder plus d'importance aux règles formelles qu'au contenu de l'instuction. La tentation d'invoquer abusivement ces règles de procédure est forte. La présente proposition de loi donne au juge d'instruction une plus grande liberté d'action et une marge de manoeuvre accrue dans sa relation avec les victimes et les autres parties, sans qu'il puisse perdre de vue le principe de son indépendance et de son impartialité.
La proposition s'inscrit dans la ligne de l'ancienne jurisprudence de la Cour de cassation. Dans l'arrêt Salik du 24 septembre 1986, en effet, la cour avait estimé que le juge d'instruction devait être présumé impartial jusqu'à preuve du contraire.
La Cour de cassation a toujours fait une distinction aussi entre le juge d'instruction et le juge du fond dans leur rapport aux principes d'indépendance et d'impartialité. Dans un arrêt du 22 décembre 1982, la cour déclare que : « l'article 6 ne concerne pas, en règle, l'exercice des droits de la défense devant les juridictions d'instruction ». La portée des principes d'impartialité et d'indépendance du juge inscrits à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales diffère donc nettement selon qu'il s'agit d'un juge du fond ou d'un juge d'instruction. Dans son arrêt du 8 octobre 1973 également, la cour souscrit au même principe, à savoir que le champ d'application de l'article 6 de ladite convention ne s'étend pas, en règle générale, aux juges d'instruction.
Selon le professeur Chris van Den Wijngaert, professeur de droit pénal à l'U.I.A., la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg concernant la différence d'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme aux juges d'instruction et aux juridictions de jugement est encore peu abondante. Dans son arrêt du 24 novembre 1993, la cour dit certes que l'article 6 de ladite convention s'intéresse également aux phases de l'instruction, mais elle n'en fait pas moins une distinction de principe dans la portée de l'article 6 à l'égard des juridictions de jugement et du juge d'instruction : « L'article 6 a pour finalité principale, au pénal, d'assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider « du bien-fondé de l'accusation », mais il n'en résulte pas qu'il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement ».
Le professeur van Den Wijngaert met en outre l'accent, entre autres, sur l'évolution récente constatée dans la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg. Alors que dans les années '80, la cour se fondait sur une apparence de partialité (critère subjectif), elle examine aujourd'hui si le juge intéressé a adopté, objectivement parlant, une position partiale. Si la simple apparence de partialité n'est même plus retenue par la cour comme cause de suspicion légitime pour les juges de la juridiction de jugement, a fortiori en va-t-il de même pour le juge d'instruction, compte tenu des arguments précités.
Enfin, la présente proposition de loi vise à modifier l'article 545 du Code d'instruction criminelle et les articles 648 et suivants du Code judiciaire, de manière telle que la Cour de cassation doive entendre toutes les parties intéressées lorsqu'elle connaîtra d'un pourvoi en dessaisissement d'un juge ou d'un juge d'instruction en matière criminelle, correctionnelle et de police.
Il va de soi que la force de droit de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 1996 reste entière; nous respectons ainsi la séparation des pouvoirs.
| Guy VERHOFSTADT. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 650 du Code judiciaire est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
« Les actes d'un juge d'instruction ne constituent en soi une cause de suspicion légitime que lorsqu'ils compromettent manifestement son impartialité ou son indépendance, notamment lorsqu'il a donné conseil ou écrit sur un différend, qu'il a été reçu par une des parties à ses frais ou a agréé d'elle des présents, ou dans les cas prévus à l'article 828, 11º. »
Art. 3
L'article 654, premier alinéa, du même Code est abrogé.
Art. 4
L'article 655 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 655. La Cour de cassation prend connaissance de la requête et des pièces. Elle entend la partie demanderesse, les autres parties à la cause et le juge ou le conseiller intéressé. Elle statue définitivement ou ordonne que le tout soit communiqué. »
Art. 5
L'article 542 du Code d'instruction criminelle est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :
« Les actes d'un juge d'instruction ne constituent en soi une cause de suspicion légitime que lorsqu'ils compromettent manifestement l'impartialité ou l'indépendance. »
Art. 6
L'article 545 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 545. La chambre de la Cour de cassation qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police prend connaissance de la requête et des pièces. Elle entend la partie demanderesse, les autres parties intéressées et le juge ou le conseiller intéressé. Elle statuera définitivement ou ordonnera que tout soit communiqué. »
Art. 7
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
| Guy VERHOFSTADT. Jan LOONES. Eddy BOUTMANS. Hugo COVELIERS. |