1-447/1

1-447/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

26 OCTOBRE 1996


Projet de loi instituant le collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat fédéral


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


L'objectif de ce projet de loi est de consacrer dans la loi l'existence du collège des procureurs généraux et des magistrats fédéraux et de fournir une base juridique appropriée pour le fonctionnement de ces nouveaux organes du ministère public.

Cette réforme est guidée par deux préoccupations majeures. Il s'agit tout d'abord de consacrer dans des textes de loi une situation de fait qui existe déjà depuis un certain nombre d'années : le collège des procureurs généraux se réunit périodiquement, les magistrats nationaux travaillent quotidiennement depuis plusieurs années. L'utilité du collège comme des magistrats nationaux est reconnue par tous. Dans ce contexte, leur consécration légale constitue un facteur de clarification et de stabilisation de leurs fonctions.

Il s'agit ensuite de profiter de cette inscription dans la loi d'une part pour déterminer clairement la répartition des responsabilités en ce qui concerne la détermination de la politique criminelle entre le ministre de la Justice et le collège des procureurs généraux, et d'autre part pour apporter des améliorations au fonctionnement de ces organes. L'expérience a d'ailleurs montré qu'elles sont nécessaires pour permettre un fonctionnement plus efficace de ces organes, tant sur le plan de l'organisation matérielle (statut, assistance administrative,...) que sur le plan des missions (notamment en ce qui concerne les pouvoirs des magistrats fédéraux dans le cadre de l'exercice de l'action publique).

a) La politique criminelle et le collège des procureurs généraux

Les principes du projet relativement au collège des procureurs généraux sont les suivants.

Dans l'article 3 du projet de loi, il est prévu que les lignes directrices de la politique criminelle sont déterminées par le ministre de la Justice en concertation avec le collège des procureurs généraux.

Dans ce contexte, le concept de « politique criminelle » a trait à l'ensemble des mesures qui ont pour objet de réprimer les infractions, sanctionner leurs auteurs et assister les victimes (sans préjudice des compétences des communautés).

La politique de recherche et de poursuite des infractions est incluse dans ce concept de politique criminelle et doit être déterminée par le ministre de la Justice en concertation avec le collège des procureurs généraux.

La politique criminelle telle qu'elle est visée ici ne comprend ni la politique préventive ni la politique pénitentiaire.

Conformément à l'avis du Conseil d'État, la politique criminelle telle qu'elle est visée ne couvre pas les mesures qui sont de la compétence du législateur.

Dans l'article 2 sont explicitées les autres compétences du collège. D'abord, le collège est responsable de la coordination et du développement cohérent de la politique criminelle telle qu'elle aura été arrêtée par le ministre de la Justice.

En outre, le projet consacre deux autres missions que le collège assume déjà actuellement : d'une part contribuer à un bon fonctionnement général du ministère public, en prenant toutes les mesures utiles (mesures d'organisation interne, délégations,...), et d'autre part conseiller le ministre, soit à sa demande, soit d'initiative, sur toutes les questions en rapport avec les missions du ministère public.

b) Les magistrats fédéraux

Les principes du projet relativement aux magistrats fédéraux sont les suivants.

Le projet de loi a pour objectif principal de consacrer la mission de coordination de l'exercice de l'action publique que remplissent ces magistrats fédéraux et leur rôle de médiation dans l'exécution de la coopération internationale en matière pénale.

Le projet vise également à améliorer la situation de ces magistrats, en précisant leur statut (système de désignation, assimilation barémique aux avocats généraux) et leur position dans l'organisation du ministère public (autorité du collège des procureurs généraux et direction et surveillance du membre du collège désigné à cette fin par le Roi).

Le projet vise en outre à donner aux magistrats fédéraux les moyens juridiques qui leur sont nécessaires pour assumer de la manière la plus efficace leurs missions. Les magistrats fédéraux reçoivent la qualité d'officiers de police judiciaire. La relation des magistrats fédéraux avec les procureurs du Roi est précisée : ils agissent en principe en concertation avec eux. Si leur mission de coordination leur impose de donner des instructions contraignantes à un procureur du Roi, ils le font après en avoir informé le procureur général territorialement compétent, qui peut en apprécier l'opportunité et éventuellement s'y opposer. Ils se voient en outre attribuer une compétence particulière dans le cadre de l'exercice de l'action publique, celle de prendre toutes les mesures urgentes qui sont nécessaires dans le cadre de l'exercice de l'action publique, aussi longtemps que la compétence d'un procureur du Roi n'est pas déterminée.

L'idée qui a conduit à cette dernière option est la suivante. La mission première des magistrats fédéraux est une mission de coordination. Celle-ci ne doit pas empiéter sur le travail des parquets d'instance, lorsque ceux-ci peuvent procéder utilement dans une affaire; elle doit au contraire contribuer à faciliter le travail de ceux-ci.

Par contre, lorsqu'il y a une lacune dans l'exercice de l'action publique, parce qu'une affaire, traitée par exemple par une autorité étrangère, n'est pas encore localisable en Belgique et qu'aucun parquet n'a ouvert une information à ce sujet, les magistrats fédéraux doivent pouvoir prendre les mesures qui s'imposent pour garantir l'exercice ultérieur de l'action publique. Ceci signifie que les magistrats fédéraux doivent pouvoir disposer de moyens identiques à ceux qui sont confiés au procureur du Roi.

Leur compétence s'étend à l'ensemble du territoire du Royaume. La compétence des magistrats fédéraux est de type « conservatoire ».

Les mesures prises par les magistrats fédéraux à ce titre s'imposent au procureur du Roi de l'arrondissement où elles sont exécutées, même si celui-ci devient compétent ultérieurement.

Tels sont les cas dans lesquels le gouvernement estime nécessaire de confier aux magistrats fédéraux une responsabilité dans l'exercice de l'action publique. Il n'a pas été estimé opportun de confier aux magistrats fédéraux des fonctions plus larges dans l'exercice de l'action publique, pour les raisons suivantes.

Tout d'abord, notre système de justice pénale est fondé sur une répartition territoriale des compétences et le principe de base en est que la recherche et la poursuite des infractions est une responsabilité des procureurs du Roi, chacun dans le cadre de son arrondissement judiciaire. Dans un tel cadre ­ que le projet n'entend pas remettre en cause ­, l'intervention des magistrats fédéraux doit constituer une plus-value par rapport à l'intervention normale des procureurs du Roi et les premiers ne peuvent se substituer aux seconds. Une telle possibilité de substitution créerait des conflits inutiles de compétence et aurait pour conséquence une désorganisation des parquets d'instance, voire une démotivation ­ dans l'hypothèse où les magistrats fédéraux disposeraient d'un droit d'évocation des affaires les plus importantes.

Par ailleurs, il faut être conscient du fait que l'exercice de l'action publique comprend de nombreuses étapes (information, instruction, règlement de la procédure, procédure de jugement). Si les magistrats fédéraux étaient obligés d'assumer les fonctions du ministère public à tous ces stades, et d'aller jusqu'à faire les réquisitions à l'audience, dans des affaires par hypothèse importantes, chaque dossier mobiliserait un magistrat fédéral à temps plein pendant des mois, voire davantage, période pendant laquelle il ne pourrait plus remplir sa mission première, celle pour laquelle son utilité est unanimement reconnue aujourd'hui, celle de la coordination de l'exercice de l'action publique et de la facilitation de la coopération internationale. Et l'augmentation du nombre de magistrats fédéraux n'apporterait pas de solution à cette difficulté; bien au contraire, elle rendrait plus difficile encore leur mission de coordination, qui exige que leur nombre reste limité.

Finalement, on ne peut assez insister sur le fait que l'expérience démontre que l'utilité du magistrat fédéral réside précisément dans la plus-value qu'il apporte par sa connaissance et par son expérience dans les matières complexes. Cette même expérience nous apprend que, dans le cadre de la criminalité grave, il n'est pas indiqué de réunir toutes sortes de dossiers en un dossier monstre, avec une énorme charge pour le magistrat et des risques accrus au niveau de la prescription. Au contraire, il est souvent plus indiqué de traiter les dossiers au niveau des différents parquets, en permettant, grâce à la technique fructueuse de l'analyse criminelle, de découvrir par exemple, toutes de sortes de réseaux et de les rattacher à d'autres dossiers. C'est là précisément la tâche du magistrat fédéral, de mettre ce 'savoir-faire' à la disposition des divers parquets et de remplir pleinement son rôle de coordination.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

Cet article précise la base constitutionnelle du projet.

Article 2

Cette disposition insère un nouvel article 143bis dans le Code judiciaire. Ce nouvel article consacre l'existence du collège des procureurs généraux et en précise les modalités de fonctionnement.

Le § 1er pose le principe et fixe la composition du collège. Il indique également la relation entre le ministre et le collège : le collège, tout comme les procureurs généraux pris individuellement, est sous l'autorité du ministre de la Justice. Conformément au sens donné à ce terme par le Code judiciaire, il faut entendre par autorité la relation de subordination hiérarchique qui existe sur un plan général entre le ministre de la Justice et les procureurs généraux. Le terme est à distinguer de ceux de « surveillance » et de « direction ».

Le § 1er précise enfin la portée territoriale des décisions du collège (l'ensemble du territoire) de même que la portée juridique de ses décisions (elles engagent les procureurs généraux eux-même, qui contribuent à cette prise de décision, ainsi que tous les membres du ministère public placés sous leur surveillance et direction).

Contrairement à l'avis du conseil d'état, les décisions du collège s'imposent directement à tous les membres du ministère public, sans intervention individuelle des procureurs généraux. Sur le plan pratique, il appartiendra toutefois à chaque procureur général de veiller à la mise en oeuvre effective des décisions du collège au sein de son ressort.

Le § 2 énumère les missions attribuées au collège des procureurs généraux, conformément aux principes qui ont été indiqués dans les considérations générales de cet exposé des motifs : coordination et développement cohérent de la politique criminelle, fonctionnement du ministère public, information et avis au ministre. Ces missions s'exercent sous l'autorité du ministre de la Justice, conformément au principe posé au §1er .

Le § 3 prévoit que le collège délibère par consensus. Si l'absence de consensus est de nature à mettre en péril l'exécution des lignes directrices fixées par le ministre de la Justice, celui-ci peut prendre les mesures qui s'imposent pour remédier à toute éventuelle carence. Il peut par exemple éclaircir ou préciser ses lignes directrices, convoquer à nouveau le collège, exercer son autorité sur les procureurs généraux individuellement sans toutefois pouvoir exercer l'action publique lui-même.

Ce § 4 permet au collège, dans le cadre de ses missions, de charger des magistrats des parquets généraux de fonctions de soutien. Le collège peut faire appel à eux pour préparer ses décisions et en suivre l'application.

Le § 5 règle la fréquence des réunions. Une fréquence minimale est prévue. Elle est conçue pour préserver le fonctionnement effectif de l'institution. Il va de soi que le collège pourra se réunir plus souvent, si les circonstances le justifient. L'organisation de ces réunions relève de la responsabilité du procureur général qui assure la présidence du collège conformément à ce qui est prévu au § 6. Le collège se réunit de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander l'organisation d'une réunion soit en vue de la concertation sur les lignes directrices de la politique criminelle, soit à propos des domaines de la compétence du collège. Le ministre assiste aux réunions du collège quand elles portent sur les lignes directrices de la politique criminelle, de même que quand elles portent sur des questions qui sont de la compétence du collège (article 143bis , § 2, 1º et 2º), s'il a demandé lui-même l'organisation de la réunion.

La présidence des réunions est assurée par le ministre, s'il est présent, ou par le président du collège.

Le projet prévoit également que le Roi peut confier aux membres du collège, dans le cadre des missions dont il est investi, des tâches spécifiques qu'il détermine (on peut penser par exemple à la lutte contre certaines formes de criminalité grave : trafic de stupéfiants, criminalité organisée, la coopération internationale,...).

Il ne s'agit pas, comme le dit le conseil d'état, de « confier aux membres du collège des pouvoirs qui leur seraient propres », ce qui relève de la loi, mais plutôt de leur confier « une responsabilité quant à la préparation et au suivi de certaines matières, ceci impliquant un travail de collecte d'information, document, coordination...

Il a été jugé préférable de régler cette question d'organisation interne du fonctionnement du collège par arrêté royal plutôt que de la laisser à la discrétion du collège.

Le § 6 prévoit une présidence tournante, par année judiciaire. Conformément à ce qui est prévu à l'article 259bis , § 2, deuxième alinéa, du Code judiciaire, la première présidence, lors de l'installation, sera assurée par le procureur général le plus ancien dans le rang. Le paragraphe règle également les fonctions du président du collège : fixation de l'ordre du jour, organisation des réunions, direction du secrétariat, transmission des ordres du jour et rapports de réunion.

Le § 7 prévoit que le collège fait annuellement rapport de ses activités au ministre de la Justice. Ce rapport, qui contient un résumé de toutes les initiatives prises par le collège dans le cadre de ses missions, contient le bilan de la politique des recherches et des poursuites pour l'année écoulée et les priorités pour l'année à venir. Il contient également les éléments rassemblés par les procureurs généraux en vertu des tâches spécifiques qui leur ont été attribuées.

Le § 8 contient les règles à appliquer en cas d'empêchement d'un membre du collège ou de son président. L'idée de confier la suppléance du président au procureur général est inspirée de la pratique du collège du recrutement des magistrats où le président est remplacé par un membre du même rôle linguistique.

Le § 9 prévoit que le Roi règle le mode de collaboration entre les services qui sont sous l'autorité du ministre notamment l'administration de la législation pénale et des droits de l'homme, l'I.N.C.C., le service de politique criminelle. En ce qui concerne ce dernier service, cette collaboration s'inscrira dans la ligne de l'arrêté royal du 14 janvier 1994 créant un service de la politique criminelle.

Article 3

Cette disposition insère un article 143ter dans le Code judiciaire, qui consacre la responsabilité du ministre de la Justice dans la détermination des lignes directrices de la politique criminelle, en concertation avec le collège des procureurs généraux. Ces lignes directrices ne sont pas de simples recommandations mais sont contraignantes pour tous les membres du ministère public.

Article 4

Cette disposition insère un nouvel article 144bis dans le Code judiciaire. Cette article consacre l'existence des magistrats fédéraux.

Le § 1er prévoit l'existence de magistrats fédéraux et précise que ceux-ci assistent le collège des procureurs généraux. Le § 3 précise qu'ils sont sous l'autorité du collège et sous la surveillance et la direction du membre du collège que le Roi aura désigné à cette fin.

Le § 1er précise encore que la mission des magistrats fédéraux s'étend à l'ensemble du territoire, comme celle du collège.

Le § 2 fixe le mode de désignation des magistrats fédéraux, les conditions d'accès à la fonction et la durée du mandat. En ce qui concerne les conditions d'accès, il a été jugé approprié de prévoir une condition d'expérience professionnelle minimale de cinq ans.

Le § 3, outre ce qui a été dit ci-dessus, énumère les missions qui sont confiées aux magistrats fédéraux. Il s'agit d'une part d'assurer la coordination de l'exercice de l'action publique et de faciliter la coopération internationale. Il s'agit d'autre part de prendre toutes les mesures urgentes qui sont nécessaires dans le cadre de l'exercice de l'action publique, aussi longtemps qu'aucun procureur du Roi n'est compétent territorialement. En ce qui concerne la première mission, il n'a pas été jugé nécessaire d'entrer, dans la disposition insérée dans le Code judiciaire, dans le détail des missions de coordination et de coopération internationale qui sont confiées aux magistrats fédéraux. La loi contient le principe. Il appartient au ministre de la Justice et au collège des procureurs généraux, dans le cadre de leurs responsabilités respectives, de préciser les détails de ces missions.

En ce qui concerne la seconde mission, les raisons en sont données dans la partie générale de cet exposé des motifs. Il en va de même en ce qui concerne les relations entre les magistrats fédéraux et les procureurs du Roi.

Article 5

La création d'un secrétariat est indispensable pour assurer le bon fonctionnement des deux institutions que ce soit pour exécuter des tâches préparatoires, pour rédiger des rapports ou pour pouvoir être contacté en permanence.

Article 6

Cet article introduit un article 186 dans le Code judiciaire, qui dispose que le siège du collège et des magistrats fédéraux est fixé à Bruxelles.

Article 7

Cet article introduit un article 327ter dans le Code judiciaire, qui concerne la carrière des magistrats fédéraux pendant la période où ils exercent ces fonctions. Elle préserve les droits des magistrats fédéraux (article 327, alinéa 5). Par ailleurs, elle permet de pourvoir à leur remplacement en surnombre dans leur parquet d'origine (article 327bis , alinéa 4).

Article 8

Cet article introduit un article 355bis dans le Code judiciaire, qui assimile les magistrats fédéraux aux avocats généraux, en ce qui concerne leur traitement.

Article 9

Cette disposition modifie l'article 9 du Code d'instruction criminelle en vue de donner aux magistrats fédéraux la qualité d'officiers de police judiciaire, conformément à ce qui a été dit à ce sujet dans les considérations générales de cet exposé des motifs.

Article 10

Cette disposition insère un nouveau chapitre IVbis intitulé « Des magistrats fédéraux » dans le livre 1er relatif à la police judiciaire et aux officiers qui l'exercent.

Ce chapitre comprend un article 47bis qui donne aux magistrats fédéraux des pouvoirs dans le cadre de l'exercice de l'action publique, conformément aux orientations qui ont été retenues par le gouvernement et qui sont indiquées dans les considérations générales de cet exposé des motifs.

Le deuxième alinéa précise que, dans l'exercice de leur mission, les magistrats fédéraux disposent de tous les pouvoirs du procureur du Roi, sur l'ensemble du territoire du Royaume.

Article 11

Cette disposition complète la loi d'organisation judiciaire du 3 avril 1953, et fixe le nombre de magistrats fédéraux à trois, tout en prévoyant ­ pour l'avenir ­ une possibilité d'extension à 5 par arrêté royal délibéré en conseil des ministres, pour tenir compte des besoins qui se manifesteraient dans la pratique après l'entrée en vigueur de la loi.

Article 12

Dans la mesure où la portée territoriale des missions des magistrats fédéraux s'étend à l'ensemble du territoire du Royaume, il a semblé approprié de s'inspirer des dispositions concernant l'emploi des langues en matière judiciaire qui sont applicables au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, qui prévoit que ce procureur général doit justifier la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise.

Article 13

Cette dernière disposition règle l'entrée en vigueur de la loi. Elle prévoit que l'entrée en vigueur est fixée par le Roi, sans pouvoir dépasser six mois après la publication au Moniteur belge . Ce délai est prévu pour permettre de prendre les mesures d'exécution nécessaires à l'entrée en vigueur effective de la loi.

Telles sont les considérations qu'appelle le présent projet de loi.

Le Ministre de la Justice,

Stefaan DE CLERCK


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

A tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre de la Justice,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre de la Justice est chargé de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE Ier

Le collège des procureurs généraux

Art. 2

Un article 143bis , rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire:

« Art. 143bis . § 1er . Les procureurs généraux près les cours d'appel forment ensemble un collège, appelé collège des procureurs généraux, qui est placé sous l'autorité du ministre de la Justice. La compétence du collège s'étend à l'ensemble du territoire du Royaume et ses décisions engagent les procureurs généraux près les cours d'appel et tous les membres du ministère public placés sous leur surveillance et leur direction.

§ 2. Le collège des procureurs généraux est chargé:

1º de la coordination et du développement cohérent de la politique criminelle, telle qu'elle est visée à l'article 143ter ;

2º de prendre toutes les mesures utiles en vue d'un bon fonctionnement général du ministère public auprès des cours et tribunaux;

3º d'informer le ministre de la Justice et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec les missions du ministère public.

§ 3. Le collège des procureurs généraux statue par consensus. Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du collège concernant les compétences visées au § 2, 1º et 2º et si l'exécution des lignes directrices du ministre de la Justice en matière de politique criminelle est ainsi mise en péril, le ministre de la Justice prendra les mesures nécessaires.

§ 4. Dans le cadre de l'exécution de ses missions, le collège peut charger des membres du ministère public près les cours d'appel de fonctions de soutien.

§ 5. Le collège des procureurs généraux se réunit au moins une fois par mois, durant l'année judiciaire. Il peut se réunir de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice.

Le ministre de la Justice, ou en cas d'empêchement, son délégué, assiste aux réunions du collège lorsqu'elles portent sur des compétences visées à l'article 143ter et lorsque le collège se réunit à sa demande dans le cadre de l'exercice des compétences mentionnées au § 2, 1º et 2º.

Le ministre de la Justice préside s'il est présent lors d'une réunion du collège.

Dans le cadre de l'exercice des compétences mentionnées au § 2 et à l'article 143ter , et après concertation avec le collège des procureurs généraux, le Roi peut confier des tâches spécifiques aux membres du collège.

§ 6. Lors de l'année judiciaire pendant laquelle le collège est installé, la présidence de celui-ci est assurée par le procureur général le plus ancien en rang. Ensuite, la présidence est assurée, à tour de rôle, pour chaque année judiciaire, successivement par les procureurs généraux près les cours d'appel d'Anvers, de Mons, de Bruxelles, de Gand et de Liège. Avec l'accord de tous les membres du collège, il peut être dérogé à l'alternance entre procureurs généraux appartenant à un même régime linguistique.

Le procureur général qui assume la présidence fixe l'ordre du jour et l'organisation des réunions. Il dirige le secrétariat du collège des procureurs généraux. Il transmet les ordres du jour et les rapports des réunions du collège des procureurs généraux au ministre de la justice, aux membres du collège, aux procureurs du Roi, aux auditeurs du travail et aux magistrats fédéraux.

§ 7. Le collège fait annuellement rapport de ses activités au ministre de la Justice. Ce rapport contient le bilan de la politique des recherches et des poursuites pour l'année écoulée et les priorités pour l'année à venir. Le rapport est communiqué aux Chambres par le ministre de la Justice.

§ 8. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du collège des procureurs généraux, il est remplacé conformément à l'article 324, alinéa 1.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, en cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assumée par le procureur général le plus ancien en rang du même régime linguistique.

§ 9. Le Roi règle le mode de collaboration directe entre le collège et les services sous l'autorité du ministre de la Justice.

CHAPITRE II

La politique criminelle

Art. 3

Un article 143ter , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:

« Art. 143 ter . Le ministre de la Justice soumet à la discussion du collège des procureurs généraux les projets de lignes directrices de politique criminelle, en ce compris les lignes directrices en matière de politique de recherche et de poursuite. Il arrête les lignes directrices. Ces lignes directrices sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces lignes directrices au sein de leur ressort. »

CHAPITRE III

Le magistrat fédéral

Art. 4

Un article 144bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même code:

« Art. 144bis . § 1. Le collège des procureurs généraux est assisté par des magistrats fédéraux dont la mission s'étend à l'ensemble du territoire du Royaume.

§ 2. Les magistrats fédéraux sont désignés par le Roi, sur proposition du ministre de la Justice et sur avis du collège des procureurs généraux, parmi les membres du ministère public auprès des cours d'appel et des tribunaux de première instance ayant exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge pendant au moins cinq ans. Leur désignation est faite pour un terme de cinq ans, renouvelable.

§ 3. Les magistrats fédéraux sont placés sous l'autorité du collège des procureurs généraux. Ils sont chargés, sous la surveillance et la direction du membre du collège que le Roi aura désigné à cette fin, après concertation avec le collège des procureurs généraux:

1º d'assurer la coordination de l'exercice de l'action publique et de faciliter la coopération internationale en concertation avec un ou plusieurs procureurs du Roi. Si nécessaire, ils peuvent donner à cet effet des instructions contraignantes à un ou plusieurs procureurs du Roi, après en avoir informé le procureur général territorialement compétent et sauf décision contraire de sa part;

2º de prendre toutes les mesures urgentes qui sont nécessaires dans le cadre de l'exercice de l'action publique, aussi longtemps que la compétence d'un procureur du Roi n'est pas déterminée. Ces mesures sont contraignantes pour le procureur du Roi.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Art. 5

Il est inséré dans l'article 185 du Code judiciaire un deuxième alinéa rédigé comme suit:

« Il crée des grades de qualification particulière, dont il fixe le nombre d'emplois correspondants, le traitement et le statut, afin d'assurer le secrétariat du collège des procureurs généraux et celui des magistrats fédéraux. Les fonctions exercées dans ces secrétariats sont considérées comme des fonctions exercées dans un parquet. »

Art. 6

L'article 186 du même Code modifié par les lois des 7 juillet 1969 et 11 juillet 1994, est complété par un nouvel alinéa suivant:

« Le siège du collège des procureurs généraux et des magistrats fédéraux est fixé à Bruxelles ».

Art. 7

Un article 327ter , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:

« Art. 327ter . Les dispositions des articles 327, alinéa 5, et 327bis , alinéa 4, sont applicables aux magistrats fédéraux. »

Art. 8

Un article 355bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:

« Art. 355bis . Les traitements des magistrats fédéraux sont les mêmes que ceux fixés par l'article 355 pour les avocats généraux auprès des cours d'appel. »

Art. 9

A l'article 9 du Code d'instruction criminelle, modifié par les lois des 10 juillet 1967, 10 octobre 1967 et 11 février 1986, les mots « par les magistrats fédéraux, » sont ajoutés après les mots « les procureurs du Roi et leurs substituts ».

Art. 10

Dans le Code d'instruction criminelle, livre 1er , est inséré un chapitre IVbis , intitulé « Des magistrats fédéraux », comprenant un article, 47bis rédigé comme suit:

« Art. 47bis . Sans préjudice de l'article 144 bis , § 3, 1º du Code Judiciaire, les magistrats fédéraux sont chargés de prendre toutes les mesures urgentes qui sont nécessaires dans le cadre de l'exercice de l'action publique aussi longtemps que la compétence d'un procureur du Roi n'est pas déterminée.

Dans l'exercice des compétences visées à l'alinéa 1er , les magistrats fédéraux disposent de tous les pouvoirs du procureur du Roi et peuvent procéder ou faire procéder à tous actes d'information ou d'instruction relevant de leurs attributions sur l'ensemble du territoire du Royaume. »

Art. 11

L'article 2 de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, abrogé par la loi du 10 novembre 1970, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Le nombre de magistrats fédéraux est fixé à 3 et peut être porté jusqu'à 5 par arrêté royal délibéré en conseil des ministres. »

Art. 12

L'article 43bis , § 4, alinéa premier de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 26 juin 1974, est remplacé par la disposition suivante:

« Nul ne peut être nommé procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ou magistrat fédéral, s'il ne justifie de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. Un magistrat fédéral au moins doit justifier par son diplôme avoir subi les examens du doctorat ou de licencié en droit en langue française et un magistrat fédéral au moins doit justifier par son diplôme avoir subi ces examens en langue néerlandaise. »

Art. 13

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard six mois après sa publication au Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre de la Justice,

Stefaan DE CLERCK.


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS AU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi tendant à institutionnaliser le collège des procureurs généraux et portant création de la fonction de magistrat fédéral

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Un article 143bis , rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire:

« Art. 143 bis. ­ § 1er . Les procureurs généraux près les cours d'appel forment ensemble un collège, appelé collège des procureurs généraux, qui est placé sous l'autorité du ministre la Justice. Sa compétence s'étend à l'ensemble du territoire du Royaume et ses décisions engagent tous les membres du ministère public placés sous l'autorité des procureurs généraux près les cours d'appel.

§ 2. Le ministre de la Justice détermine en collaboration avec le collège des procureurs généraux les lignes directrices de la politique criminelle et notamment de la politique de recherche et de poursuite. À défaut de consensus, le ministre statue.

§ 3. Le collège des procureurs généraux est chargé:

1º de la coordination et la cohérence de l'application de la politique criminelle en ce qui concerne l'action publique;

2º de prendre toutes les mesures utiles en vue d'un bon fonctionnement du ministère public auprès des cours et tribunaux;

3º d'informer le ministre de la Justice et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec les missions du ministère public.

Ils peuvent dans ce contexte donner des instructions qui s'imposent à un ou plusieurs procureurs du Roi, avec le consentement du membre du collège visé à l'alinéa premier.

4. Le collège des procureurs généraux se réunit au moins une fois par mois, durant l'année judiciaire.

Le ministre de la Justice, ou en cas d'empêchement, son mandataire, assiste aux réunions du collège lorsqu'elles portent sur des compétences visées au § 2.

Le ministre de la Justice préside s'il est présent lors d'une réunion du collège.

Dans le cadre de l'exercice des compétences mentionnées aux §§ 2 et 3, et après concertation avec le collège des procureurs généraux, le Roi peut confier des tâches spécifiques aux membres du collège.

§ 5. La présidence est assurée, à tour de rôle, pour chaque année judiciaire, respectivement par les procureurs généraux près les cours d'appel d'Anvers, de Mons, de Bruxelles, de Gand et de Liège. La première présidence, lors de l'installation du collège, sera assurée par le procureur général le plus ancien en rang. Il peut néanmoins, sur la base de l'appartenance à un régime linguistique, être dérogé à cette alternance, moyennant l'accord commun des procureurs généraux.

Le procureur général qui assume la présidence fixe l'ordre du jour et l'organisation des réunions. Il dirige le secrétariat du collège des procureurs généraux. Il transmet les ordres du jour et les rapports des réunions du collège des procureurs généraux au ministre de la Justice, aux membres du collège, aux procureurs du Roi, aux auditeurs du travail et aux magistrats fédéraux.

§ 6. Le collège fait annuellement rapport de ses activités au ministre de la Justice. Ce rapport contient le bilan de la politique des recherches et des poursuites pour l'année écoulée et les priorités pour l'année à venir. Il est communiqué au Parlement par le ministre de la Justice.

§ 7. En cas d'empêchement d'un membre du collège des procureurs généraux, il est remplacé conformément à l'article 324, alinéa 1.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, en cas d'empêchement du président, la présidence est assumée par le procureur général le plus ancien en rang du même rôle linguistique.

§ 8. Le Roi règle le mode de collaboration directe entre le collège et les services sous l'autorité du ministre de la Justice. »

Art. 3

Un article 144bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même code :

« Art. 144 bis § 1. Le collège des procureurs généraux est assisté par des magistrats fédéraux dont la mission s'étend à l'ensemble du territoire du Royaume.

§ 2. Les magistrats fédéraux sont désignés par le Roi, sur proposition du ministre de la Justice et sur avis du collège des procureurs généraux, parmi les membres du ministère public auprès des cours d'appel et des tribunaux de première instance ayant exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge pendant au moins cinq ans. Leur désignation est faite pour un terme de cinq ans, renouvelable.

§ 3. Les magistrats fédéraux sont placés sous l'autorité du collège des procureurs généraux. Ils sont chargés, sous la surveillance et la direction du membre du collège que le Roi aura désigné à cette fin, après concertation avec le collège des procureurs généraux :

1º d'assurer la coordination de l'exercice de l'action publique et de faciliter la coopération internationale;

2º de prendre toutes les mesures urgentes qui sont nécessaires dans le cadre de l'exercice de l'action publique, aussi longtemps que la compétence d'un procureur du Roi n'est pas déterminée ».

Art. 4

Le collège des procureurs généraux, ainsi que les magistrats fédéraux, disposent d'un secrétariat. Le Roi fixe, conformément à l'article 185, des grades de qualification particulière dans les secrétariats. Les fonctions exercées dans les secrétariats sont considérées comme des fonctions exercées dans un parquet.

Art. 5

L'article 186 du même code est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Le siège du collège des procureurs généraux et des magistrats fédéraux est fixé à Bruxelles. »

Art. 6

Un article 327ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même code :

« Art. 327 ter. ­ Les dispositions des articles 327, alinéa 5, et 327bis, alinéa 4, sont applicables aux magistrats fédéraux. »

Art. 7

Un article 355bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même code :

« Art. 355 bis. ­ Les traitements des magistrats fédéraux sont les mêmes que ceux fixés par l'article 355 pour les avocats généraux auprès des cours d'appel. »

Art. 8

À l'article 9 du Code d'instruction criminelle, les mots « par les magistrats fédéraux, » sont ajoutés après les mots « les procureurs du Roi et leurs substituts ».

Art. 9

Dans le Code d'instruction criminelle, livre 1er , est inséré un chapitre IVbis , intitulé « Des magistrats fédéraux », comprenant un article 47bis rédigé comme suit :

« Art. 47 bis. ­ § 1er . Les magistrats fédéraux sont chargés de prendre toutes les mesures urgentes qui sont nécessaires dans le cadre de l'exercice de l'action publique aussi longtemps que la compétence d'un procureur du Roi n'est pas déterminée.

§ 2. Dans l'exercice de la compétence prévue au paragraphe 1er , les magistrats fédéraux disposent de tous les pouvoirs du procureur du Roi.

§ 3. Dans l'exercice de la compétence prévue au paragraphe 1er , les magistrats fédéraux peuvent procéder ou faire procéder à tous actes d'information ou d'instruction relevant de leurs attributions sur l'ensemble du territoire du Royaume.

Art. 10

L'article 2 de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, abrogé par la loi du 10 novembre 1970, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Le nombre de magistrats fédéraux est fixé à 3. »

Art. 11

L'article 434bis , alinéa premier de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, est remplacé comme suit :

« Nul ne peut être nommé procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ou magistrat fédéral, s'il ne justifie de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. Un magistrat fédéral au moins doit justifier par son diplôme avoir subi les examens du doctorat ou de licencié en droit en langue française et un magistrat fédéral au moins doit justifier par son diplôme avoir subi ces examens en langue néerlandaise. »

Art. 12

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard six mois après sa publication au Moniteur belge .


AVIS DU CONSEIL D`ÉTAT


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de la législation, deuxième chambre, saisi par le ministre de la Justice, le 5 avril 1996, d'une demande d'avis sur un projet de loi « tendant à institutionnaliser le collège des procureurs généraux et portant création de la fonction de magistrat fédéral », a donné le 10 juillet 1996 l'avis suivant :

EXAMEN DU PROJET

Intitulé

La rédaction suivante est proposée :

« Projet de loi instituant le collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat fédéral. »

Arrêté de présentation

L'arrêté de présentation doit être rédigé comme suit :

« Notre ministre de la Justice est chargé de présenter, en notre nom, aux chambres législatives, et de déposer à la Chambre des représentants, le projet de loi dont la teneur suit : ».

Dispositif

Article 2

1. L'avant-projet de loi entend instituer un collège des procureurs généraux. Il reste cependant en défaut de préciser la manière dont ce collège est appelé à se prononcer sur les questions dont il est saisi.

Pour tenir compte à la fois du principe de l'indépendance de la magistrature et de l'unité des parquets constitués auprès chaque cour d'appel (1), il y a lieu de préciser que ce collège ne peut délibérer que selon le procédé du consensus. Les mesures arrêtées selon ces règles ne peuvent, par ailleurs, lier les membres du ministère public placés sous l'autorité des différents procureurs généraux près les cours d'appel que moyennant une intervention de chacun de ceux-ci. Il convient, en effet, que le procureur général auprès de chaque cour d'appel assume pleinement, avec les pouvoirs qui sont les siens, la mise en oeuvre des mesures ayant une portée territoriale générale établies par le collège.

II. L'article 143 du Code judiciaire énonce que le procureur général exerce ses fonctions « sous l'autorité du ministre de la Justice ». S'inspirant directement de cette rédaction, l'article 143bis nouveau en projet dispose que le collège des procureurs généraux est « placé sous l'autorité du ministre de la Justice ».

Il est traditionnellement admis que semblable formulation confère au ministre de la Justice le pouvoir d'ordonner des poursuites, mais ne lui permet pas d'adresser au ministère public une injonction tendant à l'arrêt des poursuites, ni de se substituer au ministère public dans l'exercice de ses attributions.

L'injonction qui serait donnée par le ministre de la Justice de ne pas entamer de poursuites dans une affaire déterminée ou de mettre fin à des poursuites déjà entamées et, en effet, de nature à méconnaître les articles 10 et 11 de la Constitution qui garantissent l'égalité des citoyens.

Le ministre de la Justice ne peut également adresser une injonction négative à caractère général par laquelle il empêcherait le ministère public d'entamer des poursuites dans tous les cas d'application de tel ou tel texte de loi pénale. Cette interdiction repose sur l'idée que le ministère public exerce l'action que la Nation lui a déléguée sans qu'il soit permis à l'exécutif d'interférer dans l'exercice de celle-ci (2).

Elle se justifie également au regard de l'article 108 de la Constitution qui fait interdiction au Roi de suspendre une loi ou de dispenser de son exécution, le pouvoir d'adresser une injonction négative à caractère général ayant un effet équivalent à l'abrogation d'une loi (3).

C'est à la lumière de ces observations que doit être examiné l'article 143bis , § 2, en projet, lequel énonce que le ministre de la Justice détermine en collaboration avec le collège des procureurs généraux « les lignes directrices de la politique criminelle et, notamment, de la politique de recherche et de poursuite ». Cette disposition ajoute qu'à défaut de consensus (4), le ministre « statue ».

S'il ne paraît guère contestable que le ministre ait le pouvoir d'adresser des recommandations aux procureurs, l'emploi par le projet des mots « À défaut de consensus, le ministre statue » semble, en revanche, lui conférer un pouvoir de décision, ce qui contreviendrait aux règles et principes traditionnellement admis en la matière.

Il y a lieu, en conséquence, d'omettre la seconde phrase du paragraphe 2.

Article 143bis, § 1er , en projet

1. Les décisions dont fait état la seconde phrase se rapportent uniquement aux attributions du collège des procureurs généraux qui sont déterminées au paragraphe 3, et non pas à celles que vise le paragraphe 2.

En conséquence, c'est au paragraphe 3 qu'il doit être fait état desdites décisions et de leurs destinataires.

2. Il résulte du texte en projet que les décisions du collège des procureurs généraux auront un caractère obligatoire à l'égard des membres du ministère public qui sont visés.

Toutefois, le législateur ne peut abandonner au collège des procureurs généraux le pouvoir de prendre des règles déterminant ou aboutissant à déterminer le statut et les attributions des membres du ministère public, ces matières devant être réglées par la loi (5).

De même, le législateur abdiquerait des compétences qui lui reviennent en chargeant le collège des procureurs généraux d'édicter des mesures à caractère contraignant qui sont susceptibles d'influer sur la situation des tiers et d'opérer, à leur égard, comme de véritables règles de droit. Par contre, le collège des procureurs généraux peut recevoir pour mission d'adopter des directives contenant des lignes de conduite destinées à guider et à inspirer ­ mais non pas à lier directement et inconditionnellement ­ les membres du ministère public dans l'exercice de leurs fonctions (6).

Le texte en projet sera revu à la lumière de cette observation.

Sous réserve de ces observations, le texte néerlandais du paragraphe 1er devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.

Article 143bis , § 2, en projet

1. La lecture de la disposition en projet peut donner l'impression que les auteurs du texte entendent créer, à côté du collège des procureurs généraux, un autre organe collégial, composé du ministre et des procureurs généraux. Telle est, en effet, la conséquence que l'on pourrait tirer, d'une part, de l'emploi du mot « collaboration »(7) et, d'autre part, du principe du consensus entre le ministre de la Justice et le collège des procureurs généraux, principe qui se dégage de la seconde phrase du paragraphe en projet.

Or, les déléguées du ministre ont précisé que les auteurs du projet veulent seulement prévoir une concertation entre le ministre de la Justice et le collège des procureurs généraux et n'entendent pas faire en sorte que le ministre et les procureurs généraux forment ensemble un organe collégial distinct de ses composantes.

Aussi mieux vaut remplacer la notion de « collaboration » par celle de « concertation ».

2. Par ailleurs, on s'interroge sur ce qu'il convient exactement d'entendre par l'expression « les lignes directrices de la politique criminelle ».

La formulation utilisée (8) donne à penser que les auteurs du texte visent par là les directives générales de politique criminelle que le ministre de la Justice a le pouvoir d'adresser au ministère public (9) (10).

Toutefois, il ressort de l'exposé des motifs que les auteurs du texte visent beaucoup d'autres mesures que celles qui viennent d'être évoquées. En effet, selon l'exposé des motifs, « le concept de « politique criminelle » comprend l'ensemble des mesures législatives, judiciaires et administratives envisageables pour réprimer les infractions, sanctionner leurs auteurs et assister les victimes ». S'il en va bien ainsi, le texte en projet ne peut évidemment être admis, puisqu'il reviendrait à charger le ministre de la Justice d'adopter lui-même, en collaboration avec le collège des procureurs généraux, des mesures qu'il appartient au législateur, au Roi et au pouvoir judiciaire de prendre, chacun dans la sphère des attributions que lui reconnaît la Constitution. Autre chose serait de prévoir, par exemple, que le ministre de la Justice se concerte régulièrement avec le collège des procureurs généraux au sujet des orientations générales de la politique criminelle ­ le texte devrait alors fixer la périodicité minimale de cette concertation ­ ou prend l'avis dudit collège sur des projets déterminés de textes normatifs.

La disposition en projet sera fondamentalement revue à la lumière de ces observations.

Article 143bis , § 3, en projet

1. Le paragraphe 3, alinéa 1er , doit être revu en se référant aux observations formulées à propos de l'article 2.

2. Comme l'ont reconnu les déléguées du ministre, c'est par inadvertance que l'alinéa 2 a été inséré dans la disposition en projet. En réalité, cet alinéa énonce les pouvoirs qui sont attribués aux magistrats fédéraux lorsqu'ils exercent les missions visées à l'article 144bis , § 3, 1º, en projet. Il sera donc inséré dans cette disposition.

En outre, au sujet du même alinéa, l'exposé des motifs précise que le magistrat fédéral ne peut donner d'instructions à un ou plusieurs procureurs du Roi que pour des affaires déterminées. Voyez pour le surplus, l'observation nº 1 sous l'article 3 du projet. Mieux vaut insérer cette précision dans le dispositif.

Article 143bis , § 4, en projet

1. Selon l'alinéa 4 du paragraphe 4 en projet, « le Roi peut confier des tâches spécifiques aux membres du collège ».

Ni le texte ni le commentaire qui lui est consacré dans l'exposé des motifs ne permettent d'identifier ces « tâches spécifiques ». S'il s'agit d'une organisation interne du fonctionnement du collège et donc de confier à un de ses membres une responsabilité quant à la préparation ou au suivi de certaines matières, il n'est pas nécessaire que cette organisation du travail soit autorisée par le Roi et prenne la forme d'un arrêté royal.

En revanche, si l'intention des auteurs du projet est de permettre au Roi de confier aux membres du collège des pouvoirs qui leur seraient propres et de leur attribuer un pouvoir individuel, une telle conception serait inconciliable avec le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du ministère public.

2. À l'alinéa 2, mieux vaut remplacer le mot « mandataire » par le mot « délégué ».

Article 143bis , § 5, en projet

Dans l'alinéa 1er , il serait préférable d'inverser l'ordre des deux premières phrases, pour lesquelles la rédaction suivante est proposée :

« Lors de l'année judiciaire pendant laquelle le collège est installé, la présidence de celui-ci est assurée par le procureur général le plus ancien en rang. Ensuite, la présidence est assurée, à tour de rôle, pour chaque année judiciaire, successivement par les procureurs généraux près les cours d'appel d'Anvers, de Mons, de Bruxelles, de Gand et de Liège ».

En outre, il appartiendra aux auteurs du texte de déterminer si le membre du collège qui a assuré la présidence lors de la première année judiciaire est ou n'est pas pris en considération pour le premier des tours de rôle qui sont visés dans la seconde phrase proposée.

Article 143bis , § 6, en projet

Dans la troisième phrase, on remplacera les mots « au Parlement » par les mots « aux Chambres ».

Article 143bis , § 7, en projet

Tant à l'alinéa 1er qu'à l'alinéa 2, il convient de viser non seulement les cas d'empêchement, mais aussi les cas d'absence.

Sous réserve de cette observation, le texte néerlandais devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.

En outre, à l'alinéa 2, on remplacera le mot « rôle » par le mot « régime ».

Article 3

1. Il ne se conçoit pas que des instructions puissent être données par un magistrat fédéral à un procureur du Roi moyennant le consentement d'un membre du collège qui ne serait pas le procureur général du ressort territorial dans lequel officie le procureur du Roi dont question.

Il est, à cet égard, renvoyé aux observations déjà formulées à propos de l'article 2. En conséquence, l'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 143bis en projet, qui doit être transféré, comme suggéré, sous la forme d'un alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 144bis en projet, doit être adapté afin de viser le consentement du membre du collège dans le ressort territorial dans lequel le procureur du Roi exerce ses fonctions.

2. Selon l'exposé des motifs, la disposition en projet, qui prévoit la désignation des magistrats fédéraux, « ne touche pas à la possibilité existante pour le collège des procureurs généraux de désigner pour certains dossiers spécifiques concernant plusieurs arrondissements un magistrat qui a un rôle coordinateur, comme le magistrat coordinateur en matière d'hormones ».

Or les magistrats fédéraux ont aussi une mission de coordination, en vertu de l'article 144bis , § 3, 1º, en projet. Il risque dès lors d'y avoir une confusion et des doubles emplois entre les magistrats coordinateurs dont fait état l'exposé des motifs et les magistrats fédéraux.

Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il appartient au législateur d'éviter une telle situation (11).

3. L'article 144bis , § 3, 2º, en projet appelle les observations suivantes (11) :

a) On remplacera les mots « dans le cadre de » par les mots « en vue de ».

b) Il ressort des explications des déléguées du ministre que la compétence donnée aux magistrats fédéraux de prendre des mesures urgentes ne peut être exercée qu'aussi longtemps que la compétence d'un procureur du Roi ne peut pas être déterminée conformément aux critères prévus par les articles 23 et 24 du Code d'instruction criminelle. Ces explications démentent le passage de l'exposé des motifs dans lequel il est déclaré que la compétence des magistrats fédéraux est « concurrente à celle du procureur du Roi territorialement compétent ». Comme l'ont confirmé les déléguées du ministre, il ne peut y avoir de concurrence entre les compétences respectives des magistrats fédéraux et des procureurs du Roi : les compétences des premiers cessent lorsqu'un procureur du Roi devient compétent en vertu des articles 23 et 24 du Code d'instruction criminelle.

Le texte doit être expressément rédigé en ce sens et l'exposé des motifs revu en conséquence.

Article 4

Il serait de meilleure technique législative que la disposition en projet prenne la forme d'une modification apportée à l'article 185 du Code judiciaire.

Il est proposé d'insérer dans l'article 185 du Code judiciaire un alinéa 2, rédigé comme suit :

« Il crée des grades de qualification particulière, dont il fixe le nombre d'emplois correspondants, le traitement et le statut, afin d'assurer le secrétariat du collège des procureurs généraux et celui des magistrats fédéraux. Les fonctions exercées dans ces secrétariats sont considérées comme des fonctions exercées dans un parquet ».

Article 5

La phrase liminaire sera rédigée comme suit :

« Art. ..... ­ L'article 186 du même code, modifié par les lois des 7 juillet 1969 et 11 juillet 1994, est complété par l'alinéa suivant :. »

Article 8

La phrase liminaire sera rédigée comme suit :

« Art. ... ­ À l'article 9 du Livre 1er du Code d'instruction criminelle, modifié par les lois des 10 juillet 1967, 10 octobre 1967 et 11 février 1986, les mots (suite comme au projet). »

Article 9

Il n'y a pas lieu de diviser en paragraphes l'article 47bis en projet.

En outre, il est suggéré que les dispositions que contiennent les paragraphes 2 et 3 en projet forment un alinéa 2, rédigé comme suit :

« Dans l'exercice des compétences visées à l'alinéa 1er , les magistrats fédéraux disposent de tous les pouvoirs reconnus au procureur du Roi et peuvent procéder ou faire procéder à tous actes d'information ou d'instruction relevant de leurs attributions sur l'ensemble du territoire du royaume. »

Il est renvoyé à l'observation 2 formulée dans l'article 3 du projet.

Article 11

La phrase liminaire sera rédigée comme suit :

« Art. .... ­ L'article 43bis , § 4, alinéa 1er , de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière administrative, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 26 juin 1974, est remplacé par la disposition suivante :. »

OBSERVATIONS FINALES

1. Il conviendrait d'examiner si l'institution de la fonction de magistrat fédéral n'appelle pas l'adaptation d'autres dispositions législatives que celles que l'avant-projet de loi entend modifier. Il en va ainsi, notamment, des articles 305, 331 et 400 du Code judiciaire.

2. Le texte néerlandais de certains articles est susceptibles d'amélioration. A titre d'exemple, certaines propositions à ce sujet sont faites dans la version néerlandaise du présent avis.

La chambre était composée de :

M. J.-J. STRYCKMANS, président de chambre;

MM. Y. BOUCQUEY et Y. KREINS, conseillers d'Etat;

MM. F. DELPEREE et J. van COMPERNOLLE, assesseurs de la section de législation;

Mme J. GIELISSEN, greffier assumé.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. STRYCKMANS.

Le rapport a été présenté par M. B. JADOT, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. BAUWENS, référendaire adjoint.

Le Greffier, Le Président,
J. GIELISSEN. J.-J. STRYCKMANS.

(1) Il convient de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle tous les magistrats du parquet auprès des juridictions constituent de manière indivisible le ministère public de cette juridiction. (Cass. 9 mai 1990, Pas., p. 1034).

(2) Selon le Procureur général Hayoit de Termicourt, il appartient assurément au ministre de surveiller l'exécution de l'action publique, de se faire rendre compte des actes du ministère public, d'aider de ses conseils les procureurs généraux, voire même de les inviter à ne pas exercer certaines poursuites sans lui en avoir référé afin qu'il puisse les éclairer, de leur rappeler, s'il le croit nécessaire, les lignes générales de leur mission légale et de sévir contre eux s'ils s'acquittent mal de leurs fonctions. Mais aucun texte ne lui reconnaît, formellement ou même implicitement, le droit d'interdire au procureur général l'exercice de l'action que la Nation lui a délégué ni celui de prendre la direction de cette action » (Hayoit de Termicourt, « Propos sur le ministère public », Revue Droit pénal et de criminalité , 1936, p. 991). Le rapport du Commissaire royal à la réforme judiciaire van Reepinghen énonça en outre que le ministère public « fait partie de l'ordre judiciaire et que, magistrat, dans l'exercice régulier de cette mission, sa liberté d'appréciation est entière sauf son devoir de poursuivre dans les cas que la loi a prévus et sans préjudice, en outre, des recommandations que le ministre de la Justice tiendrait pour opportuner, ou de l'action disciplinaire là où elle a lieu de s'exercer. Mais il demeure vrai qu'il représente aussi l'exécutif dont il engage la responsabilité politique ce qui précisément justifie qu'à la différence des juges il ne bénéficie pas des règles d'irrévocabilité et d'inamovibilité que l'article 100 de la Constitution a reconnues à ceux-ci » (Pasin., 1967, Code judiciaire, p. 360).

(3) P. Troisfontaines, « Le ministre de la Justice peut-il adresser aux magistrats des parquets des injonctions négatives à caractère général », Ann. Dr. Liège, 1983, p. 30.

(4) L'exposé des motifs précise qu'il peut s'agir d'une absence de consensus entre le ministre et le collège ou entre les membres du collège eux-mêmes (p. 9).

(5) Sur la nécessité d'une intervention de la loi dans ces matières, lire F. DELPERÉE, « Le ministère public et les assemblées législatives, fédérales, communautaires et régionales », in « Un ministère public pour son temps », Actes du colloque tenu au palais de Justice de Bruxelles les 7 et 8 octobre 1994, pp. 193 et suiv., spécialement pp. 194 à 196.

(6) Au sujet de ces directives, il y lieu de se demander s'il ne serait pas judicieux, compte tenu de leur importance pour les tiers, d'en assurer une certaine publicité. Lire, à ce sujet, C. VAN DEN WIJNGAERT, « Het gelijkheidsbeginsel in het strafprocesrecht : de schone slaapster in het bos ? », R.W., 1991-1992, pp. 1181 et suiv., p. 1188; A. DE NAUW, rapport final du colloque « Un ministère public pour son temps », op. cit., pp. 367 et suiv., p. 373. La même observation vaut en ce qui concerne les dircetives que le ministre de la Justice adresse au ministère public.

(7) La notion de « collaboration » implique l'existence d'un travail effectué en commun.

(8) Et plus encore la formulation du texte néerlandais : « de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid ».

(9) Sur le pouvoir du ministre de la Justice en ce domaine, lire spécialement J. VANDE LANOTTE, « Bedenkingen bij de « onafhankelijkheid » van het openbaar ministerie », R.W., 1990-1991, pp. 1 001 et suiv., blz. 1 009 et 1 010; M. VERDUSSEN, Contours et enjeux du droit constitutionnel pénal, Bruylant, 1995, pp. 347 et suiv.

(10) Les directives dont il s'agit n'ont pas vocation à opérer comme de véritables règles de droit, à l'application purement mécanique. En effet, si elles avaient cette portée, le ministre réglerait des matières que seule la loi peut régler et porterait atteinte au principe de l'indépendance du ministère public à l'égard du pouvoir exécutif.

(11) En outre, l'attention est attirée sur ce que l'intervention du législateur est de toute façon requise pour consacrer l'institution des magistrats coordinateurs visés par l'exposé des motifs et pour en régler les missions. En effet, comme le prévoit d'ailleurs expressément l'article 137 du Code judiciaire, une loi est nécessaire pour s'écarter de la règle selon laquelle le ministère public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour ou du tribunal près desquels il est établi.

(12) Ces observations valent également pour l'article 47bis , § 1er , en projet du Code d'instruction criminelle.