1-445/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

16 OCTOBRE 1996


Proposition de loi modifiant l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique dans les hôpitaux agréés

(Déposée par Mme Maximus et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La loi du 19 décembre 1990 a apporté de profondes modifications à l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.

Ces modifications visaient à mieux définir les titres professionnels de médecin et d'auxiliaire paramédical au regard des prestations de soins actuelles. En ce qui concerne la biologie clinique, une lacune subsiste néanmoins. L'arrêté royal nº 78 offre, aux pharmaciens qui exercent l'art pharmaceutique, la possibilité de confier certains actes techniques à des auxiliaires. Les médecins peuvent, eux aussi, confier sous leur propre responsabilité, à des membres du personnel ayant une formation paramédicale, certains actes qui précèdent l'établissement du diagnostic ou qui se rattachent à l'art médical, pour autant qu'ils les contrôlent.

Au cours des travaux préparatoires des modifications de loi précitées, l'on a manifestement perdu de vue que les licenciés en sciences chimiques et les pharmaciens, qui sont habilités à accomplir des prestations de biologie clinique, doivent également pouvoir faire appel à des collaborateurs ayant suivi une formation technique.

Il ressort du rapport (1) de l'Académie royale de médecine, à laquelle ce problème a été soumis à plusieurs reprises, que l'extension de cette délégation d'actes techniques ne pose aucun problème et, dès lors, qu'une modification de l'arrêté royal nº 78 est indiquée. La présente proposition de loi vise à combler cette lacune juridique.

Lydia MAXIMUS.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 5, § 2, de l'arrêté royal nº 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales est complété par les alinéas suivants :

« Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 46bis , § 2, fixer les conditions dans lesquelles les pharmaciens et les licenciés en sciences chimiques qui sont habilités à effectuer les analyses de biologie clinique peuvent, sous leur propre responsabilité et contrôle, confier à des personnes exerçant une profession paramédicale l'exécution de certains actes relatifs à la biologie clinique.

La liste de ces actes, les modalités de leur exécution ainsi que les conditions de qualification que doivent remplir les titulaires d'une profession paramédicale sont arrêtées par le Roi conformément aux dispositions de l'article 46bis, § 2. »

Art. 3

Aux articles 22, 2º, 38, § 1er , 2º, b) et d) , 39, 5º, et 50, § 4, du même arrêté royal, les mots « l'article 5, § 1er » et « l'article 5, § 1er , alinéa 1er » sont complétés par les mots « et § 2, alinéa 3 ».

Art. 4

Aux articles 35ter, 38, § 1er , 2º, c), et 46, § 1er , du même arrêté royal, les mots « article 5, § 2 » sont complétés par les mots « , alinéa 1er , ».

Art. 5

À l'article 46bis, § 2, du même arrêté royal, les mots « § 2, alinéas 3 et 4 » sont insérés entre les mots « aux articles 5, § 1er , alinéas 1er et 3 » et les mots « 6 et 23, § 1er ».

Lydia MAXIMUS.
Jacques SANTKIN.
Alain DESTEXHE.
Andrée DELCOURT-PÊTRE.
Bert ANCIAUX.
Martine DARDENNE.

(1) Voir les rapports des séances des Académies de médecine des 19 mai 1995, 29 juin 1991 et 26 octobre 1991.