1-705/4

1-705/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

3 DÉCEMBRE 1997


Projet de loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR M. BOURGEOIS


La Commission de la Justice a examiné le présent projet de loi au cours de ses réunions des 18 et 21 novembre et 3 décembre 1997.

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA JUSTICE

Le projet de loi à l'examen est le résultat de la fusion d'un projet de loi du Gouvernement et de plusieurs propositions de loi déposées par des membres de la Chambre des représentants.

Alors qu'en ce qui concerne le projet de loi initial, les intentions du Gouvernement étaient limitées, la ratio legis sur laquelle elles étaient fondées, à savoir accroître la mobilité des magistrats, a conduit au projet de loi actuel, qui est très détaillé.

L'idée-force de la mobilité est développée de deux manières, à savoir, d'une part, quant au corps existant des magistrats et, d'autre part, quant au renforcement de celui-ci.

A. LE PROJET DE LOI S'EFFORCE TOUT D'ABORD D'ACCROÎTRE, À DIFFÉRENTS NIVEAUX, LA MOBILITÉ AU SEIN DU CORPS EXISTANT DES MAGISTRATS

1. Dans cette optique, les articles 2, 3 et 7 de la loi en projet prévoient les modifications suivantes pour les justices de paix et les tribunaux de police :

­ Dans la situation actuelle, les juges suppléants ne peuvent être nommés qu'à une seule justice de paix ou à un seul tribunal de police.

Les dispositions en projet permettent de nommer des juges suppléants aux sièges de plusieurs justices de paix ou tribunaux de police.

Comme la loi dispose qu'on ne peut nommer plus de six juges suppléants par justice de paix ou par tribunal de police, il a été précisé de manière explicite, au cours de l'examen à la Chambre, que, dans l'éventualité d'une nomination « multiple » de ce type, seule la première nomination serait imputée au cadre et ce, afin d'éviter que l'assouplissement proposé ne produise l'effet inverse de celui qui est escompté.

­ On pourra désormais nommer, à un tribunal de police, des juges de paix titulaires en qualité de juge de complément.

À la demande explicite d'un certain nombre de juges de paix (cf. surcharge de travail à la suite de l'application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux), cette possibilité a été étendue au sens que ces juges de paix peuvent également être nommés en qualité de juge de complément à la justice de paix d'un autre canton.

­ Enfin, la loi en projet étend la portée de l'article 156bis existant du Code judiciaire, lequel porte sur la désignation de juges suppléants parmi les magistrats admis à la retraite. La loi en projet permet ainsi de désigner également ces magistrats suppléants parmi les juges de paix et les juges de police qui sont admis à la retraite en raison de leur âge.

2. L'article 5 de la loi en projet étend la possibilité de déléguer des juges du tribunal de première instance, du tribunal de commerce et du tribunal du travail à un autre tribunal de même nature situé dans le même ressort.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 98 du Code judiciaire prévoit que, en cas d'empêchement légitime d'un juge ou de vacance d'une place de juge, le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail peut déléguer, avec leur accord, des magistrats de cette juridiction pour y exercer ces fonctions temporairement et à temps plein.

La loi en projet ajoute à ces dispositions que ces magistrats peuvent également être délégués à un autre ressort pour y exercer ces fonctions à titre complémentaire et pour un délai déterminé.

Au cours de l'examen à la Chambre, on a longuement débattu sur la question de savoir si l'accord du magistrat concerné était exigé également pour la délégation « partielle » qui est projetée.

En effet, l'article 152, troisième alinéa, de la Constitution, dispose que le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

Avec la nomination à vie et le principe de l'inamovibilité, cette règle constitue une des garanties structurelles, inscrites dans la Constitution, de l'indépendance du juge vis-à-vis des pouvoirs exécutif et législatif. Dans l'éventualité où les deux pouvoirs susvisés auraient la possibilité de révoquer ou de déplacer des juges à volonté, ils disposeraient d'un outil très efficace pour exercer des pressions sur les magistrats et les dessaisir de certaines affaires de façon injustifiée.

Il faut souligner que ces garanties ne s'appliquent pas aux fonctionnaires du ministère public, car l'article 153 de la Constitution dispose que le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public.

La loi en projet ne viole pas les principes susvisés.

En effet :

­ le pouvoir de délégation repose entre les mains du pouvoir judiciaire. Il n'y a pas d'intervention, ni de la part du législatif, ni de la part de l'exécutif;

­ la où la Constitution parle de « déplacement », la loi en projet prévoit une délégation à titre complémentaire et ne soustrait pas le magistrat concerné à la juridiction dans laquelle il a été nommé;

­ le magistrat reste compétent pour le traitement complet des affaires qui lui ont été confiées et ce, tant dans la juridiction où il a été nommé que dans celle où il a été délégué à titre complémentaire.

En outre, prévoir l'accord des intéressés nuirait à la réalisation de l'objet de la loi en projet, qui est d'utiliser de manière plus efficace les magistrats dont la charge de travail est inférieure à la moyenne de leurs collègues.

3. Enfin, l'article 6 de la loi en projet vise à insérer une disposition similaire pour les cours d'appel et les cours du travail, afin de permettre au Roi, sur avis des premiers présidents de ces cours, de déléguer des conseillers dans d'autres ressorts, à la condition de respecter les prescriptions linguistiques.

Cette disposition a été adoptée entre autres pour remplacer un amendement déposé à la Chambre, lequel tendait à créer un corps fédéral de conseillers recrutés parmi les conseillers actuels près les cours. Toutefois, eu égard aux nombreux problèmes d'ordre pratique et juridique que poserait la création d'un tel corps et compte tenu de la faisabilité douteuse dudit amendement, celui-ci n'a pas été retenu.

B. RENFORCEMENT DU CORPS EXISTANT GRÂCE À LA CRÉATION D'UN CORPS MOBILE DE JUGES DE COMPLÉMENT

Partant du double constat :

­ d'une part, que les cadres organiques prévus par la loi ne sont quasiment jamais complets à 100 p.c., et ce pour diverses raisons, parmi lesquelles candidatures ouvertes en permanence (en moyenne 6 p.c.), maladies, absences de longue durée, autres missions, par exemple dans les cours d'assises, formation permanente (cf . cours de langue organisés récemment), etc.,

­ d'autre part, que certains problèmes en matière de charge de travail sont plutôt d'ordre conjoncturel (poids des dossiers ­ cf . Neufchâteau, arriéré judiciaire, « pointes » de travail dans certains tribunaux en période touristique, manque de candidats ­ cf . Bruxelles, etc.),

nous avons opté pour la création d'un corps de juges de complément au niveau des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail, comme indiqué à l'article 4 du projet.

Ces juges seront nommés par le Roi pour l'ensemble du ressort de chacune des cours d'appel et pourront ensuite, en fonction des nécessités du service, être délégués par le Roi aux différentes juridictions précitées qui sont situées au sein de ce ressort.

Par souci de souplesse, aucun cadre légal n'a été prévu, mais le nombre de juges de complément dans chaque ressort a toutefois été plafonné à maximum 10 p.c. du nombre des magistrats du siège que comptent les juridictions de première instance, de commerce et du travail situées à l'intérieur du ressort.

En outre, la nomination de ces juges de complément et leurs délégations ultérieures sont uniquement envisageables si elles sont dûment motivées par l'autorité de nomination et de délégation ainsi que par les autorités judiciaires qui désirent bénéficier de l'assistance d'un juge de complément.

Enfin, les articles 8 et suivants du projet prévoient une série de modifications techniques du Code judiciaire qui sont la conséquence de la création du corps de juges de complément; ces modifications concernent notamment les dispositions relatives aux conditions de nomination, les comités d'avis, l'installation, la résidence, la rémunération, le remplacement en cas d'empêchement, la discipline, etc.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

Un membre estime que la simple adjonction d'un certain nombre de magistrats peut remédier temporairement à la situation. Aussi n'a-t-il pas d'objection de principe à la nomination de magistrats supplémentaires. On doit cependant aussi procéder à une évaluation de l'organisation actuelle de la productivité des magistrats. Cette évaluation n'implique aucune violation du principe de la séparation des pouvoirs, le but n'étant pas de contrôler le contenu des décisions, mais bien le volume du travail. Il est bien connu que la plupart des membres de la magistrature travaillent énormément, tandis qu'une petite minorité n'a que peu de travail, ce qui ne favorise pas pour autant la qualité de celui-ci et contribue à susciter une impression d'ensemble négative. Le projet à l'examen prévoit la possibilité pour le pouvoir exécutif de faire une évaluation, le cas échéant avec l'aide d'un expert externe. Cette possibilité doit être utilisée au maximum. L'intervenant demande également qui pourra être « expert externe ».

Il souligne ensuite le danger qu'il y a de voir se créer une distinction entre les différents magistrats. Il y aura des magistrats qui pourront se prévaloir de toutes les composantes de l'indépendance, tandis que les magistrats de complément ne sauront pas aujourd'hui où ils travailleront demain. L'idéal serait que tous les magistrats relevent de la deuxième formule; le système consistant à nommer dans un arrondissement et à un tribunal déterminés lui paraît totalement dépassé et n'a rien à voir avec l'indépendance des magistrats.

En conclusion, l'intervenant ne s'oppose pas à la nomination de magistrats supplémentaires; il estime seulement qu'il faut procéder à une évaluation des magistrats en fonction, pour en tirer les conclusions et prendre des mesures.

Une deuxième remarque concerne la législation linguistique. Toutes les dispositions applicables aux magistrats le sont-elles également aux juges de complément ? Pour lui, c'est l'évidence même et il se réfère à l'amendement nº 9 de Mme Milquet (doc. Sénat, nº 1-704/3, cf. supra), qui sème le doute à ce sujet.

Un commissaire se déclare favorable au postulat de départ, à savoir de rendre la justice dans de meilleures conditions et dans de meilleurs délais. Le projet s'inscrit dans un contexte plus général qui vise à résorber l'arriéré judiciaire. Il se réfère à son point de vue déjà exprimé lors du débat sur le projet de loi visant à résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appels, où il avait invoqué l'inconstitutionnalité des conseillers suppléants. Il est d'avis que le système des juges de complément est plus indiqué et que cette formule aurait dû être étendue aux conseillers à la cour d'appel.

En ce qui concerne le projet à l'examen, il retient que le ministre souligne plus particulièrement une flexibilité accrue et la plus grande responsabilité des chefs de corps.

Cette flexibilité paraît en effet indispensable, mais suscite chez l'intervenant deux observations. En premier lieu, il souhaite que l'accord du magistrat soit toujours obtenu. Cette formule est retenue en ce qui concerne les conseillers à la cour d'appel, mais ne semble pas en vigueur pour les autres degrés de juridiction. Il lui semble indispensable que le magistrat qui est l'objet du déplacement soit d'accord. Ceci constitue une garantie constitutionnelle à laquelle il faut être particulièrement attentif. La deuxième observation porte sur le rôle des experts. Le membre est d'avis que ce système devrait être entouré de sérieuses garanties. De lege ferenda , le Conseil supérieur de la Justice pourrait être garant de ce que ces études d'expertise rencontreraient aussi l'accord du monde judiciaire.

En ce qui concerne le deuxième volet, notamment la plus grande responsabilité des chefs de corps, le commissaire souhaite que ce soit en tout état de cause le premier président de la cour d'appel qui procède aux désignations des affectations. Ainsi, cette responsabilité ne devrait pas seulement être mise en oeuvre en ce qui concerne le déplacement des conseillers à la cour d'appel. La généralisation mènerait à une meilleure uniformité dans la façon de désignation des

juges de complément et à une meilleure définition des nécessités du service.

Enfin, le membre pose deux questions eu égard aux futures extensions de cadre annonçées par le Gouvernement dans la récente déclaration politique générale. Il serait important de savoir quel sera le rapport entre les juges de complément et l'extension de cadre.

Il demande ensuite si le Gouvernement dispose d'un premier aperçu des tribunaux vers lesquels seraient orientés les juges de complément.

Un autre membre se réjouit de cette mesure structurelle, même s'il ne la considère que comme une première étape. L'intervenant estime en effet que la portée du projet à l'examen est insuffisante. Il aurait fallu, d'après lui, profiter de l'occasion pour abandonner le mode archaïque de nominations qui a cours dans le système judiciaire. Plutôt que d'élargir seulement la nomination au ressort de la cour d'appel pour les juges de complément, il aurait mieux valu s'y prendre plus globalement et situer toutes les nominations de juges au niveau du ressort de la cour d'appel, ce qui aurait donné un ensemble beaucoup plus cohérent et permis une approche plus structurelle du problème. On peut du reste se demander si le ressort de la cour d'appel n'est pas déjà, en soi, étriqué.

Un deuxième point concerne les « nécessités du service ». Pour les juges de complément, on a pris la précaution de préciser clairement ce que l'on entend par conditions nécessaires et de définir le contenu des nécessités du service. L'article 4 du projet à l'examen prévoit en effet quand les nécessités du service justifient la désignation d'un juge de complément (pour assurer un remplacement ou pour autant qu'elles ressortent d'une évaluation globale du fonctionnement du tribunal concerné ainsi que de la description des circonstances exceptionnelles justifiant l'adjonction d'un juge et des missions concrètes que le juge de complément sera appelé à assumer afin de faire face auxdites circonstances exceptionnelles). Dans ce cas, il y a lieu de recueillir des avis et la nomination se fait par arrêté royal. En revanche, la même définition des « nécessités du service » ne se retrouve pas dans les autres articles. Là, on s'en remet manifestement à ce qui est déjà prévu dans le Code judiciaire (article 107). Y a-t-il, dès lors, une différence entre la définition de l'article 4 et celle des autres articles ? Ici, la définition est-elle plus large, ou bien moins large ? Y a-t-il d'autres éléments qui entrent en jeu ?

L'intervenant a le sentiment que les besoins du service ne peuvent dépendre de l'interprétation du président d'une cour d'appel par rapport à celle du président d'une autre cour. Sinon, on aura une disparité d'appréciation et une politique différente selon les ressorts.

Dans ce cadre, il convient effectivement de délimiter clairement la mission du juge. L'on ne peut pas perdre de vue que le juge de complément est un juge à part entière, qui est chargé d'une mission à part entière et que l'on n'a pas engagé pour effectuer le travail que personne n'accepte plus de faire (cf. les juges de paix suppléants qui s'occupent surtout de l'internement des malades mentaux).

Troisièmement, le membre voudrait qu'on fasse la clarté sur la façon dont se déroulera la nomination. En ce qui concerne les nominations, on se trouve dans une sorte d'« interrègne ». En effet, le texte qui a été voté et qui détermine l'ordre des conditions de nomination des juges suppléants, magistrats ou éventuellement lauréats aux examens (doc. Sénat, 1-544), n'a pas encore été publié. Ces nominations vont-elles dès lors avoir lieu selon le régime que l'on a déjà voté ou selon celui qui est toujours en vigueur aujourd'hui ?

À la question de savoir pourquoi ne pas appliquer le système aux cours d'appel (conseillers de complément), l'intervenant répond qu'à ce niveau, le système des conseillers suppléants lui semble plus efficace. En effet, ces conseillers suppléants entrent en fonction pour un délai limité alors que les juges de complément sont manifestement nommés à vie. Étant donné l'érosion des compétences que connaissent les cours d'appel, il ne semble pas opportun de leur appliquer le système des juges de complément. Le système des conseillers suppléants lui semble plus efficace puisqu'il est lié à la notion de temps et de résultat.

Enfin, le membre demande de préciser ce que l'on entend par nomination à vie des juges de complément. Le but est-il de les intégrer dans le cadre dès que des places deviennent vacantes ? Bénéficient-ils alors d'un privilège supplémentaire en cas de nomination ?

Un autre membre félicite une fois de plus le Gouvernement d'avoir pris une initiative visant à améliorer la justice et à l'amener au seuil du XXIe siècle.

En ces temps de globalisation et d'« économisation » de la société, la loi de l'efficacité a acquis une portée générale et s'applique également à la justice. Elle doit lui permettre de rendre des jugements les plus équitables possible. La finalité doit rester l'équité, non la quantité des jugements. La justice doit également pouvoir juger dans un délai raisonnable, sinon elle ne pourra plus être crédible. Cela étant, certaines mesures ont déjà été prises (la loi sur les tribunaux de police, des mesures visant à éliminer l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel).

Le premier axiome du projet à l'examen est l'augmentation de la flexibilité. En ce qui concerne les juges de paix, le membre souligne qu'ils attendent depuis longtemps déjà le réaménagement des cantons. Aussi le projet relatif à l'actualisation du ressort des cantons lui semble-t-il plus important que le projet à l'examen. Il existe en effet une différence de charge de travail entre les divers cantons du pays en fonction du nombre des habitants qui ressortissent à ces cantons, et ce n'est pas en nommant quelques juges de complément que l'on supprimera cette différence.

En ce qui concerne les juges de complément, le membre estime qu'en règle générale, ce système est justifié. La souplesse et la flexibilité supposent en effet une sorte de marge dans la politique. Cette marge est estimée à 10 % du cadre par la loi en projet, ce qui est justifié à condition que l'on fasse le lien entre les juges de complément et la charge de travail telle qu'elle est constatée objectivement. Pour le membre, il est dès lors positif que l'on soit ouvert à un audit externe visant à déterminer le caractère objectif du processus décisionnel.

L'intervenant souligne ensuite que la proposition initiale de M. Van Deurzen déposée à la Chambre partait de l'idée qu'une forte extension du cadre était impossible. Or, l'on a toutefois prévu une extension du cadre de 240 magistrats. Comment établit-on le lien entre l'extension de cadre précitée et les juges de complément ? Quand l'extension du cadre deviendra-t-elle opérationnelle ? L'application simultanée des deux lois ne peut-elle pas entraîner un nombre trop élevé de juges et une répartition inégale ?

Une autre membre se réjouit de l'objectif du texte qui vise à installer des juges « volants », qui peuvent répondre au surcroît de travail, lorsque celui-ci est prouvé. Elle souligne le risque réel d'éviter, par le biais des juges de complément, le débat relatif à l'extension du cadre. Il lui semble prioritaire de compléter et d'augmenter le cadre actuel. À défaut de cette extension, les juges de complément risquent d'être attachés à demeure à des tribunaux qui ont un arriéré très important, ce qui va à l'encontre de l'objectif initial du projet de loi à l'examen.

La commissaire soulève également que le texte ne fait nullement référence à l'emploi des langues en matière judiciaire. Elle craint qu'il n'y ait une perversion du texte, plus particulièrement au niveau des quotas linguistiques dans l'arrondissement de Bruxelles (cf. infra , discussion des articles, amendement nº 9).

Un sénateur déclare pouvoir se rallier au projet, qui est déjà un premier pas dans la voie d'une juridiction de base unique, tout en offrant une meilleure solution que celle des avocats suppléants.

Il rappelle ensuite le problème auquel sont confrontés les petits arrondissements (comme celui de Furnes), qui sont soumis à un volume et à des conditions de travail intenables, ce qui ne manque pas d'influencer la motivation. Même si le projet de loi à l'examen va améliorer la situation, une adaptation du cadre demeure indispensable.

L'intervenant fait sienne aussi la remarque sur le redécoupage des cantons. Dans certains cas, les limites des cantons n'ont même pas encore été adaptées à celles des communes fusionnées.

L'intervenant souhaite également entendre une déclaration de principe par rapport aux règles de nomination en vigueur, afin que l'on ne puisse soupçonner que, par l'instauration de cette nouvelle catégorie de juges, on échapperait à l'objectivité et à la dépolitisation des nominations, réclamées par tous.

Un membre estime que la plupart des articles du projet à l'examen apportent une réponse à des problèmes structurels et doivent donc avoir un caractère permanent. Il y a bien longtemps, en effet, que l'on préconise la mobilité et la flexibilité des juges.

L'intervenant souligne qu'il faut veiller à ce que l'article 4 du projet à l'examen ne devienne pas un moyen détourné de mettre discrètement hors jeu les cadres de magistrats. Il est donc absolument nécessaire de prévoir à cet article un nombre de critères excluant cette possibilité.

L'intervenant fait sienne la question d'un préopinant concernant l'accord éventuel des juges transférés. On crée en effet une disparité entre les conseillers, qui doivent donner leur accord, et les juges au tribunal de première instance, dont l'accord n'est pas nécessaire. Pourquoi cette distinction ? L'intervenant se demande ensuite dans quelle mesure les magistrats donneront facilement leur accord à une telle délégation.

L'intervenant souligne enfin qu'il existe déjà un certain nombre d'articles autorisant cette mobilité et cette flexibilité; par exemple, les articles 65, 98 et 100 du Code judiciaire. Dans quelle mesure sont-ils déjà appliqués ? A-t-on déjà une certaine expérience en ce domaine ?

Un commissaire fait remarquer que l'idée des juges de complément n'est pas nouvelle dans notre dispositif judiciaire. Il existe depuis longtemps des juges de complément au niveau des justices de paix. La nouveauté consiste donc uniquement en l'extension de ce principe au niveau des tribunaux.

En ce qui concerne la nomination des juges de complément, il s'interroge sur le fait que les juges de complément sont désignés par le Roi pour exercer temporairement leur fonction dans un tribunal déterminé. Pourquoi les affectations sont-elles décidées par le Roi et non par les premiers présidents des cours d'appel, qui sont probablement mieux informés des nécessités du service ?

Le membre s'interroge également sur l'utilité de la disposition qui précise que les juges de complément ne deviennent juges titulaires au tribunal de première instance, au tribunal de commerce ou au tribunal du travail, que s'ils font l'objet d'une nomination à ces nouvelles fonctions. Ceci lui semble évident et il ne comprend donc pas la raison de cet alinéa. Les juges de complément disposeront-ils d'un avantage par rapport aux autres candidats au moment où une place de juge effectif est vacante ? Peut-on considérer que la fonction de juge de complément peut être un premier pas vers une titularisation du candidat ?

Une autre remarque concerne l'intervention d'un expert externe éventuel pour évaluer les nécessités du tribunal pour obtenir la désignation d'un juge de complément. Tout d'abord, le texte lui semble mal rédigé. Le Roi peut mettre à la disposition ... de qui? Ensuite, il se demande s'il est logique de faire appel à des audits externes, au moment où l'idée est de confier aux chefs de corps un véritable rôle de « management » de leur tribunal.

En ce qui concerne les articles 5 et 6 du projet à l'examen, le membre constate une importante différence au niveau du traitement des conseillers à la cour d'appel et des juges. Pour qu'un conseiller à la cour d'appel soit détaché dans une autre cour, il faut son accord, alors que, pour les juges, cet accord n'est pas nécessaire. Il lui semble y avoir une discrimination. De plus, il se demande si le fait d'affecter, sans son accord, un juge à un autre tribunal n'est pas contraire à l'article 152 de la Constitution, qui stipule que le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

Ensuite, il s'interroge sur les rémunérations des juges de complément. Seront-ils rémunérés sur la base du traitement d'un juge titulaire ou applique-t-on le même système que pour les juges de complément des justices de paix ?

En ce qui concerne l'aspect linguistique du projet, le membre se réfère à la situation des juges de complément au tribunal de première instance à Bruxelles. La question se pose de savoir si l'article 43 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire est applicable. D'un point de vue strictement juridique, il lui semble que les deux thèses sont défendables. On peut soutenir que ces juges de complément rentrent dans le cadre du tribunal et qu'il faut dès lors l'équilibre des deux tiers. D'un autre côté, on pourrait soutenir que ces juges de complément ne sont pas comme tel attachés au tribunal de Bruxelles, vu qu'ils sont attachés à la cour d'appel, et que dès lors certains juges unilingues pourraient être nommés. Une application stricte de la loi de 1935 ne pourra pas résoudre le problème existant au tribunal de Bruxelles. Il lui semble clair que les quelques bilingues légaux vont plutôt postuler comme juge titulaire et pas comme juge de complément.

Un membre estime que l'on doit être attentif à l'efficacité de techniques récentes qui sont utilisées dans l'organisation judiciaire. Il fait référence à un certain nombre de professions nouvelles auxquelles le monde judiciaire recourt pour résoudre des problèmes, à savoir des médiateurs professionnels. Ces nouvelles techniques permettent de déboucher rapidement sur des solutions de consensus. L'intervenant demande au ministre ce qu'il pense de l'instauration des nouvelles techniques juridiques de résolution du contentieux civil.

Un autre membre a l'impression que la possibilité de convoquer l'assemblée générale des magistrats n'est pas suffisamment exploitée. Cette assemblée pourrait cependant éclairer le ministre de façon précise sur les besoins, l'organisation et le fonctionnement de leur tribunal. L'assemblée générale, prévue par la loi, ne sert en réalité qu'à accueillir et remercier les magistrats.

Réponse du ministre

Le ministre confirme que le débat sur l'évaluation des mesures qui ont été mises en oeuvre prend une tournure toujours plus explicite. L'on inscrit d'ailleurs de plus en plus souvent dans la loi l'obligation de procéder à une évaluation. En ce qui concerne en particulier l'évaluation du fonctionnement de la magistrature, l'on prend des initiatives internes et externes qui vont très loin. Ainsi, des audits externes examinent-ils par exemple la situation dans les parquets de Bruges et de Namur.

Une deuxième mesure concerne le contrôle hiérarchique de la Cour de cassation. En accord avec la cour, ce contrôle est renforcé par la collaboration de consultants externes (comme la S.A. Berenschot). Le but est de parvenir à un système de qualité intégrale analysant le déroulement des activités. Dans chaque cour d'appel, un magistrat a en outre été désigné coordinateur (voir l'article 101 du Code judiciaire), qui est chargé de contrôler l'évolution de l'arriéré judiciaire et d'en faire un rapport annuel.

L'on a aussi décidé de créer, au sein de l'administration du Ministère de la Justice, dans le cadre du plan pluriannuel, une cellule ad hoc , à laquelle on peut s'adresser pour obtenir, en vue dudit contrôle, toutes les informations possibles en ce qui concerne les statistiques et l'évolution de la situation sur le terrain.

En ce qui concerne le contrôle externe, le ministre renvoie au Conseil supérieur de la justice, qui peut donner avis sur l'existence de dysfonctionnements et mener des enquêtes à ce sujet, formuler des avis, adopter des points de vue, par exemple sur l'arriéré.

Le ministre conclut ainsi que, sur le plan de l'évaluation, l'on développe quantité d'initiatives dans le but de rechercher constamment l'efficacité escomptée.

Le présent projet crée un instrument supplémentaire en ce qui concerne cette évaluation, à savoir la possibilité conférée au Roi de désigner des experts externes chargés de déterminer les nécessités du service.

Cependant, il faut toujours bien se garder d'empiéter sur le domaine de l'indépendance du magistrat.

Plusieurs commissaires ont posé la question d'une nomination flexible, d'une manière uniforme, de tous les magistrats. Le ministre est convaincu que cette idée est très valable et il renvoie à l'avis du centre interuniversitaire pour le droit judiciaire, dans lequel les professeurs de diverses facultés de droit avaient adopté un point de vue commun allant dans ce sens en plaidant pour un système de tribunaux d'arrondissement, dans lequel les magistrats sont nommés par arrondissement ou par ressort de la cour d'appel, ce qui leur permettrait de se déplacer avec une très grande flexibilité.

Le ministre se déclare conscient de l'importance de la lutte contre les arriérés judiciaires. Il est exact que les conseillers de complément n'ont pas été prévus à l'heure actuelle. Il lui semble plus utile, si le besoin existe, de prévoir une extension de cadre pour les cours d'appel.

En ce qui concerne la responsabilisation des chefs de corps, le ministre souligne l'importance du rôle des assemblées générales et l'importance de la flexibilité.

En ce qui concerne le rapport entre la future loi et l'extension du cadre, le ministre confirme que, dans le plan pluriannuel pour la justice, l'on avait décidé que l'on pourrait nommer 240 magistrats supplémentaires. Cette extension est nécessaire pour pouvoir faire face à des exigences nouvelles, comme la pression du travail et la formation permanente. L'objectif est effectivement que le nombre des juges de complément fasse partie de l'ensemble des magistrats supplémentaires. Les juges de complément seront donc déduits du nombre des magistrats qui seront nommés définitivement au cadre.

Pour le ministre, le système des juges de complément est la chose la plus urgente et sera dès lors mis en place par priorité. Par la suite, un projet relatif à l'extension du cadre sera déposé.

En réponse à la question de savoir où le système des juges de complément sera appliqué, le ministre fait référence à plusieurs situations. Il y a d'abord la situation de surcroît de dossiers. Le ministre cite comme exemple le cas du tribunal de Neufchâteau et le dysfonctionnement résultant de l'explosion du nombre des dossiers financiers et économiques à Bruxelles.

Ensuite, il y a la situation particulière du tribunal de Bruxelles, où il existe un blocage à cause d'un manque de magistrats.

La troisième situation concerne la problématique des petits arrondissements. Dans certains cas, il ne s'y justifie effectivement pas de nommer des juges à temps plein.

En ce qui concerne les nécessités du service, le ministre confirme que cette notion connaît deux applications différentes dans la loi en projet.

D'une part, cette notion est laissée à l'appréciation du chef de corps (articles 5 et 6). D'autre part, la notion de nécessité du service est clairement précisée dans la loi (article 4). Afin d'empêcher toute possibilité d'abus, le Roi disposera, dans ce cas, d'un pouvoir de contrôle en la matière. Ainsi, le système reste sous le contrôle du ministre. C'est aussi la raison pour laquelle c'est le Roi qui nomme et délègue les juges de complément.

Un membre ayant fait observer qu'à l'article 6 aussi c'est le Roi qui délègue les conseillers, le ministre précise que la raison de l'intervention du Roi n'est pas la même pour l'article 4 que pour l'article 6. À l'article 4, la nomination est faite par le Roi en vue de pouvoir contrôler les nécessités du service. À l'article 6, en revanche, la délégation par le Roi s'applique à l'intervention de plusieurs premiers présidents.

À la question de savoir comment on nomme les juges de complément, le ministre répond qu'il faut suivre les règles en vigueur. Il confirme que la législation nouvelle relative aux juges suppléants sera publiée dans les meilleurs délais, mais qu'elle ne s'appliquera pas aux juges de complément qui, sur ce plan, sont totalement assimilés aux autres juges. Le ministre souligne en outre que le juge de complément n'aura aucune préférence s'il souhaite passer au cadre permanent. Il devra faire acte de candidature à une nouvelle fonction et obtenir un avis favorable des comités d'avis, etc.

Le septième alinéa de l'article 90bis proposé (article 4 du projet) a été expréssement inséré afin d'éviter tout problème d'interprétation à ce sujet.

En ce qui concerne le réaménagement des cantons, le ministre confirme que les juges de paix et l'administration effectuent une analyse de la question, mais il ajoute que le rapport n'a pas encore été finalisé. Quoi qu'il en soit, il déclare ne pas être partisan d'un réaménagement fragmentaire. Soit on réaménage les cantons dans l'ensemble du pays, soit on ne fait rien.

Le ministre attire ensuite l'attention sur la distinction qui est faite aux articles 5 et 6 du projet.

À l'article 5, il est prévu que le premier président peut déléguer un juge sans son accord à un autre tribunal parce que cette délégation s'effectue précisément au sein du corps, c'est-à-dire dans le cadre de l'organisation interne de la magistrature. Les premiers présidents ont insisté en la matière pour que l'on prévoie un maximum de flexibilité.

En ce qui concerne l'article 6, par contre, la décision appartient au Roi . C'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, l'accord du magistrat concerné a été retenu.

En ce qui concerne l'argument de l'inconstitutionnalité du déplacement sans accord, le ministre estime que l'article 5 ne vise pas à un déplacement. Le magistrat reste en effet nommé au lieu où il l'a été initialement, même si, en pratique, il exerce ses fonctions partiellement ou totalement dans un autre tribunal.

Le ministre dit ensuite disposer de statistiques concernant le nombre d'applications des articles 65, 98 et 100 du Code judiciaire, dont il ressort que ces articles sont rarement invoqués.

Plusieurs membres s'interrogent au sujet de l'expert externe et de la question de savoir qui entre en ligne de compte pour cette désignation. Le ministre juge utile de doter d'une base juridique la pratique consistant à faire appel à des experts externes en vue d'assister le contrôle hiérarchique.

En ce qui concerne la rémunération, le ministre précise qu'il n'existe aucune différence entre un juge de complément et un juge titulaire. Leur statut ou niveau de la rénumération est identique.

Au niveau de l'emploi des langues et de l'applicabilité de la loi de 1935, le ministre est d'avis qu'il faut tenir compte des nécessités du service. La solution doit être trouvée en fonction de ces nécessités.

Pour conclure, le ministre souligne qu'il souscrit totalement à l'idée de la « médiation », bien que ce soit un autre débat. La médiation est une forme de règlement extrajudiciaire des conflits qu'on doit encourager. Il espère que ce débat, au cours duquel on pourra confronter les mérites des différentes options, sera tenu bientôt.

Enfin, le ministre remet aux membres une liste relative à l'évolution du nombre de magistrats de 1953 à ce jour (cf . annexe).

III. Discussion des articles

Article 1er

Cet article ne fait l'objet d'aucune observation. Il est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Article 2

Un membre demande comment on comptabilisera les juges suppléants. À l'heure actuelle, chaque justice de paix a droit à un certain nombre de juges suppléants (six au maximum). Un juge suppléant qui serait nommé dans plusieurs justices de paix conformément à cet article peut-il être comptabilisé en divers endroits ? Cela réduirait, en fait, le cadre des suppléants.

Le ministre répond que la comptabilisation se fera sur le lieu de la première nomination. L'administration se chargera de tenir l'inventaire.

Un membre demande comment on introduira sa candidature. Y aura-t-il une déclaration de vacance d'emploi de suppléant pour plusieurs cantons ?

Le ministre répond que l'on mentionnera, dans l'appel aux candidats, pour quelles juridictions la nomination se fera, en indiquant au cadre de quel siège le candidat sera comptabilisé, par analogie avec ce qui se fait lors de l'application de l'article 100 du Code judiciaire.

À la suite de la question d'un autre membre, le ministre confirme que chaque tribunal conservera le nombre de suppléants dont son cadre dispose actuellement, avec la possibilité qu'ils soient déplacés.

L'article est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Article 3

Cet article est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Article 4

Phrase liminaire et alinéa premier de l'article 90bis

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-705/2, amendement nº 1), libellé comme suit :

« Apporter à cet article les modifications suivantes :

A) 1º Rédiger le début de cet article de la manière ci-après :

« Au chapitre II du titre Ier du livre premier du même Code, il est inséré une section VIbis, intitulée « Section VIbis. Juges de complément » et contenant un article 86bis rédigé comme suit : »

2º Remplacer les mots « 90bis » par les mots « 86bis. »

Justification

Un réaménagement s'impose en raison de l'illogisme qu'il y aurait à insérer à l'article 90bis du Code judiciaire les dispositions proposées à l'article 4 de la loi en projet.

« B) Au deuxième alinéa de l'article proposé, remplacer les mots « pour les affaires ... jusqu'au prononcé du jugement » par les mots « toutefois, par analogie avec la disposition de l'article 383bis, § 1er , la désignation produira ses effets à l'égard des causes ayant déjà fait l'objet de débats et n'ayant pas encore donné lieu à décision. »

Justification

Il n'y a pas de raison de s'écarter de la règle en vigueur et contenue à l'article 383bis pour les magistrats qui partent à la retraite. En outre, la formulation adoptée pourrait donner lieu à des malentendus. On ignore en effet s'il s'agit d'un jugement avant dire droit ou d'un jugement définitif et on ne sait pas non plus ce qu'il en est des auditions de témoins, etc. Il serait plus clair de reprendre sans plus le système que l'on connaît déjà.

« C) Au troisième alinéa de l'article proposé, remplacer les mots « pour l'une ou l'autre raison, n'est pas en mesure » par les mots « est empêché ».

Justification

La notion « empêché » est définie clairement dans les articles 319 et suivants du Code judiciaire et l'article 322 du même Code prévoit des règles à cet effet. La notion d'empêchement figure aussi à l'article 98 dudit Code; de plus, l'article 18 de la loi en projet modifie même l'article 322. Par conséquent, il n'y a aucune raison d'introduire une notion vague en lieu et place d'une notion qui a déjà été définie dans le Code judiciaire.

« D) Au sixième alinéa de l'article proposé, insérer le mot « éventuellement » entre les mots « du premier président de la cour d'appel » et les mots « du premier président de la cour du travail. »

Justification

Il ne peut être question d'un avis double. Chaque premier président est compétent pour sa propre cour.

« E) Compléter le sixième alinéa de l'article proposé par les mots « et du bâtonnier de l'Ordre des avocats. »

Justification

L'avis du bâtonnier de l'Ordre des avocats étant requis pour le règlement du service (articles 66 et 88 du Code judiciaire), il va de soi qu'il serait souhaitable, en la matière, de recueillir effectivement l'avis du barreau, c'est-à-dire des usagers de la juridiction en question.

L'amendement 1A vise à structurer logiquement et hiérarchiquement le Code judiciaire.

Le ministre n'a pas d'objection de principe à l'encontre de cet amendement.

L'amendement nº 1A est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

L'amendement nº 1B est retiré.

L'auteur s'est rendu compte que la fonction de juge de complément confère la fonction de magistrat à l'intéressé, sans délai. Dans ces conditions, on ne peut faire la comparaison avec le magistrat qui part à la retraite, étant donné que celui-ci cesse d'exercer sa fonction.

M. Bourgeois dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-705/3, amendement nº 23), libellé comme suit :

« Compléter la première phrase du premier alinéa de l'article 90bis proposé par les mots « de la cour d'appel. »

M. Vandenberghe et consorts déposent également un sous-amendement à l'amendement nº 23, qui est libellé comme suit :

« Compléter la première phrase de l'alinéa 1er de l'article 90bis proposé du Code judiciaire, par les mots « de la cour d'appel ou de la cour du travail. »

Justification

Par analogie avec les substituts de complément et les substituts de complément de l'auditeur du travail, il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, les juges de complément qui seront délégués respectivement aux tribunaux de première instance et de commerce, et doivent donc être nommés par ressort de la cour d'appel, et, d'autre part, les juges de complément qui seront délégués aux tribunaux du travail et doivent dès lors être nommés par ressort de la cour du travail.

Les amendements précités sont adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.

Le Gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-705/3, amendement nº 10), libellé comme suit :

« À l'article 90bis du Code judiciaire, inséré par l'article 4 du projet, l'alinéa premier est modifié comme suit :

« Le Roi peut nommer des juges de complément par ressort de cour d'appel. Leur nombre par ressort ne peut excéder un dixième du nombre total de magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail situés dans ce ressort, tel que fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 4. »

Justification

Les mots « de cour d'appel » sont ajoutés dans un but de clarté. L'amendement proposé évitera en outre de devoir modifier le texte en cas d'abrogation ou de remplacement d'une des lois citées dans cet article.

Cet amendement est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Mme Milquet dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-705/1, amendement nº 9), libellé comme suit :

« Insérer, entre la première et la seconde phrase de l'alinéa premier de l'article 90bis proposé, une nouvelle phrase, libellée comme suit :

« Ces juges de complément ne pourront siéger que dans la langue de leur diplôme de licencié en droit conformément aux articles 43 et suivants de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. »

Justification

Il convient d'éviter que, par le biais du projet de loi et de, l'introduction des juges de complément, on en vienne à bousculer les règles relatives à l'emploi des langues telles qu'établies par la loi du 15 juin 1935.

Par contre, il apparaît évident que ces juges de complément étant appelés à être des juges « volants », les règles afférentes aux quotas linguistiques ne doivent pas être appliquées.

En conséquence, il nous a apparu utile et nécessaire d'inscrire espressis verbis dans la loi que les juges de complément ne pourront ­ comme les autres d'ailleurs ­ que siéger dans la langue de leur diplôme.

Un membre déclare ne pas être d'accord sur cet amendement. Soit on applique intégralement la législation linguistique, soit on ne l'applique pas. En l'espèce, on n'applique pas la législation linguistique lorsqu'il s'agit du bilinguisme, mais on l'applique en ce qui concerne la langue du diplôme. Ce qui revient a priver le bilinguisme de tout effet.

Du reste, pour l'intervenant, si on l'insère dans la loi, ce principe aura valeur générale, et il s'appliquera aussi à la Cour de cassation et à la cour d'appel. Il ne lui paraît pas possible qu'il ne soit applicable qu'au tribunal de première instance de Bruxelles.

Un membre est d'avis que le texte du projet de loi à l'examen ne peut être vidé de son sens. Le projet prévoit en effet des juges de complément, pouvant siéger sur l'ensemble d'un arrondissement judiciaire. À la lumière de la loi sur l'emploi des langues, il lui semble indispensable qu'ils siègent dans la langue de leur diplôme, mais qu'ils ne soient pas soumis aux quotas linguistiques, vu qu'ils sont appelés à siéger dans différents endroits de l'arrondissement de la cour d'appel.

Un membre précise que l'amendement doit être lu en relation avec l'amendement nº 20 de MM. Desmedt et Foret (doc. Sénat, nº 1-705/3), libellé comme suit :

« Compléter l'article 90bis proposé par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« Les juges de complément ne peuvent siéger que dans la langue de leur diplôme de docteur en droit ou de licencié en droit. »

Justification

Cette précision à apporter au texte légal est indispensable. En effet, les juges de complément ne deviendront pas titulaires auprès des tribunaux où ils seront affectés. Par conséquent, les dispositions de la loi du 19 juin 1935 relatives aux conditions de nomination des magistrats ne leur seront pas applicables. La précision précitée doit donc être insérée dans le texte légal sous peine de ne pas assurer au justiciable les mêmes garanties de connaissance de la langue de procédure dont il bénéficie lorsqu'il comparaît devant un juge titulaire.

Cette prise de position a été maintes fois rappelée par les magistrats concernés eux-mêmes (voir notamment Bulletin de l'A.S.M. nº 97 du 9 septembre 1997). Le fait d'être jugé par un magistrat de sa propre appartenance linguistique est un principe qui est d'ailleurs d'application dans tous les pays démocratiques multilingues (voir communiqué des parlementaires bruxellois relatif à la situation du parquet et du Tribunal de première instance de Bruxelles de juillet 1997).

Cet amendement traduit très précisément la finalité du projet et indique expressément que la législation sur l'emploi des langues n'est pas d'application. L'intervenant déclare que celle-ci doit rester intégralement applicable. Une application partielle, telle qu'elle est proposée dans les amendements mentionnés, lui semble inacceptable.

L'un des auteurs du dernier amendement souligne le fond du problème. L'idée de nommer des juges de complément vise à résoudre les problèmes dans les tribunaux (arriéré, manque de magistrats, vacances judiciaires). Au tribunal de Bruxelles, l'arriéré se situe surtout au niveau des affaires francophones. Les juges de complément nommés à Bruxelles seront donc surtout appelés à traiter l'arriéré francophone.

Compte tenu du fait que les juges doivent siéger dans la langue de leur diplôme, il lui semble nécessaire de pouvoir nommer des juges de complément qui ne sont pas des bilingues légaux, siégeant dans la seconde langue.

Un membre renvoie à l'article 5 du projet à l'examen, qui concerne les magistrats qui sont nommés. Il lui semble aller de soi que l'ensemble de la législation sur l'emploi des langues s'applique aux juges de complément.

Le ministre souligne que la vraie question est de savoir si un juge de complément bilingue peut siéger dans les deux langues à Bruxelles.

Il souligne que la flexibilité constitue l'idée maîtresse et la philosophie du projet à l'examen. L'on doit aussi introduire cette flexibilité là où il est question de la nomination de bilingues. Il est clair que quiconque est nommé à Bruxelles en tant que néerlandophone ne peut pas siéger à Nivelles et quiconque y est nommé comme francophone ne peut pas siéger à Louvain et pas davantage dans une chambre de l'autre rôle linguistique à Bruxelles.

À la question de savoir si des bilingues peuvent également siéger dans l'autre langue, le ministre répond qu'il semble toutefois évident que, si l'on veut créer la flexibilité pour nommer des unilingues (en fonction des besoins du service), il faut aussi pouvoir maintenir cette flexibilité en ce qui concerne les bilingues. Ces derniers doivent dès lors pouvoir siéger dans l'autre langue. Par ailleurs, il doit être possible, grâce au projet à l'examen, de pouvoir nommer des unilingues et de les déléguer à des tribunaux où cette nomination n'est pas toujours possible par le biais des cadres existants à cause de l'obligation de bilinguisme jusqu'à concurrence des deux tiers de l'ensemble du cadre. Il demande dès lors que l'amendement ne soit pas retenu. En effet, selon cet amendement, les bilingues ne pourraient siéger que dans la langue de leur diplôme. Il ne lui semble par ailleurs pas opportun d'appliquer partiellement la législation sur l'emploi des langues. Si l'on applique cette législation dans le cadre de la disposition relative à la langue du diplôme, il faut aussi l'appliquer en ce qui concerne le respect des quotas linguistiques.

Un membre remarque que cette problématique ne concerne que le tribunal de Bruxelles. Il souhaite que le ministre confirme qu'il n'exclut pas la possibilité de nommer des juges de complément unilingues dans les chambres correspondantes à leur rôle linguistique, ni de désigner des bilingues légaux qui, alors, pourraient siéger dans les deux rôles linguistiques.

Le ministre répond par l'affirmative.

Un membre peut accepter que l'on déroge sur ce point à la législation réglant l'emploi des langues. Cependant, celle-ci devra bien être respectée si le premier président désigne des juges ou des conseillers nommés (doc. Sénat, 1-705/2, amendement nº 2).

Plusieurs membres font remarquer qu'il existe à Bruxelles une insuffisance de juges qui peuvent traiter des affaires francophones. Le cadre est incomplet en ce qui concerne les juges francophones.

Le ministre rappelle que les nominations seront faites sur la base de rapports qui explicitent les besoins du service. Il se rend compte des problèmes structurels existant à Bruxelles, au niveau du cadre. Ce débat sera mené ultérieurement dans le cadre des extensions des cadres et du projet de loi sur l'emploi des langues.

L'amendement nº 9 est rejeté par 6 voix contre 3.

Article 90bis, deuxième alinéa

M. Erdman et Mme Maximus déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-705/3, amendement nº 24) :

« Dans le texte néerlandais de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 90bis proposé, insérer, entre les mots « de termijn » et les mots « is verstreken », les mots « waarvoor zij zijn aangewezen. »

Justification

Il y a lieu d'assurer la conformité avec le texte français.

L'amendement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

MM. Foret et Desmedt déposent un amendement (doc. Sénat nº 1-705/3, amendement nº 17) libellé comme suit :

« À l'alinéa 2 de l'article 90bis proposé, remplacer les termes « sont désignés par le Roi » par les termes « sont désignés par le premier président de la cour d'appel du ressort concerné. »

Justification

Il nous paraît opportun d'uniformiser les procédures visant à rencontrer les « nécessités du service » dans nos tribunaux. Nous proposons donc de confier la désignation des affectations des juges de complément au premier président de la cour d'appel du ressort concerné, tout comme ce même premier président peut, dans le cadre de l'article 98 du Code judiciaire nouveau, charger un juge de son ressort d'exercer ses fonctions à titre complémentaire dans un autre tribunal de ce ressort.

Le ministre commente les principes retenus. Le premier principe veut que le Roi nomme des juges de complément qui puissent fonctionner dans l'ensemble du ressort (voir l'alinéa 1er de l'article 4). Le deuxième principe veut que le Roi puisse désigner ces juges de complément pour un, plusieurs ou tous les tribunaux, que ce soient les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce ou les tribunaux du travail; une désignation peut donc avoir lieu en fonction des besoins du service (article 4, deuxième alinéa). Selon le principe suivant, les juges de complément qui sont ainsi désignés (de même que les juges faisant partie du cadre) peuvent aussi être délégués par le premier président, ce qui permet une souplesse de délégation pour les remplacements de courte durée [voir l'amendement nº 11 à l'article 5 (cf. infra )]. Cependant, il semble aussi nécessaire que le Roi puisse conserver un certain contrôle et déléguer en fonction des informations qui lui sont transmises. Une trop grande liberté des premiers présidents pourrait entraîner des abus et n'est pas souhaitable. Aussi, le ministre demande-t-il le rejet de l'amendement.

Un des auteurs de l'amendement souligne que les arguments du ministre peuvent aussi bien être retenus en faveur du premier président. Ce dernier a également une vue d'ensemble des problèmes qui se posent dans son ressort et reçoit également les renseignements des différents tribunaux. Par ailleurs, il lui semble que le premier président est plus près du problème que le ministre de la Justice. Il ne voit donc pas pourquoi le choix fait par le premier président de la cour d'appel serait moins objectif que celui du ministre.

Un membre estime qu'il faut maintenir le pouvoir du Roi, étant donné la définition très spécifique des nécessités du service donnée à l'article en question. Il lui semble essentiel que l'évaluation des nécessités du service relève de la compétence du Roi.

Le ministre souligne que la désignation visée au deuxième alinéa se fait en tout cas après que le premier président a donné son avis. Par ailleurs, l'on retrouve l'idée de cet amendement dans l'amendement nº 11 à l'article 5.

Un autre membre fait remarquer que l'objectif de l'amendement nº 11, à savoir pouvoir procéder à des remplacements de courte durée, ne figure nulle part expressément dans le texte de loi. Un problème de compétence ne peut-il se poser à ce sujet si des premiers présidents recourent à cette disposition pour des remplacements de longue durée ?

Le ministre souligne que le premier président ne procède pas à une nouvelle désignation, mais qu'il ne peut que réagir très vite dans le cadre de ce qui a été fixé par le Roi. Afin d'éviter une procédure lourde, le premier président doit immédiatement pouvoir faire appel à quelqu'un lorsqu'un juge est absent.

Une membre se déclare sensible aux arguments soulevés par l'auteur de l'amendement nº 17. Elle est d'avis que la désignation par le premier président crée une certaine souplesse. De plus, elle a l'impression que l'amendement nº 11 du Gouvernement peut créer une obscurité, une confusion de pouvoirs.

Le ministre rappelle le raisonnement en cascade, en vue de créer une souplesse. La première étape concerne une nomination générale, la deuxième étape est la spécification de la délégation; celle-ci se fait en principe par le ministre en fonction des rapports, mais tout en respectant l'autonomie du premier président, qui doit avoir la possibilité de suivre de jour en jour le fonctionnement des travaux, tel qu'organisés par le ministre. Il souligne que les priorités des premiers présidents peuvent être différentes des priorités avancées dans les rapports d'expertise. En vue d'une cohérence, il lui semble nécessaire de maintenir le contrôle par le Roi.

Un membre se réfère, par analogie, à la désignation des juges d'instruction et des juges de la jeunesse dans le cadre du tribunal de première instance. Là aussi, le magistrat est nommé juge du tribunal de première instance et le Roi le désigne comme juge d'instruction. Si le juge d'instruction est empêché, le président du tribunal désigne quelqu'un faisant partie du cadre.

Un autre membre renvoie à l'article 98 du Code judiciaire, modifié par l'article 5 du projet, en ce qui concerne les juges suppléants, où le premier président peut par ordonnance déléguer des fonctions. Cette même possibilité, cette même souplesse, n'est pas retenue pour les juges de complément.

Le ministre renvoie à l'amendement nº 11, qui limite ces pouvoirs.

L'amendement nº 17 est rejeté par 6 voix contre 1 et 2 abstentions.

Troisième et quatrième alinéas de l'article 90bis

L'amendement nº 1C (cf. supra p. 17) de M. Erdman est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

M. Erdman et Mme Maximus déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-705/3, amendement nº 25), libellé comme suit :

« Apporter au texte néerlandais de l'article 90bis proposé les modifications suivantes :

A. Remplacer le troisième alinéa par ce qui suit :

« Als behoeften van de dienst die de aanwijzing voor een bepaalde tijd van een toegevoegde rechter rechtvaardigen, wordt beschouwd de omstandigheid dat een rechter om een of andere reden verhinderd is om zitting te nemen. »

B. Remplacer le début du quatrième alinéa par ce qui suit :

« Voor het overige moeten de behoeften van de dienst blijken uit een globale evaluatie van de werking ... »

Justification

Il y a lieu d'assurer la lisibilité du texte.

Cet amendement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Cinquième alinéa de l'article 90bis

MM. Foret et Desmedt déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-705/3, amendement nº 18), libellé comme suit :

« Supprimer l'alinéa 5 de l'article 90bis proposé. »

Justification

D'une part, d'un point de vue purement légistique, cette disposition est mal rédigée. On ne comprend pas en faveur de qui le Roi peut « mettre à disposition » l'expert externe visé à cet article. D'autre part, et plus fondamentalement, il ne nous paraît pas opportun de recourir au service d'un expert externe pour décider si l'apport de juges de complément est nécessaire au fonctionnement d'un tribunal. De lege ferenda, il serait préférable de prendre l'avis du Conseil supérieur de la justice. À l'heure où l'on promotionne les qualités managériales des chefs de corps, il n'est pas souhaitable de contourner leur avis de la sorte.

L'un des auteurs de l'amendement est d'avis qu'il faut laisser aux chefs de corps le soin d'évaluer le besoin des services. Il existe en effet une tendance générale de responsabilisation des chefs de corps, dont on veut faire des « managers ». La désignation d'un expert externe lui semble une mesure de méfiance vis-à-vis des magistrats. Par ailleurs, il s'interroge sur la qualité de cet expert externe; s'agit-il d'un audit?

Un membre souligne qu'il existe également un problème de forme; un expert ne peut pas être « mis à disposition ». Ensuite, la question se pose pourquoi cet expert doit être externe.

Un autre membre estime que l'objectif du Gouvernement est de faire faire par un expert externe une analyse objective des données fournies par les tribunaux. Deuxièmement, il lui semble nécessaire que cet expert soit bel et bien externe; les premiers présidents ne peuvent pas le nommer ni faire appel à lui, étant donné qu'ils ne possèdent ni l'habilitation, ni les budgets nécessaires pour ce faire. C'est donc le Roi qui doit procéder à la désignation de cet externe. Il faut en tout cas aussi, selon l'intervenant, que ce soit le même expert externe, pour assurer une uniformité de jugement et d'approche. Une centralisation de l'assistance est donc requise. Par conséquent, il lui semble préférable de disposer que le Roi fait appel à l'assistance d'un expert externe ou le nomme.

Un commissaire se rallie à cette thèse; il considère également qu'une personne qui procède à une évaluation des besoins doit, par définition, être extérieure à l'organisation. Sinon, il s'agira d'un examen de conscience de l'organisation.

À la demande d'un membre, le ministre confirme que cet expert ne peut pas faire partie de l'organisation judiciaire. Cela signifie qu'un magistrat du ressort d'Anvers, par exemple, ne peut pas évaluer les besoins des tribunaux de Bruxelles. Il faut situer le recours à un expert externe dans un contexte d'objectivité et d'uniformité. Il semble également nécessaire, aux yeux du ministre, de donner une base légale à la pratique existante (voir l'assistance dans le cadre du contrôle hiérarchique de la Cour de cassation par la S.A. Berenschot).

À la lumière de cette discussion, M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-705/3, amendement nº 29).

A. Compléter le sixième alinéa de l'article 90bis proposé par la disposition suivante :

« Le Roi peut, en ce qui concerne cette évaluation et cette description, faire appel à l'assistance d'un expert qui n'appartient pas à l'ordre judiciaire. »

B. Supprimer le cinquième alinéa de cet article.

C. Au sixième alinéa, qui devient le cinquième, insérer le mot « motivés » entre le mot « les avis » et les mots « du premier président ».

Les mots « faire appel » impliquent que le Roi nomme l'expert externe. Celui-ci devra en tout cas transmettre un rapport au ministre. La mise à disposition, par contre, n'entraîne pas nécessairement la rédaction d'un rapport.

Le ministre précise que les avis demandés par les magistrats sont déterminants pour les besoins du service. Pour prouver ou objectiver de manière optimale ces besoins tels qu'ils sont déterminés par les magistrats, il est possible de faire appel à des experts. L'amendement de M. Erdman pourrait prêter à l'équivoque. L'objectif n'est pas que le ministre puisse faire appel à un expert pour contrôler la thèse des magistrats et éventuellement la contredire. La disposition vise aussi, nettement, une assistance des pouvoirs judiciaires. Il n'empêche que le rapport peut certes comporter une opinion divergente, mais il importe que les magistrats eux-mêmes soient responsabilisés, pour qu'ils puissent dégager des avis scientifiquement objectivés.

Le Gouvernement dépose dès lors un amendement, libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-705/3, amendement nº 30) :

« Apporter, à l'article 90bis proposé, les modifications suivantes :

1º Remplacer le cinquième alinéa proposé par ce qui suit :

« Le Roi peut, à cet effet, prévoir l'assistance d'un expert n'appartenant pas à l'ordre judiciaire, le cas échéant à l'intention des autorités judiciaires concernées. »

2º Au sixième alinéa, insérer le mot « motivés » entre les mots « les avis » et « du premier président ».

Un membre estime qu'il existe une ambiguïté au niveau de l'évaluation; est-elle faite par le Roi ou par les chefs de corps ? On pourrait comprendre que le Roi fait l'évaluation avec un expert indépendant de l'Ordre judiciaire, qu'il soumet par après au premier président. Il est en effet stipulé que les chefs de corps donnent un avis, et pas qu'ils font une évaluation. L'avis peut par ailleurs être donné avant ou après l'évaluation.

L'intervenant suivant estime que ce que l'on vise, c'est que le Roi fasse l'évaluation après avoir entendu l'avis des magistrats aidés d'un expert. Il craint qu'une évaluation des besoins du service par les magistrats eux-mêmes, avec l'aide d'un expert désigné par le Roi, n'ait pour effet que l'on se retrouve pieds et poings liés par l'avis qu'ils donnent.

Un autre commissaire se rallie à cette remarque. La conformité de l'avis des experts avec celui des magistrats existe. On devrait par contre pouvoir obtenir que le rapport des magistrats puisse être comparé à l'avis de l'expert.

Un membre a l'impression que le ministre prend préalablement l'avis des chefs de corps et que l'on procède ensuite à l'évaluation sur la base de ces éléments. À cet effet, le ministre peut requérir l'assistance d'un expert externe.

Le ministre répond que l'objectif initial était de prévoir que les magistrats devaient faire, à sa demande, l'évaluation, avec l'assistance éventuelle d'un expert. Les premiers éléments, le signal, devaient en tout cas émaner de la magistrature elle-même. Le ministre peut alors désigner un expert pour assister les magistrats. On choisit maintenant aussi de comparer l'avis de la magistrature à celui d'un expert externe, le ministre pouvant donc faire appel à un expert externe pour procéder lui-même à une évaluation. La demande de l'avis de cet expert n'est cependant pas absolument indispensable. Le ministre peut également déjà décider après avoir entendu l'avis motivé des magistrats.

Le Gouvernement peut toutefois marquer son accord sur la conciliation de ces deux hypothèses, qui supposent un expert externe apportant son assistance aux magistrats, d'une part, et directement au ministre, d'autre part. Le Gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-705/3, amendement nº 34), libellé comme suit :

A. Remplacer l'alinéa 5 de l'article 90bis proposé par ce qui suit :

« Le Roi peut, en ce qui concerne cette évaluation et cette description, faire appel à l'assistance d'un expert qui n'appartient pas à l'ordre judiciaire.

Le cas échéant, cet expert peut apporter son concours aux autorités judiciaires qui sont appelées à donner leur avis. »

B. Au sixième alinéa, insérer le mot « motivés » entre les mots « les avis » et « du premier président ».

Un membre fait remarquer qu'il y a également un problème de cohérence. Ne faut-il pas demander l'avis de l'assemblée générale des magistrats ? Le commissaire se réfère à l'article 342bis du Code judiciaire (loi portant des mesures visant à résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel). Par cette réforme législative, il est donné à l'assemblée générale un pouvoir d'appréciation sur un des points essentiels de l'organisation judiciaire, notamment l'arriéré. Il lui paraît dès lors indispensable de consulter l'assemblée générale, si un avis est demandé sur l'organisation, sur le fonctionnement des tribunaux.

Un autre membre établit un parallèle entre ce problème et celui du magistrat-coordinateur. Il lui paraît cependant clair que l'avis recueilli par le ministre devra également faire référence à l'avis du magistrat coordinateur ainsi qu'à la concertation qui aura eu lieu dans le cadre de l'assemblée générale. Il s'agit, non pas d'un avis individuel des chefs de corps, mais d'un avis du sein de l'organisation. On convoque l'assemblée générale à la fois au niveau de la cour d'appel et au niveau des tribunaux (article 341 du Code judiciaire). Si le chef de corps émettait un avis au sujet de l'évaluation globale du fonctionnement du tribunal concerné sans appliquer l'article 341, cet avis serait nul.

Le ministre souscrit à ce point de vue, mais il ne lui paraît pas souhaitable d'intégrer les éléments en question dans la loi. En le faisant, on créerait une procédure trop lourde qui nuirait au principe de base de la flexibilité. Il ne faut pas oublier que la loi en projet a pour objet d'apporter une solution rapide en cas de circonstances exceptionnelles.

La situation normale ressort déjà de l'évaluation annuelle (rapport du procureur général, rapport du magistrat coordinateur et du premier président). Prévoir des mesures supplémentaires serait excessif et reviendrait à surcharger les magistrats. En l'occurrence, le chef de corps doit prendre sa responsabilité.

Un membre souligne qu'au cas où la commission déciderait de modifier le § 4 et d'y inscrire des exigences supplémentaires, on devrait prévoir, pour le tribunal de Bruxelles, des mécanismes particuliers pour ce qui est du processus décisionnel. Si l'on devait insérer dans ce paragraphe une disposition prévoyant que l'assemblée générale des magistrats doit fournir un avis, il faudrait que cet avis soit adopté, et à la majorité des magistrats d'expression néerlandaise et à la majorité des magistrats d'expression française. Le membre ne désire pas voir survenir une situation dans laquelle les francophones déterminent, en ce qui concerne le tribunal de Bruxelles, quelles sont les nécessités du service.

Les amendements nºs 18 et 30 sont retirés en faveur de l'amendement nº 34.

L'amendement nº 34 est adopté par 6 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 29 devient sans objet.

Article 90bis, sixième alinéa

M. Erdman dépose, à l'article 90bis , sixième alinéa, proposé, un amendement nº 1 D (cf. supra , p. 17). Il y a lieu de remplacer, dans cet amendement, le mot « éventuellement » par les mots « le cas échéant ».

L'amendement est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

L'amendement nº 1E est retiré, le ministre confirmant que l'expert externe recueillera également, pour l'évaluation globale, des informations auprès du barreau.

Article 90bis, septième alinéa

MM. Foret et Desmedt déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-705/3, amendement nº 19) qui est rédigé comme suit :

« Supprimer l'alinéa 7 de l'article 90bis proposé. »

Justification

Nous ne comprenons pas l'intérêt d'une pareille disposition dans le texte proposé. Celle-ci n'apporte rien à la législation en vigueur.

Un membre estime que cette disposition ne constitue que le rappel d'un principe. Il lui semble inutile d'alourdir le texte législatif. Il est bien évident qu'un juge de complément n'est pas un juge titulaire.

Un autre membre estime que cette précision ne nuit pas au texte non plus. Il lui semble que le législateur ne laisse subsister aucun doute.

Le ministre est conscient de ce qu'une nomination nouvelle ne saurait faire l'objet de contestations. Cette précision ne lui paraît cependant pas inutile; il souligne le fait que, dans le cas d'une nomination éventuelle au cadre ordinaire, le juge de complément ne peut jouir d'un régime de préférence ni bénéficier d'un certain automatisme.

L'amendement est rejeté par 7 voix contre 1.

Article 90bis (nouvel alinéa)

MM. Desmedt et Foret déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-705/3, amendement nº 20, cf. supra , p. 20) qui est rédigé comme suit :

« Compléter l'article 90bis proposé par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« Les juges de complément ne peuvent siéger que dans la langue de leur diplôme de docteur en droit ou de licencié en droit. »

Justification

Cf. supra, p. 20.

Cet amendement a la même portée que l'amendement nº 9 de Mme Milquet (cf. supra) . Il est dès lors rejeté par 6 voix contre 3.

Vote sur l'article 4

L'article 4, ainsi amendé, est adopté par 4 voix contre 1 et 3 abstentions.

Article 5

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-705/2, amendement nº 2), libellé comme suit :

« Remplacer cet article par les dispositions ci-après :

« À l'article 98 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1º Entre le premier et le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« Le premier président peut également, lorsque les nécessités du service le justifient, charger par ordonnance, dans le respect des lois sur l'emploi des langues en matière judiciaire, un juge du ressort de la cour d'appel d'exercer ses fonctions, à titre complémentaire et pour un délai déterminé, dans un autre tribunal de première instance ou un autre tribunal de commerce situé dans ce ressort. »

2º Le troisième alinéa, qui devient le quatrième, est complété par les mots « et après avoir demandé, à ce sujet, l'avis des présidents des tribunaux concernés et des bâtonniers de l'Ordre des avocats concerné ».

3º Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, le premier membre de phrase est complété par les mots « ou à l'expiration du délai visé au deuxième alinéa. »

Justification

1º Le texte proposé au 1º ne complète pas le premier alinéa, mais devient le deuxième alinéa. Cette modification entraîne un réaménagement des alinéas de l'article 98 et nécessite des corrections au texte proposé aux 2º et 3º.

Compte tenu de la spécificité des Cours d'appel de Bruxelles et de Liège en matière linguistique (cf. le cas d'Eupen), la législation relative à l'emploi des langues doit être respectée en tout état de cause.

2º Voir la justification de l'amendement nº 1, E.

3º Voir le 1º.

En ce qui concerne le 1º de cet amendement, l'auteur précise que les mots « des lois » doivent être remplacés par les mots « de la loi ».

Il répète que, pour la désignation des membres du pouvoir judiciaire repris dans le cadre, il faut respecter la loi sur l'emploi des langues (contrairement à ce qui concerne les juges de complément, cf. supra , l'article 4).

Le 1º de cet amendement est rejeté par 8 voix et 1 abstention.

En ce qui concerne le 2º, le ministre souligne qu'il s'agit ici d'un premier président qui procède à des réaménagements à l'intérieur de son ressort. Il ne lui paraît pas cohérent que le bâtonnier donne son avis à ce sujet. Il renvoie à l'article 65 du Code judiciaire, qui ne requiert pas non plus l'avis du bâtonnier. Le ministre se dit prêt à attirer l'attention des premiers présidents sur le fait qu'il peut être important d'ouvrir des contacts informatifs avec les bâtonniers concernés.

Compte tenu de ces considérations, M. Erdman retire le 2º de son amendement.

Le 3º de l'amendement nº 2 de M. Erdman est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Le Gouvernement dépose un sous-amendement (doc. Sénat, nº 1-705/3, amendement nº 11), libellé comme suit :

« Compléter l'alinéa 1er de l'article 98 du même Code, tel que modifié par l'article 5 du projet, par une troisième phrase, libellée comme suit :

« Les mêmes pouvoirs sont exercés par le premier président vis-à-vis des juges de complément désignés par le Roi pour exercer leurs fonctions auprès de tous les tribunaux de première instance ou de commerce d'un ressort de cour d'appel. »

Justification

Les juges de complément qui sont désignés par le Roi pour exercer leurs fonctions soit dans tous les tribunaux de première instance, soit dans tous les tribunaux de commerce, soit dans tous les tribunaux du travail d'un ressort de cour d'appel peuvent également être délégués par le premier président. Ceci permet une souplesse de délégation pour les remplacements de courte durée.

Ce sous-amendement est adopté par 6 voix et 2 abstentions.

MM. Vandenberghe et Bourgeois déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-705/3, amendement nº 16), rédigé comme suit :

« Au 1º de cet article, insérer, entre le mot « juge » et les mots « du ressort », les mots « ou un juge de complément. »

Cet amendement est retiré.

MM. Foret et Desmedt déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-705/3, amendement nº 21), libellé comme suit :

« Dans la disposition proposée au 1º de cet article, insérer les mots « , avec son accord » entre les mots « de la cour d'appel » et les mots « d'exercer ses fonctions. »

Justification

Conformément au prescrit de l'article 152 de notre Constitution, il est indispensable d'obtenir l'accord du magistrat que l'on veut déplacer. D'ailleurs, nous effectuons de la sorte un parallélisme avec l'article 113bis nouveau tel que proposé à l'article 6 du projet, qui prévoit que la désignation d'un conseiller d'une cour d'appel vers une autre cour d'appel ne peut se faire qu'avec l'accord de l'intéressé.

Le ministre n'est pas d'accord sur cet amendement. Il lui paraît essentiel que, dans certaines circonstances, le premier président ait la possibilité d'intervenir sans l'accord du magistrat concerné. Sur le plan interne, le premier président doit avoir cette compétence, si les besoins du service le requièrent, afin de réaliser une meilleure organisation du service.

Un membre renvoie à l'article 152 de la Constitution. Peut-on déplacer un magistrat nommé dans un ressort, sans son accord ?

Un autre membre comprend que le ministre insiste sur la flexibilité. Il lui semble toutefois discerner une contradiction dans le texte en question. On demande l'accord des conseillers, mais pas celui des juges.

Le ministre répond qu'il faut distinguer la délégation des conseillers de celle des juges. Dans le cas des conseillers, le Roi intervient en effet. L'accord lui semble dès lors nécessaire. Il précise que les premiers présidents eux-mêmes ont mis l'accent sur la difficulté d'obtenir un accord de leurs magistrats. Il lui paraît qu'il faut accorder un minimum de possibilités aux premiers présidents si on veut leur octroyer plus de pouvoir. En outre, ces magistrats ne sont pas retirés du cadre dans lequel ils ont été nommés. Le déplacement se fait en vue d'une mission complémentaire, pour une durée limitée, dans des circonstances exceptionnelles.

Un commissaire estime qu'un problème constitutionnel se pose effectivement en l'espèce. Il renvoie à un texte de M. Verdussen (Contours du droit constitutionnel pénal, p. 432), rédigé comme suit : « le déplacement d'un juge est soumis à deux conditions : il « ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement », ce qui suppose qu'il fasse acte de sa candidature. Le terme « déplacement » doit recevoir une acceptation large. Il s'agit de déplacement horizontal d'un ressort territorial à un autre. Il s'agit également du déplacement vertical, qui suppose la promotion d'une charge à une autre ou, plus précisément, d'une juridiction à une autre. Car, en revanche, les modifications d'affectation au sein d'une même juridiction, par exemple le tribunal de première instance, ne nécessitent pas le consentement de l'intéressé. Il en est ainsi même lorsque ce changement d'affectation fait l'objet d'un arrêté royal... ».

L'intervenant en conclut que cet exposé du problème plaide une fois de plus en faveur d'une nomination de tous les juges dans le ressort de la cour d'appel.

Un autre membre se réfère à l'article 3 du projet en discussion, qui dispose qu'un juge de paix peut être nommé par le Roi en qualité de juge de police de complément et également comme juge de paix de complément à la justice de paix d'un autre canton.

Le ministre répond que l'article 3 concerne une nomination à la suite d'une candidature. Il renvoie en outre à l'article 98 actuel du Code judiciaire, qui avait, à l'époque, suscité la même discussion. En effet, si l'on applique strictement la Constitution, une délégation faite par le premier président, telle qu'elle est prévue actuellement, n'est pas non plus possible, même avec le consentement de l'intéressé, sans une nouvelle nomination par le Roi. Il y a donc une évolution dans l'interprétation de l'article en question de la Constitution. L'objectif majeur du constituant était d'éviter que le pouvoir exécutif ne déplace des magistrats constamment et donc ne les dessaisisse de certaines causes par la même occasion.

Selon un autre membre, l'argument était effectivement que l'on ne pouvait pas considérer le déplacement comme une sanction. Le Conseil d'État a toutefois développé toute une jurisprudence sur la question de savoir quand un déplacement est une sanction, principalement à l'occasion du détachement de « pullmen » à la gendarmerie.

L'intervenant suivant propose de demander l'avis du Conseil d'État concernant l'élément en question contre l'audience publique.

Un commissaire évoque encore un autre problème. Si on ne demande pas l'accord du juge concerné, il sera probablement très peu motivé, ce qui pourra avoir des répercussions sur son efficacité.

Le ministre précise que cet élément ne constitue pas à ses yeux un point de rupture dans le projet à l'examen. Il lui semble également que le fait qu'un magistrat refuse, sans aucun motif, d'être déplacé relève de la discipline.

L'amendement est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Vote sur l'article 5

L'article 5 amendé est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 6

Article 113bis, premier alinéa

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-705/2, amendement nº 3), libellé comme suit :

« Apporter à cet article les modifications ci-après :

« A) Remplacer, chaque fois, les mots « section 5 » par les mots « section IIIbis. »

Justification

Si l'on veut insérer un article 113bis, ce qui est logique, il doit s'agir d'une section IIIbis. Si l'on voulait insérer une section V, cet article deviendrait l'article 156 !

« B) Au premier alinéa de l'article 113bis proposé, insérer, entre les mots « procureur général » et les mots « un conseiller », les mots « dans le respect des lois sur l'emploi des langues en matière judiciaire. »

Justification

Puisque l'on détache d'une cour à une autre, il convient de veiller au respect de la législation sur l'emploi des langues. On peut d'ailleurs tenir le même raisonnement en ce qui concerne l'article 4, dans la mesure où le ressort d'une cour n'est pas nécessairement unilingue (Bruxelles).

« C) Au premier alinéa de l'article 113bis proposé, remplacer les mots « et des procureurs généraux concernés » par les mots « des procureurs généraux et des bâtonniers de l'Ordre des avocats concerné. »

Justification

Voir les amendements précédents.

« D) Au deuxième alinéa de l'article 113bis proposé, insérer les mots « selon les mêmes modalités, » entre les mots « par le Roi » et les mots « en ce qui concerne. »

Justification

Il va de soi que la procédure prévue au premier alinéa doit également être suivie lorsqu'il s'agit des cours du travail.

« E) Au troisième alinéa de l'article 113bis proposé, remplacer les mots « pour les affaires... jusqu'à l'arrêt » par les mots « toutefois, par analogie avec la disposition de l'article 383bis, § 1er , la désignation produira ses effets à l'égard des causes ayant déjà fait l'objet de débats et n'ayant pas encore donné lieu à décision. »

Justification

C'est en tout cas d'« arrêt » qu'il est question ici. Pour le surplus, il convient d'utiliser ici la même terminologie qu'à l'article 4, deuxième alinéa (voir l'amendement précédent).

L'amendement nº 3 A est retiré.

Le ministre approuve l'amendement nº 3 B. Il demande cependant que l'on remplace les mots « lois sur l'emploi des langues » par les mots « loi sur l'emploi des langues. »

L'amendement nº 3 B est adopté à l'unanimité par les 8 membres présents.

Eu égard à la déclaration du ministre suivant laquelle il tiendra compte des informations qui lui seront communiquées par le barreau, M. Erdman est disposé à retirer son amendement nº 3 C.

M. Erdman et Mme Maximus déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-705/3, amendement nº 26) qui est rédigé comme suit :

« Au premier alinéa de l'article 113bis proposé, remplacer le mot « temporairement » par les mots « pendant une période déterminée. »

Justification

Cette modification permet de comprendre le dernier alinéa, qui renvoie au mot « délai ».

Cet amendement est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 113bis, deuxième alinéa

M. Erdman dépose un sous-amendement à l'amendement nº 3 D (doc. Sénat, nº 1-705/3, amendement nº 32) qui est rédigé comme suit :

« Au deuxième alinéa de l'article 113bis proposé, insérer les mots « par analogie » entre les mots « sont exercés » et les mots « par le Roi. »

Le Gouvernement dépose un sous-amendement à l'amendement nº 3 D (doc. Sénat, nº 1-705/3, amendement nº 12), rédigé comme suit :

« Remplacer le deuxième alinéa de l'article 113bis proposé du même Code par ce qui suit :

« Les mêmes pouvoirs sont exercés par le Roi par analogie en ce qui concerne les cours du travail. »

Justification

La désignation par le Roi au niveau des cours du travail se fait par analogie à ce qui existe au niveau des cours d'appel.

Cet amendement est retiré en faveur de l'amendement nº 32.

L'amendement nº 3 D, sous-amendé par l'amendement nº 32, est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 113bis, troisième alinéa

L'amendement nº 3 E de M. Erdman est retiré. Comme il n'est pas question, en l'occurrence, de désignations à la veille de la retraite, l'amendement est sans objet. Les magistrats sont maintenus dans leur fonction.

MM. Foret et Desmedt déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-705/3, amendement nº 22), rédigé comme suit :

« Au premier alinéa de l'article 113bis proposé, remplacer les mots « le Roi peut désigner » par les mots « le premier président de la Cour de cassation peut désigner. »

Justification

Tout comme aux articles 90bis et 98 (nouveaux) du Code judiciaire, nous ne souhaitons pas confier le pouvoir de désignation au Roi mais bien, selon les cas, au premier président de la cour d'appel ou au premier président de la Cour de cassation.

Le ministre est opposé à cet amendement. Le premier président de la Cour de cassation n'est pas du tout compétent pour déléguer des conseillers des cours d'appel à un autre ressort.

L'amendement est rejeté par 7 voix contre 1.

Dans le texte néerlandais, il y a lieu de remplacer le mot « vonnis » par le mot « arrêt ».

Vote sur l'article 6

L'article 6, ainsi amendé, est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Articles 7, 8 et 9

Ces articles sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 10

Le Gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-705/3, amendement nº 13), rédigé comme suit :

« À l'article 259ter, § 3, 3º et 4º, du même Code, tel que modifié par cet article, insérer les mots « ou de substitut de complément » entre les mots « juge de complément » et les mots « par ressort. »

Justification

La procédure d'avis préalable à la nomination d'un juge de complément ayant été calquée sur celle utilisée lors d'une nomination aux fonctions de substitut de complément, il est logique de fixer la procédure pour les deux fonctions.

Le ministre précise que l'amendement vise à apporter une correction d'ordre technique : la fonction de substitut de complément existe déjà (cf. article 151 du Code judiciaire).

Cet amendement est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Vote sur l'article 10

Cet article est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 11

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-705/2, amendement nº 4), rédigé comme suit :

« À cet article, remplacer les mots « présidents, vice-présidents, juges de complément, juges » par les mots « présidents, vice-présidents, juges, juges de complément. »

Justification

Il s'agit d'un ordre qui a d'ailleurs été respecté aux articles 12, 13, etc. L'ordre est important, et du reste déjà tel pour les juges de paix.

Cet amendement est adopté par 6 voix et 2 abstentions.

L'article ainsi amendé est adopté par un vote identique.

Articles 12 et 13

Ces articles sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 14

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-705/2, amendement nº 5), rédigé comme suit :

« À cet article, remplacer les mots « le juge, le juge de complément, le magistrat du ministère public » par les mots « le juge, le juge de complément, le juge suppléant, le magistrat du ministère public. »

Justification

Le présent amendement met l'article 304 en totale concordance avec l'article 301 du Code judiciaire.

Cet amendement est adopté par 6 voix et 2 abstentions.

L'article ainsi amendé est adopté par un vote identique.

Article 15

Le Gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, 1-705/3, amendement nº 14), rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Dans l'article 305 du même Code, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

« Les juges de complément visés à l'article 90bis et les substituts du procureur du Roi et de l'auditeur du travail de complément sont tenus de résider dans le ressort où la cour est établie. »

Justification

Par souci de clarté, il convient de regrouper l'obligation de résidence imposée aux juges de complément et aux substituts de complément dans une même disposition.

Un membre s'interroge à propos de l'utilité de la disposition relative à l'obligation de résidence. En effet, le Moniteur belge publie très régulièrement des dérogations à la règle.

Le ministre admet qu'il est nécessaire de revoir l'ensemble du principe de l'obligation de résidence et renvoie à ce sujet à une proposition de loi déposée à la Chambre [proposition de loi de M. Verwilghen abrogeant l'article 306, alinéa 3, du Code judiciaire, doc. Ch., 85-1, 1995 (S.E.)].

Un membre estime que l'obligation de résidence ne se justifie que pour le juge de paix. Cette obligation lui permet de se familiariser avec les coutumes et les situations locales.

L'amendement nº 14 est adopté par 6 voix contre 2.

L'article ainsi amendé est adopté par un vote identique.

Article 16

Cet article est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 17

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, 1-705/2, amendement nº 6), rédigé comme suit :

« À cet article, remplacer les mots « les juges de complément, les vice-présidents » par les mots « les vice-présidents, les juges de complément. »

Justification

Le texte de cet article est incorrect : si, à l'article 312, les juges de complément figurent, sur la liste de rang, après les juges, l'article 17 doit être adapté, puisqu'ici, de manière tout à fait illogique, les juges de complément sont mentionnés avant les vice-présidents !

M. Vandenberghe dépose un sous-amendement à cet amendement (doc. Sénat, nº 1-705/3, amendement nº 33), rédigé comme suit :

« À l'article 314, quatrième alinéa, du même Code, les mots « et juges » sont remplacés par les mots « les juges et les juges de complément. »

L'amendement ainsi sous-amendé est adopté par 6 voix contre 2.

L'article amendé est adopté par 6 voix et 2 abstentions.

Article 18

Cet article est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 19

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, 1-705/2, amendement nº 7), rédigé comme suit :

« Ajouter, entre les mots « À l'article 331 » et les mots « du même Code », les mots « , deuxième alinéa, »

Justification

Il faut spécifier qu'il s'agit en l'espèce de l'article 331, deuxième alinéa (il est clair que c'est là que cette énumération est spécifiée).

Dans le texte néerlandais de l'amendement, il y a lieu de remplacer le chiffre 355 par le chiffre 331.

L'amendement est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

L'article amendé est adopté par un vote identique.

Article 20

Cet article est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 21

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-705/3, amendement nº 8), rédigé comme suit :

Supprimer cet article.

Justification

Il est impensable de soutenir que les juges de complément exercent un mandat temporaire, et de spécifier ensuite qu'un supplément de traitement leur sera alloué « après 15 années d'ancienneté utile » ! Qu'en serait-il dans ce cas du caractère temporaire du mandat ?

L'amendement est retiré, parce qu'il s'inscrit dans le cadre d'une nomination temporaire, alors qu'il est question ici d'une nomination permanente.

Un membre suppose que les juges de complément ont une affectation temporaire. Que se passe-t-il entre deux affectations ?

Le ministre répond que le juge de complément ne reste pas sans affectation.

Un commissaire fait observer que les missions ne peuvent pas non plus durer éternellement. Il renvoie aux juges de paix de complément, qui restent toujours adjoints au même juge de paix. C'est ce qu'il faut tenter d'éviter.

Plusieurs commissaires se dissocient de cette remarque. Il s'agit d'une question de faits, qui ne peut être définie légalement.

Un membre objecte que cette situation est difficilement comparable à celle des juges de paix, car, en attendant un réaménagement des cantons, l'on a affaire en l'espèce à un problème structurel.

L'article est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 21bis (article 22 du texte adopté)

M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-705/3, amendement nº 28), rédigé comme suit :

« Insérer à l'article 363 du même Code, après le premier alinéa, un alinéa nouveau, libellé comme suit :

« Pour l'application du premier alinéa, les juges de complément, visés à l'article 90(86)bis, les substituts de complément du procureur du Roi et les substituts de complément de l'auditorat du travail sont censés avoir leur résidence administrative au siège de la cour d'appel ou de la cour du travail du ressort où ils sont nommés. »

Justification

L'article 363, premier alinéa, dispose que les magistrats de l'ordre judiciaire reçoivent les mêmes allocations, indemnités et rétributions que les fonctionnaires de l'ordre administratif, et ce aux mêmes conditions. Afin que les magistrats de complément puissent bénéficier, entre autres, d'une indemnité de déplacement et de résidence, il y a lieu de préciser leur résidence administrative, compte tenu de leur nomination pour le ressort.

Le ministre dit pouvoir y souscrire. Il est effectivement nécessaire de fixer une indemnité forfaitaire équitable couvrant les frais de déplacement et de résidence des juges de complément.

Un commissaire demande si cela implique que la même indemnité est prévue pour les juges et les conseillers que les premiers présidents envoient dans d'autres tribunaux et d'autres cours. Un juge d'Anvers que le premier président charge, en application de l'article 5, et avec son consentement, d'aller siéger à Turnhout, recevra-t-il une indemnité de déplacement ?

Le ministre répond que l'article 363 du Code judiciaire prévoit une indemnité pour les magistrats de l'ordre judiciaire. Il lui semble logique que les juges de complément soient indemnisés de la même manière, mais il importe à ses yeux, compte tenu de leur nomination pour le ressort, de fixer une résidence administrative. La flexibilité doit être encouragée. Il faut donner un soutien et un stimulant financiers minimums à ceux qui sont prêts à adhérer au système des juges de complément.

Un membre émet des objections de principe à l'encontre de cette indemnité. Premièrement, les distances à parcourir (dans une région linguistique) sont courtes; ensuite, il ne faut pas perdre de vue que celui qui pose sa candidature à une nomination dans le cadre des juges de complément ou des substituts sait qu'il prend une place prioritaire lorsqu'il est nommé. Selon l'intervenant, un tel système n'encourage pas la flexibilité, il la tue. Il lui semble préférable d'en tenir compte dans le traitement.

Un autre membre demande des éclaircissements à propos des mots « sont censés » (sont censés avoir leur résidence administrative au siège fixé). Cela signifiet-il qu'ils peuvent en fait être domiciliés ailleurs ?

Le ministre répond par l'affirmative. La résidence administrative est fixée pour le calcul des coûts. Il s'agit en l'espèce d'une base de calcul forfaitaire.

Un commissaire demande pourquoi les frais réels ne sont pas remboursés, moyennant contrôle.

Le ministre estime que le contrôle et le suivi des éléments et preuves réels seraient très défavorables et coûteraient très cher. Un système forfaitaire lui semble donc tout à fait indiqué.

L'amendement est adopté par 5 voix contre 2 et 1 abstention.

L'article amendé est adopté par 5 voix contre 2 et 1 abstention.

Article 22 (article 23 du texte adopté)

Le Gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-705/3, amendement nº 15), rédigé comme suit :

« À l'article 410, premier alinéa, du même Code, tel que modifié par cet article, insérer le mot « et » avant les mots « juges de complément. »

Justification

Il s'agit d'une simple correction technique du texte.

Cet amendement est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

L'article amendé est adopté à l'unanimité des 8 membres présents

IV. Vote final

L'ensemble du projet de loi amendé a été adopté par 5 voix et 3 abstentions.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.

Le Rapporteur,
André BOURGEOIS.
Le Président,
Roger LALLEMAND.

VERGELIJKENDE TEKSTEN


TEXTES COMPARATIFS

Projet transmis par
la Chambre des représentants
Texte adopté par la Commission
de la Justice
Article premier Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2 Art. 2
L'alinéa 1er de l'article 64 du Code judiciaire est remplacé par l'alinéa suivant : L'alinéa 1er de l'article 64 du Code judiciaire est remplacé par l'alinéa suivant :
« Des juges suppléants peuvent être nommés au siège d'une ou plusieurs justices de paix et d'un ou plusieurs tribunaux de police. » « Des juges suppléants peuvent être nommés au siège d'une ou plusieurs justices de paix et d'un ou plusieurs tribunaux de police. »
Art. 3 Art. 3
L'article 69, alinéa 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : L'article 69, alinéa 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
« Un juge de paix peut en outre être nommé par le Roi en qualité de juge de police de complément et également comme juge de paix de complément dans la justice de paix d'un autre canton. » « Un juge de paix peut en outre être nommé par le Roi en qualité de juge de police de complément et également comme juge de paix de complément dans la justice de paix d'un autre canton. »
Art. 4 Art. 4
Un article 90bis , libellé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire : Au chapitre II du titre Ier du livre premier du même Code, il est inséré une section VI bis , intitulée « Section VI bis . Juges de complément » et contenant un article 86 bis rédigé comme suit :
« Art. 90bis . ­ Le Roi peut nommer des juges de complément par ressort. Leur nombre par ressort ne peut excéder un dizième du nombre total de magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail situés dans ce ressort, tel qu'il est fixé dans la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail et la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire. « Art. 86 bis . ­ Le Roi peut nommer des juges de complément par ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail . Leur nombre par ressort ne peut excéder un dixième du nombre total de magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail situés dans ce ressort, tel que fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 4. [...]
Les juges de complément sont désignés par le Roi pour exercer temporairement leur fonction selon les nécessités du service, soit auprès d'un ou de plusieurs tribunaux de première instance, soit auprès d'un ou de plusieurs tribunaux de commerce, soit auprès d'un ou de plusieurs tribunaux du travail situés dans ce ressort. Leur mission prend fin à l'expiration du terme pour lequel ils ont été désignés, sauf prorogation; pour les affaires à propos desquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré, leur mission se poursuit toutefois jusqu'au prononcé du jugement. Les juges de complément sont désignés par le Roi pour exercer temporairement leur fonction selon les nécessités du service, soit auprès d'un ou de plusieurs tribunaux de première instance, soit auprès d'un ou de plusieurs tribunaux de commerce, soit auprès d'un ou de plusieurs tribunaux du travail situés dans ce ressort. Leur mission prend fin à l'expiration du terme pour lequel ils ont été désignés, sauf prorogation; pour les affaires à propos desquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré, leur mission se poursuit toutefois jusqu'au prononcé du jugement.
Les nécessités du service justifient la désignation d'un juge de complément si la fonction est exercée pour pourvoir temporairement au remplacement d'un juge qui, pour l'une ou l'autre raison, n'est pas en mesure de siéger. Les nécessités du service justifient la désignation d'un juge de complément si la fonction est exercée pour pourvoir temporairement au remplacement d'un juge qui est empêché de siéger.
Pour le surplus, les nécessités du service ne peuvent justifier la désignation d'un juge de complément que pour autant qu'elles ressortent d'une évaluation globale du fonctionnement des tribunaux concernés ainsi que de la description des circonstances exceptionnelles justifiant l'adjonction d'un juge et des missions concrètes que le juge de complément sera appelé à assumer afin de faire face auxdites circonstances exceptionnelles. Pour le surplus, les nécessités du service doivent ressortir d'une évaluation globale du fonctionnement des tribunaux concernés ainsi que de la description des circonstances exceptionnelles justifiant l'adjonction d'un juge et des missions concrètes que le juge de complément sera appelé à assumer afin de faire face auxdites circonstances exceptionnelles.
Le Roi peut mettre à disposition un expert externe qui sera chargé de prêter son concours à cette évaluation et à cette description. Le Roi peut, en ce qui concerne cette évaluation et cette description, faire appel à l'assistance d'un expert qui n'appartient pas à l'ordre judiciaire .
Le cas échéant, cet expert peut apporter son concours aux autorités judiciaires qui sont appelées à donner leur avis .
Le Roi prend préalablement, sur les nécessités du service, les avis du premier président de la cour d'appel, du premier président de la cour du travail, du procureur général et, selon le cas, du président du tribunal de première instance, du président du tribunal de commerce ou du président du tribunal du travail, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Le Roi prend préalablement, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président de la cour d'appel, le cas échéant du premier président de la cour du travail, du procureur général et, selon le cas, du président du tribunal de première instance, du président du tribunal de commerce ou du président du tribunal du travail, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.
Les juges de complément ne deviennent juges titulaires au tribunal de première instance, au tribunal de commerce ou au tribunal du travail que s'ils sont l'objet d'une nomination à ces nouvelles fonctions. Les juges de complément ne deviennent juges titulaires au tribunal de première instance, au tribunal de commerce ou au tribunal du travail que s'ils sont l'objet d'une nomination à ces nouvelles fonctions.
Les juges de complément sont soumis aux dispositions des sections III à VIII du présent chapitre ». Les juges de complément sont soumis aux dispositions des sections III à VIII du présent chapitre. »
Art. 5 Art. 5
À l'article 98 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : À l'article 98 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1º l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : Entre le premier et le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« Le premier président peut également, lorsque les nécessités du service le justifient, charger par ordonnance un juge du ressort de la cour d'appel d'exercer ses fonctions, à titre complémentaire et pour un délai déterminé, dans un autre tribunal de première instance ou un autre tribunal de commerce situé dans ce ressort. » « Le premier président peut également, lorsque les nécessités du service le justifient, charger par ordonnance, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire , un juge du ressort de la cour d'appel, avec son accord , d'exercer ses fonctions, à titre complémentaire et pour un délai déterminé, dans un autre tribunal de première instance ou un autre tribunal de commerce situé dans ce ressort.
Les mêmes pouvoirs sont exercés par le premier président vis-à-vis des juges de complément désignés par le Roi pour exercer leurs fonctions auprès de tous les tribunaux de première instance ou de commerce d'un ressort de cour d'appel. »
2º l'alinéa 3 est complété par les mots « et après avoir demandé, à ce sujet, l'avis des présidents des tribunaux concernés » [...]
3º à l'alinéa 4, le premier membre de phrase est complété par les mots « ou à l'expiration du délai ». Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième , le premier membre de phrase est complété par les mots « ou à l'expiration du délai visé au deuxième alinéa ».
Art. 6 Art. 6
Dans le chapitre III du titre premier du livre premier de la deuxième partie du même Code, est insérée une section 5 intitulée « Section 5. Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre » et comportant l'article 113bis suivant : Dans le chapitre III du titre premier du livre premier de la deuxième partie du même Code, est insérée une section V intitulée « Section V . Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre » et comportant l'article 113bis suivant :
« Art. 113bis . ­ Lorsque les nécessités du service le justifient, le Roi peut désigner, à la demande d'un premier président d'une cour d'appel, ou sur réquisition du procureur général, un conseiller à une cour d'appel pour exercer temporairement, avec son accord, ses fonctions auprès d'une cour d'appel d'un autre ressort, après avoir pris préalablement l'avis, selon le cas, des premiers présidents et des procureurs généraux concernés. « Art. 113bis . ­ Lorsque les nécessités du service le justifient, le Roi peut désigner, à la demande d'un premier président d'une cour d'appel, ou sur réquisition du procureur général, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, un conseiller à une cour d'appel pour exercer pendant une période déterminée, avec son accord, ses fonctions auprès d'une cour d'appel d'un autre ressort, après avoir pris préalablement l'avis, selon le cas, des premiers présidents et des procureurs généraux concernés.
Les mêmes pouvoirs sont excercés par le Roi en ce qui concerne les cours du travail. Les mêmes pouvoirs sont excercés par analogie par le Roi en ce qui concerne les cours du travail.
Sauf prolongation, la désignation prend fin à l'expiration du délai; toutefois, pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la désignation produira ses effets jusqu'à l'arrêt. » Sauf prolongation, la désignation prend fin à l'expiration du délai; toutefois, pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la désignation produira ses effets jusqu'à l'arrêt. »
Art. 7 Art. 7
Dans l'article 156bis du Code judiciaire, les mots « et des tribunaux de commerce » sont remplacés par les mots « , des tribunaux de commerce, des justices de paix et des tribunaux de police ». À l'article 156bis du même Code, les mots « et des tribunaux de commerce » sont remplacés par les mots « , des tribunaux de commerce, des justices de paix et des tribunaux de police ».
Art. 8 Art. 8
À l'article 191, § 1er , du même Code, modifié par la loi du 18 juillet 1991 et par la loi du 1er décembre 1994, les mots « ou juge de complément » sont insérés entre le mot « juge » et les mots « au tribunal ». À l'article 191, § 1er , du même Code, modifié par la loi du 18 juillet 1991 et par la loi du 1er décembre 1994, les mots « ou juge de complément » sont insérés entre le mot « juge » et les mots « au tribunal ».
Art. 9 Art. 9
Dans l'article 191bis du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 1994 relative à la formation et au recrutement des magistrats, les mots « ou juge de complément » sont insérés entre le mot « juge » et le mot « conformément ». À l'article 191bis du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 1994 relative à la formation et au recrutement des magistrats, les mots « ou juge de complément » sont insérés entre le mot « juge » et le mot « conformément ».
Art. 10 Art. 10
À l'article 259ter , § 3, alinéa 1er , du même Code sont apportées les modifications suivantes : À l'article 259ter , § 3, alinéa 1er , du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1º aux 3º et 4º, les mots « soit de l'arrondissement dans lequel est situé le siège de la cour d'appel lorsque le comité doit rendre un avis pour une nomination à la fonction de juge de complément par ressort, » sont insérés entre les mots « conformément au § 1er , » et le mot « soit »; 1º aux 3º et 4º, les mots « soit de l'arrondissement dans lequel est situé le siège de la cour d'appel lorsque le comité doit rendre un avis pour une nomination à la fonction de juge de complément ou de substitut de complément par ressort, » sont insérés entre les mots « conformément au § 1er , » et le mot « soit »;
2º au 6º, entre le premier et le deuxième tiret, il est inséré un tiret, libellé comme suit : 2º au 6º, entre le premier et le deuxième tiret, il est inséré un tiret, libellé comme suit :
« ­ soit, du bâtonnier et de trois avocats, provenant de l'arrondissement dans lequel est situé le siège de la cour d'appel, lorsque le comité doit rendre un avis pour une nomination à la fonction de juge de complément par ressort. » « ­ soit, du bâtonnier et de trois avocats, provenant de l'arrondissement dans lequel est situé le siège de la cour d'appel, lorsque le comité doit rendre un avis pour une nomination à la fonction de juge de complément par ressort. »
Art. 11 Art. 11
À l'article 288, alinéas 2 et 3, du même Code, les mots « présidents, vice-présidents, juges, » sont remplacés par les mots « présidents, vice-présidents, juges de complément, juges ». À l'article 288, alinéas 2 et 3, du même Code, les mots « présidents, vice-présidents, juges, » sont remplacés par les mots « présidents, vice-présidents, juges, juges de complément ».
Art. 12 Art. 12
À l'article 291 du même Code, les mots « juges, juges sociaux » sont remplacés par les mots « juges, juges de complément, juges sociaux ». À l'article 291 du même Code, les mots « juges, juges sociaux » sont remplacés par les mots « juges, juges de complément, juges sociaux ».
Art. 13 Art. 13
À l'article 301 du même Code, les mots « juges, juges suppléants, » sont remplacés par les mots « juges, juges de complément, juges suppléants, ». À l'article 301 du même Code, les mots « juges, juges suppléants, » sont remplacés par les mots « juges, juges de complément, juges suppléants, ».
Art. 14 Art. 14
À l'article 304 du même Code, les mots « le juge, le magistrat du ministère public » sont remplacés par les mots « le juge, le juge de complément, le magistrat du ministère public ». À l'article 304 du même Code, les mots « le juge, le magistrat du ministère public » sont remplacés par les mots « le juge, le juge de complément, le juge suppléant , le magistrat du ministère public ».
Art. 15 Art. 15
Dans l'article 305 du même Code, un nouvel alinéa, libellé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3 : À l'article 305 du même Code, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
« Les juges de complément visés à l'article 90bis sont tenus de résider dans le ressort où la cour est établie. » « Les juges de complément visés à l'article 86 bis et les substituts de complément du procureur du Roi et de l'auditeur du travail sont tenus de résider dans le ressort où la cour est établie. »
Art. 16 Art. 16
À l'article 312 du même Code, les mots « les juges, dans l'ordre de leur nomination » sont remplacés par les mots « les juges et, s'il échet, les juges de complément, dans l'ordre de leur nomination ». À l'article 312 du même Code, les mots « les juges, dans l'ordre de leur nomination » sont remplacés par les mots « les juges et, s'il échet, les juges de complément, dans l'ordre de leur nomination ».
Art. 17 Art. 17
À l'article 314, alinéa 4, du même Code, les mots « les vice-présidents » sont remplacés par les mots « les juges de complément, les vice-présidents ». À l'article 314, alinéa 4, du même Code, les mots « les vice-présidents » sont remplacés par les mots « les vice-présidents, les juges de complément » et les mots « et juges » sont remplacés par les mots « les juges et les juges de complément » .
Art. 18 Art. 18
À l'article 322 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : À l'article 322 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1º à l'alinéa 1er , les mots « juge ou par un juge suppléant » sont remplacés par les mots « juge, par un juge de complément ou par un juge suppléant »; 1º à l'alinéa 1er , les mots « juge ou par un juge suppléant » sont remplacés par les mots « juge, par un juge de complément ou par un juge suppléant »;
2º à l'alinéa 2, les mots « le juge qu'il désigne ou par un juge suppléant » sont remplacés par les mots « le juge qu'il désigne, par un juge de complément ou par un juge suppléant »; 2º à l'alinéa 2, les mots « le juge qu'il désigne ou par un juge suppléant » sont remplacés par les mots « le juge qu'il désigne, par un juge de complément ou par un juge suppléant »;
3º à l'alinéa 3, les mots « un juge, un juge suppléant » sont remplacés par les mots « un juge, un juge de complément ou un juge suppléant ». 3º à l'alinéa 3, les mots « un juge, un juge suppléant » sont remplacés par les mots « un juge, un juge de complément ou un juge suppléant ».
Art. 19 Art. 19
À l'article 331 du même Code, les mots « et juges de complément » sont insérés entre les mots « juges » et « aux tribunaux de première instance » et les mots « et juges aux tribunaux du travail » sont remplacés par les mots « , juges et juges de complément aux tribunaux du travail ». À l'article 331, deuxième alinéa , du même Code, les mots « et juges de complément » sont insérés entre les mots « juges » et « aux tribunaux de première instance » et les mots « et juges aux tribunaux du travail » sont remplacés par les mots « , juges et juges de complément aux tribunaux du travail ».
Art. 20 Art. 20
Dans l'article 355 du même Code, les mots « juge et substitut » sont remplacés par les mots « juge, juge de complément, substitut et substitut de complément ». À l'article 355 du même Code, les mots « juge et substitut » sont remplacés par les mots « juge, juge de complément, substitut et substitut de complément ».
Art. 21 Art. 21
Dans l'article 357, § 2, alinéa 1er , du même Code, les mots « et aux juges de complément » sont insérés entre les mots « aux juges » et les mots « d'un tribunal de première instance ». À l'article 357, § 2, alinéa 1er , du même Code, les mots « et aux juges de complément » sont insérés entre les mots « aux juges » et les mots « d'un tribunal de première instance ».
Art. 22 (nouveau)
Insérer à l'article 363 du même Code, après le premier alinéa, un alinéa nouveau, libellé comme suit :
« Pour l'application du premier alinéa, les juges de complément, visés à l'article 86 bis , les substituts de complément du procureur du Roi et les substituts de complément de l'auditorat du travail sont censés avoir leur résidence administrative au siège de la cour d'appel ou de la cour du travail du ressort où ils sont nommés. »
Art. 22 Art. 23 (ancien art. 22)
À l'article 410 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : À l'article 410 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1º à l'alinéa 1er , les mots « , les juges de complément » sont insérés entre les mots « les juges » et les mots « aux tribunaux de première instance »; 1º à l'alinéa 1er , les mots « , et les juges de complément » sont insérés entre les mots « les juges » et les mots « aux tribunaux de première instance »;
2º à l'alinéa 2, les mots « les juges et les juges sociaux » sont remplacés par les mots « les juges, les juges de complément et les juges sociaux ». 2º à l'alinéa 2, les mots « les juges et les juges sociaux » sont remplacés par les mots « les juges, les juges de complément et les juges sociaux ».

V. ANNEXES

ANNEXE I


1. Annexe sur le nombre de magistrats délégués sur la base des articles 65 et 98 du Code judiciaire

Le Ministère de la Justice ne tient pas de statistiques sur le nombre de délégations, étant donné que cette compétence appartient exclusivement aux premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail.

Une enquête téléphonique restreinte effectuée par le Ministère de la Justice auprès des premiers présidents a donné les résultats suivants :

Hof van beroep
­
Cours d'appel
Arbeidshof
­
Cours du travail
Art. 65 Art. 98 Art. 65 Art. 98
Brussel. ­ Bruxelles 6 4 Niet van toepassing
Ne s'applique pas
0
Luik. ­ Liège 9 6 0
Bergen. ­ Mons 0 1 Geen gegevens
Aucune donnée
Antwerpen. ­ Anvers Geen gegevens
Aucune donnée
Geen gegevens
Aucune donnée
Geen gegevens
Aucune donnée
Gent. ­ Gand 0 0 0

ANNEXE II


Nombre de places offertes par la magistrature aux docteurs et licenciés en droit

Évolution depuis 1953

Jurisdicties
­
Juridictions
Hof van
cassatie
­
Cour de
cassation
Hof van
beroep
­
Cours
d'appel
Arbeidshof
­
Cours
du travail
Rechtbank
van
eerste
aanleg
­
Tribunaux
de
première
instance
Arbeids-
rechtbank
­
Tribunaux
du travail
Rechtbank
van
koophandel
­
Tribunaux
de
commerce
Vrede-
gerecht
­
Justices
de paix
Politie-
rechtbank
­
Tribunaux
de police
Militaire
jurisdictie
­
Juridictions
militaires
Nat.
magistraten
­
Magistrats
nationaux
Totaal
­
Total
Wet van 3.4.1953. ­ Loi du 3.4.1953 24 176 572 48 209 2 179 1 210
Wet van 25.2.1954. ­ Loi du 25.2.1954 + 6
30
1 216
Wet van 2.7.1956. ­ Loi du 2.7.1956 + 5
7
1 221
Wet van 20.4.1959. ­ Loi du 20.4.1959 + 3
179
1 224
Wet van 30.6.1959. ­ Loi du 30.6.1959 + 4
11
1 228
Wet van 25.4.1960. ­ Loi du 25.4.1960 + 3
14
1 231
Wet van 28.7.1962. ­ Loi du 28.7.1962 + 2
16
1 233
Wet van 25.6.1964. ­ Loi du 25.6.1964 + 2
32
1 235
Wet van 28.1.1965. ­ Loi du 28.1.1965 + 1
573
1 236
Wet van 24.6.1966. ­ Loi du 24.6.1966 + 36
609
1 272
Wet van 1.9.1966. ­ Loi du 1.9.1966 + 13
622
1 285
Wet van 5.6.1967. ­ Loi du 5.6.1967 + 2
624
1 287
Wet van 7.7.1967. ­ Loi du 7.7.1967 + 5
184
1 292
Wet van 20.12.1968. ­ Loi du 20.12.1968 + 102
726
- 127
52
1 267
Koninklijk besluit van 26.3.1969. ­ Arrêté royal du 26.3.1969 + 1
49
1 268
Wet van 7.7.1969. ­ Loi du 7.7.1969 60 210 1 538
Wet van 15.7.1970. ­ Loi du 15.7.1970 - 2
724
+ 16
65
1 552
Wet van 16.7.1970. ­ Loi du 16.7.1970 + 33
49
1 585
Wet van 10.10.1967. ­ Loi du 10.10.1967 - 25
184
1 560
Wet van 10.11.1970. ­ Loi du 10.11.1970 + 5
37
+ 8
192
+ 5
729
1 578
Wet van 5.7.1972. ­ Loi du 5.7.1972 + 6
735
1 584
Wet van 26.6.1974. ­ Loi du 26.6.1974 + 19
211
+ 4
64
1 607
Wet van 3.7.1974. ­ Loi du 3.7.1974 + 5
215
1 612
Wet van 25.7.1974. ­ Loi du 25.7.1974 + 15
80
1 627
Wet van 30.6.1976. ­ Loi du 30.6.1976 + 24
759
1 651
Wet van 6.7.1976. ­ Loi du 6.7.1976 + 11
226
1 662
Wet van 7.3.1977. ­ Loi du 7.3.1977 - 2
47
1 660
Koninklijk besluit van 6.11.1978. ­ Arrêté royal du 6.11.1978 + 1
185
1 661
Wet van 20.2.1980. ­ Loi du 20.2.1980 + 3
188
1 664
Wet van 28.6.1984. ­ Loi du 28.6.1984 + 32
243
+ 12
771
1 708
Wet van 1.8.1985. ­ Loi du 1er .8.1985 + 80
851
1 788
Wet van 23.9.1985. ­ Loi du 23.9.1985 + 3
854
1 791
Wet van 4.8.1986. ­ Loi du 4.8.1986 + 15
869
1 806
Koninklijk besluit van 5.10.1988 (26.1.1989). ­ Arrêté royal du 5.10.1988 (26.1.1989) - 1
187
1 805
Wet van 23.6.1989. ­ Loi du 23.6.1989 + 5
248
+ 1
65
+ 3
872
+ 1
227
1 815
Wet van 28.12.1990. ­ Loi du 28.12.1990 + 33
281
+ 10
75
+ 20
892
+ 3
230
+ 14
94
1 895
Wet van 18.7.1991. ­ Loi du 18.7.1991 + 67
959
1 962
Wet van 12.1.1993. ­ Loi du 12.1.1993 + 2
77
+ 9
239
1 973
Ministerieel besluit van 13.11.1993 (toegevoegde vrederechters). ­ Arrêté ministériel du 13.11.1993 (juges de paix de complément). +5
192
1 978
Wet van 11.7.1994. ­ Loi du 11.7.1994 + 48
1 007
+ 36
83
2 062
Wet van 27.12.1994. ­ Loi du 27.12.1994 + 4
1 011
2 066
Wet van 21.11.1996. ­ Loi du 21.11.1996 + 1
1 012
2 067
- Toegevoegd vrederechter Gent. ­ - Juge de paix de complément Gand (1.1.1997) - 1
191
2 066
+ Toegevoegd vrederechter Hasselt. ­ + Juge de paix de complément Hasselt (1.5.1997) + 1
192
2 067
Wet van 4.3.1997 ­ Loi du 4.3.1997 3 2 070
Wet van 6.5.1997 ­ Loi du 6.5.1997 + 6
43
2 076
Toegevoegd politierechter (8.7.97) ­ Juge de police de complément (8.7.97) + 10
93
2 086
Wet van 9.7.1997 ­ Loi du 9.7.1997 + 6
287
2 092
Totaal. ­ Total 43 287 77 1 012 239 94 192 93 52 3 2 092

Nombre de magistrats à la date du 16 octobre 1997

Gerecht
­
Juridiction
Zetel
­
Siège
Parket
­
Parquet
Totaal
­
Total
N F Tot. N F Tot.
Cassatie. ­ Cassation 15 15 30 7 6 13 43
Hoven van beroep. ­ Cours d'appel 116 82 198 51
(+ 2)
38
(+ 2)
93 291
Arbeidshoven. ­ Cours du travail 28 23 51 14 12 26 77
Eerste aanleg. ­ Première instance 270
(+ 3)
242
(+ 1)
516 268
(+ 2)
232
(+ 3)
505 1 021
Koophandel. ­ Commerce 57 37
(+ 1)
95 ­ ­ ­ 95
Arbeidsrechtbanken ­ Tribunaux du travail 71 67 138 52 49
(+ 1)
102 240
Vredegerechten. ­ Justices de paix 99
(+ 3)
(- 1)
88
(+ 2)
(- 2)
189 ­ ­ ­ 189
Politierechtbanken. ­ Tribunaux de police 52
(+ 7 ?)
30
(+ 4 ?)
93 ­ ­ ­ 93
Militair gerechtshof. ­ Cour militaire 1 ­ 1 3 ? 1 ? 4 5
Krijgsraden. ­ Conseils de guerre ­ ­ ­ 7 7 14 14
Nationale magistraten. ­ Magistrats nationaux ­ ­ 1 2 (?) 3 3
Totaal. ­ Total . . . 721 590 1 311 407 353 760 2 071

( ) = Magistrats en surnombre.