1-439/3 | 1-439/3 |
7 JANVIER 1997
La commission de la Justice a examiné le présent projet au cours de ses réunions des 4 et 10 décembre 1996 et 7 janvier 1997.
Il est indéniable qu'il y a eu, ces dernières années, de plus en plus de décisions rendues par des juges uniques, avec pour conséquence la nécessité de disposer de tels juges en plus grand nombre.
Eu égard à cette évolution, le projet qui vous est soumis vise en premier lieu à assouplir considérablement la désignation des juges uniques en prévoyant que les juges effectifs disposant d'une ancienneté minimale de trois ans en tant que juge ou magistrat du ministère public soit la condition d'ancienneté actuelle pourront être désignés purement et simplement comme juge unique par le président, sans que celui-ci ne doive suivre au préalable la procédure d'avis actuellement en vigueur.
Cet assouplissement cadre aussi avec l'objectif de responsabiliser davantage les présidents des tribunaux.
En second lieu, il faut également constater que l'exigence d'une ancienneté de trois ans fait particulièrement difficulté pour la composition de certaines chambres dans les petits tribunaux.
On peut citer à cet égard l'exemple du tribunal de Huy, où plus aucun juge unique n'est disponible, pour cause de maladie, et où l'on ne peut davantage faire appel à l'ex-stagiaire qui vient d'être nommé juge.
C'est pourquoi le projet à l'examen prévoit qu'exceptionnellement, tous les juges effectifs pourront siéger seuls sans devoir remplir une condition d'ancienneté, lorsque le président en constate la nécessité, comme par exemple dans le cas de Huy ou lorsqu'il faut prendre des mesures urgentes pour résorber l'arriéré judiciaire.
Une garantie supplémentaire est prévue, puisqu'on vérifiera, au moyen d'avis écrits demandés préalablement au bâtonnier du barreau et au procureur du Roi, que la nécessité invoquée est réelle. L'avis du procureur est indubitablement très utile, que le juge concerné doive siéger en matière civile ou en matière pénale, puisque la nécessité à démontrer concerne le fonctionnement global de la juridiction en question.
C'est dire que l'on ne pourra pas recourir à la légère à cette compétence exceptionnelle.
De plus, il ne faut pas perdre de vue qu'il devra toujours s'agir d'un juge effectif, ce qui, par suite de la loi du 18 juillet 1991, implique que les intéressés :
soit aient effectué un stage d'au moins trois ans ou, s'ils ont opté pour le stage court, n'aient été nommés juges qu'après avoir exercé la fonction de magistrat du ministère public pendant cinq ans, conformément à l'article 191bis du Code judiciaire;
soit aient réussi l'examen très difficile d'aptitude professionnelle et possèdent, selon le cas, une expérience juridique minimale et préalable de cinq à douze ans;
Le projet à l'examen tient également compte des remarques formulées par les autorités judiciaires, qui étaient certes favorables à l'assouplissement envisagé, mais ne pouvaient marquer leur accord sur une désignation automatique comme juge unique sans la moindre condition d'ancienneté, ainsi que cela était prévu initialement.
Enfin, les modifications proposées ne portent pas atteinte au droit des parties de demander le renvoi devant une chambre à trois juges en application de l'article 91 du Code judiciaire.
Le texte actuel de l'article 195 du Code judiciaire est libellé comme suit :
« Art. 195. Le premier président de la cour d'appel, sur avis conforme du président du tribunal de première instance, et après avoir demandé l'avis écrit et motivé du procureur général et du bâtonnier de l'Ordre des avocats, désigne pour chaque tribunal de première instance les juges effectifs appelés à siéger seuls. Ils sont choisis parmi ceux qui ont exercé, pendant une période minimale de trois ans, les fonctions de juge ou de magistrat du ministère public et, à défaut, parmi ceux qui ont exercé effectivement ces fonctions pendant une période minimale d'un an.
Les magistrats désignés peuvent aussi siéger, suivant le rang de leur réception, dans les autres chambres du tribunal de première instance. »
La commission remarque que le projet de loi à l'examen entraîne une extension considérable de la possibilité de désigner des juges uniques.
On supprime en effet la condition qui voulait que l'on ait siégé en tant que juge pendant au moins un an, ainsi que la procédure d'avis en vigueur et l'intervention du premier président.
Aussi plusieurs membres craignent-ils que cet assouplissement n'ait des conséquences négatives sur la qualité des jugements.
Un membre estime qu'il faut que les choses soient claires; ou bien on veut que le juge unique devienne la règle, ou bien le juge unique reste l'exception et, dans ce dernier cas, la procédure d'avis doit être maintenue.
L'intervenant rappelle que l'institution du juge unique est un héritage remontant à la Première Guerre mondiale et qui visait, étant donné le nombre de tués, à pallier le manque de magistrats.
À l'époque du ministre Gol, on a retenu cette solution du juge unique en vue de résorber l'arriéré judiciaire, ce qui n'a toutefois pas réussi.
La proposition initiale de M. Duquesne prévoyait en fait implicitement que tout juge peut siéger seul.
D'après l'intervenant, le projet à l'examen est tout aussi hybride que le système existant. Tous ceux qui ont siégé pendant trois ans peuvent être désignés, sans avis et sans appréciation qualitative.
Ce n'est que lorsque l'intéressé n'a pas siégé pendant trois ans que l'on demande des avis, non pas au chef de corps, mais bien au procureur du Roi et au bâtonnier.
Le fait d'avoir exercé une fonction auprès du ministère public pendant trois ans ne lui paraît pas, en tout cas, être une condition suffisante pour garantir un juge unique de haute qualité.
Un autre membre partage ce point de vue et se dit réticent à une généralisation du système du juge unique. Tout d'abord, le projet à l'examen supprime la procédure d'avis actuelle, qui impliquait malgré tout une appréciation. On crée donc un certain automatisme.
En deuxième lieu, l'intervenant s'interroge sur l'équivalence entre le fait de siéger pendant trois ans comme juge et l'exercice d'une fonction auprès du ministère public pendant trois ans. Le travail d'un membre du ministère public est tout à fait différent.
En troisième lieu, l'intervenant estime que nous renonçons à la conception idéale du tribunal à trois magistrats, système qui offrait malgré tout une garantie au niveau de la réflexion et de l'évaluation en permettant une compensation des extrêmes éventuels, c'est-à-dire un équilibre dans l'appréciation.
L'intervenant conclut dès lors que le juge unique devrait rester l'exception.
Le ministre renvoie sur ce point à son exposé, d'où il ressort que le juge sans ancienneté reste l'exception et que l'on ne pourra utiliser cette faculté exceptionnelle à la légère.
D'autres membres demandent que l'on soit malgré tout attentif au réel problème que constitue l'arriéré judiciaire.
Il faut trouver une solution à cet arriéré sans abaisser la qualité des jugements.
Selon d'autres membres, le juge unique n'est pas toujours la solution à l'arriéré en question. Il y a également des problèmes pratiques, comme par exemple le manque de locaux.
Pour ces membres, le triplement du nombre des juges (uniques) n'entraînera pas nécessaire celui des jugements.
Le système du juge unique, même dans sa forme actuelle, ne leur semble pas être un bon système. De plus, en principe, les juges ne font pas carrière au tribunal de première instance, ce qui ne les incite pas à fournir un travail parfait.
Plusieurs membres se demandent également si le président est en mesure de juger objectivement de la nomination d'un des magistrats de son tribunal.
En effet, le refus d'un président de désigner un de ses magistrats comme juge unique sera souvent perçu comme une sorte de blâme.
Dès lors, ne vaut-il pas mieux laisser la désignation entre les mains du premier président ?
Le ministre souligne que le projet de loi à l'examen s'inscrit dans une tendance fondamentale et générale à plus grande flexibilité et à une plus grande disponibilité de moyens pour les chefs de corps qui voudront mieux organiser le travail à l'intérieur de leur corps.
On leur accorde une plus grande marge de manoeuvre, davantage de responsabilités.
Un membre a l'impression que l'on introduit plus souvent un recours contre les jugements prononcés par un juge unique que contre ceux prononcés par une chambre à trois juges.
Une chambre à trois juges lui paraît être une garantie en ce qui concerne la prise de décision et la valeur du jugement.
Un autre membre estime qu'il ne faut pas perdre de vue que la qualité de la jurisprudence dépend de celle des juges, qu'ils siègent seuls ou non.
Le ministre déclare que l'on pourrait faire une enquête statistique sur le nombre des procédures d'appel intentées contre les jugements rendus par des juges uniques.
Il confirme que le Service de la politique criminelle a d'ailleurs achevé le rapport annuel comportant une statistique des condamnations qui peut être commenté dans les Commissions de la Justice de la Chambre et du Sénat.
La commission insiste pour que l'on effectue, à bref délai, une analyse du système du juge unique.
Article premier
Cet article ne suscite pas d'observations spécifiques. Il est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 2
Plusieurs membres estiment que la désignation d'un magistrat du ministère public, n'ayant aucune expérience du prétoire n'offre pas toujours les garanties nécessaires (cf. supra, discussion générale).
L'article 195 actuel du Code judiciaire autorise pourtant déjà cette désignation.
Ces membres estiment que le fait de voir un magistrat du ministère public requérir une semaine et siéger la suivante ne favorise pas la confiance du justiciable dans le tribunal.
M. Boutmans dépose des amendements, libellés comme suit (doc. Sénat, nº 1-439/2, amendements nºs 1 et 2) :
Amendement nº 1
« Au premier alinéa proposé, supprimer les mots « ou de magistrat du ministère public. »
Justification
Il n'est pas bon qu'un magistrat n'ayant aucune expérience juridictionnelle siège d'emblée comme juge unique.
La fonction du ministère public diffère, en effet, fondamentalement de celle de juge.
Amendement nº 2
Subsidiairement :
« Compléter le premier alinéa par la phrase suivante :
« Pour être appelé à siéger seul en matière répressive, le juge effectif doit avoir exercé les fonctions de juge pendant une période minimale d'un an. »
Justification
En matière pénale surtout, il n'est pas sain qu'un ancien magistrat du parquet décide immédiatement seul.
Le prévenu ne pourra pas toujours demander à temps le renvoi à trois juges, étant donné qu'il ne souhaite pas nécessairement une chambre à trois juges mais qu'il ne saura pas à l'avance s'il comparaîtra devant un magistrat du parquet récemment nommé juge.
Le ministre plaide pour le maintien du texte du projet déposé dans le cadre d'une flexibilité et d'une responsabilisation accrues.
L'amendement nº 1 est rejeté par 5 voix et 3 abstentions.
L'amendement subsidiaire nº 2 est rejeté par 6 voix contre 1 et 2 abstentions.
L'article 2 est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
L'ensemble du projet de loi non modifié a été adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 9 membres présents.
| Le Rapporteur,
André BOURGEOIS, |
Le Président,
Roger LALLEMAND. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'article 195, alinéa premier, du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit :
« Tous les juges effectifs auprès du tribunal de première instance qui ont exercé, pendant une période minimale de trois ans, les fonctions de juge ou de magistrat du ministère public, peuvent être appelés à siéger seuls.
Toutefois, tous les juges effectifs auprès du tribunal de première instance peuvent, après que l'avis écrit et motivé du procureur du Roi et du bâtonnier de l'Ordre des avocats ait été demandé, être appelés à siéger seuls, quelle que soit leur ancienneté, en cas de nécessité constatée par le président du tribunal de première instance. »