1-438/3

1-438/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

7 JANVIER 1997


Projet de loi modifiant l'article 80, alinéa 2, du Code judiciaire


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR M. BOURGEOIS


La Commission de la Justice a examiné le présent projet de loi lors de ses réunions des 4 et 10 décembre 1996, et 7 janvier 1997.

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA JUSTICE

L'article 80, deuxième alinéa, du Code judiciaire permet déjà au président du tribunal de désigner, à titre exceptionnel, lorsque les besoins du service le justifient, un juge effectif pour remplir les fonctions du juge d'instruction, de juge des saisies ou de juge de la jeunesse, pour un terme de six mois non renouvelable.

La loi en projet vise à assouplir cette désignation pour améliorer l'administration de la justice et accroître son efficacité.

Aussi, la loi en projet modifie-t-elle le texte existant de l'article sur quatre points :

1. La durée de la désignation d'un juge aux fonctions susvisées est étendue à un an maximum, ce terme pouvant être renouvelé deux fois.

Le souci de préserver l'indépendance du juge et le fait que le juge délégué n'a pas le même statut pécuniaire que le juge qui est désigné par le Roi en vertu de l'article 79 du Code judiciaire, imposent de limiter le nombre de renouvellements.

2. Si le président continue à effectuer la désignation comme auparavant, il doit recueillir au préalable l'avis (non contraignant) du procureur du Roi.

Cet avis peut éclairer le président sur l'opportunité de la désignation.

3. La loi en projet supprime la condition formelle suivant laquelle la désignation doit s'effectuer par une ordonnance motivée qui doit faire état des circonstances particulières qui justifient la désignation.

Cette modification est en outre conforme au projet de loi modifiant l'article 195 du Code judiciaire, qui tend lui aussi à supprimer l'obligation de motivation particulière.

4. Par analogie avec les modifications de l'article 79, troisième alinéa, du Code judiciaire, le Gouvernement déposera un amendement suivant lequel la condition de formation spécialisée est également prévue pour la désignation comme juge d'instruction adjoint.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

La loi en projet vise à modifier l'article 80, deuxième alinéa, du Code judiciaire dont le texte existant est libellé comme suit :

« Art. 80. ­ En cas d'empêchement d'un juge d'instruction, d'un juge des saisies ou d'un juge au tribunal de la jeunesse, le président du tribunal désigne un juge effectif pour le remplacer.

En outre, si les besoins du service le justifient, le président du tribunal peut, à titre exceptionnel, désigner un juge effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme de six mois. Ce terme ne peut être renouvelé. L'ordonnance du président est motivée et fait état des circonstances particulières qui justifient cette désignation. »

Compte tenu du fait que le projet de loi amendé renvoie expressément à l'article 79, troisième alinéa, du même Code, il y a également lieu, pour la discussion générale, de se référer au projet de loi modifiant l'article 79, alinéa 3, du Code judiciaire (doc. Sénat, nºs 1-440/1 à 4).

III. DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES

Article premier

L'article ne donne lieu à aucune remarque particulière.

Il est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Article 2

Le Gouvernement dépose un amendement, libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-438/2, amendement nº 1) :

« L'article 80, alinéa 2, du Code judiciaire est complété in fine par la disposition suivante :

« Pour pouvoir être désigné juge d'instruction, le juge effectif doit avoir suivi la formation prévue à l'article 79, alinéa 3, in fine. »

Justification

Eu égard à la durée prolongée du mandat de juge d'instruction « adjoint » (qui peut atteindre trois ans) et à la condition supplémentaire prévue à l'article 79, alinéa 3, du Code judiciaire et aux termes de laquelle le Roi doit en priorité désigner ces juges « adjoints » aux fonctions de juge d'instruction effectif, il est indispensable de prévoir également la condition de formation spécialisée pour la désignation comme « adjoint ».

L'amendement et l'article ainsi amendé sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.

IV. VOTE FINAL

Le projet de loi ainsi amendé a été adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 9 membres présents.

Le Rapporteur,
André BOURGEOIS.
Le Président,
Roger LALLEMAND.

PROJET TRANSMIS PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS TEXTE AMENDÉ
PAR LA COMMISSION
Article premier Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2 Art. 2
L'article 80, alinéa 2, du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit : L'article 80, alinéa 2, du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit :
« En outre, si les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi, désigner un juge effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme qu'il fixe, qui ne dépasse pas un an, et qui ne peut être renouvelé que deux fois. » « En outre, si les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi, désigner un juge effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme qu'il fixe, qui ne dépasse pas un an, et qui ne peut être renouvelé que deux fois.
Pour pouvoir être désigné juge d'instruction, le juge effectif doit avoir suivi la formation prévue à l'article 79, alinéa 3, in fine. »