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24 JANVIER 1997
Procédure d'évocation
La Commission de la Justice a discuté le projet de loi qui vous est soumis au cours de sa réunion du 13 et 14 décembre 1996 et du 7, 14, 21 et 28 janvier 1997.
La commission ne juge pas nécessaire de consacrer une discussion générale au projet à l'examen, qui introduit une amélioration dans la procédure de divorce en vigueur.
Il y a lieu toutefois de se référer à l'article de Mme Meulders-Klein et M. S. Demars, intitulé « La réforme de la réforme du divorce et les enfants : protection ou incohérence ? » (J.T. le 26 octobre 1996, 115e année, nº 5816, voir annexe).
Article premier
Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement et ne donne lieu à aucune observation.
Article 2
La phrase liminaire de cet article doit être complétée de la manière suivante : « À l'article 1254 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 20 juin 1994, ... »
A. Problème de l'exploit de citation qui contient également des demandes relatives aux mesures provisoires.
M. Erdman dépose les amendements suivants (doc. Sénat nº 1-447/2, amendements nºs 1, 2 et 3) :
Amendement nº 1
« Remplacer le 1º de cet article par ce qui suit :
« 1º Au § 2, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :
« Dans ce cas, le greffier, sur présentation d'une copie certifiée conforme de l'exploit de citation, inscrit la cause au rôle des référés.
Le greffier notifie aux parties les lieu, jour et heure de l'audience des référés. »
Justification
Par cet amendement, nous en revenons à l'objet de la loi du 30 juin 1994, qui prévoyait l'inscription d'office au rôle des référés quand l'exploit de citation contient également des demandes relatives aux mesures provisoires. La mission d'inscrire est clairement confiée au greffier.
Amendement nº 2
« Remplacer le 1º de cet article par ce qui suit :
« 1º Au § 2, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :
« Dans ce cas, l'exploit de citation contient l'indication des lieu, jour et heure de l'audience des référés. »
Justification
Le texte du projet de loi à l'examen ne résout pas le problème posé. En effet, qu'advient-il si, en cas de demande relative aux mesures provisoires, l'exploit de citation n'indique pas les lieu, jour et heure de l'audience des référés ? Il nous a dès lors semblé opportun de supprimer le mot « peut », qui a pour sens une faculté. »
Amendement nº 3
« Ajouter, in fine du 3º de cet article, les mots « de la cause ».
Justification
Le texte actuel du projet de loi n'indique pas clairement quel est exactement l'élément concerné par la déchéance. C'est pourquoi l'amendement précise les choses. »
L'auteur des amendements déclare que le premier de ceux-ci vise à revenir à l'objet de la loi du 30 juin 1994, qui prévoit que l'inscription au rôle des référés s'effectue d'office lorsque l'exploit de citation contient également des demandes relatives aux mesures provisoires.
Il convient que l'utilité et la nécessité de cette mesure donnent lieu à discussion. Il estime néanmoins que la pratique montre clairement qu'il serait préférable que l'inscription au rôle soit automatique.
L'amendement confie la mission d'inscrire au rôle au greffier, qui règle le rôle et communique en même temps aux parties la date à laquelle l'on statuera sur la cause en référé.
L'auteur de l'amendement estime que cette approche est celle qui est la plus logique.
Il précise que son amendement nº 2 constitue, dès lors, un amendement subsidiaire et qu'il accorde la préférence au premier. L'amendement nº 2 prévoit que, lorsque l'exploit de citation contient des demandes relatives aux mesures provisoires, cet exploit « doit », et non « peut », comme le prévoyait le projet de loi initial, indiquer les lieu, jour et heure de l'audience des référés. Le caractère facultatif de ces indications crée en effet une situation douteuse.
En réponse à la question d'un membre, l'auteur des amendements confirme que le double droit de mise au rôle est maintenu dans les deux cas. Actuellement, les greffes ont encore pour mission de percevoir, dans tous les cas, un double droit de mise au rôle et il croit que le ministère des Finances ne remettra pas ce principe en cause.
Un autre membre souscrit à cette déclaration et précise qu'on ne peut supprimer le double droit de rôle qu'à la condition de modifier les dispositions du Code des droits d'enregistrement qui s'y rapportent. La suppression de ce double droit aurait toutefois un impact budgétaire très important, car il serait impossible de le supprimer uniquement pour les affaires de divorce; si l'on décidait de supprimer le droit de mise au rôle, il faudrait le faire pour chaque référé, ce qui, à son avis, est irréaliste.
Le même intervenant demande par ailleurs s'il est nécessaire de mentionner la date de l'audience en référé dans l'acte. Il lui semble en tout cas exclu d'utiliser le mot « peut ».
Le fait que le cité connaisse, dès la notification de la citation, la date à laquelle il doit comparaître en référé, renforce la sécurité, ce qui plaide en faveur de la mention de cette date dans l'exploit de citation. On pourrait toutefois arguer que le délai risque d'être long dès lors que l'on confie cette mission au greffier. Il y a en outre un risque de surcharger les audiences de référé, ce qui empêcherait l'examen de la cause.
Pour conclure, le même membre déclare qu'il préfère ne pas mentionner la date dans la citation et laisser cette mission au greffier, à la condition qu'il le fasse dans un délai raisonnable. Cette solution accroît cependant la pression sur les greffiers.
Un autre membre souhaite revenir au texte adopté par la Chambre. Il précise que si l'on a voulu, en utilisant le mot « peut », laisser aux parties le choix de mentionner ou non la date, c'est parce que l'on souhaitait après mûre réflexion, leur laisser la possibilité d'éviter une double procédure et, par conséquent le paiement d'un double droit de mise au rôle. D'après l'intervenant, il est en effet assez fréquent de voir les parties convenir entre elles de mesures provisoires lors de l'audience d'introduction quant au fond. Dans ces cas, une audience de référé n'est donc pas nécessaire.
Un autre membre souscrit à ce point de vue et estime que les amendements nºs 1 et 2 ne sont pas opportuns.
D'après l'auteur des amendements, le vrai problème est que, dans la plupart des arrondissements, le juge du fond renvoie systématiquement l'affaire en référé, même s'il existe déjà un accord entre les parties; il y a en quelque sorte un blocage systématique au niveau du juge de fond, qui refuse de prendre acte des mesures provisoires. La moindre lacune dans l'accord, la moindre hésitation, donnent au juge du fond la possibilité de renvoyer l'affaire en référé.
Un autre membre souligne que les conseils des parties ont pour mission de veiller à ce qu'il n'y ait pas de lacune dans l'accord, de sorte que le juge ne puisse le refuser et que leurs clients ne soient pas tenus de payer le double droit de mise au rôle.
Un autre membre signale que s'il exise réellement un accord global pour le divorce, les parties choisiront une procédure par consentement mutuel; il n'y aura dès lors pas de citation. Un autre membre souscrit à ce point de vue et opte pour l'adoption de l'amendement nº 1.
Un autre intervenant revient au texte adopté par la Chambre et estime que si l'on ne fixe pas dans l'exploit de citation la date des mesures en référé, le coût sera plus élevé encore; en effet, dans ce cas, les parties devront convenir d'une date en référé et signifier un nouvel exploit.
L'intervenant précédent croit qu'il faut établir une distinction entre l'accord qui porte sur les mesures provisoires et celui qui porte sur le divorce quant au fond. Il maintient le point de vue suivant lequel il est possible, dans un certain nombre de cas, d'éviter le référé; la loi doit laisser cette possibilité aux justiciables.
Un membre renvoie à l'article 1258 du Code judiciaire qui dispose que « si les deux époux sont présents à l'audience d'introduction ... » et « renvoie la cause à la première audience utile des référés »; il se demande si, pour un renvoi, il est nécessaire de payer à nouveau le droit de mise au rôle.
Un membre répond par l'affirmative. Il s'agit en effet du renvoi à un autre rôle.
B. Dépôt des pièces
En ce qui concerne l'article 2, 3º, M. Bourgeois dépose un amendement rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-437/3 amendement nº 10) :
« Remplacer le 3º de cet article par ce qui suit :
« 3º Lorsque les pièces font défaut ou sont incomplètes, la cause est renvoyée au rôle. Les parties disposent d'un délai d'un mois pour compléter le dossier. Cependant, le juge peut proroger ce délai dans des circonstances exceptionnelles et selon les nécessités. »
Justification
La peine de la déchéance de l'instance n'est pas proportionnelle à la faute.
Dans certains cas, le délai d'un mois est trop court pour réunir les pièces nécessaires. D'où la possibilité pour le juge de proroger le délai et ainsi de régler le déroulement de la procédure.
En outre, MM. Desmedt et Foret déposent l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-437/3 amendement nº 15) :
« Supprimer le 3º de cet article. »
Justification
La sanction de déchéance est trop sévère dans la mesure où seul un cas de force majeure permettrait de déroger à l'application rigoureuse de la sanction de déchéance (voir l'art. 50 du Code judiciaire).
En outre, elle est inadéquate.
Un renvoi au rôle suffit. Il faut pouvoir pallier les retards de certaines administrations communales à délivrer les documents, retard d'autant plus long lorsque les pièces viennent de l'étranger. »
Par son amendement, M. Bourgeois estime traduire l'opinion de la commission, à savoir que la sanction de déchéance est beaucoup trop sévère et insurmontable. Néanmoins, il ne faut pas oublier que la demande de documents à l'étranger (tels qu'une preuve de nationalité) peut prendre un certain temps. L'amendement déposé revient à confier au tribunal le pouvoir d'apprécier si l'une des parties a eu recours ou non à des manoeuvres dilatoires.
Un membre comprend que l'obtention d'un extrait puisse requérir un certain laps de temps, mais fait remarquer que l'amendement de M. Bourgeois doit également prévoir une sanction. Le juge peut prolonger le délai, mais ce nouveau délai est-il prévu à peine de déchéance ? Il faudrait prévoir, selon lui, que ce délai est obligatoire.
L'amendement nº 15 de MM. Foret et Desmedt va plus loin et opte pour une suppression totale du 3º de cet article. Ceci signifie qu'on en revient à la législation actuelle, qui ne prévoit aucun délai particulier, ni de sanction pour le dépôt des pièces.
L'auteur de cet amendement, M. Foret, renvoie au rapport de M. Verwilghen et aux travaux de la sous-commission de la Justice. Tous les experts avaient proposé le renvoi au rôle.
Il lui semble clair que la sanction de déchéance est tout à fait excessive. La relation entre la sanction et le but poursuivi est disproportionnée. Il n'est pas tenu compte des carences de certaines administrations communales.
M. Goris estime que la non-admissibilité de la demande, en application de l'article 17 du Code judiciaire, serait une sanction plus adaptée que la nullité; il dépose dès lors un amendement rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-437/3 amendement nº 16) :
« Remplacer le 2º de cet article par ce qui suit :
« 2º Le § 3 est complété par un nouvel alinéa, libellé comme suit :
« Si les pièces n'ont pas été déposées et sauf dépôt de celles-ci dans un délai à fixer par le tribunal, ce dernier déclare d'office la demande non admissible. »
Un membre fait observer que la méthode prévue par l'amendement de M. Goris constitue en fait un renvoi au rôle; en effet, l'on ne statue sur l'admissibilité de la demande qu'au moment où l'on instruit la cause. C'est à la partie adverse de faire fixer la cause et la partie demanderesse doit alors veiller à disposer de l'ensemble des pièces au moment de cette fixation. Cela revient aussi à fixer une sorte de délai.
Selon un autre membre, des éclaircissements sont nécessaires et il lui semble que la meilleure solution est de supprimer la dernière phrase de cet article.
M. Bourgeois dépose à cet effet un amendement, rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-437/3 amendement nº 17) :
« Au 3º de cet article, supprimer les deux dernières phrases. »
Les commissaires peuvent se rallier à cet amendement nº 17 de M. Bourgeois. Néanmoins, la commission souligne que le justiciable peut toujours faire usage des possibilités existant actuellement dans le Code judiciaire de demander une fixation obligatoire (voir notamment l'art. 751).
C. Vote sur les amendements à l'article 2
Amendement nº 1 de M. Erdman
Cet amendement est adopté par six voix contre deux et deux abstentions.
Amendement nº 2 de M. Erdman
Cet amendement subsidiaire est retiré.
Amendement nº 3 de M. Erdman
Cet amendement est retiré au profit de l'amendement nº 17 de M. Bourgeois.
Amendement nº 15 de MM. Foret et Desmedt
Cet amendement est rejeté par six voix contre quatre.
Amendement nº 16 de M. Goris
Cet amendement est retiré au profit de l'amendement nº 17 de M. Bourgeois.
Amendement nº 10 de M. Bourgeois, sous-amendé par son amendement nº 17
Cet amendement est adopté à l'unanimité des dix membres présents.
Article 3
Il convient de compléter la phrase liminaire de l'article 3 par ce qui suit :
« À l'article 1258, § 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 30 juin 1994 ... »
M. Erdman dépose un amendement, rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-437/2, amendement nº 4) :
« Au 1º du texte néerlandais de cet article, remplacer les mots « Dit akkoord » par les mots « Deze bekrachtigde overeenstemming » et, au 1º du texte français de cet article, remplacer les mots « cet accord » par les mots « cet accord entériné .»
Justification
L'utilisation du mot « akkoord » dans le texte néerlandais de cet article porte à confusion. L'amendement vise à uniformiser la terminologie.
Cet amendement est adopté à l'unanimité des dix membres présents.
Article 4
Il convient de compléter la phrase liminaire de l'article 4 parce qui suit : « À l'article 1258, § 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 30 juin 1994, ... »
M. Erdman dépose un amendement, rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-437/2, amendement nº 5) :
« Supprimer cet article. »
Justification
Aux termes de l'article 745 du Code judiciaire, toutes les conclusions sont adressées à la partie adverse ou à son avocat.
Quelle est, par ailleurs, la différence entre les mots « par simple acte de conclusion » et les mots « par des conclusions nouvellement prises contradictoirement » ?
M. Foret dépose un amendement, rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-437/3, amendement nº 18) :
« Supprimer cet article. »
Justification
La modification proposée à l'article 1268 du Code judiciaire est regrettable. Certes, il ne s'agit en aucun cas de porter atteinte au respect des droits de la défense, mais l'exigence de conclusions nouvelles prises contradictoirement c'est-à-dire dans le cadre d'une instruction contradictoire pourrait favoriser, ainsi que l'a écrit le professeur de Leval, les défauts stratégiques afin d'empêcher la formalisation des demandes ampliatives (G. de Leval, Le point sur le divorce pour cause déterminée : la loi du 30 juin 1994 et les dispositions relatives aux procédures de divorce pour cause déterminée, Kluwer, Éd. jurid., Diegem, 1996).
Pourquoi exiger que la partie demanderesse doive exposer des frais de citation importants pour faire valoir ses nouveaux arguments ? On pourrait envisager d'annexer les conclusions à l'avis de fixation sur le base de l'article 803 du Code judiciaire. Les conclusions introductives de griefs nouveaux ne sont pas soumises aux exigences de l'article 807 dudit Code (voy. Cl. Lovens, Quelques questions en matière de divorce pour cause déterminée, formation permanente C.U.P., Ulg., vol. VI, 1996, p. 74).
Notre amendement est identique à celui déposé par M. Erdman (nº 5, doc. Sénat, nº 1-437/2), mais les justifications sont différentes. »
Un membre demande pour quelle raison cet article 4 a été voté par la Chambre. Il croit que ledit article visait à permettre, en cas de procédure par défaut, d'étendre la demande par dépôt le simple acte de conclusions.
Il renvoie, à cet égard, au texte ci-dessous de Mme Meulders.
« La demande ampliative, tout comme la demande reconventionnelle, n'est plus considérée comme une demande nouvelle en telle sorte que les exigences strictes de l'article 807 du Code judiciaire relatives à la modification ou l'extension de la cause, ne lui sont plus applicables. Aucun mécanisme en vue d'assurer le respect des droits de la défense n'a toutefois été prévu par la loi du 30 juin 1994.
Différentes solutions ont été proposées : 1. Le professeur G. de Leval estime pouvoir combler cette faille législative par l'envoi d'une lettre recommandée à la partie défaillante en vue de lui donner connaissance du dépôt des conclusions. 2. Certains magistrats considèrent que le dépôt au greffe vaut signification aux parties, ce qui constitue une fiction légale. 3. Le professeur van Compernolle propose de recourir à un pli judiciaire. Le demandeur avertirait le greffe qui notifierait au défendeur l'existence d'une demande ampliative et de conclusions nouvelles. Cette solution aurait toutefois le désavantage d'augmenter les coûts de la procédure et de surcharger les greffes.
Ne pourrait-on prévoir, comme dans le cadre de l'article 807 du Code judiciaire, que la demande ampliative devra être formée par des conclusions nouvelles contradictoirement prises ? »
Un autre membre souligne que même en cas de procédure par défaut, on peut difficilement modifier intégralement le fondement de la demande sans qu'il y ait de conclusions contradictoires. Les termes des articles 807 et 808 du Code judiciaire sont clairs à ce sujet.
L'article 1268 du même Code doit être lu conjointement avec ces articles.
La commission peut se rallier à ce point de vue et les amendements nºs 5 et 18 sont adoptés à l'unanimité des dix membres présents.
Article 4bis
M. Erdman dépose un amendement libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-437/3 amendement nº 20) :
« Insérer un article 4bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 4bis. À l'article 1269 du même Code, les mots « En cas d'application de l'article 232 du Code civil, » sont supprimés. »
Justification
Il est un peu dommage que l'on n'ait pas profité de cette réforme pour modifier l'article 1269 du Code judiciaire en imposant l'indication, dans le jugement de divorce pour cause déterminée, du moment de la séparation de fait, qui serait des plus utiles : pour la pension prévue à l'article 301 du Code civil (moment où le train de vie doit être évalué), pour l'affaiblissement de la présomption de paternité, pour la rétroactivité élargie de l'article 1278, § 3, du Code judiciaire.
Selon l'auteur de l'amendement, il serait bon de profiter de cette réforme pour faire constater dans le jugement, par le juge qui statue sur la cause du divorce, le moment de la séparation de fait, et ce, dans tous les jugements de divorce. Il attire l'attention de la commission sur un arrêt récent de la Cour d'arbitrage qui entraîne une discrimination en matière fiscale à l'égard des époux séparés de fait et sur le fait que les éventuelles discussions ont généralement lieu longtemps après la séparation de fait proprement dite.
Un membre précise que cet amendement vise à supprimer la disposition restrictive, mentionnée à l'article 1269, alinéa 2, du Code judiciaire, qui se réfère uniquement à l'article 232 du Code civil. Il lui semble en effet plus judicieux d'indiquer également la date de la séparation dans d'autres procédures. Il s'agit de la normalisation de la règle.
Un autre commissaire se demande si la date ainsi déterminée constituera dès lors la date sur laquelle le notaire et le tribunal devront se fonder pour la liquidation et le partage.
Un membre confirme que lors de la désignation du notaire en vue de la liquidation, le juge fixe la date à laquelle le notaire doit évaluer le patrimoine.
L'intervenant signale attire l'attention sur le fait que cet amendement introduit en fait dans la procédure un nouveau point de discussion dont la preuve n'est pas toujours facile à produire. Il se demande si cela ne complique pas la procédure.
L'intervenant suivant signale qu'à la Chambre, la même proposition a été formulée et rejetée. L'article 1278, troisième alinéa, dispose en effet que le tribunal peut, à la demande de l'un des époux, s'il l'estime équitable en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause, décider dans le jugement qui prononce le divorce qu'il ne sera pas tenu compte dans la liquidation de la communauté de l'existence de certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées depuis le moment où la séparation de fait a pris cours.
Si l'on admet l'amendement de M. Erdman, cela signifie que l'exception devient la règle.
Un membre souligne que dès lors, en ce qui concerne les biens, le divorce sera déclaratif à la date de la séparation de fait. Cela vaut donc à l'égard des créanciers, si bien que l'évasion d'actifs s'en trouvera grandement facilitée.
Compte tenu de ce qui précède, M. Erdman décide de retirer son amendement nº 20.
Il dépose un autre amendement rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-447/3, amendement nº 23) :
Insérer un article 4bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 4bis. À l'article 232, premier et deuxième alinéas, du Code civil, le chiffre « cinq » est remplacé par le chiffre « deux ».
La présente disposition est applicable aux litiges en cours, sous l'empire de la loi en vigueur le jour du prononcé de la décision. »
Justification
La justification figure dans les développements de la « proposition de loi modifiant l'article 232 du Code civil et l'article 1270bis du Code judiciaire, en ce qui concerne le divorce pour cause de séparation de fait » déposée au Sénat le 16 février 1995 et déposée à nouveau le 27 juin 1995 par les sénateurs suivants : F. Erdman, R. Lallemand, M. Foret, C. Desmedt, J. Loones et E. Boutmans; cf. doc. nº 1-8/1, S.E. 1995.
Ces développements, qui peuvent s'appliquer globalement au présent amendement, sont rédigés comme suit :
La possibilité de divorcer pour cause de séparation de fait a été instaurée par la loi du 1er juillet 1974, au terme de longues discussions circonstanciées que les Chambres législatives y consacrèrent à l'occasion de l'examen de la proposition de loi modifiant certains articles du Code civil relatifs au divorce, qui fut déposée par le sénateur Willy Calewaert et consorts (Sénat, session 1971-1972, doc. nº 161).
Comme le montre notamment le rapport Rombaut (Sénat, session 1972-1973, doc. nº 141), deux conceptions se sont opposées : certains (dont l'auteur) estimaient que la séparation de fait constituait en soi une cause suffisante de divorce et voulaient instaurer en quelque sorte un automatisme; d'autres estimaient que la séparation de fait ne constituait pas en soi une cause suffisante, qu'il fallait, pour qu'il puisse y avoir divorce, que le mariage ait dégénéré manifestement en une « désunion irrémédiable », et que le juge avait, dès lors, un pouvoir d'appréciation à exercer en la matière. Le point de vue de ces derniers l'a finalement emporté.
Il convient de rappeler un « détail » remarquable, à savoir que plusieurs parlementaires se sont dits prêts, au cas où le second point de vue aurait été retenu, à ramener le délai de dix ans de séparation à cinq; finalement, l'on a quand même maintenu le délai de dix ans, ce qui a donné lieu à des commentaires acerbes (cf. le rapport Rombaut précité et l'intervention de Piet Vermeylen au cours de la discussion en séance publique Annales du Sénat, 29 mars 1973, p. 804).
On aura dû attendre l'entrée en vigueur de la loi du 2 décembre 1982, issue elle aussi d'une initiative parlementaire, à savoir la proposition de loi Rik Boel modifiant les articles 1er et 2 de la loi du 1er juillet 1974 modifiant certains articles du Code civil et du Code judiciaire relatifs au divorce (Chambre des représentants, session 1979-1980, doc. nº 393/1), pour voir ramener le délai de dix à cinq ans. Il faut noter qu'il y avait, à ce moment-là, un consensus parlementaire en faveur de cette réduction.
Bien que le législateur ait déjà estimé, à l'époque, qu'il est préférable de dissoudre les mariages qui ont dégénéré en une désunion irrémédiable, plutôt que d'exiger une longue séparation de fait, et qu'il est toujours du même avis, la question du délai, cette fois de cinq ans, est une nouvelle fois posée.
Notre point de vue est clair à cet égard : lorsque la séparation de fait dure depuis deux ans, l'on peut présumer, jusqu'à preuve du contraire, qu'une réconciliation n'est plus possible et, dès lors, que la désunion durable est établie.
L'aperçu suivant des initiatives parlementaires qui avaient la même portée que la présente proposition de loi prouve à suffisance qu'il existe un consensus au sujet de cette réduction ou, du moins, qu'un consensus doit être possible.
Sans vouloir être exhaustif, nous citerons :
* la proposition de loi Van Vaerenbergh modifiant l'article 232 du Code civil, Chambre des représentants, 1990-1991, doc. nº 1337/1;
* la proposition de loi Simons et Vogels modifiant la législation en matière de conflits conjugaux, Chambre des représentants, 1988-1989, doc. nº 644/1;
* la proposition de loi Van den Bossche visant à permettre le divorce pour cause de séparation de fait d'un an, Chambre des représentants, S.E. 1988, doc. nº 171/1;
* la proposition de loi Valkeniers modifiant l'article 232 du Code civil, Sénat, 1989-1990, doc. nº 1045-1.
Si l'auteur de la proposition à l'examen a retiré un amendement allant dans le même sens que celui qu'il avait déposé au cours de la discussion relative à la loi du 30 juin 1994, c'est sur la base d'objections de forme plutôt que d'objections quant au fond (voir à ce propos le rapport Lallemand et Maximus, Sénat, session 1993-1994, doc. nº 898-2). La réduction en question de la durée effective de séparation exigée doit être considérée dans la perspective de l'humanisation du divorce. Elle s'inscrit, du reste, dans le prolongement logique des adaptations apportées à la procédure de divorce par la loi précitée du 30 juin 1994. En outre, il est logique, si l'on peut obtenir le divorce par consentement mutuel après deux années de mariage, que l'on puisse engager une procédure pour cause de séparation de fait de deux ans.
De plus, l'expérience montrera qu'étant donné la durée de la procédure (abstraction faite de la durée de la procédure d'appel éventuelle), qui ne peut être engagée qu'après une période préalable de mariage et de cohabitation, le divorce ne pourra être prononcé que longtemps après l'expiration du délai visé de deux ans applicable en la matière.
On peut également se servir de la preuve par aveu, dont le principe a été instauré par la loi du 30 juillet 1994, et des possibilités ouvertes par l'article 931 nouveau du Code judiciaire, qui habilite le juge à veiller aux intérêts des enfants en procédant à leur audition.
Le principal objectif doit être de prévenir les conséquences sociales et psychologiques pénibles et regrettables d'une longue séparation de fait. Elles affectent non seulement les conjoints, mais aussi tous ceux qui subissent le stress psychologique avec eux, c'est-à-dire, notamment et surtout les enfants issus du mariage et/ou de la cohabitation avec un nouveau partenaire.
Il serait logique, à l'heure où des parlementaires prennent des initiatives en vue de régler les conséquences de la séparation de partenaires qui ont cohabité sans avoir été mariés, où l'on humanise la procédure de divorce (loi du 30 juin 1994), où des discussions sur le fond sont en cours pour réformer la législation sur le divorce, que l'on examine fondamentalement, et ce, sans attendre, la question qui fait l'objet de la présente proposition.
Il faut, bien entendu, tenir compte des procédures en cours et indiquer clairement, par le biais de dispositions transitoires, dans quelle mesure les modifications proposées seraient applicables aux procédures engagées avant l'entrée en vigueur de la loi.
On pourrait disposer tout simplement que lesdites modifications ne sont applicables qu'aux actions engagées en première instance après l'entrée en vigueur de la loi, mais ce serait injuste; ce faisant, l'on alourdirait les normes auxquelles sont soumises les parties qui engagent des procédures.
Il semble donc logique de rendre lesdites modifications applicables aux litiges en cours, de sorte qu'avant de se prononcer sur des actions engagées avant l'entrée en vigueur de la loi proposée, les cours et tribunaux doivent examiner simplement si la preuve a été effectivement fournie que la séparation de fait a bel et bien duré deux années avant la date de l'engagement de l'action.
Au cas où une action aurait déjà été rejetée par un jugement en dernière instance, et ce, conformément aux dispositions de la loi qui était applicable le jour du prononcé de la décision, les parties seraient libres d'intenter une nouvelle action après l'entrée en vigueur des modifications légales en question et compte tenu des critères qui seraient devenus applicables dans l'intervalle.
C'est pourquoi nous optons pour la formulation inscrite à l'article 45, § 2, de la loi du 30 juin 1994. »
L'auteur de l'amendement précise que ce dernier reprend une proposition déposée précédemment, qui n'a pas été examinée quant au fond par la Chambre.
Le ministre explique que l'examen n'a pas pu se faire à la Chambre parce que la proposition avait été soumise à la sous-commission, laquelle était uniquement chargée de consacrer une discussion technique à la procédure; la réduction du délai à deux ans, par contre, concerne le fond de l'affaire.
Un commissaire souligne que la commission de la Justice du Sénat peut, au contraire, statuer sur le fond.
Un autre commissaire demande si le principal objectif de M. Erdman est d'instaurer pour le divorce pour cause de séparation de fait les mêmes délais que lorsqu'il y a consentement mutuel.
L'auteur de l'amendement répond que cette réduction des délais est une conséquence logique de la nouvelle législation sur la procédure de divorce. Il renvoie également à la possibilité de preuve par aveu en vue de simplifier la procédure. Si l'on peut obtenir le divorce par consentement mutuel après deux ans de mariage, il est tout aussi logique que l'on puisse introduire également une procédure pour cause de séparation de fait après deux ans de séparation de fait. Du reste, le but est de prévenir les conséquences pénibles d'une séparation de fait qui traîne en longueur.
Un membre souhaite savoir comment on détermine le moment de la séparation de fait.
Un autre commissaire répond que la séparation de fait et le moment de cette séparation sont déterminés par le juge. L'existence de domiciles séparés est généralement admise comme mode de preuve. Certains juges exigent cependant des éléments supplémentaires (par exemple des mutuelles séparées, des comptes séparés concernant le gaz et l'électricité).
Un membre précise que ces éléments supplémentaires sont surtout requis si l'une des parties conteste la séparation de fait.
Plusieurs membres estiment que l'amendement concerne un problème de fond, alors que le projet de loi à l'examen vise à modifier la procédure. Il ne leur semble donc pas souhaitable de débattre de cette réduction des délais dans le cadre du projet de loi à l'examen.
Suite à cette discussion, M. Erdman décide de retirer ses amendements nºs 23 et 24. La commission décide de mettre la proposition de loi traitant de cette problématique et déposée par le même auteur, à l'ordre du jour dans les plus brefs délais.
Article 4ter
M. Erdman dépose un amendement libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-437/3, amendement nº 24) :
« Insérer un article 4ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 4ter. À l'article 1270bis du Code civil, le chiffre « cinq » est remplacé par le chiffre « deux ».
La présente disposition est applicable aux litiges en cours, sous l'empire de la loi en vigueur le jour du prononcé de la décision. »
Justification
Voir la justification de l'article 4bis (amendement nº 22).
Pour la discussion de cet amendement, on se référera à celle qui a eu lieu à propos de l'amendement nº 23 (cf. supra , pp. 12 sqq ).
L'amendement nº 24 est retiré.
Article 5 (art. 4 du texte adopté)
La phrase introductive doit être remplacée par ce qui suit :
« À l'article 1268, premier alinéa, du même code, remplacé par la loi du 30 juin 1994,... »
Aucune observation n'est formulée et aucun amendement n'est déposé à propos de cet article.
Article 6 (art. 5 du texte adopté)
La phrase introductive de l'article doit être remplacée par ce qui suit :
« À l'article 1278, premier alinéa, du même code, modifié par la loi du 30 juin 1994,... »
MM. Foret et Desmedt déposent un amendement libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-437-3, amendement nº 21);
« Compléter cet article par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
« Au même article, insérer entre les alinéas 2 et 3 un nouvel alinéa rédigé comme suit : « En cas de décès d'un des époux, avant la transcription du divorce mais après que la décision le prononçant ait acquis force de chose jugée, les époux sont considérés comme divorcés, même à l'égard des tiers. »
Justification
Cette situation n'a pas été abordée dans le cadre de la loi du 30 juin 1994. Bien qu'elle soit rare, cette situation n'est toutefois pas impossible. La solution la plus facile et la plus pratique est de prétendre que le divorce acquis entre les époux est opposable aux tiers, du seul fait du décès d'un des (ex-)époux.
Différents membres se demandent si les tiers ne peuvent pas être préjudiciés par cet amendement, qui implique que le divorce ne doit pas être transcrit (publié) pour leur être opposable.
Afin d'illustrer le problème, l'auteur de l'amendement cite le texte de M. de Wilde d'Estmael, paru dans la revue « Divorce », (nº 10/96), et libellé comme suit :
« Qu'en est-il si un des (ex-)conjoints décède après le prononcé définitif d'une décision de divorce mais avant la transcription dans les registres de l'état civil ? Le divorce est acquis définitivement entre époux. Ce point est indiscutable. Mais pour les tiers, y aura-t-il dissolution du régime matrimonial par décès ?
Cette question n'a pas été abordée par la loi du 30 juin 1994. Or, même si la situation ci-dessus sera rarement d'application, elle n'est pas impossible et il convient d'être attentif à une réponse adéquate.
Dans le silence du texte, il nous paraît difficile de prétendre que le divorce acquis entre les époux puisse être opposable aux tiers, du seul fait du décès d'un des (ex-)époux. Or, ce serait la solution la plus facile et pratique.
En effet, comment régler les situations suivantes, exemples parmi d'autres ?
Un époux signe un contrat d'assurance avec une compagnie prévoyant qu'à son décès, un capital X sera versé à son épouse ou, à défaut, à ses enfants. La compagnie est un tiers par rapport aux époux. Si l'époux décède après le jour où la décision de divorce devient définitive mais avant la transcription, la compagnie ne doit-elle pas verser le capital à l'(ex-)épouse, puisque pour la compagnie, il n'y a pas eu divorce ?
Qu'en est-il des pensions ? Va-t-on octroyer à l'(ex-)conjoint une pension de survie ou une pension de divorcé(e) ?
Un tiers (un créancier, l'administration fiscale, ...) pourrait-il considérer que le mariage subsiste et que dès lors, l'(ex-)conjoint hérite du défunt ou que certaines clauses du contrat de mariage subsistent ?
Peut-on raisonnablement penser que pour les tiers, l'(ex-)conjoint hérite du défunt ou que le contrat de mariage subsiste ou encore que l'administration fiscale taxe en droits de succession les avantages matrimoniaux prévus dans le contrat de mariage alors que le conjoint ne pourrait pas les obtenir du fait du divorce acquis entre époux ? Ce serait aberrant. Compte tenu de ce qui précède, le législateur pourrait prévoir qu'en cas de décès d'un des époux, avant la transcription du divorce mais après que la décision le prononçant soit définitive, les époux soient considérés comme divorcés même à l'égard des tiers. »
Un membre déclare que la question posée est de savoir quel est le statut à l'égard des tiers des actes accomplis par l'époux survivant sur les biens de la communauté; quel est l'effet de la disposition proposée en matière d'assurances et de pensions ?
Le ministre répète qu'il est difficilement acceptable de rendre les divorces opposables aux tiers au moment du décès, sans aucune forme de publication.
En outre, il déclare qu'il n'est pas partisan de l'introduction d'une date décisive supplémentaire pour l'opposabilité du jugement de divorce aux tiers, à savoir le moment du décès. Le Gouvernement préfère que l'on maintienne la règle générale, en cas de décès de l'une des parties également.
Plusieurs commissaires se demandent si la transcription du jugement de divorce peut avoir lieu lorsque l'un des époux décède.
Le ministre répond que la transition se fait automatiquement par l'entremise du greffier.
Un membre se rallie à ce qui précède en renvoyant à l'article 1275, § 2, du Code judiciaire. Peut-être pourrait-on, dans cet article, préciser davantage le cas du décès ?
Un membre souligne que la communauté de biens prend automatiquement fin en cas de décès et que la transcription devient dès lors inutile.
Un autre membre estime qu'en réalité, la question des droits des tiers au moment du décès ne s'inscrit pas dans le cadre de la procédure de divorce, mais bien dans le cadre du droit des successions.
La commission décide de demander un avis à des spécialistes de la matière, à savoir M. De Gavre et Mme Meulders-Klein (voir textes en annexe).
À la suite des observations de Mme Meulders-Klein, MM. Foret et Desmedt déposent un sous-amendement à leur amendement nº 21, libellé comme suit (doc. Sénat nº 1-437/5, amendement nº 29) :
« Compléter la disposition proposée par les mots suivants : « ,sous la condition suspensive de la transcription effectuée conformément à l'article 1275. »
Justification
Suite aux discussions en commission et à la consultation d'experts universitaires, nous avons jugé utile de compléter notre amendement principal afin de lever toute ambiguité quant à l'obligation de transcription.
Plusieurs membres considèrent que le mot « même » (à l'égard des tiers), tel qu'il figure dans l'amendement nº 21, crée la confusion, car l'amendement vise uniquement l'opposabilité du divorce aux tiers. En effet, la règle qui prévaut entre les parties est que l'on garde la qualité d'époux jusqu'au jour où la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée.
Enfin, le minstre souligne que cet amendement ne résout pas tous les problèmes. Il faut en effet tenir compte de lois spécifiques, telle la loi sur les assurances, qui contient elle-même des dispositions relatives aux conséquences du divorce.
L'amendement nº 21, tel qu'il a été modifié par le sous-amendement nº 29, est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 7 (art. 7 du texte adopté)
Cet article n'a fait l'objet d'aucun amendement.
Sa phrase liminaire doit cependant être remplacée par la disposition suivante : « À l'article 1280 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 1994, ... »
Article 8 (art. 8 du texte adopté)
Cet article n'a fait l'objet d'aucun amendement.
Sa phrase liminaire doit cependant être remplacée par la disposition suivante : « À l'article 1282 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, ... »
Article 9 (art. 9 du texte adopté)
Cet article n'a fait l'objet d'aucun amendement.
Sa phrase liminaire doit cependant être remplacée par la disposition suivante : « À l'article 1283 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, ... »
Article 10 (art. 10 du texte adopté)
La phrase liminaire de l'article doit être remplacée par la disposition suivante : « À l'article 1288, dernier alinéa, du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, ... »
Mmes Delcourt-Pêtre et Milquet déposent un amendement libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-437/3, amendement nº 6) :
« Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 10. À l'article 1288 du Code judiciaire sont apportées les modifications suivantes :
1º à l'alinéa 1er , le 3º est remplacé par ce qui suit :
« 3º la contribution de chacun des époux à l'entretien, à l'éducation et à la formation adéquate desdits enfants, sans préjudice des droits qui leur sont reconnus par le chapitre V, titre V, livre premier, du Code civil, et sans préjudice du principe de proportionnalité de leur contribution par rapport à leurs facultés ».
2º au dernier alinéa, remplacer les mots « Lorsque des circonstances nouvelles et imprévisibles modifient sensiblement la situation des enfants » par les mots « Lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants. »
Justification
Il conviendrait, dans un but de sécurité juridique et d'égalité entre les enfants, de considérer que le principe de proportionnalité de la contribution des parents par rapport à leurs facultés s'applique sans équivoque à l'entretien des enfants dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel. La contribution des parents pourra ainsi être modifiée en fonction de l'évolution des besoins des enfants et de la variabilité des ressources des parents.
Actuellement, en raison de la distinction introduite par la Cour de cassation depuis son arrêt du 7 septembre 1973 entre l'obligation à la dette des parents vis-à-vis de l'enfant, qui serait d'ordre public et échapperait aux conventions, et le règlement de la contribution respective des deux parents, qui serait disponible et qui lierait les parties, la hausse du coût de la vie, l'augmentation des besoins de l'enfant en fonction de l'âge ou l'augmentation des ressources du parent débiteur d'aliment ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à une modification de la contribution alimentaire.
Les enfants de parents divorcés par consentement mutuel font ainsi l'objet d'une discrimination injustifiable par rapport aux enfants d'un couple divorcé pour cause déterminée, puisque dans ce dernier cas, le principe de la variabilité de l'obligation d'entretien suffit à justifier une demande d'augmentation de la contribution en raison, soit de l'augmentation des revenus du parent non-gardien, soit de l'accroissement des besoins de l'enfant en raison de son âge.
Inversement, si le parent débiteur voit ses revenus diminuer ou disparaître involontairement ou ses charges familiales augmenter (en raison de l'existence d'enfants d'une seconde union), l'application stricte des termes de la convention préalable au divorce par consentement mutuel permettra au parent créancier (premier conjoint) de saisir la totalité de ses revenus et de ses biens (art. 1412, 1º du Code judiciaire) au risque de priver les enfants de la seconde union de tout moyen de subsistance.
Dans cette hypothèse, ce sont les enfants du second mariage qui font l'objet d'une discrimination injustifiable.
De manière générale, la solution de la Cour de cassation pourrait être considérée comme non conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit le droit à la non-discrimination dans la jouisssance des droits reconnus (art. 14), parmi lesquels figure le droit au respect de la vie familiale (art. 8), dont l'une des bases est constituée par les rapports entre parents et enfants. Une lecture combinée de ces deux articles avait déjà abouti à la condamnation de la Belgique dans l'arrêt Marckx en matière de statut des enfants naturels.
En outre, depuis la loi du 13 avril 1995 relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, l'article 203, § 1er , modifié du Code civil, auquel renvoie notamment l'article 1288, alinéa 1er , 3º, du Code judiciaire, dispose que « les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants ».
Les trois principes d'ordre public de la variabilité des obligations alimentaires, de la proportionnalité des contributions des parents à leurs ressources respectives, et du droit de l'enfant à une éducation et un entretien proportionnels aux revenus cumulés de leurs deux parents sont clairement posés à l'article 203 du Code civil.
Il conviendrait toutefois de le préciser à l'article 1288, alinéa 1, 3º, du Code judiciaire, étant donné que, malgré ce renvoi à de telles dispositions du Code civil, il ressort des débats en Commission de la Justice de la Chambre que cet article 1288, alinéa 1, 3º, du Code judiciaire ne pourrait être invoqué pour obtenir une augmentation de la contribution alimentaire du conjoint (doc. Ch., 202/8, 95/96, p. 22).
Par ailleurs, la formulation générale de l'article 387bis nouveau du Code civil (modifié par la loi du 13 avril 1995 relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale) qui permet expressément au juge de la jeunesse, à la demande des père et mère, de l'un d'eux ou du procureur du Roi, de modifier dans l'intérêt de l'enfant toute disposition relative à l'autorité parentale, permet de considérer qu'il n'y a pas lieu, en la matière, de traiter différemment les enfants de parents divorcés par consentement mutuel d'une part, et de parents divorcés pour cause déterminée d'autre part.
Dans un souci de protection de l'enfant et de cohérence juridique, il y aurait dès lors lieu de consacrer de manière générale le principe de la mutabilité après divorce de toutes les dispositions relatives aux enfants adoptées par les époux dans une convention préalable au divorce par consentement mutuel, aussi bien celles relatives au montant des contributions alimentaires pour les enfants, que celles relatives à l'exercice de l'autorité parentale.
Ajoutons aussi que l'actuel article 1293 du Code judiciaire, qui traite de la modification des conventions de divorce par consentement mutuel pendant l'instance, permet aux parties de soumettre à l'appréciation du juge une proposition de modification de leurs conventions initiales « lorsque les époux ou l'un d'eux font état de circonstances nouvelles et imprévisibles, dont la preuve est dûment apportée, modifiant gravement leur situation, celle de l'un d'eux ou celle des enfants ».
Pendant l'instance, les circonstances pouvant justifier une modification de la convention peuvent donc porter non seulement sur la situation des enfants, mais aussi sur celles des époux ou de l'un d'eux.
Un souci de logique juridique devrait conduire à permettre aux parties de demander la révision de leurs conventions après le divorce par le juge compétent, lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de leur volonté modifient sensiblement leur situation, celle de l'une d'elle ou celle des enfants. »
M. Bourgeois dépose également un amendement, libellé comme suit (doc. Sénat nº 1-437/3, amendement nº 19) :
« Remplacer l'article 10 du projet par ce qui suit :
« Art. 10. À l'article 1288, dernier alinéa, du même Code remplacer les mots « Lorsque des circonstances nouvelles et imprévisibles modifient la situation des enfants » par les mots « lorsque des circonstances nouvelles modifient sensiblement la situation des parents ou des enfants. »
Justification
Actuellement, la contribution n'est soumise à révision qu'en cas de modification de la situation des enfants. Cependant, un changement dans la situation des parents, sur le plan financier, par exemple, peut elle aussi justifier une augmentation ou une diminution de la contribution.
En outre, les mots « indépendantes de la volonté des parties » peuvent donner lieu à une interprétation trop large.
L'auteur de l'amendement explique que celui-ci est d'une portée moindre que celui de Mmes Delcourt-Pêtre et Milquet. Son amendement vise principalement à modifier la manière dont les discussions sont menées. En effet, il se peut que certains éléments, indépendants de la volonté des parties, modifient non seulement la situation des enfants, mais également celle des parties. Il cite l'exemple d'un accident grave dont l'un des époux est victime.
Mme Delcourt-Pêtre précise que le 1º de son amendement nº 6 souligne l'application du principe de proportionnalité de la contribution des parents par rapport à leurs facultés à l'entretien des enfants dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel.
Afin de clarifier le texte, elle dépose un sous-amendement, libellé comme suit (doc. nº 1-437/3, amendement nº 22) :
« Au 3º proposé, supprimer les mots « par rapport à leurs facultés. »
Le 2º de l'amendement de Mme Delcourt-Pêtre et Milquet conduit à permettre aux parties de demander la révision de leurs conventions après le divorce, lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de leur volonté modifient sensiblement la situation des époux ou de l'un d'eux, ou celle des enfants.
Un membre souligne que l'auteur de l'amendement doit être conscient de la portée de la jurisprudence actuelle concernant les « circonstances nouvelles et indépendantes de leur volonté ». Selon cette jurisprudence, il n'est pas tenu compte de tout ce qui est lié à ou résulte d'une attitude des parties (par exemple, quelqu'un qui se rend insolvable). Il faut savoir qu'il y a bien entendu des points de discussion; ainsi la jurisprudence ne tranche-t-elle pas le cas d'une personne faillie. Qu'en est-il d'une faillite qui résulte d'une mauvaise gestion ?
L'auteur de l'amendement précise que le but de l'amendement est d'élargir les possibilités de révision en faveur des enfants, non seulement si la situation de ceux-ci est modifiée, mais également lorsque celle des parents est modifiée. Il importe de tenir compte aussi du fait que d'autres enfants peuvent naître d'un second mariage de l'un ou de l'autre ex-époux. Ces enfants sont alors totalement désavantagés par rapport aux premiers, ce qui est en contradiction avec notre législation concernant les enfants adultérins, etc.
Le ministre souligne que le fait d'avoir d'autres enfants peut être considéré comme un élément prévisible ou dépendant de leur volonté. Une modification dans la situation des parents risque d'être toujours considérée comme prévisible.
L'auteur de l'amendement estime que les termes « des circonstances indépendantes de la volonté des parties » visent sur la capacité des parties à continuer leur intervention en matière de pension alimentaire et donc les situations qui les empêcheraient de pouvoir exercer correctement leurs engagements.
Un membre maintient qu'il existe des cas, même s'ils sont limités, qui sont indépendants de la volonté des parents; il en revient à l'exemple cité d'un accident grave qui empêche le parent de travailler. Sur ce point, il se joint à l'amendement de Mmes Delcourt et Milquet. On peut revoir la situation des enfants ou le droit de garde en fonction d'événements imprévisibles qui frappent le patrimoine des époux ou leur capacité contributive.
Mme Delcourt déclare qu'elle vise, par son amendement, à une cohérence par rapport à d'autres législations (par exemple à propos de l'exercice conjoint de l'autorité parentale) où la faculté contributive est appréciée de façon souple. Pourquoi ne pas prévoir cette souplesse dans le cas d'un divorce par consentement mutuel, alors qu'elle existe dans le cas d'un divorce pour cause déterminée ?
Un membre explique que dans le cas d'un divorce par consentement mutuel, les conditions stipulées sont censées déterminer la volonté de divorcer. Il faut cependant, selon lui, tenir compte des réalités, et ce surtout à l'égard des enfants.
L'amendement nº 6 de Mmes Delcourt et Milquet, sous-amendé par l'amendement nº 22 de Mme Delcourt, est adopté à l'unanimité des neuf membres présents.
M. Bourgeois retire son amendement nº 19.
Article 11 (art. 11 du texte adopté)
Cet article n'appelle aucune observation et ne fait l'objet d'aucun amendement.
Il convient de remplacer sa phrase liminaire comme suit :
« À l'article 1288bis du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, ... »
Article 11bis (art. 12 du texte adopté)
M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (doc. nº 1-437/3, amendement n 11) :
« Insérer un article 11bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 11bis. Le dernier alinéa de l'article 1290 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
« Le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions dont il a proposé la modification conformément au deuxième alinéa, lorsqu'elles sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs. »
Justification
Interprété littéralement, le dernier alinéa de l'article 1290 du Code judiciaire peut être lu en ce sens que les dispositions manifestement contraires aux intérêts des enfants ne peuvent être supprimées par le juge qu'après avoir entendu ceux-ci (« Au cours de cette comparution »).
Or, comme les enfants incapables ne peuvent être entendus, il ne serait dès lors pas possible de supprimer de telles dispositions en ce qui les concerne.
Le texte de l'amendement vise à éviter ce problème et indique, dès lors, clairement que le juge pourra toujours faire supprimer ou modifier de telles dispositions, sous réserve toutefois, en application de l'article 1290, deuxième alinéa, du Code judiciaire, d'avoir donné d'abord aux époux la possibilité de prévoir eux-mêmes une modification.
L'auteur de l'amendement précise que ce dernier vise à dissocier la décision du juge de supprimer ou de modifier les dispositions contraires à l'intérêt des enfants mineurs de l'audition de ces derniers (par exemple, quand il s'agit de très jeunes enfants).
Cet amendement n'apporte donc qu'une simple précision et vise à lever toute ambiguïté.
Le ministre soulève le problème de l'absence de débat contradictoire. Dans la version actuelle du texte, il n'apparaît pas clairement que les parties doivent comparaître à nouveau. Différents commissaires se rallient à cette observation.
Un membre souligne le fait que l'amendement doit être lu dans le contexte de l'article 1290 du Code judiciaire, qui fait état de la comparution des parties.
Un autre membre estime que le texte pourrait impliquer que le juge est lié par les modifications qu'il a proposées en vertu du deuxième alinéa. Cela signifie qu'après avoir entendu les enfants, il ne pourrait plus procéder à d'autres modifications.
L'auteur de l'amendement met l'accent sur l'objet réel des amendements, qui est de préciser qu'il est possible de modifier les dispositions qui sont manifestement contraires aux intérêts des enfants, même si ces derniers ne peuvent pas être entendus.
Il lui semble judicieux que la commission s'inquiète du caractère contradictoire de la procédure. Néanmoins, il ne convient pas d'adopter une attitude formaliste et de ne permettre au juge de modifier que les dispositions dont la modification a été proposée. Les droits de la défense doivent être respectés, mais le juge n'est pas lié par les modifications proposées.
Un membre suggère, par souci de clarté, de supprimer les mots « dont il a proposé la modification conformément au deuxième alinéa ».
L'auteur de l'amendement affirme qu'il serait en effet préférable de prévoir que le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs, soit après la comparution visée à l'alinéa précédent de l'article 1290, soit après une autre procédure, si les enfants ne peuvent pas comparaître.
M. Vandenberghe retire son amendement nº 11 et dépose un amendement libellé comme suit (doc. nº 1-437/5, amendement nº 27) :
« Insérer un article 11bis, libellé comme suit :
« Art. 11bis. Le quatrième alinéa de l'article 1290 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
« Lorsqu'il fait application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa, le juge fixe, dans le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de la première comparution ou de l'audition prévue à l'alinéa précédent, une nouvelle date de comparution des époux. »
Justification
Interprété littéralement, le dernier alinéa de l'article 1290 du Code judiciaire peut être lu en ce sens que les dispositions manifestement contraires aux intérêts des enfants ne peuvent être supprimées par le juge qu'après que celui-ci les a entendus (« Au cours de cette comparution »).
Or, comme les enfants incapables ne peuvent être entendus, il ne serait pas possible de supprimer de telles dispositions en ce qui les concerne.
Le texte de l'amendement vise à éviter ce problème et indique, dès lors, clairement que le juge pourra, dans les deux cas, faire supprimer ou modifier de telles dispositions, après avoir reconvoqué les parties.
Un membre demande quelle est la sanction si les parties n'acceptent pas les modifications apportées par le juge. La procédure est-elle interrompue ou se poursuit-elle, avec insertion automatique de la décision du juge dans les conventions.
Un autre membre est d'avis que? selon le texte actuel, la procédure se poursuit.
Un membre attire l'attention sur les remarques suivantes de Mme Meulders-Klein :
« Enfin, je crois très sincèrement qu'à partir du moment où un contrôle non seulement de légalité, mais d'opportunité, est exercé par le juge et le ministère public sur les conventions relatives aux enfants, leur rôle devient implicitement celui d'une homologation implicite, acte de juridiction gracieuse qui s'exerce en dehors d'un litige en raison de l'intérêt particulier à protéger. Reconnaître clairement la nature mixte, mi-conventionnelle, mi-juridictionnelle des conventions ainsi homologuées ne ferait que mettre la loi en concordance avec la réalité, mais permettrait surtout de clarifier enfin leur nature et leurs effets, et d'assurer par là une plus grande sécurité juridique à toutes les parties. »
Cette « juridiction gracieuse » implique qu'il n'y ait pas d'appel possible, ce qui ne correspond pas aux souhaits de la commission d'avoir un débat contradictoire.
Il importe de savoir quel est le statut de la décision du juge; s'agit-il d'une décision gracieuse ou contentieuse et, dans ce dernier cas, quels sont les recours possibles ?
Un membre fait référence à l'article 1299 du code judiciaire qui prévoit que l'appel du jugement qui a prononcé le divorce par consentement mutuel n'est admissible que pour autant qu'il soit interjeté par le ministère public. Selon cet intervenant, l'appel contre une modification de la convention n'est pas davantage possible.
L'auteur de l'amendement répète que l'objet de celui-ci n'est pas de modifier la procédure actuelle; la commission doit néanmoins avoir une réponse à la question de savoir si un recours est possible ou non.
Le ministre fait observer que la proposition que les parties modifient ou suppriment leurs conventions implique une intervention des parties elles-mêmes. Si elles refusent de suivre la proposition du juge, ce dernier n'acceptera probablement pas la convention et refusera dès lors aussi le divorce. Un recours est toutefois possible contre ce dernier jugement.
La commission décide de soumettre cette question aux spécialistes précités (voir le texte en annexe).
Plusiers commissaires font observer que les deux professeurs ne se trouvent pas sur la même longueur d'onde; M. De Gavre permet au juge de modifier ou de supprimer unilatéralement les dispositions contraires aux intérêts des enfants, alors que Mme Meulders-Klein vise uniquement une proposition du juge aux parties.
L'auteur de l'amendement nº 7 souligne qu'il n'a nullement l'intention de donner au juge le pouvoir « ex autoritate » de modifier lui-même la décision et de l'imposer aux parties. En ce qui concerne la portée de l'interprétation de l'article 1293, dernier alinéa, du Code judiciaire, il se rallie à l'avis de M. Senaeve, qui est rédigé comme suit : (traduction)
« En fait, lorsqu'il applique l'article 1290, dernier alinéa, du Code judiciaire, le président ne statue aucunement. Le mot « faire » indique que le président ne peut pas intervenir lui-même dans la convention, mais que les époux doivent procéder eux-mêmes à la suppression ou à la modification (voir Pintens, W. et Buyssens, F., dans De hervorming van de echtscheidingsprocedure en het hoorrecht van minderjarigen, Senaeve, P. en Pintens, W., (eds.), Anvers, Maklu, 1994, nº 588).
Les époux sont donc libres d'accéder ou non à cette demande du président. S'ils ne le font pas, cela entraînera, le cas échéant, le refus du divorce (Rapport de la commission de la Chambre, p. 120; Annales Chambre, 1993-1994, p. 480).
En cas de refus de leur divorce, celui-ci devra être motivé par le tribunal (art. 1298 du Code Judiciaire, in fine).
Contre une telle décision de refus du tribunal, les époux ne peuvent qu'interjeter appel conjointement (art. 1300 du Code judiciaire). »
Enfin, Mme Milquet dépose un sous-amendement à l'amendement n0 27 de M. Vandenberghe, rédigé comme suit (doc. Sénat nº 1-437/5, amendement nº 31).
« Compléter l'article 11bis nouveau proposé par un alinéa, libellé comme suit :
« Le délai de trois mois prévu à l'article 1294 du même Code est suspendu lorsque, suite à l'application de l'alinéa précédent, le juge fixe la date d'une nouvelle comparution aux fins d'entendre les parties sur de nouvelles propositions de modification des dispositions des conventions. »
Justification
Si nous pouvons nous rallier au but poursuivi par M. Vandenberghe lorsqu'il a déposé un amendement portant le numéro 11 et relatif à l'article 1290 du Code judiciaire, nous avions soulevé que, rédigé comme il l'est, le dernier alinéa laisse entendre que le magistrat ne pourra modifier ou supprimer que les points qui, à son premier avis, posaient problème. Dans ces conditions, s'il devait constater, lors de l'audition des enfants ou des parties que ce ne sont pas ces points-là qu'il faudrait modifier mais d'autres..., il ne lui serait pas possible de procéder aux modifications nécessaires.
Il nous a été rapidement répondu en commission que notre réflexion était érronée parce que si le juge souhaitait modifier d'autres dispositions, il lui était loisible de proposer ces nouvelles modifications et de reconvoquer les parties à une date ultérieure.
Cette réponse nous semble peu convaincante, car elle ne tient pas compte d'un éventuel problème de non respect des délais prévus en la matière. En effet, selon l'article 1294 du Code judiciaire : « Sauf en cas d'application de l'article 1293, les époux comparaissent ensemble en personne (...) dans le mois du jour où sont révolus les trois mois à compter du procès-verbal prévu à l'article 1292. (...) Le délai de trois mois est suspendu tant que, le cas échéant, la procédure prévue à l'article 931, alinéas 3 à 7, n'a pas pris fin. »
Avec la nouvelle mouture de l'article 1290 actuellement proposé, et malgré une possible suspension pour l'audition des enfants, il peut arriver dans un nombre de cas non négligeable que, si le juge doit reconvoquer les parties afin de discuter de nouvelles modifications, les délais ne soient plus respectés.
Dans cet esprit, il nous a semblé nécessaire de prévoir la suspension du délai lorsque le juge propose pareilles modifications nouvelles.
Mme Milquet décide de retirer cet amendement en faveur de son amendement nº 32 (cf. infra, art. 13bis, p. 33).
L'amendement nº 27 de M. Vandenberghe est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
Article 12 (art. 13 du texte adopté)
La phrase introductive de l'article doit être remplacée par ce qui suit :
« À l'article 1292, deuxième alinéa, du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, ... »
Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement.
Article 13 (art. 14 du texte adopté)
La phrase introductive de cet article doit être remplacée par ce qui suit :
« À l'article 1293 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, ... »
M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-437/3, amendement nº 12) :
« Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 13. Il est ajouté, à l'article 1293 du Code judiciaire, un alinéa rédigé comme suit :
« Le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions dont il a proposé la modification conformément au deuxième alinéa, lorsqu'elles sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs. »
Justification
Le texte proposé à l'article 13 du projet est identique à celui du texte actuel de l'article 1290, cinquième alinéa, du Code judiciaire.
Vu l'amendement proposant de modifier l'article 1290, cinquième alinéa, du Code judiciaire, l'article 13 doit être adapté de manière identique.
Pour la discussion, on se reportera à l'amendement nº 27 (cf. supra , p. 28).
Après cette discussion, M. Vandenberghe retire son amendement et dépose un amendement rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-437/5, amendement nº 28) :
« Remplacer l'article 13 proposé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. À l'article 1293 du Code judiciaire, le dernier alinéa est supprimé et de nouveaux alinéas sont ajoutés, libellés comme suit :
« Lorsqu'il fait application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième alinéa, le juge fixe, dans le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de la comparution prévue au deuxième alinéa ou de l'audition prévue au troisième alinéa, une nouvelle date pour la seconde comparution prévue à l'article 1294.
Au cours de cette comparution, le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions qui sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs. »
Justification
Voir l'amendement aux termes duquel il est proposé de modifier l'article 1290, quatrième alinéa, du Code judiciaire.
Cet amendement nº 28 de M. Vandenberghe est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
Article 13bis (art. 15 du texte adopté)
Mme Milquet dépose un amendement libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-437/5, amendement nº 32) :
« Insérer un article 13bis, libellé comme suit :
« Art. 13bis. Le dernier alinéa de l'article 1294 du même Code est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le délai de trois mois est suspendu tant que, le cas échéant. la procédure prévue à l'article 931, alinéas 3 à 7 ou 1290, alinéa 4 n'a pas pris fin. »
Justification
Pour des raisons pratiques, il est indispensable de prévoir une analogie de traitement entre la procédure visée à l'article 931, alinéas 3 à 7, et celle qui est visée à l'article 1290, alinéa 4, en ce qui concerne la suspension du délai de trois mois.
Cet amendement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 14 (art. 21 du texte adopté) et article 14bis (art. 22 du texte adopté)
La phrase introductive doit être remplacée par ce qui suit :
« À l'article 1297, premier alinéa, du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, ... »
M. Vandenberghe dépose les amendements suivants (doc. nº 1-437/3, amendements nºs 13 et 25) :
Amendement nº 13
« Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 14. Compléter l'article 275 du Code civil par les mots : « au moment du dépôt de la requête visée à l'article 1288bis du Code judiciaire. »
Justification
Le fait que l'article 14 du projet prévoit que le procureur du Roi doit constater si les conditions prévues par la loi sont respectées « lors du dépôt de la requête » peut être interprété comme une limitation du pouvoir de contrôle du procureur du Roi (voir le rapport Chambre, doc. nº 202/8, 1995-1996, pp. 25-26).
Les « conditions prévues par la loi » visées à l'article 1297 du Code judiciaire et qui doivent être vérifiées au moment du dépôt de la requête, sont celles qui figurent aux articles 275 et 276 du Code civil.
Dès lors, pour éviter toute équivoque, il est sans doute préférable d'insérer le membre de phrase « au moment du dépôt de la requête » dans ces derniers articles eux-mêmes.
Amendement nº 25
« Insérer un article 14bis, rédigé comme suit :
« Art. 14bis. L'article 276 du Code civil est remplacé par la disposition suivante :
« Le consentement mutuel ne sera admis que lorsque le mariage aura été conclu au moins deux ans avant le moment du dépôt de la requête visée à l'article 1288bis du Code judiciaire. »
Justification
Voir l'amendement nº 13.
Ces amendements ne modifient pas le contenu du projet de loi, mais inscrivent la disposition aux articles appropriés du Code civil.
Le Gouvernement marque son accord sur ces amendements, qui sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 14ter (art. 16 du texte adoptée)
M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (doc. nº 1-447/3, amendement nº 14).
« Insérer un article 14ter, rédigé comme suit :
« Art. 14ter. À l'article 1298 du Code judiciaire sont insérés, entre les mots « prononce le divorce » et « dans le cas contraire », les mots « et confirme les conventions relatives aux enfants mineurs. »
Justification
La doctrine comme la jurisprudence ne sont pas unanimes sur la manière dont on peut procéder à la modification des conventions relatives aux enfants mineurs, en particulier sur la question de savoir si cette modification peut se faire sous seing privé.
Le présent amendement prévoit que le juge devra confirmer ces conventions, de sorte que, pour les modifier, on devra comparaître à nouveau devant lui. En d'autres termes, il sera exclu de les modifier sous seing privé. »
M. Vandenberghe dépose également le sous-amendement suivant (doc. nº 1-437/4, amendement nº 26) :
« À cet article, remplacer le mot « confirme » par le mot « homologue ».
Justification
Le terme « bekrachtigt » reflète insuffisamment l'objet de l'amendement. Cela vaut d'autant plus pour ce qui est de la traduction française du terme (« confirme »).
En effet, il est clair que le juge est tenu de soumettre le contenu des conventions relatives aux enfants à un contrôle préalable. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser le terme « homologue » plutôt que le terme « confirme ». Ce dernier terme pourrait être interprété comme signifiant simplement « prend connaissance de et officialise ».
En outre, le présent sous-amendement fait apparaître clairement que les modifications que l'on souhaiterait apporter à posteriori à ces conventions par voie d'acte notarié ou non ne pourront l'être qu'après un tel contrôle judiciaire. En effet, l'intérêt de l'enfant doit primer et c'est au juge qu'il revient d'y veiller.
Le fait que le juge est tenu d'homologuer les conventions relatives aux enfants implique d'ailleurs qu'elles reçoivent force exécutoire. Cela sera surtout important pour les conventions qui ne font pas l'objet d'un acte notarié.
Le ministre souligne que l'article 1258 du Code judiciaire, qui contient les termes « entériné » et « bekrachtigde », utilise une terminologie différente de celle qui figure dans l'amendement nº 26, lequel utilise le terme « homologue ».
L'auteur de cet amendement précise que l'intervention du juge est plus qu'un simple entérinement formel; le juge a, en effet, le droit de soumettre le contenu de la convention à un contrôle. L'amendement nº 26 vise à préciser ce point et à éviter que l'on puisse se soustraire aux conventions qui ont été contrôlées par le juge en y apportant, par la suite, des modifications qui vont à l'encontre de sa décision, par exemple au moyen d'un acte notarié, et revenir de la sorte à la convention initiale.
La commission estime qu'en tout état de cause, le mot « entériné » doit être compris au sens de « homologuer ».
Plusieurs membres se demandent cependant ce qu'il advient des conventions sous seing privé que les parties concluent à posteriori en raison d'un changement de circonstances. Ces conventions sous seing privé doivent-elles faire l'objet d'une nouvelle homologation ou les parties peuvent-elles se contenter de les porter à la connaissance du juge ?
Il existe, en effet, un risque de voir ces conventions sous seing privé en revenir aux dispositions des conventions initiales que le juge a modifiées.
Prévoir une nouvelle homologation alourdirait cependant la procédure.
Mme Delcourt-Pêtre souligne le risque de la judiciarisation, si chaque accord entre parties doit être confirmé par le juge.
Un membre se demande si la meilleure solution ne consisterait pas à disposer que ces conventions sous seing privé doivent être communiquées au juge et à permettre éventuellement au ministère public de prendre des initiatives dans les cas où on les jugerait contraires à l'intérêt des enfants.
Un membre soulève également un problème technique; il y a selon lui contradiction entre le texte de l'amendement et sa justification. Le texte de l'amendement prévoit en effet que l'intervention du juge se situe le jour où il se prononce sur le divorce par consentement mutuel, tandis que la justification semble envisager des modifications après cette date, vu qu'elle prévoit que les parties doivent à nouveau comparaître.
En ce qui concerne cette observation technique, un membre confirme que l'amendement vise à permettre une telle modification après que le divorce a été prononcé.
Un autre membre se demande ce qu'il y a lieu de faire dans l'hypothèse d'une modification temporaire, qui serait due, par exemple, aux conditions de travail ? Le juge doit-il également confirmer la convention dans ces cas ?
Il se demande également ce qu'il advient pendant la période située entre la conclusion de la convention et sa confirmation.
À ce sujet, le ministre attire l'attention sur le problème de la force exécutoire et du caractère contraignant des conventions. Si l'on accepte sans plus la validité des conventions sous seing privé qui n'ont pas été soumises au juge pour confirmation, on ne peut plus se raccrocher à aucun titre.
Un membre renvoie à la remarque de Mme Meulders-Klein, formulée comme suit : « En effet, le contrôle d'opportunité exercé constitue, sans le dire, une forme implicite d'homologation de ces conditions par le juge, comme c'est explicitement le cas du droit français en matière de divorce sur requête conjointe ».
Les amendements nºs 14 et 26 sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 15 (art. 17 du texte adopté)
La phrase liminaire de l'article est remplacée par les mots :
« À l'article 1303, alinéa premier, du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, ... »
Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement, ni d'aucune remarque.
Article 15bis (art. 18 van de aangenomen tekst)
MM. Foret et Desmedt déposent un amendement libellé comme suit (doc. Sénat, 1-437/5, amendement nº 30).
« Insérer un article 15bis nouveau, libellé comme suit :
« Art. 15bis. Compléter le premier alinéa de l'article 1304 du Code judiciaire par la phrase suivante :
« En cas de décès des époux, avant la transcription du divorce, mais après que la décision le prononçant ait acquis force de chose jugée, les époux sont considérés comme divorcés, à l'égard des tiers sous la condition suspensive de la transcription effectuée conformément à l'article 1303. »
Justification
Suite aux discussions en commission, il a été jugé utile d'étendre la disposition proposée dans notre amendement nº 21 au cas du divorce par consentement mutuel.
Cet amendement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 16 (art. 19 du texte adopté)
La phrase liminaire de l'article est remplacée par les mots : « À l'article 1306, alinéa premier, du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, ... »
Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement ni d'aucune remarque.
Article 17 (art. 20 du texte adopté)
Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement ni d'aucune remarque.
Article 18 (art. 23 du texte adopté)
La phrase liminaire de l'article est remplacée par les mots :
« À l'article 301, § 2, deuxième alinéa, du Code civil, modifié par la loi du 9 juillet 1975, ...
Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement ni d'aucune remarque supplémentaire.
Article 19 (art. 25 du texte adopté)
La phrase liminaire de l'article est remplacée par les mots : « À l'article 31bis du même Code, modifié par la loi du 14 juillet 1976, ... »
Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement ni d'aucune observation supplémentaire.
Article 20 (art. 24 du texte adopté)
Mmes Delcourt et Milquet déposent l'amendement suivant (doc. nº 1-437/3, amendement nº 7) :
« Ajouter un article 20 (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 20. À l'article 301bis du Code civil, l'article « 218 » devient l'article « 221 », et le « cinquième » alinéa de l'article 1280 du Code judiciaire devient le « sixième » alinéa. »
Justification
Il s'agit d'une simple mise en concordance des textes du Code civil et du Code judiciaire.
Cet amendement est adopté à l'unanimité des neuf membres présents.
Article 21 (art. 26 du texte adopté)
Mmes Delcourt et Milquet déposent l'amendement suivant (doc. nº 1-437/3 amendement nº 8) :
« Ajouter un article 21 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 21. À l'article 915bis, § 3, alinéa 2 du Code civil, les mots « article 1287, alinéa 2 du Code judiciaire » sont remplacés par les mots « article 1287, alinéa 3, du Code judiciaire. »
Justification
Même justification que pour l'article 20 (nouveau).
Cet amendement est adopté à l'unanimité des neuf membres présents.
Article 22 (art. 6 du texte adopté)
Mmes Delcourt et Milquet déposent l'amendement suivant (Doc. nº 1-437/3 amendement nº 9) :
« Ajouter un article 22 (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 22. À l'article 1278, alinéa 3 du Code judiciaire, le mot « admet » est remplacé par le mot « prononce ».
Justification
Il s'agit d'une simple correction technique. Depuis la loi du 30 juin 1994, le juge prononce le divorce. Il y a lieu de réparer cet oubli du législateur.
Cet amendement est adopté à l'unanimité des neuf membres présents.
L'ensemble du projet de loi amendé a été adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 11 membres présents.
La Rapporteuse,
Lydia MAXIMUS. |
Le Président,
Roger LALLEMAND. |
1. AVIS DE MME M.T. MEULDERS-KLEIN RELATIF AUX AMENDEMENTS Nºs 11 ET 12 DE M. VANDENBERGHE ET Nº 21 DE MM. FORET ET DESMEDT
AMENDEMENT N º 11 DE M. VANDENBERGHE
Á l'égard des dispositions relatives aux enfants des conventions des époux, le président jouit d'un double pouvoir : un pouvoir de proposition face aux dispositions contraires à l'intérêt de l'enfant et un pouvoir d'injonction face aux dispositions manifestement contraires à l'intérêt de l'enfant.
L'amendement nº 11 de M. Vandenberghe a pour objectif de lever l'équivoque selon laquelle, pour certains commentateurs, le président n'aurait un pouvoir d'enjoindre aux époux de modifier leurs conventions manifestement contraires à l'intérêt des enfants que s'il a préalablement entendu ceux-ci, conformément à l'article 931, alinéas 3 à 7, du Code judiciaire. Ce qui est discriminatoire à l'égard des enfants qui n'auraient pu l'être et erroné car l'enfant lui-même peut être entendu à tout moment à sa demande (art. 931, alinéa 4, du Code judiciaire).
Si les époux ne modifient pas leurs dispositions manifestement contraires à l'intérêt de l'enfant suites aux injonctions formulées par le président, ce dernier n'a pas le pouvoir de les modifier ou de les supprimer lui-même. Il ne peut qu'informer les époux de sa volonté de suppression ou de modification des dispositions. La sanction de la non-observation des injonctions formulées par le président n'appartient qu'au seul tribunal par le biais du refus de prononcé du divorce. Dans ce cas, les époux pourront toujours interjeter appel de cette décision.
En raison des pouvoirs distincts de contrôle et de sanction reconnus au président et au tribunal, il n'y a pas lieu de prévoir la possibilité pour les époux d'interjeter appel de la décision du juge par laquelle il les informe de sa volonté que soient modifiées certaines dispositions de leurs conventions manifestement contraires à l'intérêt de l'enfant. Il ne s'agit donc ni d'une décision gracieuse, ni d'une décision contentieuse, ayant autorité de chose jugée, mais d'une simple faculté du président de donner des injonctions aux parties qui sont libres de ne pas les respecter, sous réserve du risque de voir le divorce rejeté pour non-respect d'une condition implicite de fond nouvelle introduite par la loi du 30 juin 1994 (voir J. De Grave, « La loi du 30 juin 1994 modifiant l'article 931 du Code judiciaire et les dispositions relatives aux procédures de divorce », J.T., 1994, p. 591), c'est-à-dire le respect de l'intérêt de l'enfant conformément à la Convention internationale des droits de l'enfant.
Cependant, les époux doivent avoir la possibilité d'expliquer au président lors de leur comparution le bien-fondé éventuel de leurs conventions au regard de l'intérêt de l'enfant et d'être, le cas échéant, assistés de leurs conseils.
En revanche, le respect de la volonté du législateur de protéger les intérêts des enfants postulerait que l'article 1297 du Code judiciaire prévoie explicitement que le contrôle du procureur du Roi s'étende au respect des injonctions formulées aux parties durant la procédure au sujet des enfants mineurs et par voie de conséquence celui du tribunal (art. 1298 du Code judiciaire) afin de ne pas donner lieu à des interprétations contradictoires. La logique impliquerait aussi que le contrôle de légalité et d'opportunité exercé par le ministère public et le tribunal confère aux conventions relatives aux enfants une véritable homologation.
Article 1290 du Code judiciaire
Le juge fait aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, telles représentations et exhortations qu'il croit convenables; il leur développe toutes les conséquences de leur démarche.
Sans préjudice de l'article 931, alinéas 3 à 7, il peut proposer aux parties de modifier les dispositions des conventions relatives à leurs enfants mineurs si elles lui paraissent contraires aux intérêts de ces derniers.
Le juge peut, au plus tard lors de la comparution des époux prévue à l'article 1289, décider d'office d'entendre les enfants conformément à l'article 931, alinéas 3 à 7.
Dans ce cas, le juge fixe, dans le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de l'audition, une nouvelle date de comparution des époux.
Au cours de cette comparution, le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions qui sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs.
Amendement n º 11 de M. Vandenberghe
Le juge fait aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, telles représentations et exhortations qu'il croit convenables; il leur développe toutes les conséquences de leur démarche.
Sans préjudice de l'article 931, alinéas 3 à 7, il peut proposer aux parties de modifier les dispositions des conventions relatives à leurs enfants mineurs si elles lui paraissent contraires aux intérêts de ces derniers.
Le juge peut, au plus tard lors de la comparution des époux prévue à l'article 1289, décider d'office d'entendre les enfants conformément à l'article 931, alinéas 3 à 7.
Dans ce cas, le juge fixe, dans le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de l'audition, une nouvelle date de comparution des époux.
Le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions dont il a proposé la modification conformément au deuxième alinéa, lorsqu'elles sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs.
Amendement proposé
Le juge fait aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, telles représentations et exhortations qu'il croit convenables; il leur développe toutes les conséquences de leur démarche.
Sans préjudice de l'article 931, al. 3 à 7, il peut proposer aux parties de modifier les dispositions des conventions relatives à leurs enfants mineurs si elles lui paraissent contraires aux intérêts de ces derniers.
Le juge peut, au plus tard lors de la comparution des époux prévue à l'article 1289, décider d'office d'entendre les enfants conformément à l'article 931, al. 3 à 7.
Dans ce cas, le juge fixe, dans le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de l'audition, une nouvelle date de comparution des époux.
Dans tous les cas, le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions qui sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs après avoir entendu les parties et le cas échéant leur(s) conseil(s) en leurs explications.
Amendement n º 12 de M. Vandenberghe
Par identité de motifs, le commentaire et la proposition de modification de l'article 1293 du Code judiciaire sont semblables à ceux du dernier alinéa ajouté de l'article 1290 du Code judiciaire.
Article 1293 du Code judiciaire
Lorsque les époux ou l'un d'eux font état de circonstances nouvelles et imprévisibles, dont la preuve est dûment apportée, modifiant gravement leur situation, celle de l'un d'eux ou celle des enfants, ils peuvent soumettre ensemble à l'appréciation du juge une proposition de modification de leurs conventions initiales.
Après avoir pris connaissance de l'avis du Procureur du Roi ou après avoir fait application de l'article 931, alinéas 3 à 7, le juge peut convoquer les parties s'il l'estime souhaitable, pour leur proposer d'adapter les propositions de modification de leurs conventions concernant leurs enfants mineurs, lorsque celles-ci lui semblent contraires aux intérêts de ces derniers.
Le juge peut, au plus tard lors de la comparution des époux prévue à l'article 1294, décider d'office d'entendre les enfants conformément à l'article 931, alinéas 3 à 7.
Dans ce cas, le juge fixe, dans le mois du dépôt du procès-verbal de l'audition, une nouvelle date pour la seconde comparution prévue à l'article 1294.
Amendement n º 12 de M. Vandenberghe
Lorsque les époux ou l'un d'eux font état de circonstances nouvelles et imprévisibles, dont la preuve est dûment apportée, modifiant gravement leur situation, celle de l'un d'eux ou celle des enfants, ils peuvent soumettre ensemble à l'appréciation du juge une proposition de modification de leurs conventions initiales.
Après avoir pris connaissance de l'avis du Procureur du Roi ou après avoir fait application de l'article 931, alinéas 3 à 7, le juge peut convoquer les parties s'il l'estime souhaitable, pour leur proposer d'adapter les propositions de modification de leurs conventions concernant leurs enfants mineurs, lorsque celles-ci lui semblent contraires aux intérêts de ces derniers.
Le juge peut, au plus tard lors de la comparution des époux prévue à l'article 1294, décider d'office d'entendre les enfants conformément à l'article 931, alinéas 3 à 7.
Dans ce cas, le juge fixe, dans le mois du dépôt du procès-verbal de l'audition, une nouvelle date pour la seconde comparution prévue à l'article 1294.
Le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions dont il a proposé la modification conformément au deuxième alinéa, lorsqu'elles sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs.
Amendement proposé
Lorsque les époux ou l'un d'eux font état de circonstances nouvelles et imprévisibles, dont la preuve est dûment apportée, modifiant gravement leur situation, celle de l'un d'eux ou celle des enfants, ils peuvent soumettre ensemble à l'appréciation du juge une proposition de modification de leurs conventions initiales.
Après avoir pris connaissance de l'avis du Procureur du Roi ou après avoir fait application de l'article 931, alinéas 3 à 7, le juge peut convoquer les parties s'il l'estime souhaitable, pour leur proposer d'adapter les propositions de modification de leurs conventions concernant leurs enfants mineurs, lorsque celles-ci lui semblent contraires aux intérêts de ces derniers.
Le juge peut, au plus tard lors de la comparution des époux prévue à l'article 1294, décider d'office d'entendre les enfants conformément à l'article 931, alinéas 3 à 7.
Dans ce cas, le juge fixe, dans le mois du dépôt du procès-verbal de l'audition, une nouvelle date pour la seconde comparution prévue à l'article 1294.
Dans tous les cas, le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions qui sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs après avoir entendu les parties et le cas échéant leurs conseils en leurs explications.
Article 1297 du Code judiciaire
Si le procureur du Roi constate que les conditions de forme et de fond prévues par la loi sont respectées, il donne ses conclusions en ces termes : « la loi permet ».
Dans le cas contraire, ses conclusions d'empêchement sont motivées.
Amendement proposé
Si le procureur du Roi constate que les conditions de forme et de fond prévues par la loi et les injonctions formulées aux parties durant la procédure au sujet des enfants mineurs sont respectées, il donne ses conclusions en ces termes : « la loi permet ».
Dans le cas contraire, ses conclusions d'empêchement sont motivées.
Article 1298 du Code judiciaire
Le tribunal, sur le référé, ne peut faire d'autres vérifications que celles indiquées par l'article 1297. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il prononce le divorce; dans le cas contraire, le tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu à prononcer le divorce et énonce les motifs de la décision.
Amendement proposé
Le tribunal, sur le référé, ne peut faire d'autres vérifications que celles indiquées par l'article 1297. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il prononce le divorce et homologue les conventions relatives aux enfants; dans le cas contraire, le tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu à prononcer le divorce et énonce les motifs de la décision.
AMENDEMENT N º 21 DE MM. FORET ET DESMEDT
La loi du 30 juin 1994 n'a pas abordé spécifiquement la situation du décès d'un des époux survenu entre le moment où la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée et la transcription de cette décision. En vertu de l'article 1304, alinéa 1er , du Code judiciaire, les époux sont donc considérés comme divorcés à l'égard des tiers uniquement à partir du jour de la transcription de la décision prononçant le divorce et ce afin d'en assurer la publicité à leur égard.
Cependant, l'équité postulait songeons notamment à la question des assurances-vie et des pensions de survie que le divorce soit opposable aux tiers dès la date du décès d'un des époux sous condition suspensive de la transcription du divorce. Celle-ci n'est en effet plus laissée à la discrétion d'une des parties et est devenue automatique depuis la loi du 30 juin 1994, pour assurer la publicité à l'égard des tiers.
Article 1278 du Code judiciaire
Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce produit ses effets à l'égard des tiers du jour de la transcription.
Il remonte, à l'égard des époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande, et en cas de pluralités de demandes, au jour de la première d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non.
(...)
Amendement n º 21 de MM. Foret et Desmedt
Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce produit ses effets à l'égard des tiers du jour de la transcription.
Il remonte, à l'égard des époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande, et en cas de pluralités de demandes, au jour de la première d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non.
En cas de décès d'un des époux, avant la transcription du divorce mais après que la décision le prononçant ait acquis force de chose jugée, les époux sont considérés comme divorcés, même à l'égard des tiers.
(...)
Amendement proposé
Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce produit ses effets à l'égard des tiers du jour de la transcription.
En cas de décès d'un des époux, avant la transcription du divorce mais après que la décision le prononçait ait acquis force de chose jugée, les époux sont considérés comme divorcés à l'égard des tiers dès la date du décès sous condition suspensive de la transcription.
Il remonte, à l'égard des époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande, et en cas de pluralités de demandes, au jour de la première d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non.
(...)
Art. 1
Sans remarque.
Art. 2
1º Le texte vise à trancher une controverse et à permettre à celui qui cite en divorce de citer par un même acte (citation à « double détente ») en référé pour une date antérieure à celle de l'introduction en divorce, en jouant sur le délai plus court de comparution (deux jours au lieu de huit jours).
Est donc rejetée la thèse selon laquelle il fallait d'abord attendre que le juge du divorce constate l'absence d'accord sur les mesures provisoires, pour que le renvoi en référé s'opère.
L'innovation me paraît heureuse.
2º Il y a ici une erreur de rédaction dans le texte français : ce n'est pas « les certificats », mais « le certificat » qui doit être remplacé.
3º La disposition tranche la controverse relative à la sanction de non-dépôt des pièces d'état civil, à l'audience d'introduction.
Il y avait plusieurs thèses, du simple renvoi au rôle (fin de non-procéder) à l'irrecevabilité (fin de non-recevoir).
La solution retenue est adéquate.
Art. 3
1º La modification tranche aussi une controverse sur l'autorité du jugement d'accord sur les mesures provisoires. Elle l'est dans le sens qui donne la plus grande autorité à cette décision : celle d'un jugement d'accord (pas d'appel possible art. 1043 du Code judiciaire).
Cette précision est précieuse et doit être approuvée.
2º La disposition vise à éviter l'encombrement très thèorique ! du rôle des référés par un renvoi automatique des demandes de mesures provisoires contenues dans une citation « à double détente », en cas de non-accord.
Mais elle exige du demandeur :
soit la fixation directe d'une date d'audience de référé dans la citation,
soit de comparaître à l'audience d'introduction pour assurer le renvoi en référés,
sous peine de perdre du temps.
Je ne vois pas l'intérêt pratique de la disposition, les référés renvoyés n'encombrant le rôle que le temps de quelques secondes à appel du rôle de l'audience présidentielle.
3º Disposition de concordance avec l'article 2, 1º.
Art. 4
1º Cette disposition a pour but d'empêcher le demandeur d'invoquer de nouveaux griefs lorsque la partie défenderesse fait défaut. C'est le retour (judicieux) au strict droit commun.
Si le demandeur veut invoquer des nouveaux griefs, il devra lancer une nouvelle citation et les causes seront jointes comme connexes.
Art. 5
1º Il est utile que le jour de la dissolution de l'union conjugale soit indiquée par le parquet à l'officier de l'état civil, ce qui évite pour ce dernier d'avoir à réaliser le comput, alors qu'il n'est pas nécessairement juriste.
(NB : Il est un peu dommage que l'on n'ait pas profité de cette réforme pour modifier l'article 1269, alinéa 1er , du Code judiciaire en imposant l'indication dans le jugement de divorce pour faute du moment de la séparation de fait, qui serait des plus utiles : pour la pension 301 du Code civil (moment où le train de vie doit être évalué), pour l'affaiblissement de la présomption de paternité, pour la rétro-activité élargie de l'article 1278, § 3, du Code judiciaire.
2º Il est exact qu'il n'y a plus qu'un district à Bruxelles.
Art. 6
Cette disposition consacre judicieusement un effet incontesté de la procédure nouvelle : c'est le jugement et non sa transcription, qui met fin au mariage, entre époux, quant à leur personne.
Art. 7
1º et 2º Cette disposition est une des plus importantes de la loi en projet et à mon sens elle est critiquable.
Elle se décompose en deux éléments :
a) Le pouvoir d'action du parquet : ce n'est que l'expression dans le cadre du divorce pour cause déterminée de l'article 387bis du Code civil.
b) La limitation de la saisine à la durée du mariage.
Le législateur prend ici le contrepied de la jurisprudence contante de la Cour de cassation, selon laquelle le juge des référés est compétent tant qu'une action en divorce est en cours, même si, sur une autre action (principale ou reconventionnelle), le divorce est déjà acquis.
Il prend fait et cause pour la jurisprudence des juridictions de Nivelles et de Namur par exemple, qui avaient décidé qu'à partir du moment où le divorce est définitivement prononcé, ce sont les juges ordinaires (juge de paix et de la jeunesse) qui sont seuls compétents.
D'autre part, cette exception potentielle à la règle selon laquelle la compétence s'apprécie au jour de la saisine n'est guère satisfaisante et a des effets pervers, puisque le juge des référés, régulièrement saisi, peut être « dessaisi » par un événement (le divorce) sur lequel les parties n'ont pas de prise directe. Ceci est surtout sensible pour les appels de référé (cf. Blitz et Beernaert).
Art. 8
La modification est heureuse car le jour de la signification de la citation est connu et vérifiable et celui du dépôt au greffe beaucoup moins, ce qui évite les fraudes entre les deux moments.
Art. 9
1º et 2º Il est précisé de façon intéressante qu'il appartient au(x) tiers de prouver sa(leur) bonne foi pour éviter de subir les conséquences de la nullité de l'acte frauduleux.
Art. 10
Cette disposition vise le consentement mutuel et c'est donc une disposition de fond.
Elle éclaire d'un jour plus précis la notion d'imprévisibilité : certaines juridictions avaient en effer jugé que la perte d'un emploi n'était pas, dans le contexte économique actuel, imprévisible.
Il est à déplorer par contre que la loi en projet ne modifie pas les termes « la situation des enfants » en « la situation des enfants ou des parents ».
Tous les auteurs sont d'accord que la modification de la situation d'un des parents (chômage par exemple) doit conduire, si elle est grave et imprévisible (lire maintenant : élisive de la volonté de cette personne) à une révision de la contribution alimentaire pour les enfants.
Art. 11
1º Modification qui doit être vivement approuvée au plan pratique : pourquoi recopier ce qui doit de toute façon être annexé ?
2º De même, la loi se rallie ici à la pratique constante des greffes qui ne demandaient jamais les actes de naissance des petits-enfants.
3º Modification utile dès lors que le divorce par consentement mutuel n'est pas régi par la loi du 27 juin 1960 si les deux conjoints sont étrangers et qu'il l'est donc par les lois nationales respectives (système du cumul limitatif).
Art. 12
Cette disposition vise à épargner les photocopieuses des greffes...
Art. 13
La loi complète une des « branches » de la logique procédurale : si les parties modifient, en cours de procédure, leurs conventions, le président peut entendre les enfants et faire modifier les conventions en conséquence.
En bref, on repart à zéro, ce qui est logique.
Art. 14
La loi prend le contre-pied de l'analyse de M.T. Meulders dans le dernier J.T. 1996 (p. 674, col. 2) et confirme l'analyse de A.C. Van Gysel : le second contrôle du ministère public est un contrôle formel.
Il est cependant étrange que le parquet n'ait pas d'avis à donner sur le respect formel de la procédure lors des deux comparution, de la comparution éventuelle des enfants en audition, des modifications faites aux conventions préalables, etc.
Art. 15
1º Voir article 5, 1º.
2º Voir article 5, 2º.
Art. 16
Modification formelle, afin de coordonner la procédure de la séparation de corps avec celle du divorce.
Art. 17
Voir article 4.
Art. 18
Modification formelle, coordonnant le Code civil avec le Code judiciaire.
Art. 19
Toilettage de texte, l'article 303 du Code civil est abrogé.
Je ne puis omettre d'évoquer enfin un élément qui ne se trouve pas dans le projet voté par la Chambre et à raison selon nous bien que le problème ait été longuement débattu en sous-commission de la Chambre : il s'agit de l'homologation éventuelle des conventions préalables par le tribunal comme aussi de toutes leurs modifications ultérieures. Contrairement à madame M.T. Meulders (J.T. 1996, p. 675, col. 3), je pense et je l'ai dit à la sous-commission de la Chambre que si l'homologation des conventions leur aurait certes donné force exécutoire dans tous les cas et immédiatement, elle aurait aussi forcé les ex-époux, d'accord après le divorce comme ils l'avaient été avant ce moment, à « faire de la procédure » pour modifier les convention.
Outre que cela entraîne des frais (d'avocat, notamment, alors qu'un notaire peut suffire pour le divorce mais ne peut représenter les parties à l'audience d'homologation envisagée), c'est infantiliser les parents les « juridictionnaliser » à l'excès que de les obliger à revenir au « pseudo-contentieux » devant les juridictions pour y faire consacrer tout accord dérogatoire ou novatoire contenu.
Si c'est la force exécutoire qui est recherchée, il suffit d'inviter les parents à couler leurs conventions sous forme notariée et il n'est nul besoin de modifier la loi pour arriver à ce but. C'est, je le pense, ce qui a paru déterminant aux yeux des membres de la sous-commission de la Justice de la Chambre et, plus encore sans doute, des membres de la commission elle-même.
D'autant que si les ex-époux ne souhaitent pas se rendre chez un notaire, rien, bien évidemment, ne leur interdit de se présenter volontairement devant le juge compétent pour y faire entériner (ou homologuer) leur accord, d'où second moyen d'arriver à la force exécutoire immédiate.
-4371 º Amendement n º 10 de M. Bourgeois
Cet amendement, de même que sa justification, peuvent être approuvés sans modification aucune, la solution de prorogation envisagée étant très heureuse.
2 º Amendement n º 11 de M. Vandenberghe
Plusieurs excellents auteurs se sont déjà prononcés en faveur du pouvoir donné au juge de faire supprimer ou modifier les dispositions manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs.
Ce pouvoir, en opportunité comme en droit, peut donc incontestablement se concevoir;
Toutefois, la justification-clef de l'amendement, c'est-à-dire l'alinéa 2 du commentaire, n'est pas heureuse : il y est écrit que « les enfants mineurs ne peuvent être entendus » au cours de la procédure de divorce par consentement mutuel, ce qui n'est pas exact.
Seuls les enfants mineurs non dotés de discernement ne peuvent être entendus; les autres peuvent parfaitement l'être au titre de l'article 931 du Code judiciaire.
Il convient donc de trouver, en tout cas, une autre justification;
Si le pouvoir que l'on envisage de donner au juge lui est accordé, il s'agira, à mon estime, d'une décision contentieuse puisque les parents auront refusé de s'incliner, que le juge aura maintenu son opinion et qu'il y aura donc eu litige, même s'il est provoqué d'office par le juge.
Dès lors, les voies de recours doivent être ouvertes aux deux parents divorçants, dans les délais légaux, et éventuellement aussi au ministère public.
3 º Amendement n º 12 de M. Vandenberghe
Voir les observations ci-dessus au sujet de l'amendement nº 11.
4 º Amendement n º 13 de M. Vandenberghe
Cet amendement, de même que sa justification peuvent être approuvés : le parallélisme entre l'article 275 du Code civil et l'article 1288bis du Code judiciaire est incontestablement heureux et opportun.
5 º Amendement n º 14 de M. Vandenberghe
L'intention de l'auteur de l'amendement doit être incontestablement de donner force exécutoire aux conventions préalables relatives aux enfants mineurs;
Je me suis déjà assez longuement expliqué au sujet de cette vision des choses (...) (1);
Si le Sénat estime que la « confirmation » envisagée s'impose, je vois mal pourquoi, dès lors qu'il s'agirait notamment d'éviter que les époux doivent solliciter un titre notarié ou un titre judiciaire, cet avantage serait limité aux dispositions conventionnelles relatives aux enfants seulement et pourquoi il n'y aurait pas « confirmation » de l'ensemble des conventions préalables;
Je ne suis pas certain que le mot « confirme » soit parfaitement adéquat, alors que, en néerlandais, « bekrachtigt » l'est tout à fait. Peut-être faudrait-il, dans le texte français, parler de : « donne force exécutoire » ou « homologue » les conventions préalables prévues par l'article 1288 du Code judiciaire.
6 º Amendement n º 20 de MM. Lallemand et Erdman
Cet amendement, comme sa justification, doivent être pleinement approuvés.
7 º Amendement n º 21 de MM. Foret et Desmedt
L'hypothèse visée par l'amendement est certes rare mais sûrement pas théorique.
La question n'a pas été envisagée précédemment.
La solution proposée est à la fois, en effet, « la plus facile et plus pratique » et elle peut donc être approuvée.
Il semble néanmoins préférable de ne pas écrire : « et de prétendre que le divorce acquis .. » mais bien « et de décider que le divorce acquis ... ».
(...)
Cette annexe est uniquement disponible sur support papier.
(1) Note de la rapporteuse : voir supra p. 50.