1-436/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

9 OCTOBRE 1996


Proposition de loi complétant le Code civil en prévoyant la différence de sexe comme norme pour le mariage

(Déposée par M. Verreycken et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Le livre Ier , titre V, du Code civil contient les qualités et les conditions requises pour pouvoir contracter mariage. Il est frappant que l'appartenance à un sexe différent ne constitue pas une condition requise pour pouvoir contracter mariage, ou du moins qu'elle ne soit pas décrite comme telle dans la loi.

À ce propos, G. Baeteman écrit ceci, dans Personen- en gezinsrecht des éditions Kluwer's (p. 326) : « Bien qu'elle ne soit pas mentionnée expressément dans la loi comme condition requise pour pouvoir contracter mariage, la différence de sexe est censée faire partie de l'essence même du mariage. Un mariage conclu entre personnes du même sexe est absolument nul ». (Traduction.)

Dans Inleiding tot het burgerlijk recht , René Bützler (professeur extraordinaire à la « Vrije Universiteit Brussel » et Nicole Heijerick (professeur à la « Economische Hogeschool Sint-Aloysius » de Bruxelles) affirment que « Pour qu'un mariage soit valable, le droit pose certaines conditions, à savoir : 1) l'aptitude physique des futurs époux. En effet, le mariage est axé sur la procréation. C'est pourquoi les futurs époux doivent être de sexe différent. Cette condition n'est pas prévue dans la loi, sans doute parce qu'elle va de soi. » (Traduction.)

Selon moi, cette évidence doit être confirmée par des dispositions légales et irréfutables. En effet, sans même devoir faire appel à des arguments philosophiques, la sécurité juridique doit toujours constituer le premier objectif du législateur.

Aujourd'hui, des lois nouvelles contenant des dispositions contre la discrimination peuvent venir miner les évidences des commentateurs de la loi. Si celle-ci n'adopte pas de manière univoque la différence de sexe en tant que norme, des individus de même sexe peuvent se fonder sur les lois contre la discrimination, d'une part, et sur l'absence de norme relative au sexe dans le Code civil, d'autre part, pour obliger des fonctionnaires de l'état civil à sanctionner un mariage entre des personnes de même sexe, et ce en dépit de tous les commentaires de la loi et de toutes les spéculations.

Il va de soi qu'il faut, dans le même Code, adapter l'article qui règle les demandes en nullité du mariage, car le ministère public doit pouvoir exercer sa compétence en cette matière.

Il n'appartient pas aux politiques de porter un jugement sur le phénomène des relations entre personnes du même sexe. En effet, un meilleur fonctionnement de la société ne dépend pas du degré d'affection envers d'autres membres de cette même société. Ce respect du choix de vie de l'individu ne doit cependant pas mener à la course derrière ceux qui se posent en « Homo Provocatus », selon De Morgen , et qui veulent, en outre, élever un style de vie exhibitionniste au rang de norme. L'imitation du mariage en est un exemple.

Il doit être clair en l'occurrence que la famille est et reste l'assise la plus solide et le fondement de la société, où les enfants peuvent trouver la sécurité, la protection, la fidélité et la confiance dans des structures porteuses de valeurs.

S'il n'appartient pas aux politiques de laisser le champ libre aux exhibitionnistes, il leur appartient bel et bien de garantir la sécurité juridique de leurs administrés. Tel est l'objectif de la présente proposition.

Wim VERREYCKEN.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 149 du Code civil, abrogé par la loi du 19 janvier 1980, est rétabli dans la version suivante :

« Art. 149. ­ Mariage ne peut être contracté qu'entre deux personnes de sexe différent. Le sexe tel qu'il est inscrit dans l'acte de naissance fait foi. »

Art. 3

L'article 184 du même Code est remplacé par ce qui suit :

« Art. 184. ­ Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 147, 149, 161, 162, 163, 341 ou 363, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. »

Wim VERREYCKEN.
Joris VAN HAUTHEM.
Roeland RAES.