1-420/4

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

22 OCTOBRE 1996


Projet de loi rayant le grade de qualification générale de messager ainsi que les grades de promotion de messager principal, de messager-chef et de messager-chef principal dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux et modifiant les conditions de nomination de traducteur au parquet


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR MM. BOURGEOIS ET HOTYAT


La Commission de la Justice a examiné le présent projet lors de ses réunions du 22 octobre 1996.

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA JUSTICE

Le présent projet de loi est de nature technique. Il supprime le grade de messager dans le Code judiciaire pour le ranger dans la catégorie des grades de qualification particulière que le Roi peut créer en application de l'article 185 du Code judiciaire. Cette adaptation a été rendue nécessaire par la restructuration de la fonction publique, qui a eu pour effet de remplacer les différents grades de qualification particulière de niveau 4 par le seul grade d'agent administratif, alors qu'à l'heure actuelle, il correspond à la fois aux grades définis dans le Code judiciaire (messager, messager principal et messager-chef) et aux grades de qualification particulière qui ont été créés en application de l'article 185 du même Code (entre autres le grade de téléphoniste).

Le Gouvernement a déjà publié, au Moniteur belge du 6 avril 1996, l'arrêté royal du 19 mars 1996 qui règle, en application de l'article 185 du Code judiciaire, le statut de ce nouveau grade unifié. Il convient, dès lors, aussi de clarifier rapidement la situation sur le plan légal.

Il avait été convenu jadis, en Commission de la Justice du Sénat, que le Parlement adopterait d'abord les propositions de loi Erdman et Lallemand, d'une part, et Vandenberghe, d'autre part (Doc. parl. Sénat, 270/1 et 147/1), et ensuite seulement le projet de loi relatif au grade de messager. Ce choix a des implications au niveau de la coordination des deux textes qui, à certains endroits, visent à modifier le même article du Code judiciaire. Des raisons techniques font qu'il est préférable de ne plus revenir sur ce choix. Le Gouvernement a préparé une série d'amendements visant à éliminer les lacunes dans la coordination de ces deux initiatives législatives. Il est bien entendu parti du principe que, conformément aux accords, le Sénat, d'abord, et la Chambre, ensuite, examineraient et adopteraient d'abord le texte relatif à la revalorisation des fonctions de greffier et de secrétaire.

Le Gouvernement veillera ensuite à ce que le texte relatif aux greffiers soit publié d'abord et celui relatif aux messagers peu de temps après, pour pouvoir disposer rapidement d'une nouvelle version lisible des dispositions du Code judiciaire concernant les collaborateurs des tribunaux. Dans la situation actuelle, il y a, en effet, d'une part, l'arrêté royal qui a créé le grade unifié et, d'autre part, le Code judiciaire, qui fait encore mention des anciens grades.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

Comme le ministre l'a expliqué dans son exposé introductif, le texte à l'examen est technique et ce projet de loi doit être mis en relation avec la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets (Doc. parl. Sénat, 1-270/1), ainsi qu'avec la proposition de MM. Erdman, Lallemand et consorts relative au recrutement, à la promotion et à l'évaluation des greffiers, secrétaires et membres du personnel de l'ordre judiciaire (Doc. Sénat 1-147/1). Ces propositions de loi ont déjà été examinées par cette commission, mais elles doivent encore être adoptées en séance plénière et transmises ensuite à la Chambre.

Un membre se demande dès lors si, au cas où la Chambre amenderait ces textes, il n'existe pas un risque de voir surgir des problèmes et des contradictions au niveau du texte du projet de loi relatif aux messagers.

Le Gouvernement répète qu'il veillera à soumettre le projet à l'examen à la sanction royale qu'après l'entrée en vigueur de la revolarisation des fonctions de greffier et de secrétaire.

Le président souligne que l'article 2 du projet de loi fixe le principe général et que les autres articles ne contiennent que des corrections de texte et visent à supprimer le mot « messager » dans les articles en vigueur du Code judiciaire. Un autre membre se demande en fin de compte si ce type de modification ne requiert pas une concertation avec les organisations syndicales. Le Gouvernement répond que des négociations avec les syndicats s'imposent effectivement à propos de certains grades, mais qu'il y a déjà eu une concertation dans le cadre de l'élaboration de l'arrêté royal du 19 mars 1996 qui fixe le statut du grade de qualification particulière d'agent administratif. Les pouvoirs publics et les organisations syndicales représentatives se sont ainsi concertés dans un cadre plus général sur le principe de la fusion des différents grades actuels du niveau 4.

III. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 1er

Aucun amendement n'est déposé à cet article. Les membres n'émettent aucune observation. L'article est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 2

Il s'agit de l'article-clé du projet de loi, car il indique son objet, à savoir la suppression des grades de messager, messager principal, messager-chef et messager-chef principal.

Le deuxième alinéa de cet article est plus important encore, puisqu'il dispose que les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi en projet, sont titulaires d'un grade rayé, seront nommées d'office dans les nouveaux grades de qualification particulière que le Roi déterminera (c'est-à-dire dans l'arrêté royal du 19 mars 1996).

Cet arrêté royal reprend la liste des grades rayés. Il va cependant plus loin que les grades de niveau 4 et vise, par exemple, aussi le grade de téléphoniste, de manoeuvre, d'ouvrier qualifié,... Il crée le grade d'agent administratif ainsi que des grades de promotion, notamment celui d'agent administratif principal, d'agent administratif-chef et d'ouvrier qualifié.

Une membre déclare que le texte néerlandais et le texte français ne correspondent pas parfaitement; la traduction lui paraît très libre et elle croit discerner des différences de nuance entre les deux textes.

Le Gouvernement précise que le texte néerlandais de cet article a effectivement été modifié par le Conseil d'État, mais que celui-ci n'a pas donné de traduction française des modifications opérées.

Mme Maximus dépose dès lors un amendement rédigé comme suit (Doc. parl. Sénat, 1-420/3, amendement nº 14) :

« Rédiger le deuxième alinéa du texte français de cet article de la manière suivante :

« Les titulaires d'un grade rayé sont nommés d'office dans un grade que le Roi détermine et pour lequel une qualification particulière est exigée. »

Cet amendement et l'article ainsi amendé sont adoptés à l'unanimité par les 8 membres présents.

Article 3

Le Gouvernement dépose l'amendement suivant (Doc. parl. Sénat, 1-420/2, amendement nº 1) :

« Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« À l'article 177 du Code judiciaire sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa 2, les mots « et un messager » sont supprimés;

2º l'alinéa 3, modifié par la loi du 17 février 1978, est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les rédacteurs sont nommés par le ministre de la Justice. Leur nombre est déterminé par le Roi. »

Justification

Il s'agit dans le cas présent d'une correction de texte nécessitée par les modifications apportées à l'article du Code judiciaire dans le cadre des propositions de loi déposées par MM. Erdman, Lallemand et consorts (Doc. parl. Sénat, 1-147/1) d'une part, et par M. Vandenberghe et consorts (Doc. parl. Sénat, 1-270/1), d'autre part.

Un membre veut connaître la raison de la mention des rédacteurs, dans cet article. S'agit-il ici de régler un autre problème ?

Le ministre répond par la négative, il s'agit d'une simple réécriture du texte après la suppression des « messagers ».

Cet amendement du Gouvernement et l'article ainsi amendé sont adoptés à l'unanimité par les 8 membres présents.

Article 4

Cet article n'a fait l'objet d'aucun amendement.

Un membre demande si cet article ne devrait pas être intégré à l'article précédent.

Le ministre réplique qu'il s'agit, à l'article 3, de l'article 177 du Code judiciaire, qui vise les greffes des justices de paix, alors que l'article 4 vise l'article 178 du même Code, qui se rapporte aux greffes des tribunaux de première instance, de commerce et du travail.

L'article 4 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 5

Cet article n'a fait l'objet d'aucun amendement.

Il concerne le greffe des cours d'appel.

L'article 5 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 6

Cet article traite du greffe de la Cour de cassation.

Le Gouvernement dépose l'amendement suivant (Doc. parl. Sénat, 1-420/2, amendement nº 2) :

« Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« À l'article 180 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa 1er , les mots « des rédacteurs, des employés et des messagers » sont remplacés par les mots « des rédacteurs et des employés »;

2º l'alinéa 2, modifié par la loi du 17 février 1978, est remplacé par la disposition suivante :

« Les rédacteurs et employés sont nommés par le ministre de la Justice. Leur nombre est déterminé par le Roi. »

Justification

Voir l'amendement modifiant l'article 3 du présent projet de loi.

L'amendement s'inscrit dans le prolongement de la modification de la procédure d'avis applicable en cas de nomination (voir art. 67 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts, Doc. parl. Sénat, 1-270/1 qui insère un article 287bis nouveau dans le Code judiciaire).

L'amendement et l'article ainsi amendé sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 7

Dans son ensemble, l'article concerne le principalat.

Cet article ne fait l'objet d'aucun amendement. Il est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 8

Le Gouvernement dépose l'amendement suivant (Doc. parl. Sénat, 1-420/2, amendement nº 3) :

« Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« L'article 183 du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 25 avril 1983, est remplacé par la disposition suivante :

« Il peut y avoir au secrétariat du parquet des traducteurs, des rédacteurs et des employés nommés par le ministre de la Justice. Leur nombre est déterminé par le Roi. »

Justification

Voir l'amendement modifiant l'article 3 du présent projet de loi.

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de la modification de la procédure d'avis antérieure. L'article 8 concerne le personnel des parquets, alors que les articles précédents traitaient du personnel des greffes.

Un membre propose de rédiger le deuxième alinéa du texte néerlandais comme suit :

« Aan een parketsecretariaat kunnen vertalers, opstellers en beambten verbonden worden, die door de minister van Justitie worden benoemd. »

La commission adopte cette correction de texte.

L'amendement et l'article ainsi amendé sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 9

Le Gouvernement dépose l'amendement suivant (Doc. parl. Sénat, 1-420/2, amendement nº 4) :

« Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« À l'article 184, alinéa 1er , du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 25 avril 1983, les mots « rédacteurs, employés et messagers » sont remplacés par les mots « rédacteurs et employés » et les mots « rédacteurs principaux, employés principaux et messagers principaux » sont remplacés par les mots « rédacteurs principaux et employés principaux. »

Justification

Voir l'amendement modifiant l'article 3 du présent projet de loi.

Il s'agit d'un article général concernant le principalat pour ce qui est des parquets.

L'amendement et l'article ainsi amendé sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 9bis (article 10 du texte adopté)

Le Gouvernement dépose un amendement visant à insérer un article 9bis (nouveau) (Doc. parl. Sénat, 1-420/2, amendement nº 5) :

« Insérer un article 9bis, rédigé comme suit :

« Art. 9bis. ­ À l'article 271, alinéa 1er , du même Code, les mots « Pour pouvoir être nommé employé au greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, le candidat doit » sont remplacés par les mots « Pour pouvoir être nommé employé au greffe d'une juridiction, le candidat doit ».

Justification

Voir l'amendement modifiant l'article 3 du présent projet.

Le présent amendement tend à aligner, dans un souci d'uniformité, le texte de l'alinéa 1er de l'article 271 sur celui de l'article 270.

L'insertion de cet article 9bis se justifie par le fait que l'article 271, alinéa 1er , du Code judiciaire y visé, n'a pas été modifié par les propositions susmentionnées. Or, il doit l'être afin d'avoir une terminologie uniforme dans le Code judiciaire.

L'amendement est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 10 (article 11 du texte adopté)

Les conditions de nomination au grade d'huissier sont supprimées, étant donné que ce grade n'apparaît plus en tant que tel dans le Code judiciaire.

L'article est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 11 (article 12 du texte adopté)

À cet article, le Gouvernement dépose l'amendement suivant (Doc. parl. Sénat, 1-420/2, amendement nº 6) :

« Remplacer le texte proposé par ce qui suit :

« À l'article 281 du même Code, modifié par les lois des 1er février 1977 et 25 avril 1983, sont apportées les modifications suivantes :

1º au § 1er :

a) le 1º et le 2º sont remplacés par la disposition suivante :

« 1º être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau 2+ dans les administrations de l'État; »;

b) le 3º devient le 2º et les mots « d'études moyennes du degré supérieur » sont remplacés par les mots « des études requises »;

c) le 4º est remplacé par la disposition suivante :

« 3º avoir réussi un examen de maturité. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés de l'examen. »

2º au § 2 :

les mots « par dérogation au § 1er , 3º » sont remplacés par les mots « par dérogation au § 1er , 2º » et les mots « d'études moyennes du degré supérieur » sont remplacés par les mots « des études requises. »

Justification

Voir l'amendement modifiant l'article 3 du présent projet de loi.

La condition d'âge ne s'impose plus compte tenu des diplômes exigés qui nécessitent au moins trois années d'études supérieures.

L'amendement et l'article ainsi amendé sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 12 (art. 13 du texte adopté)

Cet article ne suscite aucune observation.

Il est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 12bis (nouveau) (art. 14 du texte adopté)

Le Gouvernement dépose l'amendement suivant (Doc. parl. Sénat, 1-420/2, amendement nº 7) :

« Insérer un article 12bis, rédigé comme suit :

« Art. 12bis. ­ L'article 285bis, alinéa 1er , du même Code est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les lauréats d'un concours de recrutement tel que visé aux articles 185, alinéa 1er , 271, 272ter, 281, 283 et 285, conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours. »

Justification

Il s'agit dans le cas présent d'une modification d'un nouvel article inséré dans le Code judiciaire dans le cadre des propositions de loi déposées par MM. Erdman, Lallemand et consorts (Doc. parl. Sénat, 1-147/1), d'une part, et par M. Vandenberghe et consorts (Doc. Sénat, 1-270/1), d'autre part. Les références aux articles 272 et 284 abrogés par le présent projet de loi sont supprimées.

La Commission n'émet pas d'observations sur cet amendement.

Il est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 12ter (nouveau) (art. 15 du texte adopté)

Le Gouvernement dépose l'amendement suivant (Doc. parl. Sénat, 1-470/2, amendement nº 8) :

« Insérer un article 12ter, rédigé comme suit :

« À l'article 286bis du même Code, les mots « de messager, » sont supprimés. »

Justification

Voir l'amendement insérant un article 12bis dans le présent projet de loi.

Cet amendement ne suscite aucune observation.

Il est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 12quater (nouveau) (art. 16 du texte adopté)

Le Gouvernement dépose un amendement tendant à insérer un article 12quater, libellé comme suit (Doc. parl. Sénat, 1-420/2, amendement nº 9) :

« À l'article 287bis, § 1er , du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa 5, les mots « aux articles 270 à 272 » sont remplacés par les mots « aux articles 270 et 271 »;

2º à l'alinéa 6, les mots « aux articles 281 à 284 » sont remplacés par les mots « aux articles 281, 282 et 283. »

Justification

Voir l'amendement insérant un article 12bis dans le présent projet de loi.

Cet amendement est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 13 (art. 17 du texte adopté)

Le Gouvernement dépose l'amendement suivant (Doc. parl. Sénat, 1-420/2, amendement nº 10) :

« Au 2º, remplacer les mots « à l'alinéa 2 » par les mots « à l'alinéa 3. »

Justification

Voir l'amendement modifiant l'article 3 du présent projet de loi.

L'amendement est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 13bis (nouveau) (art. 18 du texte adopté)

Le Gouvernement dépose un amendement libellé comme suit (Doc. parl. Sénat, 1-420/2, amendement nº 11) :

« Insérer un article 13bis, rédigé comme suit :

« À l'article 330bis du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa 1er , les mots »des rédacteurs, des employés et des messagers » sont remplacés par les mots « des rédacteurs et des employés »;

2º à l'alinéa 2, les mots « rédacteurs, employés et messagers » sont remplacés par les mots « rédacteurs et employés. »

Justification

Voir l'amendement insérant un article 12bis dans le présent projet de loi.

L'amendement est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 14

Le Gouvernement dépose un amendement libellé comme suit (Doc. parl. Sénat, 1-420/2, amendement nº 12).

« Supprimer cet article. »

Justification

Voir l'amendement modifiant l'article 3 du présent projet de loi.

La modification envisagée ne s'impose plus.

L'amendement est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 14bis (nouveau) (art. 19 du texte adopté)

Le Gouvernement dépose un amendement libellé comme suit : (Doc. parl. Sénat, 1-420/2, amendement nº 13).

« Insérer un article 14bis, rédigé comme suit :

« Art. 14bis. ­ L'article 369, 6º, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 1994, est complété comme suit :

« Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette prime. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. »

Justification

Dans le cadre des mesures de revalorisation de la fonction et du statut de la magistrature et des autres membres de l'ordre judiciaire, il a été décidé, entre autres, d'accorder une prime de 5 000 francs par affaire aux titulaires de la fonction de greffier de la cour d'assises. Un article 369, 6º, a ainsi été inséré dans le Code judiciaire par la loi du 27 décembre 1994 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des membres de l'ordre judiciaire.

Les suppléments de traitement, prévus par le Code judiciaire, sont liés au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'État en activité de service, en vertu de l'article 362 dudit Code. Cet article ne trouve cependant pas son application dans le cas d'une prime telle que celle instaurée par le nouvel article 369, 6º.

Dès lors que l'enveloppe budgétaire relative à ces mesures tenait compte de l'indexation de cette prime et que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, il s'impose de réparer l'oubli en complétant le texte de l'article 369, 6º.

L'amendement est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Articles 15 à 17 (art. 20 à 22 du texte adopté)

La commission n'émet pas d'observations au sujet de ces articles.

Ils sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 18 (art. 23 du texte adopté)

Un membre souhaite connaître le nombre de rédacteurs et d'employés déterminé par le Roi à l'heure actuelle, conformément à l'alinéa 2.

L'article est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Articles 19 et 20 (art. 24 et 25 du texte adopté)

Aucune observation n'est émise au sujet de cet article.

Ils sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.

Artcle 21 (art. 26 du texte adopté)

Une correction est apportée au texte français, le mot « rédacteurs » devant être écrit au singulier.

L'article est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Articles 22 à 24 (art. 27 à 29 du texte adopté)

Aucune observation n'est émise au sujet de ces articles.

Ils sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.

Article 25 (art. 30 du texte adopté)

Le ministre précise que la raison de la rétroactivité prévue à cet article est que la révision générale des barèmes qui a été décidée en faveur de tous les agents et collaborateurs de l'ordre judiciaire entre en vigueur à la date en question. Si cette rétroactivité n'est pas approuvée, les adaptations de traitements ne peuvent pas être exécutées valablement.

L'article est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.


L'ensemble du projet de loi amendé a été adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Confiance a été faite aux rapporteurs, à la même unanimité, pour la rédaction du présent rapport.

Les Rapporteurs,
André BOURGEOIS.
Robert HOTYAT.
Le Président,
Roger LALLEMAND.

TEXTE DU PROJET DE LOI TEXTE ADOPTE PAR LA COMMISSION
DE LA JUSTICE
Projet de loi rayant le grade de qualification générale de messager ainsi que les grades de promotion de messager principal, de messager-chef et de messager-chef principal dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux et modifiant les conditions de nomination de traducteur au parquet Projet de loi rayant le grade de qualification générale de messager ainsi que les grades de promotion de messager principal, de messager-chef et de messager-chef principal dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux et modifiant les conditions de nomination de traducteur au parquet
CHAPITRE Ier CHAPITRE Ier
Dispositions préliminaires Dispositions préliminaires
Article premier Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2 Art. 2
Le grade de qualification générale de messager ainsi que les grades de promotion de messager principal, de messager-chef et de messager-chef principal dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux, sont rayés. Le grade de qualification générale de messager ainsi que les grades de promotion de messager principal, de messager-chef et de messager-chef principal dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux, sont rayés.
Le Roi détermine les grades de qualification particulière dans lesquels les titulaires des grades rayés sont nommés d'office. Les titulaires d'un grade rayé sont nommés d'office dans un grade que détermine le Roi et pour lequel une qualification particulière est exigée.
CHAPITRE II CHAPITRE II
Modifications au Code judiciaire Modifications au Code judiciaire
Art. 3 Art. 3
À l'article 177 du Code judiciaire sont apportées les modifications suivantes : À l'article 177 du Code judiciaire sont apportées les modifications suivantes :
1º à l'alinéa 2, les mots « et un messager » sont supprimés; 1º à l'alinéa 2, les mots « et un messager » sont supprimés;
2º à l'alinéa 3, modifié par la loi du 17 février 1978, les mots « et le messager » sont supprimés. l'alinéa 3, modifié par la loi du 17 février 1978, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les rédacteurs sont nommés par le ministre de la Justice. Leur nombre est déterminé par le Roi. »
Art. 4 Art. 4
À l'article 178 du même Code sont apportées les modifications suivantes : À l'article 178 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1º aux alinéas 1er et 2, modifiés par la loi du 17 février 1978, les mots « des rédacteurs, des employés et un ou plusieurs messagers » sont remplacés par les mots « des rédacteurs et des employés »: 1º aux alinéas 1er et 2, modifiés par la loi du 17 février 1978, les mots « des rédacteurs, des employés et un ou plusieurs messagers » sont remplacés par les mots « des rédacteurs et des employés »:
2º l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : 2º l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
« Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi. » « Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi. »
Art. 5 Art. 5
À l'article 179 du même Code sont apportées les modifications suivantes : À l'article 179 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1º aux alinéas 1er et 2, modifiés par la loi du 17 février 1978, les mots « des rédacteurs, des employés et des messagers » sont remplacés par les mots « des rédacteurs et des employés »; 1º aux alinéas 1er et 2, modifiés par la loi du 17 février 1978, les mots « des rédacteurs, des employés et des messagers » sont remplacés par les mots « des rédacteurs et des employés »;
2º l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : 2º l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
« Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi. » « Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi. »
Art. 6 Art. 6
À l'article 180 du même Code sont apportées les modifications suivantes : À l'article 180 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1º à l'alinéa 1er , les mots « des rédacteurs, des employés et des messagers » sont remplacés par les mots « des rédacteurs et des employés »; 1º à l'alinéa 1er , les mots « des rédacteurs, des employés et des messagers » sont remplacés par les mots « des rédacteurs et des employés »;
2º l'alinéa 2, modifié par la loi du 17 février 1978, est remplacé par la disposition suivante : 2º l'alinéa 2, modifié par la loi du 17 février 1978, est remplacé par la disposition suivante :
« Les rédacteurs et employés sont nommés par le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice prend au préalable l'avis du premier président et du greffier en chef. Leur nombre est déterminé par le Roi. » « Les rédacteurs et employés sont nommés par le ministre de la Justice. [...] Leur nombre est déterminé par le Roi. »
Art. 7 Art. 7
À l'article 181, alinéa 1er , du même Code, les mots « Les rédacteurs, les employés et les messagers » sont remplacés par les mots « Les rédacteurs et les employés » et les mots « rédacteurs principaux, employés principaux et messagers principaux » sont remplacés par les mots « rédacteurs principaux et employés principaux ». À l'article 181, alinéa 1er , du même Code, les mots « Les rédacteurs, les employés et les messagers » sont remplacés par les mots « Les rédacteurs et les employés » et les mots « rédacteurs principaux, employés principaux et messagers principaux » sont remplacés par les mots « rédacteurs principaux et employés principaux ».
Art. 8 Art. 8
L'article 183 du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 25 avril 1983, est remplacé par la disposition suivante : L'article 183 du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 25 avril 1983, est remplacé par la disposition suivante :
« Il peut y avoir au parquet des traducteurs, des rédacteurs et des employés nommés par le ministre de la Justice, sur l'avis du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail et du secrétaire du parquet. Leur nombre est déterminé par le Roi. » « Il peut y avoir au secrétariat du parquet des traducteurs, des rédacteurs et des employés nommés par le ministre de la Justice. Leur nombre est déterminé par le Roi. »
Art. 9 Art. 9
À l'article 184 du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 25 avril 1983, sont apportées les modifications suivantes :
1º à l'alinéa 1er , les mots « rédacteurs, employés et messagers » sont remplacés par les mots « rédacteurs et employés » et les mots « rédacteurs principaux, employés principaux et messagers principaux » sont remplacés par les mots « rédacteurs principaux et employés principaux »;
À l'article 184, alinéa 1er , du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 25 avril 1983, [...] les mots « rédacteurs, employés et messagers » sont remplacés par les mots « rédacteurs et employés » et les mots « rédacteurs principaux, employés principaux et messagers principaux » sont remplacés par les mots « rédacteurs principaux et employés principaux. »
2º l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
« La nomination des commis-secrétaires principaux est faite par le Roi; celle des traducteurs, rédacteurs et employés principaux par le ministre de la Justice. »
[...]
Art. 10
À l'article 271, alinéa 1er , du même Code, les mots « Pour pouvoir être nommé employé au greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, le candidat doit » sont remplacés par les mots « Pour pouvoir être nommé employé au greffe d'une juridiction, le candidat doit ».
Art. 10 Art. 11
L'article 272 du même Code, modifié par les lois des 22 décembre 1969, 15 juillet 1970, 17 février 1978 et 24 mai 1978, est abrogé. L'article 272 du même Code, modifié par les lois des 22 décembre 1969, 15 juillet 1970, 17 février 1978 et 24 mai 1978, est abrogé.
Art. 11 Art. 12
À l'article 281 du même Code, modifié par les lois des 1er février 1977 et 25 avril 1983, sont apportées les modifications suivantes :
1º le § 1er , 2º, est remplacé par la disposition suivante :
« 2º être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau 2 + dans les administrations de l'État; »
2º au § 1er , 3º, et au § 2, les mots « d'études moyennes du degré supérieur » sont remplacés par les mots « d'études requises »;
3º au § 3, alinéa 2, les mots « ou de rédacteur » sont insérés entre les mots « un an au moins des fonctions d'employé » et les mots « , n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonction »;
À l'article 281 du même Code, modifié par les lois des 1er février 1977 et 25 avril 1983, sont apportées les modifications suivantes :
1º au § 1er :
a) le 1º et le 2º sont remplacés par la disposition suivante :
« 1º être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau 2+ dans les administrations de l'État; »;
b) le 3º devient 2º et les mots « d'études moyennes du degré supérieur » sont remplacés par les mots « des études requises »;
c) le 4º est remplacé par la disposition suivante :
« 3º avoir réussi un examen de maturité. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés de l'examen. »
2º au § 2 :
les mots « par dérogation au § 1er , 3º » sont remplacés par les mots « par dérogation au § 1er , 2º » et les mots « d'études moyennes du degré supérieur » sont remplacés par les mots « des études requises. »
Art. 12 Art. 13
L'article 284 du même Code, modifié par les lois du 15 juillet 1970, 24 mai 1978 et 25 avril 1983, est abrogé. L'article 284 du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1970, 24 mai 1978 et 25 avril 1983, est abrogé.
Art. 14
L'article 285 bis , alinéa 1er , du même Code est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les lauréats d'un concours de recrutement visé aux articles 185, alinéa 1er , 271, 272 ter , 281, 283 et 285, conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours. »
Art. 15
À l'article 286 bis du même Code, les mots « de messager, » sont supprimés .
Art. 16
À l'article 287 bis , § 1er , du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1º à l'alinéa 5, les mots « aux articles 270 à 272 » sont remplacés par les mots « aux articles 270 et 271 »;
2º à l'alinéa 6, les mots « aux articles 281 à 284 » sont remplacés par les mots « aux articles 281, 282 et 283 ».
Art. 13 Art. 17
À l'article 330 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 1984, sont apportées les modifications suivantes : À l'article 330 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 1984, sont apportées les modifications suivantes :
1º à l'alinéa 1er , les mots « rédacteurs, employés, messagers » sont remplacés par les mots « rédacteurs, employés »; 1º à l'alinéa 1er , les mots « rédacteurs, employés, messagers » sont remplacés par les mots « rédacteurs, employés »;
2º à l'alinéa 2, les mots « rédacteurs, employés et messagers » sont remplacés par les mots « rédacteurs et employés ». 2º à l'alinéa 3 , les mots « rédacteurs, employés et messagers » sont remplacés par les mots « rédacteurs et employés ».
Art. 18
À l'article 330 bis du même Code sont apportées les modifications suivantes :
à l'alinéa 1er , les mots « des rédacteurs, des employés et des messagers » sont remplacés par les mots « des rédacteurs et des employés »;
à l'alinéa 2, les mots « rédacteurs, employés et messagers » sont remplacés par les mots « rédacteurs et employés ».
Art. 14 Art. 19
À l'article 354, alinéa 1er , du même Code, modifié par les lois des 15 juillet 1970 et 21 février 1983, les mots « des rédacteurs, employés et messagers » sont remplacés par les mots « des rédacteurs et employés ». L'article 369, 6º, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 1994, est complété comme suit :
« Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette prime. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. »
Art. 15 Art. 20
À l'article 380 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, les mots « messagers, messagers-chefs et messagers principaux » sont supprimés. À l'article 380 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, les mots « messagers, messagers-chefs et messagers principaux » sont supprimés.
Art. 16 Art. 21
À l'article 403, alinéas 1er et 2, du même Code, les mots « rédacteurs, employés et messagers » sont remplacés par les mots « rédacteurs et employés ». À l'article 403, alinéas 1er et 2, du même Code, les mots « rédacteurs, employés et messagers » sont remplacés par les mots « rédacteurs et employés ».
Art. 17 Art. 22
À l'article 416, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 25 avril 1983, les mots « les rédacteurs, les employés et les messagers » sont remplacés par les mots « les rédacteurs et les employés ». À l'article 416, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 25 avril 1983, les mots « les rédacteurs, les employés et les messagers » sont remplacés par les mots « les rédacteurs et les employés ».
CHAPITRE III CHAPITRE III
Modifications à la loi du 15 juin 1899
comprenant le Titre II
du Code de procédure pénale militaire
Modifications à la loi du 15 juin 1899
comprenant le Titre II
du Code de procédure pénale militaire
Art. 18 Art. 23
À l'article 96, § 2, de la loi du 15 juin 1899 comprenant le Titre II du Code de procédure pénale militaire, remplacé par la loi du 20 décembre 1957, sont apportées les modifications suivantes : À l'article 96, § 2, de la loi du 15 juin 1899 comprenant le Titre II du Code de procédure pénale militaire, remplacé par la loi du 20 décembre 1957, sont apportées les modifications suivantes :
1º à l'alinéa 1er , les mots « des rédacteurs, des employés et un ou plusieurs messagers » sont remplacés par les mots « des rédacteurs et des employés »; 1º à l'alinéa 1er , les mots « des rédacteurs, des employés et un ou plusieurs messagers » sont remplacés par les mots « des rédacteurs et des employés »;
2º l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : 2º l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
« Leur nombre est déterminé par le Roi. » « Leur nombre est déterminé par le Roi. »
Art. 19 Art. 24
À l'article 96bis , § 1er , de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1957, les mots « rédacteur, employé ou messager » sont remplacés par les mots « rédacteur ou employé ». À l'article 96bis , § 1er , de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1957, les mots « rédacteur, employé ou messager » sont remplacés par les mots « rédacteur ou employé ».
Art. 20 Art. 25
À l'article 115, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1957 et 2 juillet 1969, sont apportées les modifications suivantes : À l'article 115, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1957 et 2 juillet 1969, sont apportées les modifications suivantes :
1º à l'alinéa 1er , les mots « des rédacteurs, des employés et un ou plusieurs messagers » sont remplacés par les mots « des rédacteurs et des employés »; 1º à l'alinéa 1er , les mots « des rédacteurs, des employés et un ou plusieurs messagers » sont remplacés par les mots « des rédacteurs et des employés »;
2º l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : 2º l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
« Leur nombre est déterminé par le Roi. » « Leur nombre est déterminé par le Roi. »
Art. 21 Art. 26
À l'article 115bis, § 1er , de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1957, les mots « rédacteur, employé ou messager » sont remplacés par les mots « rédacteurs ou employé ». À l'article 115bis, § 1er , de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1957, les mots « rédacteur, employé ou messager » sont remplacés par les mots « rédacteur ou employé ».
Art. 22 Art. 27
À l'article 129 bis de la même loi, inséré par la loi du 10 octobre 1967, sont apportées les modifications suivantes : À l'article 129 bis de la même loi, inséré par la loi du 10 octobre 1967, sont apportées les modifications suivantes :
1º à l'alinéa 1er , les mots « des rédacteurs, des employés et des messagers » sont remplacés par les mots « des rédacteurs et des employés. »; 1º à l'alinéa 1er , les mots « des rédacteurs, des employés et des messagers » sont remplacés par les mots « des rédacteurs et des employés. »;
2º à l'alinéa 2, les mots « rédacteurs, employés et messagers » sont remplacés par les mots « rédacteurs et employés » et les mots « rédacteurs principaux, employés principaux et menagers principaux » sont remplacés par les mots « rédacteurs principaux et employés principaux. » 2º à l'alinéa 2, les mots « rédacteurs, employés et messagers » sont remplacés par les mots « rédacteurs et employés » et les mots « rédacteurs principaux, employés principaux et messagers principaux » sont remplacés par les mots « rédacteurs principaux et employés principaux. »
Art. 23 Art. 28
À l'article 150 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1957, les mots « des messagers et » sont supprimés. À l'article 150 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1957, les mots « des messagers et » sont supprimés.
CHAPITRE IV CHAPITRE IV
Dispositions transitoires et finales Dispositions transitoires et finales
Art. 24 Art. 29
Les agents nommés aux grades de traducteur et de traducteur principal avant la date de publication de la présente loi sont réputés remplir les conditions de nomination énumérées à l'article 281 du Code judiciaire, tel que modifié par la présente loi. Les agents nommés aux grades de traducteur et de traducteur principal avant la date de publication de la présente loi sont réputés remplir les conditions de nomination énumérées à l'article 281 du Code judiciaire, tel que modifié par la présente loi.
Art. 25 Art. 30
La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1994. La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1994.

ANNEXE


MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Comité de secteur III

PROTOCOLE Nº 128

8 février 1996

Protocole relatif aux conclusions de la négociation qui a eu lieu les 8 et 25 janvier 1996 au sein du Comité de secteur III ­ Justice,

Concernant :

L'accord unanime conclu entre la délégation de l'autorité et les délégations des trois organisations syndicales représentatives concernant le projet de loi modifiant l'article 281 du Code judiciaire et rayant le grade de qualification générale de messager prévu par le Code judiciaire et par la loi du 15 juin 1899 comprenant le titre II du Code de procédure pénale militaire.

Bruxelles, le 8 février 1996.

Signatures des membres de l'autorité

Signatures des membres des délégations syndicales

Pour la Centrale générale des Services publics

Pour la Centrale chrétienne des Services publics

Pour le Syndicat libre de la Fonction publique