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9 SEPTEMBRE 1996
L'article 2, § 1er , 1º, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale prévoit une série de dérogations importantes à la règle générale relative à la compétence en matière de secours qui est définie à l'article 1er , 1º, de la même loi.
Le législateur a en effet estimé qu'il était illogique que les commissions d'assistance publique (ancienne appellation des centres publics d'aide sociale) des communes où se trouvent des établissements qui accueillent des personnes venant de tout le pays, se voient obligées, en raison de cette présence, et conformément à la règle générale en matière de compétence, d'intervenir comme commissions secourantes et soient amenées à supporter les frais de l'assistance qui est accordée à ces personnes alors que celles-ci habitent souvent dans d'autres communes (documents parlementaires, Sénat, 1964-1965, nº 193, p. 3 et Chambre, 1970-1971, nº 1015/2, p. 8).
C'est pourquoi le législateur a mentionné notamment, en adoptant lesdites dérogations à la règle générale relative à la compétence, l'admission ou le séjour dans une « maison de repos agréée pour personnes âgées » (l'article 20bis de la même loi a étendu cette disposition aux maisons de repos non agréées).
Toutefois, les priorités de la politique en faveur des personnes âgées et la nécessité de disposer d'infrastructures adaptées à celles-ci ont entraîné la multiplication des établissements nouveaux qui n'ont pas encore été inscrits parmi ceux que l'on trouve sur la liste limitative des dérogations à la règle générale relative à la compétence qui figure à l'article 1er , 1º, de la loi précitée. C'est le cas, en particulier, pour ce qui est des résidences-services et des complexes de logements avec services, qui répondent à un besoin réel. En effet, de nombreuses personnes âgées souhaitent pouvoir vivre en toute autonomie tout en ayant à leur disposition des services collectifs auxquels elles puissent faire appel le cas échéant.
Comme la disposition de l'article 2, § 1er , 1º, précité, constitue une règle d'exception qui doit être interprétée dans un sens restrictif, l'admission dans une résidence-services ou un complexe de logements avec services ne peut pas être assimilée à une admission dans une maison de repos (agréée) pour personnes âgées. En d'autres termes, si une assistance est requise lors de l'admission ou pendant le séjour d'une personne âgée dans une maison de repos (agréée) pour personnes âgées, le centre public d'aide sociale compétent pour fournir les secours est celui de la commune dans le registre de la population ou des étrangers, ou dans le registre d'attente, de laquelle l'intéressé est inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission. Si la même personne est admise dans une résidence-services ou un complexe de logements avec services, c'est le C.P.A.S. de la commune où cet établissement est situé qui est compétent, conformément à la règle générale relative à la compétence. L'article 1er , 1º, de la loi du 2 avril 1965 dispose en effet que les centres publics d'aide sociale sont compétents pour fournir une aide sociale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de leur commune, c'est-à-dire aux personnes qui y résident habituellement. Il s'ensuit que, lorsque l'aide a été demandée au moment de l'admission, la résidence-services, ou le complexe de logements avec services, peuvent être considérés comme étant le lieu de résidence habituelle de la personne âgée concernée.
Comme l'avait déjà souligné le député B. Vandendriessche dans une proposition de loi qu'il avait déposée le 1er avril 1994 (Chambre, 1993-1994, nº 1395/1), cette conséquence est à la fois illogique et contraire à l'esprit de la loi du 2 avril 1965. En effet, l'argument qui avait été utilisé à l'époque pour justifier la disposition dérogatoire de l'article 2, § 1er , 1º, de cette loi, vaut tout autant pour ce qui est des C.P.A.S. des communes sur le territoire desquelles l'on trouve des résidences-services ou des complexes de logements avec services. Actuellement, ces C.P.A.S. doivent intervenir financièrement lorsque les revenus des personnes âgées admises dans ces établissements ne suffisent pas pour couvrir les frais de leur séjour, et ce, quelle que soit la commune d'origine des intéressés.
Il conviendrait dès lors d'ajouter ces établissements pour personnes âgées à la liste d'établissements qui figure à l'article 2, § 1er , 1º, de la loi du 2 avril 1965, afin de répartir équitablement les frais d'assistance entre les différents centres publics d'aide sociale.
Article 2
Comme on l'a très bien montré dans les développements, les arguments qui ont été avancés en son temps pour justifier la disposition dérogatoire de l'article 2, § 1er , 1º, de la loi du 2 avril 1965, et selon lesquels il fallait décharger les C.P.A.S. des communes sur le territoire desquelles se trouvent certains établissements, valent également pour les C.P.A.S. des communes où l'on trouve des établissements adaptés aux personnes âgées, comme les résidences-services et les complexes de logements avec services.
Pour éviter que les C.P.A.S. des communes sur le territoire desquelles se trouvent de tels établissements (ces centres ont souvent déjà exposé des frais importants pour créer les établissements en question) ne soient obligés systématiquement de supporter les frais de séjour des personnes âgées indigentes qui y vivent, il est souhaitable d'inclure, par mesure d'équité, ces établissements dans la liste figurant à l'article 2, § 1er , 1º, de la loi du 2 avril 1965.
Pour éviter toute contestation concernant les notions de « résidence-services » et « complexe de logements avec services », la nouvelle dérogation à la règle générale relative à la compétence vaudra uniquement pour les établissements qui auront été reconnus comme tels par l'autorité qui a compétence pour les reconnaître, en application des lois relatives à la réforme de l'État, et suivant les conditions d'agrément en vigueur en la matière.
| Jacques D'HOOGHE. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 2, § 1er , 1º, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale est complété par le texte suivant :
« soit dans une résidence-services ou un complexe de logements avec services, pour autant que ces établissements aient été agréés par l'autorité compétente. »
| Jacques D'HOOGHE. |