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2 SEPTEMBRE 1996
La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dispose en son article 43, § 5, que les tribunaux de première instance, de commerce et du travail, dont le siège est établi à Bruxelles ainsi que les parquets du procureur du Roi et de l'auditeur du travail près ces tribunaux comprennent au moins un tiers des magistrats, qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit en langue française et au moins pour un tiers des magistrats, qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les mêmes examens en langue néerlandaise. En outre, les deux tiers de l'ensemble des magistrats de chaque tribunal, tant au siège qu'au parquet, doivent justifier de la connaissance de la seconde langue.
Le même article précise encore que les procédures suivies respectivement en français et en néerlandais sont toujours portées devant des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi des examens de doctorat ou de licence en droit, respectivement en français et en néerlandais.
Cela signifie donc que deux tiers des magistrats des juridictions de Bruxelles doivent justifier d'un bilinguisme légal, alors qu'ils ne peuvent en fait que traiter des dossiers faisant l'objet d'une procédure dans la langue de leur diplôme. Dès lors, ce bilinguisme qui leur est imposé est sans intérêt réel pour l'exercice de leur fonction.
On peut donc s'étonner de cette contradiction entre deux législations : celle du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues et celle du 11 juillet 1994 suivant laquelle le magistrat ne peut traiter que des dossiers dans la langue de son diplôme.
Jadis les juridictions bruxelloises fonctionnaient de façon bilingue, c'est-à-dire que les diverses chambres traitaient indifféremment des affaires en langue française ou néerlandaise. Actuellement toutes les chambres sont unilingues et l'exigence du bilinguisme pour les deux tiers des magistrats n'a plus de justification.
Par ailleurs, cette obligation empêche actuellement de compléter les cadres, déjà insuffisants, des juridictions dont le siège est à Bruxelles.
Le ministre de la Justice a déclaré le 25 juin 1996, lors d'une réunion publique de la Commission de la Justice du Sénat (Annales des réunions publiques de Commission, p. 266) qu'au tribunal de première instance, il manquait 20 bilingues légaux, au parquet : 43, au tribunal du travail : 8, à l'auditorat du travail : 10 et au tribunal de commerce : 1 juge.
Actuellement le ministre bloque les nominations dans l'attente de candidats justifiant du bilinguisme légal, ce qui ne peut qu'accentuer l'arriéré judiciaire qui mine la confiance du citoyen dans la justice.
Nous nous trouvons donc en présence d'une législation obsolète, puisqu'elle ne correspond plus au mode de fonctionnement des juridictions de Bruxelles et qui, de plus, empêche de nommer des magistrats aux places vacantes.
Il importe donc de modifier cette législation.
Certes, un certain nombre de magistrats siégeant à Bruxelles doivent être bilingues; c'est évidemment le cas des présidents, procureurs et auditeurs ainsi que des magistrats qui peuvent être appelés à les remplacer temporairement et ceux qui reçoivent une mission relative au fonctionnement de l'ensemble de leur juridiction.
Il est de même souhaitable que certains juges d'instruction et substituts soient des bilingues légaux en raison de l'existence de dossiers pénaux où des personnes concernées peuvent être pour certaines francophones et pour d'autres néerlandophones.
Cependant, il apparaît qu'une proportion de 25 p.c. de magistrats bilingues légaux serait suffisante pour répondre à ces besoins.
Tel est le but de la présente proposition de loi.
| Claude DESMEDT. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
La dernière phrase de l'article 43, § 5, alinéa 1er , de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
« En outre, le quart de l'ensemble des magistrats de chaque tribunal, tant au siège qu'au parquet, doit justifier de la connaissance de la seconde langue. »
| Claude DESMEDT. |