1-402/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

31 JUILLET 1996


Proposition de loi relative à l'institution et à l'organisation d'une banque-carrefour fiscale

(Déposée par MM. Olivier et Ph. Charlier)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi vise à résoudre un certain nombre de problèmes auxquels l'administration fiscale est confrontée, principalement quant à la perception des impôts.

La banque-carrefour fiscale doit devenir un centre nerveux via lequel tous les services fiscaux échangeront des renseignements afin de disposer de l'information adéquate pour l'appréciation d'un dossier.

Le but n'est pas que la banque-carrefour fiscale stocke elle-même toutes ces données : sa mission consistera à coordonner l'échange de données entre les différents services fiscaux du Ministère des Finances et entre ces services et des tiers.

Les renseignements pourront également être demandés par les organismes de sécurité sociale, qui accordent en effet bon nombre d'allocations et avantages sociaux sur la base du revenu net imposable. Il faut également améliorer le contrôle dans ce domaine.

Il va sans dire qu'il convient d'être très attentif à la protection de la vie privée. L'accès au système est dès lors strictement réglementé.


La présente proposition de loi vise à promouvoir la collaboration des différentes banques de données existant au Ministère des Finances afin d'accroître l'efficacité de ce département et d'améliorer l'application de la législation fiscale existante.

Comme le titre en témoigne, le fonctionnement et la conception de la nouvelle banque-carrefour fiscale présentent une grande analogie avec la banque-carrefour de la sécurité sociale, créée par la loi du 15 janvier 1990. Un certain nombre de problèmes communs pourront dès lors être résolus de la même manière.

Notre proposition de loi s'inspire essentiellement de la réglementation de la banque-carrefour de la sécurité sociale en ce qui concerne le fonctionnement technique et la protection des données.

À l'instar de la banque-carrefour de la sécurité sociale, la banque-carrefour fiscale fait uniquement office d'organisme carrefour via lequel doit se dérouler tout échange de données entre les différents services fiscaux ou entre ces services et des tiers.

L'objectif ne peut être de centraliser la collecte, l'enregistrement ou le traitement de données dans la banque-carrefour fiscale. Ces missions relèveront toujours des différents services du Ministère des Finances.

Une réglementation juridique adaptée assurant la protection de la vie privée doit également être prévue pour la banque-carrefour fiscale. Cette réglementation sera, elle aussi, basée sur celle qui a été établie pour la banque-carrefour de la sécurité sociale. La banque-carrefour fiscale disposera ainsi d'un système de protection élaboré et efficace.

C'est que sa création est de nature à avoir des répercussions sur le caractère effectif du droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 22 de la Constitution; puisque, « sous les arcanes de la composition et de la gestion du patrimoine, on découvre bien souvent une manière d'être, un style de vie où l'intimité n'est jamais totalement absente » (Y. Picod, note sous Cass. fr., 20 octobre 1993, Rec. Dalloz-Sirey, 1994, pp. 594-957).

Les restrictions à apporter à ce droit sont de la compétence du législateur fédéral. En effet, en vertu de l'article 22, premier alinéa, de la Constitution, c'est seulement dans les cas et les conditions fixés par la loi qu'il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée. C'est au législateur qu'il appartiendra aussi de vérifier la conformité de la proposition de loi avec l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, ainsi qu'avec l'article 5 de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et approuvée par la loi du 17 juin 1991, qui dispose que

« les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé sont (...) c) adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées ».

Le Conseil d'État français reconnaît l'applicabilité directe de cette convention dans l'ordre interne (C.E., 18 novembre 1992, affaire Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme et autres , A.J.D.A., 1993, p. 213). Indépendamment des effets que la jurisprudence belge reconnaîtra à la Convention du 28 janvier 1981, il importe que le législateur veille dès à présent à n'adopter dans l'ordre interne que des textes législatifs qui soient conformes à ladite Convention, eu égard aux obligations internationales souscrites par la Belgique.

Cette vérification devrait concerner non seulement les données à caractère personnel, mais aussi celles qui ne se rapportent pas à une personne physique identifiée ou identifiable. En effet, cette seconde catégorie de données, dont il est question, notamment, à l'article 5 de la proposition de loi, est également visée par le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Pour assurer un meilleur fonctionnement du Ministère des Finances, il faut faire appel à l'informatique. L'avance du secteur privé dans ce domaine, le volume énorme des données à traiter et le manque de personnel qualifié montrent la nécessité de procéder à cette informatisation.

La banque-carrefour fiscale coordonnera les différentes banques de données fiscales et donnera une impulsion à l'informatisation du Ministère des Finances.

Les informations disponibles dans le réseau pourront être transformées en statistiques économiques et financières anonymes. Ces données pourront ensuite être utilisées pour affiner et mieux élaborer les mesures qui devront être prises dans les domaines budgétaire et économique.

La banque-carrefour fiscale pourra également jouer un rôle important dans l'administration de la sécurité sociale. Pour obtenir un avantage social ou une allocation sociale, l'intéressé doit en effet satisfaire aux conditions en matière de revenus. Les critères d'attribution sont toutefois différents selon la nature de l'avantage ou de l'allocation demandés.

On constate un certain nombre d'abus dans l'attribution de ces avantages et allocations.

Certains de ces abus pourraient être évités si les organismes qui attribuent ces avantages et allocations pouvaient consulter les données fiscales disponibles auprès de la banque-carrefour.

Rien ne s'oppose du reste à l'uniformisation à l'avenir de l'utilisation de données fiscales lors de l'attribution d'avantages et allocations sociaux.

Les organismes de sécurité sociale devront en tout cas avoir accès de manière restrictive à la banque-carrefour fiscale pour pouvoir effectuer les contrôles nécessaires.

Enfin, la banque-carrefour fiscale doit être instituée sous la forme d'un organisme indépendant doté de la personnalité juridique.

Étant donné que la banque-carrefour fiscale devra remplir une mission non seulement sur le plan fiscal mais également dans le domaine de la sécurité sociale, il serait souhaitable qu'elle soit gérée paritairement. Sur le plan du fonctionnement pratique, la banque-carrefour fiscale devrait toutefois être rattachée aux services du Ministère des Finances.

La présente proposition a été déposée à la Chambre des représentants le 10 décembre 1993, au cours de la session ordinaire 1993-1994 (doc. Chambre 1255/1 ­ 93/94). Le Conseil d'État a donné un avis motivé sur la compétence du législateur pour ce qui est de cette proposition (doc. Chambre 1255/2 ­ 93/94). La proposition de loi redéposée a été adaptée à l'avis du Conseil d'État.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

Cet article n'appelle aucun commentaire.

Article 2

Cet article institue une banque-carrefour fiscale auprès du Ministère des Finances, sous la forme d'un organisme d'intérêt public. Étant donné que la banque-carrefour fiscale constituera le pivot d'un réseau de banques de données fiscales, il convient qu'elle relève du Ministère des Finances.

La mission de la banque-carrefour fiscale est nationale.

Article 3

Cet article définit une série de notions. La notion de fiscalité est prise au sens large et comprend tant les impôts directs que les impôts indirects.

La définition, par la voie de l'énumération, que l'article 3, premier alinéa, 1º, donne de la « fiscalité », permet de constater que la création, par le législateur fédéral, d'une « banque-carrefour » fiscale relève bien de la compétence de celui-ci, pour autant que les « données fiscales » visées au 5º de la même disposition se rapportent précisément à l'application de la « législation fiscale », visée au même 5º, entendue au sens que reçoit le terme « fiscalité » dans la proposition de loi.

En effet, ainsi comprise, la proposition ne concernerait ni la fiscalité régionale ni la fiscalité communautaire.

Par « services du Ministère des Finances » (art. 3, premier alinéa, 2º), on entend le cadre organique du Ministère des Finances.

La combinaison des banques de données des différents services du Ministère des Finances doit permettre d'améliorer l'application de la législation fiscale.

Cet article se réfère très largement aux missions de sécurité sociale (art. 3, premier alinéa, 3º) et aux organismes de sécurité sociale prévus par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une banque-carrefour de la sécurité sociale.

Dans le même ordre d'idées, si le Roi venait à user de l'habilitation contenue à l'article 3, deuxième alinéa, l'arrêté royal qui serait pris ne pourrait étendre la notion de « fiscalité » qu'à des catégories d'impôts fédéraux ­ sauf à conclure des accords de coopération entre le Gouvernement fédéral et les Gouvernements de régions et de communautés. En effet, il résulte du principe de l'autonomie des communautés et des régions que ces institutions conservent toute liberté d'accéder ou non à la demande de conclure un accord de coopération.

Article 4

La banque-carrefour est chargée, en premier lieu, de conduire, d'organiser et d'autoriser les échanges de données fiscales.

Elle coordonne en outre les relations entre les services concernés du Ministère des Finances et le registre national, ainsi qu'entre les services du Ministère des Finances et les organismes de sécurité sociale.

Article 5

La banque-carrefour fiscale peut demander toutes les informations fiscales utiles aux services du Ministère des Finances. Ces informations peuvent être utilisées de manière anonyme pour simuler et étudier l'incidence d'une mesure proposée.

Ces informations peuvent également revêtir de l'importance pour la sécurité sociale. Aussi les ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions doivent-ils pouvoir en disposer.

Article 6

La banque-carrefour fiscale tient seulement un répertoire. Cela implique qu'elle renvoie seulement à l'endroit du réseau où les informations concrètes sont conservées. La banque-carrefour fiscale ne conserve donc pas elle-même des informations concrètes.

Article 7

Cet article accorde à la banque-carrefour fiscale le droit d'accéder à certaines données stockées dans le registre national, ainsi que le droit d'utiliser le numéro d'identification de ce registre.

Article 8

Cet article généralise l'utilisation d'un identifiant unique par personne physique pour le Ministère des Finances.

Il n'existe pas encore d'identifiant généralement admis pour les autres personnes. Il est prévu que le Roi octroiera également un numéro unique à ces personnes.

Article 9

Cet article prévoit la possibilité de répartir fonctionnellement les données fiscales entre les services du Ministère des Finances.

L'objectif est d'éviter une surconcentration de données fiscales dans une banque de données, ce qui pourrait porter atteinte à la vie privée.

L'application de ce principe ne peut cependant perturber le bon fonctionnement des services du Ministère des Finances.

Article 10

Les services du Ministère des Finances sont tenus de communiquer à la banque-carrefour fiscale toutes les données fiscales dont celle-ci a besoin pour assurer son fonctionnement.

Article 11

Cet article oblige les services du Ministère des Finances et les organismes de sécurité sociale à s'adresser en premier lieu à la banque-carrefour fiscale lorsqu'ils ont besoin de données fiscales.

Article 12

Les services du Ministère des Finances sont dispensés de l'obligation prévue par le précédent article lorsqu'il s'agit de données fiscales dont l'enregistrement leur a été confié.

Article 13

Cet article charge la banque-carrefour de communiquer d'initiative les données fiscales aux services du Ministère des Finances et aux organismes de sécurité sociale, sauf lorsque ceux-ci ne communiquent pas leurs propres données.

Articles 14 à 17

Ces articles n'appellent aucun commentaire.

Article 18

La banque-carrefour fiscale n'est en principe pas autorisée à communiquer des données fiscales en dehors du réseau.

Une autorisation du Roi est nécessaire à cet effet.

Article 19

Les contribuables ou leurs représentants légaux ont le droit d'accéder aux données qui les concernent, ainsi que le droit d'obtenir la correction de données inexactes ou incomplètes.

Article 20

Les contribuables et les bénéficiaires de la sécurité sociale doivent être informés, par les services ou organismes concernés, des informations fiscales qui ont été utilisées pour traiter leur dossier.

Ces informations doivent être communiquées de manière compréhensible. Les informations fiscales inexactes ou incomplètes doivent être corrigées par les services concernés du Ministère des Finances.

La banque-carrefour fiscale est tenue de communiquer ces corrections aux services concernés du Ministère des Finances et aux organismes de sécurité sociale concernés.

Article 21

La banque-carrefour fiscale et les services du Ministère des Finances doivent prendre toutes les mesures techniques, organisationnelles et structurelles en vue de garantir la parfaite conservation des données fiscales.

Article 22

Les personnes qui jouent un rôle dans l'application de la législation en matière de sécurité sociale ne peuvent disposer que des données fiscales dont elles ont besoin en vue de cette application.

C'est au Roi qu'il appartient de statuer en ce qui concerne les informations statistiques anonymes.

Article 23

Lors du choix d'un administrateur de banque de données, il convient de veiller à ce que celui-ci jouisse de l'indépendance nécessaire pour remplir correctement sa mission.

Il en va de même pour le responsable informatique.

Article 24

Pour pouvoir s'acquitter de leur mission de surveillance, les administrateurs de banque de données doivent posséder une connaissance spécialisée de l'informatique. Ils doivent dès lors avoir l'expérience requise en la matière.

Article 25

La personne appelée à traiter des données fiscales dans le cadre de son activité professionnelle doit en respecter le caractère confidentiel.

Il est fait exception à cette règle lorsqu'il s'agit d'une instruction judiciaire ou de l'exercice du droit d'enquête visé à l'article 56 de la Constitution.

Article 26

Vu la sensibilité de la matière et le lien avec la sécurité sociale, il est indispensable d'instaurer une gestion paritaire de cet organisme. Il convient cependant que cet organisme public relève du Ministère des Finances.

Article 27

La composition du comité de gestion est calquée sur la formule classique de gestion paritaire, étant donné que les données fiscales seront également utilisées dans une large mesure par les organismes de sécurité sociale dans le cadre de la mise en oeuvre de cette dernière.

Les données fiscales sont en outre extrêmement sensibles. Il convient dès lors que cet organisme jouisse d'une indépendance suffisante pour éviter des abus.

Article 28

Ce comité général de coordination permet d'associer les utilisateurs du réseau à la définition évolutive de son organisation et de son fonctionnement.

Ce comité doit assister le comité de gestion et le comité de surveillance dans l'accomplissement de leurs missions.

Ce comité de coordination doit assurer la promotion et la consolidation du réseau. Il est en outre chargé de proposer toutes les mesures susceptibles de promouvoir un usage confidentiel des données fiscales.

Article 29

La composition du comité de coordination sera fixée par arrêté royal. Il n'est prévu aucune condition de nomination particulière pour les membres et le président de ce comité.

Le Roi sera également chargé de fixer le montant des jetons de présence et des indemnités allouées aux spécialistes.

Article 30

Cet article organise le financement de la banque-carrefour fiscale.

Articles 31 et 32

Ces articles habilitent le comité de surveillance, créé par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une banque-carrefour de la sécurité sociale, à assurer la protection de la vie privée dans le cadre de la banque-carrefour fiscale.

Sa mission, sa composition, sa compétence et son fonctionnement sont également les mêmes que ceux du comité de surveillance. L'indépendance des membres du comité de surveillance est suffisamment garantie par la réglementation relative à la banque-carrefour sociale.

L'administrateur général adjoint, l'administrateur général de la banque-carrefour fiscale et, éventuellement, le président du comité général de coordination peuvent participer aux réunions du comité de surveillance avec voix consultative.

Articles 33 à 36

Ces articles n'appellent aucun commentaire.

Article 37

Cet article organise le concours dit « matériel ». Dans ce cas, le juge cumulera les peines sans que ce cumul puisse avoir pour conséquence que les peines cumulées excèdent le double de la peine la plus lourde.

Article 38

Cet article règle le problème de la récidive spéciale. Il sera possible, dans ce cas, de porter la peine au double du maximum.

Article 39

Le délai de prescription de l'action publique est celui qui est prévu par le droit commun.

Article 40

Le même délai s'applique pour la prescription de la sanction.

Articles 41 à 44

Ces articles n'appellent aucun commentaire.

Article 45

Étant donné qu'il est parfois très difficile de recruter des fonctionnaires spécialistes en informatique pour le Ministère des Finances, il convient de prévoir la possibilité de recruter ces spécialistes dans le cadre d'un autre statut. Il s'agit seulement d'une possibilité, et non d'une obligation.

Article 46

Il s'agit en l'espèce d'une mesure transitoire qui cessera de s'appliquer dès que la banque-carrefour fiscale sera opérationnelle.

Article 47

Cet article permet de régler la situation des informaticiens contractuels lorsqu'il sera mis fin au régime des engagements contractuels.

Article 48

La loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques a institué une commission consultative de la protection de la vie privée auprès du Ministère de la Justice.

Cette commission, qui est également compétente pour la banque de données concernant les membres du personnel du secteur public, a pour mission de veiller au respect de la protection de la vie privée.

Il est dès lors indiqué de lui confier la surveillance de la banque-carrefour fiscale, surveillance qu'elle exercera en collaboration avec le comité de surveillance.

Article 49

Cet article règle l'entrée en vigueur de la loi.

Marc OLIVIER.

PROPOSITION DE LOI


CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Sous la dénomination de « banque-carrefour fiscale », il est créé auprès du Ministère de la Prévoyance sociale un organisme public doté de la personnalité civile, dénommé ci-après « banque-carrefour ».

Art. 3

Pour l'exécution et l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution, on entend par :

1º Fiscalité :

a) L'impôt des personnes physiques;

b) L'impôt des sociétés;

c) L'impôt des personnes morales;

d) L'impôt des non-résidents;

e) La taxe sur la valeur ajoutée et les droits d'enregistrement;

f) Les douanes et accises;

g) Les droits de succession.

2º Services du Ministère des Finances :

a) Administration des contributions directes;

b) Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines;

c) Administration des douanes et accises;

d) Administration du cadastre.

3º Sécurité sociale : les branches reprises à l'article 2, premier alinéa, 1º, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

4º Institutions de sécurité sociale : les institutions énumérées à l'article 2, premier alinéa, 2º, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une banque-carrefour de la sécurité sociale.

5º Données fiscales : toutes données nécessaires à l'application de la législation fiscale et, au besoin, à l'application de la sécurité sociale.

6º Personnes : les personnes physiques, les personnes morales, les associations non dotées de personnalité civile et toutes les institutions et administrations publiques.

7º Banques de données fiscales : les banques de données où des données fiscales sont conservées par les services du Ministère des Finances.

8º Registre national : le Registre national des personnes physiques institué par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

9º Réseau : l'ensemble constitué par les banques de données fiscales, la banque-carrefour fiscale et le Registre national, éventuellement étendu conformément à l'article 19.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la notion de fiscalité visée au premier alinéa, 1º.

CHAPITRE II

Des missions de la banque-carrefour

Section 1re

De l'échange et de la collecte
des données fiscales

Art. 4

La banque-carrefour est chargée de conduire, d'organiser et d'autoriser les échanges de données fiscales entre les banques de données fiscales des services du Ministère des Finances.

Elle coordonne en outre les relations entre les services du Ministère des Finances entre eux, entre ces services et le Registre national et entre ces services et les institutions de sécurité sociale.

Art. 5

La banque-carrefour recueille auprès des services du Ministère des Finances et enregistre, sous forme d'information dépersonnalisée, toutes données fiscales utiles à la connaissance, à la conception et à l'application de la fiscalité.

La banque-carrefour peut, dans les conditions fixées par le Roi, utiliser ces données fiscales pour en extraire des échantillons représentatifs destinés à des recherches pouvant de même être utiles à la connaissance, à la conception, à l'application de la législation fiscale et à la gestion de la sécurité sociale.

Cette information dépersonnalisée et ces échantillons sont accessibles au ministre des Finances et aux ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions, aux Chambres législatives, aux services du Ministère des Finances, au Conseil supérieur des Finances, au Conseil national du travail, aux institutions publiques de sécurité sociale, au Conseil supérieur des classes moyennes et au Bureau du plan; elles peuvent l'être également à d'autres demandeurs, après avis du comité de surveillance visé à l'article 31. L'usage des échantillons s'effectue sous le contrôle du comité de surveillance.

Section 2

De la tenue du répertoire des personnes

Art. 6

La banque-carrefour tient à jour un répertoire des personnes. Ce répertoire reprend, par personne, les types de données fiscales qui sont disponibles dans le réseau ainsi que leur localisation.

Le répertoire fournit cette localisation :

1º soit en mentionnant le service du Ministère des Finances où ces données sont conservées;

2º soit en mentionnant la ou les branches de la législation fiscale où ces données sont disponibles, lorsqu'un ou plusieurs services du Ministère des Finances chargés de l'application de cette ou de ces branches tiennent à jour, selon les modalités fixées par le Roi, un répertoire particulier.

Section 3

De l'accès aux données du Registre national
et des identifiants

Art. 7

Pour l'accomplissement de ses missions, la banque-carrefour :

1º a accès aux données enregistrées dans le Registre national et qui sont accessibles à un service du Ministère des Finances;

2º peut utiliser le numéro d'identification du Registre national.

Art. 8

Dans le fonctionnement du réseau, seuls les identifiants suivants sont utilisés :

1º le numéro d'identification du Registre national s'il s'agit d'une donnée fiscale concernant une personne physique reprise dans ledit Registre;

2º le numéro d'identification fixé de la manière définie par le Roi, s'il s'agit d'une donnée fiscale concernant une autre personne.

CHAPITRE III

Des droits et obligations de la banque-carrefour et des services du Ministère des Finances

Section 1re

De la répartition fonctionnelle
des tâches d'enregistrement

Art. 9

La banque-carrefour peut, après avoir pris l'avis de son comité général de coordination, répartir les tâches d'enregistrement des données fiscales entre les services du Ministère des Finances. Ceux-ci sont dans ce cas tenus d'enregistrer dans leurs banques de données fiscales et de tenir à jour les données dont la conservation leur est confiée.

Section 2

De la communication des données fiscales
dans et hors du réseau

Art. 10

Les services du Ministère des Finances sont tenus de communiquer à la banque-carrefour, entre autres par voie électronique, toutes les données fiscales dont celle-ci a besoin pour accomplir ses missions.

Art. 11

Lorsque les données fiscales sont disponibles dans le réseau, les services du Ministère des Finances et les institutions de sécurité sociale sont tenus de les demander exclusivement à la banque-carrefour.

Ils sont également tenus de s'adresser à la banque-carrefour lorsqu'ils vérifient l'exactitude des données fiscales disponibles dans le réseau.

Art. 12

Par dérogation à l'article 11, les services du Ministère des Finances sont dispensés de passer par la banque-carrefour pour les données fiscales dont l'enregistrement leur a été confié.

Ils peuvent également être dispensés par le comité de surveillance visé à l'article 31 de la présente loi de passer par la banque-carrefour dans les cas déterminés par le Roi.

Art. 13

Sans préjudice des dispositions de l'article 31 de la présente loi et de l'article 46, 1º, de la loi relative à l'institution et à l'organisation d'une banque-carrefour de la sécurité sociale, la banque-carrefour communique exclusivement aux services du Ministère des Finances et aux institutions de sécurité sociale, d'initiative ou à leur demande, les données fiscales dont ils ont besoin pour l'application de la législation fiscale et de la sécurité sociale.

Art. 14

La communication, par les services du Ministère des Finances, de données fiscales se fait à l'intervention de la banque-carrefour, sauf lorsqu'elle a pour destinataires :

1º les personnes auxquelles les données se rapportent, leurs représentants légaux ainsi que ceux qu'elles autorisent expressément à les recevoir;

2º les administrations fiscales étrangères dans le cadre des conventions internationales relatives à la fiscalité;

3º les services judiciaires dans le cadre d'une instruction.

Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles les autorisations visées à l'alinéa 1er sont données. L'autorisation visée à l'alinéa 1er , 1º, est donnée par écrit et peut préciser une durée maximum de validité.

Art. 15

Toute communication dans le réseau de données fiscales, par la banque-carrefour et les services du Ministère des Finances et les institutions de sécurité sociale, fait l'objet d'une autorisation de principe du comité de surveillance, sauf dans les cas prévus par le Roi. Pour ces cas, le Roi peut prévoir que le comité de surveillance sera cependant informé, préalablement ou non, de la communication.

Toute communication hors du réseau de données fiscales, par la banque-carrefour et les services du Ministère des Finances et les institutions de sécurité sociale, fait l'objet d'une autorisation de principe par le comité de surveillance.

Avant de donner son autorisation, le comité de surveillance examine, en vue de l'application de la loi, si la communication est conforme à la présente loi et à ses mesures d'exécution, en ce compris les instructions données par le comité de gestion de la banque-carrefour fiscale. Les autorisations sont données dans le délai, aux conditions éventuelles et selon les modalités fixées par le Roi.

Art. 16

Lorsque la banque-carrefour, les institutions de sécurité sociale et les services du Ministère des Finances se communiquent des données fiscales, cette communication est gratuite.

La communication de données fiscales hors le cas visé au premier alinéa peut donner lieu à la perception de droits dont le Roi fixe le montant, les conditions et les modalités de débition.

Section 3

Du fonctionnement du réseau

Art. 17

Le Roi arrête les modalités de fonctionnement du réseau.

Il peut fixer les règles de sécurité qu'Il juge utiles ainsi que les modalités de nature à en assurer l'application.

Section 4

De l'extension du réseau

Art. 18

Aux conditions et selon les modalités qu'Il fixe, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du comité de gestion de la banque-carrefour et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, étendre à d'autres personnes que les institutions de sécurité sociale et les services du Ministère des Finances, tout ou partie des droits et obligations résultant de la présente loi et de ses mesures d'exécution.

Ces personnes sont intégrées dans le réseau dans la mesure de l'extension décidée.

CHAPITRE IV

De la protection des données fiscales

Section 1re

De la communication des données fiscales,
de l'accès à celles-ci et de leur correction

Art. 19

Toute personne ou ses représentants légaux ont le droit d'obtenir :

1º la communication des données fiscales qui la concernent et qui sont enregistrées dans les banques de données fiscales ou dans la banque-carrefour;

2º la correction des données visées au 1º, lorsqu'elles sont inexactes, incomplètes ou imprécises;

3º l'effacement ou l'interdiction d'usage des données visées au 1º, lorsqu'elles sont superflues, obtenues ou reçues sans droit ou de façon irrégulière.

Le Roi fixe les conditions et les modalités d'exercice de ces droits.

Art. 20

§ 1er . Les services du Ministère des Finances et les institutions de sécurité sociale sont tenus d'office aux obligations suivantes :

1º la communication aux bénéficiaires de la législation sur la sécurité sociale, à ceux qui demandent à en bénéficier ou à leurs représentants légaux, des données fiscales sur lesquelles ils se sont basés pour la détermination ou l'appréciation de leurs droits.

La communication a lieu, au plus tard, en même temps que la notification de la décision prise au sujet du droit fondé sur les données en cause. Toute modification dans l'appréciation du droit doit de même faire l'objet d'une communication.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission de la protection de la vie privée, prévoir des dérogations à cette obligation et au délai dans lequel cette communication doit être faite;

2º la correction des données fiscales dont ils disposent et qu'ils savent inexactes, incomplètes ou imprécises;

3º l'effacement ou l'interdiction d'usage des données fiscales dont ils disposent et qu'ils savent superflues ou avoir été obtenues ou reçues sans droit ou de façon irrégulière.

§ 2. La banque-carrefour est, en ce qui la concerne, également tenue aux obligations visées au § 1er , 2º et 3º.

§ 3. La banque-carrefour fiscale communique à toutes les administrations fiscales concernées les corrections et les effacements à opérer conformément aux articles 19 et 20, §§ 1er et 2.

Section 2

Des mesures de préservation
des données fiscales

Art. 21

La banque-carrefour et les services du Ministère des Finances sont tenus de prendre toutes les mesures qui permettent de garantir la parfaite conservation des données fiscales.

Art. 22

Les personnes qui interviennent dans l'application de la sécurité sociale ne peuvent obtenir communication que des données dont elles ont besoin pour cette application.

Lorsque ces personnes ont reçu communication de données fiscales, elles ne peuvent en disposer que le temps nécessaire pour l'application de la sécurité sociale et elles sont tenues de prendre les mesures qui permettent d'en garantir le caractère confidentiel ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu de la présente loi ou pour l'application de leurs obligations légales.

Le Roi peut déterminer dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles modalités les données fiscales, transformées en information dépersonnalisée, peuvent être conservées au-delà du temps nécessaire à l'application de la législation fiscale et de la sécurité sociale, dans l'intérêt de la recherche historique, scientifique ou pour la tenue de statistiques.

Section 3

Des administrateurs de banques de données
et du responsable informatique
de la banque-carrefour

Art. 23

Tout service du Ministère des Finances désigne, au sein de son personnel ou non, un administrateur de banque de données responsable de ses banques de données fiscales.

L'identité de cet administrateur est communiquée à la banque-carrefour et à son comité de surveillance.

La banque-carrefour désigne également, au sein de son personnel, sur avis conforme du comité de surveillance, un responsable informatique chargé notamment de l'organisation des échanges de données.

Art. 24

Les administrateurs de banques de données et le responsable informatique visé à l'article 23, alinéa 3, sont plus spécialement chargés de la supervision, du traitement ou de l'échange automatisés des données fiscales et ils doivent notamment veiller à ce que les programmes de traitement ou d'échange automatisés soient exclusivement conçus et utilisés conformément à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.

Section 4

Du secret professionnel

Art. 25

Celui qui, en raison de ses fonctions, participe à la collecte, au traitement ou à la communication de données fiscales ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel; il est toutefois libéré de cette obligation lorsqu'il est appelé à rendre témoignage en justice, dans le cadre de l'exercice du droit d'enquête conféré aux Chambres par l'article 56 de la Constitution ou dans le cadre de l'instruction d'une affaire par le comité de surveillance ou lorsque la loi le prévoit ou l'oblige à faire connaître ce qu'il sait.

CHAPITRE V

De l'organisation administrative et des ressources de la banque-carrefour

Section 1re

Du statut juridique

Art. 26

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, la banque-carrefour est soumise aux règles fixées par ou en vertu de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public pour les établissements de la catégorie D. Cette institution relève de la compétence du Ministère des Finances.

Pour le reste, l'organisation et le fonctionnement de la banque-carrefour fiscale sont réglés par le Roi.

Section 2

Du comité de gestion

Art. 27

Le comité de gestion de la banque-carrefour est composé :

1º d'un président;

2º en nombre égal, d'une part, de représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des travailleurs indépendants et, d'autre part, de représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs salariés;

3º en nombre égal à la moitié du nombre des membres visés au 2º, de représentants du Ministère des Finances.

Les représentants visés à l'alinéa 1er , 2º et 3º, ont voix délibérative. Le président et les membres du comité de gestion sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le comité de gestion établit son règlement d'ordre intérieur qui, notamment :

1º détermine les matières qui concernent directement ou indirectement les représentants du Ministère des Finances;

2º prescrit la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des travailleurs indépendants, des organisations les plus représentatives des travailleurs salariés et des représentants du Ministère des Finances, pour délibérer ou décider valablement;

3º prévoit les règles concernant le rétablissement de la proportionnalité lorsque les membres représentant respectivement les organisations les plus représentatives des employeurs, les organisations les plus représentatives des travailleurs indépendants et les organisations les plus représentatives des travailleurs salariés et, pour les matières qui les concernent directement, les représentants du Ministère des Finances ne sont pas présents en nombre proportionnel au moment du vote.

Lorsque le comité de gestion est en défaut de régler les points visés à l'alinéa précédent, le Roi peut se substituer à lui et prendre un arrêté après que le ministre des Finances a invité le comité de gestion à agir dans le délai qu'il fixe.

Section 3

Du comité général de coordination

Art. 28

Un comité général de coordination est créé au sein de la banque-carrefour.

Il assiste le comité de gestion de la banque-carrefour et le comité de surveillance créé par l'article 30 dans l'accomplissement de leurs missions. À cet effet, il est chargé de proposer toutes initiatives de nature à promouvoir et à consolider la collaboration au sein du réseau ainsi que toutes mesures pouvant contribuer à un traitement légal et confidentiel des données fiscales.

Le comité général de coordination peut notamment donner des avis ou formuler des recommandations en matière d'informatisation ou de problèmes connexes, proposer l'organisation ou collaborer à l'organisation de cycles de formation en informatique à l'usage du personnel des administrations fiscales et rechercher comment stimuler la rationalisation des échanges mutuels de données dans le réseau.

Le comité général de coordination peut aussi créer en son sein des groupes de travail auxquels il confie des tâches particulières. Il établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au comité de gestion.

Le comité général de coordination fait rapport chaque année, avant le 31 mars, au comité de gestion de la banque-carrefour et au ministre des Finances sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée.

Art. 29

Le Roi arrête la composition du comité général de coordination, spécifie, s'il y a lieu, ses attributions, fixe ses modalités de fonctionnement et nomme son président.

Le Roi détermine également le montant et les conditions d'octroi des jetons de présence et des indemnités pour frais de séjour ou frais de travaux à allouer à ses membres ou aux experts auxquels il est fait appel ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement.

Chaque service du Ministère des Finances ou administration connexe a le droit d'être représenté au sein du comité et de ses groupes de travail pour tout point à l'ordre du jour qui le ou la concerne.

Le Roi peut aussi déterminer les cas dans lesquels la consultation du comité général de coordination est obligatoire.

La banque-carrefour prend en charge les frais de fonctionnement du comité général de coordination et des groupes de travail créés en son sein.

Section 4

Des moyens financiers

Art. 30

Les ressources de la banque-carrefour sont constituées par :

1º une dotation annuelle inscrite au budget du Ministère des Finances;

2º une participation des personnes intégrées dans le réseau conformément à l'article 18. Le Roi fixe le montant de cette participation;

3º toutes autres recettes légales et réglementaires, notamment les droits perçus en vertu de l'article 16, deuxième alinéa;

4º les dons et legs.

CHAPITRE VI

Du comité de surveillance

Art. 31

Le fonctionnement de la banque-carrefour est contrôlé par le comité de surveillance de la banque-carrefour de la sécurité sociale selon les modalités et les conditions fixées par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une banque-carrefour de la sécurité sociale.

Art. 32

L'administrateur général et l'administrateur général-adjoint de la banque-carrefour ainsi que, le cas échéant, le président du comité général de coordination, peuvent assister, avec voix consultative, aux séances du comité de surveillance, de l'accord de ce dernier. Si la commission de la protection de la vie privée le souhaite, un de ses membres, autres que ceux qui le sont au titre de membres du comité de surveillance, peut également assister aux séances avec voix consultative.

CHAPITRE VII

De la surveillance et des dispositions pénales

Art. 33

Sont punis d'une amende de cent à mille francs :

les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires qui n'ont pas, contrairement aux dispositions de l'article 20, § 1er , 1º, communiqué d'initiative aux bénéficiaires de la sécurité sociale ou à ceux qui ont demandé à en bénéficier, dans le délai prescrit, les données fiscales sur lesquelles elles se sont basées pour apprécier leurs droits ou pour modifier l'appréciation de ceux-ci.

Art. 34

Sont punis d'une amende de cent à deux mille francs :

1º les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui, n'y ayant pas accès d'office, ne respectent pas, contrairement aux dispositions de l'article 5, les conditions mises à l'accès à l'information dépersonnalisée ou aux échantillons représentatifs ou ne se soumettent pas au contrôle du comité de surveillance;

2º la banque-carrefour et les services du Ministère des Finances, leurs préposés ou mandataires qui, contrairement aux dispositions de l'article 15, communiquent des données fiscales sans en avoir reçu l'autorisation ou sans en avoir, préalablement ou non, informé le comité de surveillance;

3º la banque-carrefour et les services du Ministère des Finances, leurs préposés ou mandataires, qui, contrairement aux dispositions de l'article 21, ne prennent pas les mesures qui doivent permettre de garantir la parfaite conservation des données fiscales;

4º les personnes, leurs préposés ou mandataires qui, contrairement aux dispositions de l'article 22, premier alinéa, demandent et obtiennent communication de données fiscales dont ils n'ont pas besoin pour l'application de la sécurité sociale et de la législation fiscale;

5º les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui, en dehors des conditions prévues par la présente loi ou ses mesures d'exécution, accèdent volontairement à ou se maintiennent volontairement dans tout ou partie d'un traitement automatisé de données fiscales du réseau;

6º les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui, en dehors des conditions prévues par la présente loi ou ses mesures d'exécution, introduisent volontairement des données dans le réseau ou suppriment ou modifient les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission.

Art. 35

Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent à cinq mille francs, ou d'une de ces peines seulement :

1º les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui reçoivent, régulièrement ou non, communication de données fiscales et en usent sciemment à d'autres fins que celles prévues par ou en vertu de la présente loi;

2º la banque-carrefour et les services du Ministère des Finances, leurs préposés ou mandataires, qui ne permettent pas ou entravent l'exercice des droits visés aux articles 19 et 20, de communication, de correction, d'effacement ou d'interdiction d'usage de données fiscales;

3º les services du Ministère des Finances, leurs préposés ou mandataires, qui, contrairement aux dispositions des articles 19 et 20, ne font pas le nécessaire, dans les limites prévues, pour corriger les données fiscales qu'ils détiennent, et qu'ils savent inexactes, incomplètes ou imprécises, ou pour effacer ou respecter l'interdiction d'usage de ces mêmes données qu'ils savent superflues ou obtenues ou reçues sans droit ou de façon irrégulière;

4º les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui, contrairement aux dispositions de l'article 22, deuxième alinéa, ne prennent pas les mesures qui doivent permettre de garantir le caractère confidentiel des données fiscales ainsi que leur usage aux seules fins prévues par ou en vertu de la présente loi ou pour l'application de leurs obligations légales et les personnes, leurs préposés ou mandataires qui ne respectent pas les conditions et modalités auxquelles le Roi, sur la base de l'article 22, troisième alinéa, permet la conservation de telles données, au-delà du temps nécessaire à l'application de la sécurité sociale et de la législation fiscale;

5º la banque-carrefour et les services du Ministère des Finances, leurs préposés ou mandataires, qui, contrairement aux dispositions de l'article 23, ne désignent pas, au sein de leur personnel ou non, selon le cas, un responsable informatique ou un administrateur de banque de données;

6º les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui entravent ou altèrent volontairement le fonctionnement d'un traitement automatisé de données fiscales du réseau ou endommagent ou détruisent volontairement tout ou partie d'un tel traitement, notamment les données ou les programmes qui y figurent.

Art. 36

Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de deux cents à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement :

1º les personnes physiques qui participent à la collecte, au traitement, à la communication de données fiscales ou ont connaissance de telles données et qui, contrairement aux dispositions de l'article 25, manquent à leurs obligations de tenir pour confidentielles ces données, hormis les cas prévus par la loi;

2º les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui sans être désignés par le Roi détruisent ou font détruire intentionnellement la banque-carrefour fiscale, les banques de données fiscales ou les données fiscales y conservées;

3º les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui entravent, d'une manière quelconque, le droit de s'adresser au comité de surveillance, ou menacent ceux qui font usage de ce droit ou veulent en faire usage;

4º le président et les membres du comité de surveillance qui révèlent le nom de la personne qui s'est adressée au comité de surveillance ou révèlent que le comité de surveillance a été saisi par cette voie;

5º les personnes, leurs préposés ou mandataires qui, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, accèdent à ou se maintiennent dans tout ou partie d'un traitement automatisé de données fiscales du réseau, introduisent des données dans le réseau ou suppriment ou modifient les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, entravent ou altèrent le fonctionnement d'un traitement automatisé de données fiscales du réseau ou endommagent ou détruisent tout ou partie d'un tel traitement, notamment les données ou les programmes qui y figurent;

6º les personnes, leurs préposés ou mandataires qui font obstacle à la surveillance, pénale ou non, organisée en vertu de la présente loi et de ses mesures d'exécution.

Art. 37

Lorsque plusieurs faits constituent des infractions aux dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution, les peines sont cumulées sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte.

Art. 38

En cas d'infraction à une disposition de la présente loi ou de ses mesures d'exécution dans les trois ans qui suivent la décision correctionnelle devenue définitive, la peine peut être portée au double du maximum.

Art. 39

L'action publique se prescrit par trois années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

Art. 40

La peine se prescrit par trois années révolues à compter de la date de l'arrêt ou du jugement qui la prononce.

Art. 41

Les personnes sont civilement responsables du paiement des amendes auxquelles leurs préposés ou mandataires ont été condamnés.

Art. 42

Sans préjudice des dispositions de l'article 37 de la présente loi, toutes les dispositions du titre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, à l'exception du chapitre V, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

CHAPITRE VIII

Dispositions modificatives

Art. 43

Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de mettre leur texte en concordance avec les dispositions de la présente loi.

CHAPITRE IX

Dispositions transitoires et finales

Section 1re

Dispositions transitoires

Art. 44

Pendant une période d'un an, prenant cours à la date de publication au Moniteur belge du cadre organique de la banque-carrefour, le Roi et le ministre des Finances peuvent procéder aux premières nominations respectivement dans les emplois du niveau 1 et dans les emplois des autres niveaux en faisant appel à des agents statutaires définitifs des services du Ministère des Finances.

Ces nominations sont soustraites à tous droits de priorité. Elles font l'objet d'un appel aux candidats par la voie d'un avis au Moniteur belge, mentionnant notamment les emplois vacants, les conditions d'admissibilité ainsi que les délais et les modalités d'introduction des candidatures.

Pour pouvoir être nommés à la banque-carrefour à un grade supérieur au grade qui est le leur dans leur administration d'origine ou pour pouvoir y être nommés dans un niveau supérieur au niveau qui est le leur dans leur administration d'origine, les candidats doivent répondre à toutes les conditions, notamment d'ancienneté et de diplôme, qui leur permettraient d'accéder à un tel grade ou niveau dans l'institution qu'ils demandent à quitter.

Art. 45

Par dérogation au statut administratif et au statut pécuniaire des organismes d'intérêt public, la banque-carrefour peut engager le personnel informatique dans des emplois de niveau 1 sous contrat de travail, à concurrence du nombre d'emplois vacants prévus à son cadre organique qui n'ont pu être attribués sur la base de l'article 44 ou selon les procédures ordinaires.

Cette faculté est accordée pour une période de deux ans à dater de l'installation du comité de gestion de la banque-carrefour et elle peut être prorogée, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et pour un an au plus chaque fois, s'il est constaté que les procédures de recrutement statutaire ne garantissent toujours pas à elles seules la mise à disposition du personnel informatique dont la banque-carrefour a besoin.

Art. 46

Les services du Ministère des Finances peuvent, à sa demande, mettre, temporairement et gratuitement, du personnel à la disposition de la banque-carrefour.

Le Roi met fin à cette faculté après avoir constaté que la banque-carrefour est devenue opérationnelle.

Art. 47

Lorsque la faculté accordée au Roi conformément à l'article 45 n'a pas fait ou n'a plus fait l'objet d'une prorogation, le Roi fixe le délai pendant lequel le personnel informatique de niveau 1, engagé sous contrat de travail, peut, aux conditions qu'Il arrête, demander à être intégré dans le personnel statutaire de la banque-carrefour.

Le Roi peut assurer le maintien, à titre personnel, de l'ancienneté et de la rémunération acquises à tous ceux qui ont choisi de devenir des agents statutaires et prendre également toutes autres mesures pour la sauvegarde de leurs intérêts.

Section 2

Dispositions finales

Art. 48

La Commission de la protection de la vie privée instituée par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une banque-carrefour de la sécurité sociale a également pour mission de donner soit d'initiative, soit sur demande du Gouvernement, des Chambres, des Gouvernements et des Conseils communautaires et régionaux ou du Comité de surveillance des avis sur toute question relative à l'application des principes fondamentaux de la protection de la vie privée dans le cadre de la présente loi, ainsi que de l'arrêté royal nº 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public et de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, eu égard à l'évolution de la mise en oeuvre des techniques de gestion automatisée de l'information.

Sauf si la loi en dispose autrement, cette commission émet ses avis dans les soixante jours de la réception de la demande.

Au terme de ce délai, l'avis de la commission est réputé favorable.

Sans préjudice de toute voie de recours devant les tribunaux et sans préjudice des dispositions de la présente loi, la commission examine les plaintes datées et signées qui lui sont adressées dans le cadre de sa mission de protection de la vie privée, à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel ou d'autres missions qui lui sont confiées par la loi.

Pour l'accomplissement de toutes ses missions, la commission peut requérir le concours d'experts. Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres, éventuellement assistés d'experts, de procéder à des vérifications sur place avec l'autorisation préalable du juge d'instruction du lieu où les vérifications doivent être opérées.

La commission dénonce au procureur du Roi les infractions dont elle a connaissance.

Elle communique chaque année aux Chambres un rapport sur ses activités.

Sans préjudice des septième et huitième alinéas, les membres de la commission et les experts dont le concours est requis sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Art. 49

La présente loi entre en vigueur au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge .

Marc OLIVIER.
Philippe CHARLIER.