1-722/4 | 1-722/4 |
2 DÉCEMBRE 1997
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'article 574 du Code judiciaire est complété par un 11º, libellé comme suit :
« 11º des demandes visées à l'article 92 du Règlement nº 40/94 du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. »
Art. 3
L'article 627 du Code judiciaire est complété par un 14º, libellé comme suit :
« 14º dans le cas prévu à l'article 574, 11º, le tribunal de commerce de Bruxelles. »