1-726/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

16 SEPTEMBRE 1997


Projet de loi portant assentiment à la Convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, et aux Annexes I et II, faites à Funchal le 18 mai 1992


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


Le projet de loi vise à permettre la ratification de la Convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Funchal le 18 mai 1992.

Dans le cadre du droit international privé, la Convention de Rome constitue le prolongement de la Convention de Bruxelles de 1968, qui règle de manière uniforme la compétence des juridictions au niveau international au sein de la Communauté et qui facilite et accélère le déroulement de nombreuses affaires civiles et des procédures d'exécution.

La Convention de Rome permet d'éviter que le « choix du forum » (cette possibilité était offerte par la Convention de Bruxelles) soit fait en fonction du droit le plus favorable pour le demandeur.

L'Espagne et le Portugal ont adhéré à la Convention de Bruxelles en 1989 et se sont à ce moment-là engagés à adhérer à la Convention de Rome relative au droit international privé. En leur qualité de membre de la Communauté, ils se sont d'ailleurs obligés à adhérer à la Convention de Rome.

La Convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Convention de Rome a été signée (par la Belgique également) à Funchal le 18 mai 1992.

Cette Convention prévoit en son article 2 que quelques modifications, dont la plus importante consiste en l'abrogation de l'article 27, sont apportées à la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

L'article 27, paragraphe 1er , qui définit le champ d'application territorial de la Convention, à savoir le territoire européen des États contractants, et l'article 27, paragraphe 2, qui prévoit que ce champ d'application peut être étendu, sont abrogés, ainsi que les paragraphes 3 et 4.

Les autres modifications sont en rapport avec l'abrogation de l'article 27, à savoir :

l'article 22, paragraphe 2, qui prévoit que tout État contractant peut émettre des réserves au moment de la déclaration (telle que prévue à l'article 27, paragraphe 3) concernant l'extension du champ d'application territorial de la Convention (article 27, paragraphe 2), est également abrogé;

l'article 30, paragraphe 3, deuxième phrase, qui prévoit que la dénonciation de la Convention peut être limitée à l'un des territoires auxquels la Convention a été étendue par application de l'article 27, paragraphe 2, doit également être abrogé;

à l'article 31, sous d), le renvoi à l'article 27 est également omis.

Les autres articles de la Convention de Funchal traitent de la ratification de la Convention par les États contractants, l'entrée en vigueur, sa notification et d'autres généralités/formalités.

Par conséquent, la ratification de la Convention de Funchal semble ne pas avoir d'influence sur le champ d'application et le contenu des règles uniformes en matière de droit international privé de la Convention de Rome.

Le ministre des Affaires étrangères,

Erik DERYCKE.

Le ministre de la Justice,

Stefaan DE CLERCK.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de la Justice,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de la Justice sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :

Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, et les Annexes I et II, faites à Funchal le 18 mai 1992, sortiront leur plein et entier effet.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 août 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

Erik DERYCKE.

Le ministre de la Justice,

Stefaan DE CLERCK.


CONVENTION

relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

CONSIDÉRANT que le Royaume d'Espagne et la République portugaise, en devenant membres de la Communauté, se sont engagés à adhérer à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980,

ONT DECIDÉ de conclure la présente convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES :

Melchior WATHELET,

Vice-premier Ministre, Ministre de la Justice et des Affaires économiques

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK :

Michael BENDIK,

Ministre de la Justice

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE :

Wolfgang HEYDE,

Directeur ministériel au Ministère fédéral de la Justice

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HÉLLÉNIQUE :

Michalis PAPACONSTANTINOU,

Ministre de la Justice

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE :

Tomas DE LA QUADRA-SALCEDO Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO,

Ministre de la Justice

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :

Michel VAUZELLE,

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

LE PRÉSIDENT D'IRLANDE :

Pádraig FLYNN,

Ministre de la Justice

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE :

Giovanni BATTISTINI,

Ambassadeur à Lisbonne

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG :

Charles ELSEN,

Premier Conseiller de Gouvernement

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS :

E.M.H. HIRSCH-BALLIN,

Ministre de la Justice

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE :

Alvaro José BRILHANTE LABORINHO LÚCIO,

Ministre de la Justice

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD :

John Mark TAYLOR,

Sous-Secrétaire d'État parlementaire auprès du Ministère de la Justice

LESQUELS, réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :

Article 1er

Le Royaume d'Espagne et la République portugaise adhèrent à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980.

Article 2

La convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles est modifiée comme suit :

1) Le paragraphe 2 de l'article 22, l'article 27 et la deuxième phrase de l'article 30, paragraphe 3, sont supprimés;

2) à l'article 31, le point d) est remplacé par le texte suivant :

« d) les communications faites en application des articles 23, 24, 25, 26 et 30; ».

Article 3

Le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes remet au gouvernement du Royaume d'Espagne et au gouvernement de la République portugaise une copie certifiée conforme de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise.

Le texte de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles établi en langues espagnole et portugaise figure aux annexes I et II de la présente convention. Le texte établi en langues espagnole et portugaise fait foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

Article 4

La présente convention est ratifiée par les États signataires. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes.

Article 5

La présente convention entre en vigueur, dans les rapports entre les États qui l'ont ratifiée, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification par le Royaume d'Espagne ou la République portugaise et un État ayant ratifié la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

La présente convention entre en vigueur pour chaque État contractant qui la ratifie ultérieurement le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification.

Article 6

Le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie aux États signataires :

a) le dépôt de tout instrument de ratification;

b) les dates d'entrée en vigueur de la présente convention pour les États contractants.

Article 7

La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi, est déposée dans les archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmætigede underskrevet denne konvention.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Üebereinkommen gesetzt.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Convention.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.

DÁ FHIANÚS IN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo.

IN FEDE DI CHE, I plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente Convenção.

Hecho en Funchal, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y dos.

Udfærdiget i Funchal, den attende maj nitten hundrede og tooghalvfems.

Geschehen zu Funchal am achtzehnten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig.

Done at Funchal on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two.

Fait à Funchal, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Arna dhéanamh i Funchal, an t-ochtú lá déag de Bhealtaine, míle naoi gcéad nócha dó i Funchal.

Fatto a Funchal, addi' diciotto maggio millenovecentonovantadue.

Gedaan te Funchal, de achttiende mei negentienhonderd twee-en-negentig.

Feito em Funchal, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e dois.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hEireann

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Pelo Presidente da República Portuguesa

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

ANNEXES I ET II

Les annexes I et II contiennent le texte en langues espagnole et portugaise de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Les annexes ont été transmises pour information; elles ne figurent donc pas dans la publication.


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS AU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, et aux Annexes I et II, faites à Funchal le 18 mai 1992

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, et Annexes I et II, faits à Funchal le 18 mai 1992, sortiront leur plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 26 juin 1997, d'une demande d'avis, sur un projet de loi « portant assentiment à la Convention relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, et Annexes I et II, faits à Funchal le 18 mai 1992 », a donné le 14 juillet 1997 l'avis suivant :

Examen du projet

1. Il y a lieu de signaler que les deux annexes ­ les textes établis en langue espagnole et portugaise ­ ne sont pas jointes au dossier.

Dès lors qu'il est porté également assentiment à ces annexes, il conviendrait que la Chambre et le Sénat en aient connaissance.

2. L'on écrira, à l'intitulé : « et aux annexes I et II, faites à ... » et à l'article 2 : « et les annexes I et II, faites à ... ».

La chambre était composée de :

M. J.-J. STRYCKMANS, président;

MM. M. HANOTIAU et Y. KREINS, conseillers d'Etat;

MM. P. GOTHOT et J.-M. FAVRESSE, assesseurs de la section de législation;

Mme J. GIELISSEN, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme P. VANDERNACHT, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. A. LEFEBVRE, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. STRYCKMANS.

Le Greffier, Le Président,
J. GIELISSEN. J.-J. STRYCKMANS.