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19 NOVEMBRE 1997
La commission a examiné le présent projet de loi au cours de ses réunions des 4 et 19 novembre 1997.
Le Service international de recherches, siégeant à Arolsen, est une institution qui fournit aux victimes du régime national-socialiste, aux membres de leur famille et aux gouvernements, des renseignements sur les épreuves de persécution subies. La gestion est confiée au Comité international de la Croix-Rouge. Le S.I.R. a déployé une activité considérable, surtout ces dernières années : la recherche au sujet de victimes des camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale, fourniture de renseignements personnels sur les persécutions, conclusion d'accords pour l'acquisition d'archives, entreprosage d'archives, délivrance d'attestations dans le cadre de l'application des accords d'indemnisation, recherches individuelles, ...
Le siège du S.I.R. est établi à Arolsen, en Allemagne.
En 1955, on n'a pas veillé suffisamment à établir la capacité juridique de ce service ni à lui ménager la possibilité de régler les éventuels différends internes (notamment en matière de droit du travail) d'où la signature, en 1993, du présent accord.
L'accord prévoit que le S.I.R. a la capacité juridique de poser tous les actes juridiques requis dans le cadre du rôle qui lui a été attribué. La possibilité juridique est attribuée conformément au droit allemand, puisque le siège du Service international de recherches est établi sur le territoire allemand.
Un commissaire aimerait savoir si le S.I.R. travaille uniquement au service des victimes juives des persécutions nazies ou s'il travaille également pour les victimes non juives.
Le ministre répond que le service travaille pour toutes les victimes, tant juives que non juives, des persécutions du régime nazi.
Un autre membre ne comprend pas bien comment le S.I.R., qui a été créé dès 1955, a pu fonctionner jusqu'à présent sans posséder de la personnalité juridique. Pourquoi cela n'a-t-il pas été nécessaire par le passé ?
Le ministre répond que ces dernières années, le S.I.R. a été impliqué dans un nombre croissant de procédures judiciaires et qu'il doit donc pouvoir ester en justice.
Le même membre se demande ensuite pourquoi la Belgique ne figure pas parmi les parties contractantes de cet accord.
Le ministre déclare que c'est parce que la Belgique n'était pas partie contractante lors de la création du S.I.R.
Conformément à la remarque du Conseil d'État, dans le texte néerlandais du titre et de l'article 2, le mot « gedaan » est remplacé par le mot « ondertekend ».
Les articles ainsi que l'ensemble du projet de loi ont été adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
Le Rapporteur,
André BOURGEOIS. |
Le Président,
Valère VAUTMANS. |
Nouvel intitulé
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'Accord relatif au statut juridique du Service international de recherches à Arolsen, fait à Bonn le 15 juillet 1993 sortira son plein et entier effet.