1-785/3 | 1-785/3 |
3 DÉCEMBRE 1997
La commission a examiné les propositions de résolution ci-dessus lors de sa réunion du 19 novembre 1997.
L'on peut résumer comme suit la brève discussion qu'elle y a consacrée.
L'auteur de la résolution nº 1-772/1 constate que le dispositif des deux résolutions est à peu près identique quant au contenu. Selon lui, l'honnêteté voudrait que l'on présente un texte commun à la séance plénière.
Il constate ensuite que l'on entreprend au niveau national toutes sortes d'actions en vue de faire pression sur les autorités du Belarus. Selon lui, le Sénat ne saurait rester les bras croisés et attendre la procédure en appel pour faire entendre sa voix.
Selon l'intervenant, la ratification d'un accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et le Belarus, à laquelle la Belgique n'a pas encore procédé, constitue un moyen de pression important.
La Belgique pourrait faire comprendre que cette ratification n'aura pas lieu si l'on utilise un ressortissant belge dans un jeu politique.
L'intervenant propose une nouvelle fois de soumettre à la séance plénière une proposition commune qui serait cosignée par le deuxième signataire de sa proposition de résolution.
L'auteur de la résolution nº 1-785/1 fait remarquer que sa proposition a été signée par les membres de divers groupes politiques. Ceux-ci sont convaincus qu'il faut apporter un soutien à M. Willy Sollie et à sa famille. Il est très important que le Sénat fasse entendre sa voix, mais il est également important d'éviter toute mention vexante à l'égard du Belarus. D'ailleurs, le Sénat n'a pas le droit de critiquer un autre système juridique.
Par contre, il importe d'attirer l'attention sur le problème humain.
Selon l'intervenante, l'on ne saurait utiliser l'accord de partenariat et de coopération comme moyen de pression.
Dans la résolution qu'elle propose, l'on demande un soutien à M. Willy Sollie et l'on insiste pour que l'affaire soit rapidement traitée.
Un commissaire estime que l'on ne peut, certes, tenir des propos vexants à l'égard du Belarus, mais que l'on pourrait, par ailleurs, convenir au sein de la commission de ne pas ratifier l'accord de partenariat et de coopération tant que M. Sollie n'aura pas été libéré.
Il se dit néanmoins disposé à supprimer le dernier considérant de la résolution qu'il a signée.
Un autre membre fait observer que la résolution nº 1-785/1 s'en tient à un soutien individuel au chauffeur d'autocar belge. Il plaide pour que l'on accepte le texte de cette résolution.
Selon l'intervenant, la résolution nº 1-772/1 contient une série d'éléments qui pèsent lourd. Il faut être prudent en la matière. Le Sénat a des objections de principe à l'encontre de la ratification de l'accord avec le Belarus et il ne faudrait pas faire croire que la libération de M. Sollie provoquera un changement d'attitude. Cette libération ne saurait en tout cas être déterminante.
Par 6 voix contre 1 et 1 abstention, la commission décide qu'elle se prononcera d'abord sur la résolution nº 1-785/1.
M. Hostekint et Mme Thijs déposent un amendement (nº 1) à cette résolution, lequel vise à remplacer, dans le dispositif du texte, le troisième tiret par ce qui suit :
« demande au Gouvernement de soutenir, en cas de besoin, après la procédure normale, un éventuel recours en grâce auprès des autorités compétentes. »
Les auteurs soulignent que le Gouvernement ne peut pas déposer de recours en grâce; l'intéressé doit le faire lui-même et le Gouvernement ne peut que le soutenir.
Cet amendement est adopté par 8 voix et 1 abstention.
La proposition de résolution nº 1-785/1 ainsi modifiée a été adoptée à l'unanimité des 9 membres présents.
Ensuite, la commission se prononce sur la résolution nº 1-772/1.
Un amendement de MM. Verreycken et Ceder (nº 1), qui vise à supprimer le dernier considérant, est rejeté par 6 voix contre 1 et 1 abstention.
La proposition de résolution nº 1-772/1 a été rejetée par 7 voix contre 1 et 1 abstention.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.
Le Rapporteur,
André BOURGEOIS. |
Le Président,
Valère VAUTMANS. |
Voir le doc. 1-785/4