1-775/3

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

2 DÉCEMBRE 1997


Projet de loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

(Articles 1er , 2, 4, 5, 6 et 11)


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR M. D'HOOGHE


Le projet de loi à l'examen a été évoqué par le Sénat le 19 novembre 1997. Le délai d'évocation prend fin le 10 décembre 1997.

Les articles 1er , 2, 4, 5, 6 et 11 ont été envoyés à la Commission des Finances et des Affaires économique, qui les a examinés au cours de ses réunions des 25, 26, 27 novembre et 2 décembre 1997.

A. EXAMEN DE L'ARTICLE 2

L'article 2 confirme l'arrêté royal du 3 avril 1997 et l'arrêté du 18 juin 1997.

1. Exposé introductif du vice-Premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications

L'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale a organisé le transfert des agents de deux services de Belgacom ­ le service de radio-maritime et le service de radio-télévision-redevances.

Le premier service assure une compétence exclusivement fédérale. Le second perçoit un impôt pour le compte et au profit des communautés.

Depuis le 1er avril 1997, les communautés assument la perception des radio-redevances.

Les communautés ont accepté d'utiliser le personnel qui exerçait auparavant cette mission à Belgacom et qui, depuis lors, a été transféré à l'I.B.P.T.

C'est la raison pour laquelle le chapitre IV du projet de loi-programme portant des dispositions diverses prévoit que l'I.B.P.T. peut mettre à la disposition des communautés le personnel chargé de la perception des redevances radio-télévision qui lui a été transférée. Ceci permet à l'État de réduire fortement la charge du transfert du personnel de Belgacom. D'autre part, les communautés disposent d'un personnel compétent pour la perception d'une redevance dont le produit leur revient. C'est également la raison pour laquelle un accord de coopération est en voie de finalisation entre l'État fédéral et les communautés sur les modalités relatives au personnel transféré.

L'arrêté royal sur la reconversion et les départs volontaires des agents de Belgacom porte création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite :

1. Création d'un régime temporaire de congé préalable à la retraite entre 50 et 60 ans;

2. À partir de 60 ans, ces personnes sont mises en pension d'office et touchent une pension comme si elles avaient travaillé jusqu'à 60 ans;

3. Capital de départ. Montant : 50 % du dernier salaire annuel.

4. Pour les pensions de survie, le système normal est appliqué, comme si la personne était en activité au moment du décès.

Les paiements dans le cadre du régime des départs anticipés s'effectuent via le propre fonds de pension de Belgacom et sont, par conséquent, intégralement soumis aux procédures de contrôle pour le fonds, notamment le contrôle par l'Office de contrôle des assurances et le contrôle par le commissaire du gouvernement.

Les propositions de la direction ont rencontré un succès foudroyant puisque 6 290 personnes se sont portées candidates spontanément, ce qui représente 98 % des personnes répondant aux conditions fixées.

Dans un contexte économique mondial souvent cruel et impitoyable, les valeurs humanistes ont été respectées. L'opération, malgré son ampleur, s'est déroulée dans un plein respect des travailleurs.

De la même façon, jamais sans doute n'a-t-on déployé autant d'efforts pour recycler un personnel très nombreux.

Le plan « People, Teams and Skills » représente un effort sans précédent à l'échelle de la Belgique.

2. Discussion générale

Un membre explique que le Conseil d'État fait remarquer que, à la différence de ce qu'il fait pour ses propres fonctionnaires, les avantages que l'État garantit le sont sans limite dans le temps et que, dans cette optique, il ne veut pas appuyer cette intention. Pourquoi le Gouvernement n'a-t-il pas suivi le Conseil d'État ?

Le ministre fait observer que le Gouvernement a répondu aux arguments du Conseil d'État. Le personnel garde ses avantages, mais il perd les primes « incompatibles » avec sa nouvelle fonction.

Le même membre demande si la concertation syndicale est terminée. Le personnel qui, pour des raisons diverses ne travaille plus en équipe et ne fait plus qu'un travail de jour, perdra-t-il la prime d'équipe ? Une prime de travail en équipe est destinée à compenser l'inconvénient pour l'intéressé d'un travail irrégulier. Ce genre de prime disparaît-il ?

Le ministre répond que la concertation syndicale est terminée pour ce qui concerne le fait qu'ils perdent certains avantages. Pour le reste, le principe est clair : ils conservent tous les avantages, sauf ceux qui ne sont pas « compatibles » avec la nouvelle fonction. Les primes pour travail en équipe, pour travail dangereux, etc. ... sont maintenues, sauf quand elles sont incompatibles avec la nouvelle qualité de leur travail.

En ce qui concerne l'exemple du membre, le personnel gardera sa prime d'équipe parce qu'elle n'est pas incompatible. Actuellement, un projet d'arrêté royal est en négociation syndicale pour voir quelles primes seront conservées et ne le seront pas. À l'issue de la négociation, on verra ce qui est vraiment jugé incompatible par les syndicats et ce qui ne l'est pas. Qui va décider de l'incompatibilité ou non, sera en fait le résultat de la négociation.

Le membre trouve que le mot « incompatible » n'est pas un bon choix.

Le ministre estime qu'il s'agit d'un mot fort qui permet toutefois des latitudes. Globalement on essaye de préserver les revenus de ces travailleurs dans une discussion générale, mais en même temps, on prend des règles pour éviter que celui qui montait au mât, mais qui ne le fait plus, ne revendique son statut antérieur pour avoir cette prime. On pourra supprimer cette prime, mais accepter dans la nouvelle organisation quelque chose de différent. À ce moment, il serait assez correct que les gens qui sont transférés et qui n'ont rien demandé, conservent globalement leur revenu, mais en même temps, on supprimerait des situations qui sont aberrantes et qui n'ont plus rien à voir avec les fonctions exercées.

B. EXAMEN DE L'ARTICLE 4 : MESURES FISCALES

1. Exposé introductif du vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur

Cet article a pour objet de confirmer trois arrêtés royaux, adoptés en vertu des lois cadre du 26 juillet 1996 : les arrêtés des 6 mai 1997, 27 mai 1997 et 19 août 1997.

L'arrêté royal du 6 mai 1997 modifie le Code des taxes assimiliées au timbre en matière de taxe sur les livraisons de titres au porteur. Cette taxe rend redevable d'un impôt le souscripteur de titres qui souhaite les détenir en mains propres sous une forme matérialisée. Une telle taxe vise à encourager le recours à la dématérialisation des titres. Il est apparu nécessaire, c'est l'objet du premier arrêté, d'adopter des règles de droit formel pour appliquer cette réglementation; l'arrêté règle en plus quelques problèmes qui se sont posés à l'occasion de l'application de cette taxe.

Le deuxième volet du même arrêté royal prévoit une exonération de la taxe sur les livraisons de titres au porteur, lorsqu'il s'agit d'une livraison à l'étranger ou d'une livraison en Belgique à un non-résident, de titres libellés en devises émis par l'État, les Communautés ou les Régions. Cette exonération est prévue pour ne pas pénaliser ces émissions qui, dans un certain nombre de cas, requièrent encore la livraison sous forme physique, conformément à la pratique usuelle de ces marchés.

L'arrêté royal du 27 mai 1997 modifie le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et a pour but de combattre l'évasion fiscale dans le secteur des télécommunications par l'introduction de mesures dérogatoires aux règles de localisation des prestations de télécommunications en matière de T.V.A. L'arrêté royal transpose ainsi en droit belge l'article 9, paragraphe 1er , de la directive 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977. On a estimé nécessaire d'introduire une dérogation aux règles habituelles de localisation des prestations de service. Pour les télécommunications, le Conseil de l'Union européenne a autorisé, le 17 mars 1997, les États membres à appliquer une mesure dérogatoire qui consiste à taxer dans le pays de leur consommation les prestations de service de télécommunications. Sans cette dérogation, tous les États membres subiraient une perte sensible de recettes fiscales dès que le prestataire a son siège ou est établi en dehors de la Communauté.

Le troisième arrêté royal, celui du 19 août 1997, majore de 1,5 milliard, pour l'année 1997 uniquement, la cotisation spéciale à charge des producteurs d'électricité. La recette supplémentaire qui en résultera sera affectée, cette année encore, au financement alternatif de la sécurité sociale. Le ministre souligne que c'est bien le supplément d'impôt qui est unique et exceptionnel, la cotisation à charge des producteurs d'électricité étant pour le reste maintenue inchangée.

2. Discussion générale

En ce qui concerne la taxe sur les livraisons de titres au porteur, un membre a l'impression que la disposition de base donne lieu à des abus. Il déplore les déviations auxquelles on doit faire face dans la pratique quotidienne des établissements bancaires. Il cite l'exemple de la conversion des titres Powerfin en titres Tractebel. Il cite l'exemple de quelqu'un qui, ayant dû acquérir un complément de titres Powerfin sans en recueillir les papiers restés à la banque, a été obligé par la banque de payer la taxe de 2 pour mille. Après réclamation, la banque a corrigé le tir, mais cette mesure est appliquée actuellement à peu près de la même façon qu'est appliquée la T.V.A. ou une taxe sur les opérations de bourse, sans la moindre nuance.

Le ministre estime qu'il s'agit manifestement d'une erreur qui est d'autant plus étonnante que le secteur bancaire était et est toujours favorable à la dématérialisation des titres, formule réductrice des coûts.

Le membre ajoute que les grandes entreprises dématérialisent également complètement leurs actions, mais il se demande s'il ne faut pas mettre fin à certains automatismes.

Le ministre rétorque qu'il n'y a pas d'automatisme. Ce sont les agences bancaires qui n'appliquent pas correctement la réglementation. Toutefois, le ministre prend note de la remarque et rappellera au secteur bancaire qu'il s'agit, dans la pratique, d'opérer effectivement une distinction.

Le membre expose encore un deuxième exemple du caractère abusif de la taxe, mais ceci peut avoir été voulu par le Gouvernement. En effet, il n'est pas correct que quelqu'un qui détienne des titres au porteur, qui les dépose, qui les retire par exemple pour assister à une assemblée générale, qui les redépose, qui les retire ensuite pour un autre motif, doive à chacune de ces manipulations payer la même taxe sur les opérations en titres au porteur. S'ils sont déposés, il ne faut pas qu'à chaque retrait, même si c'était pendant une heure, on perçoive la taxe.

Le même membre propose que le ministre vérifie les modalités d'application de la taxe qui paraît actuellement être utilisée par facilité.

Le ministre répond que le dépôt d'actions auprès de la banque en vue d'assister à l'assemblée générale de la société dont les titres sont déposés ne constitue pas un dépôt à découvert au sens de l'article 159 du Code des taxes assimilées au timbre.

Dès lors, la remise des actions au déposant après l'assemblée générale ne constitue pas un retrait de titres soumis à la taxe sur les livraisons de titres au porteur.

En ce qui concerne les titres des organisations internationales, sont exemptées de la TLT :

1º la livraison faite au souscripteur suite à la souscription à des titres émis par les organisations mentionnées sous a) et c) (n'est pas exemptée la livraison faite suite à l'acquisition ou au retrait de dépôt à découvert des mêmes titres);

2º la livraison faite aux organisations mentionnées sous a) et b) suite à la souscription, l'acquisition ou le retrait du dépôt à découvert de titres par lesdites organisations pour leur usage officiel.

En ce qui concerne les mesures pour combattre l'évasion fiscale dans le secteur des télécommunications, un membre fait observer que la dérogation a été utilisée abusivement, notamment par les entreprises employant intensivement les moyens de communications, de créer des établissements qui servent uniquement de transit et permettent d'éluder le paiement de la T.V.A.

Le ministre explique que pour réagir à ce problème, on a décidé, au niveau européen, de modifier la règle de localisation pour le paiement de la T.V.A.

Le membre souligne que plus la T.V.A. est élevée, comme c'est le cas en Belgique, plus on a intérêt à faire ce genre d'opération. Il souhaite connaître les taux de T.V.A. perçus pour les prestations téléphoniques dans les 15 États membres de l'Union européenne.

Le ministre répond que c'est le taux normal qui est applicable. Le taux normal varie d'un État membre à un autre entre un minimum de 15 % et un maximum de 25 %.

Le ministre donne le tableau suivant :

Producten en diensten
­
Produits et services
BE DK DE EL ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE GB
Telecommunicatiediensten. ­ Services de télécommunications :
­ Telefoon, fax, telex, enz. ­ Téléphone, fax, télex, etc. 21 25 15 18 16 20,6 21 19 15 17,5 20 17 22 25 17,5
15
­ Betaal-TV/teledistributie. ­ T.V. payantes/télédistribution 12 25 15 8 16 5,5 21 10 15 17,5 20 17 22 25 17,5
21 7
­ Retributies. ­ Redevances publiques. (.) 25 (ex) (ex) 2,1 (ex) 4 (ex) (ex) 20 (ex) 25 (ex)

En ce qui concerne la cotisation à charge des producteurs d'électricité, un membre a des doutes sur le caractère unique et exceptionnel du supplément qui est demandé. Aussi longtemps que le présent gouvernement sera en place, il réclamera annuellement la perception, et le gouvernement suivant devra à nouveau prendre cette pénible mesure.

Le ministre admet que le supplément sera prolongé au moins d'un an. Toutefois, il ne considère pas la mesure comme pénible.

Le membre fait observer que le prix de l'électricité pour les ménages belges est nettement plus élevé que la moyenne européenne et par rapport au coût pratiqué dans la plupart des pays concurrents de la Belgique. Il est devenu d'environ 20 % plus onéreux que cette moyenne. Cet écart ne se justifie pas par les coûts de production mais il est dû à la politique suivie en Belgique et ce pour trois raisons :

­ la préférence manifestée par les communes de se faire attribuer des dividendes des intercommunales dans lesquelles elles sont associées, plutôt que de réduire le prix de l'électricité et du gaz pour les consommateurs. Ces dividendes forment une ressource non négligeable de leur budget;

­ la force de l'unité monétaire belge par rapport aux monnaies de l'ensemble des pays méditerranéens et scandinaves qui ont, à plusieurs reprises depuis 1982, déprécié leur monnaie par rapport au franc belge et aux autres monnaies liées au D.M., alors que le franc belge n'a, depuis 1982, pratiquement plus changé de parité, sauf lorsque le D.M. a légèrement renforcé sa position et que nous ne l'avons pas suivi;

­ aux exigences sans cesse accrues du gouvernement fédéral qui, au prélèvement de 14,5 milliards de francs régulièrement encaissé sur les deux producteurs-distributeurs d'électricité en Belgique, ajoutent une cotisation prétendûment exceptionnelle et unique de 1,5 milliard.

Un autre membre souhaite connaître la base de cette augmentation unique du taux.

Le ministre explique qu'il existe déjà une cotisation à charge des producteurs d'électricité qui est simplement augmentée dans le but d'assurer le financement de la sécurité sociale. L'assiette est égale à une quotité du prix payé par le consommateur final moins l'élément énergétique qui a servi à la production de l'électricité. Le taux est de 40,17 % (39 %, majorés de 3 centimes additionnels de crise).

Un autre intervernant évoque le fondement légal de l'arrêté de pouvoirs spéciaux en question. Ce fondement légal est l'article 3, § 1er , 4º et 5º, de la loi du 26 juillet 1996. L'article 3, § 1er , 4º, porte sur la garantie de l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale et l'article 3, § 1er , 5º, concerne la participation large de l'ensemble des revenus au financement alternatif. Or, si on analyse la mesure proposée, on peut se demander jusqu'à quel point elle correspond à ce fondement légal. Ce n'est pas par hasard que le Conseil d'État fait remarquer que cet arrêté royal n'a, en réalité, aucun fondement légal. Il s'agit en effet avant tout d'une mesure temporaire. On peut difficilement attendre d'une telle mesure qu'elle garantisse à terme l'équilibre du régime de sécurité sociale. Quant au deuxième fondement légal, à savoir la plus large participation de l'ensemble des revenus au financement alternatif, il est également contestable : peut-on vraiment affirmer que les producteurs d'électricité soient un élément d'une large base de participation de l'ensemble des revenus au financement ? Le Conseil d'État a donc fort justement fait observer qu'en réalité, cet arrêté de pouvoirs spéciaux représente un prélèvement exceptionnel de l'État instauré à charge d'une catégorie particulière de contribuables et non en vue d'une participation particulièrement plus large des revenus.

Par conséquent, l'intervenant ne peut pas approuver la ratification de cet arrêté royal.

Le ministre fait observer que dans le rapport au Roi, le gouvernement a répondu à l'avis du Conseil d'État en soulignant que l'article 5 de la loi du 26 juillet 1996 a établi le cadre juridique à l'intérieur duquel le financement de la sécurité sociale est assuré. L'article 22 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés reconnaît quatre sources de financement. Parmi celles-ci, il y a les recettes à déterminer par ou en vertu de la loi. Il n'est dit nulle part que cela ne peut pas être une recette temporaire. L'arrêté en question a précisément pour objet de désigner la cotisation unique à charge des producteurs d'électricité au titre de ces recettes qui, au terme de la loi du 29 juin 1981, peuvent constituer un moyen de financement de la sécurité sociale.

Le commissaire souligne que la loi de pouvoirs spéciaux du 26 juillet 1996 ne fait pas référence à la loi du 29 juin 1981. Cette loi de pouvoirs spéciaux prévoit que le gouvernement ne peut prendre des mesures qu'à certaines conditions.

Le ministre rétorque que l'article 3, § 1er , 4º, prévoit d'assurer l'équilibre financier de la sécurité sociale. L'arrêté royal en question s'est même inscrit dans les quatre catégories de recettes que prévoit explicitement la loi générale sur la sécurité sociale. Le gouvernement a désigné une recette qui sert à financer la sécurité sociale.

Le même membre rappelle que la loi de 1981 fait référence aux sources de revenus pour le financement de la sécurité sociale, tandis que la loi de pouvoirs spéciaux dispose que le gouvernement ne peut prendre que des mesures destinées à garantir l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale. Garantir signifie : maintenir en équilibre de manière permanente.

Un autre membre est d'avis que tout le language qui touche à la sécurité sociale est empreint d'une certaine mythologie. On emploie le terme « garantir » parce qu'il est destiné à rencontrer le souci de ceux qui sont les bénéficiaires de la sécurité sociale, pour rendre ce type de législation attrayant à leur yeux.

Le ministre explique que la volonté du gouvernement est de garantir l'équilibre financier de la sécurité sociale de manière permanente. Toutefois, le moyen d'arriver à cet équilibre ne doit pas nécessairement être fixé une fois pour toutes. L'appréciation est annuelle : le gouvernement veille à un équilibre financier chaque année. Il fallait atteindre 121,630 milliards de recettes fiscales à affecter au financement alternatif de la sécurité sociale. On les a d'abord diminuées du produit de la cotisation à charge des producteurs d'électricité, pour déterminer la part de la T.V.A. qui est affectée au financement alternatif de la sécurité sociale.

Un membre estime que les mesures prises constituent un patchwork de toutes sortes de choses.

Le ministre explique que le financement alternatif de la sécurité sociale est assuré par l'attribution des recettes suivantes :

­ en 1993 et 1994 :

­ le produit de la cotisation sur l'énergie (accises);

­ la T.V.A. sur ce même produit;

­ le produit de la contribution complémentaire de crise;

­ les recettes provenant des augmentations des accises relatives aux tabacs manufacturés et aux huiles minérales et l'affectation à la sécurité sociale du produit de l'augmentation de la T.V.A. sur ces mêmes produits;

­ les recettes provenant de modifications du régime fiscal des revenus mobiliers et celles provenant de modifications du régime fiscal des revenus immobiliers;

­ en 1995 et 1996 :

­ une part des recettes de la T.V.A.;

­ le produit de la contribution de crise ­ 3 % sur l'impôt de l'État à l'I.P.P.;

­ en 1997 :

­ la cotisation unique à charge des producteurs d'électricité;

­ une part des recettes de la T.V.A.

À partir de 1997, par application de l'article 5, § 3, de la loi du 26 juillet 1996, le financement alternatif de la sécurité sociale est assuré, en principe, exclusivement par l'affectation d'un pourcentage des recettes de la T.V.A.

Lors du contrôle budgétaire 1997, il a été décidé d'affecter le 1,5 milliard provenant de la cotisation unique à charge des producteurs d'électricité au financement de la sécurité sociale, en plus du financement sur base de l'affectation de la T.V.A. et de fixer le financement alternatif de la sécurité sociale à 121 630,9 millions de francs.

Le pourcentage d'attribution du produit de la T.V.A. a été fixé à 20,24110 % des recettes escomptées, ce qui permet d'atteindre 120 130,9 millions de francs, soit le total de 121 630,9 millions de francs à titre de financement alternatif, diminués de la cotisation à charge des producteurs d'électricité. Lors de l'établissement du budget 1998, il a été décidé de prolonger d'un an la cotisation exceptionnelle à charge des producteurs d'électricité.

Le membre fait observer qu'au stade où en est la sécurité sociale, toutes les frontières qui existaient entre les différents types de recettes et les différentes prestations, ont été abolies au fur et à mesure des années. On les a vraiment utilisées tant en ce qui concerne les recettes qu'en ce qui concerne les prestations abolies et un régime exédentaire sert systématiquement à combler le déficit d'un régime déficitaire. En fait, il faut bien se rendre compte qu'il n'y a plus rien de l'idée initiale en matière de sécurité sociale, où pour chaque prestation existait un type de recette déterminé, basé sur un type de contributeur déterminé. Tout cela est devenu un flou total. Si un jour on devait vraiment avoir la pleine et entière liberté d'agir en la matière, il faudrait complètement revoir toutes les conditions de financement et d'attribution des avantages de la sécurité sociale.

La disparition des frontières, tant pour les recettes que pour les dépenses, fait que la sécurité sociale n'a plus une vision claire des différents domaines où une action peut être entreprise.

C. EXAMEN DE L'ARTICLE 5 : MESURES FINANCIÈRES

1. Exposé introductif du vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur

Cet article du projet de loi vise à confirmer les arrêtés royaux des 15 juillet 1997, 8 août 1997, 19 août 1997 et 30 mai 1997.

L'arrêté royal du 15 juillet 1997 prend des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques pour l'adaptation du cadre légal relatif aux placements des administrations publiques au sens du Système européen de comptes économiques intégrés. Les entités qui appartiennent au secteur des administrations publiques sont tenues de placer leur excédent en instruments de la dette publique. Les avantages d'une telle démarche sont :

­ une réduction du taux d'endettement pris en compte dans le cadre des critères de Maastricht;

­ une généralisation des principes de gestion globale;

­ les intéréts payés par une entité à une autre constituent une recette pour l'entité qui en bénéficie;

­ le renforcement du contrôle des organismes concernés.

Ceci contribue en effet à accentuer la courbe descendante du rapport de la dette au P.I.B.

L'arrêté royal du 8 août 1997 vise à introduire une nouvelle base de référence pour la révision des taux d'intérêt des prêts conclus par les écoles avant 1989. Les différentes parties intéressées ont conclu un accord à ce sujet.

L'arrêté royal du 19 août 1997 modifie la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et des détentions par le secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, qui se situe dans la procédure de cession par la Société fédérale de participations (S.F.P.) de 24,7 % des actions qu'elle détenait dans la Caisse générale d'épargne et de retraite-Banque et dans la Caisse générale d'épargne et de retraite-Assurances. Ce paquet d'actions se décompose en deux parties : 9,8 %, d'une part, assortis d'un droit de vente au groupe Fortis-A.G. en faveur de la S.F.P. et 14,9 %, d'autre part, sur lesquels Fortis-A.G. avait un droit de préemption. Fortis-A.G. a acquis la totalité de ces 24,7 % des actions et a ainsi porté sa participation à 74,9 %.

Cet arrêté avait surtout pour but de permettre la filialisation de la C.G.E.R.-Assurances par rapport à la C.G.E.R.-Banque : la C.G.E.R.-Assurances est devenue une filiale à 100 % de la C.G.E.R.-Banque sans pour autant réduire les droits de vote de la société fédérale de Participations dans C.G.E.R.-Assurances. Pour des raisons techniques, le groupe FORTIS-A.G. préférait que la C.G.E.R.-Assurances devienne une filiale de la C.G.E.R.-Banque parce que, en cas d'introduction en bourse, il était préférable de n'introduire qu'une seule action. Toutefois, l'État ne voulait pas perdre son influence et voulait conserver les 25,1 % des droits de vote dans la C.G.E.R.-Assurances comme c'est le cas dans la C.G.E.R.-Banque. La formule trouvée est de laisser en possession de la Société fédérale de Participations 0,1 % des actions de la C.G.E.R.-Assurances, auxquelles sont attachés 25,1 % des droits de vote.

L'arrêté royal du 30 mai 1997 offre le cadre du rapprochement des deux outils de soutien financier au commerce extérieur, à savoir les prêts d'État à État et les interventions de Copromex.

Ce rapprochement se base sur :

­ le décloisonnement et la centralisation des lieux de décision dans un centre qui va traiter à la fois les prêts d'État à État et les interventions de Copromex, avec des facilités de transfert d'un instrument à l'autre;

­ l'accroissement de la spécialisation des tâches : la gestion commerciale des dossiers est confiée au ministre du Commerce extérieur, tandis que la gestion financière est confiée au ministre des Finances, qui peut avoir recours à un organisme spécialisé.

2. Discussion générale

Un membre souligne que les milieux économiques sont partisans du regroupement organisé. Il s'interroge toutefois, au vu de ce qu'est devenu l'O.B.C.E. A-t-on accepté de désigner un représentant au nivau du secteur privé et au niveau du secteur public ?

Le ministre confirme que les régions ont désigné leur représentant à ce comité. Personne ne conteste que, sur base de la loi actuelle de répartition de compétence, il s'agisse d'une compétence fédérale.

Un autre membre souhaite ensuite savoir sur quelle base on détermine la représentation régionale. Est-ce sur la base de la part prise par les régions dans les exportations ?

Le ministre explique que la parité est la règle, ce qui est la thèse du Conseil d'État. Il confirme que l'exécutif flamand a aussi accepté la règle, puisqu'il s'agit incontestablement d'une compétence fédérale. La situation de l'O.B.C.E. est moins claire parce que la promotion de l'exportation est une matière régionale.

Le même membre s'interroge également sur la désignation de l'institution spécialisée qui serait chargée de la gestion des risques de change et d'intérêts. L'intervenant ne comprend pas bien pourquoi on n'a pas désigné directement l'Office du Ducroire. La formulation actuelle est tellement générale que l'on crée en fin de compte un pouvoir spécial permanent. In fine, le Gouvernement pourrait même envisager de créer une institution spéciale.

Le ministre souligne que cela n'est pas dans l'intention du gouvernement. Au contraire, l'intention est de confier cela au Ducroire, puisque cela rentre dans l'objet social du Ducroire qui a la capacité technique pour assurer la gestion des risques.

Le membre se demande ensuite pourquoi on n'a pas tout confié à l'Office du Ducroire, ce qui aurait facilité la gestion des dossiers d'exportation.

À présent, les exportateurs devront continuer à s'adresser à deux instances.

Un autre membre explique qu'on ne peut pas confier au conseil d'administration du Ducroire le soin de disposer du budget de l'État.

Le ministre est d'avis qu'à la limite, on peut leur confier une dotation qu'ils doivent gérer au mieux. L'argument est que, pour les prêts d'État à État, la politique étrangère et le gouvernement préfèrent qu'une instance gouvernementale gère ces prêts.

Le membre ajoute que sinon on risque des décisions confiant à un dictateur un prêt qui, politiquement, n'est pas souhaitable. Il y a de bonnes raisons pour garder cela distinct, mais il faut toutefois une coordination très étroite. Ce sont les mêmes ministres qui interviennent dans le comité et dans le conseil d'administration du Ducroire.

Concernant l'arrêté royal du 19 août 1997 modifiant la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit, un membre estime que le gouvernement doit regretter de ne pas aller en bourse pour la cession des actions de la C.G.E.R.

Le ministre ne cache pas que le gouvernement aurait souhaité qu'on puisse réaliser une introduction en bourse pour différentes raisons. Une nouvelle introduction en bourse relativement importante aurait été une bonne affaire, à la fois pour la place financière de Bruxelles et pour les petits épargnants qui auraient eu l'occasion de souscrire.

L'introduction n'a pas eu lieu parce que Fortis-A.G. avait un droit de préemption qu'il a correctement exercé et il a payé un prix convenable. Un des objectifs poursuivis par le gouvernement en préparant l'introduction en bourse, était notamment d'obtenir un prix satisfaisant, ce qui a été atteint puisque Fortis-A.G. a acquis les actions à un prix qui est pratiquement le double de celui de l'acquisation des premiers 49,9 %.

Il est clair que depuis la privatisation pour moitié de la C.G.E.R. et que le secteur privé y a pris la direction, la rentabilité s'est considérablement améliorée. L'État en ne détenant plus que 49,9 % du capital, reçoit plus de dividendes que lorsqu'il était propriétaire à 100 % ! Ceci a contribué à augmenter la valorisation de la C.G.E.R. À cela, s'ajoute la croissance boursière qui est un phénomène général qui se répercute également dans la valorisation de la C.G.E.R.

Fortis-A.G. avait parfaitement le droit d'exercer son droit de préemption. Il l'a fait à un prix satisfaisant du point de vue de l'État. Compte tenu des circonstances boursières actuelles, la solution est sans doute une solution plus sûre.

Le membre rappelle qu'en 1980, il a fait faire une comparaison avec des caisses d'épargnes publiques d'autres pays. De cette étude, il ressortait que la C.G.E.R. était terriblement « overstaffed ». Il est évident que le secteur privé a joué son rôle, mais il est un peu pénalisé à cause des règles de meilleure gestion qu'il a introduites parce qu'il doit payer pour les 24 % presque le double du prix qu'il a payé à l'action pour les 49 %.

Le ministre rétorque que Fortis-A.G. n'était quand même pas obligé de le faire. Il est clair qu'il a payé un prix plus élevé que souhaité, mais ceci est le résultat de la procédure suivie et de l'appel à la concurrence. Le ministre a tenu à passer par la procédure d'appel aux offres des consortia, ce qui a permis d'avoir un prix convenable.

Un autre intervenant constate que les pouvoirs publics se sont quand même un peu fixés sur un canevas sans grande marge de manoeuvre en accordant l'option à Fortis-AG. C'est une leçon pour l'avenir : il faudra se réserver davantage de liberté. Il aurait sans doute été beaucoup plus intéressant de pouvoir quand même s'adresser à la bourse.

Le ministre partage l'avis du membre. La première phase a été le résultat d'une négociation où chacun a dû faire des concessions. Il est vrai que le fait d'avoir concédé ce droit de préemption à Fortis-A.G. pouvait mettre le gouvernement dans une position difficile pour la phase suivante. Heureusement, le législateur avait prescrit qu'il fallait nécessairement passer par une offre publique, une introduction en bourse, ou une cession au personnel. Il a été possible pour le gouvernement de dire qu'il était impossible de refaire une négociation avec Fortis-A.G. parce que la loi a prescrit les modalités de la deuxième phase.

En ce qui concerne l'arrêtê royal du 15 juillet 1997 concernant les mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, un membre estime qu'il est de bonne politique d'avoir pris cet arrêté. D'autres pays ont-ils été confrontés au même genre de problème ?

Le ministre répond affirmativement. Le problème ne se pose pas dans un État très centralisé. Cela tient à la structure plus au moins décentralisée des différents États. Dans les États qui ont un régime de sécurité sociale autonome, le même problème se pose. Des mesures similaires sont prises dans d'autres pays pour amener les parties du secteur public qui ont un excédent de trésorerie, à le placer dans d'autres parties du même secteur public.

Le membre demande si le ministre a dû faire une recherche en profondeur pour trouver les 93 organismes qui sont énumérés dans l'arrêté. La liste serat-elle adaptée ?

Le ministre explique que la règle prise par le gouvernement est de suivre la classification telle qu'elle est décidée par les autorités européennes.

La liste sera en effet adaptée chaque fois que des institutions disparaissent ou que d'autres sont créées ou que les instances européennes changent la classification. Il y a eu une rectification suite à un changement de position au niveau européen, notamment l'Institut de radio-élément qui sort de la liste, puisque au plan européen on considère que c'est une entreprise qui n'est plus dans le secteur administration publique.

Un autre membre estime que cette mesure constitue effectivement une forme de gestion plus efficace, mais il met en même temps en garde contre le problème de la transparence entre les diverses institutions et les flux financiers. En Région flamande, le système a déjà été introduit précédemment mais maintenant, on retire un certain nombre d'institutions du système de gestion centralisée pour une question de transparence. Le deuxième problème est celui de la structure des incitants : les entreprises sont moins encouragées à se montrer efficaces parce que le rendement de leurs excédents sera moindre que s'il était placé sur le marché. Inversement, ceux qui empruntent seront moins pénalisés. Il faut donc, en fixant les conditions, se conformer au marché de manière à éliminer cet élément.

Le ministre confirme que, jusqu'à présent, la Trésorerie garantit aux institutions les mêmes conditions que les conditions du marché. S'éloigner trop des conditions du marché peut donner un avantage à ceux qui empruntent, mais est pénalisant pour ceux qui, à cause de leur bonne gestion, ont un excédent de trésorerie. La Trésorerie a bien l'intention de coller le plus possible aux conditions du marché.

D. EXAMEN DE L'ARTICLE 6

1. Exposé introductif du ministre de la Politique scientifique

L'arrêté royal du 19 août 1997 est pris dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

Il s'agit en fait d'exécuter une décision, prise le 17 mars 1995 par le gouvernement précédent, relative à la constitution d'un observatoire des développements scientifiques et technologiques. Mis en place comme un programme de recherche en 1964, l'actuel Centre national de documentation scientifique et technique est une asbl qui fonctionne au sein de la Bibliothèque royale Albert Ier , établissement scientifique qui est placé sous l'autorité du ministre de la Politique scientifique.

L'objet de l'arrêté royal du 19 août 1997 est de créer au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, un service de l'État à gestion séparée « Service d'information scientifique et technique » (S.I.S.T.) qui reprendra les missions de l'actuel Centre national de documentation scientifique et technique.

Cette modification a pour but de permettre au nouveau service à gestion séparée de l'État de pouvoir se faire rémunérer les prestations fournies à des tiers et de pouvoir assouplir au maximum sa gestion afin de mieux remplir les missions qui lui sont assignées.

2. Discussion générale

Un membre pose une question sur la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal.

L'article 3 prévoit que : « Le présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par Nous ». Cette disposition va tout à fait à l'encontre des règles prévues par le Conseil d'État. En effet, depuis des années, le Conseil d'État estime qu'une pareille disposition n'est pas conforme à la séparation des pouvoirs parce que l'exécutif s'octroie la possibilité de ne même jamais faire entrer en vigueur une décision du Parlement.

Le ministre propose de laisser le soin de fixer la date d'entrée en vigueur de cet arrêté royal, devenu loi par la ratification du Parlement, totalement à l'exécutif, sans le moindre critère. Cet article 3 de l'arrêté royal est totalement non conforme à la doctrine continue du Conseil d'État.

Le membre fait remarquer que pendant la précédente législature, le président de la Chambre avait fait l'inventaire des nombreux textes légaux qui n'avaient pas été mis en vigueur. L'évaluation a porté sur près de 200 textes législatifs.

Il est évident que ceci est une situation intenable. À titre personnel, le membre n'est pas partisan de l'article 6 du présent projet de loi, mais à partir du moment où le projet est voté par le Parlement, il est inacceptable de laisser au seul exécutif le soin de décider s'il est mis et quand il est mis en oeuvre, sans le moindre critère.

Le membre admet que le Conseil d'État a formulé des réserves quant à l'arrêté royal en question, mais pas sur cet aspect. Le Conseil a d'ailleurs pris la précaution en terminant son avis que « dans le délai qui lui est imparti pour émettre le présent avis, le Conseil d'État n'est pas en mesure, faute d'éléments suffisants, de se forger une opinion à ce sujet », notamment en ce qui concerne les dispositifs qui sont de nature à étayer son financement budgétaire.

Une deuxième observation du même membre porte sur le financement du nouveau service. Pour étayer le financement qui n'est plus annuel, ne conviendrait-il pas de créer un Fonds budgétaire qui serait baptisé « Fonds destiné à financer le Service d'information scientifique et technique » ? Un pareil fonds permet d'échapper à l'annalité budgétaire, parce que l'asbl que le ministre crée est une asbl qui, à 70 %, dépend de ressources budgétaires et, en fin de compte, son utilisation se termine au 31 décembre de chaque exercice budgétaire.

Enfin, dans une observation de fond, le membre est partisan de supprimer l'article 6 du projet de loi à l'examen. En effet, la création d'un nouvel organisme ne se justifie pas. Les actions et les buts qu'il poursuit pourraient facilement être intégrés dans les différents départements ministériels concernés.

L'intervenant reconnaît que l'intention du ministre est louable. Au cours des dernières années, la Belgique a vu s'effondrer son financement scientifique et technologique, mais il attire l'attention du ministre sur le fait que la création d'un nouvel organisme ne créera pas un franc de budget de plus. Au contraire, les contraintes liées à une asbl, notamment toutes les règles de dépôt annuel des comptes, des budgets, la liste des membres de l'asbl et le fait de courir au greffe pour déposer tous ces documents, sont d'une lourdeur terrible. Les scientifiques ont mieux à faire que de passer leur temps dans des opérations administratives pareilles. Il aurait été plus sage de ne pas créer une asbl et de laisser cela à la politique scientifique traditionnelle, en espérant que le retour à meilleure fortune du pays permette de mieux alimenter la recherche scientifique et technique à l'avenir.

Un autre commissaire partage le point de vue du préopinant. Il demande au ministre pourquoi l'administration ne peut pas finalement accomplir elle-même les tâches qui sont confiées aux services spéciaux. Pourquoi faut-il créer un nouveau service ? Sur quelle base le ministre se fonde-t-il pour affirmer que l'administration actuelle n'est pas en mesure de faire cela ?

Le ministre partage à 100 % les critiques formulées par le commissaire au sujet du fonctionnement d'une asbl. L'arrêté royal à ratifier a précisément pour objet de mettre fin à l'asbl « Centre national de documentation scientifique et technique » et de la remplacer par un service de l'État à gestion séparée. Dans un tel service, le contrôle du ministre est effectif, ce qui n'est pas toujours le cas dans une asbl.

Les services administratifs en tant que tels du département de la politique scientifique ne pourraient pas reprendre ces missions, parce qu'il faut donner une certaine souplesse au nouveau service pour lui permettre de facturer les prestations qu'il sera appelé à fournir à des tiers. Dès lors, il faut avoir une autonomie de gestion suffisante, notamment sur le plan financier. Cette thèse est expliquée dans le rapport au Roi : « Cette autonomie doit notamment contribuer à répondre plus facilement aux changements rapides qui interviennent dans les domaines d'activité, de sorte que les moyens disponibles puissent être utilisés plus efficacement et que les recettes propres (des recettes provenant de prestations pour des tiers, parmi lesquelles des consultations de banques de données) puissent être optimisées. Est ainsi créé un rapport direct entre les services et la rétribution de ceux-ci, ce qui contribue certainement à une gestion financière plus efficiente de ces activités et permet de mieux organiser la coopération avec des partenaires extérieurs. »

Dans un souci d'efficacité, le gouvernement précédent (la décision a été prise le 17 mars 1995) a donc proposé cette mesure.

Concernant la date d'entrée en vigueur, le ministre constate que le Conseil d'État n'a pas fait d'observations à ce sujet. Toutefois, le ministre confirme qu'il proposera au Roi la date d'entrée en vigueur de cette mesure dans le courant des mois à venir. Puisqu'il s'agit de reprendre les missions d'une asbl pour les confier à un centre d'État à gestion séparée, il faut procéder un certain nombre de concertations avec les personnes concernées. Si le ministre avait prévu que l'arrêté royal entrait en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge , ceci pourrait créer des difficultés qui ne sont pas nécessaires. Le ministre s'engage à soumettre dans les meilleurs délais le projet d'arrêté d'exécution au Roi.

À la demande d'un membre, le ministre confirme que l'arrêté d'exécution sera pris avant le 31 décembre 1998.

Concernant la technique du fonds budgétaire, le ministre admet que cette technique a ses avantages, mais l'actuel ministre du Budget s'y oppose de manière systématique pour pouvoir récupérer au maximum le disponible éventuel.

Un membre est d'avis que le ministre a fait un choix. Le ministre déclare que le nouvel organisme ne sera plus une asbl, bien que l'article 1er , alinéa 3, de l'arrêté royal permette encore de constituer une asbl pour assurer le nouveau service. Si le nouvel organisme ne sera pas une asbl, mais un service de l'État à gestion séparée et si le ministre veut assurer des ressources stables à ce service, il devra nécessairement passer par la technique des fonds budgétaires. Si ce n'est pas le cas, toutes les ressources qui sont aux mains de ce service à gestion séparée au 31 décembre et que ce service n'aura pas utilisées, vont tomber dans la caisse générale et le ministre devra refaire une demande d'allocation de ressources pour le service séparé, sauf s'il lui est donné une personnalité juridique distincte.

Étant donné les difficultés devant lesquelles le ministre se trouve, il a fait un choix qui n'est pas clair et tranché. Comme le ministre du Budget ne permet pas la création d'un fonds budgétaire, le ministre de la Politique scientifique se réserve, avec ce troisième alinéa de l'article premier de l'arrêté royal, la possibilité de créer éventuellement une nouvelle asbl, en lui confiant des tâches supplémentaires et en lui donnant le contrôle de ses ressources.

Comme la Belgique a vu tomber l'affectation de sa part du P.I.B. consacrée à la recherche scientifique et technique par le secteur public, à la moitié de ce qu'elle était au début des années '80, et dans la mesure où le ministre propose de faire quelque chose pour la recherche, on ne peut pas trop critiquer la mesure, mais, toutefois, il y a évidemment des dispositions assez équivoques dans ces trois articles de l'arrêté royal et les mesures ne sont pas clairement tranchées par rapport aux objectifs mêmes que le ministre a définis.

E. DISCUSSION DES AMENDEMENTS ET VOTES

M. Hatry dépose l'amendement nº 1 qui a pour but de supprimer le 1º de l'article 4 et l'amendement nº 2 qui tend à supprimer le 3º du même article. Ces amendements sont rejetés par 6 voix contre 2.

M. Hatry dépose l'amendement nº 3 afin de supprimer l'article 6. Cet amendement est rejeté par 6 voix contre 3.

Le sous-ensemble des articles 1er , 2 et 11 est adopté par 8 voix et 1 abstention. Le sous-ensemble des articles 4 et 5 est adopté par 6 voix contre 2. Le sous-ensemble de l'article 6 est adopté par 6 voix contre 3.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.

Le Rapporteur,
Jacques D'HOOGHE.
Le Président,
Paul HATRY.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES


Voir le doc. 1-775/7