1-629/2

1-629/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

24 OCTOBRE 1997


Proposition de loi modifiant le Code de la nationalité belge


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MM. ERDMAN ET LALLEMAND

Art. 2

Apporter à cet article les modifications suivantes :

A. Remplacer le 3º par ce qui suit :

« 3º Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du § 3 sont remplacés comme suit :

« Le procureur du Roi communique la copie de la déclaration, l'acte d'opposition et le dossier du demandeur à la Chambre des représentants. Cette communication tient lieu de demande de naturalisation.

L'intéressé est averti par le procureur du Roi qu'il dispose de la possibilité de déposer au greffe de la Chambre des représentants un mémoire en réponse à l'acte d'opposition. »

B. Remplacer le 4º par ce qui suit :

« 4º Le § 4 est abrogé. »

C. Supprimer les 5º et 6º.

Nº 2 DE MM. ERDMAN ET LALLEMAND

Art. 7

Apporter à cet article les modifications suivantes :

A. Remplacer le 1º par ce qui suit :

« 1º Le § 3 est complété par l'alinéa suivant :

« Lorsque le demandeur a fait, conformément à l'article 12bis, une déclaration de nationalité faisant l'objet d'une opposition du procureur du Roi, l'acte d'opposition tient lieu d'avis. »

B. Remplacer le 2º par ce qui suit :

« 2º L'alinéa 2 du § 4 est remplacé comme suit :

« Lorsque le demandeur a fait, conformément à l'article 12bis, une déclaration de nationalité faisant l'objet d'une opposition du procureur du Roi, la Chambre des représentants peut l'inviter, s'il ne l'a fait d'office, à déposer un mémoire en réponse à l'acte d'opposition. Dans ce cas, la Chambre des représentants ne peut faire procéder à une enquête que sur les motifs qui ont fondé l'opposition et sur les éléments invoqués par le demandeur dans son mémoire.

Si l'autorité consultée n'a pas donné les renseignements demandés dans les trois mois de la demande, ou si le demandeur n'a pas déposé de mémoire dans le même délai, la procédure est poursuivie. La Chambre des représentants peut toutefois prolonger le délai. »

Justification

Les auteurs de la proposition de loi veulent faciliter l'accès à la nationalité, et permettre à un grand nombre de demandeurs, qui jusqu'ici ne pouvaient devenir belges que par naturalisation, de le devenir par une simple déclaration.

La procédure proposée est assurément un des éléments importants d'une politique d'intégration cohérente des populations d'origine étrangère.

Il semble toutefois qu'elle pourrait encore être simplifiée.

La proposition prévoit en effet que la déclaration pourra faire l'objet, comme c'est le cas aujourd'hui, d'une opposition du parquet, et que celle-ci pourra être levée par le tribunal de première instance ou par la cour d'appel.

À défaut de mainlevée, le demandeur pourra entamer la procédure de naturalisation devant la Chambre des représentants.

Même si la proposition prévoit qu'en la matière les cours et tribunaux siègent toutes affaires cessantes, il est fort probable que la procédure prenne plusieurs mois.

L'on constate par ailleurs dans un grand nombre de dossiers que les critères d'appréciation des tribunaux et ceux de la Chambre des représentants ne sont pas les mêmes. L'on cite le cas de personnes naturalisées par la Chambre des représentants, dont les conjoints se voient refuser la nationalité par les tribunaux, dans le cadre de la procédure d'acquisition par le conjoint étranger d'une personne belge, au motif que l'intégration des demandeurs n'est pas suffisante.

Dans la mesure où les refus de mainlevée par les tribunaux seront, in fine, traités par la Chambre des représentants, il nous semble préférable, pour ne pas retarder la procédure, de transmettre immédiatement les oppositions du parquet à la Chambre.

L'amendement prévoit que le procureur du Roi doit communiquer l'acte d'opposition et le dossier du demandeur à la Chambre. Cette communication tient lieu de demande de naturalisation, et ouvre la procédure devant la Chambre.

Le demandeur peut également communiquer un mémoire en réponse à l'acte d'opposition, pour faire valoir ses arguments.

Par ailleurs, étant donné que seule l'opposition du parquet empêche le demandeur de devenir belge ­ par hypothèse il remplit les conditions de l'acquisition de la nationalité par simple déclaration ­, il est logique de limiter l'enquête ordonnée par la Chambre des représentants aux éléments qui fondent l'opposition et aux éléments qu'invoque le demandeur dans sa réponse.

Frederik ERDMAN.
Roger LALLEMAND.