1-629/1

1-629/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

13 MAI 1997


Proposition de loi modifiant le Code de la nationalité belge (1)

(Déposée par MM. Lallemand, Mahoux et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Le problème de l'intégration politique des populations d'origine étrangère est soulevé depuis de nombreuses années. Il a pris aujourd'hui une importance considérable.

L'article 8 de la Constitution lie l'exercice des droits politiques qui concernent la participation active à la souveraineté (le droit de vote, le droit d'éligibilité, le droit d'être nommé à une charge publique, ou encore, dans l'hypothèse où cette institution serait introduite dans notre droit, la participation à un référendum, ...) à la possession de la nationalité belge.

Les auteurs de la présente proposition pensent que l'exigence de la nationalité pour l'exercice de ces droits politiques est essentielle.

C'est la nationalité qui concrétise l'appartenance et l'adhésion à la Nation, c'est-à-dire à une communauté politique qui dépasse les appartenances ethniques, culturelles, linguistiques, religieuses, partisanes, ...

Elle détermine l'état des personnes dans leurs rapports avec la collectivité nationale.

L'article 33 de la Constitution consacre cette idée, en précisant que « tous les pouvoirs émanent de la Nation » et, par conséquent, de la collectivité des nationaux. L'article 42 de la Constitution dispose par ailleurs que « les membres des deux Chambres représentent la Nation ».

Le maintien de la condition de nationalité pour l'exercice des droits politiques liés à l'exercice de la souveraineté est, en réalité, pleinement justifié. Les articles 33 et 42 de la Constitution la rendent incontournable.

Mais il est nécessaire aujourd'hui d'assouplir les conditions de l'acquisition de la nationalité belge ... Il est évident que toute une population dont on postule l'intégration, et qui démontre chaque jour son intégration, ne peut se voir refuser l'exercice des droits liés à la citoyenneté.

Henri Lefebvre, dans une série d'études historiques, a analysé les politiques d'intégration au XXVIIIe siècle. « Les Européens, et les Français », écrit-il, « possédaient une grande capacité intégrative, lorsqu'ils avaient conjointement pour idéologie l'universalisme, et pour pratique sociale la construction d'une nationalité ».

Fustel de Coulanges rappelait pour sa part à Michelet, qui vantait la race et la nation françaises, qu'un historien « ne peut ignorer que ce n'est ni la race, ni la langue qui font la nationalité, mais le territoire et le projet (politique) commun ».

C'est pourquoi nous proposons de modifier de manière importante certaines conditions d'acquisition de la nationalité.

Une déclaration de nationalité faite par un étranger autorisé à s'établir sur le territoire, devant l'officier de l'état civil de sa commune, après cinq ans de résidence, devrait lui permettre d'acquérir directement la nationalité belge.

Dans cette perspective, l'intégration de l'étranger dans un pays où il participe activement à la vie sociale et économique, et dans lequel, par hypothèse, il pourrait passer le restant de ses jours, serait présumée du fait même de sa déclaration.

Le parquet garderait évidemment la faculté de faire opposition à l'acquisition de la nationalité belge par le déclarant, si des faits personnels graves le justifient.

L'opposition sera éventuellement tranchée par le juge du fond. Nous proposons toutefois que celui-ci statue toutes affaires cessantes sur le bien-fondé de l'opposition, pour éviter les effets dilatoires quant à l'acquisition de la nationalité d'oppositions légères ou systématiques.

Si la mainlevée de l'opposition n'est pas prononcée par une juridiction, l'intéressé ne pourra devenir Belge que par naturalisation, c'est-à-dire par une décision politique de la Chambre des représentants.

Mais nous proposons, dans ce cas, que la Chambre des représentants n'examine, d'une part, que les motifs qui ont fondé l'opposition, puisque, par hypothèse, eux seuls ont empêché l'acquisition de la nationalité, et d'autre part, les éléments que l'intéressé invoque à l'appui de sa demande de naturalisation.

Cette possibilité nouvelle d'acquérir la nationalité belge sur simple déclaration après cinq ans de résidence, nécessite par ailleurs une modification des conditions d'acquisition de la nationalité par option, par l'effet du mariage, en raison de la possession d'état de Belge ou par naturalisation.

Il ne serait pas cohérent d'exiger, notamment, cinq ans de résidence pour introduire une demande de naturalisation, alors que le même délai suffirait pour obtenir la nationalité belge par une procédure plus simple et très rapide.

C'est pourquoi nous proposons notamment de supprimer tout délai de résidence pour les demandes de naturalisation.

Nous pensons que cette modification donnera aussi une importance nouvelle à l'examen des demandes de naturalisation par la Chambre des représentants.

La décision de la Chambre d'accorder la nationalité belge sera d'autant plus politique qu'elle ne concernera plus que des demandeurs résidant en Belgique depuis moins de cinq ans, ou y résidant éventuellement depuis plus de cinq ans, mais ne possédant pas un titre de séjour illimité. Elle concernera également ceux dont la déclaration de nationalité a fait l'objet d'une opposition du parquet qui n'a pas été levée par les tribunaux et ceux qui ont été déchu de la nationalité belge et qui voudraient la recouvrer.

Nous proposons donc que les moyens d'enquête de la Chambre soient renforcés : elle pourrait prolonger le délai d'enquête de trois mois accordé aux autorités compétentes pour recueillir des informations sur le demandeur.


La nationalité est un instrument autant qu'un symbole d'intégration politique. C'est le sens de la présente proposition.

Mais tous les efforts doivent être entrepris pour répondre à tous les problèmes de l'intégration politique des populations d'origine étrangère.

Nous pensons également que l'on pourrait octroyer le droit de vote aux élections communales et provinciales aux résidents étrangers qui n'ont pas fait, ou pas pu faire, le choix de la nationalité belge, parce qu'ils ne possèdent pas un titre de séjour illimité, parce qu'ils ne souhaitent pas s'établir définitivement sur le territoire, pour des raisons personnelles d'attaches avec le pays d'origine, ...

La distinction opérée entre les droits électoraux pour les élections locales et les autres droits politiques peut se comprendre si l'on considère, comme l'ont fait certains, qu'on doit distinguer entre l'exercice de la souveraineté nationale (la participation aux élections législatives fédérales et régionales) et la participation à la gestion de collectivités politiques décentralisées (par ailleurs autonomes pour ce qui est de la gestion de leurs intérêts propres), comme les communes ou les provinces, qui sont dans tous les cas soumises à la tutelle et au contrôle d'autres pouvoirs.

C'est pourquoi les auteurs de la présente proposition déposeront également une proposition de révision de l'article 8 de la Constitution, visant à ouvrir aux étrangers résidant en Belgique les droits électoraux aux élections provinciales et communales (Doc. Sénat, nº 1-628/1, 1996-1997).

Roger LALLEMAND.
Philippe MAHOUX.




PROPOSITION DE LOI

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Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 12bis de la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité, introduit par la loi du 13 juin 1991, est modifié comme suit :

1º Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er . L'étranger qui a fixé régulièrement sa résidence principale en Belgique depuis cinq ans au moins, et qui a été autorisé à s'établir sur le territoire, peut, s'il a atteint l'âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration de nationalité devant l'officier de l'état civil du lieu de sa résidence. La déclaration peut également être signifiée à l'officier de l'état civil par exploit d'huissier. »

2º Au § 2, alinéa 1er , les mots « La déclaration est faite devant l'officier de l'état civil du lieu où le déclarant à sa résidence principale; » sont supprimés.

3º L'alinéa 2 du § 3 est remplacé par la disposition suivante :

« Le tribunal de première instance statue toutes affaires cessantes sur le bien-fondé de l'opposition, après avoir entendu ou appelé l'intéressé. »

4º L'alinéa 4 du § 3 est remplacé par la disposition suivante :

« Celle-ci statue toutes affaires cessantes, après avis du procureur général et après avoir entendu ou appelé l'intéressé. »

5º Au § 4, les mots « de la décision définitive » sont remplacés par les mots « de la décision passée en force de chose jugée ».

6º L'article est complété par un § 6, rédigé comme suit :

« § 6. Tant que la mainlevée de l'opposition n'a pas été prononcée, l'intéressé ne peut devenir Belge que par naturalisation. »

Art. 3

L'article 14, alinéa 1er , 3º, de la même loi est remplacé comme suit :

« 3º avoir eu sa résidence principale en Belgique pendant cinq ans au moins. »

Art. 4

L'article 16 de la même loi est modifié comme suit :

1º Au § 2, 1º et 2º, les mots « par déclaration faite et agréée conformément à l'article 15 » sont remplacés par les mots « par déclaration faite conformément à l'article 12bis . »

2º Le 3º du § 2 est abrogé.

Art. 5

L'article 17, alinéa 1er , de la même loi est remplacé comme suit :

« La personne qui a joui de façon constante durant cinq années de la possession d'état de Belge peut, si la nationalité belge lui est contestée, acquérir celle-ci par une déclaration faite conformément à l'article 12bis, sans toutefois que l'opposition puisse être fondée sur un autre motif que le caractère insuffisant de la possession d'état alléguée. »

Art. 6

L'article 19 de la même loi est remplacé comme suit :

« Art. 19. ­ Pour pouvoir demander la naturalisation, il faut être âgé de dix-huit ans accomplis et avoir fixé sa résidence principale en Belgique.

Peut être assimilée à la résidence en Belgique la résidence à l'étranger lorsque le demandeur prouve qu'il a des attaches véritables avec la Belgique. »

Art. 7

L'article 21 de la même loi est modifié comme suit :

« 1º Le § 3 est complété par la disposition suivante :

« Si le demandeur a fait, conformément à l'article 12bis, une déclaration, faisant par ailleurs l'objet d'une opposition dont la mainlevée n'a pas été prononcée, le parquet transmet sans délai et sans autre observation le dossier du demandeur. »

2º L'alinéa 2 du § 4 est remplacé comme suit :

« Si le demandeur a fait, conformément à l'article 12bis, une déclaration, faisant par ailleurs l'objet d'une opposition dont la mainlevée n'a pas été prononcée, la Chambre des représentants ne peut faire procéder à une enquête que sur les motifs qui ont fondé l'opposition et sur les éléments invoqués à l'appui de la demande de naturalisation.

Si l'autorité consultée n'a pas donné les renseignements demandés dans les trois mois de la demande, la procédure est poursuivie. La Chambre des représentants peut toutefois prolonger le délai d'enquête. »

Art. 8

La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.

Roger LALLEMAND.
Philippe MAHOUX.
Henri MOUTON.
Robert HOTYAT.

(1) En remplacement du doc. 1-629/1 distribué précédemment.