1-520/8 | 1-520/8 |
26 FÉVRIER 1997
Procédure d'évocation
Art. 2
Remplacer cet article par les dispositions suivantes :
« Art. 2. Il est inséré dans la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, un article 7bis, rédigé comme suit :
« Art. 7bis. La vente à des mineurs d'âge de tabac, de produits à base de tabac et de produits similaires est interdite.
Les distributeurs automatiques destinés à la vente de tabac, de produits à base de tabac et de produits similaires ne peuvent être placés qu'à des endroits où ils se trouvent sous surveillance et où l'on peut empêcher des mineurs d'âge d'y avoir accès. Le Roi fixe les modalités d'exécution de cette disposition. »
Justification
Le texte des articles 2 à 5 est supprimé et remplacé par de nouvelles dispositions.
Art. 3
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 3. Il est inséré dans la même loi un article 7ter, rédigé comme suit :
« Art. 7ter. L'offre gratuite de tabac, de produits à base de tabac et de produits similaires, sous quelque forme et pour quelque raison que ce soit, est interdite. »
Justification
L'objet de cette disposition est de protéger la jeunesse contre le tabac. On peut partir du principe que les mineurs ne sont pas en mesure d'évaluer suffisamment les dangers du tabac et qu'ils doivent dès lors être protégés.
Il y a donc lieu d'interdire également la publicité sous forme de distribution libre d'échantillons gratuits.
Art. 4
A. À l'article 4, supprimer le 1º.
B. À l'article 4, au 2º, in fine du § 3, premier alinéa, proposé, supprimer le membre de phrase « ou les arrêtés d'exécution de l'article 7, § 2, relatifs aux produits de tabac. »
Justification
L'ajout proposé au 1º est parfaitement superflu. Après la modification apportée par l'article 2 du projet, le paragraphe en question ne concerne plus la publicité pour l'alcool et les boissons alcoolisées.
Les arrêtés visés au 2º deviennent automatiquement caducs, leur fondement juridique ayant été supprimé par l'article 2 du projet.
Art. 5
Supprimer cet article.
| Luc COENE. |
Art. 3
Dans le § 2bis , proposé, compléter le 2º, par la disposition suivante :
« la publicité pour les produits du tabac faite dans le cadre du parrainage ou de la sponsorisation d'événements sportifs mécaniques ou culturels durant les six semaines qui précèdent l'événement et durant celui-ci. Cette dérogation pourra être accordée pour une durée de trois ans moyennant l'accord du ministre ayant la santé publique dans ses attributions, sur la base des critères prévus par arrêté royal, et après avis du ministre des Affaires économiques. »
Justification
Les budgets nécessaires à l'organisation de compétitions de sports moteurs et des événements culturels sont souvent équilibrés grâce au parrainage et à la sponsorisation des cigarettiers. Supprimer toute forme de sponsoring et parrainage de leur part reviendrait à mettre en péril ces événements, les conséquences économiques pouvant être importantes. En effet, beaucoup d'emplois sont liés à ces événements, même si de nombreux sont temporaires. Il n'empêche que les flux générés sont importants et permettent à de nombreux petits indépendants d'y trouver des rentrées bien souvent nécessaires à la survie de leur activité.
De tels événements servent également à promouvoir l'image de marque de la Belgique et donnent à notre pays une image dynamique. De plus, ils sont l'occasion pour de jeunes talents Belges de se faire connaître, soit directement en participant, soit dans une activité connexe à l'activité principale.
Il appartiendra au ministre ayant la santé publique dans ses attributions d'accorder après avis du ministre des Affaires économiques et sur la base de critères prévus par arrêté royal d'accorder des dérogations pour une durée limitée de trois ans qui paraît cependant suffisante pour justifier les investissements inhérents à tout parrainage. Le ministre pourra donc fixer les conditions précises auxquelles il faudra répondre pour obtenir toute dérogation, ce qui évitera tout détournement abusif de cette proposition d'amendement.
Afin d'éviter tout autre détournement abusif, il y a lieu de limiter la publicité du parrainage à la période proche de l'événement et pendant celui-ci, le soutient publicitaire ayant pour objectif de soutenir l'événement.
Il n'y a pas lieu de faire une distinction entre événements internationaux, nationaux ou régionaux, afin d'éviter toute discrimination injustifiée entre ceux-ci.
| Michel FORET. Jean-Marie HAPPART. Philippe CHARLIER. Paul HATRY. |
Art. 3
Insérer, après la première phrase du § 2bis , 1º, proposé, une phrase, libellée comme suit :
« Toutes les dispositions prohibitives de la présente loi s'appliquent également aux produits fumables à base de cannabis. »
Justification
Dans Het Blad , le magazine du Belgische Cannabis Consumenten Bond (B.C.C.B.), et dans le magazine High Life , qui sont disponibles dans certains magasins de journaux et offerts lors de manifestations du B.C.C.B. précité, figurent plusieurs annonces pour des boutiques de drogues aux Pays-Bas, où l'on trouve notamment des produits fumables à base de cannabis. Si l'on ne réprime pas cette publicité pour des produits nuisibles, l'on risque, compte tenu aussi de la tolérance de fait prônée aujourd'hui à l'égard des drogues douces, de voir augmenter ce genre de publications.
L'objectif principal des auteurs du projet de loi à l'examen est manifestement de promouvoir la santé publique et de protéger la jeunesse contre la publicité mensongère pour des produits qui nuisent à la santé. Il est dès lors indiqué de protéger les jeunes contre la publicité pour les produits à base de cannabis, puisqu'ils sont plus sensibles encore à la publicité pour ceux-ci qu'à celle pour les produits de tabac.
| Wim VERREYCKEN. |