1-279/3

1-279/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

6 FÉVRIER 1997


RÉVISION DE LA CONSTITUTION


Révision de l'article 130 de la Constitution, de manière à transférer à la Communauté germanophone l'emploi des langues dans l'enseignement


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES PAR M. CHANTRAINE


La Commission des Affaires institutionnelles a examiné la présente proposition au cours de ses réunions des 30 janvier et 6 février 1997.

L'un des auteurs commente la proposition. Celle-ci vise à accorder à la Communauté germanophone les mêmes compétences que celles qu'ont déjà aujourd'hui la Communauté flamande et la Communauté française en matière d'emploi des langues dans l'enseignement. Jusqu'à présent, l'on n'a pas octroyé cette compétence à la Communauté germanophone en vue de protéger la minorité francophone.

Pourtant, la crainte que la Communauté germanophone puisse freiner l'emploi du français dans l'enseignement est démentie par les faits. Par conséquent, il n'y a plus aucune raison de ne pas mettre les communautés sur un pied d'égalité en ce qui concerne l'emploi des langues dans l'enseignement. Le transfert de cette matière ne soulèvera aucune difficulté. L'intervenant renvoie pour le reste aux développements de la proposition.

Le rapporteur tient à souligner que la proposition bénéficie du soutien total du PSC, du PRL-FDF et du PS.

Un membre fait observer que comme le texte prévoit que « le décret ne peut porter atteinte aux droits des minorités linguistiques dans la région de langue allemande », il conviendrait de donner un contenu plus précis à la notion de « minorité ».

Un autre membre demande ce que recouvrent exactement les droits en question.

L'un des auteurs fait remarquer que la deuxième phrase du texte proposé a été conçue plutôt comme un rappel du principe général de la protection des minorités linguistiques.

Un autre auteur déclare que l'inscription dans le texte de la phrase contestée se situe dans une perspective plus large. À terme, il devrait être possible qu'une véritable cour constitutionnelle contrôle efficacement le respect de cette disposition. Le pouvoir de la Cour d'arbitrage ne saurait demeurer limité aux articles 10, 11 et 24 de la Constitution.

L'intervenant concède que la proposition de révision à l'examen ne constitue pas le cadre le plus adéquat pour lancer le débat concernant l'élargissement du pouvoir de contrôle de la Cour d'arbitrage. Aussi ne voit-il aucun inconvénient à ce que l'on supprime la phrase en question.

M. Desmedt dépose l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-279/2, amendement nº 1) :

« Au 5º proposé, supprimer le texte suivant :

« ; le décret ne peut porter atteinte aux droits des minorités linguistiques dans la région de langue allemande. »

Justification

Il apparaît que cette précision n'a pas sa place dans un texte constitutionel.

L'auteur de l'amendement souligne que ce dernier ne vise qu'à éviter d'éventuels problèmes d'interprétation, et qu'en suprimant la phrase en question, l'on ne souhaite pas se distancier de son esprit.

L'amendement est adopté par 10 voix et 1 abstention.

La commission décide de remplacer les mots « en matière d' » par les mots « pour l' », sur le modèle de l'article 129, § 1er , de la Constitution.

La proposition ainsi amendée, de même que le texte allemand, ont été adoptés par 10 voix et 1 abstention.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 10 membres présents.

Le rapporteur,
Hubert CHANTRAINE.
Le président,
Frank SWAELEN.

TEXTE DE LA PROPOSITION TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION
Révision de l'article 130 de la Constitution, de manière à transférer à la Communauté germanophone l'emploi des langues dans l'enseignement Révision de l'article 130 de la Constitution, de manière à transférer à la Communauté germanophone l'emploi des langues dans l'enseignement
Article unique Article unique
L'article 130, § 1er , alinéa 1er , de la Constitution est complété par un 5º, libellé comme suit : L'article 130, § 1er , alinéa 1er , de la Constitution est complété par un 5º, libellé comme suit :
« 5º l'emploi des langues en matière d'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics; le décret ne peut porter atteinte aux droits des minorités linguistiques dans la région de langue allemande. » « 5º l'emploi des langues pour l' enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics. » [...]
Einziger Artikel
Artikel 130 § 1 Absatz 1 der Verfassung wird durch eine Nummer 5 mit folgendem Wortlaut ergänzt :
« 5. den Gebrauch der Sprachen für den Unterricht in den von den öffentlichen Behörden geschaffenen, bezuschußten oder anerkannten Einrichtungen. »