1-270/3

1-270/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

22 OCTOBRE 1996


Proposition de loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets

Proposition de loi relative au recrutement, à la promotion et à l'évaluation des greffiers, secrétaires et membres du personnel de l'ordre judiciaire


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR MM. BOURGEOIS ET HOTYAT


SOMMAIRE

  1. Introduction
  2. Procédure
    1. Examen conjoint
    2. Audition
    3. La déclaration d'intention commune des acteurs de la justice
    4. Complément d'information
  3. Point de vue du ministre de la Justice
  4. Audition
    1. Point de vue et observations de la C.E.N.E.G.E.R. et des organisations professionnelles représentatives
      1. Confédération nationale des greffiers, secrétaires des parquets et du personnel des greffes et parquets des cours et tribunaux (C.E.N.E.G.E.R.)
        1. Introduction
        2. Point de vue
          1. Proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts
          2. Proposition de loi de MM. Erdman, Lallemand et consorts
      2. Centrale chrétienne des services publics (C.C.S.P.)
        1. Introduction
        2. Proposition de rechange relative au recrutement et à la promotion dans des conditions d'objectivité des greffiers, des secrétaires du parquet et d'autres membres du personnel de l'ordre judiciaire
          1. Observations préalables
          2. Proposition
            1. Recrutement et promotion de membres du personnel suivant un régime différent de celui des présentations (listes doubles ou autres)
            2. Recrutement ou promotion de membres du personnel selon le système de nomination sur présentation de candidatures par les autorités judiciaires
            3. Recrutement, nomination ou promotion de membres du personnel de la Cour de cassation
            4. Régime transitoire
      3. Syndicat libre de la fonction publique (S.L.F.P.)
        1. Point de vue concernant la proposition de loi de MM. Erdman, Lallemand et consorts
        2. Point de vue concernant la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts
        3. Note concernant la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts
          1. Conditions de nomination à la fonction de greffier en chef de la Cour de cassation (art. 35)
          2. Mesure transitoire (art. 68)
    2. Échange de vues
  5. Rapport final de la concertation entre les représentants du ministre de la Justice et de la ministre de l'Emploi et du Travail, le Ministère de la Justice, la C.E.N.E.G.E.R. et les trois organisations professionnelles représentatives
    1. Proposition de loi de MM. Erdman, Lallemand et consorts
    2. Proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts
  6. Aperçu de la procédure de nomination actuelle du personnel administratif des greffes et des parquets, des greffiers et des secrétaires ­ note du ministre de la Justice
    1. Personnel administratif
    2. Greffiers
    3. Personnel des parquets
  7. Discussion générale
    1. Considérations générales
    2. Aperçu des points noirs et des solutions formulées par la commission
  8. Discussion des articles
    1. Options de base
    2. Procédure
    3. Discussion
      Article premier
      Article 2
      Article 3
      Article 4
      Article 5
      Article 6
      Article 7
      Article 8
      Article 9
      Article 10
      Article 11
      Article 12
      Article 13
      Article 14
      Article 15
      Article 16
      Article 17
      Article 18
      Article 19
      Article 20
      Article 21
      Article 22
      Article 23
      Article 24
      Article 25
      Article 26
      Article 27
      Article 28
      Article 29
      Article 30
      Article 31
      Article 32
      Article 33
      Article 34
      Article 35
      Article 36
      Article 37
      Article 38
      Article 39
      Article 40
      Article 41
      Article 42
      Article 43
      Article 44
      Article 45
      Article 46
      Article 47
      Article 48
      Article 49
      Article 50
      Article 51
      Article 52
      Article 53
      Article 54
      Article 55
      Article 56
      Article 57
      Article 58
      Article 59
      Article 60
      Article 61
      Article 62
      Article 63
      Article 64
      Article 65
      Article 66
      Article 67
      Article 68
      Article 69
      Article 70
      Article 71
      Article 72
      Article 73
      Article 74
      Article 75
      Article 76
      Article 77
      Article 78
      Article 79
      Article 80
      Article 81
      Article 82
      Article 83
      Article 84
      Article 85
      Article 86
      Article 87
      Article 88
      Article 89
      Article 90
      Article 91
      Article 92
      Article 93
      Article 94
      Article 95
      Article 96
      Article 97
  9. Vote final
  10. Texte adopté par la commission

La Commission de la Justice a examiné les deux propositions de loi au cours de ses réunions des 19 et 26 mars, 2 avril, 7 et 14 mai, 25 et 26 juin, 2 et 16 juillet et 16 et 22 octobre 1996.

1. INTRODUCTION

Dès le début de l'examen, la commission a choisi, avec l'accord des auteurs, d'examiner les deux propositions de loi comme si elles formaient un tout, et ce, en raison de leur connexité et de leur complémentarité.

En effet, elles concernent toutes les deux le statut des greffiers, des secrétaires et du personnel de l'ordre judiciaire, mais elles comportent des accents qui leur sont propres.

C'est ainsi que la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets opte pour une démarche plus large, dans la mesure où elle vise non seulement « une revalorisation du personnel des greffes et des secrétariats », mais aussi, « d'une manière générale, à renforcer l'efficacité du fonctionnement des greffes et des secrétariats des parquets » (cf. doc. Sénat, 1995-1996, nº 1-270/1, p. 1).

C'est pourquoi les auteurs ont estimé qu'il convenait de situer l'ensemble du problème dans un cadre plus large. Cela signifie que l'on ne s'est pas contenté d'arrêter des critères objectifs de recrutement, de nomination et de promotion, mais que l'on s'est également attaché à définir des structures, des compétences et des missions, en particulier pour ce qui est des greffiers et des secrétaires.

Dans les développements, les auteurs expriment leur choix comme suit :

« Par la présente proposition, nous entendons :

­ revaloriser la fonction de greffier et celle de secrétaire, chacune dans l'optique du service pour lequel elles sont prévues;

­ dans la mesure du possible, prévoir des titres égaux pour les fonctions comparables des membres des greffes et des secrétariats des parquets;

­ dans la mesure du possible toujours, uniformiser les conditions de recrutement, de promotion et de nomination pour les fonctions comparables des membres des greffes et du personnel des secrétariats des parquets;

­ donner de nouvelles dimensions aux fonctions de greffier et de secrétaire et les adapter aux besoins nouveaux;

­ convertir le stage effectué par les licenciés en droit dans les greffes et les parquets en prestations de services effectives;

­ adapter le statut du personnel administratif des greffes et des parquets et faire disparaître certaines anomalies. »

(Cf. doc. Sénat, 1995-1996, nº 1-270/1, p. 2) (1).

La proposition de loi de MM. Erdman, Lallemand et consorts relative au recrutement, à la promotion et à l'évaluation des greffiers, secrétaires et membres du personnel de l'ordre judiciaire est centrée, comme le suggère son intitulé, sur le développement de certains aspects fondamentaux caractéristiques d'un statut moderne du personnel, que les auteurs estiment indispensable à une gestion adéquate et efficace des cours et tribunaux et donc à une administration rapide de la justice.

La ratio legis qui sous-tend cette proposition peut se résumer à un seul principe, à savoir celui de l'objectivité lors du recrutement, de la nomination et de l'évaluation des membres du personnel des greffes et des parquets.

C'est ainsi que le personnel des greffes et des parquets serait recruté non plus sur la base de l'« examen de maturité » actuel, mais par le biais d'un concours organisé, non plus par le ministère de la Justice, mais par le Secrétariat permanent de recrutement.

« Vu sa grande expérience en matière, notamment, de recrutement de fonctionnaires et de personnel diplomatique, le Secrétariat permanent de recrutement est le service le plus indiqué pour organiser ces examens, le concours actif et l'apport spécialisé de collaborateurs du département et de la magistrature restant, bien entendu, indispensable. »

(Cf. doc. Sénat, 1995-1996, nº 1-147/1, pp. 2 et 3) (1).

2. PROCÉDURE

a) Examen conjoint

L'on a déjà souligné, dans l'introduction, que les deux propositions de loi ont été considérées, lors de la discussion des articles, comme un texte unique, qui a été amendé par les auteurs comme par le Gouvernement (cf. ci-dessous).

b) Audition

Au début de la discussion, l'on a proposé d'organiser une audition des organisations syndicales représentatives des catégories professionnelles visées par les deux propositions de loi.

Il s'agit des organisations suivantes :

la confédération nationale des greffiers, secrétaires des parquets, du personnel des greffes et parquets des cours et tribunaux (C.E.N.E.G.E.R);

­ la centrale chrétienne des services publics (C.C.S.P.);

­ la centrale générale des services publics (C.G.S.P.);

­ le syndicat libre de la fonction publique (S.L.F.P.).

Il est utile de noter que la C.E.N.E.G.E.R. est la seule des organisations précitées à avoir participé, en tant que négociatrice, à l'élaboration de la déclaration d'intention commune des acteurs de la Justice.

Quelle serait la portée d'une telle audition ?

Dispense-t-elle le ministre de toute concertation postérieure avec les syndicats ?

Un membre estime qu'il faut éviter à tout prix que les représentants des organisations syndicales représentatives soient confrontées, après avoir communiqué leurs souhaits et leurs remarques à la commission, à un avis négatif du ministre qui, pour une raison ou une autre, par exemple, budgétaire, ne serait pas en mesure d'en tenir compte.

L'intervenant suivant estime que, dès que les propositions de loi à l'examen auront été érigées en projets de loi par le Sénat, le ministre devra organiser une concertation à leur sujet avec les organisations syndicales représentatives, même si celle-ci risque de faire double emploi avec l'audition qui aura été organisée auparavant par la commission. Autrement dit, les auditions organisées par le Parlement ne peuvent pas porter préjudice aux procédures légales de concertation entre le ministre compétent et les organisations syndicales.

En ce qui concerne le système légal de concertation syndicale obligatoire, le ministre note qu'en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les autorités administratives ne peuvent, sans une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives, prendre des réglementations de base ayant trait au statut administratif, au statut pécuniaire, au régime des pensions, aux relations avec les organisations syndicales et à l'organisation des services sociaux. La même obligation de négocier vaut également en ce qui concerne les dispositions relatives à la fixation ultérieure des cadres du personnel ou en matière de durée du travail et d'organisation de celui-ci.

Cette procédure de négociation n'est toutefois applicable qu'aux secrétaires des parquets et au personnel de l'ordre judiciaire. Elle ne l'est pas aux magistrats et aux greffiers de l'ordre judiciaire (cf. l'art. 1er , § 2, 2º, de la loi du 19 décembre 1974).

Un autre problème concerne l'obligation, pour le pouvoir exécutif, d'entamer des négociations avec les organisations syndicales lorsque les matières susvisées font l'objet d'un projet de loi.

Étant donné que l'on ne peut pas encore dire actuellement si le Sénat adoptera les propositions de loi sous une forme modifiée ou non, engager d'ores et déjà la procédure de négociation prescrite par la loi du 19 décembre 1974 n'aurait aucun sens. Pour ce faire, il faut attendre le vote final au Sénat. Cela signifie que dès que ces propositions de loi seront devenues projets de loi, le ministre sera tenu de discuter le texte voté avec les organisations syndicales représentatives, à l'exception de ce qui concerne les greffiers.

Pour ce qui est de ce dernier groupe, on procédera à une concertation informelle.

Un commissaire en conclut que le Parlement peut organiser des auditions pour se faire informer, étant entendu que cette méthode ne peut être considérée comme la procédure de négociation prescrite par la loi du 19 décembre 1974. Les organisations syndicales invitées ne sont donc pas liées par les points de vue qu'elles auront adoptés au cours d'une audition parlementaire.

Sur la base de ce qui précède, la commission décide d'inviter un ou plusieurs représentants des organisations C.E.N.E.G.E.R., C.G.S.P.-A.C.O.D., C.C.S.P.-C.C.O.D. et S.L.F.P.-V.S.O.A. à exposer leur point de vue sur les deux propositions de loi et la façon de promouvoir tant la motivation du personnel que le bon fonctionnement et la gestion des greffes et des parquets.

La proposition visant à entendre individuellement certains greffiers en chef est rejetée.

c) La déclaration d'intention commune des acteurs de la justice

Un commissaire fait observer que la déclaration susvisée prévoit la création d'un groupe de travail chargé d'examiner la problématique de l'organisation des cours et tribunaux.

La question qui se pose est de savoir si ce groupe de travail a déjà entamé ses activités et dans quelle mesure celles-ci se dérouleront parallèlement aux travaux de la commission.

S'il y a parallélisme, un court-circuit risque de se produire.

Le ministre déclare (2) que le groupe de travail 3. Management, qui a été créé sur la base de la déclaration d'intention commune des acteurs de la justice, s'est déjà réuni une fois pour faire le tour de tous les problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des cours et tribunaux. Le groupe de travail ne s'occupera pas de problèmes qui concernent le statut des greffiers, des secrétaires et du personnel de l'ordre judiciaire, comme les procédures de recrutement.

Étant donné toutefois que ces deux matières présentent des points communs, le ministre a promis aux partenaires syndicaux de mener une procédure de concertation qui se déroulera parallèlement aux activités du groupe de travail susvisé.

Ainsi, la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts concerne un certain nombre d'aspects relatifs au fonctionnement des cours et tribunaux, tels que la compétence des secrétaires en matière de signature et la définition des fonctions des greffiers, qui sont également examinés par le groupe de travail 3. Management. Celui-ci devra, dès lors, être tenu au courant des décisions prises par la Commission de la Justice. Il lui appartiendra alors de décider s'il veut ou non faire à la commission certaines propositions en matière de gestion des tribunaux.

Tant le ministre que le monde judiciaire attachent une grande importance au statut des greffiers, des secrétaires et du personnel de l'ordre judiciaire tel qu'il est régi par le Code judiciaire. Compte tenu du principe de la séparation des pouvoirs, il importe que le pouvoir judiciaire jouisse de l'indépendance nécessaire pour recruter son personnel. Du reste, le bon fonctionnement de la justice est déterminé dans une large mesure par le dévouement et le niveau de ce personnel.

d) Complément d'information

À la demande d'un des auteurs des propositions de loi, le ministre a fourni à la commission une note comprenant une description des procédures de recrutement et de promotion en vigueur (cf. p. 45).

L'objectif était d'examiner dans quelle mesure les deux propositions de loi légalisent ou non la pratique existante et accordent aux groupes professionnels concernés certains droits dont ils sont actuellement privés.

Le ministre a également communiqué à la commission les observations que la Cour de cassation avait formulées concernant les deux propositions de loi (voir l'annexe).

Tous ces documents ainsi que l'audition ont été conçus par la commission comme une pierre de touche susceptible de révéler des lacunes que présenteraient les deux propositions de loi.

3. POINT DE VUE DU MINISTRE DE LA JUSTICE

Le ministre souligne qu'il entend s'atteler à la revalorisation du statut des collaborateurs de la justice, à savoir les greffiers, les secrétaires et le personnel de l'ordre judiciaire.

Les deux propositions de loi en discussion y contribuent incontestablement. Elles sont également complémentaires en ce sens que la proposition de loi de MM. Erdman, Lallemand et consorts se concentre sur le recrutement et le signalement des membres du personnel des greffes et des parquets, tandis que la proposition de MM. Vandenberghe et consorts concerne en premier lieu la situation des greffiers et des secrétaires et vise à une revalorisation de leur fonction par une adaptation de leurs compétences, de leur niveau d'études et de leurs titres.

Le ministre souscrit dès lors aux principes qui sous-tendent les deux propositions de loi, d'autant plus que la proposition de MM. Erdman, Lallemand et consorts met à exécution une disposition de l'accord de gouvernement.

Mais il y a un point important auquel ces propositions passent tout à fait outre, à savoir la façon dont les greffiers et les secrétaires doivent accomplir leurs tâches de gestion. Cela vaut à l'égard non seulement du personnel, mais aussi du patrimoine mobilier et immobilier.

À cet égard, le ministre est tenté par l'idée du brevet de management pour prouver une formation spécifique sur ce plan. Une autre solution consisterait à confier ces tâches de gestion à des personnes spécialement recrutées à cette fin. Il va de soi qu'une expérience de l'informatique est une nécessité absolue pour la gestion des greffes et des secrétariats.

Tout cela ne peut être réalisé que dans un esprit de collaboration avec les acteurs de la Justice.

Du reste, la déclaration d'intention commune que le ministre a signée avec ces acteurs consacre à cette matière l'attention nécessaire.

Par conséquent, une concertation avec les acteurs concernés au sujet des deux propositions de loi est nécessaire, en vue d'esquisser, à l'intention de la commission, une image nette des espoirs et des aspirations sur le terrain.

Le ministre donne la préférence à un examen cohérent des deux propositions de loi, qui devraient déboucher sur une amélioration du fonctionnement des greffes et des parquets et une revalorisation du statut des greffiers, des secrétaires et du personnel de l'ordre judiciaire.

En ce qui concerne la modification par amendement des propositions, l'intervenant souligne qu'il faut de toute façon prévoir des dispositions transitoires. Il convient également d'examiner comment le principe du concours est compatible avec la mobilité géographique des lauréats. Si l'on s'en tient rigoureusement au résultat de pareils examens, on risque d'être confronté à un afflux de demandes de mutation.

C'est ainsi qu'un grave problème se pose à Bruxelles, parce que nombre d'agents demandent leur transfert vers des cours et tribunaux dont le siège est situé à proximité de chez eux. Ce dépeuplement continu a pour effet que les cours et tribunaux du ressort de Bruxelles tiennent lieu d'écoles d'apprentissage, sans en récolter les fruits.

C'est la raison pour laquelle on peut envisager d'organiser des examens par province, par ressort de la cour d'appel ou par région linguistique.

Lors de l'examen des deux propositions de loi, il convient également de s'intéresser à la façon d'entretenir la motivation du personnel.

La proposition de loi de MM. Erdman, Lallemand et consorts prévoit à cet égard l'engagement d'agents et de rédacteurs sur la base de concours. On n'instaure toutefois pas une telle procédure concernant les commis-greffiers, pour lesquels la pratique actuelle subsisterait.

En posant les jalons d'une politique moderne du personnel, il faudra veiller à ce que les agents obtiennent des chances réelles de faire carrière, qui favoriseront leur motivation. À l'heure actuelle, les agents sont promus rédacteurs après un laps de temps relativement bref, puis leurs chances d'être nommés commis-greffiers sont plutôt minimes. Cet « embouteillage » a un effet négatif sur leur motivation.

Un autre élément susceptible de stimuler la motivation consisterait à associer les chefs de service à la procédure d'engagement de personnel. On pourrait les habiliter à sonder la motivation et la personnalité des candidats par le biais d'un entretien.

Selon le ministre, il doit être possible, sur la base de la note pratique transmise à la commission et de l'audition, de développer, à partir de ces deux propositions de loi, une vision globale d'une politique moderne du personnel fondée sur la motivation, des possibilités d'avancement suffisantes et un fonctionnement efficace des greffes et des parquets.

4. AUDITION

A. Point de vue et observations de la C.E.N.E.G.E.R et des organisations syndicales représentatives (3)

1. Confédération nationale des greffiers, secrétaires des parquets et du personnel des greffes et parquets des cours et tribunaux du Royaume (C.E.N.E.G.E.R.) (représentants : MM. J. Van Dyck, président, H. Vanmaldeghem et P. Ragé)

a) Introduction

La confédération nationale est une fédération professionnelle composée d'un certain nombre de sous-fédérations, au sein desquelles sont représentées toutes les composantes des greffes et des parquets. La représentativité de cette confédération ressort des chiffres suivants :

­ greffiers en chef des justices de paix et des tribunaux de police : 91,4 p.c.;

­ greffiers en chef des cours et des tribunaux autres que les justices de paix et les tribunaux de police : 94 p.c.;

­ secrétaires du parquet : 67 p.c.

b) Point de vue

1. Proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts

À quelques points de détail près, la C.E.N.E.G.E.R. souscrit entièrement à la philosophie de cette proposition de loi, qui répond aux souhaits et aux aspirations du personnel des greffes et du secrétariat.

Les seuls points sujets à critique sont plutôt d'ordre terminologique. Ainsi, le mot « griffie » doit être remplacé, à certains endroits du texte néerlandais, par le mot « griffier » (ex. : à l'art. 2). La C.E.N.E.G.E.R. donne également la préférence à la dénomination « secrétaire personnel » au lieu de « secrétaire de cabinet ».

En ce qui concerne le texte de la proposition de loi, la C.E.N.E.G.E.R. dépose la note suivante contenant des propositions de modification ou d'affinement de certains articles.

Commentaire

La C.E.N.E.G.E.R. demande d'inscrire, à tous les articles du Code judiciaire qui portent sur les conditions de nomination, les conditions supplémentaires suivantes :

1. à partir du grade de commis-greffier et de commis-secrétaire (nouvelle dénomination : greffier adjoint et secrétaire adjoint) :

­ être en possession du certificat d'un graduat en pratique judiciaire (= trois années d'études);

2. pour les grades de greffier en chef et de secrétaire en chef :

­ être en possession d'un brevet de management.

Justification :

Le greffier et le secrétaire doivent avoir une formation juridique minimale pour pouvoir exercer leur fonction comme il se doit.

La durée de la formation théorique liée à la préparation à l'examen en vue de l'obtention du brevet de candidat greffier ou secrétaire est trop limitée (un jour par semaine pendant six mois) et la matière est trop restreinte.

La fréquentation des cours n'entraîne pas l'obligation de participer à l'examen.

L'organisation des cours pendant les heures de travail a le double inconvénient de perturber le fonctionnement du service (lorsque plusieurs membres du personnel y participent) et, dès lors, de freiner la participation des membres du personnel à ceux-ci.

Les interventions du greffier dans la procédure, qui sont fréquentes et qui continuent à se multiplier, nécessitent une connaissance approfondie du droit, de la doctrine, de la procédure, des sources du droit, etc.

On peut donner une nouvelle dimension à la fonction de greffier/secrétaire, en chargeant celui-ci d'assister le magistrat dans la préparation de ses missions et dans la constitution des dossiers.

Cette option s'inscrirait dans le cadre des mesures de résorption de l'arriéré judiciaire et des mesures à prendre à la suite de la réduction des tâches matérielles résultant de l'informatisation.

La magistrature réclame instamment des collaborateurs qualifiés [cf. le Mémorandum de la C.N.M. du 29 mai 1995 : (traduction) « L'aide que les collaborateurs qualifiés peuvent apporter aux magistrats doit être définie en fonction de la nature du travail qu'ils seraient appelés à accomplir ...

Les cours d'appel doivent également être pourvues d'un cadre d'assistants judiciaires, et les tribunaux de première instance ainsi que les parquets doivent disposer de collaborateurs. »].

Dans la plupart des États membres européens, la possession du diplôme d'une licence en droit ou d'une formation supérieure spécifique (école de greffiers de justice) fait déjà partie des conditions de nomination à la fonction.

En 1995, un « projet de statut du greffier européen » a été approuvé par les organisations (19 pays) qui font partie de l'Union européenne des greffiers de justice (la C.E.N.E.G.E.R. pour la Belgique). Le profil en question, qui est mentionné dans une recommandation du Conseil de l'Europe, prévoit un minimum de trois années d'études supérieures après l'enseignement moyen supérieur.

La C.E.N.E.G.E.R. utilise la même argumentation pour dire qu'il faut éviter un nivellement par le bas des conditions de nomination à la fonction de greffier en chef de la Cour de cassation et, dès lors, maintenir l'obligation d'avoir réussi une licence en droit.

La complexité de la gestion journalière et de l'administration du greffe et du parquet d'un tribunal nécessitent une formation et une connaissance spécifiques. Dans l'optique d'une plus grande responsabilisation de la fonction, l'obligation de posséder un brevet de management pour pouvoir accéder aux fonctions dirigeantes semble également justifiée.

Il appartiendra au ministre de la Justice d'organiser la formation permettant d'obtenir le brevet de management.

2. Proposition de loi de MM. Erdman, Lallemand et consorts

Le Code judiciaire définit avec précision les conditions de nomination des greffiers, des secrétaires et du personnel de l'ordre judiciaire. Néanmoins, il ne contient aucune disposition concernant le recrutement, la promotion et l'évaluation.

Entre-temps, s'est développée une tradition qui veut que le ministre de la Justice demande l'avis des chefs de corps en vue d'une nomination ou d'une promotion.

Le Conseil d'État a estimé à cet égard qu'est pleinement justifié l'usage visant à faire reposer sur des bases sérieuses la comparaison objective des titres et des mérites des candidats.

La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs prévoit l'obligation pour le ministre de motiver les nominations et les promotions de manière adéquate. Ses décisions doivent par conséquent être fondées sur des motifs justes, pertinents et acceptables en droit.

Selon la C.E.N.E.G.E.R., ce but ne peut être atteint que si le ministre est tenu de demander l'avis des chefs de corps des différents candidats. Dans ces avis, les qualités des candidats sont évaluées en fonction de critères déterminés.

Vu ce qui précède, la C.E.N.E.G.E.R. est satisfaite de la proposition de loi à l'examen, d'autant plus que cette dernière tient compte des remarques qu'elle a formulées auparavant à propos de la proposition de loi du sénateur Erdman concernant certaines nominations dans l'ordre judiciaire (doc. Sénat, 1992-1993, nº 715-1).

Malgré cette appréciation positive, la C.E.N.E.G.E.R. s'autorise cependant à proposer des modifications sur certains points.

a) Art. 2

Ajouter la disposition suivante : « Le ministre ne peut engager qu'un lauréat. »

b) Art. 3

Remplacer la phrase proposée par ce qui suit : « avoir réussi un concours destiné spécialement au recrutement de rédacteurs des greffes et des parquets, organisé par le Secrétariat permanent de recrutement, comportant une épreuve orale et une épreuve écrite et dont les lauréats sont classés en ordre utile. »

c) Art. 4

Remplacer la phrase proposée par ce qui suit : « avoir réussi un concours destiné spécialement au recrutement d'employés des greffes et des parquets, organisé par le Secrétariat permanent de recrutement, comportant une épreuve orale et une épreuve écrite et dont les lauréats sont classés en ordre utile. »

d) Art. 5

Supprimer intégralement cet article.

e) Art. 6

1. Art. 287bis

­ Supprimer intégralement le § 1er .

­ Remplacer le § 2 par ce qui suit : « Pour les nominations visées aux articles 260 et 273 à 280, le ministre de la Justice prend, à propos des candidats, l'avis du chef de service et du magistrat-chef de corps de la juridiction à laquelle les candidats étaient affectés. En cas d'absence ou d'indisponibilité du greffier en chef/secrétaire, l'avis est émis soit par le greffier en chef/secrétaire du parquet désigné comme faisant fonction, soit par le procureur du Roi/procureur général, assisté si possible du greffier en chef/secrétaire démissionnaire ou du chef de service de l'agent intéressé. Le greffier en chef/secrétaire est tenu de prendre les avis du chef de service et du magistrat-chef de corps de la juridiction à laquelle les candidats étaient affectés. »

Supprimer le second alinéa du § 2.

­ § 3 ­ Supprimer les mots « répond au profil défini et ».

­ Dans le texte néerlandais, remplacer les mots « drie laatste » par les mots « laatste drie ».

­ § 4 ­ Premier alinéa :

Remplacer les mots « le mot qui suit » par les mots « les quinze jours qui suivent ».

­ Deuxième alinéa :

Remplacer cet alinéa par ce qui suit : « Le premier président ou le procureur général informe le candidat intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours de la réception de l'avis susvisé. »

­ Troisième alinéa :

Remplacer cet alinéa par ce qui suit : « Le candidat intéressé dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la notification susvisée pour adresser... »

­ Quatrième alinéa :

Remplacer cet alinéa par la disposition suivante : « ... introduire une réclamation, au plus tard dix jours après la réception de la notification susvisée, par requête écrite... »

­ § 5 : Remplacer les mots « aux §§ 1er et 2 » par les mots « au § 2 ».

2. Art. 287ter

­ § 1er , premier alinéa : remplacer les mots « articles 260 et 270 à 285 » par les mots « articles 260, 270, 271 et 273 à 283 ».

­ § 1er , quatrième alinéa : remplacer cet alinéa par ce qui suit : « Le bulletin d'évaluation relatif au greffier en chef ou au secrétaire du parquet est établi par le président/premier président ou le procureur du Roi/procureur général. Le bulletin d'évaluation du greffier en chef est visé par le procureur du Roi/procureur général de la juridiction où il exerce ses fonctions. »

­ § 2, premier alinéa : compléter cet alinéa par ce qui suit : « Le bulletin d'évaluation relatif au greffier en chef ou au secrétaire lui est notifié par le président/premier président ou le procureur du Roi/procureur général. »

­ § 3, premier alinéa : remplacer les mots « septembre » et « octobre » respectivement par les mots « novembre » et « décembre ».

Remplacer le troisième alinéa par ce qui suit : « Trois bulletins successifs portant la mention finale « mauvais » entraînent de plein droit l'introduction de la procédure disciplinaire de révocation. »

3. Art. 287quater

­ § 1er , deuxième alinéa :

Remplacer cet alinéa par ce qui suit : « La chambre de recours est composée :

« 1º d'un magistrat de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation;

2º d'un magistrat du siège, designé par le premier président de la cour d'appel;

3º d'un magistrat du parquet, désigné par le procureur général;

4º d'un greffier en chef, désigné par le premier président de la cour d'appel;

5º d'un secrétaire du parquet, désigné par le procureur général. »

­ Au § 2, premier alinéa, remplacer les mots « sans délai le dossier d'avis » par les mots « le dossier d'avis dans les quinze jours ».

Deuxième alinéa : faire débuter cet alinéa comme suit : « Dans les trente jours de la réception du dossier d'avis, la chambre de recours entend l'intéressé et les auteurs de l'avis et examine ... ».

Troisième alinéa : remplacer le mot « quarante » par le mot « soixante ».

­ Au § 3, deuxième alinéa : remplacer cet alinéa par ce qui suit : « Dans les trente jours de la réception de la réclamation relative à un bulletin d'évaluation, la chambre de recours entend l'intéressé en personne ainsi que les auteurs... ».

Troisième alinéa : remplacer le mot « quarante » par le mot « soixante ».

f) Art. 8

Remplacer les mots « concours de maturité » par le mot « concours ».

g) Art. 9

Remplacer les mots « concours de maturité » par le mot « concours ».

h) Art. 10

Supprimer cet article.

2. Centrale chrétienne des services publics (C.C.S.P.-C.C.O.D) (représentants : MM. W. Verhaegen, J. Hennus et Gh. Van Aken)

a) Introduction

Au nom de la C.C.S.P., l'on insiste pour que M. Vandenberghe dépose des amendements à sa

proposition de loi, afin de la mettre en concordance avec la proposition de loi que M. Vandeurzen et consorts ont déposé à la Chambre (doc. Chambre, 1995-1996, nº 491-1). En effet, ces deux propositions s'inspirent de la proposition de loi déposée par le sénateur Arts le 7 janvier 1993 (doc. Sénat, 1992-1993, nº 605-1), mais elles divergent sur certains points, car dans la proposition de loi de M. Vandeurzen et consorts, il a été tenu compte des remarques de la C.C.S.P. et de la C.E.N.E.G.E.R.

Les différences concernent la terminologie comme le contenu. Ainsi, dans la proposition du sénateur Arts, certains grades ont été oubliés. Il opte également pour le terme « secrétaire de cabinet » au lieu du terme « secrétaire personnel ».

En ce qui concerne l'entrée en service et la promotion des greffiers, des secrétaires du parquet et des autres membres de l'ordre judiciaire, la C.C.S.P. propose la procédure suivante, différente de celle prévue dans la proposition de loi de MM. Erdman, Lallemand et consorts.

b) Proposition de rechange relative au recrutement et à la promotion dans des conditions d'objectivité des greffiers, des secrétaires du parquet et d'autres membres du personnel de l'ordre judiciaire

(Version du 1er avril 1996)

1. Observations préalables

­ Il y a lieu de limiter le libre choix qu'a le ministre de la Justice (le cas échéant le ministre de l'Emploi et du Travail) en ce qui concerne les recrutements, tant contractuels que statutaires, et les promotions.

­ Par ailleurs, il n'est pas souhaitable de réintroduire les règles de recrutement et de promotion qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du Code judiciaire. Ces règles impliquaient qu'en pratique, la procédure échappait à tout contrôle et était entièrement aux mains d'une seule personne (soit le magistrat-chef de corps, soit le greffier en chef/secrétaire du parquet), dont la décision était simplement entérinée par le ministre de la Justice.

­ L'on opte pour le maintien des examens de recrutement (qui ne prendraient pas la forme de concours) organisés par le Ministère de la Justice, à condition que les participants soient classés en quatre groupes en fonction de leurs résultats : excellent, bon, suffisant, ou, pour ce qui est des candidats qui n'auraient pas réussi, insuffisant. Cet examen doit porter, d'une part, sur la connaissance élémentaire des structures du pouvoir judiciaire et, d'autre part, sur une certaine connaissance des différentes branches du droit. La preuve des connaissances générales est censée établie par le diplôme scolaire.

Abstraction faite du niveau des différents examens auxquels il peut participer et de sa présentation à ceux-ci, le candidat à un des emplois visés aux articles 260 à 271, 273 à 283 et à l'article 285 du Code judiciaire doit avoir réussi un examen pratique d'informatique (portant au moins sur le traitement de texte). Pour ce qui est des grades particuliers créés en application de l'article 185 du Code judiciaire, il y a lieu de préciser si la fonction en question est une fonction administrative pour laquelle il est indispensable d'avoir réussi cet examen pratique, ou s'il s'agit d'une fonction technique, pour laquelle la réussite à cet examen n'est pas nécessaire.

­ En ce qui concerne le système de recrutement, de nomination et de promotion, l'on propose une nouvelle procédure visant à répartir les responsabilités entre le niveau de décision le plus élevé et le niveau le plus bas, ceux-ci étant séparés par un « filtre » permettant, si nécessaire, à un collège de plusieurs personnes de procéder à des réorientations.

­ Dans ce système, les candidats ont tous la possibilité, pour quelque candidature que ce soit et quel que soit le niveau des postes en question, d'introduire un recours après avoir pris connaissance de l'avis (ou de leur présentation ou non), dont ils doivent avoir reçu communication individuellement.

­ Il convient de profiter de la présente réforme pour revoir la conception des divers examens, de manière qu'ils tiennent mieux compte des besoins réels des services qui sont chargés d'assister le pouvoir judiciaire.

­ Le système de nomination et de promotion proposé peut accélérer considérablement la procédure, puisque, dans tous les cas, trois organes au maximum interviendront en la matière et qu'ils pourront se transmettre les pièces directement. Seul le greffier en chef ou le secrétaire du parquet où est survenu la vacance doit émettre l'avis. Le magistrat chef de corps a uniquement un rôle à jouer en cas de nomination sur présentation (sur des listes doubles) et lorsque des avis sont nécessaires en vue de la nomination du greffier en chef ou du secrétaire (en chef) du parquet.

­ Il y a lieu, pour prévenir d'éventuelles manipulations, d'arrêter des délais fixes (et courts) dans lesquels tous les actes doivent être accomplis. Cela vaut, tant pour ce qui est des avis que des présentations ou des propositions. Même si l'on estime qu'aucun des candidats qui se sont présentés n'est valable, une appréciation doit être donnée dans un délai déterminé, pour que les intéressés puissent introduire un recours contre le rejet de leur candidature.

­ L'on veut rendre ce collège compétent, dans une phase suivante, pour l'examen des procédures en appel en matière disciplinaire. C'est pourquoi, et parce qu'ils deviendront l'autorité requérante en matière disciplinaire, les magistrats du ministère public ne siègent pas au collège. Ils ne peuvent pas, simultanément, requérir une peine disciplinaire, imposer une sanction et, éventuellement, statuer sur un recours qui a été introduit.

2. Proposition

1. Recrutement et promotion de membres du personnel suivant un régime différent de celui des présentations (listes doubles ou autres).

1.1. Dans chaque juridiction d'une cour d'appel/du travail, est institué un collège investi du pouvoir de nomination. Dans les juridictions bilingues, il y a lieu de prévoir un régime spécifique en fonction des exigences linguistiques. Le collège investi du pouvoir de nomination de Bruxelles est également compétent pour la Cour de cassation, sauf en ce qui concerne les cas visés au point 3.

1.2. Le collège est présidé par le juge d'une cour, assisté de deux greffiers en chef et de deux secrétaires en chef, lesquels sont nommés au sein de la juridiction relevant de la compétence du collège et y exercent effectivement leur fonction.

Ces assesseurs sont désignés pour une durée d'un an, suivant un tour de rôle commençant par le plus ancien. Le tour de rôle vaut pour tous les greffiers en chef (y compris les greffiers-chefs de greffe des justices de paix) et pour tous les secrétaires (en chef) des parquets de la juridiction, y compris pour ce qui est des juridictions militaires, qui siègent au sein du collège de la juridiction dans laquelle ils sont établis.

Le membre effectif qui est empêché légalement ou qui est intervenu directement dans un dossier qui doit être examiné est remplacé par un suppléant. Les suppléants sont désignés suivant le même ordre que les membres effectifs.

1.3. Procédures de recrutement et de nomination :

1.3.1. Pour tous les recrutements ou promotions aux grades visés aux articles 270 à 272 et 281 à 285 du Code judiciaire, ainsi qu'aux grades de qualification particulière créés conformément à l'article 185 du Code judiciaire, à l'exception des promotions à titre personnel qui ne sont pas ouvertes à d'autres candidats, le ministre de la Justice ou l'instance à laquelle celui-ci a transféré cette compétence, organise un examen d'admission sur la base duquel le jury classe les candidats en quatre groupes correspondant aux mentions « très bon », « bon », « satisfaisant » ou, pour ceux qui n'ont pas réussi, « insuffisant ».

1.3.2. L'administration chargée de notifier le résultat de l'examen aux intéressés demande aux lauréats s'ils sont éventuellement d'accord pour être engagés comme contractuels et, si oui, dans quelle(s) localité(s).

1.3.3. Chaque fois qu'il y a un recrutement contractuel dans les grades visés au point 1.3.1, le ministre de la Justice ou, le cas échéant, le ministre de l'Emploi et du Travail, communique, au greffier en chef ou au secrétaire du parquet du lieu où la vacance est ouverte, la liste de tous les lauréats de l'examen correspondant qui ont exprimé le désir d'être engagés dans cette localité en tant que contractuels.

1.3.4. Dans le mois de la communication de cette liste par le ministre, le greffier en chef ou le secrétaire du parquet rend un avis au sujet de chacun des candidats et joint à celui-ci une évaluation qui va de « très bon », « bon », et « satisfaisant » à « insuffisant ».

Chaque candidat est informé de l'avis qui le concerne à la date même où il est rendu.

Les candidats qui souhaitent introduire un recours devant le collège investi du pouvoir de nomination disposent d'un délai de dix jours. Dès que les avis ont été notifiés aux candidats, le greffier en chef ou le secrétaire du parquet renvoie le dossier complet au collège investi du pouvoir de nomination.

Dans les cas où un recours a été introduit, mais aussi dans les autres, le collège peut demander au greffier en chef ou au secrétaire du parquet chargé de formuler l'avis, ou à d'autres personnes, des informations écrites supplémentaires.

Le collège investi du pouvoir de nomination transmet directement au ministre compétent le dossier complet assorti, le cas échéant, des informations supplémentaires.

1.3.5. En prenant sa décision, le ministre doit donner la priorité au candidat qui a obtenu la meilleure mention. Si des raisons légitimes justifient une dérogation à ce principe, le ministre doit les mentionner en détail dans l'acte de nomination, à la suite de la motivation ordinaire de sa décision.

1.3.6. En vue de chaque nomination statutaire ou promotion aux grades visés au point 1.3.1, le ministre communique toutes les candidatures au greffier en chef ou au secrétaire du parquet du siège auprès duquel la vacance est ouverte, et ce, dans les dix jours suivant l'expiration du délai dans lequel les candidatures devaient être déposées.

Pour le reste, la procédure à suivre est identique à celle qui est décrite aux points 1.3.4 et 1.3.5.

1.3.7. En ce qui concerne les nominations aux grades visés aux articles 263, § 1er , 264 et 274 du Code judiciaire, le collège investi du pouvoir de nomination est complété par deux magistrats assis qui sont membres d'une cour.

Pour ce qui est des nominations aux grades visés aux articles 266 et 276 du Code judiciaire, le collège investi du pouvoir de nomination est composé, outre de deux greffiers en chef et de deux secrétaires (en chef), de trois magistrats du siège de la Cour de cassation. La présidence du collège est assurée par l'un de ces magistrats.

La procédure applicable est la même que celle qui est définie aux points 1.3.4. et 1.3.5., étant entendu que, dans les cas visés, les formalités sont remplies par le magistrat chef de corps du siège où la vacance est ouverte et par le ministère public du service judiciaire qui exerce la surveillance directe visée à l'article 403 du Code judiciaire.


La procédure proposée repose donc sur deux piliers, à savoir l'examen de recrutement et la possibilité pour les chefs de corps d'émettre un avis sur les candidats.

L'on renonce volontairement à la procédure du concours de maturité, organisé par le Secrétariat permanent de recrutement, que propose le sénateur Erdman, car cette procédure mènera à l'engagement des candidats sur la base de leur classement, qu'ils soient déjà en service ou non.

La C.C.S.P. estime qu'une telle manière de faire ébranlera beaucoup les greffes et les parquets.

Si, par exemple, un emploi de rédacteur est déclaré vacant au greffe d'une justice de paix, l'employé qui a quinze ans d'expérience au sein de cette justice de paix, et qui a réussi l'examen de rédacteur dix ans auparavant, court le risque de voir un candidat extérieur nommé, parce que ce dernier serait mieux classé que lui au concours organisé par le Secrétariat permanent de recrutement. L'on néglige ainsi une expérience de quinze ans et l'on court le risque d'engager quelqu'un qui n'est pas au courant des usages du greffe. La méthode proposée par le sénateur Erdman ne sera d'ailleurs pas très bénéfique à l'ambiance du travail au sein de cette justice de paix.

C'est pourquoi la C.C.S.P. plaide pour une réglementation dans laquelle les chefs de corps peuvent, par leurs avis, corriger les moins bons résultats d'un candidat, sans préjudice de la compétence du ministre de la Justice de ne pas se ranger à ces avis.


2. Recrutement ou promotion de membres du personnel selon le système de nomination sur présentation de candidatures par les autorités judiciaires

Au préalable, il faudrait modifier le Code judiciaire pour que seules les nominations ou les promotions dont il est question au quatrième alinéa de l'article 182 et aux articles 261, 262 et 273 du Code judiciaire se fassent sur présentation de candidatures par le magistrat-chef de corps et le greffier en chef ou le secrétaire du parquet.

Pour simplifier les procédures, il faudrait accorder les autres promotions (par exemple à une fonction en rang principal) aux seuls candidats présentés par le greffier en chef ou le secrétaire du parquet.

2.1. Pour ce qui est des dossiers dans lesquels la présentation est du ressort exclusif du greffier en chef ou du secrétaire du parquet :

2.1.1. La composition du collège investi du pouvoir de nomination est décrite au point 1.2.

2.1.2. La procédure de nomination se déroule comme le prévoit le point 1.3.4. et, le cas échéant, les points suivants, étant entendu que, si la proposition de nomination ne fait pas suite à un dépôt de candidature, mais est présentée à l'initiative du greffier en chef ou du secrétaire du parquet, la procédure s'ouvre au moment où elle est rédigée et communiquée à l'intéressé. Dans ce cas, le greffier en chef ou le secrétaire du parquet est toujours tenu de faire une proposition, dès que le membre du personnel concerné remplit les conditions requises pour obtenir une promotion. Il doit accepter la promotion ou la refuser.

2.2. Pour ce qui est des dossiers dans lesquels la présentation est exclusivement ou partiellement du ressort exclusif d'un magistrat-chef de corps :

2.2.1. La composition du collège investi du pouvoir de nomination est décrite au point 1.3.7. Elle diffère selon qu'il s'agit de nominations à des postes relevant de services extérieurs aux cours ou à des postes au sein des cours (à l'exclusion de la Cour de cassation).

2.2.2. Il y a lieu de suivre les dispositions du point 1.3.6., étant entendu que la procédure prévue au point 1.3.4. est applicable au magistrat-chef de corps dont relève la présentation et par lui de la même manière qu'à l'égard du greffier en chef ou du secrétaire de parquet ou par eux.

2.3. Dans les cas où plusieurs présentations sont possibles pour un seul poste, les autorités habilitées à présenter des candidats doivent procéder à l'évaluation de tous les candidats qui ont postulé (y compris ceux dont on a estimé qu'ils n'avaient pas les aptitudes requises).

Le collège investi du pouvoir de nomination peut ajouter, à la liste des candidats présentés en ordre utile, un ou plusieurs candidats qui ont introduit un recours dans les délais prévus.

Lorsque le collège procède à un tel ajout, il doit le motiver en détail.

Le collège ne peut modifier ni l'évaluation ni le classement de ceux qui n'ont pas introduit de recours.

Si le ministre souhaite qu'un candidat ajouté à la liste des candidats classés en ordre utile soit nommé, il doit assortir, dans l'arrêté de nomination, la motivation habituelle d'une motivation détaillée supplémentaire.

3. Recrutement, nomination ou promotion de membres du personnel de la Cour de cassation

3.1. Pour toutes les nominations à la Cour de cassation qui ont lieu sur présentation du magistrat-chef de corps et, ou non, du greffier en chef ou du secrétaire du parquet, et pour les nominations dont il est question aux articles 268, 278 et 285 du Code judiciaire, la fonction de collège investi du pouvoir de nomination est exercée, conformément aux règles précitées, par l'assemblée générale de la Cour de cassation, en application des dispositions de l'article 348 du Code judiciaire concernant les procédures disciplinaires.

Néanmoins, l'obligation pour le ministère public d'être présent, qui est prévue à l'article 349 du Code judiciaire, ne vaut pas en l'espèce. Cependant, le ministère public peut être entendu en tant que tiers, à sa demande ou à la demande de l'assemblée générale. Il peut, s'il le souhaite, communiquer ses remarques par écrit de sa propre initiative ou le faire à la demande de l'assemblée générale faisant fonction de collège investi du pouvoir de nomination.

3.2. Toutes les autres nominations sont examinées par le collège investi du pouvoir de nomination de la Cour de Bruxelles selon les règles dont il est question aux points 1 et 2.1.

4. Régime transitoire

Dans un dossier donné, les lauréats d'examens antérieurs dans le cadre desquels aucune mention n'a été décernée, sont réputés, à titre transitoire, avoir participé, pour ce qui est du résultat des examens, à un examen où des mentions sont décernées, et y avoir obtenu la mention la plus élevée.

Si les candidats qui se présentent sont tous des lauréats d'examens antérieurs dans le cadre desquels aucune mention n'a été décernée, ils sont tous réputés avoir obtenu la même mention favorable pour ce qui est du résultat des examens.

Les lauréats d'un examen pratique de dactylographie organisé antérieurement sont réputés être les lauréats du nouvel examen pratique d'informatique.

3. Syndicat libre de la fonction publique (S.L.F.P.-V.S.O.A.) (représentants : Mme Thirion et MM. Michiels et Sluys)

a) En ce qui concerne la proposition de loi de MM. Erdman, Lallemand et consorts, le S.L.F.P. déclare être d'accord sur le principe d'une entrée en fonction sur la base des résultats obtenus au concours de maturité organisé par le Secrétariat permanent de recrutement, ainsi que sur la procédure d'avis obligatoire en ce qui concerne la promotion à une fonction de greffier ou de secrétaire du parquet, ce qui est la pratique en vigueur.

b) Le S.L.F.P. accorde également son soutien à la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts, parce que celle-ci comporte un certain nombre d'améliorations qualitatives, spécialement en ce qui concerne le secrétaire de cabinet.

­ L'on peut toutefois critiquer ladite proposition de loi en ce qui concerne les conditions de nomination qui s'appliquent aux greffiers.

En l'absence d'une École nationale des greffiers, la fonction de greffier doit être accessible non seulement aux licenciés en droit, mais également aux gradués en pratique juridique ainsi qu'au personnel administratif de l'ordre judiciaire qui suivrait cette dernière formation.

Les conditions prévues dans les deux propositions de loi pour pouvoir être nommé greffier ne sont pas de nature à inciter les licenciés en droit à se présenter à la fonction de greffier. Or, dans l'optique d'une carrière ultérieure en tant que magistrat, les juristes pourraient acquérir une grande expérience en exerçant d'abord la fonction de greffier. Dans ce sens, cette fonction constituerait un tremplin idéal pour les juristes souhaitant devenir magistrats.

Il n'y a dès lors aucun doute que la fonction de greffier sera revalorisée lorsqu'elle deviendra plus attrayante pour les licenciés en droit.

Les deux propositions de loi constituent une amorce dans ce sens.

Selon la législation actuelle, un juriste peut être immédiatement nommé commis-greffier à condition d'être présenté à cette fonction par le greffier en chef et par le magistrat-chef de corps.

En vertu de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts, un licencié en droit peut uniquement être nommé greffier aux différents niveaux s'il a exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé (cf. les articles 30, 32, 34 et 36). Le greffier en chef peut ainsi mieux apprécier les candidatures.

Le S.L.F.P. soutient cette procédure, mais plaide pour le maintien du stage comme voie d'accès à la fonction de greffier. De cette façon, le greffier deviendra un collaborateur effectif du juge.

Eu égard à l'augmentation constante du nombre des juristes, le fait qu'actuellement la majorité des personnes qui exercent la fonction de greffier ne sont pas des licenciés en droit ne signifie pas que l'on ne puisse pas tenter d'intéresser en premier lieu des juristes à cette fonction.

­ Une deuxième objection à l'encontre de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est que celle-ci tient insuffisamment compte des possibilités, pour le greffier-licencié en droit, de faire carrière et de bénéficier de promotions.

C'est ainsi que les conditions de nomination pour devenir greffier en chef des cours d'appel, des cours du travail et de la Cour de cassation sont considérablement renforcées par rapport aux conditions actuelles. Alors qu'aujourd'hui, les licenciés en droit doivent avoir effectué un stage d'au moins un an au greffe d'une cour ou d'un tribunal pour pouvoir exercer la fonction de greffier en chef d'une cour d'appel et d'une cour du travail, et un stage d'un an au greffe d'une cour pour cette même fonction près la Cour de cassation, ils devraient, selon la proposition à l'examen, avoir exercé, pendant cinq ans au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour ou de la Cour de cassation (cf. les articles 33 et 35).

L'on fait ainsi abstraction de l'expérience professionnelle qui a été acquise successivement aux différents greffes des cours et tribunaux.

­ En ce qui concerne particulièrement la fonction de greffier en chef de la Cour de cassation, il est quelque peu paradoxal que, contrairement à ce qui est exigé pour la même fonction près la Cour d'arbitrage, le Conseil d'État et la Cour des comptes, la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts ne pose plus comme condition que le candidat doit être titulaire d'un diplôme de licencié en droit. Il doit être soit licencié en droit et avoir, pendant cinq ans au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe de la Cour de cassation, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier de la Cour de cassation, soit être greffier en chef d'une cour d'appel ou d'une cour du travail (art. 35).

De cette façon, l'expérience professionnelle que l'on aurait acquise en tant que greffier de la Cour de cassation ou en tant que greffier en chef d'une cour d'appel ou d'une cour du travail est assimilée à la détention du diplôme de licencié en droit.

L'on peut se demander s'il est possible de concilier cet assouplissement avec un des objectifs de la proposition de loi, à savoir la revalorisation de la fonction de greffier.

­ Il est également frappant que la proposition de loi souhaite instaurer une certaine uniformité en ce qui concerne les conditions de nomination pour tous les échelons. Pareil parallélisme fait cependant abstraction de la différence qui existe entre les fonctions de greffier et celles de secrétaire du parquet.

Les attributions de ce dernier, qui doivent être précisées, devraient en tout cas s'étendre à ce qui n'est pas purement juridique ou contesté, comme les propositions de conciliation, la poursuite d'enquêtes simples et la rédaction de citations simples, pour autant qu'ils y soient habilités par le procureur compétent. Tout cela suppose cependant que les secrétaires du parquet aient bénéficié de la formation requise.

L'on peut affirmer, en guise de conclusion, que la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts a le désavantage de confirmer la pratique établie.

L'on renvoie aux examens de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire, auxquels en général seuls 10 à 15 p.c. des candidats réussissent.

Ce pourcentage est insuffisant pour permettre de remplir toutes les places vacantes.

Si ladite procédure n'est pas modifiée, il faudra, à défaut de candidats reçus aux examens continuer à attribuer les emplois vacants à ceux que l'on appelle, dans le jargon du greffe, les « délégués ».

Il ressort des faits que les candidats à de telles fonctions dépendent dans une grande mesure de la bonne volonté du greffier en chef et du ministre de la Justice.

Un des aspects négatifs du procédé précité est que les greffiers ou secrétaires délégués se mettent, après un certain temps, à considérer leur formation comme étant acquise et ne participent plus aux concours organisés pour les fonctions de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire.

L'on ne peut résoudre ce problème en abaissant le niveau desdits examens.

Une des solutions pourrait consister à assimiler les titulaires du diplôme de gradué en pratique juridique aux lauréats du concours de candidat-greffier et de candidat-secrétaire.

L'on obtient le diplôme de gradué en pratique juridique après trois années d'études à temps plein, lesquelles sont au moins aussi poussées que les études universitaires pour certaines branches du droit, tels le droit des saisies et le droit pénal.

Un autre point qui peut soulever des critiques est le fait qu'actuellement, les commis-greffiers deviennent automatiquement greffiers après un délai déterminé.

Le S.L.F.P. est d'avis que l'on pourrait créer là un degré en ce sens qu'il faudrait avoir rempli des conditions déterminées en matière de formation. La différence de niveau ainsi établie correspondra alors à la gradation qui existe entre les gradués en pratique juridique et les licenciés en droit.

­ En ce qui concerne la disposition transitoire prévue à l'article 68, en particulier la règle selon laquelle seules les nouvelles conditions s'appliqueront en matière d'ancienneté de service, le S.L.F.P. fait remarquer que de nombreux candidats qui remplissent actuellement les conditions nécessaires pour être promus, verront, par cette disposition, leurs possibilités d'avancement contrecarrées.

De nombreux greffiers qui, titulaires du diplôme de licencié en droit, ont établi un plan de carrière comprenant des fonctions à un tribunal de première instance et une cour d'appel, peuvent faire une croix sur leurs ambitions de devenir greffiers en chef de la Cour de cassation.

Puisque cette fonction unique en son genre ne devient vacante qu'après un délai plus ou moins long et que de nombreux greffiers planifient leur carrière par rapport à celle-ci, les nouvelles conditions de nomination en matière d'ancienneté de service contenues dans la proposition de loi risquent de contrecarrer leurs projets.

En conclusion de cet exposé, le S.L.F.P. dépose une note dans laquelle les observations précitées figurent in extenso .


c) Note concernant la proposition de loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets, déposée par M. Vandenberghe et consorts (Doc. Sénat, 1995-1996, nº 1-270/1).

1. Conditions de nomination à la fonction de greffier en chef de la Cour de cassation (art. 35)

« Dans la perspective d'une éventuelle mobilité entre toutes les juridictions, l'on propose d'ouvrir également cette fonction aux non-universitaires. L'on souligne, dans les développements, « qu'à un certain niveau, l'expérience et la pratique contrebalancent suffisamment les diplômes universitaires » (a ).

La proposition de loi vise également, à cet égard, à promouvoir un système uniforme pour toutes les juridictions et à poser des conditions identiques pour les greffes et les parquets (b ).

Pour revaloriser la fonction, l'on rend également les conditions de nomination plus sévères (c ).

a) 1. L'affirmation selon laquelle l'expérience contrebalance les diplômes fait abstraction du fait que l'expérience invoquée ne concerne généralement que quelques branches du droit intéressant directement les tâches du greffier, tandis que la formation universitaire repose sur un programme d'études qui touche à tous les domaines du droit et qui porte également son attention sur toutes les sciences humaines au cours des candidatures.

Pareille affirmation ne saurait être soutenue pour aucune autre fonction de l'ordre judiciaire nécessitant un diplôme de licencié en droit. Personne n'oserait limiter les conditions de nomination imposées aux candidats à une fonction de substitut ou de juge à une expérience aussi limitée.

2. La proposition à l'examen semble confirmer la dépréciation historique de la fonction. Dans le passé, les greffiers en chef des cours d'appel, du Tribunal militaire et de la Cour de cassation et les greffiers adjoints (actuellement commis-greffiers) de cette dernière devaient être docteur en droit (art. 78 et 131 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire).

La loi du 20 décembre 1957 (art. 16, § 3) a supprimé cette condition pour le greffier en chef du Tribunal militaire.

À l'origine, le Code judiciaire de 1967 (art. 266) avait maintenu cette obligation pour les greffiers en chef des cours d'appel et il l'avait prévue également pour les greffiers en chef des cours du travail.

La loi du 7 mars 1977 a supprimé cette condition, malgré le point de vue du ministre de la Justice, qui estimait qu'il était indispensable d'exiger le diplôme de docteur en droit (Doc. Sénat, 1974-1975, nº 411-2).

3. Pour de nombreuses fonctions de greffier (en chef) similaires, l'on a rendu les conditions de nomination plus sévères, notamment en imposant l'obligation d'être titulaire d'un diplôme de licencié en droit :

­ greffier en chef au Conseil d'État (art. 9, 3º, de la loi du 17 octobre 1990);

­ greffier à la Cour d'arbitrage (art. 41 de la loi du 6 janvier 1989);

­ greffier à la Cour des comptes (art. 4 de la loi du 5 août 1992).

La proposition crée donc un paradoxe : en effet, l'on a exigé le diplôme de licencié en droit pour les juridictions précitées, alors que les décisions de deux d'entre elles peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation et que certains de leurs magistrats se trouvent sous la juridiction de la Cour de cassation en matière disciplinaire, et l'on propose maintenant de supprimer cette condition de diplôme pour avoir accès à cette juridiction suprême.

Sans vouloir anticiper sur la position qu'adoptera la Cour, il nous semble que la loi proposée porte déjà atteinte au prestige de la Cour pour cette seule raison.

4. La proposition ne tient pas compte non plus des compétences spéciales de la Cour. L'actualité judiciaire (poursuites contre des ministres, poursuites disciplinaires contre un magistrat) montre que la Cour doit plus que jamais pouvoir faire appel à un greffier en chef dont les connaissances juridiques sont incontestables et qui peut invoquer l'autorité morale que lui procure son diplôme.

Dans la pratique, la Cour n'a d'ailleurs pas manqué de faire appel à un greffier juriste dont la mission a été d'assister le conseil chargé des enquêtes à charge des ministres et le greffier en chef au cours des audiences dans l'affaire Inusop.

5. Actuellement, les Chambres législatives sont saisies d'une autre proposition de loi, déposée notamment par l'auteur de la proposition de loi citée dans l'intitulé de la présente note, et visant à une révision du traitement du greffier en chef de la Cour de cassation (Doc. Sénat, 1995-1996, nº 1-125/1). Parmi les arguments avancés dans les développements de cette proposition, il y en a un qui implique que le greffier en chef doit être licencié en droit. Si ladite proposition de loi était adoptée, l'on pourrait voir surgir une contradiction en ce sens que l'on tient compte d'une obligation de diplôme pour fixer le traitement mais que l'on finit par la supprimer. Il est évident que la disposition concernant le traitement ne sera pas remise en question ultérieurement (elle le fut, par exemple, en ce qui concerne le traitement des greffiers en chef des cours d'appel, lorsque l'on a supprimé la condition de diplôme).

b) Les conditions de nomination ne sont pas identiques. Le greffier en chef de la Cour de cassation doit remplir les conditions définies dans la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, alors que le secrétaire du parquet ne le doit pas.

La proposition oublie aussi de tenir compte d'une différence importante qui tient au fait que les greffiers sont des membres de l'ordre judiciaire et les secrétaires du parquet non. Les greffiers agissent de façon indépendante en ce qui concerne la rédaction de nombreux actes au greffe, alors que les secrétaires travaillent toujours sous la responsabilité et sous l'autorité d'un membre du parquet.

c) 1. L'on est frappé de constater que c'est surtout pour les licenciés en droit que les conditions de nomination sont rendues plus sévères. Si jadis, les candidats devaient simplement avoir accompli un stage d'un an, ils devront, selon les nouvelles dispositions, justifier d'un an ou de cinq ans d'exercice effectif d'une fonction dans un tribunal du même rang, cela en ce qui concerne les greffiers en chef des cours.

Cette condition ne fait aucun cas de l'expérience acquise par un licencié en droit, parfois pendant des dizaines d'années, dans des cours et tribunaux d'un rang inférieur.

En instaurant de telles conditions, l'on rend la profession de greffier encore moins attrayante que précédemment pour les juristes. L'on peut difficilement admettre qu'un universitaire se contentera, pendant plusieurs années, d'un traitement d'employé, de rédacteur ou de commis-greffier.

2. Pour les non-juristes, l'on ne rend pas plus sévère la condition concernant l'ancienneté de service. On l'assouplit au contraire (voir par exemple l'article 263, § 1er , 2º, du Code judiciaire / article 29 de la proposition, l'article 264, premier alinéa, du Code judiciaire/article 31 de la proposition, etc.).

3. La loi proposée ouvre l'accès à la fonction de greffier en chef de la Cour de cassation aux non-juristes sans leur imposer une plus grande ancienneté de service que les juristes. Or, elle invoque précisément l'expérience des non-juristes pour supprimer la condition de diplôme à leur égard. Une formation universitaire n'a-t-elle donc aucune signification ? »

2. Mesure transitoire (art. 68)

« Bien qu'il soit question, dans les développements de la proposition, d'une adaptation de celle-ci en ce qui concerne l'ancienneté de service, l'on n'en perçoit rien dans son dispositif.

Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, la condition d'ancienneté de service touche surtout les juristes, puisque toutes les autres mesures transitoires sont maintenues. Par conséquent, il serait toujours possible, en théorie, de nommer une personne qui ne dispose que d'un diplôme de l'enseignement moyen inférieur et qui n'a même jamais participé à l'examen de candidat-greffier ou de secrétaire.

D'autres, qui remplissent actuellement les conditions de nomination, seront exclus par la loi en projet, ne fût-ce que pour une période déterminée. Si, comme l'indiquent les développements (p. 15), les candidats « peuvent ... remplir progressivement » la condition d'ancienneté, ils doivent de toute manière le faire avant la fin de leur carrière. Le poste qu'ils ambitionnent (par exemple, la fonction de greffier en chef de la Cour de cassation) et pour l'accès auquel ils remplissent actuellement les conditions d'accès, pourra même, s'il devient vacant à un moment où ils ne disposent pas encore du nombre suffisant d'années de service prévu par la législation en projet, être occupé par une personne qui ne remplit pas les conditions actuellement.

S'il s'agit d'une fonction de chef de corps, des années s'écouleront avant que la place ne redevienne vacante et lorsqu'elle le redeviendra, le candidat exclu sera probablement déjà pensionné ou aura probablement abandonné la carrière de greffier.

Cela semble très inéquitable, d'autant plus que la disposition en question touchera des personnes qui auront fait, en tant qu'étudiants travailleurs, un effort à long terme en vue d'obtenir un diplôme de juriste ou qui auront opté, à l'époque où ils étaient jeunes juristes, pour la profession de greffier parce qu'elle leur paraissait offrir des possibilités d'avenir.

Lorsque l'on modifie les règles du jeu en cours de partie, l'on donne toujours aux intéressés le sentiment qu'ils ont été traités injustement et l'on génère toujours d'énormes frustrations. »

B. Échange de vues

L'un des auteurs remercie les représentants de la C.E.N.E.G.E.R., de la C.C.S.P. et du S.L.F.P. de la diligence et du sérieux dont ils ont fait preuve dans l'examen des deux propositions de loi. Il se réjouit également des critiques positives qui ont accueilli ces propositions.

Leurs points de vue l'amènent néanmoins à formuler quelques questions.

Il constate d'abord que l'idée du greffier référendaire n'a pas été abordée. On a certes fait état indirectement de la revalorisation de la fonction de secrétaire au parquet, mais à la lumière de la proposition de loi, déjà adoptée par le Sénat, de M. Lallemand et consorts visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation (cf. doc. Sénat, S.E. 1995, nº 1-52/1 et 1995-1996, nºs 1-52/2-6) laquelle prévoyait notamment la création d'un corps de référendaires à la Cour de cassation, l'intervenant s'était attendu à quelques suggestions dans le même sens.

Il s'étonne ensuite quelque peu de la variante proposée par la C.C.S.P. en ce qui concerne l'objectivation du recrutement.

Il n'est guère enthousiasmé par cette réglementation hybride qui, d'une part, vise à un recrutement sur une base objective, mais qui, par ailleurs, ne touche pas à la liberté de nomination du ministre, à la compétence d'avis des chefs de corps et à l'importance de l'expérience professionnelle acquise.

Lors de l'application de cette procédure, on peut craindre que toute nomination ou promotion ne soit attaquée devant le Conseil d'État du chef d'une motivation insuffisante, ne reposant pas sur des bases objectives. Un tel mouvement de contestation est funeste à la politique de recrutement et de promotion.

L'intervenant plaide, dès lors, en faveur d'une réglementation qui permette de mettre cette politique à exécution exclusivement sur la base de critères objectifs.

Troisièmement, l'intervenant accepte la nécessité de dispositions transitoires, pour lesquelles il faudra examiner dans quelle mesure sera tenu compte des droits acquis, de l'expérience professionnelle, etc.

Enfin, il adresse un appel aux trois organisations syndicales et à l'organe de coordination, la C.E.N.E.G.E.R., qui a signé la déclaration d'intention commune en tant qu'acteur de la justice, pour qu'elles adoptent, dans la mesure du possible, un point de vue unanime sur les dispositions proposées, qui emportent leur assentiment.

Il ne peut toutefois être question d'un retour à la situation antérieure à l'entrée en vigueur du Code judiciaire en 1967. Des suggestions éventuelles visant à modifier la proposition de loi relative au recrutement, à la promotion et à l'évaluation des greffiers, secrétaires et membres du personnel de l'ordre judiciaire doivent donc se situer dans la ligne des principes qui sous-tendent la proposition.

Un autre auteur se réjouit, lui aussi, de l'accueil positif qu'a reçu sa proposition de loi. Les critiques qui ont été faites concernent, d'une part, les modifications que comporte la proposition de loi Vandeurzen (4), déposée à la Chambre, par rapport à la proposition du sénateur Arts (5), qui est à la base tant de la proposition en discussion que de celle de M. Vandeurzen et consorts, et, d'autre part, la situation des licenciés en droit.

En ce qui concerne ce dernier problème, il convient d'examiner dans quelle mesure on opte pour un système d'assimilation ou si le diplôme de licencié en droit doit être honoré d'une manière spécifique.

Le même membre souhaite connaître le point de vue du ministre concernant la proposition de MM. Erdman, Lallemand et consorts visant à subordonner le recrutement du personnel des greffes et parquets à des concours qui seraient organisés par le Secrétariat permanent de recrutement. Étant donné que cette procédure implique un renversement des tendances par rapport à la procédure actuelle, le ministre, dont la voix est actuellement prépondérante lors du recrutement et de la promotion, devrait signaler si la procédure proposée est, à son avis, opérationnelle et susceptible d'imprimer un nouveau style à la politique du personnel.

L'un des auteurs déclare que sa proposition instaurant des concours de recrutement vise à l'objectivation et à la neutralité de la nomination du personnel des greffes et parquets. Elle tend également à assurer un déroulement des nominations et des promotions suivant des critères objectifs. À l'heure actuelle, les candidats ne sont généralement pas fixés sur le déroulement de la procédure, les chefs de corps donnant des avis qui font autorité susceptibles d'exclure ou non l'intéressé d'une promotion. Il va de soi qu'une telle méthode, en vertu de laquelle on n'a aucune chance de promotion si l'on n'est pas proposé par le titulaire ou le greffier en chef, provoque fatalement l'amertume chez les candidats.

L'intervenant est toutefois conscient des répercussions possibles des innovations que comporte sa proposition sur la pratique existante, ainsi que du fait que cela pourrait compromettre des droits acquis. C'est pourquoi il n'est pas hostile à un régime transitoire respectant ces droits.

En ce qui concerne les examens de candidat-greffier, un membre demande s'il est souhaitable que les lauréats puissent se prévaloir pendant une période indéterminée du résultat qu'ils ont obtenu à l'examen. Il estime qu'il n'est pas sensé que des personnes qui ont réussi l'examen à un moment donné et qui se sont engagées dans un emploi qui n'a rien à voir avec le greffe, puissent tout à coup se porter candidat à la fonction de greffier, sept ans plus tard.

Il suggère dès lors de limiter la durée de validité des résultats de l'examen.

Enfin, l'intervenant déclare qu'il est frappé par le manque parfois manifeste d'indépendance des greffiers par rapport à la magistrature, tant assise que debout. C'est ainsi que surviennent souvent, surtout au sein des juridictions répressives, des incidents à propos desquels la défense exige que l'on acte certaines choses, après quoi l'on voit le greffier pour ainsi dire demander l'autorisation du président du tribunal d'acter effectivement.

L'intervenant estime que le greffier doit bénéficier d'une plus grande légitimité vis-à-vis des autres acteurs au procès. Il doit avoir pour rôle d'acter tout ce qui se dit et tout ce qui se fait au cours du procès sans avoir à obtenir sans cesse le fiat de la magistrature assise pour ce faire.

Il faudrait concrétiser l'indépendance des greffiers au niveau des procédures de recrutement et de nomination, en ce sens que les avis concernant les capacités des candidats devraient être émis en première instance par leur propre chef de corps et non pas par ceux de la magistrature assise et de la magistrature debout.

De la sorte, l'on renforcerait l'objectivité qui doit être attachée à la fonction de greffier et que toute partie à un procès peut réclamer.

En réponse à une question concernant la représentativité de la C.E.N.E.G.E.R., le président de cette organisation affirme qu'elle sert d'organe de coordination, mais qu'elle n'a aucun lien avec les organisations syndicales représentatives. Comme elles souhaitent défendre les intérêts des greffiers, des secrétaires du parquet et du personnel des greffes et des parquets sur le plan du fond exclusivement, la C.E.N.E.G.E.R. et les organisations syndicales représentatives doivent être considérées comme complémentaires, si bien que beaucoup de membres ont une double affiliation. Dès lors, l'on tentera de parvenir à un point de vue commun concernant les deux propositions de loi à l'examen.

La proposition de M. Vandenberghe est consorts fait l'objet d'une large unanimité.

En ce qui concerne la proposition de MM. Erdman, Lallemand et consorts, il existe des divergences de vue fondamentales. La C.E.N.E.G.E.R. se déclare néanmoins disposée à procéder, avec les organisations syndicales, à un inventaire des points à propos desquels il existe un accord et de ceux à propos desquels les avis sont divergents.

Il appartient alors au Parlement de trancher, notamment en tenant compte des implications financières des options proposées par la C.E.N.E.G.E.R. et les organisations syndicales.

En ce qui concerne l'idée d'un greffier référendaire, le président de la C.E.N.E.G.E.R. fait remarquer que les missions des référendaires sont déjà définies à l'article 170 du Code judiciaire. Aux termes de l'article précité, le greffier assiste le juge dans tous les actes de son ministère.

Dans les développements de sa proposition de loi, M. Vandenberghe fait en effet l'affirmation suivante : « Pour le greffier, assister le juge dans les actes de son ministère signifie également contrôler la régularité de l'instance, veiller à ce que la procédure se déroule de manière optimale, dans le respect de toutes les parties à la cause. Cette assistance au juge dans les actes de son ministère peut également comporter des recherches de jurisprudence et de doctrine, ce qui requiert une formation approfondie et permanente. La préparation des dossiers d'audience peut également faire partie des tâches de certains greffiers » (cf. Développements, doc. Sénat, 1995-1996, nº1-270/1, p. 4).

Un représentant du S.L.F.P. se range à cette affirmation. Il estime que la fonction de greffier a suffisamment de valeur en soi pour qu'il ne soit pas nécessaire de créer une fonction supplémentaire de greffier référendaire. La pratique montre que, dans les juridictions inférieures en tout cas, de nombreux greffiers accomplissent des tâches que la loi ne leur impose pas, notamment des tâches qui relèvent de la fonction judiciaire. Il s'agit souvent de tâches relatives à des éléments de procédure ou à des points dont on peut dire qu'ils font partie de la routine. Les greffiers permettent ainsi aux juges de centrer leurs activités sur le règlement purement juridique et quant au fond des litiges.

En ce qui concerne le rôle du greffier à l'audience, la doctrine, qui se réfère à l'article 173 du Code judiciaire, veut qu'il soit le notaire de celle-ci. Il s'avère pourtant, dans la pratique, qu'il ne peut pas remplir pleinement cette mission.

L'article 173, deuxième alinéa, prévoit notamment que le greffier écrit ce qui est prononcé ou dicté par le juge.

Par conséquent, l'on aurait tort de croire que le greffier détermine de manière autonome ce qu'il acte ou non. La seule manière dont le greffier peut s'opposer au diktat d'un juge, qui serait contraire à ce qui a été dit en séance, consiste à refuser de signer le procès-verbal en arguant que, s'il le signait, il commettrait un faux en écritures.

Vu que les greffiers et les juges doivent pouvoir collaborer dans une atmosphère de confiance, les incidents éventuels vont rarement très loin.

De lege ferenda , il serait néanmoins souhaitable d'inscrire l'autonomie des greffiers vis-à-vis des juges dans une loi.

Réagissant à ce qui précède, un membre se réfère aux développements de la proposition de loi de MM. Vandenberghe et consorts, où l'on cite la déclaration suivante de M. Wigny, ancien ministre de la Justice : « Quant au greffier..., il n'est nullement un subordonné d'un magistrat. Il n'en est même pas un secrétaire. Le greffier assiste le juge... ce qui est tout autre chose. La tâche consistant à assister le juge n'est pas passive; le greffier est le notaire de l'action judiciaire (cf. art. 155 et 189 du Code d'instruction criminelle) » (doc. Sénat, 1995-1996, nº 1-270/1, p. 5).

Un autre représentant de la C.E.N.E.G.E.R estime que la fonction de greffier jouit d'une légitimité suffisante. Par contre, il y a un manque de résistance morale et d'autonomie, qui est peut-être imputable à une formation ou à des capacités insuffisantes.

Selon lui, il est indéniable que le greffier est l'observateur central du procès. Il a par conséquent le droit de s'écarter de ce que lui dicte le juge, en ce sens qu'il a le droit d'acter ses propres constatations.

En ce qui concerne l'idée des greffiers référendaires, un représentant de la C.E.N.E.G.E.R affirme que son organisation est favorable à la proposition visant à donner à la fonction de greffier une nouvelle dimension correspondant au profil du greffier référendaire. Il souligne que d'après la C.E.N.E.G.E.R, cette revalorisation ne doit pas avoir de répercussions sur le plan financier.

Quant à l'objectivation du recrutement, des nominations et des promotions, la C.E.N.E.G.E.R se déclare partisane de concours dont il faut respecter en premier lieu le classement. Le fait que le Ministère de la Justice déroge à ce système généralement utilisé ne se justifie plus.

En outre, il faudrait que les résultats des concours n'aient qu'une durée de validité limitée. Actuellement, il arrive que les lauréats d'un concours qui, pour les raisons les plus diverses, n'ont, pendant 10 ans, jamais pu présenter leur candidature refassent tout à coup surface et évincent les lauréats de concours ultérieurs.

La proposition visant à accorder la priorité au personnel du greffe des cours et tribunaux lors de promotions à des emplois au greffe où ils sont employés témoigne d'un réflexe corporatiste et même paternaliste. Il faut donc tendre à une mobilité professionnelle tant verticale qu'horizontale. C'est ainsi que l'on atteindra les objectifs de flexibilité et de mobilité, tels que les décrit la déclaration d'intention commune des acteurs de la Justice.

Il faut constater que dans la pratique actuelle, des candidats valables n'entrent pas toujours en ligne de compte pour une nomination ou une promotion, ce qui, à la longue, suscite chez eux le désintérêt.

Quant à l'idée de créer des greffiers référendaires, un membre de la C.C.S.P. estime qu'il n'est pas pertinent de se référer à la création d'un corps de référendaires près la Cour de cassation, car l'on a justement choisi dans ce cas de ne pas confier les tâches d'un référendaire à un greffier.

Ensuite, la C.C.S.P. formule les plus grandes réserves à l'égard du principe du concours, tel qu'il figure dans la proposition de loi de MM. Erdman, Lallemand et consorts.

L'application stricte de ce principe se heurtera à de nombreux problèmes et entraînera en outre des conséquences socialement inacceptables.

Quid des greffes ayant des cadres linguistiques, quid des lauréats de concours précédents, etc ?

Est-il justifié qu'un employé qui a été engagé comme contractuel en remplacement d'un agent statutaire en interruption de carrière et qui a réussi l'examen de recrutement d'employé se fasse évincer, pour une nomination statutaire, après 10 ans d'expérience dans une justice de paix, par un lauréat qui a obtenu de meilleurs résultats au concours?

C'est surtout dans les justices de paix et les tribunaux de police, où le personnel du greffe est limité en nombre, que le respect strict du classement d'un concours aura des conséquences sociales inacceptables.

Comme la structure des cours et tribunaux ne se prête pas, selon la C.C.S.P., à une application stricte du système des concours de recrutement pour les traducteurs, les rédacteurs, les employés et les huissiers, elle a développé une alternative à la proposition de loi de MM. Erdman, Lallemand et consorts, qui préserve l'objectivité lors du recrutement (voir pp. 18-25).

Un membre réplique que la formule proposée par la C.C.S.P. ne satisfait pas, selon lui, le critère de l'objectivité tel qu'il l'a formulé dans sa proposition de loi. Par conséquent, il plaide pour que l'on applique à l'avenir une procédure de sélection fondée sur des concours qui, par leur objectivité, ne pourraient être contestés. Cela n'empêche pourtant pas que l'on prévoie des dispositions transitoires pour préserver les droits acquis ou pour éviter des conséquences socialement inacceptables.

L'introduction du système qu'il propose sera à terme bénéfique au fonctionnement efficace de la justice comme à l'ambiance au sein des greffes et des parquets.

Actuellement, en raison du manque d'objectivité, l'on est trop souvent confronté, lors de recrutements, à des rivalités qui empoisonnent l'ambiance au sein du personnel. Dans l'intérêt de la justice, il faut mettre un terme à la procédure actuelle où les interventions sont dénoncées comme étant une cause des dysfonctionnements de la justice.

En ce qui concerne la proposition de loi de MM. Erdman, Lallemand et consorts, le ministre demande si l'on s'engage véritablement dans la bonne voie en permettant à un recrutement direct à deux niveaux hiérarchiques différents, celui d'employé et de rédacteur, sans en faire de même pour la fonction de commis-greffier.

L'intervenant estime qu'il ne faut pas uniquement promouvoir des employés et des rédacteurs au poste de commis-greffier, mais qu'il doit également y avoir un recrutement à ce poste.

Il attire ensuite l'attention sur les fonctions de direction qu'exercent les greffiers et les secrétaires du parquet. Celles-ci requièrent une connaissance spécifique, pour laquelle une formation adéquate s'impose (cf. la notion d'« intendant » proposée par l'ancien sénateur Arts).

Les représentants de la C.C.S.P. et du S.L.F.P. soulignent que les greffiers accomplissent déjà une mission de direction en vertu des dispositions du Code judiciaire puisqu'ils sont chargés de tenir les rôles, sous le contrôle du président du tribunal.

Un aspect qui, à l'avenir, pèsera de plus en plus lourd sur les activités concerne l'informatisation des greffes. Dans ce domaine également, il faudra fournir la formation nécessaire.


Sur la base des échanges de vues précédents, la C.E.N.E.G.E.R. et les organisations syndicales représentatives conviennent de se concerter avec le cabinet du ministre de la Justice, afin de parvenir à un point de vue commun.


5. RAPPORT FINAL DE LA CONCERTATION ENTRE LES REPRÉSENTANTS DU MINISTRE DE LA JUSTICE ET DE LA MINISTRE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL, LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE, LA C.E.N.E.G.E.R. ET LES TROIS ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES REPRÉSENTATIVES

Rapport final des réunions tenues à Bruxelles le 18 avril, le 30 avril et le 2 mai 1996 à la suite de la demande de concertation mutuelle, formulée par la Commission de la Justice du Sénat pendant l'audition du 2 avril 1996

Composition des délégations

­ C.G.S.P. : R. Spagnoli, G. Badot, E. Van Thielt

­ C.C.S.P. : W. Verhaegen, J. Hennus, Gh. Van Aken

­ C.E.N.E.G.E.R. : J. Van Dyck, P. Ragé, H. Vanmaldeghem

­ S.L.F.P. : E. Sluys, J.-M. Michiels

Aux première et dernière réunions ont également participé une délégation des autorités publiques sous la direction de M. Baret, secrétaire général, et M. Suys, chef de cabinet adjoint, ainsi que des représentants de la ministre de l'Emploi et du Travail.

Remarque préliminaire

Il est convenu que les différentes délégations se borneront à exposer leurs points de vue concernant les grandes lignes des matières à discuter. Au cas où il existerait un accord sur les principes, les détails devront être réglés ultérieurement, ce qui signifie que les délégations n'ont pas encore adopté un point de vue à cet égard.

1. PROPOSITION DE LOI DE MM. ERDMAN, LALLEMAND ET CONSORTS (SÉNAT, 1995/1996, Nº 1-147/1)

1.1. Nature des examens

1.1.1. Préalablement, il est précisé qu'il convient de faire une distinction entre les examens de recrutement et ceux de promotion. Les délégations sont d'accord pour considérer les grades particuliers (messager, traducteur, ...) et le grade d'agent (niveau 3) purement et simplement comme des grades de recrutement. Dans ce contexte, le grade de rédacteur doit être considéré comme un grade de promotion accessible uniquement aux membres du personnel déjà nommés à condition de réussir un examen de capacité classique.

Les délégations sont aussi convenues, à l'instar de la proposition de loi, de maintenir le système d'accès pour commis-greffier/commis-secrétaire dans l'état actuel, sous réserve cependant des éléments qui seront traités dans le cadre de la proposition de loi Vandenberghe.

1.1.2. Toutes les délégations sont convenues que l'examen de recrutement doit constituer une forme de comparaison :

­ la C.E.N.E.G.E.R. et le S.L.F.P. estiment que le classement doit se faire en fonction des points obtenus;

­ la C.G.S.P. et la C.C.S.P. sont d'avis qu'il faut faire un classement en catégories avec évaluation générale.

1.2. Organisation des examens

1.2.1. Examens de recrutement :

­ Toutes les organisations reconnaissent la valeur des examens comme ils sont organisés à l'heure actuelle par le département de la Justice.

Elles souhaitent un système souple et objectif et préconisent que le département continue à organiser les examens (éventuellement en collaboration avec le Secrétariat permanent de recrutement).

La délégation de la C.E.N.E.G.E.R. demande que l'organisation des examens soit systématiquement confiée au S.P.R.

1.2.2. Examens de promotion :

­ Toutes les délégations sont d'accord pour maintenir le système actuel.

Elles remarquent uniquement qu'il importe de veiller à ce que les membres de la commission de recours proposée, chargée de connaître des réclamations introduites contre les bulletins d'évaluation ne puissent être membres de ces jurys.

Quant au programme d'examen, il y a lieu d'adapter l'arrêté royal du 30 mai 1970 aux nouveaux besoins des tribunaux.

1.3. Procédure de recrutement

1.3.1. Toutes les délégations sont convenues que chaque recrutement, tant contractuel que statutaire, doit se faire parmi les lauréats d'un concours ou d'une épreuve de sélection organisée spécialement pour des contractuels dans le cadre de la redistribution du travail (cf. modèle actuel S.P.R.).

1.3.2. Toutes les délégations défendent l'idée de continuer à publier les places vacantes au Moniteur belge. De cette manière, il est loisible aux lauréats de postuler là où ils aimeraient travailler. Pour des raisons d'organisation, il ne convient pas, en outre, de donner la priorité absolue aux candidats à une mutation. En effet, cela nécessiterait au préalable une déclaration interne des vacances.

Les délégations sont également convenues de permettre aux contractuels en service, qui sont lauréats d'un examen et qui ont fait l'objet d'une évaluation positive, de postuler.

Quant aux mesures transitoires, les délégations s'estiment obligées pour des raisons juridiques d'honorer la valeur des certificats existants qui mentionnent être valables pour une durée indéterminée. Les contractuels en service lors de l'entrée en vigueur du nouveau règlement devraient pouvoir participer à un examen de capacité en vertu de l'ancien règlement.

Concrètement, le système élaboré pourrait être conçu comme suit : après un appel aux candidats dans le Moniteur belge , les candidats seront divisés en quatre groupes :

­ les personnes déjà nommées candidates à une mutation;

­ le candidat le mieux classé du concours;

­ éventuellement un lauréat de l'examen qui travaille sur place depuis une période suffisamment longue (et qui a fait l'objet d'au moins une évaluation);

­ éventuellement des candidats qui disposent d'un certificat de capacité délivré par le passé.

Le greffier/secrétaire en chef du lieu où une place est vacante constitue le dossier et transmettra au département un dossier complet. Il demandera par l'intermédiaire du procureur compétent le rapport de moralité concernant les nouveaux candidats. Il convoquera tous les candidats à un entretien. En ce qui concerne les candidats qui travaillent déjà auprès d'un tribunal, les évaluations obtenues antérieurement y sont jointes. Le ministre décide sur la base du dossier.

Vu la situation précaire à Bruxelles, la C.C.S.P. demande de modifier la réglementation à cet égard, afin de permettre l'organisation d'un examen linguistique différent, à savoir la connaissance de la deuxième langue, pour le personnel d'exécution et le personnel de niveau 1, comme c'est déjà le cas dans les administrations. Toutes les délégations soutiennent cette demande. Le secrétaire général chargera le département d'étudier la possibilité d'une telle modification.

1.4. Procédure d'avis

1.4.1. Toutes les délégations sont convenues que les « autorités » doivent pouvoir émettre des avis. Dans le cadre de la responsabilisation accrue du greffier en chef/secrétaire en chef, il ne sera plus fait appel au magistrat-chef de corps pour émettre un avis sur le personnel des greffes et des parquets. Le magistrat-chef de corps donnera uniquement un avis en ce qui concerne les membres du greffe et du parquet (greffier adjoint/secrétaire adjoint, greffier/secrétaire et greffier en chef/secrétaire en chef).

1.4.2. Toutes les délégations sont convenues que la communication d'office de l'avis à l'intéressé est obligatoire.

1.4.3. Toutes les délégations estiment qu'à tous les niveaux, il doit être possible de former un recours contre le contenu de l'avis.

1.5. Bulletin d'évaluation

1.5.1. Toutes les délégations sont tombées d'accord sur l'introduction d'une certaine forme de bulletin d'évaluation.

1.5.2. Toutes les délégations sont convenues qu'une première évaluation doit avoir lieu entre le 9e et le 12e mois après l'entrée en fonction. Après cette période, il convient d'établir des évaluations tous les deux ans. Le membre du personnel a le droit de demander une nouvelle évaluation, mais au plus tôt un an après l'évaluation précédente.

1.6. Chambre de recours

Il existe une grande unanimité sur les principes suivants :

1.6.1. La chambre doit être compétente tant pour les recours relatifs aux avis lors des nominations que pour les recours contre un rapport d'évaluation;

1.6.2. Il faut créer un chambre dans le ressort de chaque cour d'appel/cour du travail.

1.6.3. La présidence doit être assumée par un magistrat siégeant dans une cour.

1.6.4. La chambre est par ailleurs composée de deux greffiers en chef et de deux secrétaires (en chef) avec un mandat de deux ans. Afin d'assurer une certaine continuité, le mandat d'un greffier en chef ainsi que le mandat d'un secrétaire (en chef) prennent fin une année impaire et ceux des deux autres membres une année paire.

Personne ne peut être obligé d'accepter un mandat, mais le remplacement se fait à tour de rôle. On ne peut donc pas choisir soi-même son remplaçant.

Des remplaçants sont prévus dans le cas où un membre de la chambre est appelé à juger un recours concernant une personne pour laquelle il a participé lui-même à l'évaluation.

La C.E.N.E.G.E.R. demande que les assesseurs du conseil d'appel soient désignés par le Conseil fédéral des greffiers et secrétaires.

1.6.5. Les greffiers/secrétaires en chef sont jugés par leur magistrat-chef de corps. Ils peuvent éventuellement interjeter appel auprès d'une chambre nationale présidée par un magistrat de la Cour de cassation et également composée d'un greffier en chef et d'un secrétaire d'une cour/parquet général, ainsi que d'un greffier en chef et d'un secrétaire d'un tribunal/auditorat du parquet.

1.7. Profil

Toutes les délégations sont opposées à l'introduction d'un profil. Elles soulignent le fait que les greffes et les parquets ont besoin de collaborateurs polyvalents. En outre, un tel système hypothéquera d'avance déjà les chances des candidats externes et, selon certaines délégations, un tel système constituerait un frein au souhait d'objectivité.

2. PROPOSITION DE LOI DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS (SÉNAT, 1995/1996, Nº 1-270/1)

2.1. Exposé des motifs de la proposition de loi

2.1.1. La C.E.N.E.G.E.R. préfère l'exposé des motifs tel que déposé au Sénat (document 1-270/1).

2.1.2. La C.G.S.P. et la C.C.S.P. accordent une préférence à la version qui a été déposée le 18 mars 1996 à la Chambre des représentants par M. Vandeurzen et consorts et qui a trait à la même matière (document Chambre 491/1 - 1995/1996).

2.2. Proposition de loi

2.2.1. L'ensemble des délégations demande de modifier le Code judiciaire conformément aux textes proposés dans la proposition de loi Chambre nº 491/1.

En raison d'une évolution des points de vue depuis la première proposition de loi en la matière, déposée à l'époque par M. Arts et consorts le 7 janvier 1993 (Sénat 1992/1993 nº 605/1), différentes délégations demandent que de petites corrections soient apportées. Les autres délégations n'ont émis aucune réserve en ce qui concerne les modifications proposées, à l'exception du point 2.2.2.6. qui suit.

2.2.2. Modifications proposées :

2.2.2.1. À la demande de la C.E.N.E.G.E.R., l'article 173 du Code judiciaire (= l'article 18 de la proposition de loi du Sénat ou l'article 20 de la proposition de loi de la Chambre) relatif à la description des tâches du greffier devrait être complété par ce qui suit :

­ il tient la comptabilité;

­ il élabore les dossiers de la procédure et assiste le juge dans la préparation des tâches de celui-ci.

Il est en outre demandé de vérifier s'il n'est pas souhaitable d'ajouter que le greffier tient le registre de commerce.

2.2.2.2. Les délégations de la C.E.N.E.G.E.R. et de la C.G.S.P. demandent de modifier l'article 182 du Code judiciaire (= article 22 de la proposition de loi du Sénat) comme suit :

­ quelle que soit la version adoptée (celle proposée au Sénat ou celle proposée à la Chambre), il convient de prévoir ce qui suit : « le secrétaire (en chef) est placé sous la surveillance du procureur, ... » et certainement pas qu'il est placé « sous la surveillance et la direction » du procureur, ...;

­ les textes concernant la signature du secrétaire doivent explicitement établir une distinction entre, d'une part, les pièces qu'il signe en exécution de la fonction de secrétaire et, d'autre part, les pièces supplémentaires dont il a été chargé par le chef du parquet. Les délégations ne peuvent marquer leur accord sur la façon dont ce dernier point a été présenté dans l'exposé des motifs de la proposition Vandeurzen (p. 9);

­ dans le même article, il convient de mentionner explicitement que le secrétaire assiste les magistrats dans les travaux de documentation et de recherche, dans la constitution des dossiers, et tous les autres aspects de la tâche qui ne sont pas réservés expressément aux magistrats.

2.2.2.3. Toutes les délégations estiment que les conditions d'accès au poste de greffier en chef, telles que mentionnées à l'article 264 du Code judiciaire (cf. article 31 de la proposition du Sénat ou article 33 de la proposition de la Chambre), peuvent donner lieu à des situations indésirables dans les petits tribunaux. C'est pour cette raison qu'elles proposent de prévoir, outre les possibilités existantes, les possibilités suivantes : « soit avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de greffier adjoint d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police ».

2.2.2.4. Par analogie avec le point précédent, il convient d'insérer à l'article 274 du Code judiciaire (art. 41 de la proposition de loi du Sénat ou article 45 de la proposition de loi de la Chambre) une disposition similaire à l'égard du secrétaire adjoint qui postule le poste de secrétaire en chef.

2.2.2.5. Toutes les délégations confirment explicitement qu'elles préfèrent les dispositions transitoires prévues à l'article 75 de la proposition de loi de la Chambre et demandent donc d'adapter l'article 68 de la proposition de loi du Sénat dans ce sens.

2.2.2.6. La délégation de la C.E.N.E.G.E.R. demande d'introduire, dans tous les articles du Code judiciaire relatifs aux conditions de nomination et qui sont applicables à partir des grades de commis-greffier et de commis-secrétaire, les conditions de nomination supplémentaires suivantes :

­ être en possession d'un certificat de gradué en pratique juridique (= 3 années d'études) et

­ disposer d'un brevet en management (uniquement pour les greffiers secrétaires en chef).

La délégation du S.L.F.P. marque son accord concernant cette modification.

Les délégations de la C.G.S.P. et de la C.C.S.P. ne sont pas du tout d'accord avec ces propositions.

Toutes les délégations partagent néanmoins l'avis selon lequel le diplôme de gradué en pratique juridique doit être valorisé. En ce qui concerne le brevet en management, elles sont convenues qu'il peut s'agir d'un élément important dans la comparaison de la valeur des différents candidats mais qu'actuellement les possibilités d'obtention d'un tel brevet sont insuffisantes.

2.2.2.7. Le S.L.F.P. propose d'engager les licenciés en droit d'abord en tant que stagiaire commis-greffier/secrétaire pendant un an avant de les nommer définitivement.

6. APERÇU DE LA PROCÉDURE DE NOMINATION ACTUELLE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES GREFFES ET DES PARQUETS, DES GREFFIERS ET DES SECRÉTAIRES ­ NOTE DU MINISTRE DE LA JUSTICE

A. Personnel administratif

Les places vacantes sont publiées au Moniteur belge et les candidats disposent d'un délai de 30 jours (6) pour adresser leur candidature par lettre recommandée au ministre de la Justice. Celle-ci doit être accompagnée d'une copie de l'attestation de réussite de l'examen organisé pour l'emploi postulé.

À l'issue de ce délai, l'administration transmet, pour avis, une photocopie des candidatures aux autorités judiciaires de la juridiction où la place est déclarée vacante.

Il existe en fait deux circuits :

­ circuit 1 : l'avis est demandé via le procureur général, le procureur du Roi (ou l'auditeur du travail dans le cas d'un tribunal du travail) et est communiqué par la même voie hiérarchique;

­ circuit 2 : l'avis est demandé via le premier président, le président et le juge de paix (ou juge de police selon le cas) et est communiqué par la même voie hiérarchique.

1. GREFFES (circuits 1 et 2)

Article
­
Artikel
Grade
­
Graad
Juridiction
­
Rechtsmacht
Avis
­
Advies
177 Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek rédacteur/opsteller
employé/beambte
messager/bode
greffe justice de paix/
griffie vredegerecht
nommé par le ministre de la Justice : sur l'avis du juge de paix et du greffier-chef de greffe/benoemd door de minister van Justitie : op advies van de vrederechter en van de griffier-hoofd van de griffie
idem greffe tribunal de police/
griffie politierechtbank
nommé par le ministre de la Justice : sur l'avis du juge au tribunal de police et du greffier-chef de greffe/benoemd door de minister van Justitie : op advies van de rechter in de politierechtbank en van de griffier-hoofd van de griffie
178 Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek rédacteur/opsteller
employé/beambte
messager/bode
greffe du tribunal de première instance/
griffie van de rechtbank van eerste aanleg
nommé par le ministre de la Justice : sur l'avis du président et du greffier en chef/benoemd door de minister van Justitie : op advies van de voorzitter en van de hoofdgriffier
idem greffe du tribunal de commerce/
griffie van de rechtbank van koophandel
nommé par le ministre de la Justice : sur l'avis du président et du greffier en chef/benoemd door de minister van Justitie : op advies van de voorzitter en van de hoofdgriffier
idem greffe du tribunal du travail/
griffie van de arbeidsrechtbank
nommé par le ministre de l'Emploi et du Travail : sur l'avis du président et du greffier en chef/benoemd door de minister van Tewerkstelling en Arbeid : op advies van de voorzitter en van de hoofdgriffier
179 Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek rédacteur/opsteller
employé/beambte
messager/bode
greffe de la cour d'appel/
griffie van het hof van beroep
nommé par le ministre de la Justice : sur l'avis du premier président et du greffier en chef/benoemd door de minister van Justitie : op advies van de eerste voorzitter en van de hoofdgriffier
idem greffe de la cour du travail/
griffie van het arbeidshof
nommé par le ministre de l'Emploi et du Travail : sur l'avis du premier président et du greffier en chef/benoemd door de minister van Tewerkstelling en Arbeid : op advies van de eerste voorzitter en van de hoofdgriffier
180 Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek rédacteur/opsteller
employé/beambte
messager/bode
greffe de la Cour de cassation/
griffie van het Hof van Cassatie
nommé par le ministre de la Justice : sur l'avis du premier président et du greffier en chef/benoemd door de minister van Justitie : op advies van de eerste voorzitter en van de hoofdgriffier

2. PARQUETS (circuit 1)

Article
­
Artikel
Grade
­
Graad
Juridiction
­
Rechtsmacht
Avis
­
Advies
183 Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek traducteur/vertaler
rédacteur/opsteller
employé/beambte
messager/bode
parquet près la cour d'appel/
parket bij het hof van beroep
nommé par le ministre de la Justice : sur l'avis du procureur général et du secrétaire/benoemd door de minister van Justitie : op advies van de procureur-generaal en van de secretaris
idem parquet près la cour du travail/
parket bij het arbeidshof
idem
idem parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance/parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg nommé par le ministre de la Justice : sur l'avis du procureur du Roi et du secrétaire/benoemd door de minister van Justitie op advies van de procureur des Konings en van de secretaris

Exemple :

Place vacante d'employé au greffe de la justice de paix d'Audenarde.

­ candidat sur place (sous contrat)

+ circuit 1 : l'administration transmet la candidature, pour avis, via le procureur général de Gand et le procureur du Roi d'Audenarde, au greffier-chef de greffe. Celui-ci émet un avis qu'il renvoie par la même voie hiérarchique, un avis étant rendu à chaque stade.

+ circuit 2 : l'administration transmet la candidature, pour avis, via le premier président de Gand et le président du tribunal de première instance d'Audenarde, au juge de paix. Celui-ci émet un avis qu'il renvoie par la même voie hiérarchique.

­ candidat en service auprès d'une autre juridiction (par exemple employé o/c procureur du Roi de Gand)

+ circuit 1 : l'administration transmet la candidature, pour avis, via le procureur général de Gand et le procureur du Roi de Gand, au secrétaire de Gand. Celui-ci émet un avis et transmet le dossier au greffier-chef de greffe. Celui-ci émet un avis et transmet le dossier au procureur du Roi d'Audenarde. Celui-ci émet un avis et transmet le dossier au procureur général de Gand. Celui-ci émet un avis et renvoie le dossier à l'administration.

+ circuit 2 : l'administration transmet la candidature, pour avis, via le premier président de Gand et le président du tribunal de première instance, au juge de paix d'Audenarde. Celui-ci émet un avis qu'il renvoie par la même voie hiérarchique.

­ le candidat n'est pas en service (nomination de l'extérieur)

+ circuit 1 : l'administration transmet la candidature, pour avis, via le procureur général de Gand, le procureur du Roi du domicile de l'intéressé et le procureur du Roi d'Audenarde, au greffier-chef de greffe. Celui-ci émet un avis et transmet le dossier au procureur du Roi d'Audenarde. Celui-ci émet un avis et transmet le dossier au procureur général de Gand qui émet, à son tour, un avis.

+ circuit 2 : l'administration transmet la candidature, pour avis, via le premier président de Gand et le président du tribunal de première instance d'Audenarde, au juge de paix. Celui-ci émet un avis qu'il renvoie par la même voie hiérarchique.

De nombreuses variantes sont possibles. Ainsi, une personne au service du procureur du Roi de Bruxelles peut très bien postuler pour une place d'employé au service du procureur du Roi de Gand. Dans ce cas, deux procureurs généraux interviennent.

Exception : Il est convenu avec la Cour d'appel d'Anvers que le procureur du Roi d'Anvers renvoie le dossier directement, sans intervention du procureur général, sauf :

­ pour les places vacantes en dehors du ressort de la Cour d'appel d'Anvers;

­ pour les places vacantes au greffe et au parquet général près la Cour d'appel d'Anvers.

En résumé, les demandes d'avis sont toujours adressées aux autorités judiciaires de la juridiction où la place est déclarée vacante. Pour donner leur avis, elles s'adressent, s'il s'agit d'un candidat qui est déjà en service, aux chefs de corps de la juridiction où l'intéressé travaille.

Une enquête policière est effectuée dans le cas d'un candidat de l'extérieur qui postule pour la première fois. Selon qu'il en prenne l'initiative ou non, le chef de corps aura une entrevue personnelle avec le candidat.

Les avis sont normalement rendus dans un délai de trois mois suivant la clôture du dépôt des candidatures, les délais extrêmes enregistrés étant une semaine et huit mois. Aucun délai maximal n'est légalement prescrit.

Un premier rappel est adressé après 3 mois et ensuite mensuellement.

Le dossier est soumis au ministre après réception des avis.

Après avoir examiné les candidatures quant à leur conformité, le ministre nomme le candidat qu'il juge le plus apte pour l'emploi vacant, en se basant sur les avis rendus, sur les diplômes et certificats d'études obtenus, sur l'ancienneté, l'expérience, ...

La pratique démontre qu'il s'écoule en moyenne un délai de cinq à six mois entre le moment où la place est déclarée vacante et le moment où le dossier est soumis au ministre pour nomination.

Par le passé, l'on a déjà tenté de simplifier la procédure d'avis pour la nomination du personnel des greffes et parquets.

C'est ainsi que, par sa circulaire du 12 mai 1980, le ministre communiqua ses instructions en la matière aux procureurs généraux.

Ces instructions sont formulées comme suit :

1º Candidats qui sont déjà en service dans une juridiction :

­ les procureurs du Roi et auditeurs du travail veilleront à ce que les membres du personnel des greffes qui désirent poser leur candidature adressent leur lettre de sollicitation au ministre et procurent une copie de celle-ci au greffier en chef ou au greffier-chef de greffe, qui la fera suivre, avec son avis, par la voie hiérarchique;

­ les membres du personnel des parquets procureront la copie au secrétaire du parquet qui la remettra au chef de ce parquet.

Si la vacance est ouverte dans le ressort même de la cour d'appel, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail fera parvenir, le cas échéant, la lettre de candidature à son collègue dont relève la juridiction où la place est à conférer, lequel transmettra cette lettre au procureur général.

Si la vacance est ouverte en dehors du ressort, le procureur général fait parvenir la lettre de candidature à son collègue dont relève la juridiction où la place est à conférer, lequel transmettra cette lettre au département.

Celle-ci sera accompagnée de l'avis du chef de corps compétent pour la juridiction en question.

Dans les cas susvisés, l'administration n'aura donc plus à demander l'avis du procureur général.

2º Candidats qui ne sont pas encore en service

L'administration consultera le procureur général du lieu où habite l'intéressé.

Ce haut magistrat demande l'avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail du domicile qui transmet, au besoin, la candidature au chef du parquet de l'arrondissement où la vacance est ouverte; le chef de ce parquet retournera alors le dossier au procureur général.

Si la vacance est ouverte en dehors du ressort, il sera procédé comme prévu au point 1º.

Lors de candidatures ultérieures introduites par la même personne, il suffira de se référer aux avis déjà donnés, à condition qu'il n'y ait pas d'éléments nouveaux.

Ces instructions sont toujours d'application. Un des éléments d'une procédure que l'on espérait accélérée concerne la disposition selon laquelle les candidats déjà en service déclencheraient immédiatement la procédure en remettant une copie de leur lettre de sollicitation à leur greffier en chef ou à leur secrétaire. Dans ce cas, le service du personnel du Ministère de la Justice ne devait même pas demander d'avis (ce qui éviterait que la correspondance se croise).

En fait, cette partie de la directive n'aurait jamais donné de bons résultats. D'une part, parce que le Ministère de la Justice transmet toutes les candidatures, sans distinction ­ que les candidats soient en service ou non. D'autre part, parce que les candidats qui sont déjà en service omettent souvent de remettre une copie de leur lettre de sollicitation à leur greffier ou à leur secrétaire ­ surtout lorsqu'ils postulent pour d'autres greffes ou parquets ­ et que celui-ci, lorsqu'il reçoit malgré tout une copie, ne poursuit pas la procédure, mais attend la demande d'avis.

Par sa lettre du 22 octobre 1981, le directeur général des services généraux-personnel indiqua aux procureurs généraux que la procédure introduite par la circulaire du 12 mai 1980 donnait des résultats satisfaisants dans le cas d'une régularisation, c'est-à-dire lorsque le candidat postule pour une place qu'il occupe déjà avant qu'elle soit à nouveau déclarée vacante. Dans les autres cas, la procédure d'avis serait plus longue qu'auparavant. Le directeur général termine en signalant qu'il charge le service d'études de reconsidérer le problème dans son ensemble et que, dans l'attente, les instructions restent inchangées.

Apparemment, rien n'a changé à ce jour. L'heure est sans doute venue d'examiner de quelle manière le système peut être simplifié. (cf. P.G. d'Anvers).

3. RECRUTEMENT DE CONTRACTUELS (dans le cadre de l'interruption de carrière, du 4/5 temps et de l'article 185 du Code judiciaire).

Pour pouvoir être recruté comme employé dans le cadre d'une interruption de carrière et d'un remplacement de 4/5 temps, l'intéressé doit être chômeur complet indemnisé et de préférence avoir réussi également l'examen d'employé. Le ministre puise dans une réserve regroupant les lauréats de l'examen d'employé et les candidats ayant signalé qu'ils étaient chômeurs complets indemnisés et souhaitaient entrer en ligne de compte pour un emploi contractuel. Au terme de l'interruption de carrière, et pour autant que l'intéressé donnait satisfaction, tout est mis en oeuvre pour lui offrir un nouveau contrat dans le cadre de l'interruption de carrière, du 4/5 temps ou de l'article 185 du Code judiciaire.

Recrutement sur la base de l'article 185. Le candidat doit de préférence avoir réussi l'examen d'employé et peut être chômeur (indemnisé); si tel n'est pas le cas, il est tenu compte des diplômes et certificats d'études obtenus (minimum enseignement secondaire supérieur, A1, diplôme universitaire, connaissance de l'informatique) en fonction du profil souhaité pour la vacance concernée.

B. Greffiers (membres de l'ordre judiciaire)

Art. 260 Code judiciaire. ­ Les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe, greffiers et commis-greffiers sont nommés par le Roi.

Dans les juridictions du travail, les nominations sont faites sur proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions.

Art. 261 Code judiciaire. ­ Les greffiers-chefs de service au greffe d'un tribunal sont nommés par le Roi parmi les greffiers au tribunal, sur présentation du président du tribunal et, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, et du greffier en chef.

Les greffiers-chefs de service au greffe de la Cour de cassation, d'une cour d'appel ou d'une cour du travail sont nommés par le Roi parmi les greffiers à la cour, sur présentation du premier président, du procureur général et du greffier en chef.

Ils sont désignés pour un terme de trois ans. Cette désignation peut être renouvelée chaque fois pour une durée de trois ans. Après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif.

Art. 262 Code judiciaire. ­ Les greffiers et les commis-greffiers sont nommés sur deux listes doubles présentées l'une, selon le cas, par le juge de paix, le juge au tribunal de police, le président du tribunal ou le premier président de la cour, l'autre par le greffier en chef ou le greffier-chef de greffe.

Art. 286 Code judiciaire. ­ Pour pouvoir être nommé aux fonctions et emplois prévus par le titre VI (conditions de nomination des membres de l'ordre judiciaire), le candidat doit avoir satisfait aux conditions de connaissance des langues nationales prévues par la loi.

Art. 287 Code judiciaire. ­ Les candidatures à une nomination dans l'ordre judiciaire doivent être adressées à peine de déchéance par lettre recommandée à la poste au ministre de la Justice dans un délai de deux mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge .

La publication pourra avoir lieu six mois au plus tôt avant la vacance.

Aucune nomination ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu au premier alinéa.

C. Personnel des parquets

Art. 182 Code judiciaire. ­ Il y a dans chaque parquet un secrétaire nommé par le Roi.

(...) Il peut être assisté d'un ou de plusieurs secrétaires adjoints et de commis-secrétaires nommés par le Roi. (...)

Il peut y avoir au parquet un à trois secrétaires adjoints-chefs de service qui assistent le secrétaire dans la direction des services administratifs. Le Roi en détermine le nombre et les désigne pour un terme de trois ans, parmi les secrétaires adjoints, sur la présentation du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, et du secrétaire du parquet.

Cette désignation peut être renouvelée et chaque fois pour une durée de trois ans; après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif.

Art. 273 Code judiciaire. ­ Les secrétaires adjoints et les commis-secrétaires sont nommés par le Roi sur deux listes doubles de candidats présentées, l'une, selon le cas, par les procureurs généraux, les procureurs du Roi ou les auditeurs du travail, l'autre par le secrétaire du parquet.

Dans les juridictions du travail, les nominations sont faites sur la proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions.

Nominations sur présentation

Par sa lettre du 23 octobre 1978 adressée aux procureurs généraux, le ministre signale que des difficultés ou même des négligences ont parfois été constatées lors de la transmission des présentations visées aux articles 262 et 273 du Code judiciaire. En effet, ces articles ne prévoient pas de délai contraignant pour cette transmission. Le ministre demande dès lors de veiller à ce que ces listes de présentation soient transmises au département dans un délai raisonnable, soit au plus tard dans les trois mois de la déclaration de vacance de l'emploi.

Dans la mesure où certaines autorités omettraient de faire à temps les présentations qui leur sont dévolues, les procureurs généraux doivent leur demander d'en indiquer les raisons et en informer le ministre.


Après examen des candidatures quant à leur conformité, la proposition de nomination sur présentation est traitée comme suit par le ministre de la Justice et, le cas échéant, par le ministre qui a le Travail dans ses attributions.

Si le candidat est présenté premier sur les deux listes : proposition de nomination de ce candidat.

Si tel n'est pas le cas, la proposition de nomination tient compte :

­ des avis émis;

­ de l'ancienneté;

­ des diplômes et certificats d'études obtenus;

­ de la connaissance spécifique de la matière;

­ de l'engagement et de la motivation;

­ de traits de caractère;

­ etc.

La proposition de nomination comme greffier en chef ou secrétaire accorde en outre une attention à la capacité de diriger et d'imposer son autorité.

Tableau récapitulatif

Grade. ­ Graad Greffe. ­ Griffie Parquet. ­ Parket
Greffier en chef. ­ Hoofdgriffier Circuit 1 (sur la base de l'article 403 du Code judiciaire) et circuit 2. ­ Circuit 1 (op basis van artikel 403 van het Gerechtelijk Wetboek) en circuit 2
Secrétaire. ­ Secretaris Circuit 1 (sur la base de l'article 403 du Code judiciaire). ­ Circuit 1 (op basis van artikel 403 van het Gerechtelijk Wetboek)
Greffier et commis-greffier. ­ Griffier en klerk-griffier Transmis pour présentations via circuits 1 et 2 (article 262 du Code judiciaire). ­ Overgezonden voor voordrachten via circuits 1 en 2 (artikel 262 van het Gerechtelijk Wetboek)
Secrétaire adjoint et commis-secrétaire. ­ Adjunct-secretaris en klerk-secretaris Transmis pour présentations via circuit 1 (article 273 du Code judiciaire). ­ Overgezonden voor voordrachten via circuit 1 (artikel 273 van het Gerechtelijk Wetboek)
­ traducteur. ­ vertaler
­ rédacteur. ­ opsteller
­ employé. ­ beambte
­ messager. ­ bode
Circuits 1 et 2 (articles 177, 178, 179 et 180 du Code judiciaire). ­ Circuits 1 en 2 (artikelen 177, 178, 179 en 180 van het Gerechtelijk Wetboek) Circuit 1 (article 183 du Code judiciaire). ­ Circuit 1 (artikel 183 van het Gerechtelijk Wetboek)

7. DISCUSSION GÉNÉRALE

A. Considérations générales

En ce qui concerne le classement des candidats, lauréats du concours (cf. p. 40, le point 1.1.2. du rapport final de la concertation tripartite) entre l'autorité, la C.E.N.E.G.E.R. et les organisations représentatives, un commissaire constate qu'il y a malgré tout un certain désaccord entre la C.E.N.E.G.E.R. et les organisations syndicales.

Lui-même plaide pour un classement basé sur le nombre des points obtenus. Certes, on peut objecter que les points sont, eux aussi, relatifs, mais le fait que les candidats sont jugés par différents examinateurs qui leur attribuent chacun une note distincte, garantit une appréciation objective et pondérée. Il renvoie à cet égard à l'examen de recrutement des magistrats, dont le résultat est calculé jusqu'à un chiffre après la virgule. Celui qui obtient par exemple 11,7 sur 20 n'est pas classé en ordre utile.

L'intervenant se méfie considérablement d'un classement en catégories avec une appréciation générale, telle que « très bien, bien » et « suffisant ».

En ce qui concerne la procédure de recrutement, et plus particulièrement la répartition des candidats en quatre groupes (cf. p. 41, point 1.3.2), il suggère d'examiner le problème de l'éventuelle priorité aux demandes de mutation à la lumière des règles de priorité qui avaient été précédemment édictées dans le secteur public pour les prisonniers de guerre, les fonctionnaires de l'ancien Congo belge, etc.

Pour ce qui est des mesures transitoires relatives aux titulaires du certificat de capacité, l'intervenant a des doutes quant à la thèse selon laquelle la limitation dans le temps de la validité de ces certificats est impossible pour des raisons juridiques.

Avant que l'on tranche ce problème, l'intervenant pose les questions suivantes :

1. Quand les derniers examens de capacité ont-ils été organisés pour les différentes catégories ? Envisage-t-on encore d'organiser des examens dans un proche avenir, durant la discussion des deux propositions de loi ? Ne pourrait-on pas décréter un moratoire jusqu'à ce que les deux propositions soient devenues lois et que la problématique ait été réglée définitivement ?

2. Combien y a-t-il de personnes titulaires du certificat de capacité ? S'il s'agit d'un nombre élevé, cela hypothèquera durant plusieurs années le recrutement des candidats lauréats du concours.

3. Un âge maximum est-il imposé pour le recrutement du personnel administratif des greffes et des parquets ? Dans l'affirmative, on peut se demander comment cet élément peut être combiné avec le problème de la durée de validité illimitée des certificats de capacité.

L'intervenant concède que des problèmes humains peuvent se poser aux contractuels. Il peut accepter l'élaboration pour eux d'une réglementation spécifique, mais limitée dans le temps.

Une solution possible au problème des contractuels qui postulent une nomination statutaire et se retrouvent en compétition avec d'autres lauréats du concours classés avant eux consisterait à prendre en considération les candidatures des deux catégories sur un pied d'égalité, pour autant que la différence de classement soit limitée à un certain nombre de places (p. ex. 20). Mais cela ne peut pas dégénérer en un système qui permettrait au ministre de la Justice de repêcher, en application de l'article 185 du Code judiciaire, des candidats des derniers rangs pour en faire des contractuels.

Quant à la procédure d'avis (cf. p. 42, le point 1.4.), l'intervenant ne voit pas pourquoi l'avis du greffier en chef ou du secrétaire en chef du lieu où l'emploi est déclaré vacant doit absolument figurer dans le dossier de nomination.

Actuellement, le greffier en chef convoque les candidats en vue d'un entretien qui peut être long ou court, approfondi ou superficiel. Il fournit son avis sur cette base. Une telle pratique n'est acceptable que pour autant que le candidat a travaillé au greffe et que le greffier a pu l'évaluer.

C'est la raison pour laquelle il plaide contre l'avis du greffier en chef ou du secrétaire en chef et se dit partisan d'une définition du profil, a fortiori s'il s'agit de candidats qui n'ont pas encore été occupés dans un greffe ou un secrétariat de parquet. Dans cette définition du profil, le greffier en chef ou le secrétaire en chef du lieu où l'emploi a été déclaré vacant indique d'avance quelles sont les qualités requises pour exercer cette fonction. On peut attendre du candidat une certaine polyvalence en l'espèce. Cette définition du profil permettra au ministre d'y confronter les avis et les appréciations des greffiers en chef ou des secrétaires en chef sur les candidats occupés dans leur service.

Le ministre donne les réponses suivantes :

1. Les examens d'employé et de rédacteur sont organisés tous les deux ans. L'examen d'employé a lieu cette année, celui de rédacteur aura lieu l'année prochaine. L'examen de commis-greffier et de commis-secrétaire est organisé tous les trois ans. On envisage également d'organiser un examen d'assistant de médiation.

2. En ce qui concerne le nombre des lauréats des examens de capacité, aucune donnée chiffrée n'est disponible. Il est néanmoins possible de vérifier combien de lauréats postulent encore des emplois vacants.

3. La nomination du personnel du greffe et du secrétariat n'est soumise à aucune condition d'âge maximum.

4. Il y a actuellement 727 néerlandophones et 593 francophones qui travaillent comme contractuels aux greffes et aux parquets.

Ces trois dernières années, 778 néerlandophones, 564 francophones et 5 germanophones ont été nommés à un emploi statutaire. Ces chiffres doivent être maniés avec une certaine circonspection, parce qu'ils englobent également les mutations, c'est-à-dire les cas des fonctionnaires statutaires qui ont été renommés à la suite de leur transfert dans un autre arrondissement.

Le ministre laisse sans réponse la question de savoir quelle est la durée moyenne de l'emploi contractuel du lauréat de l'examen de capacité jusqu'à ce qu'il soit nommé à un emploi statutaire.

Il se demande également comment l'on déterminera, dans la pratique, le nombre maximum de places dans le classement du concours qui doivent permettre à un contractuel d'entrer en concurrence pour une vacance, avec des candidats qui sont classés devant lui.

Il faut en outre établir une distinction nette entre le recrutement classique des agents des départements, qui est réglé au niveau fédéral, et le recrutement régional des greffiers et des secrétaires. Comme la validité du certificat de capacité est illimitée, les porteurs de ce certificat qui souhaitent travailler près de leur domicile peuvent se permettre de postuler exclusivement pour les emplois vacants dans leur arrondissement ou leur province. Par conséquent, les contractuels que l'on a engagés en remplacement des agents statutaires qui bénéficient d'une interruption de carrière de cinq ans attendent pendant toute cette période qu'une vacance s'ouvre dans l'arrondissement ou la province et s'abstiennent de postuler pour les postes qui deviennent vacants ailleurs. Il y aura évidemment des problèmes, lorsque les contractuels qui auront obtenu, au concours, une note inférieure à celle d'autres lauréats et qui souhaiteront travailler près de leur domicile, entreront en concurrence avec des candidats mieux classés. La question qui se pose dès lors est de savoir s'il faut prendre l'élément social et la différence de classement en considération au moment de choisir entre les différents candidats.

En ce qui concerne la procédure d'avis, le ministre déclare qu'il faudrait désigner le greffier en chef et le secrétaire en chef du lieu où la vacance s'est ouverte comme gestionnaire du dossier. C'est d'ailleurs à eux que pourrait aussi être confiée la mission de définir les profils. Ils seront évidemment le mieux placés pour déterminer dans quelle mesure les candidats répondent aux profils qu'ils ont définis. Pour ce faire, ils doivent toutefois s'informer, notamment à l'aide des bulletins d'évaluation. En tant que gestionnaire du dossier, ils agissent en tant que correspondants du département et doivent remettre au ministre un dossier étoffé sur les candidats qui doit comprendre le profil et les avis qu'ils ont rédigés sur la base des bulletins d'évaluation et des avis des autres greffiers en chef ou secrétaires en chef qui ont eu l'occasion d'évaluer le candidat. Le ministre sera en mesure ainsi de comparer les différents candidats en fonction de leurs mérites. L'on écarte le risque de parti pris ou d'expression d'une préférence personnelle en ouvrant aux candidats la possibilité d'introduire un recours contre l'avis donné.

Pour ce qui est de l'organisation des examens, le ministre déclare que l'on respecte une certaine cadence. Le déroulement de la discussion des deux propositions de loi dira si l'on peut ou non différer l'organisation de ces examens.

Les derniers concours de rédacteur et d'employé ont eu lieu en 1994 et en 1995. Plus l'on tardera à organiser de nouveaux concours, moins l'on trouvera de lauréats qui seront disposés à poser leur candidature, ce qui accroîtra la pression en vue de l'engagement de contractuels qui ne sont pas des lauréats du concours, avec toutes les conséquences qui s'ensuivent quant à l'objectivité de la procédure de sélection et à la qualité des candidats. Le ministre devra tenir compte de tous ces éléments lorsqu'il examinera s'il est encore nécessaire d'organiser des examens suivant l'ancienne réglementation.

Reste à savoir quel est le sort que l'on réservera aux contractuels qui n'auront pas réussi l'examen. Les organisations syndicales représentatives insistent pour que l'on organise, par mesure transitoire, pour cette catégorie de personnes, un dernier examen de capacité suivant l'ancien système. C'est une question qu'il faut examiner en tenant compte du fait qu'il faudra examiner éventuellement l'opportunité d'organiser un examen de capacité aux conditions actuelles, au cas où l'examen des deux propositions de loi traînerait en longueur.

Si la réforme proposée devait pouvoir être menée à bien pour le 1er janvier 1997, l'on pourrait encore organiser, dans le cadre d'un régime de transition, un dernier examen de capacité aux conditions actuelles. Cet examen serait accessible exclusivement aux contractuels en service.

Si la date du 1er janvier n'est pas respectée, le ministre pourra être contraint d'organiser un nouvel examen pour garantir l'objectivité du recrutement des contractuels.

Un membre demande si les lauréats des examens de capacité sont classés en catégories (par exemple : la catégorie « la plus grande distinction », la catégorie « grande distinction », etc.).

Le ministre répond que seuls les lauréats de l'examen d'assistant de médiation font l'objet d'un classement selon les catégories suivantes : « grande distinction« , « distinction » et « satisfaction ».

Le préopinant est d'avis que, s'il s'avérait nécessaire d'organiser malgré tout, à titre transitoire, de nouveaux examens avant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, il faudra prévoir un classement par gradation en attendant l'instauration du classement numérique.

Il souligne en outre que, tant que la réforme proposée n'aura pas force de loi, il faut, pour ce qui est du recrutement de contractuels, donner la priorité aux chômeurs indemnisés qui ont obtenu le meilleur résultat à l'examen.

En ce qui concerne l'instance que l'on chargera de l'organisation des concours, il estime, notamment pour des raisons budgétaires, qu'il y a lieu de s'adresser au Secrétariat permanent de recrutement.

Toutefois, si l'ensemble des parties concernées optaient pour le Ministère de la Justice, il se rangerait à leur avis.

Quoi qu'il en soit, les examens devraient être organisés au niveau régional, étant entendu que le classement devrait être centralisé quant à lui.

Le ministre note que l'on ne peut pas utiliser l'argument de l'objectivité et de la neutralité quand il s'agit de choisir entre le Secrétariat permanent de recrutement et le Ministère de la Justice, sinon l'on crée l'impression que le Ministère de la Justice a failli jusqu'ici sur ce plan.

Sans remettre en question l'objectivité du Ministère de la Justice, l'intervenant précédent fait remarquer que l'on se propose de retirer l'organisation de l'examen à ce département pour le confier à une institution indépendante qui jouit d'une grande autorité au sein du service public.

La commission estime à l'unanimité que l'objectivité du Ministère de la Justice pour ce qui est de l'organisation des examens n'est pas mise en doute.

Un autre membre demande si les examens seront annoncés, outre par le canal du Moniteur belge, par d'autres canaux d'information comme le Télétexte.

Le ministre répond par l'affirmative. L'on examinera ce qu'il y a lieu de faire pour assurer la plus grande publicité possible à ces examens. Il y aura en tout cas une collaboration avec le service placement de l'O.N.Em.

Un membre estime que la réduction de moitié du délai pour déposer les candidatures, de deux à un mois (cf. le chapitre 6, relative à la procédure actuelle de nomination, note du ministre A, personnel administratif) ne permettra pas d'accélérer les nominations si l'on ne fixe pas aussi un délai pour ce qui est des procédures d'avis.

À cet égard, l'expérience menée dans la juridiction de la Cour d'appel d'Anvers mérite d'être étendue aux autres juridictions. L'on pourrait éventuellement communiquer une copie de l'avis du supérieur hiérarchique. Ce dernier serait alors libre de réagir ou non à l'avis donné, auprès du ministre.

L'intervenant s'étonne que l'on exige d'abord des contractuels qu'ils soient chômeurs indemnisés, puis seulement qu'ils aient réussi à l'examen d'employé. Depuis quand et sur quelle base juridique imposet-on l'obligation d'engager des chômeurs indemnisés ?

Le ministre répond qu'il est prévu, dans le cadre de la redistribution du travail dans le secteur public, que les agents statutaires qui bénéficient d'une interruption de carrière ou d'un régime à temps partiel (4/5) doivent être remplacés par des chômeurs indemnisés.

Le préopinant fait remarquer que les contractuels ne sont pas nécessairement tous engagés pour remplacer des agents statutaires.

Le ministre réplique que l'obligation d'engager des chômeurs indemnisés ne vaut qu'en ce qui concerne le remplacement des agents statutaires qui interrompent leur carrière ou travaillent à temps partiel. Sa note relative aux procédures actuelles de nomination (cf. le chapitre 6, A. Personnel administratif, point 3, Recrutement de contractuels) établit clairement cette distinction.


B. Aperçu des points noirs et des solutions formulées par la commission

En vue de formuler d'éventuelles propositions de texte, le ministre demande à la commission de donner un avis indicatif concernant les questions et les problèmes suivants :

1. Pour l'accès à quels grades faut-il organiser un concours ? Pour l'accès à tous les grades particuliers de recrutement ou exclusivement à la fonction d'employé ?

La commission se range à la suggestion du ministre visant à organiser un concours uniquement pour accéder aux grades particuliers de recrutement, à savoir ceux d'huissier, d'employé et de traducteur.

2. La commission opte définitivement pour le lancement de la procédure de recrutement par le biais de la publication de la vacance au Moniteur belge .

3. En ce qui concerne la question de savoir si les lauréats d'un concours doivent être classés individuellement ou par catégorie, par exemple ceux qui ont obtenu plus de 90 p.c., 80 p.c., 70 p.c. et 60 p.c., l'on rappelle que les deux organisations syndicales représentatives sont favorables à un classement par catégorie. L'autorité investie du pouvoir de nomination est libre de choisir à l'intérieur de chaque catégorie le candidat qu'elle estime le plus apte.

Le ministre ne cache pas que la réglementation en matière de classement individuel est dans le droit fil de l'accord de gouvernement. Néanmoins, il attire l'attention sur le fait que lorsque l'on a recours au classement individuel, il faut tenir compte des droits et des réclamations successivement du personnel statutaire qui demande une mutation, des membres du personnel contractuel qui sont lauréats de l'examen et qui étaient classés en ordre utile et des lauréats à qui s'applique une réglementation transitoire.

Le ministre et les chefs de corps disposent ainsi d'une certaine marge d'appréciation.

Selon l'un des auteurs, il faut élaborer une réglementation transitoire afin de respecter les droits des lauréats d'examens antérieurs, dont le résultat reste valable pour une durée illimitée. Selon lui, cette réglementation doit avoir une durée de validité limitée.

En ce qui concerne les lauréats d'un concours en concurrence avec des agents statutaires qui demandent une mutation, il affirme qu'il faut déterminer dans quelle mesure ces derniers ont la priorité.

Le ministre souligne qu'actuellement, les deux catégories peuvent postuler un emploi vacant et qu'il statue ensuite sur la nomination en se fondant sur les avis des chefs de corps concernés.

4. L'avis des chefs de service concernant les candidats doit-il rester un élément du dossier de nomination ?

Selon certains membres, la réponse est positive.

Un autre membre fait remarquer que ces avis peuvent influencer et même modifier totalement le classement individuel des candidats. C'est pourquoi il plaide pour que l'on rende ce qu'il appelle un avis négatif. L'expérience nous apprend qu'actuellement, l'on n'émet pas d'avis explicitement négatifs, mais des avis qui sont exprimés de manière telle qu'ils donnent une impression négative. Il s'oppose par conséquent à l'émission d'avis qui contiennent un classement, mais il est très favorable à un système dans lequel l'on ne commente que les points négatifs d'un candidat. La méthode de l'avis négatif permet aux candidats concernés de le contester.

Un autre intervenant estime que, lors de la rédaction d'un avis, l'on se doit, au nom de l'objectivité, de respecter certains critères. L'on freinera ainsi la tendance de certains à surestimer quelque peu les mérites d'un candidat et à sous-estimer quelque peu ceux d'un autre pour donner un coup de pouce à la personne qui a leur préférence.

Un autre intervenant est convaincu qu'un prétendu « avis négatif » n'est pas un avis, mais un veto. Par conséquent, l'avis doit mettre en évidence les qualités comme les défauts d'un candidat et être motivé par des faits pour que soient ainsi respectés les droits de la défense. En effet, s'il n'a pas de fondement objectif, l'avis ne peut être réfuté. Le ministre pourrait même s'en prévaloir pour ne pas tenir compte du résultat du concours.

En outre, l'avis ne peut pas contenir de classement des candidats.

Si l'avis ne concerne que les défauts d'un candidat, l'on court le risque que soient émis des avis que l'on n'émet pas actuellement, ce qui porte préjudice aux candidats.

Le ministre fait remarquer que les candidats peuvent faire appel contre l'avis émis à leur sujet. Cela suppose que les avis soient motivés par des faits et réfutables.

Un autre membre souligne également que les candidats au sujet desquels un avis a été émis ont réussi un concours et ont obtenu des droits en leur qualité de lauréats.

Pour conclure cet échange de vues, la commission affirme que, quand l'avis des chefs de service sur des candidats fait partie de leur dossier de nomination, cet avis doit traiter à la fois des qualités et des défauts de chaque candidat et être motivé en détail. Il ne saurait être tenu compte à cet égard des mérites des autres candidats.

5. Les agents statutaires ont-ils la priorité absolue lorsqu'il s'agit de pourvoir à une vacance par voie de mutation ou entrent-ils en compétition avec les lauréats d'un concours ?

Le ministre déclare que la concertation avec les organisations syndicales représentatives a montré que la formule de la priorité absolue présente un certain nombre d'inconvénients.

Tout d'abord, elle risque d'hypothéquer le fonctionnement des greffes et des parquets dans les grands arrondissements, car ils seront confrontés sans cesse à des demandes de mutation de membres du personnel qui souhaitent travailler plus près de chez eux. Une telle rotation du personnel portera préjudice au bon fonctionnement des greffes et des parquets et les réduira à l'état de simples centres de formation.

Un autre inconvénient est que les lauréats des concours qui ne sont pas encore nommés et qui proviennent de régions plus éloignées auront moins de chances d'être nommés.

Actuellement, tant les lauréats d'un concours que les agents statutaires peuvent postuler à un emploi vacant par une demande de mutation. Le ministre prend la décision de nomination en se fondant sur les avis des chefs de service.

Sur la base de ce qui précède, la commission déclare partager le point de vue selon lequel les agents statutaires ne doivent pas avoir la priorité absolue lorsqu'il s'agit de pourvoir à une vacance par voie de mutation, mais qu'ils doivent entrer en compétition avec les lauréats des concours de recrutement.

Il est fait remarquer que l'expression « priorité absolue » est quelque peu trompeuse car elle suggère que certaines formes de priorité sont bel et bien possibles.

Le ministre répond qu'en utilisant le terme « absolue », il veut mettre en évidence le point de vue adopté par la commission.

6. À quelles conditions peut-on accepter que des contractuels, lauréats du concours, puissent entrer en compétition avec des candidats mieux classés qu'eux ?

Il faut en effet élaborer une réglementation définitive applicable au cas où les lauréats d'un concours sont engagés comme contractuels pour remplacer un agent statutaire, qui est en interruption de carrière par exemple. Le bon fonctionnement du service n'est-il pas perturbé lorsque des contractuels qui ont donné satisfaction durant plusieurs années doivent céder la place, en cas de vacance, à un candidat mieux classé qu'eux, et même éventuellement être licenciés pour être ensuite nommés dans un autre greffe sur la base de leur classement ?

L'un des auteurs de la proposition estime que les conctractuels lauréats du concours doivent avoir une ancienneté d'au moins deux ans et avoir obtenu deux fois une évaluation positive pour entrer en compétition avec des candidats mieux classés qu'eux. Dans les greffes et les parquets de grands arrondissements, en tout cas, nombreux sont les contractuels dont l'ancienneté est supérieure à deux ans. Cependant, l'on ne peut pas émettre d'avis sur ces candidats car l'on risque que les chefs de service préfèrent continuer à travailler avec du personnel expérimenté et que, pour cette raison, ils présentent leurs contractuels de manière un peu trop favorable.

La proposition visant à mettre les lauréats contractuels en compétition avec des candidats mieux classés qu'eux, dans la mesure où la différence de classement n'est pas supérieure à un maximum encore à déterminer, n'est pas jugée praticable.

Un autre auteur est partisan d'une occupation d'au moins un an et d'une appréciation favorable, tout en maintenant la procédure de l'avis.

Premièrement, de nombreux contractuels ne sont pas nécessairement employés pendant deux ans.

Deuxièmement, les résultats des concours sont relatifs. C'est pourquoi la procédure de l'avis permet de mieux évaluer les candidats.

Le ministre précise que c'est entre le neuvième et le douzième mois que l'on a recours à la procédure de l'avis.

Un membre demande si l'on peut engager uniquement les lauréats du concours en qualité de contractuels; le ministre répond qu'il y a deux voies d'accès à un emploi contractuel.

Premièrement, il y a les lauréats du concours.

Deuxièmement, il y a les candidats qui ont réussi le test de sélection que le Secrétariat permanent de recrutement organise dans le but de trouver des candidats valables parmi les personnes qui, en vertu de la législation sociale, doivent remplacer des agents statutaires bénéficiant d'une interruption de carrière ou d'un régime de travail à temps partiel, à savoir les chômeurs indemnisés.

Il va sans dire que les contractuels qui ont uniquement réussi le test de sélection n'entrent pas en ligne de compte pour une nomination statutaire.

La commission convient que les contractuels, lauréats du concours, peuvent se trouver en compétition avec des lauréats mieux classés, à condition d'être engagés depuis au moins un an et d'avoir bénéficié d'une appréciation favorable. Les chefs de service peuvent toujours rendre un avis.

7. Mesures transitoires

a) La durée de validité des anciens concours donnant lieu à la délivrance de brevets reste-t-elle illimitée ?

D'aucuns estiment que l'on peut difficilement répondre à cette question, parce que l'on ne sait pas combien de personnes sont actuellement encore titulaires d'un brevet. Si ce nombre s'avère être très élevé, une réponse positive aura pour conséquence, eu égard au nombre de places vacantes à pourvoir, que ces personnes pourront pendant très longtemps encore solliciter un emploi pour lequel il faut, selon la nouvelle réglementation, avoir réussi le concours.

Selon le ministre, il n'est pas vraiment pertinent de savoir combien de lauréats se trouvent dans la réserve de recrutement. Il s'avère en effet qu'un nombre considérable de titulaires du brevet de capacité ne posent pas leur candidature à un emploi vacant, et ce pour les raisons les plus divergentes.

Puisque la durée de validité du brevet est illimitée, de nombreux lauréats de cet examen y afférent le considèrent comme une « assurance contre le chômage », sur laquelle ils peuvent se rabattre en cas de licenciement, de façon à décrocher un emploi dans les services publics.

Si les lauréats des examens donnant lieu à la délivrance du brevet étaient en compétition avec les lauréats du concours, l'on pourrait limiter la durée de validité du brevet à six ans.

Un membre déclare que les matières obligatoires pour l'examen de capacité et le concours évoluent tellement vite qu'il est inévitable que les résultats d'examen finiront par n'être valables que pendant une durée limitée. De plus, le candidat qui a obtenu son brevet il y a dix ans et qui ne bénéficie pas d'expérience professionnelle juridique devra probablement réétudier l'ensemble de la matière.

Aux yeux d'un autre intervenant, il est exclu que la durée de validité des anciens examens donnant lieu à la délivrance du brevet soit illimitée, tandis que celle du concours ne le soit pas.

Eu égard notamment à l'évolution des matières, il plaide pour un délai de validité de trois ans.

Un autre intervenant propose de laisser périmer en même temps la durée de validité des anciens concours donnant lieu à la délivrance du brevet et celle du premier concours qui sera organisé après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Le ministre déclare que les organisations professionnelles représentatives ont insisté pour que la durée de validité des examens donnant lieu à la délivrance du brevet soit fixée à dix ans au moins, afin de garantir les droits des contractuels actuellement en service et qui sont titulaires du brevet.

À condition d'élaborer pour ces derniers une réglementation spécifique, limiter la durée de validité du brevet à celle du premier concours est juridiquement acceptable à l'égard des titulaires du brevet qui ne sont pas en service, puisqu'il n'est pas porté atteinte à leurs droits à la nomination.

Enfin, en ce qui concerne le concours, le ministre plaide pour une durée de validité de trois ans, avec la possibilité d'accorder deux prolongations de chaque fois un an, par exemple lorsqu'il y a beaucoup de lauréats et un grand nombre de places vacantes.

La commission est d'accord sur ce point.

b) Peut-on accepter que des lauréats des anciens examens donnant lieu à la délivrance du brevet puissent, qu'ils soient engagés en tant que contractuels ou non, présenter leur candidature à une place vacante au même niveau que le lauréat du concours classé premier ?

La commission répond affirmativement.

c) Est-on disposé à offrir encore une fois à tous les contractuels en service au moment de l'entrée en vigueur du nouveau système une chance de régulariser leur situation en leur permettant de participer à un concours organisé selon les règles actuelles ?

Le ministre constate que les contractuels en service souhaitent pouvoir encore une fois participer à un concours en vue de régulariser leur situation sans devoir supporter la pression d'un classement.

Selon lui, il faut résoudre le problème en organisant un concours aussi vite que possible. Les contractuels qui le réussiront pourront alors prétendre aux emplois vacants aux conditions explicitées en réponse aux questions 5 et 6.

Un des auteurs de la proposition s'oppose à cette formule.

Un autre auteur remarque que rien n'empêche le ministre d'organiser encore, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, un examen de capacité auquel seuls des contractuels pourraient participer. Les lauréats de cet examen seront alors en compétition avec les lauréats du concours dans les conditions précisées à la réponse aux questions 5 et 6.

En l'absence d'unanimité, le ministre est invité à élaborer une proposition, éventuellement en concertation avec les organisations professionnelles représentatives.

8. Quelle est la durée de validité maximale du concours ?

Trois ans, avec la possibilité de deux prolongations de chaque fois un an.

9. Est-on d'accord que peuvent être engagés en tant que contractuels, non seulement les lauréats du concours, mais également tous les lauréats d'un test de sélection ?

D'après le ministre, l'instauration de concours de recrutement pour le personnel administratif des greffes et des parquets ne signifie pas qu'il n'y aura plus de problèmes lors de l'engagement de contractuels dans le cadre de la redistribution du travail, comme en cas d'interruption de carrière et de travail à temps partiel.

C'est ainsi que, selon la législation sociale ­ laquelle a été déclarée applicable au personnel administratif des cours et tribunaux ­, seuls les chômeurs indemnisés peuvent être engagés en tant que contractuels pour remplacer des agents travaillant à temps partiel ou bénéficiant d'une interruption de carrière.

Eu égard au nombre de lauréats peu élevé et à la durée de validité limitée du concours, il faut craindre qu'il n'y ait pas suffisamment de chômeurs indemnisés qui auront réussi le concours.

C'est pourquoi l'on propose d'organiser des tests de sélection, dans un but d'objectivité, pour les chômeurs indemnisés qui n'ont pas réussi le concours. L'on a ainsi la garantie que les candidats répondront aux exigences de qualité nécessaires.

L'on remarque qu'il n'est pas justifié, dans le cadre de la mise au travail de contractuels, de déroger à la règle selon laquelle ils doivent être lauréats du concours; il est renvoyé, pour répondre à cette observation, à la réglementation en vigueur, selon laquelle l'Office national de l'emploi n'accorde une indemnité d'interruption de carrière que si un chômeur indemnisé a été engagé.

L'un des auteurs fait observer que l'organisation de tests de sélection complémentaires ne trouvera grâce à ses yeux que pour autant qu'il soit tenu compte de la réglementation impérative en matière de remplacement de fonctionnaires qui ont interrompu leur carrière ou travaillent à temps partiel et qu'il n'y ait aucun chômeur indemnisable qui soit lauréat du concours. Toutefois, l'objectif prioritaire doit être le remplacement par des lauréats du concours.

Selon le ministre, l'organisation de tests de sélection offre la souplesse nécessaire pour atténuer à court terme, par exemple en cas d'extension du cadre, les besoins en personnel. Le plus souvent, afin de faire face à l'accroissement du volume de travail, l'on engage déjà du personnel sous contrat avant l'extension.

Tout cela explique pourquoi un nombre relativement élevé de contractuels sont actuellement en service. Il va de soi que ceux qui ont réussi l'examen sollicitent une nomination à titre définitif, ce qui entraîne un mouvement de personnel considérable.

Il est toutefois difficile de trouver, pour remplacer par exemple un agent en congé de maternité, un lauréat de l'examen dont le contrat de travail prendra fin trois mois plus tard, lors du retour de l'intéressée. Bon nombre de lauréats ne seront pas disposés à y sacrifier un autre emploi.

L'organisation de tests de sélection en vue de l'engagement de chômeurs indemnisés offre la latitude nécessaire pour satisfaire à de tels besoins de personnel.

Le ministre ne souhaite toutefois pas limiter cette réglementation au recrutement de chômeurs indemnisés dans le cadre de programmes de redistribution du travail réglés par la loi comme l'interruption de carrière, mais il préconise également de l'appliquer en vue de l'engagement de contractuels pour remplacer le personnel statutaire en congé de maladie, de maternité, etc.

Il s'engage néanmoins à ne pas conclure de contrats à durée indéterminée avec des personnes qui ne sont pas lauréates du concours.

Le ministre dit qu'il ne peut pas être emprisonné dans un carcan qui compromettrait la prestation de services dans les greffes et les parquets.

Un autre membre peut comprendre ces problèmes, mais il défend le principe selon lequel, lors du remplacement de membres du personnel statutaire, il faut donner la priorité aux lauréats du concours. C'est uniquement lorsqu'il n'y a aucun candidat parmi eux que des tests de sélection peuvent être organisés, par exemple pour des chômeurs indemnisés qui souhaitent remplacer un membre du personnel statutaire en interruption de carrière ou occupé à quatre-cinquièmes-temps.

L'un des auteurs est d'accord, mais ajoute que la durée de validité du test de sélection doit être limitée à un an.

Le ministre souscrit au principe de la priorité aux lauréats du concours. S'il n'y a pas de candidats parmi ceux-ci, on désignera un des lauréats du test de sélection.

Contrairement au préopinant, il plaide en faveur d'une durée de validité illimitée des tests de sélection.

Un commissaire estime que c'est illogique, parce que les concours n'auront une durée de validité que de cinq ans au minimum.

La commission se rallie à cette remarque.

À la question de savoir comment les lauréats du concours sont informés des emplois contractuels vacants, le ministre répond qu'il leur sera demandé dans quel arrondissement ils souhaitent être occupés. Dès qu'un emploi y sera vacant, même pour un contrat de remplacement de courte durée, ils en seront informés.

10. Qui organisera les concours ? Le ministère de la Justice ou le Secrétariat permanent de recrutement ?

Le ministre estime que le ministère de la Justice est l'instance la plus appropriée pour organiser les concours dans le respect de l'objectivité et de la neutralité requises.

L'un des auteurs abonde dans le même sens, principalement parce qu'il s'agit de concours organisés en vue de constituer une réserve de recrutement pour des emplois à tâches spécifiques.

L'auteur de l'autre proposition s'en tient au Secrétariat permanent de recrutement, non pas parce qu'il met en doute l'objectivité et la neutralité du ministère de la Justice dans l'organisation de ces concours, mais parce qu'il craint que dans le cas contraire, une équivoque ne surgisse du fait que le ministère est à la fois le sélectionneur du jury et l'organisateur du concours.

L'intervenant ne voit toutefois aucun inconvénient à ce que le ministère de la Justice fasse passer des tests de sélection (cf. question 9).

Le ministre répond qu'à l'heure actuelle, les deux plus grands départements fédéraux, à savoir les Finances et la Justice, organisent eux-mêmes des concours.

En ce qui concerne le ministère de la Justice, les fonctionnaires et le personnel pénitentiaire sont recrutés par le Secrétariat permanent de recrutement. En l'espèce, le département n'a pas voix au chapitre en ce qui concerne la date à laquelle les concours sont organisés ni les conditions de composition du jury.

Dans un esprit de consensus, le ministre examinera quels sont les avantages et les inconvénients liés aux deux formules.

On demandera également au Secrétariat permanent de recrutement comment il est possible de collaborer avec le département en vue d'organiser le concours.

11. Quelle est l'attitude à l'égard des lauréats du concours qui ont été engagés contractuellement, mais qui n'ont pas pu être nommés avant l'expiration de la durée de validité de la réserve de recrutement ? Peuvent-ils encore se voir offrir un nouveau contrat ou entrer en considération pour une prolongation de contrat ?

Selon un des auteurs, on ne peut en l'espèce déroger aux principes de la durée de validité limitée du concours et de la concurrence entre les contractuels lauréats du concours et les candidats classés avant eux (voir les questions 6 et 8). Sinon, on créerait une sous-catégorie de contractuels lauréats d'un concours dont la durée de validité a expiré et qui se retrouvent en compétition avec les lauréats de concours ultérieurs. Une telle réglementation est indéfendable.

C'est pourquoi il faut répondre par la négative à la deuxième question.

Cela incitera d'ailleurs les contractuels à poser leur candidature à un emploi dans un autre arrondissement avant l'expiration de la durée de validité de leur concours.

La commission se rallie à ce point de vue.

12. Est-on d'accord pour dire qu'un rôle central est attribué dans la préparation du dossier de nomination au greffier en chef et au secrétaire en chef du lieu où l'emploi devient vacant ?

La réponse est affirmative pour autant que le rôle du greffier en chef ou du secrétaire en chef concerne la gestion du dossier. Ils n'ont toutefois pas compétence exclusive pour ce qui est des avis à donner.

13. Chacun est-il d'accord pour que l'on crée le bulletin d'évaluation et que l'on évalue également les contractuels, de sorte que ledit bulletin devienne un élément du dossier de nomination ?

La commission marque son accord sur les deux points. Il est précisé que le bulletin d'évaluation devra être rédigé sur la base de critères bien déterminés. Il est exclu que les candidats puissent faire l'objet d'une évaluation inconsidérée qui ne pourrait pas être vérifiée sur la base de certains critères.

Le ministre déclare que les gradations dans l'évaluation, ainsi que les conséquences qui y sont attachées, seront fixées soit par arrêté royal, soit par la loi.

14. Les avis relatifs aux nominations et aux promotions, ainsi que le bulletin d'évaluation peuvent-ils faire l'objet d'une même procédure de recours ?

La commission répond par l'affirmative.

15. Quelle sera la fréquence de l'évaluation ?

Le ministre déclare que, par analogie avec le régime que l'on élabore actuellement pour les agents fédéraux, la première évaluation aura lieu entre le neuvième et le douzième mois de service. Par la suite, il y aura une évaluation de plein droit tous les deux ans et le membre du personnel concerné aura la possibilité de demander une nouvelle évaluation après un an.

L'on espère de la sorte limiter autant que possible les tracasseries administratives de la procédure d'évaluation, sans pour autant hypothéquer les possibilités de nomination et de promotion du personnel.

Un membre estime que cette procédure est très lourde, car les membres du personnel ont, d'une part, la possibilité de former un recours contre leur évaluation et ils peuvent, d'autre part, solliciter une nouvelle évaluation après un an. On peut s'interroger quant à l'efficacité de cette procédure.

Un autre intervenant plaide, notamment du point de vue de la motivation du personnel, pour un système d'évaluation annuel qui laisserait aux chefs de service un délai de trois mois pour rédiger leur évaluation. La première évaluation serait ainsi donnée entre la neuvième et le douzième mois, la deuxième entre le 21e et le 24e mois, et ainsi de suite.

Il est d'avis que cette procédure ne serait lourde que pour la première évaluation. Par la suite, l'évaluation pourra être considérée comme un complément ou une rectification de la première évaluation. Les bulletins d'évaluation devraient être rédigés en ce sens.

Le ministre souligne que le régime qu'il a décrit sera appliqué, à partir de l'année prochaine, aux membres du personnel des niveaux 1 et 2 + qui sont occupés dans les départements fédéraux. Il sera ensuite étendu aux niveaux 3 et 4.

Ce système a été conçu pour éviter aux chefs de service d'avoir à se soucier en permanence de la rédaction de bulletins d'évaluation. Il n'est d'ailleurs pas aussi lourd qu'il n'y paraît. En effet, le délai de deux ans ne prend cours qu'à partir du moment où l'évaluation précédente est devenue définitive, éventuellement après une procédure de recours.

Compte tenu de ce qui précède, la commission approuve le système décrit par le ministre.

16. La commission est-elle d'accord pour que l'on créé dans chaque cour d'appel une chambre de recours composée d'un magistrat, de deux greffiers en chef et de deux secrétaires, ainsi que de leurs suppléants ? Peut-on créer une chambre nationale de recours spéciale pour les recours introduits par les greffiers en chef et les secrétaires en chef ?

La commission répond par l'affirmative.

Le ministre souligne que la création de la chambre nationale de recours vise à éviter que les greffiers en chef et les secrétaires en chef soient évalués par leurs pairs. Par conséquent, cette chambre ne se prononcera pas en deuxième instance sur les décisions des cinq chambres de recours. Il déclare par ailleurs approuver lui aussi la proposition visant à permettre à l'appelant de se faire représenter tant par un avocat que par un représentant d'une organisation syndicale reconnue.

17. La commission est-elle d'accord pour que l'on adopte le profil comme critère de nomination ? Quel est le degré de détail qui doit être requis d'un tel profil ?

Le ministre déclare que la proposition de M. Erdman relative à l'introduction d'un profil ne rencontre pas beaucoup de soutien dans le monde judiciaire.

L'on considère qu'un tel profil est difficile à définir dans la pratique et c'est aussi l'avis de son département.

Il est pratiquement impossible de définir un profil spécifique pour toutes les fonctions.

L'on pourrait résoudre le problème en indiquant dans l'annonce de l'examen le profil requis pour la fonction.

Donner, comme le propose M. Erdman, un profil pour chaque vacance, serait toutefois aller trop loin.

Cette proposition appelle tout d'abord des réserves d'ordre administratif, comme par exemple la taille des annonces qui devront paraître au Moniteur belge.

En deuxième lieu, on peut se demander si ces profils contiendront suffisamment de donnés pertinentes. Des problèmes peuvent en outre surgir dans les cas où une personne serait nommée statutairement à une fonction qui correspond à un profil spécifique, pour être affectée ensuite, vu les nécessités du service, à un autre emploi correspondant à un profil différent.

Le ministère de la Justice objecte en outre que la proposition visant à publier, dans l'appel aux candidats, le profil d'une vacance donnée risquerait de créer une situation dans laquelle on aurait, pour une même fonction, un profil différent suivant l'arrondissement judiciaire concerné.

C'est pourquoi il propose que l'on vérifie s'il ne serait pas possible de définir, dans le Code judiciaire, la mission du greffier en chef, du greffier, du secrétaire du parquet et du personnel administratif des greffes et des parquets.

Un membre affirme que la création du profil se justifie pour deux raisons.

La première est que le profil fournit aux candidats éventuels des informations pertinentes sur la mission et les responsabilités attachées à une fonction donnée.

La seconde est que, dans le cadre de l'évaluation, le profil peut servir de point de comparaison pour apprécier la manière dont les candidats exercent leur fonction.

Bien que la suggestion du ministre lui paraisse intéressante, il affirme que le profil doit être défini de manière à pouvoir déterminer, à l'occasion d'un examen, dans quelle mesure les candidats y correspondent.

L'on pourrait consulter le Secrétariat permanent de recrutement à ce sujet.

Le ministre communique que le Secrétariat permanent de recrutement organise déjà des concours basés sur des profils, qui sont toutefois très vagues.

Dans le cadre de la revalorisation de la fonction de greffier, l'on pourrait, par exemple, organiser un examen de gestionnaire de système, pour lequel le niveau de connaissances requis et les autres conditions posées aux candidats seraient fixées à l'avance.

18. Le secrétaire adjoint à un chef de corps doit-il porter le titre de « secrétaire de cabinet » ou de « secrétaire personnel » ?

Le ministre souligne que plusieurs dispositions du Code judiciaire permettent au chef de corps de choisir un secrétaire parmi les greffiers ou parmi le personnel du greffe (cf. les articles 162, 165 et 168 du Code judiciaire).

Suivant la proposition de M. Vandenberghe et consorts, ces secrétaires porteraient le titre de secrétaire de cabinet, alors qu'il s'agit en fait de secrétaires personnels.

Plusieurs organisations syndicales préfèrent d'ailleurs la seconde dénomination.

Le ministre précise que lorsque le chef de corps accède à l'éméritat et dans l'éventualité où son successeur choisirait un autre secrétaire, le secrétaire de l'ancien chef de corps reprend son ancienne fonction de greffier ou de membre du personnel du greffe.

Une majorité des commissaires préfèrent toutefois le terme « secrétaire de cabinet », parce que le secrétaire assiste le (premier) président dans l'exercice de ses fonctions, sans pour autant être son secrétaire particulier.

19. Faut-il compléter les articles 89 et 107 (constitution de chambres temporaires) en prévoyant que le ministère public et le greffier en chef doivent donner un avis ?

Contrairement à ce que fait la proposition de loi de M. Vandeurzen et consorts déposée à la Chambre (doc. Chambre, 1995-1996, nº 491-1), la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts ne prévoit rien en la matière.

Un membre aimerait savoir si des problèmes se sont déjà posés dans la pratique en raison de la décision du (premier) président d'un tribunal ou d'une cour de constituer des chambres temporaires sans que le parquet et le greffe aient donné leur assentiment. Ou bien la ratio legis consiste-t-elle à ce que le parquet et le greffe soient mieux informés du volume de travail qui découle de la constitution de chambres temporaires ?

Selon le ministre, l'expérience a montré que l'on ne constitue pas de chambres temporaires pour certaines matières, bien que le ministère public le demande.

Il va sans dire qu'un avis du parquet ne changera que peu de chose en la matière.

Il faudrait par contre informer au préalable le greffier en chef de la décision de constituer des chambres temporaires, de sorte qu'il puisse formuler des remarques dans son avis concernant l'évolution éventuelle du volume de travail.

Un des auteurs de la proposition estime que, par analogie avec l'article 107 du Code judiciaire, l'article 89 de celui-ci devrait également imposer au président l'obligation de demander l'avis du ministère public avant de constituer des chambres temporaires.

Il estime cependant moins opportun de demander l'avis du greffier en chef.

Puisque le ministère public est chargé de la surveillance disciplinaire du personnel des greffes, il appartiendra, selon le cas, au procureur général ou au procureur du Roi d'évaluer quelles seront les conséquences de la constitution de chambres temporaires sur les travaux du greffe.

L'auteur de l'autre proposition se rallie aux propos du préopinant en ce qui concerne le ministère public. Il souhaite toutefois encore réfléchir à la proposition de solliciter également l'avis du greffier en chef.

20. Quelles sont les tâches du greffier ?

Le ministre déclare que les organisations professionnelles représentatives ont exprimé le souhait de compléter comme suit les tâches du greffier énumérées dans la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts (cf. l'art. 18) :

­ il tient la comptabilité;

­ il élabore les dossiers de la procédure et assiste le juge dans la préparation de ses tâches.

L'intervenant estime que, dans le cadre de la revalorisation de la fonction de greffier, il convient de décrire les tâches de celui-ci de façon à ce qu'il n'y ait pas de doute quant à sa responsabilité en ce qui concerne les tâches qui lui ont été assignées. Cela signifie que le magistrat-chef de service, qui se trouve déchargé d'un certain nombre de tâches, ne peut plus s'ingérer à sa guise dans des tâches pour lesquelles le greffier est le responsable final.

Il ne faut pas oublier que de nombreuses tâches qui relèvent de la compétence des magistrats et des procureurs sont actuellement transférées respectivement aux greffiers et aux secrétaires.

Grâce aux dispositions proposées visant à compléter l'article 173 du Code judiciaire, la loi énumérerait toutes les tâches que les greffiers exercent actuellement.

En ce qui concerne les dispositions complémentaires proposées par les organisations professionnelles, l'un des auteurs de la proposition aimerait savoir à qui ces tâches sont actuellement attribuées.

Le ministre donne les précisions suivantes :

1. La tenue de la comptabilité est une tâche qui est actuellement confiée au greffier en chef. Cela signifie qu'il est responsable des sommes déposées. Il n'a toutefois pas voix au chapitre en ce qui concerne le budget modeste alloué au président et pouvant servir à la réalisation de petits travaux.

Un membre souligne qu'il convient de préciser les compétences du greffier en matière de comptabilité, afin d'éviter qu'il n'entre en conflit avec le président au sujet de la gestion des moyens de fonctionnement dont dispose ce dernier. C'est pourquoi il propose de prévoir que le greffier tient la comptabilité du greffe.

Le ministre déclare que tel est bien le but. Il souligne qu'il existe trois circuits financiers au sein du tribunal :

a) les droits de greffe (p. ex. :le droit de mise au rôle, ...) soumis au contrôle du Ministère des Finances;

b) les frais de greffe et de secrétariat : ceux-ci concernent les moyens que le Ministère de la Justice verse au greffier et au secrétaire du parquet afin de couvrir les frais liés à l'organisation du greffe et du secrétariat du parquet. Le greffier et le secrétaire du parquet sont responsables de la gestion de ce budget. Ils sont de ce fait comptables et soumis au contrôle de la Cour des comptes;

c) les fonds qui sont à la disposition du président pour organiser le tribunal. Le président ne dispose pas directement de ces fonds. Il peut passer commande de biens et de services et transmettre les factures au département, lequel paie directement les fournisseurs.

Afin d'éviter le risque que les greffiers et les présidents des tribunaux n'entrent en conflit, il serait souhaitable de prévoir que le greffier tient la comptabilité uniquement en ce qui concerne les droits de greffe et les frais de greffe et de secrétariat, mais non pas en ce qui concerne les moyens de fonctionnement du président.

La commission est d'accord sur ce point.

2. La mise en état des dossiers de la procédure relève de la compétence du juge, mais en réalité ce sont les greffiers qui s'en occupent.

Par la mise en état des dossiers de la procédure, l'on entend la réception des pièces, l'accusé de réception et l'envoi des pièces. C'est la confirmation de la pratique (cf. le greffier des rôles).

Cependant, ce qui est nouveau, c'est l'assitance au juge. Avec cette tâche, le greffier devient tout doucement un référendaire.

La commission partage ce point de vue.

21. Quel est le rapport d'autorité entre le procureur et le secrétaire en chef ?

En vertu de l'article 182 du Code judiciaire, le secrétaire du parquet est sous la direction et l'autorité du chef de corps du ministère public.

La proposition de loi de M. Vanderberghe et consorts parle uniquement de « sous l'autorité » (art. 22).

Les organisations professionnelles représentatives proposent de remplacer les termes « sous l'autorité » par les termes « sous la surveillance ». L'on instaurerait de cette façon la même relation hiérarchique entre le secrétaire du parquet et le procureur que celle qui existe entre le greffier et le président du tribunal.

L'on peut se demander si le greffier et le secrétaire du parquet jouent le même rôle.

Le secrétaire du parquet doit-il, comme le greffier en chef, veiller à l'authenticité des pièces communiquées à la justice ?

Le ministre déclare que la magistrature a insisté pour être déchargée d'un certain nombre de tâches administratives, de façon à pouvoir se consacrer complètement à sa mission juridictionnelle.

Les secrétaires du parquet deviendraient alors compétents pour les tâches administratives. Ils estiment cependant qu'ils doivent alors également porter la responsabilité finale en la matière. Cela signifie qu'ils doivent, comme les greffiers, disposer de l'autonomie nécessaire afin de pouvoir organiser les travaux dans leur service. Le parallélisme ne vaut donc pas en ce qui concerne la compétence du greffier pour l'authenticité des pièces (cf. l'art. 173 du Code judiciaire).

L'intervenant est partisant du transfert vers le secrétariat du parquet des compétences relatives à certaines tâches administratives.

La commission souhaite ne pas encore prendre position à ce sujet, mais demander l'avis de la Cour de cassation et du parquet général (voir l'annexe).

22. Les licenciés en droit doivent-ils, pour pouvoir être nommés greffiers-adjoint, avoir travaillé au moins un an à un grade au moins égal à celui d'employé ? Introduit-on également pour les licenciés en droit une nomination provisoire d'un an, qui peut être suivie, après évaluation, d'une nomination définitive ?

La commission répond par l'affirmative.

23. Introduit-on aux articles 264 et 274 la possibilité d'être nommé greffier en chef ou secrétaire en chef si l'on a été greffier adjoint ou secrétaire adjoint pendant dix ans au moins ?

Aux termes de la proposition de MM. Vandenberghe et consorts, pour pouvoir être nommé greffier en chef ou secrétaire en chef, le candidat doit :

1) être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2) être soit licencié en droit et avoir, pendant cinq ans au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe ou au parquet, soit être porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur, ainsi que du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier ou de secrétaire (cf. art. 31 et 41).

Les organisations syndicales représentatives estiment que les greffiers adjoints et les secrétaires adjoints qui ont dix ans d'expérience dans ces fonctions doivent également entrer en ligne de compte pour la nomination au poste de greffier en chef ou de secrétaire en chef.

La ratio legis sous-tendant la proposition est de permettre aux personnes qui, vu leur âge et leur évolution de carrière, n'ont pas été nommées à temps greffiers/secrétaires, mais qui ont une expérience d'au moins dix ans en tant que greffier adjoint ou secrétaire adjoint, de postuler la fonction de greffier en chef ou secrétaire en chef. L'on peut supposer que dans l'intervalle, ces personnes compteront vingt-cinq ans de carrière.

L'auteur de l'autre proposition peut se rallier à cette condition de nomination dans la mesure où elle sert de mesure transitoire dont l'effet expire à terme.

Pour l'avenir, il plaide néanmoins en faveur des conditions de nomination telles qu'elles sont formulées dans la proposition de loi de MM. Vandenberghe et consorts.

Le ministre répond que la disposition transitoire contenue à l'article 68 de la proposition de loi répond aux souhaits exprimés. Les conditions actuelles de nomination et de promotion restent en effet applicables à ceux qui sont en fonction lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Cependant, il faudra examiner de plus près si les conditions de nomination proposées n'entraînent pas un certain immobilisme, des candidats valables n'ayant plus que de faibles chances de promotion, dans les petits arrondissements surtout, à cause de leur âge et du déroulement de leur carrière.

Dans le cadre de la revalorisation des fonctions de greffier et de secrétaire, il faut veiller à ce que les intéressés puissent assumer des responsabilités pendant une période suffisamment longue.

L'intervenant précédent souligne que des problèmes peuvent également se poser dans les juridictions plus grandes. Il plaide pour que les candidats valables provenant de ces juridictions puissent également être nommés dans des juridictions plus petites où ils développeraient le greffe ou le secrétariat.

Le ministre répond qu'il souhaite réfléchir plus longuement à cette problématique.

24. Les conditions de nomination à la fonction de greffier en chef à la Cour de cassation applicables aux licenciés en droit sont-elles maintenues ?

Le ministre fait savoir que le représentant du S.L.F.P. plaide expressément pour le maintien des conditions de nomination actuelles.

Plusieurs membres estiment qu'il faut tenter de parvenir à une réglementation uniforme tant en ce qui concerne les conditions de nomination que les rémunérations pour les greffiers de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour d'arbitrage.

En ce qui concerne la proposition d'augmenter les rémunérations du greffier en chef à la Cour de cassation, le ministre affirme qu'il faut respecter les dispositions légales concernant la modération salariale. Il n'est donc pas possible d'accepter cette proposition.

La commission conclut qu'elle n'a aucune objection au maintien des conditions de nomination actuelles pour les licenciés en droit.

25. Dispense d'examen pour les gradués en pratique juridique (cf. l'art. 56 de la proposition de loi de MM. Vandeurzen et consorts) ?

Actuellement, dans les deux parties du pays, un petit nombre de personnes sont titulaires d'un graduat en pratique juridique.

Cette branche prépare à une fonction de collaborateurs de la Justice.

Vu l'état des discussions, il ne saurait néanmoins être question, comme le proposent MM. Vandeurzen et consorts, de dispenser ces gradués du concours.

Dans la mesure où ces études offrent une bonne formation, le concours ne devrait d'ailleurs pas leur poser de problème.

L'un des auteurs estime que l'on ne peut octroyer de privilèges aux titulaires de ce diplôme parce que le programme des études et le diplôme ne sont pas approuvés ni reconnus par les pouvoirs publics. En outre, aucun subside n'est accordé. Néanmoins, ces deux éléments n'impliquent aucun jugement de valeur sur l'école qui a été créée à l'initiative des associations professionnelles de greffiers et d'huissiers. Tant que ce type d'enseignement n'a pas été reconnu officiellement, le graduat ne peut être considéré autrement que comme une préparation au concours.

La commission se range à cet avis.

26. Article 51 (adaptation de l'article 287 du Code judiciaire) : délai de sollicitation de 30 jours au lieu de 2 mois.

Le délai dans lequel l'on peut se porter candidat à une fonction d'employé et de rédacteur est fixé par arrêté royal à un mois.

Pour la nomination au poste de greffier ou de secrétaire, les candidats disposent d'un délai de deux mois, conformément à l'article 287 du Code judiciaire.

Le ministre propose de réduire ce délai à un mois.

La commission marque son accord, à la condition que le même délai soit applicable aux nominations dans la magistrature.

Le ministre approuve cette condition.

27. Faut-il classer la fonction de secrétaire du parquet parmi les fonctions judiciaires ?

La commission n'y voit pas d'objection.

28. Pour quel type de disposition transitoire opte-t-on ? Les membres du personnel en service actuellement continuent-ils à entrer en ligne de compte pour une promotion ou une nomination sur la base de la réglementation actuelle au cas où celle-ci leur est plus favorable ?

La commission décide de développer d'abord la nouvelle réglementation avant d'aborder les dispositions transitoires et, en particulier, la question de savoir comment concilier les droits acquis et les nouvelles dispositions en matière de nomination et de promotion.


8. DISCUSSION DES ARTICLES

A. Options de base

Le ministre souligne que dans le cadre de la réforme projetée, il convient de tenir compte des options de base énumérées ci-après.

Elles font suite aux réponses que la commission a données au formulaire qui lui avait été soumis, ainsi qu'aux observations de la Cour de cassation et à la concertation, tant au sein du Gouvernement qu'avec des représentants du pouvoir judiciaire.

Ces options constituent en fait une justification générale des amendements qui seront déposés tant par le Gouvernement que par les commissaires.

1. Parquet

Seuls les magistrats du ministère public sont membres du parquet. Les secrétaires n'en font pas partie. Leur revalorisation est toutefois si avantageuse que dans la hiérarchie des cours et tribunaux, ainsi que dans celle des parquets, ils se situeront au niveau des membres du ministère public. Cela signifie que les articles 310 à 315 du Code judiciaire concernant le rang et la préséance devront être adaptées à la nouvelle position des secrétaires en chef, secrétaires et secrétaires adjoints. Une autre conséquence en est que lorsque l'on souhaitera obtenir une assimilation relative des membres du secrétariat avec les greffiers, un certain nombre de matières, telles que le statut des secrétaires, ne devront plus être réglées par arrêté royal, mais devront l'être dans le Code judiciaire.

2. Intégration des conseillers en médiation et des assistants de médiation

La notion de médiation pénale a été introduite dans le Code d'instruction criminelle par la loi du 10 février 1994 (cf. article 216ter du Code d'instruction criminelle). Le Code judiciaire ne dit rien à ce sujet. Compte tenu du caractère urgent du projet de loi relatif à la médiation pénale, les mesures d'exécution en matière de procédure ont été fixées par l'arrêté royal du 24 octobre 1994. Le statut du conseiller en médiation et de l'assistant de médiation a été réglé par les arrêtés royaux des 17 novembre et 7 décembre 1994. En fait, il devrait figurer dans le Code judiciaire.

On va donc remédier à cette lacune. Les conseillers en médiation et les assistants de médiation ne font pas partie de la magistrature, mais ils se trouvent sous la surveillance et la direction respectivement du procureur général et du procureur du Roi. Ils prêtent serment entre les mains de ces magistrats. En tant que tels, ils ne font pas directement partie du secrétariat, parce qu'ils sont placés sous la surveillance et la direction de magistrats.

3. Greffiers

Les membres du greffe sont les greffiers, à savoir les greffiers en chef, les greffiers et les greffiers adjoints. Les greffiers font partie de l'ordre judiciaire.

Les membres du personnel du greffe ne sont pas membres du greffe, mais membres du personnel administratif : rédacteurs et employés.

4. Revalorisation des secrétaires ­ le secrétariat

La distinction susvisée entre les membres du greffe et le personnel du greffe est également faite entre les membres du secrétariat, à savoir les secrétaires, et le personnel du secrétariat, c'est-à-dire les traducteurs, les rédacteurs, les employés et ceux qui peuvent être engagés dans les grades de qualification particulière en application de l'article 185, premier alinéa, du Code judiciaire : les assistants sociaux, les bibliothécaires, les gestionnaires de bâtiment, les ingénieurs industriels, etc.

La symétrie sur ce plan entre les greffiers et les secrétaires est imparfaite sur un point. Contrairement aux greffiers, les membres du secrétariat ne font pas partie de l'ordre judiciaire. Ils sont toutefois inscrits sur la liste de rang.

Il sera proposé, en concertation avec les procureurs généraux, qu'ils soient placés sous la direction et la surveillance du procureur.

5. Examens

Deux types d'examens sont institués.

Premièrement, les concours pour tous les grades de recrutement du personnel des greffes et parquets, pour les assistants de médiation et les attachés de la Cour de cassation. Le Code judiciaire fixe la durée de validité du procès-verbal de ces concours à trois ans, avec une possibilité de deux prolongations d'un an chacune.

Deuxièmement, les examens de promotion aux fonctions de rédacteur aux greffes et aux parquets et de conseiller en médiation, avec une nuance : les criminologues ont directement accès à ce dernier examen.

Outre ces deux types d'examen, on prévoit également dans le Code judiciaire une réglementation de l'organisation de tests de sélection en vue de l'engagement de personnel sur une base contractuelle.

Les concours sont organisés par le ministre de la Justice, qui peut faire appel au Secrétariat permanent de recrutement. Cette collaboration doit être réglée par arrêté royal.

Les tests de sélection sont organisés par le ministre de la Justice ou par un autre service de l'État.

6. Procédure d'avis

Il faudrait prévoir à l'article 287bis proposé du Code judiciaire une même procédure d'avis pour la nomination des membres du greffe et du secrétariat, du personnel des greffes et des secrétariats et des conseillers en médiation et assistants de médiation. Cette procédure uniforme est préférable à une approche fragmentaire qui reviendrait à inscrire à différents articles du Code judiciaire la procédure d'avis pour chaque fonction séparément.

Le gestionnaire de dossiers central est la figure essentielle de cette procédure, qui prévoit qu'un avis doit être fourni au ministre de la Justice en vue de la nomination ou de la promotion.

Qui intervient en tant que gestionnaire de dossiers central ?

­ le procureur général et le procureur du Roi respectivement pour le conseiller en médiation et l'assistant de médiation;

­ le procureur du Roi ou l'auditeur du Roi pour le secrétaire en chef;

­ le magistrat chef de corps pour le greffier en chef;

­ le greffier en chef pour les membres du greffe et le personnel du greffe;

­ le secrétaire en chef pour les membres du secrétariat et pour le personnel du secrétariat.

En vue d'accélérer la procédure, les avis sont transmis au ministre non par la voie hiérarchique, mais directement par le gestionnaire de dossiers. Dans certains cas définis par la loi, le gestionnaire de dossiers doit, à son tour, demander l'avis d'autres collaborateurs de la Justice (par exemple le greffier en chef qui demande l'avis de son magistrat chef de corps) et le transmettre également au ministre.

Un certain nombre de délais ont été fixés en vue de respecter les droits de la défense. En outre, les avis sont communiqués aux intéressés. Une procédure de recours est prévue.

Il faut remarquer que l'avis doit être demandé sur tous les candidats qui satisfont aux conditions de nomination, et ce, qu'ils aient été présentés ou non.

7. Évaluation

Par analogie avec la procédure d'avis, on opte également pour une procédure uniforme d'évaluation.

Le scénario inscrit à l'article 287ter se base sur le système applicable aux fonctionnaires fédéraux. Le chef de service devra donc procéder à une évaluation tous les deux ans.

Par analogie avec la procédure d'avis, le chef de service est :

­ le procureur général, le procureur du Roi et l'auditeur du travail pour le greffier en chef, le secrétaire en chef et les attachés. L'autorité disciplinaire compétente pour l'inspection du greffe est donc responsable de l'évaluation, bien qu'elle soit tenue de demander l'avis du magistrat chef de corps du siège. Cette procédure a été choisie pour que la procédure disciplinaire reste effective. On peut également, grâce à l'évaluation, donner des impulsions qui favoriseront le fonctionnement du greffe et du secrétariat, sans devoir recourir à des mesures disciplinaires;

­ le procureur général et le procureur du Roi respectivement pour le conseiller en médiation et l'assistant de médiation;

­ le greffier en chef pour les membres du greffe et les membres du personnel du greffe;

­ le secrétaire en chef pour les membres des secrétariats et les membres du personnel de secrétariat.

Ici aussi, on applique le principe du gestionnaire de dossiers qui doit encore éventuellement recueillir d'autres informations prescrites par la loi avant de notifier son évaluation à l'intéressé (par exemple l'avis du magistrat chef de corps du siège concernant le greffier).

En vue du respect des droits de la défense, on a également fixé un certain nombre de délais pour cette procédure. En outre, l'évaluation est notifiée à l'intéressé. Une procédure de recours est prévue.

La sanction qui frappe celui qui obtient une évaluation défavorable consiste à retarder la promotion.

8. Procédure de recours (art. 287quater proposé)

Les chambres de recours connaissent des recours introduits tant contre les avis émis dans le cadre de la procédure de nomination que contre les bulletins d'évaluation.

La chambre nationale connaît des recours introduits par les attachés de la Cour de cassation, les conseillers en médiation, les greffiers en chef et les secrétaires en chef.

La chambre de recours établie dans le ressort des cours d'appel connaît des recours introduits par les membres des greffes et des secrétariats (à l'exception des greffiers en chef et des secrétaires en chef), les assistants de médiation, le personnel des greffes et des secrétariats.

La chambre nationale est composée d'un magistrat du siège, de deux magistrats de parquet, de deux greffiers en chef, de deux secrétaires en chef, de deux conseillers en médiation et d'un attaché.

Les chambres régionales sont constituées d'un magistrat du siège, de deux magistrats de parquet, de deux greffiers, de deux secrétaires, d'un conseiller en médiation et d'un assistant de médiation.

Le Roi règle la composition de ces chambres de recours selon la cagétorie de personnel dont le requérant fait partie. Par exemple, lorsque le recours a été introduit par un greffier, la chambre de recours sera composée d'un magistrat du siège, de deux magistrats de parquet et de deux greffiers.

9. Nomination du greffier adjoint (art. 269bis ) ou du secrétaire adjoint (art. 280)

Le fait qu'il sera également tenu compte, pour ces fonctions, de diplômes universitaires autres que celui de licencié en droit constitue une innovation. Les titulaires de ce dernier diplôme sont néanmoins exemptés de l'examen de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire.

Ils ne peuvent être nommés qu'après avoir accompli les fonctions pendant un an, à moins qu'ils n'aient déjà acquis, dans un greffe ou un secrétariat du parquet, l'expérience ncéssaire dans la fonction.

Les non-universitaires doivent posséder une expérience de trois ans dans la fonction dans un greffe ou un secrétariat avant de pouvoir participer à l'examen de candidat. Le fait qu'ils sont nommés après une période d'essai d'un an, sauf s'ils étaient déjà en service, est également fondamental.

Cette réglementation présente l'avantage de valoriser à la fois le diplôme universitaire et l'expérience professionnelle.

10. Égalité des candidatures (cf. l'art. 64 du texte adopté ­ art. 286bis )

Pour les vacances d'attaché à la Cour de cassation, d'assistant de médiation, de traducteur, d'employé, d'huissier et des grades de qualification particulière visés à l'article 185, premier alinéa, du Code judiciaire, les candidatures suivantes sont prises en considération à égalité :

­ le lauréat le mieux classé du concours de recrutement en question;

­ le contractuel qui, quoique moins bien classé au concours, se trouve sur place, exerce les fonctions depuis un an au moins et a reçu au moins la mention « très bien » dans son évaluation;

­ le candidat par mutation;

­ le candidat exempté de l'examen de recrutement, à savoir le titulaire du diplôme de licencié en droit.

Par disposition transitoire (art. 92) :

­ le lauréat d'un examen de brevet antérieur;

­ le contractuel lauréat du prochain concours de recrutement organisé qui, quoique moins bien classé, est en fonction sur place avec une expérience d'au moins un an. Ce candidat ne doit pas encore avoir fait l'objet d'une évaluation.

11. Régime transitoire (art. 90 et suivants du texte adopté)

Les anciennes conditions de nomination restent applicables aux titulaires nommés à titre définitif (art. 91).

En ce qui concerne les contractuels qui ont réussi l'examen de brevet ou le concours, on peut renvoyer au point 10 (art. 92).

Les lauréats des examens de brevet organisés antérieurement pour le grade de rédacteur sont censés remplir les nouvelles conditions (art. 93).

Il en va de même des conseillers en médiation (art. 94).

Les lauréats des examens organisés antérieurement pour le grade de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont censés remplir les nouvelles conditions de nomination. Ils peuvent être nommés après une période d'essai d'un an (art. 96).

B. Procédure

Sur la base d'un texte coordonné des deux propositions de loi à l'examen, établi à titre de document de travail, la commission a discuté les articles, dans l'ordre où ceux-ci s'insèrent dans le Code judiciaire. Elle a ensuite procédé à une seconde lecture du texte.

Le texte adopté pour la commission a été corrigé par la suite, avec son accord, sur plusieurs points, et ce pour des raisons linguistiques. Ces modifications n'ont pas eu d'incidence sur la partie des articles concernés.

Pour la facilité du lecteur, l'exposé ci-après suit l'ordre des articles du texte adopté, en indiquant, s'il y a lieu, de quelle proposition de loi ils proviennent.

C. Discussion

­ Article premier (7) (article 1er de la proposition de loi relative au recrutement, à la promotion et à l'évaluation des greffiers, secrétaires et membres du personnel de l'ordre judiciaire (de MM. Erdman, Lallemand et consorts), nº 1-147/1) (8), et de la proposition de loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets (de M. Vandenberghe et consorts), nº 1-270/1) (9)

L'article premier des deux propositions de loi est identique.

Il est ainsi libellé :

« La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. »

Cet article n'a donné lieu à aucune observation.

Il est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 2 (art. 2 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 2 de la proposition de loi est ainsi libellé :

« Le Roi est autorisé à modifier les lois et les arrêtés, en y remplaçant la dénomination : « greffier-chef de greffe » par « greffier en chef », « commis-greffier » par « greffier adjoint », « commis-greffier principal » par « greffier adjoint principal », « secrétaire » par « secrétaire en chef », « secrétaire adjoint » par « secrétaire », « commis-secrétaire » par « secrétaire adjoint » et « commis-secrétaire principal » par « secrétaire adjoint principal. »

À propos de l'article 2, le ministre précise qu'à l'égard de la magistrature, c'est-à-dire de l'utilisateur, le texte de base du Code judiciaire sera immédiatement adapté.

Par mesure de sécurité, en particulier pour les arrêtés d'exécution existant actuellement, et les lois particulières, le Gouvernement préfère confier au Roi la tâche d'adapter les textes.

Pour faciliter la lecture du présent article, un membre propose d'énumérer les dénominations verticalement, en les faisant précéder d'un tiret.

Quant au fond, il estime qu'il faut prévoir une échéance pour l'autorisation accordée au Roi. Vu les répercussions importantes qu'auront les propositions de loi, il est souhaitable que les catégories de personnel concernées soient aussi rapidement que possible fixées sur leur sort.

L'intervenant ne va pas jusqu'à dire qu'il faut fixer une échéance dans la loi. Il peut se satisfaire d'un engagement du Gouvernement à remplacer les anciennes dénominations par les nouvelles dans un délai raisonnable.

Peut-être peut-on dès lors modifier l'article 2 comme suit : l'on prévoirait au premier alinéa que les anciennes dénominations, telles que « greffier-chef de greffe », sont désormais remplacés par les nouvelles dénominations, telles que « greffier en chef ». En vertu du deuxième alinéa, le Roi serait habilité à remplacer les dénominations précitées dans les lois et arrêtés existants.

Le ministre craint un tel automatisme. En effet, chaque disposition doit être vérifiée. Ainsi, le terme de greffier est parfois utilisé dans sa signification générale et concerne le greffier en chef comme le greffier et le greffier-adjoint. Il risque d'y avoir une grande confusion si le terme de greffier était remplacé à l'aveuglette par le terme de greffier en chef, par exemple. C'est pourquoi il faudra vérifier au cas par cas quelle fonction est précisément visée (cf. la procédure d'avis). Si l'on remplaçait automatiquement toutes les dénominations, on courrait le risque de voir des dispositions perdre leurs sens ou devenir illogiques.

Différents membres estiment souhaitable que la réforme soit immédiatement applicable. L'on peut éventuellement prévoir que la dénomination de greffier ne peut être entendue dans sa signification générique.

Un précédent intervenant suggère la formule suivante :

« Sans préjudice des adaptations qu'effectue la présente loi dans les articles du Code judiciaire, les dénominations reprises ci-après seront... Le Roi est autorisé à... »

M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. parl., Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 1) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 2. ­ Sans préjudice des articles énumérés dans la présente loi, les dénominations reprises ci-après sont remplacées dans le Code judiciaire comme suit :

­ « greffier-chef de greffe » par « greffier en chef »;

­ « commis-greffier » par « greffier adjoint »;

­ « commis-greffier principal » par « greffier adjoint principal »;

­ « secrétaire » par « secrétaire en chef »;

­ « secrétaire adjoint » par « secrétaire »;

­ « commis-secrétaire » par « secrétaire adjoint »;

­ « commis-secrétaire principal » par « secrétaire adjoint principal ».

Le Roi est autorisé à remplacer ces dénominations dans les lois et les arrêtés particuliers. »

Le Gouvernement dépose un sous-amendement ainsi libellé (Doc. parl. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 79) :

« La disposition de l'alinéa premier ne s'applique pas aux articles 259bis, 466, 467, 469, 469bis, 473, 475, 477, 482, 489, 505, 506, 508, 531, 531bis, 531ter, 531quinquies, 539, 540, 542, 545 et 553. »

L'amendement et le sous-amendement sont adoptés comme article 2, à l'unanimité des 9 membres présents. Lors de la seconde lecture, les mots « du Code judiciaire » ont été ajoutés in fine au sous-amendement.

À l'article 3 de leur proposition de loi M. Vandenberghe et consorts proposaient d'insérer dans le Code judiciaire un article 72bis , libellé comme suit :

« Art. 72 bis. ­ Le règlement particulier du tribunal de police est arrêté par le Roi après avis du président du tribunal de police, du procureur du Roi, du greffier en chef du tribunal de police et du bâtonnier de l'Ordre des avocats. Le règlement est affiché au greffe du tribunal. »

Le Gouvernement suggère de supprimer cet article.

L'article 72bis proposé, qui concerne le règlement particulier du tribunal de police, se limite à reprendre partiellement l'article 88 qui règle l'établissement du règlement particulier de chaque tribunal. Seul le premier alinéa du premier paragraphe est repris, mutatis mutandis , à l'article 72bis . Si l'on veut conserver l'article 72bis , il est souhaitable de reprendre mutatis mutandis , l'ensemble des dispositions de l'article 88.

Au sein du département de la Justice, les procureurs généraux et les présidents des différents tribunaux examinent la manière d'établir ces différents règlements. La question est de savoir si cela doit se faire par arrêté royal ou si la compétence doit en être laissée au président afin que ce dernier puisse organiser les travaux avec souplesse et résoudre les problèmes éventuels.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer provisoirement l'article 72bis et de régler ultérieurement, dans le cadre d'une autre proposition de loi ou d'un autre projet de loi, l'organisation des travaux des tribunaux. En outre, cet article n'a aucun lien avec l'objectif des deux propositions de loi, à savoir la réglementation du statut des greffiers, des secrétaires et du personnel des greffes et des parquets.

D'ailleurs, en ce qui concerne les tribunaux de police, l'article 72bis proposé n'est pas nécessaire car le président de ce tribunal est habilité à prendre les mesures nécessaires en vertu de l'article 88.

Par conséquent, M. Vandenberghe dépose un amendement, visant à supprimer l'article 72bis proposé (Doc. parl. Sénat, 1-270/2, amendement nº 2).

Cet amendement est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 3 (nouveau)

Le Gouvernement propose de remplacer l'article 89 du Code judiciaire par une disposition nouvelle.

Le nouvel article 89 ne ferait que reprendre le texte actuel, à la différence près qu'il faut à présent demander également l'avis du greffier en chef et, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.

Un membre peut se rallier au principe, mais propose une inversion de la procédure, donc de demander d'abord l'avis du procureur ou de l'auditeur du travail, et ensuite celui du greffier en chef.

L'on fait remarquer que le procureur et l'auditeur du travail ont intérêt à ce que l'ordre proposé dans l'article soit respecté parce qu'il pourront ainsi prendre connaissance au préalable de l'avis du greffier en chef.

Un membre affirme que la question de savoir qui donnera un premier avis n'a qu'une importance secondaire si on ne détermine pas dans quelle mesure il faudra tenir compte de cet avis.

La remarque de l'intervenant selon laquelle on peut déduire du texte qui précède que les chambres provisoires d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de commerce ne peuvent être composées respectivement que de juges en matières sociales ou de juges consulaires, est considérée comme non fondé. Les règles de base concernant la composition des tribunaux continuent à être applicables.

En ce qui concerne l'ordre des avis, le ministre affirme que le greffier en chef et le procureur du Roi ou l'auditeur du travail doivent donner sous leur propre responsabilité au président du tribunal leur opinion quant aux conséquences qu'aura la création de chambres provisoires sur l'organisation de leur service.

L'obligation qu'a le président de recueillir ces avis est un exemple de management de participation.

L'intervenant précédent se demande pourquoi, dans ce cas, la procédure d'avis doit être appliquée formellement. Le président dont le mandat devrait être provisoire doit, en tant que manager, être habilité à prendre lui-même les mesures nécessaires. Cela signifie qu'il détermine lui-même à qui il demande un avis et dans quelle mesure il en tient compte.

Un membre peut accepter, comme solution intermédiaire, que l'on demande uniquement l'avis du greffier en chef, et non celui du procureur.

Un autre membre souhaite savoir si la procédure proposée dans le texte comporte une chronologie. Le procureur prend-il connaissance de l'avis du greffier en chef ou transmettent-ils chacun séparément leur avis au président ?

Si les avis sont émis simultanément, il estime souhaitable, comme d'autre intervenants, d'inverser l'ordre établi dans l'article de sorte que, selon le cas, ce soit d'abord le procureur du Roi ou l'auditeur du travail qui émette leur avis et ensuite le greffier en chef.

La commission approuve ce point de vue.

Un membre demande ce que l'on entend par les termes « chambres temporaires ». Y a-t-il un changement par rapport au texte actuel et pourquoi cette disposition est-elle insérée dans le texte à l'examen ?

Il lui est répondu qu'il s'agit de chambres qui sont créées pour un temps déterminé (par exemple pour traiter un arriéré spécifique).

C'est dans le cadre de la revalorisation des fonctions de greffier et de secrétaire que le texte proposé prévoit, à l'article 89 du Code judiciaire, la mention de l'avis du greffier en chef et du procureur général, lorsqu'il s'agit de constituer une ou plusieurs chambres temporaires.

En conclusion de cette discussion, le Gouvernement dépose un amendement (Doc. parl. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 55), tendant à remplacer l'article 89 du Code judiciaire par la disposition suivante :

« Art. 89. ­ Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, soit d'office, soit à la demande du premier président de la cour d'appel, ou, lorsqu'il s'agit du tribunal du travail, du premier président de la cour du travail, après avoir pris l'avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, selon le cas, et du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des juges, et le cas échéant, des juges sociaux ou consulaires qu'il désigne. »

Cet amendement est adopté en tant qu'article 3, à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 4 (nouveau)

Le Gouvernement dépose un amendement tendant à remplacer l'article 107 du Code judiciaire par la disposition suivante (Doc. parl. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 56) :

« L'article 107 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 107. ­ Lorsque les nécessités du service le justifient, le premier président, selon le cas, de la cour d'appel ou de la cour du travail, soit d'office, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, soit à la demande du procureur général et après avoir pris l'avis du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des conseillers et, le cas échéant, des conseillers sociaux qu'il désigne. »

L'article 107 proposé introduit une procédure d'avis identique à celle qui est prévue par l'article 89.

Un membre propose de supprimer l'obligation d'avis du procureur général, même si celle-ci est déjà prévue par l'article 107 en vigueur.

La commission ne souscrit pas à cette proposition.

L'amendement du Gouvernement est adopté en tant qu'article 4, à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 5 (art. 4 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 4 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est ainsi libellé :

« L'article 157 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Article 157 . ­ Il y a dans chaque justice de paix et chaque tribunal de police un greffier en chef. »

Référence est faite à la discussion de l'article 6 du texte adopté (cf. infra ).

Cet article est adopté en tant qu'article 5, à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 6 (art. 5 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 5 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est ainsi libellé :

« § 1er . À l'article 158 du même Code, les mots « greffier-chef de greffe » et « commis-greffiers » sont remplacés respectivement par les mots « greffier en chef » et « greffiers adjoints ».

§ 2. Le même article 158 est complété par l'alinéa suivant :

« Les tribunaux de police peuvent occuper de un à trois greffiers-chefs de service, qui participent, sous l'autorité du greffier en chef, à la direction du greffe. »

L'article 5, § 1er , dispose que les dénominations de « greffier-chef de greffe » et « commis-greffier » sont remplacées respectivement par celles de « greffier en chef » et « greffier adjoint ». La commission estime que cet article ne fait pas double emploi avec l'article 2.

En effet, l'article 2, qui permet la modification d'une série de dénominations, dont celle de greffier-chef de greffe, porte sur des chapitres du Code judiciaire autres que ceux visés par les deux propositions de loi à l'examen et porte aussi sur d'autres lois et arrêtés.

D'un point de vue légistique, l'on préfère dès lors déterminer, pour chaque article, quelles sont les dénominations qui doivent être modifiées. L'article 157 du Code judiciaire doit ainsi recevoir une nouvelle rédaction, car il y est question d'un greffier-chef de greffe qui, dans certaines justices de paix, porte le titre de greffier en chef.

La commission approuve ce point de vue.

Par conséquent, cet article est adopté en tant qu'article 6, à l'unanimité des 9 membres présents.

Lors de la seconde lecture, la formulation de l'alinéa nouveau proposé au § 2 de l'article a été modifiée, par analogie avec celle de l'article 8 du texte adopté.

Dans sa nouvelle rédaction, cet alinéa est libellé comme suit :

« Un à trois greffiers-chefs de service peuvent être désignés au tribunal de police.

Ils participent, sous l'autorité du greffier en chef, à la direction du greffe. »

­ Article 7 (art. 6 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 6 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est ainsi libellé :

« À l'article 160 du même Code, le mot « commis-greffiers » est remplacé par les mots « greffiers adjoints ».

Cet article ne donne lieu à aucune observation. Il est adopté en tant qu'article 7, à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 8 (art. 7 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 7 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est ainsi libellé :

« L'article 161 du même Code est complété par la phrase suivante :

« En outre, dans les tribunaux précités qui comptent plus de cent membres du personnel exerçant un emploi à temps plein, il peut être recruté un greffier-chef de service par groupe de trente membres du personnel supplémentaires. »

On propose de modifier cet article en remplaçant les mots « peut être recruté » par les mots « peut y avoir ».

Cette nouvelle rédaction permettrait de ne pas obliger les tribunaux qui comptent plus de 100 membres du personnel exerçant un emploi à temps plein à désigner un greffier-chef de greffe par groupe de 30 membres du personnel supplémentaires.

Un membre propose de libeller le texte français comme suit : « En outre, il est désigné dans les tribunaux..., un greffier-chef de service... ».

Un autre membre demande si le fait d'utiliser, dans cet article, la dénomination de « greffier-chef de service », qui est précisément remplacée, dans bon nombre d'autres articles, par la dénomination « greffier en chef », ne nuit pas à la cohérence dans les titres.

Il demande en outre que l'on confirme l'interprétation selon laquelle l'expression « trente membres du personnel supplémentaires » concerne du personnel travaillant à temps plein.

Enfin, il est hostile à l'idée de soumettre la désignation du greffier-chef de service à une évaluation. Il plaide en l'occurrence pour une désignation de plein droit.

En ce qui concerne ce dernier point, le ministre répond que cette réglementation sera détaillée dans une loi relative aux cadres. Gérer efficacement un tribunal sous-entend, non pas des procédures rigides, mais des procédures souples sur la base desquelles il pourra être décidé de désigner un greffier-chef de service en fonction de la taille du tribunal et du nombre de dossiers à l'examen, c'est-à-dire en fonction de raisons fonctionnelles. Il n'est, par exemple, pas nécessaire dans le cas d'un tribunal qui compte cinq services avec à leur tête un greffier-chef de service, de désigner, à supposer que le tribunal engage trente membres du personnel supplémentaires, un nouveau greffier-chef de service si aucun service nouveau n'a été créé.

Le Gouvernement peut donc proposer ultérieurement d'étendre le cadre de certains greffes de manière que l'on doive créer une place supplémentaire de greffier-chef de service. L'avantage de cette procédure, par rapport à la procédure d'attribution d'une fonction supérieure, c'est que l'on déclare une vacance ouverte et qu'il y a une nomination.

Pour conclure, M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 3) :

« L'article 161 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 161. ­ Peuvent être désignés au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, de un à trois greffiers-chefs de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participent à la direction du greffe.

Si dans les tribunaux précités plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre de greffiers-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires. »

Cet amendement est adopté en tant qu'article 8, à l'unanimité des 9 membres présents.

En seconde lecture, la formulation de l'alinéa 1er de l'article 161 proposé est légèrement modifiée, pour la rendre semblable à celle de l'article 6 (voir supra ).

­ Article 9 (art. 8 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 8 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est ainsi libellé :

« À l'article 162 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1º le mot « secrétaire » est remplacé par les mots « secrétaire de cabinet »;

2º les mots « sur l'avis du greffier en chef » sont ajoutés in fine. »

Il est renvoyé à la discussion des articles 2 et 6 du texte adopté.

M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. parl. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 4) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 8. ­ L'article 162 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 162. ­ Le Président d'un tribunal dont le ressort compte une population de plus de cinq cent mille habitants, peut choisir un secrétaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l'avis du greffier en chef. »

Cet amendement est adopté en tant qu'article 9, à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 10 (art. 9 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 9 de la proposition de M. Vandenberghe et consorts est ainsi libellé :

« Art. 9. ­ À l'article 163 du même Code, le mot « commis-greffiers » est remplacé par les mots « greffiers adjoints ».

Il est renvoyé à la discussion des articles 2 et 6 du texte adopté.

L'article est adopté en tant qu'article 10 à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 11 (art. 10 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 10 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est libellé comme suit :

« L'article 164 du même Code est complété par la phrase suivante :

« En outre, dans les cours qui comptent au moins cent membres du personnel exerçant un emploi à temps plein, il peut être recruté un greffier-chef de service par groupe de trente membres du personnel supplémentaires. »

Il convient de modifier cet article par analogie avec ce qui a été proposé à l'article 8.

En conséquence, M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. Sénat, 1-270/2, amendement nº 5) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 10. ­ L'article 164 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 164. ­ Peuvent être désignés à la cour d'appel et à la cour du travail, de un à trois greffiers-chefs de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participent à la direction du greffe.

Si dans les cours précitées plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre des greffiers-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires. »

Cet amendement est adopté en tant qu'article 11 à l'unanimité des 9 membres présents.

En seconde lecture, la formulation de l'article 164 proposé est alignée sur celle des articles 6 et 8 (voir supra).

­ Articles 12, 13 et 14 (art. 11, 12 et 13 de la proposition Vandenberghe et consorts)

Les articles 11, 12 et 13 de la proposition de M. Vandenberghe et consorts sont libellés comme suit :

« Art. 11. ­ À l'article 165 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1º le mot « secrétaire » est remplacé par les mots « secrétaire de cabinet »;

2º les mots « sur l'avis du greffier en chef » sont ajoutés in fine. »

« Art. 12. ­ À l'article 167 du même Code, le mot « commis-greffiers » est remplacé par les mots « greffiers adjoints. »

« Art. 13. ­ À l'article 168 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1º le mot « secrétaire » est remplacé par les mots « secrétaire de cabinet »;

2º les mots « sur l'avis du greffier en chef » sont ajoutés in fine . »

Référence est faite à la discussion des articles 2 et 6 du texte adopté.

M. Vandenberghe dépose, à l'article 11, l'amendement suivant (Doc. Sénat, 1-270/2, amendement nº 6) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 11. ­ L'article 165 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 165. ­ Le premier président peut choisir un secrétaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l'avis du greffier en chef. »

Cet amendement est adopté en tant qu'article 12, à l'unanimité des 9 membres présents.

L'article 12 de la proposition de loi devient l'article 13 et est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

M. Vandenberghe dépose, à l'article 13 de la proposition de loi, l'amendement suivant (Doc. Sénat, 1-270/2, amendement nº 7) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« L'article 168 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 168. ­ Le premier président peut choisir un secrétaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l'avis du greffier en chef. »

Cet amendement est adopté en tant qu'article 14, à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 15 (art. 14 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 14 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est libellé comme suit :

« À l'article 169 du même Code, les mots « commis-greffiers » et « commis-greffiers principaux » sont remplacés respectivement par les mots « greffiers adjoints » et « greffiers adjoints principaux » et les mots « ou du greffier-chef de greffe » sont supprimés. »

Il est proposé de modifier quelques autres points de l'article 169 existant, lequel concerne le principalat (en l'occurrence, la nomination de greffiers adjoints comptant douze ans de service en tant que greffier adjoint principal).

L'on nommerait autrement le commis-greffier et l'on supprimerait l'obligation de demander l'avis du procureur du Roi ou du procureur-général. Il serait également prévu que le greffier en chef doit transmettre directement au ministre de la Justice sa proposition de nomination accompagnée de l'avis.

Un membre demande si le greffier adjoint qui n'a pas été nommé greffier adjoint principal peut prendre un recours contre la nomination d'un autre greffier adjoint ou contre le fait qu'il n'a pas été proposé pour le principalat.

Le ministre répond que, dans le cadre de sa proposition de nomination, le greffier en chef devra tenir compte du dossier d'évaluation. Il ne pourra donc pas présenter un candidat à propos duquel il a déjà émis un avis négatif. Il y aurait par contre un problème au cas où un greffier adjoint qui aurait reçu une évaluation positive n'aurait malgré tout pas été présenté pour le principalat.

La seule possibilité ouverte à une personne lésée nécessite une procédure négative, c'est-à-dire le dépôt, auprès du Conseil d'État, d'une requête en annulation concernant la nomination d'un autre greffier adjoint à la fonction de greffier adjoint principal.

Le préopinant estime qu'il serait utile de prévoir également la possibilité d'introduire un recours contre la décision de ne pas proposer quelqu'un pour une promotion. L'on pourrait éviter ainsi de nombreux recours auprès du Conseil d'État.

Le ministre déclare qu'il est techniquement possible d'inscrire cette possibilité de recours dans le cadre de la procédure de recours proposée par MM. Erdman et Lallemand.

La chambre de recours se prononcerait donc sur la décision du greffier en chef de ne pas proposer un greffier adjoint pour le principalat. Cette décision peut résulter de considérations d'opportunité qui n'ont rien à voir avec la personne du greffier adjoint concerné.

C'est pourquoi le greffier en chef devra motiver, devant la chambre de recours, sa politique du personnel et son évaluation du personnel. Cette chambre peut toutefois difficilement se prononcer sur le contexte, c'est-à-dire à propos de la pertinence de la politique du greffier en chef.

L'on peut se demander si, lorsque la chambre de recours estime que le recours est fondé, le greffier en chef doit proposer la nomination de l'intéressé à la fonction de greffier adjoint principal, ou si cette décision appartient au ministre.

En cas de rejet du recours, le dossier aboutit également chez le ministre de la Justice.

L'on peut donc considérer que l'intéressé essayera toujours d'épuiser ses droits en portant un recours devant le Conseil d'État contre la décision de la Commission d'avis.

Le préopinant défend l'idée d'ouvrir une possibilité de recours, de manière que l'on puisse éviter qu'une seule personne, à savoir le greffier en chef, puisse refuser pour des raisons personnelles, de proposer un greffier adjoint pour le principalat. Il est prudent de prévoir qu'une chambre de recours peut apprécier le bien-fondé d'une décision.

La décision de cette chambre de recours aura une plus grande autorité pour l'intéressé, qui pourra, dès lors, plus facilement l'accepter.

Le ministre aperçoit une solution reposant sur le principe de la sélection négative. Suivant celui-ci, tous les greffiers adjoints comptant au moins douze ans de service dans le cadre d'une carrière plane peuvent être promus à la fonction de greffier adjoint principal, à moins que l'on n'en décide autrement.

Il faudra examiner s'il y a moyen d'inscrire et d'appliquer ce principe dans le cadre de l'évolution de la carrière.

Enfin, M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (doc. Sénat, 1-270/2, amendement nº 8).

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 14. ­ L'article 169 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 169. ­ Les greffiers adjoints en fonction depuis douze ans au moins dans un greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, sont nommés par le Roi greffiers adjoints principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention « très bon ».

Il sera tenu compte des années de fonction exercées dans un greffe, un parquet ou un secrétariat de parquet dans un grade équivalent ou inférieur. »

Cet amendement est adopté en tant qu'article 15, à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 16 (art. 15 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 15 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est ainsi libellé :

« L'article 170 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 170. ­ Le greffier accomplit les tâches du greffe et assiste, en qualité de greffier, le juge dans tous les actes de son ministère.

Cette règle ne reçoit exception que si, en raison de l'urgence, sa présence n'a pu être requise. »

Cet article ne donne lieu à aucune observation. Il est adopté en tant qu'article 16 à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 17 (art. 16 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 16 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est ainsi libellé :

« L'article 171 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 171 . ­ Il y a un greffe à la Cour de cassation, à la cour d'appel, à la cour du travail, au tribunal de première instance, au tribunal du travail, au tribunal de commerce, à la justice de paix et au tribunal de police.

Le greffe est tenu par le greffier en chef.

Les greffiers exercent une fonction judiciaire et accomplissent leurs tâches au greffe. »

Cet article ne donne lieu à aucune observation. Il est adopté en tant qu'article 17 à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 18 (art. 17 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 17 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est rédigé comme suit :

« L'article 172 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 172. ­ Le greffier en chef dirige le greffe et distribue les tâches de greffe et les tâches administratives et désigne les greffiers qui assisteront le juge. »

Cet article ne suscite aucune observation et est adopté en tant qu'article 18 à l'unanimité des 9 membres présents, sous réserve d'une correction de forme apportée en seconde lecture au texte néerlandais.

­ Article 19 (art. 18 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 18 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est rédigé comme suit :

« L'article 173 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 173. ­ Les tâches du greffier sont les suivantes :

­ il assure l'accès du greffe au public;

­ il passe les actes dont il est chargé;

­ il garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi;

­ il en délivre des expéditions, des extraits ou des copies;

­ il conserve les collections des lois et autres ouvrages à l'usage des juges;

­ il dresse les tables, tient les registres et les répertoires et établit les statistiques et les autres documents dont il a la charge en application de la loi ou des arrêtés;

­ il assure la conservation des valeurs, documents et objets déposés au greffe en vertu de la loi.

Le greffier assiste le juge :

­ en étant présent à l'audience;

­ en dressant le procès-verbal des instances et des décisions; il donne acte des différentes formalités dont l'accomplissement doit être constaté et leur confère l'authenticité; il veille au respect des règles de procédure.

Le Roi peut arrêter les modalités d'application du présent article. »

À la suite de la réponse qui a été fournie, en commission, à la question nº 20, l'énumération qui figure à l'article 173 proposé est complétée par trois tâches :

­ le greffier tient la comptabilité du greffe;

­ il assiste le juge dans la préparation des tâches de celui-ci;

­ il élabore les dossiers de la procédure et veille, en ce qui le concerne, à celle-ci.

En ce qui concerne ce dernier point, un membre estime que les mots « en ce qui le concerne » doivent être remplacés par les mots « dans les limites de sa compétence » afin de préciser la portée de cette disposition.

Un autre membre demande que l'on vérifie la concordance des textes français et néerlandais en ce qui concerne la garde des minutes, la conservation des collections des lois et la conservation des valeurs (quatrième, sixième et huitième tirets).

Plusieurs membres se réjouissent de la disposition qui prévoit que le greffier assure l'accès du greffe au public. Il est donc responsable en cas de fermeture du greffe au public au cours des heures d'ouverture normales.

Il semblerait cependant que le texte français et le texte néerlandais présentent des nuances différentes. En français, le greffier « assure l'accès du greffe au public », formulation qui implique une obligation, alors qu'en néerlandais le greffier tient le greffe ouvert pour le public.

À la question de savoir s'il ne faut pas également mentionner les heures d'ouverture des greffes, le ministre répond que ceux-ci sont, en vertu de l'article 176 du Code judiciaire, ouverts aux jours et heures déterminés par l'arrêté royal.

En ce qui concerne l'obligation de conserver les collections des lois et autres ouvrages à l'usage des juges, il précise qu'il s'agit de la documentation législative, jurisprudentielle et doctrinale, quel qu'en soit le support, permettant au juge d'exercer sa fonction.

La commission propose de modifier cette disposition dans ce sens, et de remplacer, au dernier alinéa, les mots « Le Roi peut arrêter... » par les mots « Le Roi arrête... ».

À la demande d'un membre, la Commission décide d'insérer, dans l'énumération des tâches du greffier visées à cet article, la tenue du registre de commerce dans les tribunaux de commerce.

En conclusion de cette discussion, M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. parl., Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 9)

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 18. ­ L'article 173 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 173. ­ Les tâches du greffier sont les suivantes :

­ il assure l'accès du greffe au public;

­ il tient la comptabilité du greffe;

­ il passe les actes dont il est chargé;

­ il garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi;

­ il en délivre les expéditions, des extraits ou des copies;

­ il conserve la documentation législative, jurisprudentielle et doctrinale à l'usage des juges;

­ il dresse les tables, tient les registres et les répertoires et établit les statistiques et les autres documents dont il a la charge en application de la loi ou des arrêtés;

­ il assure la conservation des valeurs, documents et objets déposés au greffe en vertu de la loi.

Le greffier assiste le juge :

­ il prépare les tâches de celui-ci;

­ il est présent à l'audience;

­ il dresse le procès-verbal des instances et des décisions;

­ il donne acte des différentes formalités dont l'accomplissement doit être constaté et leur confère l'authenticité;

­ il élabore les dossiers de procédure et veille, dans le cadre de ses compétences, au respect des règles y relatives.

Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. »

Sous réserve de quelques corrections de forme apportées en seconde lecture, cet amendement est adopté en tant qu'article 19 à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 20 (art. 19 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 19 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est libellé comme suit :

« À l'article 175 du même Code, les mots « ou le greffier-chef de greffe » sont supprimés. »

Cet article ne suscite pas de discussion et est adopté en tant qu'article 20 à l'unanimité de 9 membres présents.

­ Article 21 (nouveau)

Le Gouvernement dépose un amendement tendant à insérer dans la deuxième partie, livre Ier , du Code judiciaire un titre IIIbis rédigé comme suit (Doc. parl. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 57) :

« Titre IIIbis. Des conseillers en médiation et des assistants de médiation.

Art. 176bis. ­ Il y a dans chaque parquet de cour d'appel un ou plusieurs conseillers en médiation nommés par le Roi. Le Roi en détermine le nombre selon les nécessités du service. Ils exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance du procureur général ou du magistrat qu'il désigne à cet effet.

Le conseiller en médiation assiste le procureur général dans l'élaboration d'une politique criminelle en médiation pénale. Il est fait appel à lui pour l'évaluation, la coordination, la supervision de l'application de la médiation pénale dans les différents parquets du ressort du procureur général. Il assiste les assistants de médiation dans les questions générales et particulières que pose l'exécution de leurs missions.

Art. 176ter. ­ Il y a dans chaque parquet du procureur du Roi un ou plusieurs assistants de médiation, nommés par le ministre de la Justice. Le Roi en détermine le nombre selon les nécessités du service. Ils exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance du procureur du Roi ou du magistrat qu'il désigne à cet effet.

L'assistant de médiation assiste le procureur du Roi dans l'élaboration de la médiation pénale. Il est fait appel à l'assistant de médiation dans les différentes phases de la médiation pénale et plus spécifiquement dans son élaboration concrète. Il effectue sa mission en collaboration étroite avec le procureur du Roi et sous sa surveillance.

Art. 176quater. ­ Les assistants de médiation qui comptent au moins dix-huit années d'ancienneté de grade sont nommés par le ministre de la Justice, assistants de médiation principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention « très bon. »

Il est fait référence à l'exposé introductif du ministre (point I.B.2).

Ces articles reprennent les dispositions de l'arrêté royal.

L'alinéa 1er des articles 176bis et 176ter proposés situe les conseillers en médiation et assistants de médiation dans le corps judiciaire dont ils font partie.

L'article 176quater proposé, relatif au principalat, est rédigé dans le respect du principe que la commission a adopté au sujet de l'article 169, premier alinéa, proposé (art. 15 du texte adopté).

Un membre souligne qu'au dernier alinéa de l'article 176ter proposé, il est précisé que l'assistant de médiation « effectue sa mission en collaboration étroite avec le procureur du Roi et sous sa surveillance ». Or, l'arrêté royal du 24 octobre 1994 ne fait état que du second de ces deux élements.

Ce point doit être vérifié, notamment par référence à la motivation de l'arrêté royal et au rapport au Roi.

Le ministre renvoie à la formule « sous la surveillance et la direction ...; », reprise à l'alinéa 1er de l'article 176ter .

L'amendement est adopté en tant qu'article 21 à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Articles 22 à 25 (art. 20 de la proposition Vandenberghe)

L'article 20 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est ainsi rédigé :

« À l'article 177 du même Code, les mots « greffier-chef de greffe » sont remplacés par les mots « greffier en chef. »

M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. parl. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 10).

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 20. ­ À l'article 177 du même Code, les mots « , sur l'avis du juge de paix ou du juge au tribunal de police et du greffier-chef de greffe » sont supprimés. »

Le Gouvernement dépose également trois amendements, tendant à modifier les articles 178, 179 et 180 du Code judiciaire (Doc. parl. Sénat, nº 1-270/2, amendements nºs 58 à 60).

Les amendements sont libellés comme suit :

Amendement nº 58 :

« À l'article 178 du même Code, les mots « , sur l'avis du président et du greffier en chef » sont supprimés. »

Amendement nº 59 :

« À l'article 179 du même Code, les mots « , sur l'avis du premier président et du greffier en chef » sont supprimés. »

Amendement nº 60 :

« À l'article 180 du même Code, les mots « Le ministre de la Justice prend au préalable l'avis du premier président et du greffier en chef. » sont supprimés. »

Si ces articles suppriment la disposition relative à l'avis du magistrat du siège et du greffier en chef ou greffier-chef de greffe, c'est parce que l'article 287bis proposé par l'article 66 instaure une procédure d'avis uniforme qui est basée sur le gestionnaire de dossiers central (cf. l'exposé du ministre de la Justice, point I.B.6.).

Rien n'est toutefois changé quant au fond : le gestionnaire de dossiers central doit toujours recueillir l'avis du magistrat du siège et du greffier en chef ou greffier-chef de greffe.

Les quatre amendements sont adoptés en tant qu'articles 22, 23, 24 et 25, à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 26 (art. 21 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 21 de la proposition de M. Vandenberghe et consorts et ainsi libellé :

« À l'article 181 du même Code, les mots « ou le greffier-chef de greffe » sont supprimés. »

M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 11) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 21. ­ L'article 181 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 181. ­ Les rédacteurs, les employés et les messagers en fonction depuis douze ans au moins dans un greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, sont nommés par le ministre de la Justice, respectivement, rédacteurs principaux, employés principaux et messagers principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention « très bon ».

Il sera tenu compte des années de fonction exercées dans un greffe ou un secrétariat de parquet dans un grade équivalent ou inférieur. »

Cet amendement est adopté en tant qu'article 26, à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 27 (art. 22 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 22 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est ainsi libellé :

« § 1er . À l'article 182 du même Code, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Il y a, dans chaque parquet, un secrétariat, qui est placé sous la direction d'un secrétaire en chef.

Le secrétaire en chef est nommé par le Roi.

Le secrétaire en chef du parquet est chargé de la direction des services administratifs, sous l'autorité du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.

Le secrétaire assiste le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. Il signe les documents qui lui sont désignés par le chef du parquet. Il garde les registres, les archives et les documents du parquet.

Le procureur général, le procureur du Roi et l'auditeur du travail près une juridiction dont le ressort compte une population de plus de 500 000 habitants, peuvent se choisir un secrétaire de cabinet parmi le personnel du parquet, sur l'avis du secrétaire en chef. »

§ 2. Au troisième alinéa du même article, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le secrétaire en chef ».

§ 3. Au troisième alinéa du même article, les mots « secrétaires adjoints » et « commis-secrétaires » sont remplacés respectivement par les mots « secrétaires » et « secrétaires adjoints ».

§ 4. Au quatrième alinéa du même article, les mots « secrétaires adjoints-chefs de service », « secrétaire » et « secrétaires adjoints » sont respectivement remplacés par les mots « secrétaires-chefs de service », « secrétaire en chef » et « secrétaires ».

§ 5. Au quatrième alinéa du même article est inséré, après la première phrase, une disposition nouvelle, rédigée comme suit : « En outre, dans les parquets comptant au moins cent membres du personnel ayant un emploi à temps plein, un secrétaire-chef de service peut être désigné par groupe de trente membres du personnel supplémentaires. »

Compte tenu de la revalorisation de la fonction de secrétaire, il y a lieu de compléter l'article 182, proposé, de la proposition de loi de MM. Vandenberghe et consorts, par certaines dispositions des textes réglementaires (cf . questions 27 et 28).

Le fait que le secrétaire en chef soit placé sous la surveillance et la direction du chef du corps du parquet constitue une modification importante.

L'article 182 en vigueur dispose que le secrétaire est placé sous la direction et l'autorité du chef de corps du parquet. La proposition de loi du sénateur Vandenberghe retient uniquement l'élément de l'autorité.

Après concertation avec les avocats généraux délégués par les procureurs généraux, il a été décidé que les notions de surveillance et de direction étaient celles qui reflétaient le mieux le rapport hiérarchique qui existe entre le procureur et le secrétaire en chef. La notion d'autorité, elle, a été considérée comme trop vague.

Un membre peut souscrire à cette option, mais il ajoute que les termes direction et surveillance affaiblissent le rapport hiérarchique.

Un autre membre désire savoir si la suppression de la notion d'autorité aura une influence sur la procédure disciplinaire.

Le ministre répond par la négative. En effet, le secrétaire reste placé sous la direction du magistrat du parquet. De plus, la proposition de loi ne modifie pas les dispositions relatives à la surveillance disciplinaire, en l'occurrence celles de l'article 403.

De l'avis d'un membre, il y a suffisamment d'arguments pour justifier également la suppression de la notion de direction. Pour lui, le secrétaire en chef devrait être placé exclusivement sous la surveillance du chef de corps.

La conception suivant laquelle le greffier constitue un élément indépendant du processus de formation du droit doit être appliquée également au secrétaire de parquet.

La proposition va à l'encontre de cette conception, car elle place le secrétaire dans un rapport de subordination hiérarchique vis-à-vis du parquet.

La loi proposée s'inscrit ainsi dans le cadre de la conception qui veut que le magistrat du parquet soit associé à la fois à la recherche et à la poursuite des délits.

L'intervenant propose, par analogie à d'autres législations, d'utiliser exclusivement le terme de surveillance, qui inclut également la surveillance disciplinaire que le magistrat du parquet exerce sur le secrétaire du parquet.

Le ministre déclare que la question de la portée de la notion de direction doit être examinée à la lumière des compétences du parquet et de la question de savoir si le secrétaire de parquet peut exercer des missions indépendamment des magistrats du parquet.

Lorsqu'un magistrat du parquet désire fixer des priorités dans une information et requiert pour ce faire une aide administrative, la question qui se pose est de savoir qui, du magistrat ou du secrétaire en chef, est habilité à prendre une décision en la matière.

Le fait d'utiliser la notion de direction indique que le magistrat du parquet peut, en tant que responsable de la recherche, donner les directives nécessaires aux services administratifs.

Le préopinant pense que le secrétaire en chef doit diriger le secrétariat. Il est donc responsable du bon fonctionnement de son service. Le procureur a le droit d'exiger que ce service accomplisse certaines tâches administratives, comme la traduction de textes. Le secrétaire doit veiller à ce que ces tâches soient exécutées correctement. En cas de problèmes, le procureur, qui exerce la surveillance sur ces tâches, sera tenu de prendre les mesures qui s'imposent.

Cette observation est fondée sur la conception suivant laquelle les fonctions de procureur général, de procureur du Roi et d'auditeur du travail devraient faire l'objet d'un mandat temporaire. Dans cette optique, il paraît judicieux de confier la direction du secrétariat au magistrat du parquet.

À l'article 182 proposé, les mots « peuvent se choisir un secrétaire de cabinet » doivent être remplacés par les mots « peuvent choisir un secrétaire de cabinet ».

Pour conclure, M. Vandenberghe propose l'amendement suivant (Doc. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 12).

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 22. ­ L'article 182 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 182. ­ Il y a, dans chaque parquet, un secrétariat, qui est placé sous la direction d'un secrétaire en chef.

Le secrétaire en chef est nommé par le Roi.

Le secrétaire en chef du parquet est chargé de la direction des services administratifs, sous la direction et la surveillance du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Il distribue les tâches administratives entre les membres et le personnel du secrétariat.

Le secrétaire en chef peut être assisté d'un ou plusieurs secrétaires et de secrétaires adjoints nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé par le Roi, suivant les besoins du service.

Le secrétaire assiste le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. Il signe les documents qui lui sont désignés par le chef du parquet, ainsi que ceux inhérents à sa fonction. Il assiste les magistrats dans des travaux de documentation et de recherche, dans la constitution des dossiers, et dans tous les autres aspects de la tâche qui ne sont pas réservés expressément aux magistrats. Il garde les registres, les archives et les documents du parquet.

Le procureur général, le procureur du Roi et l'auditeur du travail près une juridiction dont le ressort compte une population de plus de 500 000 habitants, peuvent choisir un secrétaire de cabinet parmi les membres ou le personnel du secrétariat, sur l'avis du secrétaire en chef.

Peuvent être désignés au parquet de un à trois secrétaires-chefs de service qui, sous l'autorité du secrétaire en chef, participent à la direction du secrétariat. Si dans un parquet plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre de secrétaires-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires.

Le Roi en détermine le nombre et les désigne pour un terme de trois ans, parmi les secrétaires, sur la présentation du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail et du secrétaire en chef du parquet.

Cette désignation peut être renouvelée et chaque fois pour une durée de trois ans; après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif. »

Cet amendement est adopté en tant qu'article 27, à l'unanimité des 9 membres présents.

En seconde lecture, la formulation du cinquième alinéa de l'article 182 proposé est remaniée comme suit :

« Le secrétaire assiste le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail.

Il signe les documents inhérents à sa fonction, et ceux que le chef du parquet lui donne mission de signer. Il assiste les magistrats dans des travaux de documentation et de recherche, dans la constitution des dossiers, et dans toutes tâches, à l'exception de celles qui sont expressément réservées aux magistrats. Il garde les registres, les archives et les documents du parquet. »

Quant au septième aliéna de cet article, sa formulation est alignée sur celle des articles 6, 8 et 11 du texte adopté.

­ Article 28 (art. 23 de la proposition Vandenberghe)

L'article 23 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est ainsi libellé :

« Un article 182bis est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit :

« Art. 182bis. ­ En cas d'empêchement, le secrétaire en chef du parquet est remplacé par le secrétaire-chef de service ou le secrétaire qu'il désigne. Lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de faire cette désignation, c'est, selon le cas, le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail qui la fait. »

M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 13).

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 23. ­ Un article 18bis est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit :

« Art. 182bis. Les secrétaires adjoints en fonction depuis douze ans au moins, sont nommés par le Roi secrétaires adjoints principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention « très bon ».

Il sera tenu compte des années de fonctions exercées dans un parquet, un secrétariat de parquet ou un greffe, dans un grade équivalent ou inférieur. »

Le mot « parketsecretariaat » est préféré à l'expression « secretariaat van het parket », par référence à l'article 374, 4º, du Code judiciaire.

Cet amendement est adopté en tant qu'article 28, à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 29 (art. 24 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 24 de la proposition de loi de Vandenberghe et consorts est ainsi libellé :

« À l'article 183 du même Code, le mot « secrétaire » est remplacé par les mots « secrétaire en chef. »

M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. parl. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 14) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 24. ­ L'article 183 du même Code est remplacé par le disposition suivante :

« Art. 183. ­ Il peut y avoir au secrétariat du parquet des traducteurs, des rédacteurs, des employés et des messagers, nommés par le Ministre de la Justice. Le nombre des traducteurs, des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi; celui des messagers par le ministre de la Justice ou, selon, le cas, par le ministre qui a le Travail dans ses atrributions. »

Cet amendement est adopté en tant qu'article 29, à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 30 (art. 25 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 25 de la propostion de loi de M. Vandenberghe et consorts est libellé comme suit :

« À l'article 184 du même Code, les mots « commis-secrétaires », « secrétaire » et « commis-secrétaires principaux » sont remplacés respectivement par les mots « secrétaires adjoints », « secrétaire en chef » et « secrétaires adjoints principaux. »

Référence est faite à l'article 28 du texte adopté.

M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 15) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 25. ­ L'article 184 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 184. ­ Les traducteurs, rédacteurs, employés et messagers en fonction depuis douze ans au moins dans un secrétariat de parquet, sont nommés par le ministre de la Justice, respectivement, traducteurs principaux, rédacteurs principaux, employés principaux et messagers principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention « très bon ».

Il sera tenu compte des années de fonctions exercées dans un secrétariat de parquet ou un greffe, dans un grade équivalent ou inférieur. »

Cet amendement est adopté en tant qu'article 30, à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 31 (art. 2 de la proposition Erdman-Lallemand et consorts)

L'article 2 de la proposition de loi de MM. Erdman, Lallemand et consorts est ainsi libellé :

« Il est inséré à l'article 185 du Code judiciaire un deuxième alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« L'examen, dont il impose la réussite comme condition, doit être un concours, organisé par le Secrétariat permanent de recrutement. »

M. Erdman dépose l'amendement suivant (doc. Parl. Sénat, nº 1-147/2, amendement nº 1).

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 2. ­ À l'article 185 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1º l'alinéa 1er est complété comme suit :

« Les examens de recrutement pour les grades de qualification particulière sont organisés par le Roi, sous forme de concours, devant un jury institué par le ministre de la Justice. »

2º l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

« En outre, le ministre de la Justice ou, selon le cas, le ministre du Travail ou l'autorité à qui ils délèguent ce pouvoir peuvent, en cas d'urgence, engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail. Ce personnel est choisi parmi les lauréats d'un concours ou d'un examen organisés en vertu du présent Code, ou, à défaut de candidats, parmi les lauréats d'un test de sélection organisé par le ministre de la Justice ou par un service de l'État. »

En ce qui concerne la formulation du 1º, il est renvoyé au libellé des articles 57 à 62 du texte adopté.

Le ministre confirme que le ministère de la Justice organisera les examens en concertation et avec la collaboration du Secrétariat Permanent au Recrutement.

Un membre souligne qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'un contrat de travail.

Si le texte entend utiliser cette expression dans son sens général, par référence à la loi régissant cette matière, il faut à tout le moins attirer l'attention sur ce point, et préciser qu'il s'agit en fait d'un contrat d'emploi.

Compte tenu de la situation existant sur le terrain, l'intervenant aimerait également voir préciser les critères requis pour faire jouer le mécanisme décrit au 2º proposé à l'article, et les autorités auxquelles les ministres peuvent déléguer leurs pouvoirs.

Le seul critère fixé par le texte est l'urgence. Celle-ci peut, il est vrai, résulter d'éléments de fait (par exemple, s'il y a une place vacante, dans un greffe où le personnel se limite à une seule personne).

Cependant, l'intervenant aimerait que le ministre esquisse une approche de ce problème en termes plus généraux.

On a en effet l'impression qu'à défaut de critères précis, la décision d'engager ou non pourrait revêtir un certain caractère arbitraire.

Enfin, le membre s'interroge sur le classement à opérer parmi les lauréats des diverses catégories énumérées in fine du 2º.

En particulier, est-il exact que les lauréats d'un test de sélection n'entreront en ligne de compte qu'à défaut de lauréats d'un examen ou d'un concours ?

Le ministre confirme ce dernier point.

Le précédent intervenant suppose que, pour le choix entre les lauréats d'un examen et ceux d'un concours, on applique les mêmes critères que ceux décrits pour les conditions de nomination.

Le ministre le confirme.

Il souligne que le texte proposé se rapproche autant que possible du texte existant.

Certaines des observations formulées par le précédent intervenant se rapportent en fait à ce texte.

Quant aux critères d'application du texte, le critère essentiel est la demande motivée émanant des autorités judiciaires, et le bon fonctionnement des institutions et du pouvoir judiciaire, en tant que pouvoir indépendant.

Le précédent intervenant rappelle qu'à cet article, la question s'était posée d'une éventuelle limitation du recrutement à des engagements à titre temporaire.

Le ministre répond que le but de l'article est d'assurer le fonctionnement optimal du tribunal en toutes circonstances.

Cela signifie que, dans les limites d'urgence et de nécessité définies à l'article, le ministre doit pouvoir donner suite à la demande du greffier en chef ou du magistrat.

Le membre observe que l'article ne subordonne pas l'engagement de personnel sous les liens d'un contrat de travail à l'absence de personnel statutaire.

Le ministre répond que c'est là une des possibilités susceptibles de se présenter.

Toutefois, d'autres hypothèses sont possibles. Il n'est par exemple pas exclu que le projet relatif aux radars automatiques une fois adopté, il en résulte un afflux de dossiers nouveaux, qui ne pourront être traités que grâce à l'engagement de personnel supplémentaire.

Le membre n'y voit pas d'objection pour autant que le recrutement ait lieu à titre temporaire. Si le type de situation évoquée par le ministre devient chronique, il faut alors envisager un élargissement du cadre.

Le ministre répond que l'expérience démontre, dans les hypothèses visées, que cette solution prendrait trop de temps.

Sous réserve de corrections formelles apportées en seconde lecture au texte néerlandais du 2º, l'amendement est adopté en tant qu'article 31 à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Articles 32 à 34 (articles 26 à 28 de la proposition Vandenberghe et consorts)

Les articles 26 à 28 de la proposition de loi de MM. Vandenberghe et consorts sont ainsi libellés :

Article 26

« À l'article 260 du même Code, les mots « greffiers-chefs de greffe » sont supprimés et les mots « commis-greffiers » sont remplacés par les mots « greffiers adjoints ».

Article 27

« L'article 261 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 261. ­ Les greffiers-chefs de service au greffe d'un tribunal sont nommés par le Roi parmi les greffiers au tribunal, sur présentation du président du tribunal et du greffier en chef, et après avis, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.

Les greffiers-chefs de service au greffe de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou de la cour du travail sont nommés par le Roi parmi les greffiers à cette cour, sur présentation du premier président et du greffier en chef, après avis du procureur général.

Ils sont désignés pour un terme de trois ans. Cette désignation peut être renouvelée chaque fois pour une durée de trois ans; après neuf ans de fonction, ils sont désignés à titre définitif. »

Article 28

« § 1er . À l'article 262 du même Code, le mot « commis-greffiers » est remplacé par le mot « greffiers adjoints » et les mots « ou le greffier-chef de greffe » sont supprimés.

§ 2. Le même article est complété par le membre de phrase suivant : « , et après avis, selon le cas, du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. »

M. Vandenberghe dépose les amendements suivants (Doc. parl., Sénat, nº 270/2 amendements nºs 16 et 17).

Amendement nº 16

« Art. 27

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 27. ­ L'article 261 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 261. ­ Les greffiers-chefs de service au greffe d'un tribunal sont nommés par le Roi parmi les greffiers au tribunal, sur présentation du président du tribunal et du greffier en chef.

Les greffiers-chefs de service au greffe de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou de la cour du travail sont nommés par le Roi parmi les greffiers à la cour, sur présentation du premier président et du greffier en chef.

Ils sont désignés pour un terme de trois ans. Cette désignation peut être renouvelée chaque fois pour une durée de trois ans; après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif. »

Amendement nº 17

« Art. 28

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 28. ­ À l'article 262 du même Code, le mot « commis-greffiers » est remplacé par le mot « greffiers adjoints » et les mots « ou le greffier-chef de greffe » sont supprimés. »

L'article 26 de la proposition de loi de M. Vandenberghe est, moyennant une correction formelle, adopté en tant qu'article 32, à l'unanimité des 9 membres présents.

Les deux amendements précités sont adoptés en tant qu'articles 33 et 34, à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 35 (art. 29 et 30 de la proposition Vandenberghe et consorts)

A) Article 29 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts

Cet article est libellé comme suit :

« L'article 263, § 1er , du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er . Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la justice de paix ou du tribunal de police, le candidat doit :

1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier, et, en outre, avoir exercé soit les fonctions de greffier pendant cinq ans au moins, soit les fonctions de greffier adjoint d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police pendant dix ans au moins. »

On fait remarquer que « le certificat d'études moyennes du degré supérieur » a été supprimé et remplacé, du moins du côté francophone, par « le certificat d'enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.) ».

Eu égard à la fédéralisation de l'enseignement, il est à craindre que les dénominations des diplômes pour le même type d'enseignement ne varient de communauté à communauté.

La question se pose de savoir si l'article 29 vise le C.E.S.S. ou non. Il convient dès lors de préciser le diplôme d'enseignement secondaire requis pour avoir accès à la fonction de greffier.

Un autre membre signale que le Roi n'est plus compétent pour déterminer l'équivalence des diplômes.

Le ministre répond que l'on a maintenu la dénomination des diplômes en usage lorsque l'enseignement était encore une matière fédérale.

Il faudra vérifier si les diplômes qui ont une nouvelle appellation sont équivalents aux anciennes dénominations.

Si l'on inscrit dans la loi une nouvelle terminologie, celle-ci risque de ne plus correspondre aux différentes appellations des diplômes en vigueur dans les communautés. Il devient alors de plus en plus difficile de comparer les diplômes aux anciennes normes de base.

C'est pourquoi l'on a préféré maintenir l'ancienne dénomination des diplômes, pour assurer la concordance avec d'autres dispositions du Code judiciaire.

Le ministre signale également qu'en vertu de l'article 127 de la Constitution, les communautés sont compétentes pour l'enseignement, à l'exception notamment des conditions minimales pour la délivrance des diplômes.

L'on demandera cependant aux communautés quels sont les diplômes qu'elles estiment équivalents au certificat d'études moyennes du degré supérieur.

Un membre estime que l'on peut maintenir les textes proposés. Si les communautés présentent de grandes différences en ce qui concerne la dénomination des diplômes, le pouvoir fédéral doit, en ce qui concerne l'accès aux fonctions fédérales, pouvoir déterminer quel diplôme est nécessaire ou quels diplômes il reconnaît comme étant équivalents. Si l'on dénie cette compétence implicite au pouvoir fédéral, l'on risque de voir les diplômes couvrir un autre contenu et de poser des actes qui faussent la concurrence. Il s'ensuivrait que les communautés détermineraient les conditions d'accès aux fonctions fédérales, ce qui est inacceptable.

Un autre membre estime qu'il s'agit surtout d'un problème terminologique. Dans la Communauté française, le C.E.S.S. est délivré au terme d'un cycle d'études de six ans (enseignement secondaire).

Le préopinant affirme que le Roi doit déclarer ce diplôme équivalent.

Le ministre dit qu'il vérifiera si les diplômes de l'enseignement secondaire délivrés par les communautés sont équivalents ou non.

Une membre fait observer que, dans le texte néerlandais de l'article, les mots « moet men » doivent être remplacés par les mots « moet de kandidaat ».

La même correction doit être apportée à bon nombre des articles en projet.

Bien que la formulation actuelle du texte soit celle du Code judiciaire, le ministre et la commission s'accordent sur cette correction.

B. Article 30 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts

Cet article est ainsi libellé :

« § 1er . L'article 263, § 2, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Pour pouvoir être nommé greffier de la justice de paix ou du tribunal de police, le candidat doit :

1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit être au moins greffier adjoint d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police. »

§ 2. Le § 3 du même article est abrogé.

§ 3. Au § 4 du même article, les mots « et organise le stage » sont supprimés. »

Cet article ne donne lieu à aucune observation spécifique.

C. Amendements de M. Vandenberghe

M. Vandenberghe dépose les amendements suivants (Doc. parl. Sénat, nº 1-270/2, amendements nºs 18 et 19) :

Amendement nº 18

« Art. 29

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« L'article 263 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 263. ­ § 1er . Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la justice de paix ou du tribunal de police, le candidat doit :

1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit porteur du certificat de candidat-greffier, et, en outre, avoir exercé soit les fonctions de greffier pendant cinq ans au moins, soit les fonctions de greffier adjoint dans une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police pendant dix ans au moins. »

§ 2. Pour pouvoir être nommé greffier à la justice de paix ou au tribunal de police, le candidat doit :

1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police; soit porteur du certificat de candidat-greffier, et, en outre, soit être au moins greffier adjoint à une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police. »

Amendement nº 19

« Art. 30

« Supprimer cet article. »

Le premier de ces deux amendements est adopté, en tout qu'article 35, à l'unanimité des 9 membres présents.

Le second amendement est adopté suivant le même vote.

­ Article 36 (art. 31 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 31 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est ainsi libellé :

« § 1er . L'article 264, premier alinéa, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Pour pouvoir être nommé greffier en chef du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le candidat doit :

1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier, et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier d'une cour ou d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de commerce, soit être greffier en chef d'une justice de paix ou d'un tribunal de police. »

§ 2. Le deuxième alinéa du même article est abrogé.

M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. parl., Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 20) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« L'article 264 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 264. ­ Pour pouvoir être nommé greffier en chef du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le candidat doit :

1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2º a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;

b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier, et, en outre, soit avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de greffier ou de greffier adjoint dans une cour, un tribunal de première instance, un tribunal du travail ou un tribunal de commerce, soit être greffier en chef d'une justice de paix ou d'un tribunal de police. »

Il est rappelé que les mots « d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi » ont été biffés en vue d'aligner le texte sur la situation existant dans la fonction publique.

Les conditions requises en matière de diplôme sont reprises à l'article qui règle l'accès aux examens.

L'amendement est adopté en tant qu'article 36 par 7 voix et 2 abstentions.

­ Article 37 (art. 32 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 32 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est libellé comme suit :

« § 1er . L'article 265, § 1er , du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er . Pour pouvoir être nommé greffier au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit :

1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit être au moins greffier adjoint d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police. »

§ 2. Le § 2 du même article est abrogé.

§ 3. Au § 3 du même article, les mot « et organise le stage » sont supprimés.

M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. parl. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 21) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« L'article 265 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 265. ­ Pour pouvoir être nommé greffier au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit :

1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2º a) être licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;

b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit être au moins greffier adjoint à une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police. »

Cet amendement est adopté en tant qu'article 37, par 7 voix et 2 abstentions.

­ Article 38 (art. 33 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 33 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est ainsi libellé :

« § 1er . L'article 266 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 266. ­ Pour pouvoir être nommé greffier en chef d'une cour d'appel ou d'une cour du travail, le candidat doit :

1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir, pendant cinq ans au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier d'une cour d'appel ou d'une cour du travail, soit être greffier en chef d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de commerce. »

§ 2. Au même article, le deuxième alinéa est abrogé. »

M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. Parl. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 22) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

L'article 266 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 266. ­ Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la cour d'appel ou de la cour du travail, le candidat doit :

1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2º a) être licencié en droit et avoir, pendant cinq ans au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour;

b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier dans une cour d'appel ou une cour du travail, soit être greffier en chef d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de commerce. »

Il est précisé que l'exercice de fonctions, au sens du 2º, peut avoir eu lieu à titre contractuel, ou dans le cadre d'une délégation. Il ne suppose donc pas nécessairement une nomination.

Un membre se demande s'il ne serait pas préférable d'exiger que le greffier en chef d'une cour d'appel ou d'une cour de travail soit, comme celui de la Cour de cassation, licencié en droit.

M. Lallemand renvoie à l'amendement qu'il dépose à l'article 39ter, et qui pose lui aussi la question du caractère trop restrictif des qualifications requises pour accéder à certaines fonctions (voir infra ).

Le ministre répond qu'en ce qui concerne le présent article, et les conditions de nomination au poste de greffier en chef à la cour d'appel ou à la cour du travail, il paraît préférable, conformément à ce que prévoit la proposition de loi de M. Vandenberghe, de ne pas s'enfermer dans un carcan, en prévoyant que seuls les licenciés en droit auront accès à cette fonction.

En effet, on s'efforce, par les textes en projet, de rendre la fonction attractive pour les titulaires d'autres diplômes universitaires (par exemple, les licenciés en sciences économiques ou les licenciés en criminologie).

De plus, le mode de nomination, à savoir la nomination sur présentation du greffier en chef et du chef de corps, offre des garanties suffisantes.

Un précédent intervenant souligne que sa question ne porte pas sur le fait de savoir si d'autres licences universitaires que la licence en droit peuvent donner accès aux fonctions en question. La réflexion porte plutôt sur le niveau requis pour celles-ci.

La situation a évolué de telle façon qu'à l'heure actuelle, un nombre suffisant de personnes obtiennent un diplôme universitaire pour que l'on puisse trouver assez de candidats à une fonction de greffier à la cour d'appel. Les textes en projet fournissent l'occasion d'inscrire cette réalité dans la loi.

Cependant, l'intervenant n'est pas opposé à l'insertion d'une disposition transitoire pour les greffiers de cour d'appel ou de cour du travail qui ne sont pas titulaires d'un diplôme universitaire.

Le ministre répond que la question de principe est de savoir si l'on veut maintenir la promotion sociale encore reconnue chez les fonctionnaires, et donc chez les greffiers, de sorte que le titulaire d'un diplôme non universitaire puisse, en raison de son expérience, et après avoir réussi un examen comparable à un examen de niveau 1 ou 2 nécessaire à l'obtention du brevet de commis-greffier ou de commis-secrétaire, avoir accès à une fonction supérieure, sachant que l'on insère dans le texte une condition supplémentaire d'expérience qui aura pour effet de lui donner un accès plus tardif à la fonction de greffier.

Faut-il refuser aux personnes en question l'accès au grade le plus élevé, alors qu'en pratique, par le jeu du système qui vient d'être décrit (exigence d'ancienneté, système de présentation, ...), leurs chances d'y accéder ne cesseront de s'amenuiser.

Le précédent intervenant réplique qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit ici de la fonction de greffier de la cour, qui est l'une des fonctions de greffier les plus élevées.

D'autres possibilités s'offrent aux titulaires de diplômes non universitaires.

En outre, s'il arrivait que ces derniers soient nommés par préférence à des universitaires, on ne manquerait pas d'invoquer la politisation des nominations.

L'amendement est adopté en tant qu'article 38 par 7 voix et 2 abstentions.

­ Article 39 (art. 34 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 34 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est ainsi libellé :

« § 1er . L'article 267, § 1er , du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er . Pour pouvoir être nommé greffier d'une cour d'appel ou d'une cour du travail, le candidat doit :

1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir, pendant un an au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de greffier d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit de greffier adjoint d'une cour. »

§ 2. Le § 2 du même article est abrogé.

§ 3. Au § 3 du même article, les mots « et organise le stage » sont supprimés. »

M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. parl., Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 23) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« L'article 267 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 267. ­ Pour pouvoir être nommé greffier à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit :

1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2º a) être licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;

b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier, et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de greffier dans un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police, soit de greffier adjoint dans une cour. »

Les conditions de nomination sont ainsi uniformisées. La référence à la licence en droit, jointe à l'exigence d'un stage d'un an, est introduite dans le texte. La situation actuelle où le licencié en droit est nommé immédiatement à titre définitif ne sera donc plus possible à l'avenir.

L'amendement est adopté en tant qu'article 39 par 7 voix et 2 abstentions.

­ Article 40 (art. 35 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 35 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est ainsi libellé :

« § 1er . L'article 268 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 268. ­ Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la Cour de cassation, le candidat doit :

1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir, pendant cinq ans au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe de la Cour de cassation, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier de la Cour de cassation, soit être greffier en chef d'une cour d'appel ou d'une cour du travail. »

§ 2. Au même article, l'alinéa 2 est abrogé. »

M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. parl., Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 24) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

L'article 268 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 268. ­ Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la Cour de cassation, le candidat doit :

1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2º être licencié en droit et avoir, pendant cinq ans au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour. »

Un membre rappelle qu'il a déposé une proposition de loi relative au statut pécuniaire de ce greffier (nº 1-125/1).

Il conviendra de faire un sort à cette proposition.

L'amendement est adopté en tant qu'article 40 par 7 voix et 2 abstentions.

­ Article 41 (art. 36 de la proposition Vandenberghe et consorts)

Article 36 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est ainsi libellé :

« § 1er . L'article 269, § 1er , du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er . Pour pouvoir être nommé greffier de la Cour de cassation, le candidat doit :

1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir, pendant un an au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de greffier d'une cour, soit de greffier adjoint de la Cour de cassation ou d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. »

§ 2. Le § 2 du même article est abrogé.

§ 3. Au § 3 du même article, les mots « et organise le stage » sont supprimés.

M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. parl., Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 25) :

Remplacer cet article par ce qui suit :

L'article 269 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 269. ­ Pour pouvoir être nommé greffier à la Cour de cassation, le candidat doit :

1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2º a) être licencié en droit et avoir, pendant un an au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour;

b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de greffier dans une cour, soit de greffier adjoint à la Cour de cassation ou d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. »

Cet amendement est adopté en tant qu'article 41 par 7 voix et 2 abstentions.

­ Article 42 (art. 37 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 37 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est libellé comme suit (Doc. parl., Sénat, 1-270/1) :

« L'article 269bis du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 269 bis. ­ Pour pouvoir être nommé greffier adjoint d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, le candidat doit :

1º être âgé de vingt et un ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir exercé, pendant un an au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études y assimilées par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier, et, en outre, avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé dans un greffe ou un parquet. »

M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. parl., Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 26) :

« L'article 269bis du même Code est remplacé par la disposition suivante :

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 269bis. ­ Pour pouvoir être nommé greffier ajoint à la Cour, au tribunal, à la justice de paix ou au tribunal de police, le candidat doit :

1º être âgé de vingt et un ans accomplis;

2º a) être licencié en droit:

b) ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 1 dans les administrations de l'État ainsi que du certificat de candidat-greffier;

c) ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'État ainsi que du certificat de candidat-greffier, et en outre avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet.

La nomination en qualité de greffier adjoint d'une personne remplissant les conditions fixées à l'alinéa 1er , 2º, a) ou b), qui n'a pas exercé antérieurement, pendant un an au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet, ne devient définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.

Le Roi peut, au cours de cette année, sur l'avis, selon le cas, du premier président, du président, du juge de paix ou du juge au tribunal de police, que le greffier en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant le sien, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.

Le greffe adjoint nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi. »

Un membre demande quelles juridictions sont visées par les mots « à la cour ».

Il lui est répondu que l'on vise par là les cours d'appel, les cours du travail, la cour militaire, la cour de Cassation.

La phrase liminaire de l'article 269bis proposé vise en fait toutes les juridictions.

M. Desmedt dépose alors le sous-amendement suivant (Doc. parl., Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 75) :

« Au premier alinéa de l'article 269bis proposé, remplacer les mots « à la cour, au tribunal, à la justice de paix ou au tribunal de police » par les mots « à une juridiction ».

L'amendement de M. Vandenberghe, ainsi sous-amendé, est adopté en tant qu'article 42, à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 43 (nouveau)

Le Gouvernement dépose un amendement tendant à insérer dans le Code judiciaire un article 269ter ainsi libellé (Doc. parl., Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 61) :

« Art. 269ter. ­ Le Roi organise l'examen en vue de la délivrance du certificat de candidat-greffier visé aux articles 263, 264, 265, 266, 267, 269 et 269bis. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de diplôme et d'ancienneté fixées à l'article 269bis, alinéa 1er , 2º, b) ou c). »

L'article 269ter proposé regroupe et synthétise en un seul article les dispositions relatives à l'organisation par le Roi de l'examen en vue de la délivrance du certificat de candidat-greffier, précédemment contenues dans divers articles du Code judiciaire.

La même démarche a été suivie à l'article 56 du texte adopté (art. 280bis nouveau du Code judiciaire) pour les secrétaires de parquet.

L'amendement est adopté en tant qu'article 43, à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 44 (art. 38 de la proposition Vandenberghe et consorts, art. 3 de la proposition Erdman, Lallemand et consorts)

L'article 38 de la proposition de loi de MM. Vandenberghe et consorts est libellé comme suit :

« § 1er . L'article 270, premier alinéa, 2º, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« 2º être porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi ou avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions d'employé au greffe de l'une des juridictions précitées ou dans un parquet. »

§ 2. Au même article, premier alinéa, 3º, après les mots « les conditions de nomination fixées aux 1º et 2º », est inséré le texte suivant :

« et qui ont présenté avec succès un examen pratique devant le jury. Le Roi organise l'examen pratique. Les lauréats de l'examen pratique d'employé sont dispensés de cet examen pratique. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés de l'examen de maturité. »

§ 3. Au 3º du premier alinéa du même article, les mots « Le docteur en droit est dispensé de l'examen » sont supprimés. »

L'article 3 de la proposition de loi de MM. Erdman, Lallemand et consorts est ainsi rédigé :

La première phrase du 3º de l'article 270, premier alinéa, du même Code est remplacée par la disposition suivante :

« avoir réussi un concours de maturité organisé par le Secrétariat permanent de recrutement et comportant une épreuve orale et une épreuve écrite. »

MM. Vandenberghe et Erdman déposent un amendement identique (Doc. Parl., Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 27, et nº 1-147/2, amendement nº 2), tendant à remplacer l'article 270 du Code judiciaire par la disposition suivante :

« Art. 270. ­ Pour pouvoir être nommé rédacteur au greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de travail, d'une tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, le candidat doit :

1º être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'État;

2º être nommé à titre définitif et avoir exercé les fonctions d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet pendant deux ans au moins;

3º avoir réussi un examen organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de nomination fixées aux 1º et 2º. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés de l'examen. »

Il est souligné que ce texte concrétise l'accord existant pour faire du grade de rédacteur une fonction dévolue par promotion.

M. Desmedt dépose, comme à l'article 42 (voir supra ), un sous-amendement rédigé comme suit (Doc. parl., Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 76, et nº 1-147/2, amendement nº 11) :

« À l'alinéa premier de l'article 270 proposé, remplacer les mots « d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de Cassation » par les mots « d'une juridiction. »

L'amendement de M. Vandenberghe ainsi sous-amendé, est adopté en tant qu'article 44.

L'amendement de M. Erdman et le sous-amendement y relatif deviennent dès lors sans objet.

­ Article 45 (art. 39 de la proposition Vandenberghe et consorts ­ art. 4 de la proposition Erdman, Lallemand et consorts)

L'article 39 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est libellé comme suit :

« § 1er . L'article 271, premier alinéa, 2º, du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2º être porteur d'un certificat d'études moyennes du degré inférieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi ou avoir exercé pendant trois ans au greffe d'une des juridictions précitées les fonctions de messager ou celles d'un grade dont l'échelle de traitement appartient au niveau 4 fixé par le statut pécuniaire du personnel des ministères. »

§ 2. Au premier alinéa, 3º, du même article, les mots « Le docteur en droit est dispensé de cet examen » sont remplacés par les mots « Les licenciés en droit porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire et les lauréats de l'examen de maturité de rédacteur sont dispensés de l'examen. »

§ 3. Au 4º du même article, les mots « portant sur la connaissance de la dactylographie » sont supprimés.

§ 4. Le 4º du premier alinéa du même article est complété par la disposition suivante :

« Le Roi organise l'épreuve pratique. Les lauréats de l'épreuve pratique de rédacteur sont dispensés de cette épreuve pratique d'employé. »

L'article 4 de la proposition de loi de MM. Erdman et Lallemand est ainsi rédigé :

« La première phrase du 3º de l'article 271, premier alinéa, du même Code est remplacée par la disposition suivante :

« avoir réussi un concours de maturité organisé par le Secrétariat permanent de recrutement et comportant une épreuve orale et une épreuve écrite. »

Le ministre souligne que cet article concerne les conditions de nomination des employés. Il y est question des fonctions auxquelles est attachée une échelle du niveau 4 fixé par le statut pécuniaire du personnel des ministères.

Pour ce niveau, on n'exige plus de diplôme dans le cadre de la fonction publique, étant donné que l'on n'en délivre plus pour les niveaux inférieurs.

L'ensemble de la problématique devra donc être revu.

MM. Vandenberghe et Erdman déposent chacun à leur proposition de loi un amendement identique (Doc. parl., Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 28, et nº 1-147/2, amendement nº 3), tendant à apporter à l'article 271 du Code judiciaire les modifications suivantes :

« 1º à l'alinéa 1er , les 2º, 3º et 4º sont remplacés par la disposition suivante :

« 2º avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés du concours. »

2º l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

« Les ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions, en ce qui concerne les cours et tribunaux du travail, le ministre de la Justice, en ce qui concerne la Cour de cassation et les autres cours et tribunaux, peuvent, au cours de cette année, sur l'avis du greffier en chef, que celui-ci transmet directement au ministre compétent, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire. »

L'amendement de M. Vandenberghe est adopté, en tant qu'article 45, à l'unanimité des 9 membres présents.

L'amendement de M. Erdman devient par conséquent sans objet.

­ Article 46 (art. 5 de la proposition Erdman, Lallemand et consorts)

L'article 5 de la proposition de loi de MM. Erdman et Lallemand est libellé comme suit :

« À l'article 272, premier alinéa, du même Code, le 2º est remplacé comme suit :

« 2º avoir réussi un examen de capacité organisé par le Secrétariat permanent de recrutement. »

M. Erdman dépose l'amendement suivant : (Doc. parl., Sénat, nº 1-147/2, amendement nº 4) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 5. ­ L'article 272, premier alinéa, 2º, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

« 2º avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. »

Cet amendement est adopté en tant qu'article 46 à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 47 (nouveau)

Le Gouvernement dépose un amendement (Doc. parl. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 62), tendant à insérer dans la deuxième partie, livre Ier , titre VI, du même Code un chapitre VIIbis rédigé comme suit :

« Chapitre VIIbis. Des conseillers en médiation et des assistants de médiation

Art. 272bis. ­ Pour pouvoir être nommé conseiller en médiation au parquet de la Cour d'appel, le candidat doit :

1º soit être porteur d'un diplôme de licencié en criminologie, en psychologie ou en pédagogie délivré par une université, soit être nommé à titre définitif et avoir exercé les fonctions d'assistant de médiation au parquet du procureur du Roi pendant trois ans au moins;

2º avoir réussi un examen organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de nomination fixées au 1º.

La nomination en qualité de conseiller en médiation d'une personne qui n'a pas exercé antérieurement, pendant un an au moins, des fonctions d'assistant de médiation au parquet du Procureur du Roi ne devient définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.

Le Roi peut, au cours de cette année, sur l'avis du procureur général, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.

Le conseiller en médiation nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.

Art. 272ter. ­ Pour pouvoir être nommé assistant de médiation au parquet du procureur du Roi, le candidat doit :

1º être âgé de vingt et un ans accomplis;

2º être porteur d'un diplôme d'assistant social ou d'infirmier social, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par les Communautés ou par un jury d'examen constitué par les autorités compétentes;

3º avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Seules peuvent participer à ce concours les personnes qui au moment de la clôture des inscriptions, remplissent la condition de nomination fixée au 2º.

La nomination d'un assistant de médiation n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonction.

Le ministre de la Justice peut, au cours de cette année, sur l'avis du procureur du Roi, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.

L'assistant de médiation nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi. »

Dans la phrase liminaire de l'article 272bis proposé, il est question du « parquet de la cour d'appel », et non du « parquet du procureur général », afin d'éviter toute confusion (cf. l'article 176bis du Code judiciaire, introduit par l'article 21 du texte adopté).

MM. Lallemand et Erdman déposent un sous-amendement tendant à remplacer l'article 272bis, alinéa 1er , 1º, proposé par la disposition suivante (Doc. parl., Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 77, A) :

« 1º a) être porteur d'un diplôme de licencié en droit, en criminologie, en psychologie ou en pédagogie délivré par une université ou d'un diplôme universitaire de licencié reconnu équivalent par le Roi;

b) ou être nommé à titre définitif et avoir exercé les fonctions d'assistant de médiation au parquet du procureur du Roi pendant trois ans au moins. »

Il justifie son amendement en indiquant que les références faites par l'article à certains diplômes sont particulièrement étroites. De plus, certains diplômes peuvent changer de dénomination.

Un autre membre souligne que, bien souvent, des problèmes d'intitulé de diplôme se posent en ce qui concerne l'adéquation entre les fonctions visées et le diplôme requis pour les exercer. Ainsi, les universités sont parfois amenées à changer la dénomination de certains diplômes, ce qui peut susciter des difficultés d'accès à certaines fonctions dans le chef de ceux qui possèdent un diplôme adéquat sur le fond, mais ne portent pas la dénomination requise. Il faut donc être le plus large et le moins précis possible dans la définition du diplôme requis.

Le précédent intervenant observe que c'est la raison pour laquelle la notion de diplôme reconnu équivalent par le Roi doit figurer dans l'article.

En outre, tel que celui-ci est formulé, un licencié en droit n'a pas accès aux fonctions de médiation.

Dans le même ordre d'idées, MM. Desmedt et Goris déposent un sous-amendement ainsi libellé (Doc. parl., Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 78, A) :

« Au texte proposé comme article 272bis, ajouter aux conditions prévues : « être porteur d'un diplôme de licencié en droit. »

Un membre ajoute que l'on pourrait même imaginer une formule où les licenciés en droit auraient accès à cette fonction, mais où le texte préciserait que la préférence serait donnée aux criminologues.

Plusieurs membres constatent qu'une personne peut être candidate à la fonction de conseiller en médiation lorsqu'elle est nommée à titre définitif et qu'elle a exercé les fonctions d'assistant de médiation au parquet du procureur du Roi pendant au moins trois ans.

Or, pour pouvoir être nommé assistant de médiation, un diplôme d'assistant social ou d'infirmier social suffit. Sans vouloir porter aucune appréciation péjorative sur ces derniers diplômes, l'intervenant se demande cependant si les exigences inscrites dans le texte ne sont pas insuffisantes.

À juste titre, l'article 272bis relatif aux conseillers en médiation permet aux licenciés en criminologie d'accéder à cette fonction.

Comme d'autres orateurs l'ont déjà souligné, il est regrettable qu'un licencié en droit n'y ait pas accès.

La formule proposée aura pour conséquences qu'un effet de « parrainage » jouera et que les conseillers en médiation porteurs d'un diplôme d'assistant social ou d'infirmier social seront totalement assujettis au procureur général.

Il faut donc soit revoir l'exigence formulée en ce qui concerne le diplôme, soit augmenter sensiblement le nombre d'années d'expérience requis en tant qu'assistant de médiation.

Un précédent intervenant rappelle sa suggestion d'ajouter au 1º les mots « ou d'un diplôme déclaré équivalent par le Roi.

Il est fait observer que, dans le cadre européen, il n'est plus possible de viser, comme le fait l'article proposé, un diplôme « délivré par une université belge ».

Le précédent orateur remarque qu'il s'agit ici de s'assurer de la connaissance du droit belge. Le diplôme en droit n'est donc pas comparable, par exemple, avec celui de médecine, qui a un caractère plus universel.

Un intervenant fait observer que, pour les magistrats, le Code judiciaire n'exige pas que le diplôme soit délivré par une université belge.

Du reste, l'équivalence des diplômes a été récemment reconnue en exécution de la directive de 1981, moyennant, le cas échéant, des examens complémentaires.

Par contre, l'origine du diplôme serait plutôt à prendre en compte au moment de la nomination.

Un autre membre souligne qu'en ce qui concerne les assistants sociaux et infirmiers sociaux, les diplômes délivrés dans d'autres pays européens le sont parfois sur la base d'exigences beaucoup moins grandes qu'en Belgique.

Le ministre conclut qu'il doit s'agir de diplômes équivalents à une formation de l'enseignement moyen, augmentée de 3 années dans l'enseignement supérieur.

Un membre s'interroge sur l'opportunité de faire figurer dans le texte les mots « délivré par une université ».

En effet, certains diplômes pédagogiques du niveau de la licence sont délivrés par de hautes écoles. Le mot « université » doit-il ici être interprété au sens strict, ou plus largement ?

Le ministre répond que, par les mots « délivré par une université », l'on vise les diplômes universitaires au sens défini par les Communautés.

Celles-ci ont par exemple consacré l'équivalence avec un diplôme universitaire des diplômes d'ingénieur industriel, de licence en traduction et interprétariat, etc., bien que ces derniers diplômes ne soient pas délivrés par une université.

Les diplômes pédagogiques auxquels a renvoyé le précédent intervenant sont délivrés après 3 ans; il s'agit donc de diplômes de l'enseignement supérieur de type court ou long, selon ce qu'a prévu la Communauté concernée, mais ils ne sont pas considérés comme des diplômes universitaires.

Le ministre précise encore que l'équivalence qui sera déclarée par le Roi ne peut avoir pour objet que l'accès à l'examen conduisant à la fonction de conseiller en médiation.

Il ne s'agit donc nullement d'une équivalence à portée générale.

Quant à la possibilité, pour des assistants de médiation ayant un expérience de 3 ans, d'avoir accès à la fonction de conseiller en médiation, le ministre comprend le souci exprimé par les divers intervenants.

Les raisons qui ont amené à opter pour le texte proposé sont les suivantes :

Pour pouvoir être nommé conseiller en médiation, 2 voies sont ouvertes :

­ ou bien l'on est diplômé en criminologie ou en sciences pédagogiques-pédagogie sociale, et l'on réussit l'examen décrit au 2º de l'article;

­ ou bien l'on a exercé les fonctions d'assistant de médiation pendant 3 ans; en pratique, l'on constate qu'il s'agit d'assistants sociaux porteurs du diplôme de criminologue. En outre, l'on veut permettre la promotion d'assistants de médiation qui ont prouvé leurs compétences et leur capacité à motiver un groupe dans ce type de fonctions. De toute façon, ici encore, la réussite de l'examen est requise.

Toute la question est donc de savoir si l'on accepte, par le biais de la promotion sociale, de donner l'occasion aux intéressés de participer à l'examen et, s'ils réussissent, d'être nommés.

On valorise ainsi leur expérience. L'expérience actuelle démontre l'utilité qu'il peut y avoir à avoir exercé la fonction d'assistant de médiation, avant de devenir conseiller en médiation, ce qui permet la pratique du terrain.

Il est vrai que l'on rencontre fréquemment le cumul des diplômes d'assistant social et de licencié en criminologie et que, dans ce cas, l'intéressé aboutit généralement à être conseiller en médiation.

Cependant, la question de principe demeure.

Un membre attire l'attention sur le fait qu'en tout état de cause, l'accès à la fonction de conseiller en médiation suppose la réussite d'un examen.

À propos de l'article 272ter , 2º, le membre fait observer qu'il existe un enseignement supérieur de type court en psychologie, que le texte exclut.

Il faut pouvoir rendre compte de l'ensemble des diplômes supérieurs non universitaires qui correspondent aux fonctions visées.

Il est dès lors proposé de compléter l'article 1er , 2º, de l'article 272ter par les mots « ou d'un diplôme reconnu équivalent par le Roi » (amendement de MM. Lallemand et Erdman, Doc. Parl., Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 77 B).

Un membre constate qu'un licencié en criminologie ne peut être nommé assistant de probation. Il n'a accès qu'à la fonction de conseiller en probation.

Le ministre répond qu'à l'heure actuelle existent 40 postes d'assistant et 10 de conseiller en médiation. Le problème est de savoir si les postes d'assistant de médiation doivent être ouverts aux universitaires, auquel cas ces derniers risquent fort de se classer en ordre utile au détriment des non-universitaires.

Le précédent intervenant estime que cela na va pas de soi, même si, statistiquement, il est probable qu'il en sera souvent ainsi.

Un autre membre souligne que tout dépend du profil requis pour exercer correctement ce type de fonction. On peut dire que les assistants sociaux sont davantage formés aux contacts sociaux que les licenciés en droit, dont la formation est plus théorique.

Le ministre répond que la mission des assistants de médiation s'exécute sur le terrain. Il s'agit de faire une enquête sociale, de préparer le dossier pour le substitut de médiation désigné dans chaque parquet.

La mission des conseillers en médiation est une mission d'organisation, de contrôle et de coordination pour l'ensemble du ressort d'un parquet général.

Un membre demande pourquoi, dans ce cas, il est prévu qu'après 3 ans, un assistant peut devenir conseiller.

Le ministre répond que ceci a pour but de faire en sorte qu'il y ait, parmi les conseillers, des gens qui ont l'expérience du travail sur le terrain.

Un membre observe que la capillarité n'est organisée que dans un sens. Les assistants de médiation seront favorisés par rapport aux licenciés, parce qu'ils auront acquis la connaissance du terrain.

Un autre membre fait remarquer que le conseiller en médiation doit non seulement connaître le terrain, mais aussi avoir une vision de la politique à mener en la matière, de façon à pouvoir conseiller le procureur général sur un plan plus général que celui de la seule pratique du terrain.

Une formation universitaire serait donc opportune, ce qui n'exclut pas l'exigence d'une expérience pratique minimale.

Certains ne manqueront pas d'alléguer le risque du « parachutage » politique.

MM. Desmedt et Goris déposent par conséquent un sous-amendement ainsi libellé (Doc. Parl., Sénar, nº 1-270/2, amdnement nº 78, B).

« Au texte proposé comme article 272ter, ajouter aux conditions prévues : « être porteur d'un diplôme de licencié en droit ou de licencié en criminologie, en psychologie ou en pédagogie delivré par une université. »

Le ministre ne voit pas en quoi le système prévu à cet article pourrait, comme le soutient un précédent intervenant, être interprété comme favorisant les nominations politiques.

Un membre s'oppose par principe au système consistant à permettre aux universitaires l'accès à n'importe quel emploi.

Cette manière de faire risque de renforcer l'exclusion que l'on constate de plus en plus dans les couches les moins favorisées de la population.

À la longue, on trouvera de moins en moins de personnes formées aux contacts sociaux. Il faut s'efforcer de placer les personnes adéquates aux postes considérés.

Un membre fait observer que ce n'est pas par le biais de 40 postes d'assistant de médiation et de 10 postes de conseiller en médiation que l'on réglera le problème du marché de l'emploi.

Ce n'est pas de ce point de vue qu'il faut aborder le problème. La question est de savoir quelle tâche devront accomplir les personnes en question.

Le groupe dont l'intervenant fait partie envisage essentiellement cette tâche sous l'angle de la médiation, ce qui suppose non seulement un travail sur le terrain, mais aussi, le cas échéant, la formulation de certaines propositions en la matière.

Or, la participation au processus de conciliation entre l'auteur et la victime, ou entre l'auteur et la société, suppose une formation juridique, qui n'est acquise que par des études de licencié en droit et en criminologie.

Si l'on considère au contraire la médiation comme une forme de service social, il est préférable d'avoir recours à des assistants sociaux ou autres fonctions du même type.

Cependant, l'intervenant pense que ceux-ci auront des difficultés à faire leurs preuves dans leur fonction de médiation, car ils seront souvent confrontés à des avocats et des magistrats.

Il faut éviter de confier une fonction à des personnes qui ne disposent pas du niveau de diplôme requis, faute de quoi celles-ci seront frustrées, et la fonction en question risque d'être dévaluée.

Un autre membre répond qu'il apparaît des explications fournies par le Gouvernement que c'est l'aspect social de la fonction de médiation qui est privilégié.

Il est fait observer qu'il existe aussi des licenciés en sciences sociales. Cette formation implique évidemment une expérience pratique.

De même, il est difficile d'imaginer des criminologues qui n'auraient aucun contact avec le milieu ou les personnes concernées.

L'intervenant n'est par ailleurs pas certain que les premières places des concours organisés pour pouvoir accéder aux fonctions de médiation seraient inévitablement occupées par des universitaires. Tout dépend évidemment de la manière dont serait organisé le concours.

On peut présumer qu'il le sera en fonction de la détermination des tâches à accommplir. Cela paraît plus raisonnable que d'exclure systématiquement les universitaires de l'accès à ce type de fonction.

Au terme de cette discussion, l'amendement principal du Gouvernement, tel que sous-amendé par MM. Lallemand et Erdman (amendement nº 77, A et B), est adopté en tant qu'article 47, par 7 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 78, A de M. Desmedt devient dès lors sans objet.

L'amendement nº 78, B de MM. Desmedt et Goris est rejeté par 7 voix contre 2.

­ Article 48 (art. 40 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 40 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est ainsi libellé :

« À l'article 273 du même Code, les mots « secrétaires adjoints », « commis-secrétaires » et « secrétaire » sont remplacés respectivement par les mots « secrétaires », « secrétaires adjoints » et « secrétaire en chef ».

Cet article ne donne lieu à aucune observation. Il est adopté en tant qu'article 48 à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 49 (art. 41 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 41 de la proposition de loi de MM. Vandenberghe et consorts est ainsi libellé :

« L'article 274 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Article 274. ­ Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef au parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit :

1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au parquet, soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi ainsi que du certificat de candidat-secrétaire, et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire au parquet ou à l'auditorat. »

M. Vandenberghe dépose un amendement rédigé comme suit (Doc. parl. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 29) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 41. ­ L'article 274 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 274. ­ Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit :

1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2º a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au parquet;

b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de secrétaire ou de secrétaire adjoint au parquet ou à l'auditorat. »

Un membre demande au ministre de préciser comment se combinent les diverses conditions énumérées au 2º du l'article proposé.

Le ministre répond qu'il faut :

­ soit être licencié en droit et, cumulativement, avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celle d'employé au parquet;

­ soit être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, cumulativement, avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de secrétaire ou de secrétaire adjoint au parquet ou à l'auditorat.

Ainsi, un greffier-adjoint licencié en droit pourrait se porter candidat dans le cadre de la première catégorie, et un greffier-adjoint muni du certificat de candidat-secrétaire dans le cadre de la deuxième catégorie.

L'amendement précité est adopté en tant qu'article 49 par 7 voix et 2 abstentions.

­ Article 50 (art. 42 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 42 de la proposition de la loi de M. Vandenberghe et consorts est libellé comme suit :

« L'article 275 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 275. ­ § 1er . Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit :

1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un parquet, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit être secrétaire adjoint dans un parquet ou un auditorat, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de traducteur, de rédacteur ou d'employé dans un parquet ou un auditorat.

§ 2. Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-secrétaire. »

M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. parl. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 30) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 42. ­ L'article 275 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 275. ­ Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit :

1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2º a) être licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un parquet;

b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit être secrétaire adjoint dans un parquet ou un auditorat, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de traducteur, de rédacteur ou d'employé dans un secrétariat de parquet ou d'auditorat. »

L'article est rédigé de façon similaire à celle de l'article 49 du texte adopté.

Un membre demande pourquoi le diplôme de licencié en criminologie ne donne pas accès aux fonctions de secrétaire de parquet.

Le ministre répond que jusqu'à présent, l'on a toujours réservé l'accès direct au poste de greffier ou de secrétaire de parquet aux licenciés en droit. Ce n'est que pour les conseillers et assistants de médiation que, vu la spécificité de leur tâche, on prévoit la possibilité de recruter des licenciés en criminologie.

L'amendement est adopté en tant qu'article 50 par 7 voix et 2 abstentions.

­ Article 51 (art. 43 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 43 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est libellé comme suit :

« L'article 276 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 276. ­ Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef au parquet d'une cour d'appel ou d'une cour du travail, le candidat doit :

1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au parquet d'une cour, soit porteur d'un certificat d'études secondaires du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire au parquet d'une cour, soit être secrétaire en chef au parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. »

M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. parl., Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 31) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 43. ­ L'article 276 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 276. ­ Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet d'une cour d'appel ou d'une cour du travail, le candidat doit :

1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2º a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au parquet d'une cour;

b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire au parquet d'une cour, soit être secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. »

L'amendement est adopté en tant qu'article 51 par 7 voix et 2 abstentions.

­ Article 52 (art. 44 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 44 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est libellé comme suit :

« L'article 277 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 277. ­ § 1er . Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet d'une cour d'appel ou d'une cour du travail, le candidat doit :

1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un parquet, soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de secrétaire d'un parquet ou d'un auditorat, soit de secrétaire adjoint au parquet d'une cour.

§ 2. Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-secrétaire. »

M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. parl., Senat, nº 1-270/2, amendement nº 32) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 44. ­ L'article 277 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Article 277. ­ Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet d'une cour d'appel ou d'une cour du travail, le candidat doit :

1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2º a) être soit licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un parquet;

b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de secrétaire d'un parquet ou d'un auditorat, soit de secrétaire adjoint au parquet d'une cour. »

L'amendement est adopté en tant qu'article 52 par 7 voix et 2 abstentions.

­ Article 53 (art. 45 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 45 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est libellé comme suit :

« L'article 278 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 278. ­ Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet de la Cour de cassation, le candidat doit :

1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions égales à celles d'employé à la Cour de cassation, soit porteur du certificat d'études secondaires du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans les fonctions de secrétaire près la Cour de cassation, soit être secrétaire en chef au parquet d'une cour. »

M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. parl., Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 33) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 45. ­ L'article 278 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 278. Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet de la Cour de cassation, le candidat doit :

1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;

2º a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au secrétariat du parquet d'une cour;

b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans les fonctions de secrétaire près la Cour de cassation, soit être secrétaire en chef du parquet d'une cour. »

Un membre fait observer que les conditions de nomination fixées pour la fonction de secrétaire en chef du parquet de la Cour de Cassation sont différentes de celles fixées pour le greffier en chef de cette cour, alors qu'il a été demandé d'aligner le traitement afférent à ces deux fonctions.

L'amendement est adopté en tant qu'article 53 par 7 voix et 2 abstentions.

­ Article 54 (art. 46 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 46 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est libellé comme suit :

« L'article 279 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 279. ­ § 1er . Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet de la Cour de cassation, le candidat doit :

1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir exercé, pendant un an au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé au parquet d'une cour, soit porteur d'un certificat d'études secondaires du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de secrétaire au parquet d'une cour, soit de secrétaire adjoint au parquet de la Cour de cassation.

§ 2. Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-secrétaire. »

M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 34) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 46. ­ L'article 279 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 279. ­ Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet de la Cour de cassation, le candidat doit :

1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2ºa) être licencié en droit et avoir exercé, pendant un an au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé au secrétariat du parquet d'une cour;

b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de secrétaire au parquet d'une cour, soit de secrétaire adjoint au parquet de la Cour de cassation. »

L'amendement est adopté en tant qu'article 54 par 7 voix et 2 abstentions.

­ Article 55 (art. 47 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 47 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est libellé comme suit :

« Art. 47. ­ L'article 280 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 280. ­ Pour pouvoir être nommé secrétaire adjoint d'un parquet, le candidat doit :

1º être âgé de vingt et un ans accomplis;

2º être soit licencié en droit et avoir exercé, pendant un an au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé au parquet, soit porteur du certificat d'études secondaires du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant trois ans au moins des fonctions de rédacteur ou d'employé dans un parquet ou un greffe. »

M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. parl., Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 35) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 47. ­ L'article 280 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 280. Pour pouvoir être nommé secrétaire adjoint au parquet, le candidat doit :

1º être âgé de vingt et un ans accomplis;

2º a) être licencié en droit;

b) ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 1 dans les administrations de l'Etat ainsi que du certificat de candidat-secrétaire;

c) ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'Etat, ainsi que du certificat de candidat-secrétaire, et en outre avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet.

La nomination en qualité de secrétaire adjoint d'une personne remplissant les conditions fixées à l'alinéa 1 er , 2º, a) ou b) qui n'a pas exercé antérieurement, pendant un an au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet, ne devient définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.

Le Roi peut, au cours de cette année, sur l'avis, selon le cas, du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, que le secrétaire en chef transmet directement au Ministre de la Justice en y joignant le sien, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.

Le secrétaire adjoint nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi. »

L'amendement est adopté en tant qu'article 55 par 7 voix et 2 abstentions.

­ Article 56 (nouveau)

Le Gouvernement dépose l'amendement suivant (Doc. parl. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 63) :

« Art. 56 (nouveau)

Insérer un article 56 (nouveau), libellé comme suit :

« Un article 280bis est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit :

« Art. 280bis. ­ Le Roi organise l'examen en vue de la délivrance du certificat de candidat-secrétaire visé aux articles 274, 275, 276, 277, 278, 279 et 280. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de diplôme et d'ancienneté fixées à l'article 280, alinéa 1er , 2º, b) ou c).

À cet article, l'on a suivi une démarche similaire à celle décrite à l'article 43 du texte adopté.

L'amendement est adopté, en tant qu'article 56 par 7 voix et 2 abstentions.

­ Article 57 (art. 7 de la proposition Erdman, Lallemand et consorts)

L'article 7 de la proposition de loi de MM. Erdman, Lallemand et consorts est rédigé comme suit :

« L'article 281, § 3, premier alinéa, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Les examens visés aux §§ 1er et 2 sont des concours, organisés par le Secrétariat permanent de recrutement. »

M. Erdman dépose l'amendement suivant (Doc. parl., Sénat, nº 1-147/2, amendement nº 5) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 57. ­ Dans l'article 281, § 3, du même Code les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :

« Les examens visés aux §§ 1er et 2 sont organisés par le Roi, sous forme de concours, devant un jury institué par le ministre de la Justice.

La nomination du traducteur, qui n'a pas exercé antérieurement pendant un an au moins des fonctions d'employé, n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonction.

Au cours de cette année, le ministre de la Justice peut, sur l'avis du secrétaire en chef du parquet, que celui-ci lui transmet directement, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire. »

L'amendement de M. Erdman est adopté en tant qu'article 57, à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 58 (art. 48 de la proposition Vandenberghe et consorts et art. 8 de la proposition Erdman, Lallemand et consorts)

L'article 48 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est rédigé comme suit :

« § 1er . L'article 282, premier alinéa, 2º, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« 2º être porteur d'un certificat soit d'études moyennes du degré supérieur, soit d'études déclarées équivalentes par le Roi, ou avoir exercé les fonctions d'employé au sein d'un parquet ou au greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, pendant trois ans au moins. »

§ 2. Au premier alinéa, 3º, du même article sont insérées, après les mots « les conditions de nomination fixées aux 1º et 2º », les dispositions suivantes :

« et qui ont passé avec fruit une épreuve pratique devant le jury précité. Le Roi organise l'épreuve pratique. Les lauréats de l'épreuve pratique d'employé sont dispensés de cette épreuve pratique. Les licenciés en droit et les porteurs de certificats de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés de l'examen de maturité. »

§ 3. Au premier alinéa, 3º, du même article, les mots « le docteur en droit est dispensé de cet examen » sont supprimés.

L'article 8 de la proposition de loi de MM. Erdman, Lallemand et consorts concerne également l'article 282 du Code judiciaire et est rédigé comme suit :

« La première phrase du 3º de l'article 282, premier alinéa, du même Code est remplacée par la disposition suivante :

« avoir réussi un concours de maturité organisé par le Secrétariat permanent de recrutement et comportant une épreuve orale et une épreuve écrite. »

Sur la base de la discussion générale, MM. Erdman et Vandenberghe déposent tous deux un amendement visant à remplacer respectivement l'article 8 et l'article 48 de leur proposition par la disposition suivante (Doc. parl., Sénat, nº 1-147/2, amendement nº 6, et 1-270/2, amendement nº 36) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« L'article 282 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 282. ­ Pour pouvoir être nommé rédacteur au secrétariat d'un parquet, le candidat doit :

1º être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'Ètat;

2º être nommé à titre définitif et avoir exercé les fonctions d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet pendant deux ans au moins;

3º avoir réussi un examen organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de nomination fixées aux 1º et 2º. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés de l'examen. »

L'amendement de M. Vandenberghe est adopté en tant qu'article 58 à l'unanimité des 9 membres présents. L'amendement de M. Erdman devient dès lors sans objet.

­ Article 59 (art. 49 de la proposition Vandenberghe et consorts et art. 9 de la proposition Erdman, Lallemand et consorts).

L'article 49 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est rédigé comme suit :

« § 1er . L'article 283, premier alinéa, 2º, du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2º être porteur d'un certificat d'études moyennes du degré inférieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi et avoir exercé pendant trois ans au parquet les fonctions de messager ou celles d'un grade qui requiert une aptitude professionnelle particulière et dont l'échelle de traitement appartient au niveau 4 fixé par le statut pécuniaire du personnel des ministères. »

§ 2. Au premier alinéa, 3º, du même article, les mots « le docteur ou licencié en droit est dispensé de cet examen » sont remplacés par les mots « Les licenciés en droit porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire et les lauréats de l'examen de maturité de rédacteur sont dispensés de l'examen. »

§ 3. Au premier alinéa, 4º, du même article, les mots « portant sur la connaissance de la dactylographie » sont supprimés.

§ 4. Le premier alinéa, 4º, du même article est complété par la disposition suivante :

« Le Roi organise l'épreuve pratique. Les lauréats de l'épreuve pratique de rédacteur sont dispensés de cette épreuve pratique. »

À propos du 2º de cet article, un membre demande de quel recours dispose l'employé qui n'obtient pas sa nomination définitive.

S'agit-il d'un recours au Conseil d'État (si l'on considère qu'il s'agit d'un acte administratif) ou au tribunal du travail (s'il s'agit d'un lien contractuel) ?

Un autre membre répond que le texte paraît signifier qu'au bout d'un an, la nomination devient définitive, à moins qu'il ne soit entretemps mis fin aux fonctions. Il ne s'agit donc pas d'un lien contractuel, mais d'une nomination. L'intéressé a par conséquent un recours au Conseil d'État.

Sur question du précédent orateur, qui demande si, dans cette hypothèse, le candidat évincé a droit à des allocations de chômage, le ministre précise que l'on applique le régime général en vigueur pour ceux qui sont nommés à titre provisoire. Un préavis doit être respecté.

L'article 9 de la proposition de loi de MM. Erdman, Lallemand et consorts concerne lui aussi l'article 283 du Code judiciaire.

Il est rédigé comme suit :

« La première phrase du 3º de l'article 283, premier alinéa, du même Code est remplacée par la disposition suivante :

« avoir réussi un concours de maturité organisé par le Secrétariat permanent de recrutement et comportant une épreuve orale et une épreuve écrite. »

Sur la base de la discussion générale, MM. Erdman et Vandenberghe déposent tous deux un amendement visant à remplacer respectivement l'article 9 et l'article 49 de leur proposition par la disposition suivante (Doc. parl., Sénat, 1995-1996, nºs 1-147/2, amendement nº 7, et 1-270/2, amendement nº 36) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

À l'article 283 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa 1er , les 2º, 3º et 4º sont remplacés par la disposition suivante :

« 2º avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés du concours. »

2º l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

« La nomination d'un employé n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.

Au cours de cette année, le ministre de la Justice peut, sur l'avis du secrétaire en chef que celui-ci transmet directement, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire. »

L'amendement de M. Vandenberghe est adopté en tant qu'article 59, à l'unanimité des 9 membres présents. L'amendement de M. Erdman devient dès lors sans objet.

­ Article 60 (art. 10 de la proposition Erdman-Lallemand et consorts)

L'article 10 de la proposition de loi de MM. Erdman, Lallemand et consorts est rédigé comme suit :

« L'article 284, premier alinéa, 2º, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« 2º avoir réussi un concours de capacité organisé par le Secrétariat permanent de recrutement. »

M. Erdman dépose l'amendement suivant (Doc. parl. Sénat, nº 1-147/2, amendement nº 8) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 10. ­ L'article 284, premier alinéa, 2º du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

« 2º avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. »

L'amendement est adopté en tant qu'article 60 à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 61 (art. 50 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 50 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est ainsi libellé :

« L'article 284bis du même Code est abrogé. »

Cet article ne suscite pas d'observations et est adopté en tant qu'article 61, à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 62 (nouveau)

Le Gouvernement dépose un amendement (Doc. parl., Sénat, 1-270/2, amendement nº 64), tendant à remplacer l'article 285, alinéa 3, du Code judiciaire par la disposition suivante :

« L'examen visé à l'alinéa 2, 3º, est organisé par le Roi, sous forme de concours, devant un jury institué par le ministre de la Justice. »

L'amendement est adopté en tant qu'article 62 à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 63 (nouveau)

Le Gouvernement dépose un amendement (Doc. parl., Sénat, 1-270/2, amendement nº 65), tendant à insérer dans le chapitre X du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du Code judiciaire un article 285bis rédigé comme suit :

« Art. 285bis. ­ Les lauréats d'un concours de recrutement tel que visé aux articles 185, alinéa 1er , 271, 272, 272ter, 281, 283, 284 et 285, conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours.

Le ministre de la Justice peut toutefois prolonger la durée de validité de ces réserves de recrutement pour un maximum de deux périodes d'un an.

Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité. »

Un membre s'interroge sur la portée des 2e et 3e alinéas de l'article 285bis proposé.

Supposons qu'un candidat ait obtenu 90 p.c. des points à un concours, et qu'il entre en concurrence avec un autre candidat ayant obtenu 60 p.c. des points à un concours antérieur.

Le ministre répond que des règles doivent être prévues pour éviter que l'on se trouve, à un moment donné, devant une absence totale de candidats.

C'est pourquoi, par analogie avec les règles en vigueur dans la fonction publique, on donne ici au concours une durée de validité de trois ans, qui peut être prolongée jusqu'à cinq ans au maximum.

Si le procès-verbal de clôture d'un nouveau concours est dressé par exemple après trois ans et dix mois, alors que le ministre a décidé d'accorder au concours précédent une prolongation de validité d'un an, on peut, au cours des deux derniers mois de la 4e année, être confronté à l'existence de lauréats issus de deux concours, tous deux valables.

Pour éviter que la clôture du procès-verbal relatif au concours le plus récent ne porte préjudice aux droits découlant de la décision ministérielle de prolongation, l'on a fixé la règle selon laquelle, durant une période limitée, les lauréats du concours le plus ancien ont priorité.

Sous réserve d'une correction de forme apportée en seconde lecture au 2e alinéa de l'article 285bis proposé, l'amendement est adopté en tant qu'article 63, à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 64 (nouveau)

Le Gouvernement dépose un amendement (Doc. parl., Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 66) tendant à insérer dans le Code judiciaire un article 286bis , rédigé comme suit :

« Art. 286bis. ­ Lors de la mise en compétition d'un emploi vacant d'attaché, tel que prévu à l'article 136, d'assistant de médiation, de traducteur, d'employé, de messager, ainsi que d'un grade créé conformément à l'article 185, alinéa 1er , sont prises chaque fois en considération à égalité :

1º la candidature du lauréat le mieux classé du concours de recrutement pour le grade concerné;

2º la candidature des lauréats du concours de recrutement pour le grade concerné, qui sont moins bien classés, mais qui exercent déjà ces fonctions sur base d'un contrat de travail à l'endroit où l'emploi est devenu vacant, à condition qu'au moment de la publication de la vacance, il soient déjà en fonction depuis un an et qu'ils aient obtenu une évaluation avec mention « très bon », telle que visée à l'article 287ter;

3º la candidature de ceux qui ont déjà été nommés aux mêmes fonctions dans un autre greffe, parquet ou secrétariat de parquet;

4º la candidature des personnes qui en application des dispositions du présent Code sont dispensées du concours de recrutement pour le grade concerné. »

À propos du 4º, un membre souligne que les assistants de médiation ne peuvent être dispensés du concours de recrutement. Le même intervenant estime en outre que les 2º, 3º et 4º étant rédigés au pluriel, le 1º devrait l'être aussi.

Le ministre répond que l'article énumère les 4 catégories de personnes prises en considération. La première de ces catégories ne peut se composer que d'une personne, les autres lauréats du concours étant visés au 2º.

Sous réserve d'une correction formelle apportée en seconde lecture à l'alinéa 1er de l'article 286bis proposé, l'amendement est adopté en tant qu'article 64 à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 65 (art. 51 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 51 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est libellé comme suit :

« L'article 287 du même Code est complété par l'alinéa suivant :

« La présente disposition est également applicable au personnel des greffes et des parquets. »

M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. parl., Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 38) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 51. ­ À l'article 287 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa 1er , les mots « de deux mois » sont remplacés par les mots « d'un mois »;

2º il est ajouté un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« La présente disposition est également applicable aux fonctions visées aux chapitres VII, VIIbis, VIII et IX du présent titre, ainsi qu'à celles créées par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er . »

L'amendement est adopté en tant qu'article 65, à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 66 (art. 6 de la proposition Erdman, Lallemand et consorts)

L'article 6 de la proposition de loi de MM. Erdman, Lallemand et consorts est libellé comme suit :

« Il est inséré dans la deuxième partie, livre Ier , titre VI, chapitre X, du Code judiciaire, des articles 287bis, 287ter et 287quater, rédigés comme suit :

« Art. 287bis . ­ § 1er . Pour les nominations visées aux articles 260 et 273 à 280, le ministre de la Justice définit un profil répondant aux exigences générales et spécifiques de la fonction. Sur proposition du chef de service ou du magistrat chef de corps du greffe ou du parquet où la vacance est ouverte, le profil peut être adapté aux exigences propres au service.

§ 2. Pour les mêmes nominations que celles visées au § 1er , le ministre prend l'avis du chef de service et du magistrat chef de corps de la juridiction à laquelle le candidat proposé était affecté.

Pour les candidatures aux fonctions de greffier en chef ou de secrétaire, le ministre de la Justice prend également l'avis du magistrat chef de corps de la juridiction où la vacance est ouverte.

§ 3. L'avis répond au profil défini et expose la formation, l'expérience et les qualités du candidat dans l'optique de son aptitude à exercer les fonctions vacantes; il s'appuie sur les notations et les mentions finales figurant dans les trois derniers bulletins d'évaluation du candidat.

§ 4. Les avis sont communiqués par le chef de service et le magistrat chef de corps, selon le cas, au premier président ou au procureur général, dans le mois qui suit la réception de la demande d'avis.

Le premier président ou le procureur général informe par écrit le candidat qu'il a le droit de consulter le dossier d'avis pendant dix jours.

Le candidat intéressé dispose d'un délai supplémentaire de dix jours pour adresser ses remarques écrites au premier président ou au procureur général, selon le cas, qui les joindra au dossier d'avis.

Si le candidat intéressé estime que des motifs sérieux le justifient, il peut en outre introduire une réclamation, au plus tard dix jours après l'expiration du délai de consultation, par requête écrite adressée à la chambre de recours; il lui en est donné récépissé.

§ 5. Les avis visés aux §§ 1er et 2 sont requis à peine de nullité de l'arrêté de nomination.

Article 287ter . ­ § 1er . Il est établi chaque année un état d'évaluation de tous les membres du personnel des greffes et des parquets, mentionnés aux articles 260 et 270 à 285.

Dans le bulletin d'évaluation, le chef de service exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude du membre du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées. Le Roi détermine le modèle dudit bulletin et les rubriques que celui-ci comporte obligatoirement.

Dès que le chef de service a formulé le bulletin d'évaluation, il le soumet au magistrat chef de corps de sa juridiction. Le magistrat chef de corps y appose son visa. Il est autorisé à ajouter un avis supplémentaire ou divergent s'il estime que l'évaluation formulée par le chef de service est incomplète ou imprécise.

Le bulletin d'évaluation relatif au greffier en chef ou au secrétaire du parquet est établi par le supérieur hiérarchique dont ils relèvent. Le bulletin d'évaluation du greffier en chef est visé par le magistrat chef de corps de la juridiction où il exerce ses fonctions.

§ 2. Après avoir été visé par le magistrat chef de corps, le bulletin d'évaluation est notifié par le chef de service au membre du personnel intéressé.

L'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès de la chambre de recours et demander à être entendu.

§ 3. Les bulletins d'évaluation sont établis chaque année dans le courant du mois de septembre; ils sont notifiés aux intéressés au plus tard le 15 octobre.

L'état d'évaluation ne peut être établi pour la première fois qu'après au moins trois mois de service effectif au greffe ou au parquet auquel l'intéressé est affecté.

L'évaluation porte sur la période révolue depuis l'entrée en service ou le bulletin d'évaluation précédent.

Lorsqu'un membre du personnel est transféré à un autre service judiciaire, il appartient au chef de service précédent de transmettre, confidentiellement et dans le mois, au nouveau chef de service, les trois derniers bulletins de son ancien membre du personnel.

Le chef de service et le magistrat chef de corps qui, au moment où ils doivent donner un avis sur un candidat, n'auront pas eu le membre du personnel sous leur autorité pendant les trois derniers mois, pourront, pour établir leur avis, se baser sur les derniers bulletins d'évaluation transmis par le chef de service précédent.

Le bulletin d'évaluation est conservé par le chef de service dans un dossier confidentiel ouvert au nom de chaque membre du personnel.

Lorsque trois bulletins successifs ont été établis avec la mention finale « mauvais », un rapport est adressé au ministre de la Justice. Celui-ci prend les mesures disciplinaires voulues, parmi lesquelles, le cas échéant, la révocation.

Article 287quater . ­ § 1er . Il est établi dans le ressort de chaque cour d'appel et de chaque cour du travail une chambre de recours, qui est saisie des réclamations introduites contre les avis donnés lors des promotions ainsi que des réclamations introduites contre les bulletins d'évaluation.

La chambre de recours est composée :

1º d'un magistrat du siège, désigné par le premier président de la cour d'appel ou, le cas échéant, par le premier président de la cour du travail ou par le président de la cour militaire si la nomination ou l'évaluation concernent une fonction dans un tribunal du travail ou une fonction dans une juridiction militaire;

2º d'un magistrat du parquet désigné par le procureur général ou, le cas échéant, par l'auditeur général près de la cour militaire;

3º d'un greffier en chef ou d'un secrétaire, selon le cas, désigné par le procureur général ou, le cas échéant, par l'auditeur général près la cour militaire.

La chambre de recours est présidée par le magistrat ayant le rang le plus élevé.

Les membres de la chambre de recours sont désignés pour une durée de trois ans. Il est désigné trois suppléants pour chacun des membres.

En cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs membres, la place du membre absent est occupée par le suppléant suivant désigné à cet effet.

La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si tous les membres, ou leurs suppléants, sont présents.

Le Roi fixe les modalités de fonctionnement des chambres de recours.

§ 2. Après réception de la réclamation contre un avis donné à l'occasion d'une promotion, le président de la chambre de recours demande au premier président ou au procureur général de lui transmettre sans délai le dossier d'avis.

La chambre de recours entend l'intéressé et les auteurs de l'avis et examine le dossier et les motifs de l'intéressé. L'appellant peut se faire assister d'un avocat lors de son audition.

L'avis définitif est transmis par le président de la chambre de recours au procureur général ou, le cas échéant, à l'auditeur général, lequel informe à son tour le ministre de la Justice dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la réclamation par la chambre.

La chambre de recours le notifie par lettre recommandée au candidat intéressé.

§ 3. Après réception de la réclamation relative à un bulletin d'évaluation, le président de la chambre de recours invite de chef de service concerné à lui transmettre sans délai ledit bulletin, éventuellement accompagné d'une justification écrite supplémentaire émanant des chefs immédiats.

La chambre de recours entend l'intéressé en personne ainsi que, si elle le souhaite, les auteurs du bulletin d'évaluation contesté et elle examine le dossier et les motifs de l'intéressé. L'appelant peut se faire assister d'un avocat lors de son audition.

L'avis définitif est transmis par le président de la chambre de recours au procureur général ou, le cas échéant, à l'auditeur général, lequel informe à son tour le chef de service concerné, dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la réclamation par la chambre.

La chambre de recours le notifie par lettre recommandée au candidat intéressé. Cet avis est définitif et est joint au bulletin d'évaluation contesté. »

M. Erdman dépose l'amendement suivant (Doc. parl. Sénat, nº 1-147/2, amendement nº 9) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 6. ­ Dans le chapitre X du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du même Code, sont insérés des articles 287bis, 287ter et 287quater, rédigés comme suit :

« Art. 287bis. ­ § 1er . Pour les nominations visées aux articles 263, § 1er , 264, 266 et 268, le ministre de la Justice prend l'avis du magistrat chef de corps de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci lui transmet cet avis directement en y joignant celui, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur général.

Pour les nominations visées aux articles 272bis, 272ter, 274, 276 et 278, le ministre de la Justice prend l'avis, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur général où la nomination doit intervenir, qui le lui transmet directement.

Pour les nominations visées aux articles 263, § 2, 265, 267, 269 et 269bis et sans préjudice des dispositions de l'article 262, le ministre de la Justice prend, pour toutes les candidatures, l'avis du greffier en chef de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet directement son avis au ministre et y joint l'avis du magistrat chef de corps de la juridiction concernée.

Pour les nominations visées aux articles 275, 277, 279 et 280 et sans préjudice des dispositions de l'article 273, le ministre de la Justice prend, pour toutes les candidatures, l'avis du secrétaire du parquet où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet son avis directement au ministre et y joint l'avis, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur général compétent.

Pour les nominations visées aux articles 270 à 272, le ministre de la Justice et, en ce qui concerne les cours et tribunaux du travail, le ministre ayant le travail dans ses attributions, prennent l'avis du greffier en chef de la juridiction où la nomination doit intervenir qui le lui transmet directement.

Pour les nominations visées aux articles 281 à 284, le ministre de la Justice prend l'avis du secrétaire en chef du parquet où la nomination doit intervenir qui le lui transmet directement.

§ 2. L'avis est motivé. Il porte sur la formation, l'expérience, les qualités du candidat et sur ses capacités à exercer les fonctions vacantes; il s'appuie, le cas échéant, sur les notations et les mentions finales figurant dans le bulletin d'évaluation du candidat.

§ 3. Le procureur général, le procureur du Roi, l'auditeur du travvail, le greffier en chef ou le secrétaire en chef du parquet qui, conformément au § 1er , transmet les avis au ministre compétent, notifie les conclusions finales de l'avis au candidat intéressé. L'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour prendre connaissance de l'avis intégral.

Pendant ce même délai, si le candidat intéressé estime que des motifs sérieux le justifient, il peut introduire une demande de modification de l'avis par requête écrite adressée à la chambre de recours compétent. Il lui en est donné récépissé.

Le candidat fait parvenir, par même courrier, une copie de sa requête au magistrat, greffier en chef ou secrétaire en chef chargé de transmettre l'avis au ministre de la Justice. Le dossier d'avis est communiqué à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie.

§ 4. Les avis sont transmis au ministre de la Justice ou au ministre ayant le travail dans ses attributions dans les quarante jours qui suivent la réception de la demande d'avis ou, si le candidat intéressé a fait usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2 du § 3, dans les trente jours qui suivent la réception de la requête par la chambre de recours compétente.

Art. 287ter. ­ § 1er . Il est établi tous les deux ans un bulletin d'évaluation de tous les membres du personnel titulaires des grades visés aux chapitres VI, VII, VIIbis, VIII et IX du présent titre, ainsi que de ceux créés par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1er .

La disposition du premier alinéa s'applique au personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail.

Dans le bulletin d'évaluation, le chef de service exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude du membre du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées. L'évaluation se traduit par l'une des mentions suivantes : « très bon », « bon » ou « insuffisant ». Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions.

Par « chef de service », on entend :

1º pour les greffiers en chef, les secrétaires en chef et les attachés, tels que visés à l'article 136, selon le cas, le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail;

2º pour les conseillers en médiation et les assistants de médiation, respectivement, le procureur général et le procureur du Roi;

3º pour les membres des greffes, les membres des secrétariats de parquet, le personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi que pour les membres du personnel titulaires des grades créés par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er , selon le cas, le greffier en chef ou le secrétaire en chef du parquet.

Le chef de service peut déléguer ses compétences selon les modalités déterminées par le Roi.

§ 2. En ce qui concerne les greffiers en chef et les attachés, tels que visés à l'article 136, le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, établit une évaluation provisoire, et en informe le magistrat chef de corps de la juridiction concernée qui y appose son visa et, le cas échéant, y ajoute son avis. Le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, établit ensuite une évaluation définitive.

En ce qui concerne les membres des greffes, le greffier en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent. Ce magistrat y appose son visa et, le chas échéant, y ajoute son avis. Il invite le magistrat chef de corps de la juridiction où le membre du greffe exerce ses fonctions à faire de même et transmet ensuite le bulletin et les avis éventuels en retour au greffier en chef qui établit une évaluation définitive.

En ce qui concerne les membres des secrétariats de parquet, le secrétaire en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent qui y appose son visa et, le cas échéant, y ajoute son avis. Le secrétaire en chef établit ensuite une évaluation définitive.

§ 3. Le bulletin renseignant l'évaluation définitive est notifié par le chef de service au membre du personnel intéressé.

L'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès de la chambre de recours compétente et demander à être entendu. Il adresse par même courrier une copie de sa requête au chef de service qui a établi le bulletin d'évaluation. Celui-ci transmet le bulletin d'évaluation, éventuellement accompagné d'une justification écrite supplémentaire émanant des chefs immédiats, à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie.

La chambre de recours transmet son avis dans les quarante jours à compter de la réception de la réclamation au chef de service concerné et le notifie par lettre recommandée au membre du personnel intéressé.

Cet avis est définitif et est joint au bulletin d'évaluation.

§ 4. L'état d'évaluation est établi pour la première fois entre le neuvième et le douzième mois de service effectif.

L'évaluation porte sur la période révolue depuis l'entrée en service ou le bulletin d'évaluation précédent.

Le membre du personnel peut solliciter une nouvelle évaluation, au plus tôt un an après l'établissement de l'évaluation précédente.

Le bulletin d'évaluation est conservé par le chef de service dans un dossier confidentiel ouvert au nom de chaque membre du personnel. Le chef de service communique directement au ministre de la Justice la mention définitive attribuée.

§ 5. Sans préjudice de ses conséquences disciplinaires, l'évaluation d'un membre du personnel qui porte la mention « insuffisant », entraîne, au niveau pécuniaire, la privation, pendant un an, de l'effet de la première augmentation intercalaire qui suit la date d'attribution de la mention.

Art. 287quater. ­ § 1er . Il est établi une chambre de recours nationale, qui est saisie des réclamations contre les avis donnés dans le cadre des procédures de nomination ainsi que contre les bulletins d'évaluation, introduites par les attachés, tels que visés à l'article 136, par les conseillers en médiation, par les greffiers en chef et par les secrétaires en chef.

Cette chambre est établie à Bruxelles.

Il est établi dans le ressort de chaque cour d'appel une chambre de recours, qui est saisie des réclamations contre les avis donnés dans le cadre des procédures de nomination ainsi que contre les bulletins d'évaluation, introduites par les membres des greffes, par les membres des secrétariats de parquet, par les assistants de médiation, par le personnel des greffes et des secrétariats de parquet et par les membres du personnel titulaires des grades créés par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1er .

Cette chambre est établie au siège de la cour d'appel.

Ces chambres comprennent autant de sections qu'il y a de régimes linguistiques parmi les membres du personnel susceptibles de demander à être entendus.

Le régime linguistique du requérant détermine la section devant laquelle il comparaît.

§ 2. La chambre de recours nationale est composée, par section :

1º d'un magistrat d'une cour;

2º de deux magistrats du parquet d'une cour;

3º de deux greffiers en chef;

4º de deux secrétaires en chef;

5º de deux conseillers en médiation;

6º d'un attaché au service de documentation et de concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

§ 3. La chambre de recours du ressort de chaque cour d'appel est composée, par section :

1º d'un magistrat du siège;

2º de deux magistrats du parquet;

3º de deux greffiers;

4º de deux secrétaires;

5º d'un conseiller en médiation et d'un assistant de médiation.

§ 4. Les membres de la chambre nationale de recours sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, par le premier président de la Cour de cassation, et en ce qui concerne les autres membres, par le procureur général près la Cour de cassation. Les membres de la chambre de recours du ressort de la cour d'appel sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel, le premier président de la cour du travail ou le premier président de la cour militaire, et en ce qui concerne les autres membres, selon le cas, par le procureur général près la cour d'appel ou l'auditeur général près la cour militaire. Ces désignations s'effectuent selon les critères établis par le Roi.

Le Roi veille à ce que l'ensemble des fonctions du présent titre soient représentées parmi les membres ou leurs suppléants.

Il peut être désigné jusqu'à six suppléants pour chacun des membres.

Un greffier ou un secrétaire, membre effectif ou suppléant, au moins, doit faire partie d'une juridiction militaire.

Les membres des chambres de recours sont désignés de leur consentement pour une durée de deux ans. Lors de l'installation des chambres de recours, les magistrats sont toutefois désignés la première fois pour une durée de trois ans.

§ 5. En cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs membres, la place du membre absent est occupée par le suppléant suivant désigné à cet effet.

La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si les membres, ou leurs suppléants, désignés en fonction de la qualité du requérant, sont présents. Quatre membres au minimum doivent être présents par audience. Au moins la moitié d'entre eux doivent être magistrats. Le Roi détermine au sein des membres des chambres, ceux d'entre eux qui siègent, en fonction de la catégorie de personnel à laquelle appartient le requérant.

Chaque chambre de recours est présidée par le magistrat du siège ou, à défaut, par le magistrat du parquet ayant le rang le plus élevé. Le président a voix prépondérante.

La chambre de recours entend le requérant en personne et, si elle le souhaite, les auteurs de l'avis ou du bulletin d'évaluation contestés et examine le dossier et les motifs de l'intéressé. Le requérant peut se faire assister d'un avocat ou d'un délégué d'une organisation syndicale représentative lors de son audition.

Le Roi fixe les modalités de fonctionnement des chambres de recours. »

Justification

­ Voir la discussion générale et les options de base.

­ En ce qui concerne l'article 287bis, § 2, proposé :

1º Cet amendement propose une amélioration de la rédaction du texte.

2º Il est utile de préciser l'obligation de motivation de l'avis, et les élements sur lesquels cette motivation doit s'appuyer. L'avis ne peut se contenter de conclure à l'opportunité ou la non opportunité de la candidature, indépendamment de l'exposé de ses qualités. La motivation de l'avis est nécessaire pour que le système mis en place, et notamment la possibilité de recours, soit opérant. À titre de comparaison, il est expressément prévu que l'avis préalable à la nomination des magistrats soit motivé (art. 259ter du Code judiciaire).

­ En ce qui concerne l'article 287ter, § 1er , alinéa 2, proposé le mot « s'applique » est utilisé pour éviter toute ambiguïté quant à savoir si l'établissement du bulletin d'évaluation est obligatoire ou simplement facultatif pour le personnel sous contrat d'emploi.


M. Lallemand dépose le sous-amendement suivant (Doc. parl., Sénat, nº 1-147/2, amendement nº 14) :

« Remplacer l'article 287bis, § 3, proposé par la disposition suivante :

« § 3. L'avis est également transmis au procureur général, qui le notifie à l'intéressé. Celui-ci dispose d'un délai de dix jours pour adresser ses remarques, qui seront jointes au dossier d'avis.

Pendant ce même délai, le candidat intéressé qui estime que des motifs sérieux le justifient, introduit une demande de modification de l'avis par requête écrite à la chambre de recours compétente. Il lui en est donné récépissé.

Le candidat faut parvenir copie de sa requête au magistrat, greffier en chef ou secrétaire en chef qui a transmis l'avis au ministre de la Justice. Le dossier d'avis est communiqué à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie. »

Justification

L'amendement propose une procédure similaire à celle suivie pour la nomination des magistrats (art. 259ter du Code judiciaire). Il semble en effet normal de notifier directement l'avis à l'intéressé, plutôt que de l'informer d'un droit de consultation limité dans le temps.


Le ministre souligne que cet article rassemble les diverses procédures d'avis, avec indication, dans chaque cas, du gestionnaire du dossier.

Discussion de l'amendement

I. Article 287bis

À la demande d'un membre, le ministre précise qu'au § 4 de l'article, un délai de 40 jours est prévu, dans lequel tout doit être accompli.

Ce délai est identique à celui existant pour la magistrature.

Quant au § 3, tel que proposé par l'amendement, l'auteur de l'amendement précise que la solution prévue a été choisie pour éviter l'envoi d'un nombre trop important de documents. Elle prévoit que l'intéressé est informé par le procureur général, le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le greffier en chef ou le secrétaire en chef du parquet. En effet, compte tenu de la spécificité de la situation, qui concerne des employés et des rédacteurs, il a paru inutile de surcharger le procureur général, lorsque le nécessaire peut être fait au nivau local.

Le précédent intervenant constate qu'il est proposé de biffer le § 5 de l'article 287bis en projet.

Il suppose que l'absence d'avis entraîne une nullité formelle et peut donner lieu à un recours devant le Conseil d'État.

Le ministre confirme ce point. Il ajoute qu'une telle disposition n'existe pas dans les autres textes comparables du Code judiciaire et qu'il faut éviter que l'on puisse en déduire que, dans ces cas, il n'y a pas nullité.

Il s'agit en l'occurrence d'une formalité considérée comme substantielle.

En ce qui concerne l'article 287bis, § 3, un membre constate que seules les conclusions finales de l'avis sont notifiées au candidat intéressé.

Or, il importe, pour le respect des droits de la défense, que l'intégralité de cet avis soit accessible.

La commission se rallie à ce point de vue.

En ce qui concerne le § 4, l'on signale que lorsque le candidat concerné a fait usage de la possibilité visée au deuxième alinéa du § 3, l'avis est envoyé au chef de corps visé au § 1er et non directement au ministre.

II. Article 287ter

À propos de l'article 287ter proposé par l'amendement, un membre remarque que le § 1er , alinéa 1er , fait état de l'établissement d'un bulletin d'évaluation tous les deux ans.

Comment concilier cette disposition avec celle du 2º de l'article 286bis proposé à l'article 64 ?

Il est rappelé que l'on a recherché un compromis quant à la durée d'exercice des fonctions requise comme condition de nomination.

L'on a finalement opté pour une durée d'un an.

Les dispositions précitées doivent être lues à la lumière de l'article 287ter , § 4, qui prévoit que l'état d'évaluation est établi pour la première fois entre le 9e et le 12e mois de service effectif.

Le précédent intervenant demande si les mentions traduisant l'évaluation (celle de « suffisant » ayant disparu) sont celles qui s'appliquent de façon générale à la fonction publique.

Le ministre répond par l'affirmative. Dans le nouveau système d'évaluation des fonctionnaires, le conseil de direction donnera une appréciation se traduisant par « très bon », « bon » ou « insuffisant ».

Dans la fiche qu'il établit, l'évaluateur doit tenir compte d'un nombre plus grand de nuances possibles (« excellent », « très bon », etc.). Celles-ci sont traduites en chiffres, et la cote finale obtenue correspond à l'une des trois possibilités énumérées ci-dessus.

Un arrêté royal d'exécution sera nécessaire en la matière.

Ce système est conçu pour éviter que l'on ne donne à tout le monde une appréciation « très bon ».

À propos de la procédure de réclamation prévue à l'article 287ter , § 3, proposé par l'amendement, un membre demande si l'intéressé peut être entendu.

L'auteur de l'amendement répond par l'affirmative, et renvoie à l'article 287quater, § 5.

Au sujet de l'article 287ter , § 5, un membre demande si les syndicats ont marqué leur accord sur le contenu de cette disposition.

Le ministre répond que ce point n'a pas été évoqué.

Chacun s'est accordé sur le fait d'élaborer un système d'évaluation calqué sur celui des fonctionnaires. Il est logique, dans un tel système, qu'une sanction soit prévue en cas d'appréciation négative.

Le membre se demande si cela n'aura pas pour conséquence, surtout dans les greffes comportant un nombre de personnes restreint, que l'on évitera de donner une appréciation « insuffisant », pour ne pas compromettre les relations personnelles entre collègues.

On pourrait imaginer un autre système, où l'intéressé ne serait pas pris en considération pour une promotion, mais ne serait pas pour autant sanctionné comme le prévoit le texte.

Le ministre précise encore que le § 5 de l'article 287ter proposé s'aligne sur le système disciplinaire en vigueur dans la fonction publique.

Le texte ne prévoit pas de lien automatique entre certaines évaluations et une sanction disciplinaire.

Un autre membre renvoie à la jurisprudence développée par le Conseil d'État à propos des sanctions disciplinaires déguisées. Le Conseil d'État a notamment eu à connaître de mutations décidées à l'encontre de gendarmes.

Il a appliqué plusieurs critères pour aboutir à la conclusion qu'il s'agissait d'une sanction disciplinaire, et notamment le critère selon lequel la mesure prise avait une incidence sur les revenus. Sur la base de ce critère, et dans le système proposé par le texte, un recours au Conseil d'État serait donc possible chaque fois que l'on porterait une appréciation « insuffisant ».

Le ministre souligne que le système proposé a été conçu comme un moyen terme entre une appréciation « très bien » et une sanction disciplinaire.

On pourrait ainsi intervenir à l'égard d'un fonctionnaire dont le travail est insatisfaisant, sans en arriver immédiatement à une telle sanction.

En tout état de cause, le recours au Conseil d'État est possible contre tout acte administratif.

La question est de savoir si les augmentations de salaire en question constituent un droit statutaire acquis, ou si, en contre partie ­ et abstraction faite de toute sanction disciplinaire ­ l'autorité ne peut pas poser des exigences quant à la qualité des prestations de l'agent.

Un précédent intervenant répond que dans ce cas, le critère d'octroi de l'augmentation doit être formulé autrement, par exemple comme un « bonus ».

Le ministre déclare que ce point doit être réexaminé. Si l'on supprime toute sanction pécuniaire, on risque de voir prononcer une sanction disciplinaire pour toute appréciation « insuffisant ». Vu la relative gravité d'une telle sanction, le nombre d'appréciations « insuffisant » risque d'être réduit.

Un membre observe que la logique serait que celui dont les prestations sont jugées insuffisantes soit écarté du service ou de l'organisme où il travaille. Or, dans le système proposé, l'intéressé est privé d'un avantage accordé à ceux dont le travail est jugé satisfaisant, mais il continue à exercer son activité au même endroit.

Le ministre fait remarquer que l'on peut ainsi, tout en appliquant une sanction effective, laisser à la personne concernée une chance de s'améliorer.

Le précédent intervenant peut s'accorder avec cette philosophie, mais il souligne qu'il faut être attentif à la terminologie employée, qui pourrait justifier la saisine du Conseil d'État.

Un membre ajoute qu'une appréciation « insuffisant » peut résulter, non d'une faute, mais d'une incapacité ou d'une incompétence.

Il faudrait donc examiner comment la présentation du système pourrait être modifiée.

Le précédent orateur estime cependant que, sans nécessairement recourir à une sanction disciplinaire, il faut prévoir la possibilité d'exclure l'agent qui ne donne pas satisfaction, dès la première appréciation « insuffisant ».

Le ministre rappelle qu'avant toute nomination, une période d'essai est prévue, qui doit précisément permettre de détecter et, si possible, de corriger d'éventuelles insuffisances.

Cependant, dès la nomination acquise, on tombe dans le système disciplinaire.

III. Article 287quater

À propos de l'article 287quater , § 2, qui décrit la composition de la chambre de recours nationale, un membre estime que la procédure de désignation paraît quelque peu arbitraire.

Il est répondu que ce texte figure dans la proposition de loi de MM. Erdman, Lallemand et consorts.

Le ministre précise que le Gouvernement a approuvé deux avant-projets de loi sur la création de conseils fédéraux, aussi bien pour les greffiers et les secrétaires que pour les magistrats.

Ces conseils pourraient jouer un rôle en la matière, mais le Conseil d'État n'a pas encore rendu son avis sur les projets précités, de sorte qu'il a paru prématuré de s'en inspirer pour modifier les propositions en discussion.

L'on ne sait pas non plus si les intéressés préféreraient un système de tour de rôle, où l'ancienneté jouerait, et où le rôle du procureur général serait plutôt symbolique, ou un système d'élections, fût-ce à titre indicatif.

En raison du caractère très délicat de cette dernière solution, un système de tour de rôle paraît préférable.

Le précédent intervenant craint que si l'on reconnaît une compétence au procureur général, pour la lui retirer ensuite, cela ne suscite de sa part une réaction négative. L'intervenant rappelle qu'il s'agit en l'occurrence d'un recours introduit par une personne contre l'appréciation donnée à son égard. Il est donc essentiel que l'instance de recours apparaisse comme totalement impartiale.

L'auteur de l'amendement déclare qu'il convient d'examiner si le principe d'un tour de rôle automatique peut être inscrit dans la loi.

Un membre s'interroge sur l'utilité de la dernière phrase du 2e alinéa du § 5 de l'article 287quater . Pourquoi le Roi doit-il encore intervenir dans la composition des chambres ?

Il lui est répondu qu'il résulte des précédentes discussions que toutes les personnes désignées par la loi comme composant la chambre de recours ne devaient pas nécessairement y siéger toutes en même temps, mais que la composition serait déterminée selon la langue et la catégorie de personnel à laquelle appartient l'auteur du recours.

Le § 5 fixe les limites dans lesquelles le Roi peut exercer son choix et prévoit des garanties quant aux conditions dans lesquelles la chambre de recours peut se réunir.

Sur demande d'un membre, il est précisé que la désignation effectuée par les procureurs généraux respectifs va de pair avec la surveillance qu'ils exercent.

L'amendement de M. Erdman est adopté en tant qu'article 66 à l'unanimité des 9 membres présents.

Le sous-amendement de M. Lallemand est rejeté suivant le même vote.


À propos des six suppléants dont il est question au § 4 de l'article 287quater proposé, un membre demande si ceux-ci sont classés selon un ordre défini. Qui désigne le suppléant qui siégera dans telle ou telle affaire ?

Le ministre répond que la possibilité de désigner six suppléants vise à garantir à la chambre de recours la possibilité de siéger, par exemple dans l'hypothèse où une récusation aurait lieu.

Pour le surplus, c'est l'arrêté royal qui réglementera la question.


En seconde lecture, les modifications suivantes sont apportées à l'article 66 :

­ L'alinéa 2 du § 1er de l'article 287bis est formulé comme suit :

« Pour les nominations visées aux articles 272bis, 272ter, 274, 276 et 278, le ministre de la Justice prend l'avis du magistrat chef de corps du parquet près la juridiction où la nomination doit intervenir.

Ce magistrat transmet directement l'avis au ministre. »

Les alinéas suivants du même paragraphe sont adaptés de façon similaire.

­ Le § 1er de l'article 287quater fait l'objet de plusieurs corrections de forme, et du sous-amendement suivant, qui est déposé par le Gouvernement (Doc. parl. Sénat, nº 1-147/2, amendement nº 12) :

« Art. 6. ­ Insérer, après le 3e alinéa du § 1er de l'article 287quater proposé, un alinéa nouveau, libellé comme suit :

« La chambre de recours établie dans le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles est également compétente pour les réclamations introduites par les personnes visées à l'alinéa précédent qui exercent leurs fonctions au greffe de la Cour de cassation et au parquet de cette Cour. »

­ Au § 4 du même article, le Gouvernement dépose également un sous-amendement libellé comme suit (Doc. parl. Sénat, nº 1-147/2, amendement nº 13) :

« Art. 6

Au § 4 de l'article 287quater proposé sont apportées les modifications suivantes :

A) La dernière phrase de l'alinéa 1er est supprimée;

B) Le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

« Les désignations visées à l'alinéa précédent s'effectuent selon les critères établis par le Roi. Pour chaque catégorie de juridiction, chacune des fonctions énumérées aux §§ 2 et 3 doit être représentée, soit par un membre, soit par un suppléant. »;

C) Le quatrième alinéa est supprimé. »

Les sous-amendements du Gouvernement sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 67 (art. 52 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 52 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est libellé comme suit :

« § 1er . À l'article 288, cinquième alinéa, du même Code, les mots « commis-greffiers » sont remplacés par les mots « greffiers adjoints ».

§ 2. À l'article 288, sixième alinéa, du même Code, les mots « de leurs greffiers-chefs de greffe » et « commis-greffiers » sont remplacés respectivement par les mots « des greffiers en chef » et « greffiers adjoints ».

Cet article ne suscite pas d'observations et est adopté en tant qu'article 67 à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 68 (nouveau)

Le Gouvernement dépose un amendement (Doc. par., Sénat, 1-270/2, amendement nº 68), tendant à insérer dans la deuxième partie, livre II, titre Ier , du Code judicaire un chapitre Ier bis rédigé comme suit :

« Chapitre Ier bis. De la prestation de serment des conseillers en médiation, des assistants de médiation et des secrétaires.

Art. 291bis. ­ Les conseillers en médiation et les assistants de médiation prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 entre les mains, respectivement, du procureur général et du procureur du Roi, lors de leur première nomination.

Les secrétaires en chef, secrétaires et secrétaires adjoints des parquets prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 entre les mains, selon le cas, du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.

La prestation de serment doit avoir lieu dans le mois de la notification de la nomination, à défaut de quoi celle-ci peut être considérée comme non avenue. »

Le ministre précise que cet article reproduit le texte repris dans l'arrêté royal du 30 mai 1970 relatif au statut des greffiers de l'ordre judiciaire, du personnel des greffes des cours et tribunaux et du personnel des parquets.

Il souligne la dépendance, par rapport au procureur du Roi ou au procureur général, des conseillers en médiation et des assistants de médiation. Ceux-ci participent en fait à la fonction du ministère public, tout en n'étant pas membres de l'office du parquet, et accomplissent un travail particulier dans le cadre de l'action du ministère public à l'égard des infractions.

L'amendement est adopté en tant qu'article 68 à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 69 (art. 53 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 53 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est libellé comme suit :

« À l'article 301 du même Code, les mots « greffiers-chefs de greffe » sont supprimés, et le mot « commis-greffiers » est remplacé par le mot « greffiers adjoints ».

M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 39) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 53. ­ À l'article 301 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1º les mots « greffiers-chefs de greffe » sont supprimés, et le mot « commis-greffiers » est remplacé par le mot « greffiers adjoints »;

2º il est ajouté un alinéa nouveau, rédigé comme suit :

« La présente disposition est également applicable aux conseillers en médiation, aux assistants de médiation et aux membres des secrétariats de parquet. »

L'amendement est adopté en tant qu'article 69, à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 70 (art. 54 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 54 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est libellé comme suit :

« À l'article 304 du même Code, les mots « , le greffier » sont insérés entre les mots « ministère public » et les mots « ou le juge social ». »

Cet article ne suscite pas d'autre discussion et est adopté en tant qu'article 70 à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 71 (art. 55 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 55 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est libellé comme suit :

« À l'article 305 du même Code, les mots « , les greffiers-chefs de greffe » sont supprimés. »

M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 40) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 55. ­ À l'article 305 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa 1er , les mots « , les greffiers-chefs de greffe et les greffiers » sont remplacés par les mots « et les greffiers en chef »;

2º à l'alinéa 4, le mot « greffiers » est remplacé par les mots « greffiers en chef. »

La suppression des mots « greffiers-chefs de greffe » doit-elle être interprétée comme visant les greffiers au sens générique du terme ?

L'auteur de l'amendement répond que la modification proposée a pour but d'harmoniser le premier et le dernier alinéas de l'article 305 (qui est le texte le plus récent).

Le mot « greffier » est pris dans son sens générique.

Le ministre signale que la version actuelle de l'article 305 ne permet pas de déterminer si les commis-greffiers et les greffiers-adjoints sont également soumis à l'obligation de résidence.

La présente discussion fournit l'occasion de clarifier ce point.

Il faut noter que l'article 305 est appliqué avec une certaine souplesse, et que le Code judiciaire permet des dérogations.

La commission conclut que l'article 305 ne doit pas s'appliquer aux commis-greffiers et greffiers-adjoints. Elle préfère aussi limiter l'obligation de résidence aux greffiers en chef et greffiers chefs de service.

Par conséquent, les premier et dernier alinéas de l'article 305 doivent être adaptés en ce sens.

L'amendement est adopté en tant qu'article 71 à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 72 (art. 56 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 56 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est ainsi libellé :

« § 1er . Dans la partie II, livre II, titre II, du même Code, est ajouté, sous l'intitulé du chapitre 1er « Du rang et de la préséance », le sous-titre « Des fonctions judiciaires et des secrétaires au parquet. »

§ 2. Les articles 310, 311 et 312 du même Code sont complétés par l'alinéa suivant :

« Secrétaires au parquet :

Le secrétaire en chef;

Les secrétaires-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;

Les secrétaires, dans le même ordre;

Les secrétaires adjoints, dans le même ordre. »

Un membre renvoie à l'observation formulée par la cour de Cassation, selon laquelle « le texte de l'article 56, § 1er , tel qu'il est proposé, revient à affirmer que les greffiers exercent des fonctions judiciaires et non les secrétaires des parquets, alors que le titre II du Code judiciaire, dans lequel serait inséré cet article, traite de l'exercice des fonctions judiciaires ».

Le ministre souligne que la notion de « fonctions judiciaires » suscite une difficulté d'interprétation.

Il est clair que la fonction de greffier en fait partie.

La question est de savoir où se situent les secrétaires de parquet.

Il semblait résulter des précédentes discussions que les fonctions de secrétaire, de secrétaire en chef et de secrétaire adjoint de parquet n'étaient pas assimilables à des fonctions ordinaires de secrétariat, mais qu'elles ne faisaient pas partie de l'ordre judiciaire.

La question se pose de savoir quelle distinction l'on opère entre l'exercice de fonctions judiciaires et l'appartenance à l'ordre judiciaire.

Un membre observe que la discrimination opérée par rapport aux secrétaires de parquet ne se justifie guère.

Un autre membre propose, pour répondre à l'observation de la Cour de cassation, d'élargir la portée du titre II du Code judiciaire.

Le ministre souligne qu'à l'article 330 du Code judiciaire, qui se situe lui aussi dans le titre II du Code judiciaire, il est question des messagers.

C'est pourquoi il propose de ne pas modifier l'intitulé de ce titre.

Quant aux conseillers en médiation et assistants de médiation, ils ne font pas partie du secrétariat de parquet, mais dépendent directement du procureur du Roi.

On doit donc distinguer clairement leur fonction de celle de secrétaire de parquet, dont ils ne dépendent pas parce qu'ils ne sont pas considérés comme faisant partie du personnel administratif du parquet.

Ils remplissent en quelque sorte un rôle d'auxiliaire du (substitut du) procureur du Roi, puisqu'ils devront choisir la voie de la poursuite, ou celle de la médiation.

Un membre demande si le Code judiciaire comporte une description précise des tâches des secrétaires de parquet.

Le ministre renvoie à l'article 182 du Code judiciaire (art. 27 du texte adopté).

Une comparaison a été faite entre la fonction de greffier et celle de secrétaire de parquet.

Il est apparu qu'en ce qui concerne par exemple la responsabilité, la répartition des tâches et l'organisation, une série de dispositions de l'article 182 n'ont pas été reprises.

Un membre renvoie à la proposition formulée par C.E.N.E.G.E.R. en la matière.

À la lumière de ce qui précède, M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. parl., Sénat, 1-270/2, amendement nº 41) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

À l'article 310 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1º les mots « Les membres de la cour et les membres du greffe y sont inscrits dans l'ordre qui suit » sont remplacés par les mots « Celle-ci s'établit comme suit »;

2º les mots « commis-greffiers » sont remplacés par les mots « greffiers adjoints »;

3º l'article est complété comme suit :

« Les membres du secrétariat du parquet :

Le secrétaire en chef;

Le secrétaire-chef de service;

Les secrétaires, dans l'ordre de leur nomination;

Les secrétaires adjoints, dans le même ordre. »

L'amendement est adopté en tant qu'article 72 à l'unanimité des 9 membres présents.

Eu égard à l'adoption de cet amendement, il est inutile d'encore maintenir l'article 57 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts.

Cet article est libellé comme suit :

« Art. 57. ­ À l'article 310 du même Code, les mots « Les commis-greffiers » sont remplacés par les mots « Les greffiers adjoints ».

Aussi M. Vandenberghe dépose-t-il un amendement visant à supprimer cet article (Doc. parl., Sénat, 1-270/2, amendement nº 42).

Cet amendement est adopté à l'unanilité des 9 membres présents.

­ Article 73 (art. 58 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 58 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est libellé comme suit :

« À l'article 311 du même Code, les mots « Les commis-greffiers » sont remplacés par les mots « Les greffiers adjoints ».

Vu les discussions précédentes, M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 43) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 58. ­ À l'article 311 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1º les mots « Les membres de la cour, les membres assesseurs et les membres du greffe y sont inscrits dans l'ordre qui suit » sont remplacés par les mots « Celle-ci s'établit comme suit »;

2º les mots « commis-greffiers » sont remplacés par les mots « greffiers adjoints »;

3º l'article est complété comme suit :

« Les membres du secrétariat du parquet :

Le secrétaire en chef;

Les secrétaires-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;

Les secrétaires, dans le même ordre;

Les secrétaires adjoints, dans le même ordre. »

L'amendement est adopté en tant qu'article 73 à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 74 (art. 59 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 59 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est libellé comme suit :

« À l'article 312 du même Code, les mots « Les commis-greffiers » sont remplacés par les mots « Les greffiers adjoints ». »

M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 44) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 59. ­ À l'article 312 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1º les mots « Les membres du tribunal, les membres assesseurs et les membres du greffe y sont inscrits dans l'ordre qui suit » sont remplacés par les mots « Celle-ci s'établit comme suit »;

2º les mots « commis-greffiers » sont remplacés par les mots « greffiers adjoints »;

3º l'article est complété comme suit :

« Les membres du secrétariat du parquet :

Le secrétaire en chef;

Les secrétaires-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;

Les secrétaires, dans le même ordre;

Les secrétaires adjoints, dans le même ordre. »

L'amendement est adopté en tant qu'article 74 à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 75 (nouveau)

M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 45), tendant à insérer dans le Code judiciaire un article 312bis , rédigé comme suit :

« Art. 312bis. ­ Dans les justices de paix, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit :

Le juge de paix;

Les juges de paix suppléants, dans l'ordre de leur nomination;

Le greffier en chef;

Le greffier;

Les greffiers adjoints, dans l'ordre de leur nomination. »

L'amendement est adopté en tant qu'article 75 à l'unanimité des 9 membres présents.

­ Article 76 (nouveau)

M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 46), tendant à insérer dans le Code judiciaire un article 312ter , rédigé comme suit :

« Art. 312ter. ­ Dans les tribunaux de police, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit :

Les juges, dans l'ordre de leur nomination;

Les juges suppléants, dans le même ordre;

Le greffier en chef;

Les greffier-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;

Les greffiers, dans le même ordre;

Les greffiers adjoints, dans le même ordre. »

Un membre constate que l'article 312bis (nouveau) mentionne notamment le juge de paix et les juges de paix suppléants, mais non les juges de paix de complément, alors qu'à l'article 76 (art. 312ter nouveau), qui concerne les tribunaux de police, on vise « les juges, dans l'ordre de leur nomination », ce qui résout le cas des juges de complément.

Le ministre répond que le juge de paix de complément est un juge de paix hors cadre, nommé par le Roi et affecté à un arrondissement judiciaire. C'est le président du tribunal de première instance qui désigne son lieu de travail.

Il peut donc se faire qu'il soit affecté à plusieurs justices de paix.

Par conséquent, il ne peut s'insérer dans la liste de rang visée à l'article.

Un membre demande, à propos de l'article 75, si l'intention est bien d'opérer une distinction de rang entre les juges de paix de complément et les juges de paix suppléants, d'une part, et les greffiers d'autre part.

Le ministre le confirme.

Le précédent intervenant propose alors de calquer la présentation de l'article 312bis proposé à l'article 75 sur celle de l'article 312ter proposé à l'article 76, en prévoyant deux alinéas distincts pour ces deux types de fonctions.

En outre, l'intervenant s'interroge sur le sens du mot « rang ». Celui-ci a-t-il une portée essentiellement protocolaire ?

Le ministre répond par l'affirmative.

L'amendement est adopté en tant qu'article 76 à l'unanimité des 10 membres présents.

Vu l'adoption des articles 75 et 76, le maintien de l'article 60 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts n'a plus de sens.

Cet article est rédigé comme suit :

« Art. 60

L'article 314 du même Code est complété par l'alinéa suivant :

« Les greffiers en chef des justices de paix et des tribunaux de police prennent rang après les juges de paix et les juges au tribunal de police de la juridiction dans laquelle ils sont nommés. Ils prennent rang avant les greffiers-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination, les greffiers, dans le même ordre, et les greffiers adjoints, dans le même ordre. »

M. Vandenberghe dépose dès lors un amendement visant à supprimer cet article (Doc. parl., Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 83).

Cet amendement est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.

­ Article 77 (art. 61 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 61 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est rédigé comme suit :

« § 1er . À l'article 328, premier alinéa, du même Code, les mots « greffier-chef de greffe » sont remplacés par les mots « greffier en chef ».

§ 2. Au même article, deuxième alinéa, les mots « le greffier-chef de greffe de » sont supprimés.

§ 3. Au même article, deuxième alinéa, les mots « la cour, le tribunal » sont remplacés par les mots « l'assemblée générale de la cour, du tribunal. »

§ 4. Au même alinéa, les mots « le juge de police » sont remplacés par les mots « l'assemblée générale du tribunal de police. »

§ 5. Au même article, troisième alinéa, le mot « commis-greffiers » est remplacé par les mots « greffiers adjoints. »

§ 6. Au même article, troisième alinéa, sont ajoutés, in fine, les mots « pour six mois ou plus ».

§ 7. Au même article, quatrième alinéa, le mot « commis-greffiers » est remplacé par les mots « greffiers adjoints ».

§ 8. Au quatrième alinéa du même article, les mots « sans qu'il y ait lieu à prestation nouvelle de serment » sont supprimés.

§ 9. Au même article est inséré, après le troisième alinéa, l'alinéa suivant :

« Lorsque les nécessités du service le justifient, le greffier en chef peut charger un rédacteur ou un employé lauréat des examens de candidat-greffier d'exercer temporairement les fonctions de greffier, et ce pour une période déterminée et limitée, à condition d'indiquer la raison de la délégation. »

§ 10. Le même article est complété, in fine, par l'alinéa suivant :

« Dans tous les cas précités, une nouvelle prestation de serment est superflue. »

M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. parl., Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 47) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 61. ­ L'article 328 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 328. En cas d'empêchement dans les cours, les tribunaux et les tribunaux de police, le greffier en chef est remplacé par le greffier-chef de service ou le greffier qu'il désigne; dans les justices de paix, le greffier en chef est remplacé par le greffier ou le greffier adjoint qu'il désigne.

Lorsque le greffier en chef d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police est dans l'impossibilité de faire lui-même cette désignation, il est pourvu à son remplacement, selon le cas, par le premier président de la cour, le président du tribunal, le juge de paix ou le juge au tribunal de police.

Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général peut déléguer des greffiers adjoints d'un greffe dans un autre pour six mois au plus.

Les greffiers adjoints délégués peuvent être assumés en qualité de greffiers.

Dans tous les cas précités, une nouvelle prestation de serment est superflue.

Lorsque les nécessités du service le justifient, le greffier en chef peut charger un rédacteur ou un employé lauréat des examens de candidat-greffier d'exercer temporairement les fonctions de greffier, et ce pour une période déterminée et limitée, à condition d'indiquer la raison de la délégation. »

Le ministre souligne que le terme « greffier », utilisé à l'alinéa 1er de l'article 328 proposé, vise également les greffiers-chefs de service, qui, dans le nouveau système mis en place, pourraient exister auprès des tribunaux de police.

M. Lallemand propose de libeller comme suit l'alinéa 2 de cet article : « Si le greffier ... est dans l'impossibilité de faire lui-même cette désignation ou s'il cesse ses fonctions, il est pourvu à cette désignation, selon le cas, ... ».

Le ministre déclare que les mots « ou s'il cesse ses fonctions » lui paraissent superflus.

L'amendement est adopté en tant qu'article 77 à l'unanimité des 10 membres présents.

­ Article 78 (art. 62 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 62 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est rédigé comme suit :

« Art. 62

L'article 329 du même Code est remplacé par l'alinéa suivant :

« Art. 329. ­ Lorsque le greffier en chef, les greffiers et les greffiers adjoints se trouvent empêchés ou même lorsqu'il y aurait péril à attendre qu'un greffier fût présent, le juge peut assumer, en qualité de greffier, un rédacteur ou un employé du greffe. À défaut de ceux-ci, l'article 170, dernier alinéa, du présent Code est applicable.

Une prestation nouvelle de serment est superflue. »

Un membre demande que le texte néerlandais de l'article 329 proposé soit revu, et notamment l'expression « zich toevoegen ».

Un autre membre ajoute qu'en français, le mot « péril » pourrait être remplacé par les mots « un inconvénient majeur ». (« wanneer elk uitstel gevaarlijk zou kunnen zijn... »).

Un autre membre encore déclare qu'il ne comprend pas la portée de la référence faite à l'article 170, dernier alinéa du Code judiciaire, qui lui paraît superflue.

En effet, cet article est remplacé par une disposition nouvelle (art. 16 du texte adopté), libellée comme suit :

« Art. 170. ­ Le greffier accomplit les tâches du greffe et assiste, en qualité de greffier, le juge dans tous les actes de son ministère.

Cette règle ne reçoit exception que si, en raison de l'urgence, sa présence n'a pu être requise ».

L'article 329 proposé à l'article 62 n'est qu'une application de l'article 170.

L'article 329 pourrait être libellé comme suit : « Bij toepassing van artikel 170, laatste lid, van dit Wetboek, wanneer de hoofdgriffier... ».

Le ministre suggère de biffer purement et simplement la dernière phrase de l'alinéa 1er de l'article 329.

La commission s'accorde avec cette suggestion.

Sur la base de ce qui précède, M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 48) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 62. ­ L'article 329 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 329. ­ Lorsque le greffier en chef, les greffiers et les greffiers adjoints se trouvent empêchés ou même lorsqu'il y aurait péril à attendre qu'un greffier fût présent, le juge peut assumer, en qualité de greffier, un rédacteur ou un employé du greffe. »

L'amendement est adopté en tant qu'article 78, à l'unanimité des 10 membres présents.

­ Article 79 (nouveau)

M. Vandenberghe dépose un amendement (Doc. Sénat, 1-270/2, amendement nº 49), tendant à insérer dans le Code judiciaire un article 329bis , rédigé comme suit :

« Art. 329bis. ­ En cas d'empêchement, le secrétaire en chef du parquet est remplacé par le secrétaire-chef de service ou le secrétaire qu'il désigne. Lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de faire lui-même cette désignation, il est pourvu à son remplacement, selon le cas, par le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail.

Une prestation nouvelle de serment est superflue. »

Le ministre souligne que cet article reproduit le texte de l'arrêté royal du 30 mai 1970 relatif au statut des greffiers de l'ordre judiciaire du personnel des greffes des cours et tribunaux et du personnel des parquets.

L'amendement est adopté en tant qu'article 79, à l'unanimité des 10 membres présents.

­ Article 80 (art. 63 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 63 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est libellé comme suit :

« § 1er . À l'article 330, premier alinéa, du même Code, les mots « commis-greffiers » sont remplacés par les mots « greffiers adjoints ».

§ 2. Au même article est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :

« La disposition qui précède est également applicable aux greffiers en chef en ce qui concerne les délégations dans les départements ministériels, dans des commissions, des organismes ou des services gouvernementaux. »

§ 3. Au deuxième alinéa du même article, qui devient le troisième alinéa, faire précéder les mots « Les greffiers » par les mots « Les greffiers en chef, ».

§ 4. Au deuxième alinéa du même article, qui devient le troisième alinéa, le mot « commis-greffiers » est remplacé par les mots « greffiers adjoints ». »

En ce qui concerne le maintien de la mention des messagers à l'article 330 du Code judiciaire, le ministre précise qu'un projet de loi est actuellement en préparation à propos du problème de messagers et de la suppression d'une catégorie de personnel administratif au sein des greffes et des parquets, le niveau 4 étant supprimé.

Le cheminement administratif et budgétaire de ce projet n'est pas terminé. L'avis du Conseil d'État a été rendu. On procède actuellement à l'adaptation du projet sur la base de cet avis.

La question s'est posée de savoir si et comment il fallait réaliser les objectifs de ce projet dans le cadre des deux propositions en discussion.

Un membre se demande s'il est indiqué d'anticiper sur le dépôt du projet en question, dont l'adoption n'est pas acquise.

La question est importante, car la disposition de l'article 330 permet de porter remède à des carences en personnel dans les greffes des juridictions visées.

Le ministre souligne qu'il faut alors biffer les articles 272 et 284 du Code judiciaire.

M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. parl., Sénat, 1-270/2, amendement nº 50) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 63. ­ L'article 330 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 330. ­ Le ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'application des articles 328 et 329, déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur greffe ou dans un autre greffe civil ou militaire ou dans les départements ou cabinets ministériels, commissions, organismes ou offices gouvernementaux, des greffiers, greffiers adjoints, rédacteurs, employés, messagers d'une cour, d'un tribunal ou d'un conseil de guerre. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.

La disposition du premier alinéa s'applique aux greffiers en chef en ce qui concerne les délégations dans des départements ou cabinets ministériels, des commissions, des organismes ou des offices gouvernementaux.

Les greffiers en chef, greffiers, greffiers adjoints, rédacteurs, employés et messagers ainsi délégués continuent à jouir de leur traitement, des augmentations et avantages y afférents. Néanmoins, ils bénéficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés. »

Un membre demande pourquoi il est question à l'article proposé, de « délégation » dans un département ou un cabinet ministériel, et non de « détachement ».

S'agit-il là d'une spécificité de l'ordre jucidiaire ? Le ministre répond par l'affirmative.

L'amendement est adopté en tant qu'article 80 par 9 voix et 1 abstention.

­ Article 81 (nouveau)

Le Gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 69), tendant à insérer dans le Code judiciaire un article 330bis rédigé comme suit :

« Art. 330bis. ­ Le ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'application de l'article 329bis, déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur parquet ou dans un autre parquet civil ou militaire ou dans des départements ou cabinets ministériels, commissions, organismes ou offices gouvernementaux, des secrétaires en chef, des secrétaires, des secrétaires adjoints, des conseillers en médiation, des assistants de médiation, des traducteurs, des rédacteurs, des employés et des messagers de parquet. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.

Les secrétaires en chef, secrétaires, secrétaires adjoints, conseillers en médiation, assistants de médiation, traducteurs, rédacteurs, employés et messagers ainsi délégués continuent de jouir de leur traitement, des augmentations et avantages y afférents. Néanmoins, ils bénéficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés. »

Le ministre déclare que ce texte n'existait pas dans le Code judiciaire, mais se trouve repris dans l'arrêté royal du 30 mai 1970 (voir supra). C'est la raison pour laquelle il est repris dans le texte proposé.

Un autre membre déclare qu'il est opposé à la pratique consistant à confier des missions dans des cabinets ministériels à des conseillers en médiation ou à des assistants de médiation.

En effet, ceux-ci doivent offrir des garanties d'impartialité.

Il faut éviter que leur couleur politique puisse donner lieu à des suspicions.

Le passage d'un membre du parquet par un cabinet politique suscite déjà, dans certaines affaires, nombre de difficultés.

Le prévenu, la partie civile ou les médias ont plus d'une fois laissé entendre, à tort ou à raison, que cette circonstance jetait un doute sur l'impartialité du membre du ministère public.

Si les compétences d'un conseiller en médiation sont telles qu'elles justifient sa collaboration à un cabinet politique, il doit alors démissionner de sa fonction initiale avant d'être engagé dans ce cabinet.

Le ministre répond qu'en l'occurrence il convient de respecter l'égalité entre tous les fonctionnaires en appliquant la règle générale.

On peut évidemment toujours invoquer l'une ou l'autre raison pour laquelle il paraît délicat de déléguer des membres de la fonction publique dans un cabinet.

Cette problématique est réglée par l'arrêté royal relatif à la composition des cabinets, qui exclut notamment la délégation à temps partiel, précisément pour garantir la séparation des deux types d'activités.

En outre, la collaboration à un cabinet ministériel n'est pas la seule donnée susceptible de révéler la couleur politique d'un individu.

Le précédent intervenant réplique qu'il faut à tout le moins s'efforcer de réduire le nombre de ces données.

Le ministre reste d'avis qu'il ne convient pas d'opérer une discrimination dans le chef d'une catégorie déterminée de membres de la fonction publique.

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que si le ministre veut s'entourer d'experts, il ne peut faire autrement que de les recruter dans le secteur concerné.

Certains vont jusqu'à défendre l'idée que le ministre ne devrait recruter ses collaborateurs que dans le secteur public.

Il paraît en tout cas préférable, dans le cadre du présent texte, de maintenir la règle générale actuellement en vigueur pour l'ensemble des fonctionnaires.

Le précédent intervenant estime que, s'agissant d'une fonction récemment créée, une exception pourrait se concevoir. Quant au fait d'avoir recours à des fonctionnaires, l'on pourrait s'inspirer des systèmes en vigueur dans d'autres pays, comme les Pays-Bas, où les cabinets ministériels sont beaucoup plus restreints, et où, pour le surplus, une collaboration étroite existe avec l'administration.

Ceci supposerait sans doute au préalable certains changements de mentalité.

Par ailleurs, il est vrai que la question ne doit pas nécessairement être tranchée dans le cadre des textes en discussion.

Il reste que, lorsqu'un justiciable se voit débouté ou condamné par un magistrat dont la couleur politique est connue, il est tenté d'établir un lien entre ces deux éléments.

Un membre réplique qu'il existe des différences essentielles entre un membre du parquet, qui est une partie au procès, et un juge qui, dans notre système, juge seul et ne peut apparaître comme lié à un engagement politique particulier.

La question dépasse manifestement le cadre des propositions à l'examen. Elle concerne l'administration toute entière de l'État, et doit être posée au niveau politique.

Dans une société relativement homogène, qui a une vision démocratique cohérente, répartie entre différentes formations politiques, l'objectivation absolue de toutes les fonctions ne pose pas de problème.

Au contraire, dans une société traversée par des courants violemment hostiles à la démocratie, la question peut se poser de façon différente.

L'amendement est adopté en tant qu'article 81 par 9 voix et 1 abstention.

­ Article 82 (art. 64 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 64 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est libellé comme suit :

« À l'article 331 du même Code, les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les greffiers en chef, sans autorisation du premier président de la cour, du président du tribunal, du juge le plus ancien du tribunal de police ou du juge de paix de la juridiction à laquelle ils sont attachés.

Les greffiers-chefs de greffe, les greffiers et les greffiers adjoints, sans autorisation du greffier en chef de la juridiction à laquelle ils sont attachés. »

M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 51) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 64. ­ À l'article 331, alinéa 2, du même Code, les deux dernières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :

« les greffiers en chef, sans autorisation du premier président de la cour, du président du tribunal, du juge le plus ancien au tribunal de police ou du juge de paix de la juridiction à laquelle ils sont attachés;

les greffiers-chefs de service, les greffiers et les greffiers adjoints, sans autorisation du greffier en chef de la juridiction à laquelle ils sont attachés. »

L'amendement est adopté en tant qu'article 82, à l'unanimité des 10 membres présents.

­ Article 83 (nouveau)

Le Gouvernement dépose un amendement (Doc. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 70), tendant à insérer dans le Code judiciaire un article 331bis rédigé comme suit :

« Art. 331bis. ­ Les secrétaires en chef, les secrétaires-chefs de service, les secrétaires, les secrétaires adjoints, les conseillers en médiation et les assistants de médiation ne peuvent s'absenter si le service doit souffrir de leur absence.

Les secrétaires en chef, les conseillers en médiation et les assistants de médiation ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans autorisation, selon le cas, du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. »

Dans cet article, un parallèle est établi entre les greffiers et les secrétaires quant à l'autorisation de s'absenter.

Un membre trouve excessif que pour un congé ordinaire de plus d'un mois, l'autorisation du ministre de la Justice soit requise.

Le ministre répond que des délégations sont possibles.

Plusieurs membres soulignent le caractère insolite du 1er alinéa de l'article, qui relève plutôt du régime disciplinaire.

Il est fait observer que cet alinéa reprend la formulation de l'article 331 du Code judiciaire.

Un membre estime que la notion « si le service doit souffrir de leur absence » doit être supprimée. Le service doit tout simplement être assuré, tout comme il doit l'être de façon effective, par exemple, par le juge d'instruction de service.

Un autre membre propose la formulation suivante « si leur absence compromet le fonctionnement du service ».

Un intervenant plaide pour le maintien du texte, qui fait l'objet d'une interprétation et donne lieu à une pratique connue.

L'alinéa 2 ne signifie pas qu'une absence de 3 jours au maximum ne doit pas être motivée.

L'article est réservé. Le ministre consultera la Cour de cassation, ainsi que les premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel, sur une éventuelle adaptation de l'article 331 du Code judiciaire.

La question pourra être examinée lors de la discussion du projet de loi sur la suppression de la fonction de messager.

L'amendement est adopté en tant qu'article 83 à l'unanimité des 10 membres présents.

­ Article 84 (nouveau)

Le Gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 71) tendant à remplacer l'article 353bis du Code judiciaire par les dispositions suivantes :

« Art. 353bis. ­ Les règles d'incompatibilité déterminées à l'article 293 sont applicables aux conseillers en médiation et aux assistants de médiation, aux membres du secrétariat du parquet, au personnel des greffes et des secrétariats des parquets, aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ainsi qu'aux membres du personnel titulaires d'un grade de qualification particulière, créé par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1er . »

L'on rappelle que les fonctions visées sont des fonctions judiciaires, mais que les intéressés ne font pas partie de l'ordre judiciaire.

Un membre rappelle que l'article 353bis du Code judiciaire a été récemment adopté par le Parlement [loi du 26 mars 1996 portant insertion d'un article 353bis au Code judiciaire et modification de l'article 354 du même Code (Moniteur belge du 23 juillet 1996)]. Il allait de pair avec une disposition transitoire, qui n'aurait pas encore été publiée dans le Moniteur belge.

Cette disposition transitoire, qui, on peut le supposer, sera publiée sous peu, s'applique-t-elle également aux assistants de médiation ?

Le ministre le confirme.

Celui qui exerce par exemple un mandat communal, et devient assistant de probation, pourra donc achever son mandat.

La loi sera adaptée dans le cadre du projet supprimant certains autres grades, dont il a déjà été question.

L'amendement est adopté en tant qu'article 84, à l'unanimité des 11 membres présents.

­ Article 85 (art. 65 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 65 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est libellé comme suit :

« § 1er . À l'article 354, premier alinéa, du même Code, les mots « secrétaires », « secrétaires-adjoints » et « commis-secrétaires » sont remplacés respectivement par les mots « secrétaires en chef », « secrétaires » et « secrétaires adjoints ».

§ 2. Au même article, deuxième alinéa, les mots « aux greffiers » sont supprimés. »

Le ministre souligne que les mots « secrétaires », « secrétaires-adjoints », et « commis-secrétaires » doivent être supprimés (et non remplacés, comme proposé à l'article).

En effet, l'article 354 comporte une délégation au Roi. Celle-ci ne doit plus être prévue pour les secrétaires, cette fonction étant régie par d'autres dispositions du Code judiciaire.

Ainsi, la prestation de serment est réglée à l'article 68 (art. 291bis du Code judiciaire).

À la lumière de ce qui précède, M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 52) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 65. ­ À l'article 354 du même Code, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivant :

« Le Roi détermine la prestation de serment du personnel des greffes et des secrétariats de parquets, ainsi que des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. Il détermine également les absences, les congés et vacances du personnel précité, ainsi que des secrétaires en chef, des secrétaires, des secrétaires adjoints, des conseillers en médiation et des assistants de médiation.

En ce qui concerne les absences pour cause de maladie ou d'infirmité, le Roi peut appliquer, aux greffiers, aux secrétaires, aux conseillers en médiation, aux assistants de médiation, au personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi qu'aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, les dispositions en vigueur pour les agents de l'État. »

À propos des absences mentionnées au premier alinéa, il est utile de signaler que l'on vise ici uniquement les absences pour des raisons de convenance personnelle.

L'amendement est adopté en tant qu'article 85 à l'unanimité des 11 membres présents.

­ Article 86 (art. 66 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 66 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est rédigé comme suit :

« Aux articles 366, 367, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 403, 415 et 416 du même Code, les titres mentionnés sont tous modifiés dans le sens indiqué à l'article 2 de la présente loi. »

M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (Doc. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 53) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 66. ­ Aux articles 366, 367ter, 369, 370, 372, 373, 373ter, 374, 375, 403, 415 et 416 du même Code, les titres mentionnés sont modifiés conformément au prescrit de l'article 2 de la présente loi. »

L'amendement est adopté en tant qu'article 86 à l'unanimité des 11 membres présents.

­ Article 87 (nouveau)

Le Gouvernement dépose un amendement (Doc. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 72), tendant à remplacer le chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du Code judiciaire par la disposition suivante :

« Chapitre V. Disposition commune relative aux conseillers en médiation et aux assistants de médiation, au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

Art. 380. ­ Le Roi fixe les traitements des traducteurs, traducteurs principaux, rédacteurs, rédacteurs principaux, employés, employés principaux, messagers, messagers-chefs, messagers principaux des greffes et des secrétariats de parquet, des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, ainsi que ceux des conseillers en médiation, assistants de médiation et assistants de médiations principaux. »

L'amendement est adopté en tant qu'article 87 à l'unanimité des 11 membres présents.

­ Article 88 (art. 67 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 67 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est rédigé comme suit :

À l'article 381 du même Code, les mots « le greffier » sont remplacés par les mots « le greffier en chef » et les mots « le secrétaire » par les mots « le secrétaire en chef ».

Cet article est adopté, sans autre discussion, en tant qu'article 88 à l'unanimité des 11 membres présents.

­ Article 89 (nouveau)

Le Gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 73) tendant à compléter l'article 512, § 1er , du Code judiciaire par les alinéas suivants :

« Les candidatures précitées doivent être introduites à peine de déchéance dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.

La publication pourra avoir lieu six mois au plus tôt avant la vacance.

Aucune nomination ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu au deuxième alinéa. »

Le ministre fait observer que cet article n'existait pas dans les propositions de loi initiales.

La commission ayant estimé que le délai d'un mois fixé à peine de déchéance pour l'introduction des candidatures devrait s'appliquer à toutes les fonctions du Code judiciaire, l'article 89 introduit cette exigence pour les huissiers de justice, en vue d'assurer un traitement rapide de la succession.

L'amendement est adopté en tant qu'article 89 à l'unanimité des 11 membres présents.

Dispositions transitoires

­ Article 90 (nouveau)

En seconde lecture, M. Vandenberghe dépose l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 80).

« Insérer, au début des dispositions transitoires, un article nouveau libellé comme suit :

« Les greffiers-chefs de greffe, les commis-greffiers, les secrétaires, les secrétaires adjoints-chefs de service, les secrétaires adjoints et les commis-secrétaires en fonction, porteront respectivement le titre de « greffier en chef », de « greffier adjoint », de « secrétaire en chef », de « secrétaire-chef de service », de « secrétaire » et de « secrétaire adjoint » à partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. »

Justification

Il convient de confirmer que les agents titulaires des grades dont les dénominations ont été modifiées conformément à l'article 2 du projet de loi porteront le titre du nouveau grade ainsi créé. Il est utile ici de souligner qu'ils continueront par ailleurs à bénéficier du traitement qui était le leur et qui sera attaché au nouveau grade (cf. art. 86 du projet de loi).

Le ministre souligne que la loi du 20 décembre 1957 contient une disposition similaire, et qu'il importe de disposer d'une base légale.

Cet article est adopté en tant qu'article 90, à l'unanimité des 11 membres présents.

­ Article 91 (art. 68 de la proposition Vandenberghe et consorts)

L'article 68 de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts est rédigé comme suit :

« La personne qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, occupe la fonction de greffier en chef, de greffier, de greffier adjoint, de secrétaire en chef, de secrétaire, de secrétaire adjoint, de rédacteur, d'employé ou de messager, et qui, conformément à la législation modifiée, remplissait les conditions de nomination à une de ces fonctions, continue de les remplir, excepté pour ce qui est de l'ancienneté de service prescrite par la présente loi. »

Par souci de clarté, le Gouvernement propose de formuler autrement l'article 68. Il dépose à cet effet l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 74) :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 68. ­ La personne qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, exerce la fonction de greffier en chef, de greffier, de greffier adjoint, de secrétaire en chef, de secrétaire, de secrétaire adjoint, de rédacteur ou d'employé peut, conformément aux conditions de nomination fixées par le Code judiciaire avant l'entrée en vigueur de la présente loi, être nommée greffier en chef, greffier, greffier adjoint, secrétaire en chef, secrétaire ou secrétaire adjoint, pour autant qu'elle remplisse à ce moment toutes les conditions de nomination précitées, à l'exception de celles relatives à l'ancienneté de service. »

Un membre demande si les personnes visées à cet article doivent avoir été nommées à titre définitif, les contractuels étant exclus.

Le ministre le confirme.

Les contractuels ne peuvent, par définition, jouir du bénéfice de cet article, puisqu'ils ne sont en principe pas lauréats d'un concours.

Il en irait autrement d'un contractuel qui aurait réussi le concours.

Le précédent orateur observe que, tel qu'il est rédigé, le texte de l'article 68 permet au contractuel de bénéficier d'une prolongation de ses fonctions, sans avoir passé de concours.

Le ministre répond que le texte vise des conditions de nomination, et non la désignation en tant que contractuel.

Le texte ne recèle pas de contradiction.

En effet, pour les rédacteurs et les employés, il est prévu que le contractuel, lauréat d'un concours organisé sous l'ancien système reste dans les conditions requises pour être nommé.

Le précédent intervenant suggère de renvoyer explicitement à l'article 286bis, comme on le fait à l'article 92.

Il demande que soit clairement expliquée la combinaison des articles 64 (art. 286bis (nouveau) du Code judiciaire), 91 et 92. En effet, dans les articles 91 et 92, on semble prendre en compte la situation sur le terrain. L'intervenant craint que l'effet de ces dispositions ne se prolonge indéfiniment.

Le ministre précise que le but de l'article 91 est que tous ceux qui, par délégation, exercent l'une des fonctions énumérées à cet article, restent dans les conditions pour être nommés, s'ils se trouvent actuellement dans ces conditions.

L'intervenant précédent demande qu'une note explicative soit déposée à ce sujet.

Il peut admettre que l'on cherche une solution pour garantir certains droits ou aspirations acquis. Cependant, puisqu'on ne peut évaluer exactement le nombre de personnes concernées, il faut éviter de vider de sa substance le système de l'article 286bis, et de priver de leurs chances les lauréats du concours.

Le ministre examinera la possibilité de remplacer les mots « La personne » par le mots « La personne nommée à titre définitif ».

Un membre s'interroge sur le sens de la suppression de la référence faite aux messagers dans l'article en discussion. Elle a pour conséquence que la disposition transitoire ne s'applique pas à ceux-ci.

Le ministre explique que, dans le projet de loi en préparation, le grade de messager est supprimé.

Le membre renvoie à ses observations précédentes. Sous peine de créer une situation inextricable, la référence aux messagers doit subsister dans les textes à l'examen.

À propos des termes « à l'exception de celles relatives à l'ancienneté de service », le ministre précise que l'on doit se référer, sur ce point, aux conditions d'ancienneté actuellement en vigueur.

L'amendement est adopté en tant qu'article 91 à l'unanimité des 11 membres présents.

­ Article 92 (nouveau)

Eu égard à la discussion générale, le Gouvernement dépose un amendement (Doc. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 74), tendant à insérer un article nouveau libellé comme suit :

« Sans préjudice des dispositions de l'article 286bis du Code judiciaire, lors de la mise en compétition d'un des emplois énumérés à cet article, sont prises chaque fois en considération à égalité :

1º la candidature du lauréat d'un examen de recrutement pour le grade concerné, organisé avant ou en cours d'organisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;

2º la candidature des lauréats du premier concours de recrutement pour le grade concerné organisé après l'entrée en vigueur de la présente loi, qui sont moins bien classés, mais qui exercent déjà les fonctions sur base d'un contrat de travail à l'endroit où l'emploi est devenu vacant, à condition qu'au moment de la publication de la vacance, ils soient déjà en fonction depuis un an. »

Un membre demande ce que l'on vise par un examen « en cours d'organisation ».

Le ministre répond qu'il faut entendre par là un examen pour lequel la publication requise au Moniteur belge a déjà eu lieu. On vise les situations où, par exemple, l'épreuve écrite a déjà eu lieu, mais où l'épreuve orale doit encore intervenir.

Le terme « organisé » vise au contraire un examen où la clôture du procès-verbal a déjà eu lieu.

Un membre souligne qu'au 1º de l'article proposé, on utilise le terme « lauréat », alors qu'à l'article 64 (art. 286bis du Code judiciaire) il est question du « lauréat le mieux classé ».

Quant au 2º de l'article, il est presque identique à celui de l'article 64, mais ne fait plus référence à une évaluation, puisque celle-ci n'existe pas encore.

Un membre demande pourquoi, au 2º, on vise le « premier concours de recrutement pour le grade concerné organisé après l'entrée en vigueur de la présente loi ».

Le ministre rappelle qu'il existait un consensus sur le fait que, pour les membres du personnel contractuel travaillant actuellement dans un tribunal, et qui ne sont pas lauréats d'un concours, l'on n'organiserait plus de concours suivant l'ancien système, mais qu'ils devraient prendre part au premier concours organisé selon le nouveau système.

On veut éviter que, si ces personnes réussissent le nouveau concours, mais ne sont pas classées en tête, elles n'aient aucune chance d'être nommées aussi longtemps que le système d'évaluation n'est pas en vigueur.

C'est pourquoi l'on prévoit, à titre de mesure transitoire, que le contractuel qui est déjà en service depuis un an au moment où une place est déclarée vacante, entre en ligne de compte, même s'il n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation.

Le précédent intervenant demande ce qu'il en est du contractuel qui, pour des raisons de force majeure, ne peut participer au premier concours de recrutement.

Le ministre répond que, dans ce cas, il perd ses droits.

Le membre observe que l'article proposé n'accorde pas aux contractuels une protection absolue. Ils ne se voient pas reconnaître un droit, mais seulement, et pour autant qu'ils réussissent le concours, une possibilité d'être choisis par le ministre, même s'ils sont moins bien classés.

Ils ne seraient nécessairement nommés qu'à condition d'être classés premier du concours.

L'intervenant demande combien de personnes sont concernées par ce texte.

Le ministre répond qu'il vise de 1 200 à 1 300 personnes au total, dont plus de la moitié sont lauréats du concours organisé selon l'ancien système.

L'absence de droit acquis est conforme à l'économie du texte, où l'on a voulu maintenir une certaine préférence en faveur des lauréats classés premier au concours de recrutement.

Un membre remarque que le 1º de l'article proposé doit être lu à la lumière des trois articles suivants. Il rappelle ses précédentes observations relatives aux porteurs d'une attestation, et à la nécessité de fixer pour celles-ci une durée de validité maximale.

Cette limite ne figure pas dans les articles précités.

Elle se justifie d'autant plus que les intéressés ont accès aux concours de recrutement, où leur expérience joue en leur faveur.

Le ministre répond que, dans le cadre de la concertation qui a eu lieu au sein du Gouvernement, l'on s'est accordé pour respecter les droits acquis des lauréats d'un concours, qui disposent d'une attestation délivrée par le ministre de la Justice ou son représentant, et valable pour une durée indéterminée.

Il est fait observer que tel n'est pas le sens de l'article proposé qui permet au Roi d'écarter ces personnes. Il n'est donc pas question de droits acquis.

Un membre souligne qu'il faut tenir compte de la réalité pratique : il est clair que l'on peut réussir différemment un examen, selon l'âge que l'on a et le moment où on le passe.

Il faut aussi avoir égard à la réalité sociale : les personnes qui travaillent dans un système donné, parfois depuis de longues années, ont certaines attentes. Si l'on restructure ce système, sans prévoir de rattrapage possible, il faut alors organiser le reclassement de ceux qui sont écartés. Il serait inéquitable de mettre sur le même pied les nouveaux venus et ceux qui travaillent sur le terrain depuis un certain temps.

Un autre membre peut s'accorder avec ces considérations. Ce qu'il cherche cependant à éviter, c'est la multiplication du nombre de personnes qui disposent d'une attestation, qui ne font pas partie de l'ordre judiciaire, et dont les espoirs d'y être intégrés sont aléatoires.

Par contre, ceux qui sont en fonction tombent sous le 2º de l'article.

Le ministre attire l'attention sur le fait que le 2º de l'article est limité à la fonction réellement mise en compétition.

Le précédent intervenant rappelle que la possibilité de passer le concours de recrutement demande toujours ouverte.

Enfin, l'argument tiré de la réalité sociale peut aussi bien être inversé.

Lorsqu'à l'avenir, on annoncera un concours de recrutement, tenant compte des places vacantes, et du fait que jusqu'à ce moment, il n'y a pas eu de candidatures, on créera aussi des espoirs chez ceux qui s'inscriront à l'épreuve et qui, ensuite, seront confrontés avec les porteurs d'une attestation.

La limitation dans le temps de la validité de l'attestation, permettrait de leur conserver des chances d'accéder au(x) poste(s) vacant(s).

Le ministre déclare que l'expérience montre que la réserve de recrutement, en ce compris pour les concours organisés selon l'ancien système, est épuisée de fait après trois ou quatre ans.

La question est de savoir s'il faut limiter les droits de ces quelques dizaines de personnes qui, en outre, doivent encore franchir l'étape de l'avis des chefs de corps avant d'être nommées.

Le précédent orateur suggère de prévoir la possibilité de faire un appel en vue de régulariser l'attestation après un délai de deux ou trois ans. Ceux qui n'auraient pas répondu seraient déchus de leurs droits.

Un membre demande quelles mesures sont prévues (plan d'accompagnement social ou autres) à l'égard de ceux qui ne peuvent s'intégrer au système, par exemple parce qu'ils ne réussissent pas le concours.

De combien de personnes s'agit-il ?

Un autre membre souligne que la règle fondamentale est celle de l'article 91.

Ceux qui sont employés et nommés conformément aux règles conservent leur fonction.

Ces mêmes personnes peuvent, en outre, entrer en ligne de compte pour une promotion.

Le ministre rappelle que le nombre de contractuels en service est de l'ordre de 1 200 à 1 300.

Parmi ceux-ci, il convient de distinguer ceux qui sont déjà lauréats d'un concours organisé selon l'ancien système, et ceux qui ne le sont pas (parce qu'ils occupent une fonction spécifique, ou parce qu'au moment de leur entrée en fonction, il n'y avait pas de lauréat adéquat).

Le second groupe se compose lui-même de ceux qui ont déjà, dans le passé, pris part à un ou plusieurs concours organisé(s) selon l'ancien système et n'ont pas réussi, et de ceux qui n'ont jamais participé à un tel concours.

Le premier de ces sous-groupes représente environ 300 personnes. Il faut évaluer, parmi celles-ci combien réussiront, et combien ne réussiront pas.

Supposons que la moitié d'entre elles réussissent.

Un problème se pose pour les 150 personnes qui sont suppposées ne pas réussir.

Leur sort dépendra du contrat dont elles disposent :

1. un contrat à durée indéterminée;

2. un contrat de remplacement;

3. un contrat à durée déterminée, pour un travail déterminé.

1. Le contrat à durée indéterminée : il reste valable aussi longtemps que le ministre peut le laisser subsister. Une révision du cadre pourrait, par exemple, entraîner la fin de tels contrats.

2. Le contrat de remplacement : ceux qui disposent d'un tel contrat peuvent prendre part à un concours ou à un test de sélection organisé par le S.P.R. ou éventuellement par le département. S'ils ne réussissent pas l'une de ces deux épreuves, le ministre n'a plus la possibilité, au terme du contrat de remplacement, de leur proposer un nouveau contrat.

3. Le contrat à durée déterminée : la règle est la même que pour le contrat de remplacement.

Un membre estime que la terminologie de cet article doit être revue.

Que vise-t-on par les mots « qui sont moins bien classés » ?

Le ministre répond que l'on vise les lauréats moins bien classés que le premier lauréat de l'examen. Cet article doit être lu par référence à l'article 286bis, qui crée quatre catégories de candidats pris également en considération.

L'alinéa 2 de l'article comporte une mesure d'exception pour les lauréats actuellement en fonction, mais qui ne peuvent pas encore satisfaire aux conditions fixées par l'article 286bis quant à l'évaluation.

Les mots « le mieux classé » ne peuvent cependant être insérés au 1º de l'article proposé, car cette disposition vise les examens « ancienne manière », où il n'existait pas de classement des lauréats.

Les mots « à égalité » signifient que l'on évite de pénaliser les lauréats des concours antérieurs, moins bien classés que ceux des nouveaux concours, pour autant qu'ils aient déjà exercé des fonctions à l'intérieur de l'administration.

L'amendement du Gouvernement est adopté en tant qu'article 92, à l'unanimité des 11 membres présents.

­ Articles 93, 94 et 95 (nouveau)

Le Gouvernement propose d'insérer trois articles nouveaux libellés comme suit (Doc. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 74) :

« Art. 93. ­ Les lauréats d'un examen de recrutement pour le grade de rédacteur, organisé avant ou en cours d'organisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont censés remplir les conditions de nomination énoncées aux articles 270 et 282 du Code judiciaire.

Par dérogation à la condition de nomination fixée aux articles 270, 1º, et 282, 1º, du même Code, l'employé qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, compte une ancienneté de grade de deux ans au moins, conserve, pendant six ans à partir de la date précitée, le droit de participer à l'examen visé dans l'article précité. »

Le ministre fait observer que la portée de l'article proposé est plus limitée, le poste de rédacteur devenant une fonction dévolue par voie de promotion.

À cet l'article, il n'est question que des lauréats de ce concours spécifique.

En seconde lecture, cet article fait l'objet du sous-amendement suivant, déposé par le Gouvernement (Doc. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 81).

« Remplacer l'article proposé par ce qui suit :

« Les lauréats d'un examen de recrutement pour le grade de rédacteur, organisé avant ou en cours d'organisation à la date de l'entrée en vigueur des articles 44 et 58 de la présente loi, sont censés remplir les conditions de nomination énoncées aux articles 270 et 282 du Code judiciaire, tels que modifiés par la présente loi.

Par dérogation aux articles 270 et 282 visés à l'alinéa précédent, l'employé qui, à la date de l'entrée en vigueur des articles 44 et 58 de la présente loi n'est pas en possession du diplôme ou certificat requis mais compte une ancienneté de grade de deux ans au moins, conserve, pendant six ans à partir de la date précitée, le droit de participer à l'examen visé aux articles 270 et 282 précités. »

L'article ainsi sous-amendé est adopté en tant qu'article 93 à l'unanimité des 11 membres présents.

« Art. 94. ­ Les lauréats d'un examen de recrutement pour le grade de conseiller en médiation, organisé avant ou en cours d'organisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont censés remplir les conditions de nomination énoncées à l'article 272bis, 2º, du Code judiciaire. »

Cet article est adopté en tant qu'article 94 à l'unanimité des 11 membres présents.

« Art. 95. ­ Pour continuer à bénéficier des dispositions des articles 92, 1º, 93 et 94, les lauréats doivent, par lettre recommandée à la poste au plus tard trois mois après la publication de l'avis d'organisation du deuxième examen pour le grade concerné organisé après l'entrée en vigueur de la présente loi, avoir fait part au ministre de la Justice du souhait de pouvoir conserver le bénéfice de la validité illimitée de leur réussite. Le ministre de la Justice publiera à cette fin, au plus tard conjointement avec l'avis précité, un appel particulier au Moniteur belge. »

En seconde lecture les mots le « bénéfice de la validité illimitée de leur réussite » sont remplacés par les mots « pour une durée illimitée le bénéfice de leur réussite ».

L'article ainsi modifié est adopté en tant qu'article 95, à l'unanimité des 11 membres présents.

­ Article 96 (nouveau)

Le Gouvernement dépose l'amendement suivant (Doc., Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 74) :

« Insérer un article nouveau, libellé comme suit :

« Les porteurs du certificat de candidat greffier et de candidat secrétaire délivré sur base d'un examen organisé avant ou en cours d'organisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont censés être porteurs du certificat tel que visé aux articles 269bis et 280 du Code judiciaire. »

Un membre fait observer que l'article se réfère au porteur du certificat tel que visé aux articles 269bis et 280 du Code judiciaire. Or, ces articles mentionnent divers certificats. Lesquels vise-t-on en l'occurrence ?

Le ministre répond qu'il s'agit des certificats de candidat-secrétaire et de candidat-greffier, et non des diplômes auxquels les articles susmentionnés se réfèrent.

Le but de l'article est de donner aux porteurs de tels certificats, délivrés dans le passé, la garantie que ces certificats seront considérés comme équivalents à ceux délivrés sur la base des règles nouvelles.

L'amendement est adopté en tant qu'article 96, à l'unanimité des 11 membres présents.

Entrée en vigueur

­ Article 97 (nouveau)

Le Gouvernement dépose l'amendement suivant (Doc., Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 74) :

« Insérer un article nouveau libellé comme suit :

« La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception des articles 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 51, 65 et 89 dont le Roi fixe la date d'entreé en vigueur et au plus tard un an après la date de sa publication au Moniteur belge. »

Un membre demande quel sort sera réservé à sa proposition de loi relative au statut du greffier en chef à la cour de Cassation (Doc., Sénat, nº 1-125/1).

Le ministre propose de reporter l'examen de ce texte jusqu'au début de l'année 1997, la loi sur la compétitivité et l'interdiction actuelle d'accorder des augmentations de traitements empêchant le Gouvernement de procéder à de telles augmentations lorsque celles-ci ne vont pas de pair avec une promotion ou avec une fonction nouvelle.

L'auteur de la proposition réplique que rien n'empêche d'assortir sa proposition d'une disposition fixant son entrée en vigueur au premier janvier 1997.

En seconde lecture, le Gouvernement dépose un sous-amendement, tendant à remplacer les termes « 51, 65 et 89 » par les termes « 47, 64, 65, 66 et 89 ». (Doc. Sénat, nº 1-270/2, amendement nº 82).

L'amendement ainsi sous-amendé est adopté en tant qu'article 97, à l'unanimité des 11 membres présents.

9. VOTE FINAL

Le texte coordonné et amendé des deux propositions de loi a été adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

Le présent rapport a été approuvé par un vote identique.

Les Rapporteurs,
André BOURGEOIS.
Robert HOTYAT.
Le Président,
Roger LALLEMAND.

TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS (Nº 1-270/1) ET/OU DE LA PROPOSITION DE LOI DE MM. ERDMAN ET LALLEMAND (Nº 1-147/1) (10) TEXTE ADOPTÉ
PAR LA COMMISSION DE LA JUSTICE
Article premier Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution (11). La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2 Art. 2
Le Roi est autorisé à modifier les lois et les arrêtés, en y remplaçant la dénomination : « greffier-chef de greffe » par « greffier en chef », « commis-greffier » par « greffier adjoint », « commis-greffier principal » par « greffier adjoint principal », « secrétaire » par « secrétaire en chef », « secrétaire adjoint » par « secrétaire », « commis-secrétaire » par « secrétaire adjoint » et « commis-secrétaire principal » par « secrétaire adjoint principal ». Sans préjudice des articles énumérés dans la présente loi, les dénominations reprises ci-après sont remplacées dans le Code judiciaire comme suit :
­ « greffier-chef de greffe » par « greffier en chef »;
­ « commis-greffier » par « greffier adjoint »;
­ « commis-greffier principal » par « greffier adjoint principal »;
­ « secrétaire » par « secrétaire en chef »;
­ « secrétaire adjoint » par « secrétaire »;
­ « commis-secrétaire » par « secrétaire adjoint »;
­ [...] « commis-secrétaire principal » par « secrétaire adjoint principal ».
La disposition de l'alinéa premier ne s'applique pas aux articles 259 bis , 466, 467, 469, 469 bis , 473, 475, 477, 482, 489, 505, 506, 508, 531, 531 bis , 531 ter , 531 quinquies , 539, 540, 542, 545 et 553 du Code judiciaire.
Le Roi est autorisé à remplacer ces dénominations dans les lois et les arrêtés particuliers.
Art. 3
Un article 72bis est inséré dans le Code judiciaire, qui est libellé comme suit :
« Article 72 bis. ­ Le règlement particulier du tribunal de police est arrêté par le Roi après avis du président du tribunal de police, du procureur du Roi, du greffier en chef du tribunal de police et du bâtonnier de l'Ordre des avocats. Le règlement est affiché au greffe du tribunal. »
Art. 3
L'article 89 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 89. ­ Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, soit d'office, soit à la demande du premier président de la cour d'appel, ou, lorsqu'il s'agit du tribunal du travail, du premier président de la cour du travail, après avoir pris l'avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, selon le cas, et du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des juges, et le cas échéant, des juges sociaux ou consulaires qu'il désigne. »
Art. 4
L'article 107 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 107. ­ Lorsque les nécessités du service le justifient, le premier président, selon le cas, de la cour d'appel ou de la cour du travail, soit d'office, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, soit à la demande du procureur général et après avoir pris l'avis du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des conseillers et, le cas échéant, des conseillers sociaux qu'il désigne. »
Art. 4 Art. 5
L'article 157 du même Code est remplacé par la disposition suivante : L'article 157 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Article 157 . ­ Il y a dans chaque justice de paix et chaque tribunal de police un greffier en chef. » « Art. 157. ­ Il y a dans chaque justice de paix et chaque tribunal de police un greffier en chef. »
Art. 5 Art. 6
§ 1er . À l'article 158 du même Code, les mots « greffier-chef de greffe » et « commis-greffiers » sont remplacés respectivement par les mots « greffier en chef » et « greffiers adjoints ». § 1er . À l'article 158 du même Code, les mots « greffier-chef de greffe » et « commis-greffiers » sont remplacés respectivement par les mots « greffier en chef » et « greffiers adjoints ».
§ 2. Le même article 158 est complété par l'alinéa suivant : § 2. Le même article 158 est complété par l'alinéa suivant :
« Les tribunaux de police peuvent occuper de un à trois greffiers-chefs de service, qui participent, sous l'autorité du greffier en chef, à la direction du greffe. » « Un à trois greffiers-chefs de service peuvent être désignés au tribunal de police. Ils participent, sous l'autorité du greffier en chef, à la direction du greffe. »
Art. 6 Art. 7
À l'article 160 du même Code, le mot « commis-greffiers » est remplacé par les mots « greffiers adjoints ». À l'article 160 du même Code, le mot « commis-greffiers » est remplacé par les mots « greffiers adjoints ».
Art. 7 Art. 8
L'article 161 du même Code est complété par la phrase suivante : L'article 161 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 161. ­ Un à trois greffiers-chefs de service peuvent être désignés au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce. Ils participent, sous l'autorité du greffier en chef, à la direction du greffe.
« En outre, dans les tribunaux précités qui comptent plus de cent membres du personnel exerçant un emploi à temps plein, il peut être recruté un greffier-chef de service par groupe de trente membres du personnel supplémentaires. » Si dans les tribunaux précités [...] plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre de greffiers-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires. »
Art. 8 Art. 9
À l'article 162 du même Code sont apportées les modifications suivantes : L' article 162 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
1º le mot « secrétaire » est remplacé par les mots « secrétaire de cabinet »;
2º les mots « sur l'avis du greffier en chef » sont ajoutés in fine.
« Art. 162. ­ Le président d'un tribunal dont le ressort compte une population de plus de cinq cent mille habitants, peut choisir un secrétaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l'avis du greffier en chef. »
Art. 9 Art. 10
À l'article 163 du même Code, le mot « commis-greffiers » est remplacé par les mots « greffiers adjoints ». À l'article 163 du même Code, le mot « commis-greffiers » est remplacé par les mots « greffiers adjoints ».
Art. 10 Art. 11
L'article 164 du même Code est complété par la phrase suivante : L'article 164 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« En outre, dans les cours qui comptent au moins cent membres du personnel exerçant un emploi à temps plein, il peut être recruté un greffier-chef de service par groupe de trente membres du personnel supplémentaires. » « Art. 164. ­ Un à trois greffiers-chefs de service peuvent être désignés à la cour d'appel et à la cour du travail. Ils participent, sous l'autorité du greffier en chef, à la direction du greffe.
Si dans les cours précitées plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre des greffiers-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires. »
Art. 11 Art. 12
À l'article 165 du même Code sont apportées les modifications suivantes : L' article 165 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
1º le mot « secrétaire » est remplacé par les mots « secrétaire de cabinet »;
2º les mots « sur l'avis du greffier en chef » sont ajoutés in fine.
« Art. 165. ­ Le premier président peut choisir un secrétaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l'avis du greffier en chef. »
Art. 12 Art. 13
À l'article 167 du même Code, le mot « commis-greffiers » est remplacé par les mots « greffiers adjoints ». À l'article 167 du même Code, le mot « commis-greffiers » est remplacé par les mots « greffiers adjoints ».
Art. 13 Art. 14
À l'article 168 du même Code sont apportées les modifications suivantes : L' article 168 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
1º le mot « secrétaire » est remplacé par les mots « secrétaire de cabinet »;
2º les mots « sur l'avis du greffier en chef » sont ajoutés in fine.
« Art. 168. ­ Le premier président peut choisir un secrétaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l'avis du greffier en chef. »
Art. 14 Art. 15
À l'article 169 du même Code, les mots « commis-greffiers » et « commis-greffiers principaux » sont remplacés respectivement par les mots « greffiers adjoints » et « greffiers adjoints principaux » et les mots « ou du greffier-chef de greffe » sont supprimés. L' article 169 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 169. ­ Les greffiers adjoints en fonction depuis douze ans au moins dans un greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, sont nommés par le Roi greffiers adjoints principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287 ter , porte la mention « très bon ».
Il sera tenu compte des années de fonction exercées dans un greffe, un parquet ou un secrétariat de parquet dans un grade équivalent ou inférieur. »
Art. 15 Art. 16
L'article 170 du même Code est remplacé par la disposition suivante : L'article 170 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Article 170 . ­ Le greffier accomplit les tâches du greffe et assiste, en qualité de greffier, le juge dans tous les actes de son ministère. « Art. 170. ­ Le greffier accomplit les tâches du greffe et assiste, en qualité de greffier, le juge dans tous les actes de son ministère.
Cette règle ne reçoit exception que si, en raison de l'urgence, sa présence n'a pu être requise. » Cette règle ne reçoit exception que si, en raison de l'urgence, sa présence n'a pu être requise. »
Art. 16 Art. 17
L'article 171 du même Code est remplacé par la disposition suivante : L'article 171 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Article 171 . ­ Il y a un greffe à la Cour de cassation, à la cour d'appel, à la cour du travail, au tribunal de première instance, au tribunal du travail, au tribunal de commerce, à la justice de paix et au tribunal de police. « Art. 171. ­ Il y a un greffe à la Cour de cassation, à la cour d'appel, à la cour du travail, au tribunal de première instance, au tribunal du travail, au tribunal de commerce, à la justice de paix et au tribunal de police.
Le greffe est tenu par le greffier en chef. Le greffe est tenu par le greffier en chef.
Les greffiers exercent une fonction judiciaire et accomplissent leurs tâches au greffe. » Les greffiers exercent une fonction judiciaire et accomplissent leurs tâches au greffe. »
Art. 17 Art. 18
L'article 172 du même Code est remplacé par la disposition suivante : L'article 172 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Article 172. ­ Le greffier en chef dirige le greffe et distribue les tâches de greffe et les tâches administratives et désigne les greffiers qui assisteront le juge. » « Art. 172. ­ Le greffier en chef dirige le greffe et distribue les tâches de greffe et les tâches administratives et désigne les greffiers qui assisteront le juge. »
Art. 18 Art. 19
L'article 173 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes : L'article 173 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Article 173. ­ Les tâches du greffier sont les suivantes : « Art. 173. ­ Les tâches du greffier sont les suivantes :
­ il assure l'accès du greffe au public; ­ il assure l'accès du greffe au public;
­ il tient la comptabilité du greffe;
­ il passe les actes dont il est chargé;
­ il garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi;
­ il en délivre des expéditions, des extraits ou des copies;
­ il passe les actes dont il est chargé, [...] garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi et en délivre des expéditions, d es extraits ou des copies;
­ il conserve les collections des lois et autres ouvrages à l'usage des juges; ­ il conserve la documentation législative, jurisprudentielle et doctrinale à l'usage des juges;
­ il dresse les tables, tient les registres et les répertoires et établit les statistiques et les autres documents dont il a la charge en application de la loi ou des arrêtés; ­ il établit les tables, [...] les statistiques et les autres documents dont il a la charge en application de la loi ou des arrêtés; il tient les registres et les répertoires;
­ il assure la conservation des valeurs, documents et objets déposés au greffe en vertu de la loi. ­ il assure la conservation des valeurs, documents et objets déposés au greffe en vertu de la loi.
Le greffier assiste le juge : Le greffier assiste le juge :
­ il prépare les tâches de celui-ci;
­ en étant présent à l'audience; ­ il est présent à l'audience;
­ en dressant le procès-verbal des instances et des décisions; il donne acte des différentes formalités dont l'accomplissement doit être constaté et leur confère l'authenticité; il veille au respect des règles de procédure. ­ il dresse le procès-verbal des instances et des décisions;
­ il donne acte des différentes formalités dont l'accomplissement doit être constaté et leur confère l'authenticité [...];
­ il élabore les dossiers de procédure et veille, dans le cadre de ses compétences, au respect des règles y relatives.
Le Roi peut arrêter les modalités d'application du présent article. » Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. »
Art. 19 Art. 20
À l'article 175 du même Code, les mots « ou le greffier-chef de greffe » sont supprimés. À l'article 175 du même Code, les mots « ou le greffier-chef de greffe » sont supprimés.
Art. 21
Il est inséré dans la deuxième partie, livre Ier , du même Code un titre III bis rédigé comme suit :
« Titre III bis . Des conseillers en médiation et des assistants de médiation.
Art. 176 bis. ­ Il y a dans chaque parquet de cour d'appel un ou plusieurs conseillers en médiation nommés par le Roi. Le Roi en détermine le nombre selon les nécessités du service. Ils exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance du procureur général ou du magistrat qu'il désigne à cet effet.
Le conseiller en médiation assiste le procureur général dans l'élaboration d'une politique criminelle en médiation pénale. Il est fait appel à lui pour l'évaluation, la coordination, la supervision de l'application de la médiation pénale dans les différents parquets du ressort du procureur général. Il assiste les assistants de médiation dans les questions générales et particulières que pose l'exécution de leurs missions.
Art. 176 ter. ­ Il y a dans chaque parquet du procureur du Roi un ou plusieurs assistants de médiation, nommés par le ministre de la Justice. Le Roi en détermine le nombre selon les nécessités du service. Ils exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance du procureur du Roi ou du magistrat qu'il désigne à cet effet.
L'assistant de médiation assiste le procureur du Roi dans l'élaboration de la médiation pénale. Il est fait appel à l'assistant de médiation dans les différentes phases de la médiation pénale et plus spécifiquement dans son élaboration concrète. Il effectue sa mission en collaboration étroite avec le procureur du Roi et sous sa surveillance.
Art. 176 quater. ­ Les assistants de médiation qui comptent au moins dix-huit années d'ancienneté de grade sont nommés par le ministre de la Justice assistants de médiation principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287 ter, porte la mention « très bon ». »
Art. 20 Art. 22
À l'article 177 du même Code, les mots « greffier-chef de greffe » sont remplacés par les mots « greffier en chef ». À l'article 177 du même Code, les mots « , sur l'avis du juge de paix ou du juge au tribunal de police et du greffier-chef de greffe » sont supprimés.
Art. 23
À l'article 178 du même Code, les mots « , sur l'avis du président et du greffier en chef » sont supprimés.
Art. 24
À l'article 179 du même Code, les mots « , sur l'avis du premier président et du greffier en chef » sont supprimés.
Art. 25
À l'article 180 du même Code, les mots « Le ministre de la Justice prend au préalable l'avis du premier président et du greffier en chef. » sont supprimés.
Art. 21 Art. 26
À l'article 181 du même Code, les mots « ou le greffier-chef de greffe » sont supprimés. L' article 181 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 181. ­ Les rédacteurs, les employés et les messagers en fonction depuis douze ans au moins dans un greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, sont nommés par le ministre de la Justice, respectivement, rédacteurs principaux, employés principaux et messagers principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287 ter , porte la mention « très bon ».
Il sera tenu compte des années de fonction exercées dans un greffe ou un secrétariat de parquet dans un grade équivalent ou inférieur. »
Art. 22 Art. 27
§ 1er . À l'article 182 du même Code, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : L' article 182 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Il y a, dans chaque parquet, un secrétariat, qui est placé sous la direction d'un secrétaire en chef. « Art. 182. ­ Il y a, dans chaque parquet, un secrétariat, qui est placé sous la direction d'un secrétaire en chef.
Le secrétaire en chef est nommé par le Roi. Le secrétaire en chef est nommé par le Roi.
Le secrétaire en chef du parquet est chargé de la direction des services administratifs, sous l'autorité du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Le secrétaire en chef du parquet est chargé de la direction des services administratifs, sous la direction et la surveillance du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Il distribue les tâches administratives entre les membres et le personnel du secrétariat.
Le secrétaire en chef peut être assisté d'un ou plusieurs secrétaires et de secrétaires adjoints nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé par le Roi, suivant les besoins du service.
Le secrétaire assiste le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. Il signe les documents qui lui sont désignés par le chef du parquet. Il garde les registres, les archives et les documents du parquet. Le secrétaire assiste le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. Il signe les documents inhérents à sa fonction, et ceux que le chef du parquet lui donne mission de signer. Il assiste les magistrats dans des travaux de documentation et de recherche, dans la constitution des dossiers, et dans toutes tâches, à l'exception de celles qui sont expressément réservées aux magistrats. Il garde les registres, les archives et les documents du parquet.
Le procureur général, le procureur du Roi et l'auditeur du travail près une juridiction dont le ressort compte une population de plus de 500 000 habitants, peuvent se choisir un secrétaire de cabinet parmi le personnel du parquet, sur l'avis du secrétaire en chef. » Le procureur général, le procureur du Roi et l'auditeur du travail près une juridiction dont le ressort compte une population de plus de cinq cent mille habitants, peuvent [...] choisir un secrétaire de cabinet parmi les membres ou le personnel du secrétariat , sur l'avis du secrétaire en chef.
§ 2. Au troisième alinéa du même article, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le secrétaire en chef ».
§ 3. Au troisième alinéa du même article, les mots « secrétaires adjoints » et « commis-secrétaires » sont remplacés respectivement par les mots « secrétaires » et « secrétaires adjoints ».
§ 4. Au quatrième alinéa du même article, les mots « secrétaires adjoints-chefs de service », « secrétaire » et « secrétaires adjoints » sont respectivement remplacés par les mots « secrétaires-chefs de service », « secrétaire en chef » et « secrétaires ».
§ 5. Au quatrième alinéa du même article est inséré, après la première phrase, une disposition nouvelle, rédigée comme suit : « En outre, dans les parquets comptant au moins cent membres du personnel ayant un emploi à temps plein, un secrétaire-chef de service peut être désigné par groupe de trente membres du personnel supplémentaires. »
Un à trois secrétaires-chefs de service peuvent être désignés au parquet. Ils participent, sous l'autorité du secrétaire en chef, à la direction du secrétariat. Si dans un parquet plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre de secrétaires-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires.
Le Roi en détermine le nombre et les désigne pour un terme de trois ans, parmi les secrétaires, sur la présentation du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail et du secrétaire en chef du parquet.
Cette désignation peut être renouvelée et chaque fois pour une durée de trois ans; après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif. »
Art. 23 Art. 28
Un article 182bis est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit : Un article 182bis est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit :
« Article 182bis. ­ En cas d'empêchement, le secrétaire en chef du parquet est remplacé par le secrétaire-chef de service ou le secrétaire qu'il désigne. Lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de faire cette désignation, c'est, selon le cas, le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail qui la fait. » « Art . 182 bis. ­ Les secrétaires adjoints en fonction depuis douze ans au moins, sont nommés par le Roi secrétaires adjoints principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287 ter , porte la mention « très bon ».
Il sera tenu compte des années de fonctions exercées dans un parquet, un secrétariat de parquet ou un greffe, dans un grade équivalent ou inférieur. »
Art. 24 Art. 29
À l'article 183 du même Code, le mot « secrétaire » est remplacé par les mots « secrétaire en chef ». L'article 183 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 183. ­ Il peut y avoir au secrétariat du parquet des traducteurs, des rédacteurs, des employés et des messagers. Ils sont nommés par le ministre de la Justice. Le nombre des traducteurs, des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi; celui des messagers par le ministre de la Justice ou, selon le cas, par le ministre qui a le Travail dans ses attributions. »
Art. 25 Art. 30
À l'article 184 du même Code, les mots « commis-secrétaires », « secrétaire » et « commis-secrétaires principaux » sont remplacés respectivement par les mots « secrétaires adjoints », « secrétaire en chef » et « secrétaires adjoints principaux ». L'article 184 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 184. ­ Les traducteurs, rédacteurs, employés et messagers en fonction depuis douze ans au moins dans un secrétariat de parquet, sont nommés par le ministre de la Justice, respectivement, traducteurs principaux, rédacteurs principaux, employés principaux et messagers principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287 ter, porte la mention « très bon ».
Il sera tenu compte des années de fonctions exercées dans un secrétariat de parquet ou un greffe, dans un grade équivalent ou inférieur. »
Art. 2 (12) Art. 31
Il est inséré à l'article 185 du Code judiciaire un deuxième alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« L'examen, dont il impose la réussite comme condition, doit être un concours, organisé par le Secrétariat permanent de recrutement. »
À l'article 185 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1º l'alinéa 1er est complété comme suit :
« Les examens de recrutement pour les grades de qualification particulière sont organisés par le Roi, sous forme de concours, devant un jury institué par le ministre de la Justice. »
2º l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
« En outre, le ministre de la Justice ou, selon le cas, le ministre du Travail ou l'autorité à qui ils délèguent ce pouvoir peuvent, en cas d'urgence, engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail. Ce personnel est choisi parmi les lauréats d'un concours ou d'un examen organisés en vertu du présent Code, ou, à défaut de candidats, parmi les lauréats d'un test de sélection organisé par le ministre de la Justice ou par un service de l'État. »
Art. 26 Art. 32
À l'article 260 du même Code, les mots « greffiers-chefs de greffe » sont supprimés et les mots « commis-greffiers » sont remplacés par les mots « greffiers adjoints ». À l'article 260 du même Code, les mots « greffiers-chefs de greffe » sont supprimés et le mot « commis-greffiers » est remplacé par les mots « greffiers adjoints ».
Art. 27 Art. 33
L'article 261 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes : L'article 261 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Article 261. ­ Les greffiers-chefs de service au greffe d'un tribunal sont nommés par le Roi parmi les greffiers au tribunal, sur présentation du président du tribunal et du greffier en chef, et après avis, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. « Art. 261. ­ Les greffiers-chefs de service au greffe d'un tribunal sont nommés par le Roi parmi les greffiers au tribunal, sur présentation du président du tribunal et du greffier en chef [...].
Les greffiers-chefs de service au greffe de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou de la cour du travail sont nommés par le Roi parmi les greffiers à cette cour, sur présentation du premier président et du greffier en chef, après avis du procureur général. Les greffiers-chefs de service au greffe de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou de la cour du travail sont nommés par le Roi parmi les greffiers à la cour, sur présentation du premier président et du greffier en chef [...].
Ils sont désignés pour un terme de trois ans. Cette désignation peut être renouvelée chaque fois pour une durée de trois ans; après neuf ans de fonction, ils sont désignés à titre définitif. » Ils sont désignés pour un terme de trois ans. Cette désignation peut être renouvelée chaque fois pour une durée de trois ans; après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif. »
Art. 28 Art. 34
§ 1er . À l'article 262 du même Code, le mot « commis-greffiers » est remplacé par le mot « greffiers adjoints » et les mots « ou le greffier-chef de greffe » sont supprimés. À l'article 262 du même Code, le mot « commis-greffiers » est remplacé par les mots « greffiers adjoints » et les mots « ou le greffier-chef de greffe » sont supprimés.
§ 2. Le même article est complété par le membre de phrase suivant : « , et après avis, selon le cas, du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. » [...]
Art. 29 Art. 35
L'article 263, § 1er , du même Code est remplacé par la disposition suivante : L'article 263 [...] du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er . Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la justice de paix ou du tribunal de police, le candidat doit : « Art. 263 . ­ § 1er . Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la justice de paix ou du tribunal de police, le candidat doit :
1º être âgé de trente-cinq ans accomplis; 1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier, et, en outre, avoir exercé soit les fonctions de greffier pendant cinq ans au moins, soit les fonctions de greffier adjoint d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police pendant dix ans au moins. » a) être [...] licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;
b) ou être porteur [...] du certificat de candidat-greffier , et, en outre, avoir exercé soit les fonctions de greffier pendant cinq ans au moins, soit les fonctions de greffier adjoint dans une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police pendant dix ans au moins.
Art. 30
§ 1er . L'article 263, § 2, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Pour pouvoir être nommé greffier de la justice de paix ou du tribunal de police, le candidat doit : § 2. Pour pouvoir être nommé greffier à la justice de paix ou au tribunal de police, le candidat doit :
1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis; 1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit être au moins greffier adjoint d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police. » a) être licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;
b) ou être porteur [...] du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit être au moins greffier adjoint à une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police. »
§ 2. Le § 3 du même article est abrogé. [...]
§ 3. Au § 4 du même article, les mots « et organise le stage » sont supprimés.
Art. 31 Art. 36
§ 1er . L'article 264, premier alinéa, du même Code est remplacé par la disposition suivante : L'article 264 [...] du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Pour pouvoir être nommé greffier en chef du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le candidat doit : « Art. 264. ­ Pour pouvoir être nommé greffier en chef du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le candidat doit :
1º être âgé de trente-cinq ans accomplis; 1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier, et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier d'une cour ou d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de commerce, soit être greffier en chef d'une justice de paix ou d'un tribunal de police. » a) être [...] licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;
b) ou être porteur [...] du certificat de candidat-greffier, et, en outre, soit avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de greffier ou de greffier adjoint dans une cour, un tribunal de première instance, un tribunal du travail ou un tribunal de commerce, soit être greffier en chef d'une justice de paix ou d'un tribunal de police. »
§ 2. Le deuxième alinéa du même article est abrogé. [...]
Art. 32 Art. 37
§ 1er . L'article 265, § 1er , du même Code est remplacé par la disposition suivante : L'article 265 [...] du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er . Pour pouvoir être nommé greffier au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit : « Art. 265. ­ Pour pouvoir être nommé greffier au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit :
1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis; 1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit être au moins greffier adjoint d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police. » a) être [...] licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;
b) ou être porteur [...] du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit être au moins greffier adjoint à une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police. »
§ 2. Le § 2 du même article est abrogé. [...]
§ 3. Au § 3 du même article, les mot « et organise le stage » sont supprimés.
Art. 33 Art. 38
§ 1er . L'article 266 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes : L' article 266 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Article 266. ­ Pour pouvoir être nommé greffier en chef d'une cour d'appel ou d'une cour du travail, le candidat doit : « Art. 266. ­ Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la cour d'appel ou de la cour du travail, le candidat doit :
1º être âgé de trente-cinq ans accomplis; 1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2º être soit licencié en droit et avoir, pendant cinq ans au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier d'une cour d'appel ou d'une cour du travail, soit être greffier en chef d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de commerce. » a) être [...] licencié en droit et avoir, pendant cinq ans au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour;
b) ou être porteur [...] du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier dans une cour d'appel ou une cour du travail, soit être greffier en chef d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de commerce. »
§ 2. Au même article, le deuxième alinéa est abrogé. [...]
Art. 34 Art. 39
§ 1er . L'article 267, § 1er , du même Code est remplacé par les dispositions suivantes : L' article 267 [...] du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er . Pour pouvoir être nommé greffier d'une cour d'appel ou d'une cour du travail, le candidat doit : « Art. 267. ­ Pour pouvoir être nommé greffier à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit :
1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis; 1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2º être soit licencié en droit et avoir, pendant un an au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de greffier d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit de greffier adjoint d'une cour. » a) être [...] licencié en droit et avoir, pendant un an au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;
b) ou être porteur [...] du certificat de candidat-greffier et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de greffier dans un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police, soit de greffier adjoint dans une cour. »
§ 2. Le § 2 du même article est abrogé. [...]
§ 3. Au § 3 du même article, les mots « et organise le stage » sont supprimés.
Art. 35 Art. 40
§ 1er . L'article 268 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes : L 'article 268 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Article 268. ­ Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la Cour de cassation, le candidat doit : « Art. 268. ­ Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la Cour de cassation, le candidat doit :
1º être âgé de trente-cinq ans accomplis; 1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2º être soit licencié en droit et avoir, pendant cinq ans au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe de la Cour de cassation, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier de la Cour de cassation, soit être greffier en chef d'une cour d'appel ou d'une cour du travail. » 2º être [...] licencié en droit et avoir, pendant cinq ans au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour. »
§ 2. Au même article, l'alinéa 2 est abrogé. [...]
Art. 36 Art. 41
§ 1er . L'article 269, § 1er , du même Code est remplacé par les dispositions suivantes : L 'article 269 [...] du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er . Pour pouvoir être nommé greffier de la Cour de cassation, le candidat doit : « Art. 269. ­ Pour pouvoir être nommé greffier à la Cour de cassation, le candidat doit :
1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis; 1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2º être soit licencié en droit et avoir, pendant un an au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de greffier d'une cour, soit de greffier adjoint de la Cour de cassation ou d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. » a) être [...] licencié en droit et avoir, pendant un an au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour;
b) ou être porteur [...] du certificat de candidat-greffier et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de greffier dans une cour, soit de greffier adjoint à la Cour de cassation ou d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. »
§ 2. Le § 2 du même article est abrogé. [...]
§ 3. Au § 3 du même article, les mots « et organise le stage » sont supprimés.
Art. 37 Art. 42
L'article 269bis du même Code est remplacé par la disposition suivante : L'article 269bis du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Article 269 bis. ­ Pour pouvoir être nommé greffier adjoint d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, le candidat doit : « Art. 269 bis. ­ Pour pouvoir être nommé greffier ajoint à une juridiction , le candidat doit :
1º être âgé de vingt et un ans accomplis; 1º être âgé de vingt et un ans accomplis;
2º être soit licencié en droit et avoir exercé, pendant un an au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études y assimilées par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier, et, en outre, avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé dans un greffe ou un parquet. » a) être [...] licencié en droit [...];
b) ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 1 dans les administrations de l'État ainsi que du certificat de candidat-greffier;
c) ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'État ainsi que du certificat de candidat-greffier, et en outre avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet.
La nomination en qualité de greffier adjoint d'une personne remplissant les conditions fixées à l'alinéa 1er , 2º, a) ou b), qui n'a pas exercé antérieurement, pendant un an au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet, ne devient définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
Le Roi peut, au cours de cette année, sur l'avis, selon le cas, du premier président, du président, du juge de paix ou du juge au tribunal de police, que le greffier en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant le sien, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.
Le greffier adjoint nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi. »
Art. 43
Un article 269 ter est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit :
« Art. 269 ter. ­ Le Roi organise l'examen en vue de la délivrance du certificat de candidat-greffier visé aux articles 263, 264, 265, 266, 267, 269 et 269 bis . Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de diplôme et d'ancienneté fixées à l'article 269 bis , alinéa 1er , 2º, b) ou c) . »
Art. 38 Art. 44
§ 1er . L'article 270, premier alinéa, 2º, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« 2º être porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi ou avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions d'employé au greffe de l'une des juridictions précitées ou dans un parquet. »
§ 2. Au même article, premier alinéa, 3º, après les mots « les conditions de nomination fixées aux 1º et 2º », est inséré le texte suivant :
« et qui ont présenté avec succès un examen pratique devant le jury. Le Roi organise l'examen pratique. Les lauréats de l'examen pratique d'employé sont dispensés de cet examen pratique. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés de l'examen de maturité. »
§ 3. Au 3º du premier alinéa du même article, les mots « Le docteur en droit est dispensé de l'examen » sont supprimés.
Art. 3 (13)
La première phrase du 3º de l'article 270, premier alinéa, du même Code est remplacée par la disposition suivante :
« avoir réussi un concours de maturité organisé par le Secrétariat permanent de recrutement et comportant une épreuve orale et une épreuve écrite. »
L' article 270 [...] du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 270. ­ Pour pouvoir être nommé rédacteur au greffe d'une juridiction, le candidat doit :
1º être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'État;

2º être nommé à titre définitif et avoir exercé les fonctions d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet pendant deux ans au moins;
3º avoir réussi un examen organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de nomination fixées aux 1º et 2º. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés de l'examen. »
Art. 39 Art. 45
§ 1er . L'article 271, premier alinéa, 2º, du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2º être porteur d'un certificat d'études moyennes du degré inférieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi ou avoir exercé pendant trois ans au greffe d'une des juridictions précitées les fonctions de messager ou celles d'un grade dont l'échelle de traitement appartient au niveau 4 fixé par le statut pécuniaire du personnel des ministères. »
§ 2. Au premier alinéa, 3º, du même article, les mots « Le docteur en droit est dispensé de cet examen » sont remplacés par les mots « Les licenciés en droit porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire et les lauréats de l'examen de maturité de rédacteur sont dispensés de l'examen. »
§ 3. Au 4º du même article, les mots « portant sur la connaissance de la dactylographie » sont supprimés.
§ 4. Le 4º du premier alinéa du même article est complété par la disposition suivante :
« Le Roi organise l'épreuve pratique. Les lauréats de l'épreuve pratique de rédacteur sont dispensés de cette épreuve pratique d'employé. »
Art. 4 (14)
La première phrase du 3º de l'article 271, premier alinéa, du même Code est remplacée par la disposition suivante :
« avoir réussi un concours de maturité organisé par le Secrétariat permanent de recrutement et comportant une épreuve orale et une épreuve écrite. »
À l'article 271 [...] du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1º à l'alinéa 1er , les 2º, 3º et 4º sont remplacés par la disposition suivante :
« 2º avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire [...] sont dispensés du concours . »
2º l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
« Les ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions, en ce qui concerne les cours et tribunaux du travail, le ministre de la Justice, en ce qui concerne la Cour de cassation et les autres cours et tribunaux, peuvent, au cours de cette année, sur l'avis du greffier en chef, que celui-ci transmet directement au ministre compétent, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire. »
Art. 5 (15) Art. 46
À l'article 272, premier alinéa, du même Code, le 2º est remplacé comme suit : L' article 272, premier alinéa, , du même Code, est remplacé par la disposition suivante :
« 2º avoir réussi un examen de capacité organisé par le Secrétariat permanent de recrutement. » « 2º avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. »
Art. 47
Il est inséré dans la deuxième partie, livre 1er , titre VI, du même Code un chapitre VII bis rédigé comme suit :
« Chapitre VII bis. Des conseillers en médiation et des assistants de médiation
Art. 272 bis. ­ Pour pouvoir être nommé conseiller en médiation au parquet de la cour d'appel, le candidat doit :
a) être porteur d'un diplôme de licencié en droit, en criminologie, en psychologie ou en pédagogie délivré par une université ou d'un diplôme universitaire de licencié reconnu équivalent par le Roi;
b) ou être nommé à titre définitif et avoir exercé les fonctions d'assistant de médiation au parquet du procureur du Roi pendant trois ans au moins;
2º avoir réussi un examen organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de nomination fixées au 1º.
La nomination en qualité de conseiller en médiation d'une personne qui n'a pas exercé antérieurement, pendant un an au moins, des fonctions d'assistant de médiation au parquet du Procureur du Roi ne devient définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
Le Roi peut, au cours de cette année, sur l'avis du procureur général, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.
Le conseiller en médiation nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
Art. 272 ter. ­ Pour pouvoir être nommé assistant de médiation au parquet du procureur du Roi, le candidat doit :
1º être âgé de vingt et un ans accomplis;
2º être porteur d'un diplôme d'assistant social ou d'infirmier social, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par les Communautés ou par un jury d'examen constitué par les autorités compétentes ou d'un diplôme reconnu équivalent par le Roi;
3º avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Seules peuvent participer à ce concours les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent la condition de nomination fixée au 2º.
La nomination d'un assistant de médiation n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
Le ministre de la Justice peut, au cours de cette année, sur l'avis du procureur du Roi, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.
L'assistant de médiation nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi. »
Art. 40 Art. 48
À l'article 273 du même Code, les mots « secrétaires adjoints », « commis-secrétaires » et « secrétaire » sont remplacés respectivement par les mots « secrétaires », « secrétaires adjoints » et « secrétaire en chef ». À l'article 273 du même Code, les mots « secrétaires adjoints », « commis-secrétaires » et « secrétaire » sont remplacés respectivement par les mots « secrétaires », « secrétaires adjoints » et « secrétaire en chef ».
Art. 41 Art. 49
L'article 274 du même Code est remplacé par la disposition suivante : L'article 274 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Article 274. ­ Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef au parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit : « Art. 274. ­ Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit :
1º être âgé de trente-cinq ans accomplis; 1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au parquet, soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi ainsi que du certificat de candidat-secrétaire, et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire au parquet ou à l'auditorat. » a) être [...] licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au secrétariat du parquet;
b) ou être porteur [...] du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de secrétaire ou de secrétaire adjoint au parquet ou à l'auditorat. »
Art. 42 Art. 50
L'article 275 du même Code est remplacé par la disposition suivante : L'article 275 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Article 275. ­ § 1er . Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit : « Art. 275. ­ Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit :
1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis; 1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un parquet, soit porteur d'un certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit être secrétaire adjoint dans un parquet ou un auditorat, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de traducteur, de rédacteur ou d'employé dans un parquet ou un auditorat. » a) être [...] licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un secrétariat de parquet;
b) ou être porteur [...] du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit être secrétaire adjoint dans un parquet ou un auditorat, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de traducteur, de rédacteur ou d'employé dans un secrétariat de parquet ou d' auditorat. »
§ 2. Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-secrétaire. » [...]
Art. 43 Art. 51
L'article 276 du même Code est remplacé par la disposition suivante : L'article 276 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Article 276. ­ Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef au parquet d'une cour d'appel ou d'une cour du travail, le candidat doit : « Art. 276. ­ Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet d'une cour d'appel ou d'une cour du travail, le candidat doit :
1º être âgé de trente-cinq ans accomplis; 1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au parquet d'une cour, soit porteur d'un certificat d'études secondaires du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire au parquet d'une cour, soit être secrétaire en chef au parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. » a) être [...] licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au secrétariat de parquet d'une cour;
b) ou être porteur [...] du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire au parquet d'une cour, soit être secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. »
Art. 44 Art. 52
L'article 277 du même Code est remplacé par la disposition suivante : L'article 277 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Article 277. ­ § 1er . Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet d'une cour d'appel ou d'une cour du travail, le candidat doit : « Art. 277. ­ Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet d'une cour d'appel ou d'une cour du travail, le candidat doit :
1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis; 1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un parquet, soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de secrétaire d'un parquet ou d'un auditorat, soit de secrétaire adjoint au parquet d'une cour. a) être [...] licencié en droit et avoir pendant un an au moins exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un secrétariat de parquet;
b) ou être porteur du certificat de [...] candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de secrétaire dans un parquet ou dans un auditorat, soit de secrétaire adjoint au parquet d'une cour. »
§ 2. Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-secrétaire. » [...]
Art. 45 Art. 53
L'article 278 du même Code est remplacé par la disposition suivante : L'article 278 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Article 278. ­ Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet de la Cour de cassation, le candidat doit : « Art. 278. ­ Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet de la Cour de cassation, le candidat doit :
1º être âgé de trente-cinq ans accomplis; 1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions égales à celles d'employé à la Cour de cassation, soit porteur du certificat d'études secondaires du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans les fonctions de secrétaire près la Cour de cassation, soit être secrétaire en chef au parquet d'une cour. » a) être [...] licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au secrétariat du parquet d'une cour;
b) ou être porteur du certificat [...] de candidat-secrétaire et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire au parquet de la Cour de cassation, soit être secrétaire en chef du parquet d'une cour. »
Art. 46 Art. 54
L'article 279 du même Code est remplacé par la disposition suivante : L'article 279 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Article 279. ­ § 1er . Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet de la Cour de cassation, le candidat doit : « Art. 279. ­ Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet de la Cour de cassation, le candidat doit :
1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis; 1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2º être soit licencié en droit et avoir exercé, pendant un an au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé au parquet d'une cour, soit porteur d'un certificat d'études secondaires du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de secrétaire au parquet d'une cour, soit de secrétaire adjoint au parquet de la Cour de cassation. a) être [...] licencié en droit et avoir exercé, pendant un an au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé au secrétariat du parquet d'une cour;
b) ou être porteur [...] du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de secrétaire au parquet d'une cour, soit de secrétaire adjoint au parquet de la Cour de cassation. »
§ 2. Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-secrétaire. » [...]
Art. 47 Art. 55
L'article 280 du même Code est remplacé par la disposition suivante : L'article 280 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Article 280. ­ Pour pouvoir être nommé secrétaire adjoint d'un parquet, le candidat doit : « Art. 280. ­ Pour pouvoir être nommé secrétaire adjoint au parquet, le candidat doit :
1º être âgé de vingt et un ans accomplis; 1º être âgé de vingt et un ans accomplis;
2º être soit licencié en droit et avoir exercé, pendant un an au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé au parquet, soit porteur du certificat d'études secondaires du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant trois ans au moins des fonctions de rédacteur ou d'employé dans un parquet ou un greffe. » a) être [...] licencié en droit [...];
b) ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 1 dans les administrations de l'Etat ainsi que du certificat de candidat-secrétaire;
c) ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération, pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'Etat, ainsi que du certificat de candidat-secrétaire, et en outre avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet.
La nomination en qualité de secrétaire adjoint d'une personne remplissant les conditions fixées à l'alinéa 1er , 2º, a) ou b) qui n'a pas exercé antérieurement, pendant un an au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet, ne devient définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
Le Roi peut, au cours de cette année, sur l'avis, selon le cas, du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, que le secrétaire en chef transmet directement au Ministre de la Justice en y joignant le sien, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.
Le secrétaire adjoint nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi. »
Art. 56
Un article 280 bis est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit :
« Art. 280 bis. ­ Le Roi organise l'examen en vue de la délivrance du certificat de candidat-secrétaire visé aux articles 274, 275, 276, 277, 278, 279 et 280. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de diplôme et d'ancienneté fixées à l'article 280, alinéa, 2º, b) ou c) . »
Art. 7 (16) Art. 57
L'article 281, § 3, premier alinéa, du même Code est remplacé par la disposition suivante : Dans l'article 281, § 3, [...] du même Code, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les examens visés aux §§ 1er et 2 sont des concours, organisés par le Secrétariat permanent de recrutement. » « Les examens visés aux §§ 1er et 2 sont organisés par le Roi, sous forme de concours, devant un jury institué par le ministre de la Justice.
La nomination du traducteur, qui n'a pas exercé antérieurement pendant un an au moins des fonctions d'employé, n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
Le ministre de la Justice peut, au cours de cette année, sur l'avis du secrétaire en chef, que celui-ci lui transmet directement, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire. »
Art. 48 Art. 58
§ 1er . L'article 282, premier alinéa, 2º, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« 2º être porteur d'un certificat soit d'études moyennes du degré supérieur, soit d'études déclarées équivalentes par le Roi, ou avoir exercé les fonctions d'employé au sein d'un parquet ou au greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, pendant trois ans au moins. »
§ 2. Au premier alinéa, 3º, du même article sont insérés, après les mots « les conditions de nomination fixées aux 1º et 2º », les dispositions suivantes :
« et qui ont passé avec fruit une épreuve pratique devant le jury précité. Le Roi organise l'épreuve pratique. Les lauréats de l'épreuve pratique d'employé sont dispensés de cette épreuve pratique. Les licenciés en droit et les porteurs de certificats de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés de l'examen de maturité. »
§ 3. Au premier alinéa, 3º, du même article, les mots « le docteur en droit est dispensé de cet examen » sont supprimés.
Art. 8 (17)
La première phrase du 3º de l'article 282, premier alinéa, du même Code est remplacée par la disposition suivante :
« avoir réussi un concours de maturité organisé par le Secrétariat permanent de recrutement et comportant une épreuve orale et une épreuve écrite. »
L'article 282 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 282. ­ Pour pouvoir être nommé rédacteur au secrétariat d'un parquet, le candidat doit :
1º être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération, pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'Etat;
2º être nommé à titre définitif et avoir exercé les fonctions d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet pendant deux ans au moins;
3º avoir réussi un examen organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de nomination fixées aux 1º et 2º. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés de l'examen. »
Art. 49 Art. 59
§ 1er . L'article 283, premier alinéa, 2º, du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2º être porteur d'un certificat d'études moyennes du degré inférieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi et avoir exercé pendant trois ans au parquet les fonctions de messager ou celles d'un grade qui requiert une aptitude professionnelle particulière et dont l'échelle de traitement appartient au niveau 4 fixé par le statut pécuniaire du personnel des ministères. »
§ 2. Au premier alinéa, 3º, du même article, les mots « le docteur ou licencié en droit est dispensé de cet examen » sont remplacés par les mots « Les licenciés en droit porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire et les lauréats de l'examen de maturité de rédacteur sont dispensés de l'examen. »
§ 3. Au premier alinéa, 4º, du même article, les mots « portant sur la connaissance de la dactylographie » sont supprimés.
§ 4. Le premier alinéa, 4º, du même article est complété par la disposition suivante :
« Le Roi organise l'épreuve pratique. Les lauréats de l'épreuve pratique de rédacteur sont dispensés de cette épreuve pratique. »
Art. 9 (18)
La première phrase du 3º de l'article 283, premier alinéa, du même Code est remplacée par la disposition suivante :
« avoir réussi un concours de maturité organisé par le Secrétariat permanent de recrutement et comportant une épreuve orale et une épreuve écrite. »
À l'article 283 [...] du même Code sont apportées les modifications suivantes :
à l'alinéa 1er , les 2º, 3º et 4º sont remplacés par la disposition suivante :
« 2º avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire [...] sont dispensés du concours . »
2º l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
« La nomination d'un employé n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
Le ministre de la Justice peut, au cours de cette année, sur l'avis du secrétaire en chef que celui-ci lui transmet directement, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire. »
[...]
Art. 10 (19) Art. 60
L'article 284, premier alinéa, 2º, du même Code est remplacé par la disposition suivante : L'article 284, premier alinéa, 2º, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :
« 2º avoir réussi un concours de capacité organisé par le Secrétariat permanent de recrutement. » « 2º avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. »
Art. 50 Art. 61
L'article 284bis du même Code est abrogé. L'article 284bis du même Code est abrogé.
Art. 62
L'article 285, alinéa 3, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« L'examen visé à l'alinéa 2, 3º, est organisé par le Roi, sous forme de concours, devant un jury institué par le ministre de la Justice. »
Art. 63
Un article 285 bis est inséré dans le chapitre X du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du même Code, qui est rédigé comme suit :
« Art. 285 bis. ­ Les lauréats d'un concours de recrutement tel que visé aux articles 185, alinéa 1er , 271, 272, 272 ter , 281, 283, 284 et 285, conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours.
Le ministre de la Justice peut toutefois prolonger la durée de validité de ces réserves de recrutement au maximum pour deux périodes d'un an.
Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité. »
Art. 64
Un article 286 bis est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit :
« Art. 286 bis. ­ Pour la nomination d'un attaché, visé à l'article 136, d'un assistant de médiation, d'un traducteur, d'un employé, d'un messager, ainsi que pour la nomination à un grade créé conformément à l'article 185, alinéa 1er , sont prises chaque fois en considération à égalité :
1º la candidature du lauréat le mieux classé du concours de recrutement pour le grade concerné;
2º la candidature des lauréats du concours de recrutement pour le grade concerné, qui sont moins bien classés mais qui exercent déjà ces fonctions sur base d'un contrat de travail à l'endroit où l'emploi est devenu vacant, à condition qu'au moment de la publication de la vacance, ils soient déjà en fonction depuis un an et qu'ils aient obtenu une évaluation avec mention « très bon », telle que visée à l'article 287 ter ;
3º la candidature de ceux qui ont déjà été nommés aux mêmes fonctions dans un autre greffe, parquet ou secrétariat de parquet;
4º la candidature des personnes qui en application des dispositions du présent Code sont dispensées du concours de recrutement pour le grade concerné. »
Art. 51 Art. 65
L'article 287 du même Code est complété par l'alinéa suivant : À l'article 287 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1º à l'alinéa 1er , les mots « de deux mois » sont remplacés par les mots « d'un mois »;
« La présente disposition est également applicable au personnel des greffes et des parquets. » 2º il est ajouté un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« La présente disposition est également applicable aux fonctions visées aux chapitres VII, VII bis , VIII et IX du présent titre, ainsi qu'à celles créées par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er . »
Art. 6 (20) Art. 66
Il est inséré dans la deuxième partie, livre Ier , titre VI, chapitre X, du Code judiciaire, des articles 287bis , 287ter et 287quater , rédigés comme suit : Dans le chapitre X du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du même Code, sont insérés des articles 287 bis , 287 ter et 287 quater , rédigés comme suit :
« Art. 287 bis. ­ § 1er . Pour les nominations visées aux articles 260 et 273 à 280, le ministre de la Justice définit un profil répondant aux exigences générales et spécifiques de la fonction. Sur proposition du chef de service ou du magistrat chef de corps du greffe ou du parquet où la vacance est ouverte, le profil peut être adapté aux exigences propres au service.
§ 2. Pour les mêmes nominations que celles visées au § 1er , le ministre prend l'avis du chef de service et du magistrat chef de corps de la juridiction à laquelle le candidat proposé était affecté. « Art. 287 bis. ­ § [...] 1er . Pour les [...] nominations [...] visées aux articles 263, § 1er , 264, 266 et 268, le ministre de la Justice prend l'avis [...] du magistrat chef de corps de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci lui transmet cet avis directement en y joignant celui, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur général.
Pour les candidatures aux fonctions de greffier en chef ou de secrétaire, le ministre de la Justice prend également l'avis du magistrat chef de corps de la juridiction où la vacance est ouverte. Pour les nominations visées aux articles 272 bis , 272 ter , 274, 276 et 278, le ministre de la Justice prend l'avis du magistrat chef de corps du parquet près la juridiction où la nomination doit intervenir. Ce magistrat transmet directement l'avis au ministre.
Pour les nominations visées aux articles 263, § 2, 265, 267, 269 et 269 bis et sans préjudice des dispositions de l'article 262, le ministre de la Justice prend, pour toutes les candidatures, l'avis du greffier en chef de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet directement son avis au ministre et y joint l'avis du magistrat chef de corps de la juridiction concernée.
Pour les nominations visées aux articles 275, 277, 279 et 280 et sans préjudice des dispositions de l'article 273, le ministre de la Justice prend, pour toutes les candidatures, l'avis du secrétaire du parquet près la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet son avis directement au ministre et y joint l'avis, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur général compétent.
Pour les nominations visées aux articles 270 à 272, le ministre de la Justice et, en ce qui concerne les cours et tribunaux du travail, le ministre ayant le Travail dans ses attributions, prennent l'avis du greffier en chef de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet directement l'avis au ministre concerné.
Pour les nominations visées aux articles 281 à 284, le ministre de la Justice prend l'avis du secrétaire en chef du parquet près la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci le lui transmet directement.
§ 3. L'avis répond au profil défini et expose la formation, l'expérience et les qualités du candidat dans l'optique de son aptitude à exercer les fonctions vacantes; il s'appuie sur les notations et les mentions finales figurant dans les trois derniers bulletins d'évaluation du candidat. § 2. L'avis est motivé. Il porte sur la formation, l'expérience, les qualités du candidat et sur ses capacités à exercer les fonctions vacantes; il s'appuie, le cas échéant, sur les notations et la mention finale figurant dans le bulletin d'évaluation du candidat.
§ 4. Les avis sont communiqués par le chef de service et le magistrat chef de corps, selon le cas, au premier président ou au procureur général, dans le mois qui suit la réception de la demande d'avis.
Le premier président ou le procureur général informe par écrit le candidat qu'il a le droit de consulter le dossier d'avis pendant dix jours.
Le candidat intéressé dispose d'un délai supplémentaire de dix jours pour adresser ses remarques écrites au premier président ou au procureur général, selon le cas, qui les joindra au dossier d'avis.
§ 3. Le procureur général, le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le greffier en chef ou le secrétaire en chef du parquet qui, conformément au § 1er , transmet les avis au ministre compétent, notifie les conclusions finales de l'avis au candidat intéressé. Celui-ci dispose d'un délai de dix jours pour prendre connaissance de l'avis intégral.
Si le candidat intéressé estime que des motifs sérieux le justifient, il peut en outre introduire une réclamation, au plus tard dix jours après l'expiration du délai de consultation, par requête écrite adressée à la chambre de recours; il lui en est donné récépissé. Pendant ce même délai, si le candidat intéressé estime que des motifs sérieux le justifient, il peut [...] introduire une demande de modification de l'avis [...] par requête écrite adressée à la chambre de recours compétente . Il lui en est donné récépissé.
Le candidat fait parvenir, par même courrier, une copie de sa requête au magistrat, greffier en chef ou secrétaire en chef chargé de transmettre l'avis au ministre de la Justice. Le dossier d'avis est communiqué à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie.
§ 4. Les avis sont transmis au ministre de la Justice ou au ministre ayant le Travail dans ses attributions dans les quarante jours qui suivent la réception de la demande d'avis ou, si le candidat intéressé a fait usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2 du § 3, dans les trente jours qui suivent la réception de la requête par la chambre de recours compétente.
§ 5. Les avis visés aux §§ 1er et 2 sont requis à peine de nullité de l'arrêté de nomination.
Article 287ter. ­ § 1er . Il est établi chaque année un état d'évaluation de tous les membres du personnel des greffes et des parquets, mentionnés aux articles 260 et 270 à 285. Art. 287 ter. ­ § 1er . Il est établi tous les deux ans un bulletin d'évaluation de tous les membres du personnel titulaires des grades visés aux chapitres VI, VII, VII bis, VIII et IX du présent titre, ainsi que de ceux créés par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1er .
La disposition du premier alinéa s'applique au personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail.
Dans le bulletin d'évaluation, le chef de service exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude du membre du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées. Le Roi détermine le modèle dudit bulletin et les rubriques que celui-ci comporte obligatoirement. Dans le bulletin d'évaluation, le chef de service exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude du membre du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées. L'évaluation se traduit par l'une des mentions suivantes : « très bon », « bon » ou « insuffisant ». Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions.
Par « chef de service », on entend :
1º pour les greffiers en chef, les secrétaires en chef et les attachés, visés à l'article 136, selon le cas, le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail;
2º pour les conseillers en médiation et les assistants de médiation, respectivement, le procureur général et le procureur du Roi;
3º pour les membres des greffes, les membres des secrétariats de parquet, le personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi que pour les membres du personnel titulaires des grades créés par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er , selon le cas, le greffier en chef ou le secrétaire en chef du parquet.
Le chef de service peut déléguer ses compétences selon les modalités déterminées par le Roi.
Dès que le chef de service a formulé le bulletin d'évaluation, il le soumet au magistrat chef de corps de sa juridiction. Le magistrat chef de corps y appose son visa. Il est autorisé à ajouter un avis supplémentaire ou divergent s'il estime que l'évaluation formulée par le chef de service est incomplète ou imprécise.
Le bulletin d'évaluation relatif au greffier en chef ou au secrétaire du parquet est établi par le supérieur hiérarchique dont ils relèvent. Le bulletin d'évaluation du greffier en chef est visé par le magistrat chef de corps de la juridiction où il exerce ses fonctions.
§ 2. En ce qui concerne les greffiers en chef et les attachés, visés à l'article 136, le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, établit une évaluation provisoire, et en informe le magistrat chef de corps de la juridiction concernée qui y appose son visa et, le cas échéant, y ajoute son avis. Le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, établit ensuite une évaluation définitive.
En ce qui concerne les membres des greffes, le greffier en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent. Ce magistrat y appose son visa et, le cas échéant, y ajoute son avis. Il invite le magistrat chef de corps de la juridiction où le membre du greffe exerce ses fonctions à faire de même et transmet ensuite le bulletin et les avis éventuels en retour au greffier en chef qui établit une évaluation définitive.
En ce qui concerne les membres des secrétariats de parquet, le secrétaire en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent qui y appose son visa et, le cas échéant, y ajoute son avis. Le secrétaire en chef établit ensuite une évaluation définitive.
§ 2. Après avoir été visé par le magistrat chef de corps, le bulletin d'évaluation est notifié par le chef de service au membre du personnel intéressé. § 3. Le bulletin renseignant l'évaluation définitive est notifié par le chef de service au membre du personnel intéressé.
L'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès de la chambre de recours et demander à être entendu. L'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès de la chambre de recours compétente et demander à être entendu. Il adresse par même courrier une copie de sa requête au chef de service qui a établi le bulletin d'évaluation. Celui-ci transmet le bulletin d'évaluation, éventuellement accompagné d'une justification écrite supplémentaire émanant des supérieurs hiérarchiques, à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie.
La chambre de recours transmet son avis dans les quarante jours à compter de la réception de la réclamation au chef de service concerné et le notifie par lettre recommandée au membre du personnel intéressé.
Cet avis est définitif et est joint au bulletin d'évaluation.
§ 3. Les bulletins d'évaluation sont établis chaque année dans le courant du mois de septembre; ils sont notifiés aux intéressés au plus tard le 15 octobre.
L'état d'évaluation ne peut être établi pour la première fois qu'après au moins trois mois de service effectif au greffe ou au parquet auquel l'intéressé est affecté.
§ 4. Le bulletin d'évaluation est établi pour la première fois entre le neuvième et le douzième mois de service effectif.
L'évaluation porte sur la période révolue depuis l'entrée en service ou le bulletin d'évaluation précédent.
Lorsqu'un membre du personnel est transféré à un autre service judiciaire, il appartient au chef de service précédent de transmettre, confidentiellement et dans le mois, au nouveau chef de service, les trois derniers bulletins de son ancien membre du personnel.
Le chef de service et le magistrat chef de corps qui, au moment où ils doivent donner un avis sur un candidat, n'auront pas eu le membre du personnel sous leur autorité pendant les trois derniers mois, pourront, pour établir leur avis, se baser sur les derniers bulletins d'évaluation transmis par le chef de service précédent.
L'évaluation porte sur la période révolue depuis l'entrée en service ou depuis le bulletin d'évaluation précédent.
Le membre du personnel peut solliciter une nouvelle évaluation, au plus tôt un an après l'établissement de l'évaluation précédente.
Le bulletin d'évaluation est conservé par le chef de service dans un dossier confidentiel ouvert au nom de chaque membre du personnel. Le bulletin d'évaluation est conservé par le chef de service dans un dossier confidentiel ouvert au nom de chaque membre du personnel. Le chef de service communique directement au ministre de la Justice la mention définitive attribuée.
Lorsque trois bulletins successifs ont été établis avec la mention finale « mauvais », un rapport est adressé au ministre de la Justice. Celui-ci prend les mesures disciplinaires voulues, parmi lesquelles, le cas échéant, la révocation. § 5. Sans préjudice de ses conséquences disciplinaires, l'évaluation d'un membre du personnel qui porte la mention « insuffisant », entraîne, au niveau pécuniaire, la privation, pendant un an, de l'effet de la première augmentation intercalaire qui suit la date d'attribution de la mention.
Art. 287 quater. ­ § 1er . Il est établi une chambre de recours nationale, qui est saisie des réclamations [...] introduites par les attachés, visés à l'article 136, par les conseillers en médiation, par les greffiers en chef et par les secrétaires en chef, contre les avis donnés dans le cadre des procédures de nomination ainsi que contre les bulletins d'évaluation.
Cette chambre nationale est établie à Bruxelles.
Article 287 quater. ­ § 1er . Il est établi dans le ressort de chaque cour d'appel et de chaque cour du travail une chambre de recours, qui est saisie des réclamations introduites contre les avis donnés lors des promotions ainsi que des réclamations introduites contre les bulletins d'évaluation. Il est établi dans le ressort de chaque cour d'appel une chambre de recours [...], qui est saisie des réclamations introduites contre les avis donnés dans le cadre des procédures de nomination ainsi que contre les bulletins d'évaluation, par les membres des greffes, par les membres des secrétariats de parquet, par les assistants de médiation, par le personnel des greffes et des secrétariats de parquet et par les membres du personnel titulaires des grades créés par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1er .
Cette chambre est établie au siège de la cour d'appel.
La chambre de recours établie dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles est également compétente pour les réclamations introduites par les personnes visées à l'alinéa trois qui exercent leurs fonctions au greffe de la Cour de cassation et au parquet de cette cour.
Ces chambres comprennent autant de sections qu'il y a de régimes linguistiques parmi les membres du personnel qui peuvent demander à être entendus.
Le régime linguistique du requérant détermine la section devant laquelle il comparaît.
§ 2. La chambre de recours nationale est composée, par section :
1º d'un magistrat d'une cour;
2º de deux magistrats du parquet près une cour;
3º de deux greffiers en chef;
4º de deux secrétaires en chef;
5º de deux conseillers en médiation;
6º d'un attaché au service de documentation et de concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
La chambre de recours est composée :
1º d'un magistrat du siège, désigné par le premier président de la cour d'appel ou, le cas échéant, par le premier président de la cour du travail ou par le président de la cour militaire si la nomination ou l'évaluation concernent une fonction dans un tribunal du travail ou une fonction dans une juridiction militaire;
2º d'un magistrat du parquet désigné par le procureur général ou, le cas échéant, par l'auditeur général près de la cour militaire;
3º d'un greffier en chef ou d'un secrétaire, selon le cas, désigné par le procureur général ou, le cas échéant, par l'auditeur général près la cour militaire.
§ 3. La chambre de recours du ressort de chaque cour d'appel est composée, par section :
1º d'un magistrat du siège [...];
2º de deux magistrats du parquet;
3º de deux greffiers;
4º de deux secrétaires;
5º d'un conseiller en médiation et d'un assistant de médiation.
§ 4. Les membres de la chambre de recours nationale sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, par le premier président de la Cour de cassation, et en ce qui concerne les autres membres, par le procureur général près la Cour de cassation. Les membres de la chambre de recours du ressort de la cour d'appel sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel, le premier président de la cour du travail ou le premier président de la cour militaire, et en ce qui concerne les autres membres, selon le cas, par le procureur général près la cour d'appel ou l'auditeur général près la cour militaire.
Les désignations visées à l'alinéa précédent s'effectuent selon les critères établis par le Roi. Pour chaque catégorie de juridiction, chacune des fonctions énumérées aux §§ 2 et 3 doit être représentée, soit par un membre, soit par un suppléant.
Il peut être désigné jusqu'à six suppléants pour chacun des membres.
La chambre de recours est présidée par le magistrat ayant le rang le plus elévé.
Les membres de la chambre de recours sont désignés pour une durée de trois ans. Il est désigné trois suppléants pour chacun des membres. Les membres des chambres de recours sont désignés de leur consentement pour une durée de deux ans. Lors de l'installation des chambres de recours, les magistrats sont toutefois désignés la première fois pour une durée de trois ans.
En cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs membres, la place du membre absent est occupée par le suppléant suivant désigné à cet effet. § 5. En cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs membres, la place du membre absent est occupée par le suppléant suivant désigné à cet effet.
La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si tous les membres, ou leurs suppléants, sont présents.
Le Roi fixe les modalités de fonctionnement des chambres de recours.
La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si les membres, ou leurs suppléants, désignés en fonction de la qualité du requérant, sont présents. Quatre membres au minimum doivent être présents par audience. Au moins la moitié d'entre eux doivent être magistrats. Le Roi détermine quels membres des chambres siègent, en fonction de la catégorie de personnel à laquelle appartient le requérant.
Chaque chambre de recours est présidée par le magistrat du siège ou, en l'absence de celui-ci, par le magistrat du parquet ayant le rang le plus élevé. Le président a voix prépondérante.
La chambre de recours entend le requérant en personne et, si elle le souhaite, les auteurs de l'avis ou du bulletin d'évaluation contestés, et examine le dossier et les motifs de l'intéressé. Le requérant peut se faire assister d'un avocat ou d'un délégué d'une organisation syndicale représentative lors de son audition.
Le Roi fixe les modalités de fonctionnement des chambres de recours. »
§ 2. Après réception de la réclamation contre un avis donné à l'occasion d'une promotion, le président de la chambre de recours demande au premier président ou au procureur général de lui transmettre sans délai le dossier d'avis.
La chambre de recours entend l'intéressé et les auteurs de l'avis et examine le dossier et les motifs de l'intéressé. L'appellant peut se faire assister d'un avocat lors de son audition.
L'avis définitif est transmis par le président de la chambre de recours au procureur général ou, le cas échéant, à l'auditeur général, lequel informe à son tour le ministre de la Justice dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la réclamation par la chambre.
La chambre de recours le notifie par lettre recommandée au candidat intéressé.
§ 3. Après réception de la réclamation relative à un bulletin d'évaluation, le président de la chambre de recours invite de chef de service concerné à lui transmettre sans délai ledit bulletin, éventuellement accompagné d'une justification écrite supplémentaire émanant des chefs immédiats.
[...]
La chambre de recours entend l'intéressé en personne ainsi que, si elle le souhaite, les auteurs du bulletin d'évaluation contesté et elle examine le dossier et les motifs de l'intéressé. L'appelant peut se faire assister d'un avocat lors de son audition.
L'avis définitif est transmis par le président de la chambre de recours au procureur général ou, le cas échéant, à l'auditeur général, lequel informe à son tour le chef de service concerné, dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la réclamation par la chambre.
La chambre de recours le notifie par lettre recommandée au candidat intéressé. Cet avis est définitif et est joint au bulletin d'évaluation contesté. »
Art. 52 Art. 67
§ 1er . À l'article 288, cinquième alinéa, du même Code, les mots « commis-greffiers » sont remplacés par les mots « greffiers adjoints ». § 1er . À l'article 288, cinquième alinéa, du même Code, les mots « commis-greffiers » sont remplacés par les mots « greffiers adjoints ».
§ 2. À l'article 288, sixième alinéa, du même Code, les mots « de leurs greffiers-chefs de greffe » et « commis-greffiers » sont remplacés respectivement par les mots « des greffiers en chef » et « greffiers adjoints ». § 2. À l'article 288, sixième alinéa, du même Code, les mots « de leurs greffiers-chefs de greffe » et « commis-greffiers » sont remplacés respectivement par les mots « des greffiers en chef » et « greffiers adjoints ».
Art. 68
Il est inséré dans la deuxième partie, livre II, titre Ier , du même Code un chapitre Ier bis rédigé comme suit :
« Chapitre Ier bis . De la prestation de serment des conseillers en médiation, des assistants de médiation et des secrétaires.
Art. 291 bis. ­ Les conseillers en médiation et les assistants de médiation prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 entre les mains, respectivement, du procureur général et du procureur du Roi, lors de leur première nomination.
Les secrétaires en chef, secrétaires et secrétaires adjoints des parquets prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 entre les mains, selon le cas, du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.
La prestation de serment doit avoir lieu dans le mois de la notification de la nomination, à défaut de quoi celle-ci peut être considérée comme non avenue. »
Art. 53 Art. 69
À l'article 301 du même Code, les mots « greffiers-chefs de greffe » sont supprimés, et le mot « commis-greffiers » est remplacé par le mot « greffiers adjoints ». À l'article 301 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
les mots « greffiers-chefs de greffe » sont supprimés, et le mot « commis-greffiers » est remplacé par les mots « greffiers adjoints »;
2º il est ajouté un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« La présente disposition est également applicable aux conseillers en médiation, aux assistants de médiation et aux membres des secrétariats de parquet. »
Art. 54 Art. 70
À l'article 304 du même Code, les mots « , le greffier » sont insérés entre les mots « ministère public » et les mots « ou le juge social ». À l'article 304 du même Code, les mots « , le greffier » sont insérés entre les mots « ministère public » et les mots « ou le juge social ».
Art. 55 Art. 71
À l'article 305 du même Code, les mots « , les greffiers-chefs de greffe » sont supprimés. À l'article 305 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1º à l'alinéa 1er , les mots « , les greffiers-chefs de greffe et les greffiers » sont remplacés par les mots « et les greffiers en chef »;
2º à l'alinéa 4, le mot « greffiers » est remplacé par les mots « greffiers en chef ».
Art. 56
§ 1er . Dans la partie II, livre II, titre II, du même Code, est ajouté, sous l'intitulé du chapitre 1er « Du rang et de la préséance », le sous-titre « Des fonctions judiciaires et des secrétaires au parquet. »
§ 2. Les articles 310, 311 et 312 du même Code sont complétés par l'alinéa suivant :
« Secrétaires au parquet :
Le secrétaire en chef;
Les secrétaires-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;
Les secrétaires, dans le même ordre;
Les secrétaires adjoints, dans le même ordre. »
Art. 57 Art. 72
À l'article 310 du même Code, les mots « Les commis-greffiers » sont remplacés par les mots « Les greffiers adjoints ». À l'article 310 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1º les mots « Les membres de la cour et les membres du greffe y sont inscrits dans l'ordre qui suit » sont remplacés par les mots « Celle-ci s'établit comme suit »;
le mot « commis-greffiers » est remplacé par les mots « greffiers adjoints »;
3º l'article est complété comme suit :
« Les membres du secrétariat du parquet :
Le secrétaire en chef;
Le secrétaire-chef de service;
Les secrétaires, dans l'ordre de leur nomination;
Les secrétaires adjoints, dans le même ordre. »
Art. 58 Art. 73
À l'article 311 du même Code, les mots « Les commis-greffiers » sont remplacés par les mots « Les greffiers adjoints ». À l'article 311 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1º les mots « Les membres de la cour, les membres assesseurs et les membres du greffe y sont inscrits dans l'ordre qui suit » sont remplacés par les mots « Celle-ci s'établit comme suit »;
le mot « commis-greffiers » est remplacé par les mots « greffiers adjoints »;
3º l'article est complété comme suit :
« Les membres du secrétariat du parquet :
Le secrétaire en chef;
Les secrétaires-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;
Les secrétaires, dans le même ordre;
Les secrétaires adjoints, dans le même ordre. »
Art. 59 Art. 74
À l'article 312 du même Code, les mots « Les commis-greffiers » sont remplacés par les mots « Les greffiers adjoints ». À l'article 312 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1º les mots « Les membres du tribunal, les membres assesseurs et les membres du greffe y sont inscrits dans l'ordre qui suit » sont remplacés par les mots « Celle-ci s'établit comme suit »;
le mot « commis-greffiers » est remplacé par les mots « greffiers adjoints »;
3º l'article est complété comme suit :
« Les membres du secrétariat du parquet :
Le secrétaire en chef;
Les secrétaires-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;
Les secrétaires, dans le même ordre;
Les secrétaires adjoints, dans le même ordre. »
Art. 75
Un article 312 bis est inséré dans le même Code, rédigé comme suit :
« Art. 312 bis. ­ Dans les justices de paix, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit :
Le juge de paix;
Les juges de paix suppléants, dans l'ordre de leur nomination;
Le greffier en chef;
Le greffier;
Les greffiers adjoints, dans l'ordre de leur nomination. »
Art. 76
Un article 312 ter est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit :
« Art. 312 ter. ­ Dans les tribunaux de police il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit :
Les juges, dans l'ordre de leur nomination;
Les juges suppléants, dans le même ordre;
Le greffier en chef;
Les greffiers-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;
Les greffiers, dans le même ordre;
Les greffiers adjoints, dans le même ordre. »
Art. 60
L'article 314 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
« Les greffiers en chef des justices de paix et des tribunaux de police prennent rang après les juges de paix et les juges au tribunal de police de la juridiction dans laquelle ils sont nommés. Ils prennent rang avant les greffiers-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination, les greffiers, dans le même ordre, et les greffiers adjoints, dans le même ordre. »
Art. 61 Art. 77
§ 1er . À l'article 328, premier alinéa, du même Code, les mots « greffier-chef de greffe » sont remplacés par les mots « greffier en chef ». L' article 328 [...] du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 328. ­ En cas d'empêchement dans les cours, les tribunaux et les tribunaux de police, le greffier en chef est remplacé par le greffier-chef de service ou le greffier qu'il désigne; dans les justices de paix, le greffier en chef est remplacé par le greffier ou le greffier adjoint qu'il désigne.
§ 2. Au même article, deuxième alinéa, les mots « le greffier-chef de greffe de » sont supprimés.
§ 3. Au même article, deuxième alinéa, les mots « la cour, le tribunal » sont remplacés par les mots « l'assemblée générale de la cour, du tribunal. »
§ 4. Au même alinéa, les mots « le juge de police » sont remplacés par les mots « l'assemblée générale du tribunal de police. »
Lorsque le greffier en chef d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police est dans l'impossibilité de faire cette désignation, il est pourvu à son remplacement, selon le cas, par le premier président de la cour, le président du tribunal, le juge de paix ou le juge au tribunal de police.
§ 5. Au même article, troisième alinéa, le mot « commis-greffiers » est remplacé par les mots « greffiers adjoints. »
§ 6. Au même article, troisième alinéa, sont ajoutés, in fine, les mots « pour six mois ou plus ».
Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général peut déléguer des greffiers adjoints d'un greffe dans un autre pour six mois au plus.
§ 7. Au même article, quatrième alinéa, le mot « commis-greffiers » est remplacé par les mots « greffiers adjoints ».
§ 8. Au quatrième alinéa du même article, les mots « sans qu'il y ait lieu à prestation nouvelle de serment » sont supprimés.
Les greffiers adjoints délégués peuvent être assumés en qualité de greffiers.
§ 9. Au même article est inséré, après le troisième alinéa, l'alinéa suivant :
« Lorsque les nécessités du service le justifient, le greffier en chef peut charger un rédacteur ou un employé lauréat des examens de candidat-greffier d'exercer temporairement les fonctions de greffier, et ce pour une période déterminée et limitée, à condition d'indiquer la raison de la délégation. »
§ 10. Le même article est complété, in fine, par l'alinéa suivant :
« Dans tous les cas précités, une nouvelle prestation de serment est superflue. »
Dans tous les cas précités, une nouvelle prestation de serment est superflue.
Lorsque les nécessités du service le justifient, le greffier en chef peut charger un rédacteur ou un employé lauréat des examens de candidat-greffier d'exercer temporairement les fonctions de greffier, et ce pour une période déterminée et limitée, à condition d'indiquer la raison de la délégation. »
[...]
Art. 62 Art. 78
L'article 329 du même Code est remplacé par l'alinéa suivant : L'article 329 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Article 329. ­ Lorsque le greffier en chef, les greffiers et les greffiers adjoints se trouvent empêchés ou même lorsqu'il y aurait péril à attendre qu'un greffier fût présent, le juge peut assumer, en qualité de greffier, un rédacteur ou un employé du greffe. À défaut de ceux-ci, l'article 170, dernier alinéa, du présent Code est applicable. « Art. 329. ­ Lorsque le greffier en chef, les greffiers et les greffiers adjoints se trouvent empêchés ou [...] lorsqu'il y aurait péril à attendre qu'un greffier fût présent, le juge peut assumer, en qualité de greffier, un rédacteur ou un employé du greffe [...] »
Une prestation nouvelle de serment est superflue. »
Art. 79
Un article 329 bis est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit :
« Art. 329 bis. ­ En cas d'empêchement, le secrétaire en chef du parquet est remplacé par le secrétaire-chef de service ou le secrétaire qu'il désigne. Lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de faire [...] cette désignation, il est pourvu à son remplacement, selon le cas, par le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail.
Une prestation nouvelle de serment est superflue. »
Art. 63 Art. 80
L' article 330 [...] du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
§ 1er . À l'article 330, premier alinéa, du même Code, les mots « commis-greffiers » sont remplacés par les mots « greffiers adjoints ». « Art. 330. ­ Le ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'application des articles 328 et 329, déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur greffe ou dans un autre greffe civil ou militaire ou dans les départements ou cabinets ministériels, commissions, organismes ou offices gouvernementaux, des greffiers, greffiers adjoints, rédacteurs, employés, messagers d'une cour, d'un tribunal ou d'un conseil de guerre. L'article 327 bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.
§ 2. Au même article est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« [...] La disposition qui précède est également applicable aux greffiers en chef en ce qui concerne les délégations dans les départements ministériels, dans des commissions, des organismes ou des services gouvernementaux. »
[...] La disposition du premier alinéa s'applique aux greffiers en chef en ce qui concerne les délégations dans d es départements ou cabinets ministériels, [...] des commissions, des organismes ou des offices gouvernementaux.
§ 3. Au deuxième alinéa du même article, qui devient le troisième alinéa, faire précéder les mots « Les greffiers » par les mots « Les greffiers en chef, ».
§ 4. Au deuxième alinéa du même article, qui devient le troisième alinéa, le mot « commis-greffiers » est remplacé par les mots « greffiers adjoints ».
Les greffiers en chef, greffiers, greffiers adjoints, rédacteurs, employés et messagers ainsi délégués continuent à jouir de leur traitement, des augmentations et avantages y afférents. Néanmoins, ils bénéficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés. »
Art. 81
Un article 330 bis est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit :
« Art. 330 bis. ­ Le ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'application de l'article 329 bis , déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur parquet ou dans un autre parquet civil ou militaire ou dans des départements ou cabinets ministériels, commissions, organismes ou offices gouvernementaux, des secrétaires en chef, des secrétaires, des secrétaires adjoints, des conseillers en médiation, des assistants de médiation, des traducteurs, des rédacteurs, des employés et des messagers de parquet. L'article 327 bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.
Les secrétaires en chef, secrétaires, secrétaires adjoints, conseillers en médiation, assistants de médiation, traducteurs, rédacteurs, employés et messagers ainsi délégués continuent de jouir de leur traitement, des augmentations et avantages y afférents. Néanmoins, ils bénéficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés. »
Art. 64 Art. 82
À l'article 331 du même Code, les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : À l'article 331, alinéa 2 , du même Code, les deux dernières phrases sont remplacée s par les dispositions suivantes :
« Les greffiers en chef, sans autorisation du premier président de la cour, du président du tribunal, du juge le plus ancien du tribunal de police ou du juge de paix de la juridiction à laquelle ils sont attachés. « l es greffiers en chef, sans autorisation du premier président de la cour, du président du tribunal, du juge le plus ancien au tribunal de police ou du juge de paix de la juridiction à laquelle ils sont attachés;
Les greffiers-chefs de greffe, les greffiers et les greffiers adjoints, sans autorisation du greffier en chef de la juridiction à laquelle ils sont attachés. » l es greffiers-chefs de service, les greffiers et les greffiers adjoints, sans autorisation du greffier en chef de la juridiction à laquelle ils sont attachés. »
Art. 83
Un article 331 bis est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit :
« Art. 331 bis. ­ Les secrétaires en chef, les secrétaires-chefs de service, les secrétaires, les secrétaires adjoints, les conseillers en médiation et les assistants de médiation ne peuvent s'absenter si le service doit souffrir de leur absence.
Les secrétaires en chef, les conseillers en médiation et les assistants de médiation ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans autorisation, selon le cas, du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. »
Art. 84
L'article 353 bis du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 353 bis. ­ Les règles d'incompatibilité déterminées à l'article 293 sont applicables aux conseillers en médiation et aux assistants de médiation, aux membres du secrétariat du parquet, au personnel des greffes et des secrétariats des parquets, aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ainsi qu'aux membres du personnel titulaires d'un grade de qualification particulière, créé par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1er . »
Art. 65 Art. 85
§ 1er . À l'article 354, premier alinéa, du même Code, les mots « secrétaires », « secrétaires-adjoints » et « commis-secrétaires » sont remplacés respectivement par les mots « secrétaires en chef », « secrétaires » et « secrétaires adjoints ». Dans l'article 354 [...] du même Code, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Le Roi détermine la prestation de serment du personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi que des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. Il détermine également les absences, les congés et vacances du personnel précité, ainsi que des secrétaires en chef, des secrétaires, des secrétaires adjoints, des conseillers en médiation et des assistants de médiation.
§ 2. Au même article, deuxième alinéa, les mots « aux greffiers » sont supprimés. En ce qui concerne les absences pour cause de maladie ou d'infirmité, le Roi peut appliquer aux greffiers, aux secrétaires, aux conseillers en médiation, aux assistants de médiation, au personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi qu'aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, les dispositions en vigueur pour les agents de l'État. »
Art. 66 Art. 86
Aux articles 366, 367, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 403, 415 et 416 du même Code, les titres mentionnés sont tous modifiés dans le sens indiqué à l'article 2 de la présente loi. Aux articles 366, 367 ter , 369, 370, 372, 373, 373 ter , 374, 375, 403, 415 et 416 du même Code, les titres mentionnés sont [...] modifiés conformément au prescrit de l'article 2 de la présente loi.
Art. 87
Le chapitre V du titre III du livre II de la deuxième partie du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Chapitre V. Disposition commune relative aux conseillers en médiation et aux assistants de médiation, au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
Art. 380. ­ Le Roi fixe les traitements des traducteurs, traducteurs principaux, rédacteurs, rédacteurs principaux, employés, employés principaux, messagers, messagers-chef et messagers principaux des greffes et des secrétariats de parquet, des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, ainsi que les traitements des conseillers en médiation, assistants de médiation et assistants de médiation principaux. »
Art. 67 Art. 88
À l'article 381 du même Code, les mots « le greffier » sont remplacés par les mots « le greffier en chef » et les mots « le secrétaire » par les mots « le secrétaire en chef ». À l'article 381 du même Code, les mots « le greffier » sont remplacés par les mots « le greffier en chef » et les mots « le secrétaire » par les mots « le secrétaire en chef ».
Art. 89
L'article 512, § 1er , du même Code est complété par les alinéas suivants :
« Les candidatures précitées doivent être introduites à peine de déchéance dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance dans le Moniteur belge .
La publication pourra avoir lieu six mois au plus tôt avant la vacance.
Aucune nomination ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu au deuxième alinéa. »
Disposition transitoire Dispositions transitoires
Art. 90
Les greffiers-chefs de greffe, les commis-greffiers, les secrétaires, les secrétaires adjoints-chefs de service, les secrétaires adjoints et les commis-secrétaires en fonction, porteront respectivement le titre de « greffier en chef », de « greffier adjoint », de « secrétaire en chef », de « secrétaire-chef de service », de « secrétaire » et de « secrétaire adjoint » à partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 68 Art. 91
La personne qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, occupe la fonction de greffier en chef, de greffier, de greffier adjoint, de secrétaire en chef, de secrétaire, de secrétaire adjoint, de rédacteur, d'employé ou de messager, et qui, conformément à la législation modifiée, remplissait les conditions de nomination à une de ces fonctions, continue de les remplir, excepté pour ce qui est de l'ancienneté de service prescrite par la présente loi. La personne qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, exerce la fonction de greffier en chef, de greffier, de greffier adjoint, de secrétaire en chef, de secrétaire, de secrétaire adjoint, de rédacteur ou d'employé peut, conformément aux conditions de nomination fixées par le Code judiciaire avant l'entrée en vigueur de la présente loi, être nommée greffier en chef, greffier, greffier adjoint, secrétaire en chef, secrétaire ou secrétaire adjoint, pour autant qu'elle remplisse à ce moment toutes les conditions de nomination précitées, à l'exception de celles relatives à l'ancienneté de service.
Art. 92
Sans préjudice des dispositions de l'article 286 bis du Code judiciaire, pour la nomination à un des emplois visés à cet article, sont prises chaque fois en considération à égalité :
1º la candidature des lauréats d'un examen de recrutement pour le grade concerné, organisé avant ou en cours d'organisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;
2º la candidature des lauréats du premier concours de recrutement pour le grade concerné organisé après l'entrée en vigueur de la présente loi, qui sont moins bien classés, mais qui exercent déjà les fonctions sur base d'un contrat de travail à l'endroit où l'emploi est devenu vacant, à condition qu'au moment de la publication de la vacance, ils soient déjà en fonction depuis un an.
Art. 93
Les lauréats d'un examen de recrutement pour le grade de rédacteur, organisé avant ou en cours d'organisation à la date de l'entrée en vigueur des articles 44 et 58 de la présente loi, sont censés remplir les conditions de nomination énoncées aux articles 270 et 282 du Code judiciaire, tels que modifiés par la présente loi.
Par dérogation aux articles 270 et 282 visés à l'alinéa précédent, l'employé qui, à la date de l'entrée en vigueur des articles 44 et 58 de la présente loi, n'est pas en possession du diplôme ou certificat requis mais compte une ancienneté de grade de deux ans au moins, conserve, pendant six ans à partir de la date précitée, le droit de participer à l'examen visé aux articles 270 et 282 précités.
Art. 94
Les lauréats d'un examen de recrutement pour le grade de conseiller en médiation, organisé avant ou en cours d'organisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont censés remplir les conditions de nomination énoncées à l'article 272 bis, 2º, du Code judiciaire.
Art. 95
Pour continuer à bénéficier des dispositions des articles 92, 1º, 93 et 94, les lauréats doivent, par lettre recommandée à la poste au plus tard trois mois après la publication de l'avis d'organisation du deuxième examen pour le grade concerné organisé après l'entrée en vigueur de la présente loi, avoir fait part au ministre de la Justice du souhait de pouvoir conserver, pour une durée illimitée, le bénéfice de leur réussite. Le ministre de la Justice publiera à cette fin, au plus tard conjointement avec l'avis précité, un appel particulier au Moniteur belge.
Art. 96
Les porteurs du certificat de candidat greffier et de candidat secrétaire délivré sur base d'un examen organisé avant ou en cours d'organisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont censés être porteurs du certificat visé aux articles 269 bis et 280 du Code judiciaire, tels que modifiés par la présente loi.
Entrée en vigueur
Art. 97
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge , à l'exception des articles 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 47, 64, 65, 66 et 89, dont le Roi fixe la date d'entrée en vigueur et au plus tard un an après la date de sa publication au Moniteur belge.

(1) Pour un commentaire détaillé, il est renvoyé aux développements de la proposition de loi.

(2) Réunion du 26 mars 1996.

(3) L'audition a eu lieu le 2 avril 1996. Les représentants de la C.G.S.P.-A.C.O.D. se sont fait excuser pour leur absence.

(4) Proposition de loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets (doc. Chambre, 1995-1996, nº 491-1).

(5) Proposition de loi déposée le 7 janvier 1993 (doc. Sénat, 1992-1993, nº 605/1).

(6) Jusqu'au 15 février 1996 : deux mois.

(7) Les numéros des articles se réfèrent au texte adopté.

(8) Dénommée ci-après « proposition Erdman, Lallemand et consorts ».

(9) Dénommée ci-après « proposition Vandenberghe et consorts ».

(10) Sauf indication contraire, les articles reproduits ci-après proviennent de la proposition de loi de M. Vandenberghe et consorts.

(11) Ce texte figure de façon identique dans les deux propositions de loi.

(12) Proposition de loi de MM. Erdman et Lallemand, nº 1-147/1.

(13) Proposition de loi de MM. Erdman et Lallemand, nº 1-147/1.

(14) Proposition de loi de MM. Erdman et Lallemand, nº 1-147/1.

(15) Proposition de loi de MM. Erdman et Lallemand, nº 1-147/1.

(16) Article 7 de la proposition de loi de MM. Erdman, Lallemand et consorts, nº 1-147/1.

(17) Article 8 de la proposition de loi de MM. Erdman, Lallemand et consorts, nº 1-147/1.

(18) Article 9 de la proposition de loi de MM. Erdman, Lallemand et consorts, nº 1-147/1.

(19) Article 10 de la proposition de loi de MM. Erdman, Lallemand et consorts, nº 1-147/1.

(20) Article 6 de la proposition de loi de MM. Erdman, Lallemand et consorts, nº 1-147/1.