1-270/2 | 1-270/2 |
16 JUILLET 1996
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit :
«Art. 2. Sans préjudice des articles énumérés dans la présente loi, les dénominations reprises ci-après sont remplacées dans le Code judiciaire comme suit :
«greffier-chef de greffe» par «greffier en chef»;
«commis-greffier principal» par «greffier adjoint»;
«commis-greffier principal» par «greffier adjoint principal»;
«secrétaire» par « secrétaire en chef»;
«secrétaire adjoint» par «secrétaire»;
«commis-secrétaire» par «secrétaire adjoint»;
«commis-secrétaire principal» par «secrétaire adjoint principal».
Le Roi est autorisé à remplacer ces dénominations dans les lois et les arrêtés particuliers.»
Art. 3
Supprimer cet article.
Art. 7
Remplacer cet article par ce qui suit :
«Art. 7. L'article 161 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
«Art. 161. Peuvent être désignés au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, de un à trois greffiers-chefs de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participent à la direction du greffe.
Si dans les tribunaux précités plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre de greffiers-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires.»
Art. 8
Remplacer cet article par ce qui suit :
«Art. 8. L'article 162 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
«Art. 162. Le président d'un tribunal dont le ressort compte une population de plus de cinq cent mille habitants, peut choisir un secrétaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l'avis du greffier en chef.»
Art. 10
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 10. L'article 164 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 164. Peuvent être désignés à la cour d'appel et à la cour du travail, de un à trois greffiers-chefs de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participent à la direction du greffe.
Si dans les cours précitées plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre des greffiers-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires. »
Art. 11
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 11. L'article 165 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 165. Le premier président peut choisir un secrétaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l'avis du greffier en chef. »
Art. 13
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 13. L'article 168 du même Code est replacê par la disposition suivante :
« Art. 168. Le premier président peut choisir un secrétaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l'avis du greffier en chef. »
Art. 14
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 14. L'article 169 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 169. Les greffiers adjoints en fonction depuis douze ans au moins dans un greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, sont nommés par le Roi greffiers adjoints principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention « très bon ».
Il sera tenu compte des années de fonction exercées dans un greffe, un parquet ou un secrétariat de parquet dans un grade équivalent ou inférieur. »
Art. 18
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 18 L'article 173 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 173. Les tâches du greffier sont les suivantes :
il assure l'accès du greffe au public;
il tient la comptabilité du greffe;
il passe les actes dont il est chargé;
il garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi;
il en délivre des expéditions, des extraits ou des copies;
il conserve la documentation législative, jurisprudentielle et doctrinale à l'usage des juges;
il dresse les tables, tient les registres et les répertoires et établit les statistiques et les autres documents dont il a la charge en application de la loi ou des arrêtés;
il assure la conservation des valeurs, documents et objets déposés au greffe en vertu de la loi.
Le greffier assiste le juge :
il prépare les tâches de celui-ci;
il est présent à l'audience;
il dresse le procès-verbal des instances et des décisions;
il donne acte des différentes formalités dont l'accomplissement doit être constaté et leur confère l'authenticité;
il élabore les dossiers de procédure et veille, dans le cadre de ses compétences, au respect des règles y relatives.
Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. »
Art. 20
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 20. À l'article 177 du même Code, les mots «sur l'avis du juge de paix ou du juge au tribunal de police et du greffier-chef de greffe» sont supprimés.»
Art. 21
Remplacer cet article par ce suit :
«Art. 21. L'article 181 du même Code est remplacé par la disposition suivante » :
«Art. 181. Les rédacteurs, les employés et les messagers en fonction depuis douze ans au moins dans un greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, sont nommés par le ministre de la Justice, respectivement, rédacteurs principaux, employés principaux et messagers principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention «très bon».
Il sera tenu compte des années de fonction exercées dans un greffe ou un secrétariat de parquet dans un grade équivalent ou inférieur.»
Art. 22
Remplacer cet article par ce qui suit :
«Art. 22. L'article 182 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
«Art. 182. Il y a, dans chaque parquet, un secrétariat, qui est placé sous la direction d'un secrétaire en chef.
Le secrétaire en chef est nommé par le Roi.
Le secrétaire en chef du parquet est chargé de la direction des services administratifs, sous la direction et la surveillance du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Il distribue les tâches administratives entre les membres et le personnel du secrétariat.
Le secrétaire en chef peut être assisté d'un ou plusieurs secrétaires et de secrétaires adjoints nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé par le Roi, suivant les besoins du service.
Le secrétaire assiste le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. Il signe les documents qui lui sont désignés par le chef du parquet, ainsi que ceux inhérents à sa fonction. Il assiste les magistrats dans les travaux de documentation et de recherche, dans la constitution des dossiers, et dans tous les autres aspects de la tâche qui ne sont pas réservés expressément aux magistrats. Il garde les registres, les archives et les documents du parquet.
Le procureur général, le procureur du Roi et l'auditeur du travail près une juridiction dont le ressort compte une population de plus de 500 000 habitants, peuvent choisir un secrétaire de cabinet parmi les membres ou le personnel du secrétariat, sur l'avis du secrétaire en chef.
Peuvent être désignés au parquet de un à trois secrétaires-chefs de service qui, sous l'autorité du secrétaire en chef, participent à la direction du secrétariat. Si dans un parquet plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre de secrétaires-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires.
Le Roi en détermine le nombre et les désigne pour un terme de trois ans, parmi les secrétaires, sur la présentation du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail et du secrétaire en chef du parquet.
Cette désignation peut être renouvelée et chaque fois pour une durée de trois ans; après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif.»
Art. 23
Remplacer cet article par ce qui suit :
«Art. 23. Un article 182bis est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit :
« Art. 182bis. Les secrétaires adjoints en fonction depuis douze ans au moins, sont nommés par le Roi secrétaires adjoints principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention « très bon ».
Il sera tenu compte des années de fonctions exercées dans un parquet, un secrétariat de parquet ou un greffe, dans un grade équivalent ou inférieur. »
Art. 24
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 24. L'article 183 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 183. Il peut y avoir au secrétariat du parquet des traducteurs, des rédacteurs, des employés et des messagers, nommés par le ministre de la Justice. Le nombre des traducteurs, des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi; celui des messagers par le ministre de la Justice ou, selon le cas, par le ministre qui a le Travail dans ses attributions. »
Art. 25
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 25. L'article 184 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 184. Les traducteurs, rédacteurs, employés et messagers en fonction depuis douze ans au moins dans un secrétariat de parquet, sont nommés par le ministre de la Justice, respectivement, traducteurs principaux, rédacteurs principaux, employés principaux et messagers principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention « très bien ».
Il sera tenu compte des années de fonctions exercées dans un secrétariat ou un greffe, dans un grade équivalent ou inférieur. »
Art. 27
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 27. L'article 261 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 261. Les greffiers-chefs de service au greffe d'un tribunal sont nommés par le Roi parmi les greffiers au tribunal, sur présentation du président du tribunal et du greffier en chef.
Les greffiers-chefs de service au greffe de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou de la cour du travail sont nommés par le Roi parmi les greffiers à la cour, sur présentation du premier président et du grefffier en chef.
Ils sont désignés pour un terme de trois ans. Cette désignation peut être renouvelée chaque fois pour une durée de trois ans; après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif. »
Art. 28
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 28. À l'article 262 du même Code, le mot « commis-greffier » est remplacé par le mot « greffiers adjoints » et les mots « ou le greffier-chef de greffe » sont supprimés. »
Art. 29
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 29. L'article 263 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 263. § 1er . Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la justice de paix ou du tribunal de police, le candidat doit :
1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit porteur du certificat de candidat-greffier, et, en outre, avoir exercé soit les fonctions de greffier pendant cinq ans au moins, soit les fonctions de greffier adjoint dans une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police pendant dix ans au moins.
§ 2. Pour pouvoir être nommé greffier à la justice de paix ou au tribunal de police, le candidat doit :
1º être âgé de vingt-cinq accomplis;
2º être soit licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit porteur du certificat de candidat-greffier, et, en outre, soit être au moins greffier adjoint à une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police. »
Art. 30
Supprimer cet article.
Art. 31
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 31. L'article 264 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 264. Pour pouvoir être nommé greffier en chef du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le candidat doit :
1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2º a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;
b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de greffier ou de greffier adjoint dans une cour, un tribunal de première instance, un tribunal du travail ou un tribunal de commerce, soit être greffier en chef d'une justice de paix ou d'un tribunal de police. »
Art. 32
« Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. L'article 265 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 265. Pour pouvoir être nommé greffier au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit :
1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2º a) être licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;
b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit être au moins greffier adjoint à une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police. »
Art. 33
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 33. L'article 266 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 266. Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la cour d'appel ou de la cour du travail, le candidat doit :
1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2º a) être licencié en droit et avoir, pendant cinq ans au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour;
b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de greffier dans une cour d'appel ou une cour du travail, soit être greffier en chef d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de commerce. »
Art. 34
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 34. L'article 267 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 267. Pour pouvoir être nommé greffier à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit :
1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2º a) être licencié en droit et avoir, pendant un an au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police;
b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de greffier dans un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police, soit de greffier adjoint dans une cour. »
Art. 35
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 35. L'article 268 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 268. Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la Cour de cassation, le candidat doit :
1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2º être licencié en droit et avoir, pendant cinq ans au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour. »
Art. 36
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 36. L'article 269 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 269. Pour pouvoir être nommé greffier à la Cour de cassation, le candidat doit :
1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2º a) être licencié en doit et avoir, pendant un an au moins, exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé au greffe d'une cour;
b) ou être porteur du certificat de candidat-greffier et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de greffier dans une cour, soit de greffier adjoint à la Cour de cassation ou d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. »
Art. 37
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 37. L'article 269bis du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 269bis. Pour pouvoir être nommé greffier adjoint à la cour, au tribunal, à la justice de paix ou au tribunal de police, le candidat doit :
1º être âgé de vingt et un ans accomplis;
2º a) être licencié en doit;
b) ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 1 dans les administrations de l'État ainsi que du certificat de candidat-greffier;
c) ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'État ainsi que du certificat de candidat-greffier, et en outre avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet.
La nomination en qualité de greffier adjoint d'une personne remplissant les conditions fixées à l'alinéa 1er , 2º, a) ou b), qui n'a pas exercé antérieurement, pendant un an au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet, ne devient définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
Le Roi peut, au cours de cette année, sur l'avis, selon le cas, du premier président, du président, du juge de paix ou du juge au tribunal de police, que le greffier en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant le sien, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.
Le greffier adjoint nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi. »
Art. 38
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 38. L'article 270 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 270. Pour pouvoir être nommé rédacteur au greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, le candidat doit :
1º être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'État;
2º être nommé à titre définitif et avoir exercé les fonctions d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet pendant deux ans au moins;
3º avoir réussi un examen organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de nominations fixées aux 1º et 2º. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés de l'examen. »
Art. 39
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 39. À l'article 271 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1º à l'alinéa 1er , les 2º, 3º et 4º sont remplacés par la disposition suivante :
« 2º avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés du concours. »
2º l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
« Les ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions, en ce qui concerne les cours et tribunaux du travail, le ministre de la Justice, en ce qui concerne la Cour de cassation et les autres cours et tribunaux, peuvent, au cours de cette année, sur l'avis du greffier en chef, que celui-ci transmet directement au ministre compétent, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire. »
Art. 41
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 41. L'article 274 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 274. Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit :
1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2º a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au parquet;
b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de secrétaire ou de secrétaire adjoint au parquet ou à l'auditorat. »
Art. 42
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 42. L'article 275 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 275. Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit :
1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2º a) être licencié en droit et avoir exercé pendant un an au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un parquet;
b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit être secrétaire adjoint dans un parquet ou un auditorat, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de traducteur, de rédacteur ou d'employé dans un secrétariat de parquet ou d'auditorat. »
Art. 43
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 43. L'article 276 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 276. Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet d'une cour d'appel ou d'une cour du travail, le candidat doit :
1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2º a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au parquet d'une cour;
b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire au parquet d'une cour, soit être secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. »
Art. 44
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 44. L'article 277 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 277. Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet d'une cour d'appel ou d'une cour du travail, le candidat doit :
1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2º a) être licencié en droit et avoir pendant un an au moins exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un parquet;
b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de secrétaire dans un parquet ou dans un auditorat, soit de secrétaire adjoint au parquet d'une cour. »
Art. 45
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 45. L'article 278 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 278. Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet de la Cour de cassation, le candidat doit :
1º être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2º a) être licencié en droit et avoir exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales à celles d'employé au secrétariat du parquet d'une cour;
b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire, et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans les fonctions de secrétaire près la Cour de cassation, soit être secrétaire en chef du parquet d'une cour. »
Art. 46
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 46. L'article 279 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 279. Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet de la Cour de cassation, le candidat doit :
1º être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2º a) être licencié en droit et avoir exercé, pendant un ans au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé au secrétariat du parquet d'une cour;
b) ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de secrétaire au parquet d'une cour, soit de secrétaire adjoint au parquet de la Cour de cassation. »
Art. 47
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 47. L'article 280 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 280. Pour pouvoir être nommé secrétaire adjoint au parquet, le candidat doit :
1º être âgé de vingt et un ans accomplis.
2º a) être licencié en droit;
b) ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 1 dans les administrations de l'État ainsi que du certificat de candidat-secrétaire;
c) ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération, pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'Etat, ainsi que du certificat de candidat-secrétaire, et en outre avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet.
La nomination en qualité de secrétaire adjoint d'une personne remplissant les conditions fixées à l'alinéa 1er , 2º, a) ou b) qui n'a pas exercé antérieurement, pendant un an au moins, des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet, ne devient définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
Le Roi peut, au cours de cette année, sur l'avis, selon le cas, du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, que le secrétaire en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant le sien, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.
Le secrétaire adjoint nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi. »
Art. 48
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 48. L'article 282 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 282. Pour pouvoir être nommé rédacteur au secrétariat d'un parquet, le candidat doit:
1º être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'Etat.
2º être nommé à titre définitif et avoir exercé les fonctions d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet pendnt deux ans au moins;
3º avoir réussi un examen organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de nominations fixées aux 1º et 2º. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés de l'examen. »
Art. 49
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 49. A l'article 283 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1º à l'alinéa 1er, les 2º, 3º et 4º sont remplacés par la disposition suivante :
« 2º avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés du concours. »
2º l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
« La nomination d'un employé n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
Au cours de cette année, le ministre de la Justice peut, sur l'avis du secrétaire en chef que celui-ci lui transmet directement, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire. »
Art. 51
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 51. À l'article 287 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1º à l'alinéa 1er , les mots « de deux mois » sont remplacés par les mots « d'un mois »;
2º il est ajouté un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« La présente disposition est également applicable aux fonctions visées aux chapitres VII, VIIbis, VIII et IX du présent titre, ainsi qu'à celles créées par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er . »
Art. 53
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 53. À l'article 301 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1º les mots « greffiers-chefs de greffe » sont supprimés et le mot « commis-greffiers » est remplacé par le mot « greffiers adjoints »;
2º il est ajouté un alinéa nouveau, rédigé comme suit :
« La présente disposition est également applicable aux conseillers en médiation, aux assistants de médiation et aux membres des secrétariats de parquet. »
Art. 55
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 55. À l'article 305 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1º à l'alinéa 1er , les mots « , les greffiers-chefs de greffe et les greffiers » sont remplacés par les mots « et les greffiers en chef »;
2º à l'alinéa 4, le mot « greffiers » est remplacé par les mots « greffiers en chef ».
Art. 56
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 56. À l'article 310 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1º les mots « Les membres de la cour et les membres du greffe y sont inscrits dans l'ordre qui suit » sont remplacés par les mots « Celle-ci s'établit comme suit »;
2º les mots « commis-grefiers » sont remplacés par les mots « greffiers adjoints »;
3º l'article est complété comme suit :
« Les membres du secrétariat du parquet :
Le secrétaire en chef;
Le secrétaire-chef de service;
Les secrétaires, dans l'ordre de leur nomination;
Les secrétaires adjoints, dans le même ordre. »
Art. 57
Supprimer cet article.
Art. 58
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 58. À l'article 311 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1º les mots « Les membres de la cour, les membres assesseurs et les membres du greffe y sont inscrits dans l'ordre qui suit » sont remplacés par les mots « Celle-ci s'établit comme suit »;
2º les mots « commis-greffiers » sont remplacés par les mots « greffiers adjoints »;
3º l'article est complété comme suit :
« Les membres du secrétariat du parquet :
Le secrétaire en chef;
Les secrétaires-chefs de service dans l'ordre de leur nomination;
Les secrétaires, dans le même ordre;
Les secrétaires adjoints, dans le même ordre. »
Art. 59
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 59. 1º les mots « les membres du tribunal, les membres assesseurs et les membres du greffe y sont inscrits dans l'ordre qui suit » sont remplacés par les mots « Celle-ci s'établit comme suit »;
2º les mots « commis-greffiers » sont remplacés par les mots « greffiers adjoints »;
3º l'article est complété comme suit :
« Les membres du secrétariat du parquet :
Le secrétaire en chef;
Les secrétaires-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;
Les secrétaires, dans le même ordre;
Les secrétaires adjoints, dans le même ordre. »
Art. 59bis (nouveau)
Insérer un article 59bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 59bis. Un article 312bis est inséré dans le même Code, rédigé comme suit :
« Art. 312bis. Dans les justices de paix, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit :
Le juge de paix;
Les juges de paix suppléants, dans l'ordre de leur nomination;
Le greffier en chef;
Le greffier;
Les greffiers adjoints, dans l'ordre de leur nomination. »
Art. 59ter (nouveau)
Insérer un article 59ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 59ter. Un article 312ter est inséré dans le même Code, rédigé comme suit :
« Art. 312ter. Dans les tribunaux de police il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit :
Les juges, dans l'ordre de leur nomination;
Les juges suppléants, dans le même ordre;
Le greffier en chef;
Les greffier-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;
Les greffiers, dans le même ordre;
Les greffiers adjoints, dans le même ordre. »
Art. 61
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 61. L'article 328 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 328. En cas d'empêchement dans les cours, les tribunaux et les tribunaux de police, le greffier en chef est remplacé par le greffier-chef de service ou le greffier qu'il désigne; dans les justices de paix, le greffier en chef est remplacé par le greffier ou le greffier adjoint qu'il désigne.
Lorsque le greffier en chef d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police est dans l'impossibilité de faire lui-même cette désignation, il est pourvu à son remplacement, selon le cas, par le premier président de la cour, le président du tribunal, le juge de paix ou le juge au tribunal de police.
Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général peut déléguer des greffiers adjoints d'une greffe dans un autre pour six mois au plus.
Les greffiers adjoints délégués peuvent être assumés en qualité de greffiers.
Dans tous les cas précités une nouvelle prestation de serment est superflue.
Lorsque les nécessités du service le justifient, le greffier en chef peut charger un rédacteur ou un employé lauréat des examens de candidat-greffier d'exercer temporairement les fonctions de greffier, et ce pour une période déterminée et limitée, à condition d'indiquer la raison de la délégation. »
Art. 62
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 62. L'article 329 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
«Art. 329. Lorsque le greffier en chef, les greffiers et les greffiers adjoints se trouvent empêchés ou même lorsqu'il y aurait péril à attendre qu'un greffier fût présent, le juge peut assumer, en qualité de greffier, un rédacteur ou un employé du greffe. »
Art. 62bis
Insérer un article 62bis(nouveau), libellé comme suit :
« Art. 62bis. Un article 329bis est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit :
« Art. 329bis. En cas d'empêchement, le secrétaire en chef du parquet est remplacé par le secrétaire-chef de service ou le secrétaire qu'il désigne. Lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de faire lui-même cette désignation, il est pourvu à son remplacement, selon le cas, par le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail.
Une prestation nouvelle de serment est superflue. »
Art. 63
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 63. L'article 330 du Code judiciare est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 330. Le ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'application des articles 328 et 329, déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur greffe ou dans un autre greffe civil ou militaire ou dans les départements ou cabinets ministériels, commissions, organismes ou offices gouvernementaux, des greffiers, greffiers adjoints, rédacteurs, employés, messagers d'une cour, d'un tribunal ou d'un conseil de guerre. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.
La disposition du premier alinéa s'applique aux greffiers en chef en ce qui concerne les délégations dans des départements ou cabinets ministériels, des commissions, des organismes ou des offices gouvernementaux.
Les greffiers en chef, greffiers, greffiers adjoints, rédacteurs, employés et messagers ainsi délégués continuent à jouir de leur traitement, des augmentations et avantages y afférents. Néanmoins, ils bénéficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés. »
Art. 64
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 64. À l'article 331, alinéa 2, du même Code, les deux dernières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :
« les greffiers en chef, sans autorisation du premier président de la cour, du président du tribunal, du juge le plus ancien au tribunal de police ou du juge de paix de la juridiction à laquelle ils sont attachés;
les greffiers-chefs de service, les greffiers et les greffiers adjoints, sans autorisation du greffier en chef de la juridiction à laquelle ils sont attachés. »
Art. 65
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 65. Dans l'article 354 du même Code, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Le Roi détermine la prestation de serment du personnel des greffes et des secrétariats de parquets, ainsi que des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. Il détermine également les absences, les congés et vacances du personnel précité, ainsi que des secrétaires en chef, des secrétaires, des secrétaires adjoints, des conseillers en médiation et des assistants en médiation.
En ce qui concerne les absences pour cause de maladie ou d'infirmité, le Roi peut appliquer, aux greffiers, aux secrétaires, aux conseillers en médiation, aux assistants de médiation, au personnel des greffes et des secrétariats de parquets, ainsi qu'aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, les dispositions en vigueur pour les agents de l'État. »
Art. 66
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 66. Aux articles 366, 367ter, 369, 370, 372, 373, 373ter, 374, 375, 403, 415 et 416 du même Code, les titres mentionnés sont modifiés conformément au prescrit de l'article 2 de la présente loi. »
Art. 67
À l'article 381 du même Code, les mots « le greffier » sont remplacés par les mots « le greffier en chef » et les mots « le secrétaire » par les mots « le secrétaire en chef ».
Art. 3bis (nouveau)
Insérer un article 3bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 3bis. L'article 89 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 89. Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, soit d'office, soit à la demande du premier président de la cour d'appel, ou, lorsqu'il s'agit du tribunal du travail, du premier président de la cour du travail, après avoir pris l'avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, selon le cas, et du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des juges et, le cas échéant, des juges sociaux ou consulaires qu'il désigne. »
Art. 3ter (nouveau)
Insérer un article 3ter (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 3ter. L'article 107 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 107. Lorsque les nécessités du service le justifient, le premier président, selon le cas, de la cour d'appel ou de la cour du travail, soit d'office, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, soit à la demande du procureur général et après avoir pris l'avis du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des conseillers et, le cas échéant, des conseillers sociaux qu'il désigne. »
Art. 19bis (nouveau)
Insérer un article 19bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 19bis. Il est inséré dans la deuxième partie, livre Ier , du même Code un titre IIIbis, rédigé comme suit :
« Titre IIIbis. Des conseillers en médiation
et des assistants de médiation
Art. 176bis. Il y a dans chaque parquet de cour d'appel un ou plusieurs conseillers en médiation nommés par le Roi. Le Roi en détermine le nombre selon les nécessités du service. Ils exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance du procureur général ou du magistrat qu'il désigne à cet effet.
Le conseiller en médiation assiste le procureur général dans l'élaboration d'une politique criminelle en médiation pénale. Il est fait appel à lui pour l'évaluation, la coordination, la supervision de l'application de la médiation pénale dans les différents parquets du ressort du procureur général. Il assiste les assistants de médiation dans les questions générales et particulières que pose l'exécution de leurs missions.
Art. 176ter. Il y a dans chaque parquet du procureur du Roi un ou plusieurs assistants de médiation, nommés par le ministre de la Justice. Le Roi en détermine le nombre selon les nécessités du service. Ils exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance du procureur du Roi ou du magistrat qu'il désigne à cet effet.
L'assistant de médiation assiste le procureur du Roi dans l'élaboration de la médiation pénale. Il est fait appel à l'assistant de médiation dans les différentes phases de la médiation pénale et plus spécifiquement dans son élaboration concrète. Il effectue sa mission en collaboration étroite avec le procureur du Roi et sous sa surveillance.
Art. 176quater. Les assistants de médiation qui comptent au moins dix-huit années d'ancienneté de grade sont nommés, par le ministre de la Justice, assistants de médiation principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention « très bon. »
Art. 20bis (nouveau)
Insérer un article 20bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 20bis. À l'article 178 du même Code, les mots « , sur l'avis du président et du greffier en chef » sont supprimés. »
Art. 20ter (nouveau)
Insérer un article 20ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 20ter. À l'article 179 du même Code, les mots « , sur l'avis du premier président et du greffier en chef » sont supprimés. »
Art. 20quater (nouveau)
Insérer un article 20quater (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 20quater. À l'article 180 du même Code, les mots « Le ministre de la Justice prend au préalable l'avis du premier président et du greffier en chef » sont supprimés. »
Art. 37bis (nouveau)
Insérer un article 37bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 37bis. Un article 269ter est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit :
« Art. 269ter. Le Roi organise l'examen en vue de la délivrance du cerificat de candidat-greffier visé aux articles 263, 264, 265, 266, 267, 269 et 269bis. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de diplôme et d'ancienneté fixées à l'article 269bis, alinéa 1er , 2º, b) ou c). »
Art. 39ter (nouveau)
Insérer un article 39ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 39ter. Il est inséré dans la deuxième partie, livre Ier , titre VI, du même Code un chapitre VIIbis rédigé comme suit :
« Chapitre VIIbis. Des conseillers en médiation
et des assistants de médiation.
« Art. 272bis. Pour pouvoir être nommé conseiller en médiation au parquet de la cour d'appel, le candidat doit :
1º soit être porteur d'un diplôme de licencié en criminologie, en psychologie ou en pédagogie délivré par une université, soit être nommé à titre définitif et avoir exercé les fonctions d'assistant de médiation au parquet du procureur du Roi pendant trois ans au moins;
2º avoir réussi un examen organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de nominations fixées au 1º.
La nomination en qualité de conseiller en médiation d'une personne qui n'a pas exercé antérieurement, pendant un an au moins, des fonctions d'assistant de médiation au parquet du procureur du Roi ne devient définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
Le Roi peut, au cours de cette année, sur l'avis du procureur général, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.
Le conseiller en médiation nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
Art. 272ter. Pour pouvoir être nommé assistant de médiation au parquet du procureur du Roi, le candidat doit :
1º être âgé de vingt et un ans accomplis;
2º être porteur d'un diplôme d'assistant social ou d'infirmier social, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par les communautés ou par un jury d'examen constitué par les autorités compétentes;
3º avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Seules peuvent participer à ce concours les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent la condition de nomination fixée au 2º.
La nomination d'un assistant de médiation n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
Le ministre de la Justice peut, au cours de cette année, sur l'avis du procureur du Roi, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.
L'assistant de médiation nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi. »
Art. 47bis (nouveau)
Insérer un article 47bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 47bis. Un article 280bis est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit :
« Art. 280bis. Le Roi organise l'examen en vue de la délivrance du certificat de candidat-secrétaire visé aux articles 274, 275, 276, 277, 278, 279 et 280. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de diplôme et d'ancienneté fixées à l'article 280, alinéa 1er , 2º, b) ou c). »
Art. 50bis (nouveau)
Insérer un article 50bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 50bis. L'article 285, alinéa 3, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« L'examen visé à l'alinéa 2, 3º, est organisé par le Roi, sous forme de concours, devant un jury institué par le ministre de la Justice. »
Art. 50ter (nouveau)
Insérer un article 50ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 50ter. Un article 285bis est inséré dans le chapitre X du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du même Code, qui est rédigé comme suit :
« Art. 285bis. Les lauréats d'un concours de recrutement tel que visé aux articles 185, alinéa 1er , 271, 272, 272ter, 281, 283, 284 et 285, conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours.
Le ministre de la Justice peut toutefois prolonger la durée de validité de ces réserves de recrutement pour un maximum de deux périodes d'un an.
Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité. »
Art. 50quater (nouveau)
Insérer un article 50quater (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 50quater. Un article 286bis est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit :
« Art. 286bis. Lors de la mise en compétition d'un emploi vacant d'attaché, tel que prévu à l'article 136, d'assistant de médiation, de traducteur, d'employé, de messager, ainsi que d'un grade créé conformément à l'article 185, alinéa 1er , sont prises chaque fois en considération à égalité :
1º la candidature du lauréat le mieux classé du concours de recrutement pour le grade concerné;
2º la candidature des lauréats du concours de recrutement pour le grade concerné, qui sont moins bien classés, mais qui exercent déjà ces fonctions sur base d'un contrat de travail à l'endroit où l'emploi est devenu vacant, à condition qu'au moment de la publication de la vacance, ils soient déjà en fonction depuis un an et qu'ils aient obtenu une évaluation avec mention « très bon », telle que visée à l'article 287ter;
3º la candidature de ceux qui ont déjà été nommés aux mêmes fonctions dans un autre greffe, parquet ou secrétariat de parquet;
4º la candidature des personnes qui, en application du présent Code, sont dispensées du concours de recrutement pour le grade concerné. »
Art. 51bis (nouveau)
Insérer un article 51bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 51bis. Dans le chapitre X du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du même Code, sont insérés les articles 287bis, 287ter et 287quater, rédigés comme suit :
« Art. 287bis, § 1er . Pour les nominations visées aux articles 263, § 1er , 264, 266 et 268, le ministre de la Justice prend l'avis du magistrat chef de corps de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet cet avis directement en y joignant celui, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur général.
Pour les nominations visées aux articles 272bis, 272ter, 274, 276 et 278, le ministre de la Justice prend l'avis, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur général où la nomination doit intervenir, qui le lui transmet directement.
Pour les nominations visées aux articles 263, § 2, 265, 267, 269 et 269bis et sans préjudice des dispositions de l'article 262, le ministre de la Justice prend, pour toutes les candidatures, l'avis du greffier en chef de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet directement son avis au ministre et y joint l'avis du magistrat chef de corps de la juridiction concernée.
Pour les nominations visées aux articles 275, 277, 279 et 280 et sans préjudice des dispositions de l'article 273, le ministre de la Justice prend, pour toutes les candidatures, l'avis du secrétaire du parquet où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet son avis directement au ministre et y joint l'avis, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur général compétent.
Pour les nominations visées aux articles 270 à 272, le ministre de la Justice et, en ce qui concerne les cours et tribunaux du travail, le ministre ayant le travail dans ses attributions, prennent l'avis du greffier en chef de la juridiction où la nomination doit intervenir qui le lui transmet directement.
Pour les nominations visées aux articles 281 à 284, le ministre de la Justice prend l'avis du secrétaire en chef du parquet où la nomination doit intervenir qui le lui transmet directement.
§ 2. L'avis est motivé. Il porte sur la formation, l'expérience, les qualités du candidat et sur ses capacités à exercer les fonctions vacantes; il s'appuie, le cas échéant, sur les notations et les mentions finales figurant dans le bulletin d'évaluation du candidat.
§ 3. Le procureur général, le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le greffier en chef ou le secrétaire en chef du parquet qui, conformément au § 1er , transmet les avis au ministre compétent, notifie les conclusions finales de l'avis au candidat intéressé. L'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour prendre connaissance de l'avis intégral.
Pendant ce même délai, si le candidat intéressé estime que des motifs sérieux le justifient, il peut introduire une demande de modification de l'avis par requête écrite adressée à la chambre de recours compétente. Il lui en est donné récépissé.
Le candidat fait parvenir, par même courrier, une copie de sa requête au magistrat, greffier en chef ou secrétaire en chef chargé de transmettre l'avis au ministre de la Justice. Le dossier d'avis est communiqué à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie.
§ 4. Les avis sont transmis au ministre de la Justice ou au ministre ayant le travail dans ses attributions dans les quarante jours qui suivent la réception de la demande d'avis ou, si le candidat intéressé a fait usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2 du § 3, dans les trente jours qui suivent la réception de la requête par la chambre de recours compétente.
Art. 287ter. § 1er . Il est établi tous les deux ans un bulletin d'évaluation de tous les membres du personnel titulaires des grades visés aux chapitres VI, VII, VIIbis, VIII et IX du présent titre, ainsi que de ceux créés par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1er .
La disposition du premier alinéa s'applique au personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail.
Dans le bulletin d'évaluation, le chef de service exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude du membre du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées. L'évaluation se traduit par l'une des mentions suivantes : « très bon », « bon » ou « insuffisant ». Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions.
Par « chef de service », on entend :
1º pour les greffiers en chef, les secrétaires en chef et les attachés, tels que visés à l'article 136, selon le cas, le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail;
2º pour les conseillers en médiation et les assistants de médiation, respectivement, le procureur général et le procureur du Roi;
3º pour les membres des greffes, les membres des secrétariats de parquets, le personnel des greffes et des secrétariats de parquets, ainsi que pour les membres du personnel titulaires des grades créés par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er , selon le cas le greffier en chef ou le secrétaire en chef du parquet.
Le chef de service peut déléguer ses compétences selon les modalités déterminées par le Roi.
§ 2. En ce qui concerne les greffiers en chef et les attachés, tels que visés à l'article 136, le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, établit une évaluation provisoire, et en informe le magistrat chef de corps de la juridiction concernée qui y appose son visa et, le cas, échéant, y ajoute son avis. Le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, établit ensuite une évaluation définitive.
En ce qui concerne les membres des greffes, le greffier en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent. Ce magistrat y appose son visa et, le cas échéant, y ajoute son avis. Il invite le magistrat chef de corps de la juridiction où le membre du greffe exerce ses fonctions à faire de même et transmet ensuite le bulletin et les avis éventuels en retour au greffier en chef qui établit une évaluation définitive.
En ce qui concerne les membres des secrétariats de parquet, le secrétaire en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent qui y appose son visa et, le cas échéant, y ajoute son avis. Le secrétaire en chef établit ensuite une évaluation définitive.
§ 3. Le bulletin renseignant l'évaluation définitive est notifié par le chef de service au membre du personnel intéressé.
L'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès de la chambre de recours compétente et demander à être entendu. Il adresse par même courrier une copie de sa requête au chef de service qui a établi le bulletin d'évaluation. Celui-ci transmet le bulletin d'évaluation, éventuellement accompagné d'une justification écrite supplémentaire émanant des chefs immédiats, à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie.
La chambre de recours transmet son avis dans les quarante jours à compter de la réception de la réclamation au chef de service concerné et le notifie par lettre recommandée au membre du personnel intéressé.
Cet avis est définitif et est joint au bulletin d'évaluation.
§ 4. L'état d'évaluation est établi pour la première fois entre le neuvième et le douzième mois de service effectif.
L'évaluation porte sur la période révolue depuis l'entrée en service ou le bulletin d'évaluation précédent.
Le membre du personnel peut solliciter une nouvelle évaluation, au plus tôt un an après l'établissement de l'évaluation précédente.
Le bulletin d'évaluation est conservé par le chef de service dans un dossier confidentiel ouvert au nom de chaque membre du personnel. Le chef de service communique directement au ministre de la Justice la mention définitive attribuée.
§ 5. Sans préjudice de ses conséquences disciplinaires, l'évaluation d'un membre du personnel qui porte la mention « insuffisant », entraîne, au niveau pécuniaire, la privation, pendant un an, de l'effet de la première augmentation intercalaire qui suit la date d'attribution de la mention.
Art. 287quater. § 1er . Il est établi une chambre de recours nationale, qui est saisie des réclamations contre les avis donnés dans le cadre des procédures de nomination ainsi que contre les bulletins d'évaluation, introduites par les attachés, tels que visés à l'article 136, par les conseillers en médiation, par les greffiers en chef et par les secrétaires en chef.
Cette chambre est établie à Bruxelles.
Il est établi dans le ressort de chaque cour appel une chambre de recours, qui est saisie des réclamations entre les avis donnés dans le cadre des procédures de nomination ainsi que contre les bulletins d'évaluation, introduites par les membres des greffes, par les membres des secrétariats de parquet, par les assistants de médiation, par le personnel des greffes et des secrétariats de parquet et par les membres du personnel titulaires des grades créés par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1er .
Cette chambre est établie au siège de la cour d'appel.
Ces chambres comprennent autant de sections qu'il y a de régimes linguistiques parmi les membres du personnel susceptibles de demander à être entendu.
Le régime linguistique du requérant détermine la section devant laquelle il comparaît.
§ 2. La chambre de recours nationale est composée, par section :
1º d'un magistrat d'une cour;
2º de deux magistrats du parquet d'une cour;
3º de deux greffiers en chef;
4º de deux secrétaires en chef;
5º de deux conseillers en médiation;
6º d'un attaché au service de documentation et de concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
§ 3. La chambre de recours du ressort de chaque cour d'appel est composée, par section :
1º d'un magistrat du siège;
2º de deux magistrats du parquet;
3º de deux greffiers;
4º de deux secrétaires;
5º d'un conseiller en médiation et d'un assistant de médiation.
§ 4. Les membres de la chambre nationale de recours sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, par le premier président de la Cour de cassation, et en ce qui concerne les autres membres, par le procureur général près la Cour de cassation. Les membres de la chambre de recours du ressort de la cour d'appel sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel, le premier président de la cour du travail ou le premier président de la cour militaire, et en ce qui concerne les autres membres, selon le cas, par le procureur général près la cour d'appel ou l'auditeur général près la cour militaire. Ces désignations s'effectuent selon les critères établis par le Roi.
Le Roi veille à ce que l'ensemble des fonctions du présent titre soient représentées parmi les membres ou leurs suppléants.
Il peut être désigné jusqu'à six suppléants pour chacun des membres.
Un greffier ou un secrétaire, membre effectif ou suppléant, au moins, doit faire partie d'une juridiction militaire.
Les membres des chambres de recours sont désignés de leur consentement pour une durée de deux ans. Lors de l'installation des chambres de recours, les magistrats sont toutefois désignés la première fois pour une durée de trois ans.
§ 5. En cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs membres, la place du membre absent est occupée par le suppléant suivant désigné à cet effet.
La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si les membres, ou leurs suppléants, désignés en fonction de la qualité du requérant, sont présents. Quatre membres au minimum doivent être présents par audience. Au moins la moitié d'entre eux doivent être magistrats. Le Roi détermine, au sein des membres des chambres, ceux d'entre eux qui siègent, en fonction de la catégorie de personnel à laquelle appartient le requérant.
Chaque chambre de recours est présidée par le magistrat du siège ou, à défaut, par le magistrat du parquet ayant le rang le plus élevé. Le président a voix prépondérante.
La chambre de recours entend le requérant en personne et, si elle le souhaite, les auteurs de l'avis ou du bulletin d'évaluation contestés et examine le dossier et les motifs de l'intéressé. Le requérant peut se faire assister d'un avocat ou d'un délégué d'une organisation syndicale représentative lors de son audition.
Le Roi fixe les modalités de fonctionnement des chambres de recours. »
Art. 52bis (nouveau)
Insérer un article 52bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 52bis. Il est inséré dans la deuxième partie, livre II, titre Ier , du même Code un chapitre Ier bis, rédigé comme suit :
« Chapitre Ier bis. De la prestation de serment des conseillers en médiation, des assistants de médiation et des secrétaires
Art. 291bis. Les conseillers en médiation et les assistants de médiation prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 entre les mains, respectivement, du procureur général et du procureur du Roi, lors de leur première nomination.
Les secrétaires en chef, secrétaires et secrétaires adjoints des parquets prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 entre les mains, selon le cas, du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.
La prestation de serment doit avoir lieu dans le mois de la notification de la nomination, à défaut de quoi celle-ci peut être considérée comme non avenue. »
Art. 63bis (nouveau)
Insérer un article 63bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 63bis. Un article 330bis est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit :
« Art. 330bis. Le ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'application de l'article 329bis, déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur parquet ou dans un autre parquet civil ou militaire ou dans des départements ou cabinets ministériels, commissions, organismes ou offices gouvernementaux, des secrétaires en chef, des secrétaires, des secrétaires adjoints, des conseillers en médiation, des assistants de médiation, des traducteurs, des rédacteurs, des employés et des messagers de parquet. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.
Les secrétaires en chef, secrétaires, secrétaires adjoints, conseillers en médiation, assistants de médiation, traducteurs, rédacteurs, employés et messagers ainsi délégués continuent de jouir de leur traitement, des augmentations et avantages y afférents. Néanmoins, ils bénéficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés. »
Art. 64bis (nouveau)
Insérer un article 64bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 64bis. Un article 331bis est inséré dans le même Code, qui est rédigé comme suit :
« Art. 331bis. Les secrétaires en chef, les secrétaires-chefs de service, les secrétaires, les secrétaires adjoints, les conseillers en médiation et les assistants de médiation ne peuvent s'absenter si le service doit souffrir de leur absence.
Les secrétaires en chef, les conseillers en médiation et les assistants de médiation ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans autorisation, selon le cas, du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. »
Art. 64ter (nouveau)
Insérer un article 64ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 64ter. L'article 353bis du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 353bis. Les règles d'incompatibilité déterminées à l'article 293 sont applicables aux conseillers en médiation et aux assistants de médiation, aux membres du secrétariat du parquet, au personnel des greffes et des secrétariats des parquets, aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ainsi qu'aux membres du personnel titulaires d'un grade de qualification particulière, créé par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1er . »
Art. 66bis (nouveau)
Insérer un article 66bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 66bis. Le chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Chapitre V. Disposition commune relative aux conseillers en médiation et aux assistants de médiation, au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
Art. 380. Le Roi fixe les traitements des traducteurs, traducteurs principaux, rédacteurs, rédacteurs principaux, employés, employés principaux, messagers, messagers principaux des greffes et des secrétariats de parquets, des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, ainsi que ceux des conseillers en médiation, assistants de médiation et assistants de médiation principaux. »
Art. 67bis (nouveau)
Insérer un article 67bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 67bis. L'article 512, § 1er , du même Code est complété par les alinéas suivants :
« Les candidatures précitées doivent être introduites à peine de déchéance dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance dans le Moniteur belge.
La publication pourra avoir lieu six mois au plus tôt avant la vacance.
Aucune nomination ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu au deuxième alinéa. »
Art. 69 à 75 (nouveaux)
Insérer des articles 69 à 75 (nouveaux), libellés comme suit :
Dispositions transitoires
« Art. 69. La personne qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, exerce la fonction de greffier en chef, de greffier, de greffier adjoint, de secrétaire en chef, de secrétaire, de secrétaire adjoint, de rédacteur ou d'employé peut, conformément aux conditions de nomination fixées par le Code judiciaire avant l'entrée en vigueur de la présente loi, être nommée greffier en chef, greffier, greffier adjoint, secrétaire en chef, secrétaire ou secrétaire adjoint, pour autant qu'elle remplisse à ce moment toutes les conditions de nomination précitées, à l'exception de celles relatives à l'ancienneté de service.
Art. 70
Sans préjudice des dispositions de l'article 286bis du Code judiciaire, lors de la mise en compétition d'un des emplois énumérés à cet article, sont prises chaque fois en considération à égalité :
1º la candidature du lauréat d'un examen de recrutement pour le grade concerné, organisé avant ou en cours d'organisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;
2º la candidature des lauréats du premier concours de recrutement pour le grade concerné organisé après l'entrée en vigueur de la présente loi, qui sont moins bien classés, mais qui exercent déjà les fonctions sur base d'un contrat de travail à l'endroit où l'emploi est devenu vacant, à condition qu'au moment de la publication de la vacance, ils soient déjà en fonction depuis un an.
Art. 71
Les lauréats d'un examen de recrutement pour le grade de rédacteur, organisé avant ou en cours d'organisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont censés remplir les conditions de nomination énoncées aux articles 270 et 282 du Code judiciaire.
Par dérogation à la condition de nomination fixée aux articles 270, 1º, et 282, 1º, du même Code, l'employé qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi compte une ancienneté de grade de deux ans au moins, conserve, pendant six ans à partir de la date précitée, le droit de participer à l'examen visé dans l'article précité.
Art. 72
Les lauréats d'un examen de recrutement pour le grade de conseiller en médiation, organisé avant ou en cours d'organisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont censés remplir les conditions de nomination énoncées à l'article 272bis, 2º, du Code judiciaire.
Art. 73
Pour continuer à bénéficier des dispositions des articles 91, 1º, 92 et 93, les lauréats doivent, par lettre recommandée à la poste au plus tard trois mois après la publication de l'avis d'organisation du deuxième examen pour le grade concerné organisé après l'entrée en vigueur de la présente loi, avoir fait part au ministre de la Justice du souhait de pouvoir conserver le bénéfice de la validité illimitée de leur réussite. Le ministre de la Justice publiera à cette fin, au plus tard conjointement avec l'avis précité, un appel particulier au Moniteur belge.
Art. 74
Les porteurs du certificat de candidat greffier et de candidat secrétaire délivré sur base d'un examen organisé avant ou en cours d'organisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont censés être porteurs du certificat tel que visé aux articles 269bis et 280 du Code judiciaire.
Entrée en vigueur
Art. 75
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception des articles 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 51, 65 et 89 dont le Roi fixe la date d'entrée en vigueur et au plus tard un an après la date de sa publication au Moniteur belge.
Justification
L'amendement déposé par le Gouvernement visé à adapter le texte des propositions de loi à la suite des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Justice du Sénat.
Les éléments par l'audition publique de membres des différentes organisations syndicales et de représentants de l'organisation professionnelle concernée ont servi de point de départ. En outre, il est tenu compte du débat d'orientation basé sur le questionnaire établi par le Gouvernement.
Enfin, les amendements s'appuient également sur les remarques formulées par les membres du groupe de travail délégués par les procureurs généraux et sur les remarques de la Cour de cassation.
Les propositions reposent sur quelques options de base importantes.
1. Parquet
Seuls les magistrats du ministère public sont membres du parquet. Les secrétaires n'en font pas partie.
2. Incorporation de la notion de médiation
La notion de médiation pénale est introduite dans le Code judiciaire. Cela n'avait toujours pas été fait depuis l'introduction de la médiation pénale dans le Code d'instruction criminelle. Cette technique a été introduite par un arrêté royal du 17 novembre 1994, mais elle doit en fait être inscrite dans le Code judiciaire.
Les conseillers en médiation sont placés sous l'autorité du procureur général et les assistants de médiation sous celle du procureur du Roi.
Ils prêtent serment entre les mains d'un magistrat.
En tant que tels ils ne font pas directement partie du secrétariat et exercent donc leurs fonctions sous la direction du procureur.
3. Greffe
On distingue, d'une part, les membres du greffe, à savoir, les greffiers et, d'autre part, les membres du personnel du greffe, à savoir, les rédacteurs et les employés.
4. Revalorisation des secrétaires. Le Secrétariat (question 27)
On distingue, d'une part, les membres du secrétariat, à savoir, les secrétaires et, d'autre part, les membres du personnel du secrétariat, à savoir, les traducteurs, les rédacteurs, les employés et les autres grades créés en application de l'article 185, alinéa 1er : les assistants sociaux chargés de l'accueil, les bibliothécaires, les gestionnaires de bâtiment, les ingénieurs industriels, ...
Une série de dispositions du Code judiciaire sera consacrée aux membres du secrétariat : ceci implique l'incorporation d'un grand nombre de textes émanant de divers arrêtés royaux audit Code. Les secrétaires seront également inscrits sur la liste de rang.
Concernant les secrétaires, il est précisé, en concertation avec les procureurs généraux, qu'ils sont sous la direction et la surveillance du procureur du Roi.
5. Examens
Concours :
tous les grades de recrutement du personnel des greffes et parquets;
les attachés de la Cour de cassation;
les assistants de médiation.
Examens de promotion :
les conseillers en médiation;
les rédacteurs membres du personnel des greffes et parquets.
Test de sélection :
pour tout engagement sous les liens du contrat d'emploi.
Les examens sont organisés par le ministre de la Justice. Il peut faire appel au S.P.R. (procédure à régler dans un protocole). Le test de sélection est organisé par le ministre de la Justice ou par un service de l'État.
6. Procédure d'avis (art. 287bis du Code judiciaire)
La procédure d'avis est organisée selon le système d'un gestionnaire de dossiers central.
À savoir
le procureur général, le procureur du Roi, l'auditeur du travail pour le conseiller en médiation, l'assistant de médiation et le secrétaire en chef;
le magistrat chef de corps pour le greffier en chef;
le greffier en chef pour les membres du greffe et le personnel du greffe;
le secrétaire en chef pour les membres du secrétariat et pour le personnel du secrétariat.
Les avis sont directement transmis au ministre par le gestionnaire de dossiers.
Le gestionnaire de dossiers prendra lui-même les avis complémentaires prescrits et les transmettra au ministre.
Il est prévu un certain nombre de délais. Les avis sont communiqués aux intéressés. En outre, il est prévu une procédure de recours. Il est clair que pour tous les dossiers un avis doit être pris concernant tous les candidats, qu'ils soient présentés ou non.
7. Évaluation (art. 287ter du Code judiciaire)
L'évaluation est basée sur le système applicable aux fonctionnaires. Tous les deux ans, il est procédé à une évaluation par le chef de service,
à savoir
le procureur général, le procureur du Roi, l'auditeur du travail pour le greffier en chef, le secrétaire en chef et les attachés;
le procureur général, le procureur du Roi pour le conseiller en médiation et l'assistant de médiation;
le greffier en chef pour les membres du greffe et les membres du personnel du greffe;
le secrétaire en chef pour les membres des secrétariats et les membres du personnel de secrétariat.
Le principe du gestionnaire de dossiers est également applicable ici; si nécessaire, ce gestionnaire recueillera encore un certain nombre d'informations prescrites par la loi avant de notifier son évaluation à l'intéressé.
Il est prévu un certain nombre de délais et l'évaluation est communiquée à l'intéressé. En outre, il est également prévu une procédure de recours.
8. Procédure de recours (art. 287quater du Code judiciaire)
Les chambres de recours sont compétentes pour la procédure d'avis en matière de nomination et pour l'évaluation.
La chambre nationale connaît des recours introduits par les attachés, les conseillers en médiation, les greffiers en chef et les secrétaires en chef.
La chambre de recours établie dans le ressort d'une cour d'appel connaît des recours introduits par les membres des greffes et des secrétariats, les assistants de médiation, le personnel des greffes et des secrétariats.
Chambre nationale (10 membres) : 1 magistrat du siège, 2 magistrats de parquet, 2 greffiers en chef, 2 secrétaires en chef, 2 conseillers en médiation et 1 attaché.
Chambre régionale (9 membres) : 1 magistrat du siège, 2 magistrats de parquet, 2 greffiers, 2 secrétaires, 1 conseiller en médiation et 1 assistant de médiation.
9. Nomination du greffier adjoint (art. 269bis du Code judiciaire) et du secrétaire adjoint (art. 280 du Code judiciaire)
Le fait que pour les nominations susvisées les titulaires d'un diplôme universitaire autre que celui de licencié en droit entrent également en ligne de compte constitue une innovation. Les licenciés en droit restent exemptés de l'examen de candidat, les autres universitaires doivent réussir cet examen de candidat, mais ils peuvent être nommés après un an ou immédiatement, s'ils possèdent une expérience d'un an dans la fonction. Pour pouvoir participer à l'examen de candidat, les non-universitaires doivent avoir trois ans de fonction. Fondamental est également le fait qu'ils sont nommés après une période d'essai d'un an (sauf s'ils étaient déjà en service).
10. Égalité des candidatures (art. 286bis du Code judiciaire)
Pour les vacances d'attaché, d'assistant de médiation, de traducteur, d'employé et des grades créés conformément à l'article 185, alinéa 1er , les candidatures des personnes suivantes sont prises en considération à égalité :
le lauréat le mieux classé du concours de recrutement pour le grade concerné;
le contractuel qui, quoique moins bien classé, se trouve sur place, exerce les fonctions depuis un an au moins et est très bien évalué;
le candidat par mutation;
le candidat exempté de l'examen de recrutement par disposition transitoire (art. 69);
le lauréat d'un examen de brevet antérieur;
le contractuel lauréat du premier concours de recrutement organisé après l'entrée en vigueur de la loi, qui, quoique moins bien classé, est en fonction sur place depuis un an au moins.
11. Régimes transitoires (art. 68 et suivants)
Les anciennes conditions de nomination restent d'application pour les titulaires nommés à titre définitif (art. 69).
Sont également visées les règles concernant les lauréats contractuels en fonction (art. 70 - voir supra ).
Les lauréats des examens de brevet organisés antérieurement pour le grade de rédacteur sont censés remplir les nouvelles conditions (art. 71).
Il en est de même pour les conseillers en médiation (art. 72).
Les lauréats des examens organisés antérieurement pour le grade de candidat greffier et de candidat secrétaire sont censés remplir les nouvelles conditions de nomination. Ils peuvent être nommés après avoir exercé les fonctions pendant une période d'essai d'un an (art. 74).
(Sous-amendement à l'amendement nº 26 de M. Vandenberghe)
Art. 37
Au premier alinéa de l'article 269bis proposé, remplacer les mots « à la cour, au tribunal, à la justice de paix ou au tribunal de police » par les mots « à une juridiction ».
(Sous-amendement à l'amendement nº 27 de M. Vandenberghe)
Art. 38
À l'alinéa premier de l'article 270 proposé, remplacer les mots « d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation » par les mots « d'une juridiction ».
(Sous-amendement à l'amendement nº 62 du Gouvernement)
Art. 39ter
Apporter à cet article les modifications suivantes :
« A. Remplacer le 1º de l'alinéa 1er de l'article 272bis proposé par ce qui suit :
1º a) être porteur d'un diplôme de licencié en droit, en criminologie, en psychologie ou en pédagogie délivré par une université ou d'un diplôme universitaire de licencié reconnu équivalent par le Roi;
b) ou être nommé à titre définitif et avoir exercé les fonctions d'assistant de médiation au parquet du procureur du Roi pendant trois ans au moins;
B. Compléter l'alinéa 1er , 2º, de l'article 272ter proposé par les mots « d'un diplôme reconnu équivalent par le Roi. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 62 du Gouvernement)
Art. 39ter (nouveau)
A) Au texte proposé comme article 272bis, ajouter aux conditions prévues :
« être porteur d'un diplôme de licencié en droit. »
B) Au texte proposé comme article 272ter, ajouter aux conditions prévues :
« être porteur d'un diplôme de licencié en droit ou de licencié en criminologie, en psychologie ou en pédagogie délivré par une université. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Vandenberghe)
Art. 2
Insérer, après l'alinéa 1er de l'article 2 proposé un alinéa nouveau, libellé comme suit :
« La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux articles 259bis, 466, 467, 469, 469bis, 473, 475, 477, 482, 489, 505, 506, 508, 531, 531bis, 531ter, 531quinquies, 539, 540, 542, 545 et 553. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 74 du Gouvernement)
Insérer, au début des dispositions transitoires, un article 68bis nouveau, libellé comme suit :
« Art. 68bis. Les greffiers-chefs de greffe, les commis-greffiers, les secrétaires, les secrétaires adjoints-chefs de service, les secrétaires adjoints et les commis-secrétaires en fonction, porteront respectivement le titre de « greffier en chef », de « greffier adjoint », de « secrétaire en chef », de « secrétaire-chef de service », de « secrétaire » et de « secrétaire adjoint » à partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Justification
Il convient de confirmer que les agents titulaires des grades dont les dénominations ont été modifiées conformément à l'article 2 du projet de loi porteront le titre du nouveau grade ainsi créé. Il est utile ici de souligner qu'ils continueront par ailleurs à bénéficier du traitement qui était le leur et qui sera attaché au nouveau grade.
(Sous-amendement à son propre amendement nº 74)
Art. 71 (nouveau)
Remplacer l'article 71 proposé par ce qui suit :
« Art. 71. Les lauréats d'un examen de recrutement pour le grade de rédacteur, organisé avant ou en cours d'organisation au moment de l'entrée en vigueur des articles 44 et 58 de la présente loi, sont censés remplir les conditions de nomination énoncées aux articles 270 et 282 du Code judiciaire, tels que modifiés par la présente loi.
Par dérogation aux articles 270 et 282 visés à l'alinéa précédent, l'employé qui, au moment de l'entrée en vigueur des articles 44 et 58 de la présente loi n'est pas en possession du diplôme ou certificat requis mais compte une ancienneté de grade de deux ans au moins, conserve, pendant six ans, le droit de participer à l'examen visé aux articles 270 et 282 précités. »
(Sous-amendement à son propre amendement nº 74)
Art. 75 (nouveau)
À l'article 75 proposé, remplacer les termes « 51, 65 et 89 » par les termes « 47, 64, 65, 66 et 89. »
Art. 60
Supprimer cet article.