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5 MARS 1996
Le ministre des Affaires étrangères rappelle qu'en juillet 1973, la Conférence internationale du travail a créé une commission pour la prévention des risques professionnels de cancer. Les travaux de cette commission ont été à la base de la Convention nº 139 de l'O.I.T. concernant la prévention et la limitation des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes qui a été adoptée le 24 juillet 1974.
Le ministre précise que la convention a pour but de protéger les travailleurs exposés aux substances et agents cancérogènes en imposant aux États membres d'établir périodiquement une liste de ces substances et agents auxquels il sera interdit d'exposer des travailleurs ou pour lesquels une autorisation d'emploi sera exigée ou un contrôle sera instauré.
Le ministre souligne que l'objectif déclaré de la convention et les moyens permettant de le réaliser sont déjà en grande partie repris dans la réglementation fédérale, et en particulier dans le Code sur le bien-être au travail.
La seule exception concerne l'article 5 de la convention, lequel prévoit une surveillance médicale des travailleurs qui ont été exposés à des agents cancérogènes pendant leur emploi, mais ne le sont plus actuellement. La réglementation fédérale prévoit, en effet, uniquement la surveillance médicale des travailleurs en activité. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, la Belgique n'avait pas ratifié la convention.
Étant donné que pour satisfaire aux obligations découlant de l'article 5, la réglementation fédérale ne devrait subir qu'une adaptation très limitée, déjà réalisée entre-temps en ce qui concerne les travailleurs exposés aux radiations ionisantes, la Belgique va maintenant pouvoir ratifier elle aussi la convention.
Un sénateur aimerait savoir qui est chargé du contrôle.
Le ministre répond que le contrôle est exercé par l'inspection de la santé.
Un autre sénateur souhaite obtenir une explication concernant la terminologie française. Quelle est la différence entre « cancérogène » et « cancérigène » ?
« Cancérigène » se dit des substances chimiques ou des agents physiques qui peuvent provoquer l'apparition d'un cancer (Petit Larousse) .
Le Petit Larousse ne mentionne pas le mot « cancérogène ». Le Petit Robert , par contre, le considère comme un synonyme de « cancérigène ».
Un sénateur constate que la législation belge prévoit uniquement la surveillance médicale des travailleurs en activité. Celle des travailleurs ayant été professionnellement exposés pourrait, moyennant une légère adaptation de la réglementation, être prise en charge par le Fonds des maladies professionnelles, à l'instar de celle des travailleurs ayant été exposés aux radiations ionisantes. Dans le secteur nucléaire, très souvent des travailleurs intérimaires sont engagés qui échappent à tout contrôle.
La Convention nº 139 se réfère non seulement aux termes de la Convention et de la recommandation sur la protection contre les radiations du 1960, mais également de la Convention et de la recommandation sur le benzène de 1971.
Le sénateur attire l'attention sur le débat en cours au Parlement européen sur le benzène, qui est une substance très cancérigène. Une directive européenne est également en préparation.
Il aimerait savoir dans quelle mesure l'utilisation du benzène est réglementée en Belgique.
Le ministre promet de se renseigner.
Les articles 1er et 2 ainsi que l'ensemble du projet de loi ont été adoptés sans observation, à l'unanimité des 13 membres présents.
Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.
| La Rapporteuse,
Paula SEMER. |
Le Président,
Valère VAUTMANS. |