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19 FÉVRIER 1997
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 410 du Code pénal, modifié par les lois des 15 mai 1912 et 31 mars 1987, est complété par l'alinéa suivant :
« Il en sera également de même si le coupable a commis le crime ou le délit envers son époux ou la personne avec laquelle il cohabite maritalement. »
Art. 3
L'article 413 du même Code est abrogé.
Art. 4
L'article 46 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est complété par l'alinéa suivant :
« Il en est de même lorsqu'un crime ou délit, même non flagrant, commis à l'intérieur d'une maison entre personnes cohabitant ou ayant cohabité maritalement, est porté à la connaissance du procureur du Roi sur plainte de la victime. »
Art. 5
À l'article 49 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots « réquisition de la part d'un chef de maison » sont remplacés par les mots « réquisition visée à l'article 46 ».