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19 FÉVRIER 1997
Proposition de loi abrogeant
l'article 413 du Code pénal
La commission de la Justice a examiné les propositions de loi lors de ses réunions des 22 janvier, 29 janvier, 5 et 19 février 1997.
Elle a décidé de prendre pour base de la discussion la proposition de loi nº 1-269, dont la portée est plus étendue.
La proposition de loi à l'examen est le fruit d'une démarche entreprise par tous les groupes politiques sans exception. Elle s'appuie sur la constatation que la répression de la violence est prévue par notre droit, sauf en ce qui concerne la violence qui se déroule à l'intérieur du domicile.
Ce point a été mis en évidence lors de la conférence de Pékin, et figure d'ailleurs dans les conclusions de celle-ci.
Cette conférence faisait le point sur la situation de la femme dans le monde. Il est apparu qu'il s'agissait là de la faille la plus grande dans les droits de type occidental.
C'est pourquoi il a paru nécessaire de prévoir une législation régissant spécifiquement cette matière, ce qui suppose, il est vrai, une modification des dispositions du Code d'instruction criminelle qui traitent de l'accès au domicile.
Le Comité d'avis pour l'égalité de chances entre les femmes et les hommes a rendu un avis sur la proposition de loi, et a émis des suggestions qu'il conviendrait d'examiner en même temps que la proposition elle-même (2).
En effet, le Comité a procédé à une série d'auditions de personnes représentant tous les milieux qui, en Belgique francophone et néerlandophone, gèrent le problème de la violence conjugale. Il s'agit essentiellement des maisons de femmes battues.
Le but de la proposition est d'accroître la sanction, d'éviter à la victime de la violence de devoir elle-même déposer plainte (ce qui risque de focaliser sur elle la vengeance de l'auteur de la violence), et de pouvoir appliquer le concept de « flagrant délit » aux situations visées.
Il s'agit également de savoir dans quelle mesure on peut permettre aux maisons de femmes d'agir en lieu et place des victimes, dans le cadre de certaines procédures.
On se rappellera le cas, évoqué dans la presse, d'une femme battue qui, pour la troisième fois, avait repris la vie commune avec un concubin brutal, et qui avait été battue à mort. La victime n'ayant pas de famille, le centre pour femmes battues qu'elle fréquentait était son seul point d'ancrage. À l'époque, faute de disposition légale permettant à un tel centre d'agir, aucune procédure n'avait été engagée contre le criminel.
On peut même penser que l'absence de législation punissant la violence à l'intérieur du domicile conjugal constitue un facteur qui favorise cette violence puisque, si un homme bat sa femme sur la voie publique, il peut être poursuivi, alors que, s'il le fait à l'intérieur du domicile, il ne peut être poursuivi d'office, une plainte étant nécessaire.
On trouvera, dans les développements précédant la proposition, un test réalisé auprès d'un commissariat de police. Les chiffres sont révélateurs à la fois de l'ampleur du problème et de l'évolution juridique des dossiers au cours d'une année. Ainsi, en 1993, sur 182 faits de violence, 30 plaintes ont été déposées, dont 25 ont été classées sans suite.
Le premier réflexe de la victime est évidemment de demander l'aide immédiate des forces de police, mais celles-ci, de même que les tribunaux, sont très réticentes, en raison du fait que la législation en la matière n'est pas claire.
Bien souvent, après quelque temps, la victime vient retirer sa plainte, par crainte de représailles de la part de l'agresseur.
En ce qui concerne le contenu des dispositions proposées, le Comité d'avis souhaite que l'on parle de violence entre partenaires ou ex-partenaires, plutôt que de se limiter aux époux, compte tenu de l'évolution sociologique actuelle.
Il est également proposé d'abroger l'article 413 du Code pénal, lequel mentionne du reste encore l'adultère.
L'article 4 de la proposition a suscité de la part du Comité d'avis des objections auxquelles l'auteur de la proposition se rallie.
Quant à l'article 5, il propose de modifier l'article 46 du Code d'instruction criminelle. Il s'agit de donner au procureur du Roi les mêmes attributions que celles dont il dispose en cas de flagrant délit, dans le cas où une infraction à l'article 410 nouveau (coups et blessures volontaires portés à un conjoint) sera commise à l'intérieur d'une maison.
La même démarche sera entreprise en droit français, de façon à tenter de généraliser en Europe le concept de flagrant délit, lorsqu'il y a violence à l'intérieur du domicile conjugal.
On constate que très souvent, dans une même famille, lorsque le mari ou le compagnon est violent à l'égard de la mère, il l'est aussi à l'égard des enfants. Parfois, la violence est aussi sexuelle. La famille est alors une école de violence, les enfants qui en sont issus ayant tendance à reproduire le même type de comportement dans la famille qu'ils fonderont à leur tour.
En ce qui concerne l'article 6 de la proposition, l'auteur de celle-ci propose d'adopter le texte suggéré par le Comité d'avis, selon lequel le pouvoir d'agir peut être donné à une association disposant de la personnalité juridique.
La rapporteuse rappelle que le Comité d'avis pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes a, le 9 juillet 1996, rendu un avis sur les propositions à l'examen, à la lumière de nombreuses auditions d'associations d'aide au femmes battues (3).
Elle commente ensuite les points essentiels traités dans cet avis.
Pour la facilité du lecteur, ce commentaire a été inséré ci-après dans la discussion des articles (4).
Un membre observe que le texte original de la proposition de loi avait l'avantage d'être clair sur les concepts, bien que les remarques formulées par le Comité d'avis soient fondées.
Il est clair que, compte tenu de l'évolution sociologique, on ne peut plus se limite à viser la violence exercée ente époux légitimes. Ce dernier critère était cependant plus clair que celui de « partenaires ». Vise-t-on par là, ce qui est probable, une relation durable ?
Dans le même ordre d'idées, la notion de « domicile conjugal » est moins équivoque que celle de « toute habitation où les faits sont commis ». On pourrait par exemple retenir comme critère la résidence de l'un au moins des parties.
Le critère de la domiciliation conjointe risque, en effet, par son caractère restrictif, d'exclure bon nombre de femmes du bénéfice de la loi.
Pour le surplus, l'intervenant se réjouit que, par la suppression de l'article 413 du Code pénal, la référence désuète au délit d'adultère soit supprimée.
En ce qui concerne le droit d'action des associations, l'intervenant renvoie à la discussion qui avait eu lieu à propos de la reconnaissance d'un tel droit aux associations oeuvrant pour la protection de l'environnement.
Le premier problème est celui de l'exigence de la persistance de l'accord de la victime tout au long de la procédure.
Il est vrai que la victime peut subir des pressions et en arriver à retirer son consentement, mais ce retrait peut aussi se justifier par d'autres motifs (réconciliation, raisons d'intérêt, ...).
Le second problème est plus délicat : il s'agit de la notion d'intérêt au sens de l'article 63 du Code d'instruction criminelle.
En l'espèce, le délit visé n'est pas un délit de plainte : il ne suppose pas le dépôt d'une plainte; une dénonciation suffit.
Une difficulté surgit dans l'hypothèse où l'association de défense des femmes battues se constituerait partie civile.
Selon l'article 63, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il faut pour cela avoir un intérêt, c'est-à-dire faire état d'un préjudice. Si l'on peut concevoir que, compte tenu de son objet social, une telle association puisse subir un préjudice du chef d'un acte de violence perpétré sur une femme par son partenaire, préjudice sans doute sanctionné par 1 franc de dommage moral, il reste que le vrai préjudice est celui subi par la femme elle-même, et que sa réparation ne peut pas être réclamée par l'association.
Celle-ci agit pour son propre compte et ne sera pas subrogée dans les droits de la victime pour réclamer, par exemple, la réparation du dommage physique subi par cette dernière.
Tout au plus l'association peut-elle veiller à ce que la procédure soit poursuivie jusqu'à son terme.
Un autre membre souligne l'effet positif de l'existence de la proposition de loi, qui met en évidence le phénomène de la violence entre partenaires (jusqu'ici ignoré du droit pénal) et son caractère néfaste.
L'intervenante se réfère à un débat récent mené sur ce thème entre représentants des milieux néerlandophones de la justice, de la police et de la gendarmerie.
Chacun s'accordait à dire que le caractère délictueux de ce type de faits et la limite entre ce qui était permis et ce qui ne l'était pas était difficile à définir.
Ceci explique aussi pourquoi nombre de ces faits sont classés sans suite, pourquoi les victimes ressentent souvent un sentiment de culpabilité, alors que les agresseurs, de leur côté, n'ont pas l'impression d'avoir mal agi.
La question s'est posée de savoir s'il fallait prévoir une peine plus sévère pour les faits de violence commis entre partenaires. L'intervenante estime que oui, non pas en raison d'une approche a priori répressive, mais parce qu'il faut veiller à assurer une juste proportion entre le délit et la sanction, et s'inscrire dans la conception actuelle des relations dans la couple.
Ceci n'exclut du reste ni les tentatives de (ré)conciliation, ni la nécessité d'un accompagnement.
En ce qui concerne l'article 3, l'intervenante rappelle que la proposition déposée par M. Coveliers (nº 1-300) a un objet identique.
Quant à l'article 6, la solution il est vrai exceptionnelle qu'il propose se justifie par le contexte très spécifique où l'on se situe.
En cas de violence entre partenaires, la relation entre la vitime et l'auteur des faits est telle que, bien souvent, la vicitme n'a plus l'énergie nécessaire pour agir. L'inervention d'une association est dès lors utile pour rétablir l'équilibre, et introduire un élément plus objectif dans la situation.
Un membre souligne que le classement sans suite constitue, de façon générale, l'un des grands problèmes du droit pénal, qui ne peut être résolu de façon trop rapide ou simpliste. Le classement sans suite peut d'ailleurs être justifié par des raisons parfaitement fondées. Il peut venir d'un encombrement des tribunaux, mais il peut aussi s'inscrire dans une politique d'appréciation de la gravité objective des faits.
En matière de violence conjugale, cependant, le classement sans suite est souvent motivé par des raisons culturelles, qui veulent que l'on n'intervienne pas dans des querelles entre partenaires, dont on sous-estime par ailleurs la gravité.
Il est évident qu'une législation spécifique se justifie en matière de violence entre partenaires en raison du déséquilibre entre les forces physiques des hommes et des femmes et les abus que cela engendre. Des réformes sont d'ailleurs nécessaires également dans d'autres secteurs pour porter remède à l'inégalité entre hommes et femmes.
La précédente intervenante estime qu'en cette matière, le classement sans suite est souvent lié au fait que ce type de violence n'est pas compris. La police et la justice croient que, lorsque les partenaires se sont réconciliés et qu'une affaire est classée, la relation du couple est sauvée. Or, bien souvent, ce n'est pas le cas.
En ne sanctionnant pas l'acte de violence, on risque de créer chez l'auteur des faits le sentiment qu'il n'a commis aucune faute alors que, de son côté, la victime en arrive à penser que la responsabilité des faits lui incombe. On risque ainsi d'aboutir à une escalade dans la violence, le partenaire commettant des actes de plus en plus graves.
Un autre membre se rallie à l'observation d'un précédent intervenant au sujet de l'avantage de la proposition initiale quant à la clarté de la terminologie employée.
Il est clair que le terme « partenaire » risque de susciter des discussions.
En ce qui concerne l'article 5, le système de dénonciation par un tiers ne risque-t-il pas, dans le climat actuel, d'avoir des effets pervers ? Ne faudrait-il pas prévoir, par exemple, l'existence de faits ou d'indices sérieux sous-tendant la dénonciation ?
À propos de l'article 6, l'intervenante demande si les termes « ester en justice » doivent être interprétés de façon très large : visent-ils par exemple le dépôt d'une plainte, ou uniquement l'action en justice proprement dite ?
Le même membre estime qu'il faudrait prévoir des garanties de professionnalisme dans le chef des associations habilitées à ester en justice, à défaut de quoi des effets pervers risquent, là encore, de se produire, ce qui nuirait à la victime au lieu de lui porter assistance.
Le texte exige que ces associations disposent de la personnalité juridique depuis cinq ans.
Peut-être faudrait-il prévoir la même exigence en ce qui concerne l'objet social, afin d'exclure les associations qui auraient changé récemment d'objet social et ne disposeraient pas de l'expérience requise en matière de violence conjugale.
Un critère de reconnaissance ne devrait-il pas aussi être prévu, pour s'assurer du professionnalisme des associations en question ?
Enfin, si la proposition se limite effectivement à la violence entre adultes, à l'exclusion de celle perpétrée sur des enfants, n'ouvre-t-elle pas, cependant, une brèche où s'engouffreront, à terme, toutes les associations d'aide aux victimes en demandant à pouvoir elles aussi ester en justice ?
Un membre se rallie à la suppression de l'article 413 du Code pénal, proposée à l'article 3 de la proposition. Cette suppression est pleinement justifiée, l'adultère ne constituant plus un délit. En ce qui concerne l'extension du champ d'application de l'article 410 du Code pénal, et les autres dispositions de la proposition, l'intervenant estime qu'il est prématuré de les adopter, d'autres dispositions relatives aux familles, aux partenaires, etc. devant sans doute être également adaptées.
Il est répondu que le problème peut être réglé par une définition précise du champ d'application de la proposition.
Un membre souligne qu'il importe que le législateur prenne une initiative dans la matière à l'examen, indépendamment des obstacles et objections juridiques évoqués par les précédents intervenants.
Rien n'interdit d'ailleurs de modifier ultérieurement la loi s'il y a lieu, en fonction des développements de la jurisprudence.
Il importe d'apporter une solution au problème des personnes qui cohabitent et qui sont confrontées à la violence de leur partenaire.
La question se pose différemment lorsque deux personnes se rencontrent occasionnellement, tout en conservant leur propre résidence où elles peuvent se retirer en cas de problème.
À ce propos, l'intervenante aimerait savoir si les statistiques citées par l'auteur de la proposition de loi concernent exclusivement ou essentiellement des personnes cohabitantes ou qui cohabitaient au moment des faits.
L'auteur de la proposition de loi répond que les statistiques concernent des personnes vivant sous le même toit, qu'elles soient mariées ou non.
Par ailleurs, il est clair que le but de la proposition de loi n'est pas d'apporter une aide aux femmes qui, par hypothèse, ont la force suffisante pour prendre les mesures qui s'imposent si elles sont confrontées à la violence de leur partenaire.
On légifère pour rencontrer une réalité sociale touchant des personnes, mariées ou non, qui n'utilisent pas et n'utiliseront pas les instruments légaux existants, en raison de la dépendance financière et/ou psychologique où elles se trouvent par rapport à leur partenaire. La législation en projet assurera une protection physique à ces personnes.
En ce qui concerne la violence à l'égard des enfants, l'article 410 comporte un paragraphe traitant de ce problème.
Quant aux associations auxquelles on veut ouvrir la capacité d'ester en justice, elles sont bien connues. Il est certain qu'elles disposent d'une longue expérience et qu'elles gèrent les dossiers de façon professionnelle.
De plus, peu de gens s'investissent réellement dans cette matière, qui est extrêmement difficile, et touche les personnes les plus faibles, c'est-à-dire les femmes qui, même lorsqu'elles disposent d'un instrument juridique, n'osent pas y recourir, tant elles ont peur des représailles de leur partenaire.
La rapporteuse rappelle que le Comité d'avis pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes estimait que l'intitulé de la proposition de loi pouvait faire penser que celle-ci ne s'appliquait qu'aux couples mariés. Or, compte tenu de l'évolution des modèles familiaux, il paraissait nécessaire d'étendre le champ d'application de la proposition à toutes les formes de cohabitation entre personnes de sexes différents ou de même sexe, bien qu'il semble que la violence physique entre partenaires s'exerce le plus souvent entre partenaires de sexes différents.
Le Comité a finalement conclu que la terminologie la plus adéquate était celle de « violence entre partenaires », d'où la proposition de modifier l'intitulé et l'article 2.
L'on a également voulu se limiter à cette violence-là, à l'exclusion d'autres types de violence intra-familiale.
Reprenant la suggestion formulée par le Comité d'avis, Mmes Maximus et Delcourt-Pêtre déposent un amendement, tendant à remplacer l'intitulé par ce qui suit « Proposition de loi visant à réduire la violence entre partenaires. » (doc. Sénat, nº 1-269/3, amendement nº 1).
Un membre observe que le terme « partenaires » n'est pas défini de façon précise. Une telle définition est indispensable, surtout si l'on se situe dans le cadre du droit pénal.
Un autre membre estime que le titre initial de la proposition, qui vise la violence « conjugale », semble trop restrictif, puisqu'il se limite manifestement aux couples mariés.
L'intervenant demande s'il n'est pas préférable de parler de la violence « au sein du couple » ou « au sein des couples ».
L'auteur de la proposition s'accorde avec la première de ces formulations.
Le précédent intervenant précise que l'on vise des partenaires qui ont une vie commune. S'il s'agit de partenaires occasionnels, la loi ne s'appliquera pas. En effet, une victime de violences qui dispose d'un domicile séparé peut à tout moment s'y retirer.
Un membre propose de viser à la fois les personnes mariées et les « concubins ». Ce dernier terme lui paraît en effet comporter un élément plus objectif.
La même intervenante se demande s'il ne faudrait pas étendre le champ d'application de la proposition de loi à la violence intra-familiale.
Mme Milquet dépose à cet effet un amendement libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-269/3, amendement nº 7) :
« Ajouter in fine les termes « et intra-familiale » à l'intitulé de la proposition de loi. »
Justification
En raison des amendements déposés notamment à l'article 410, il convient d'élargir le champ d'application de la proposition.
L'article 410 du Code pénal devra en tout état de cause être revu sur d'autres points que l'alinéa 3. Mme Miet Smet annonce le dépôt d'un projet à ce sujet (5).
De même, la question du droit d'action des associations se posera à propos de la maltraitance d'enfants, comme elle se pose ici à propos de la violence dans le couple.
L'auteur de la proposition de loi répond que le projet annoncé par Mme Smet constituera un ensemble législatif complet relatif à la violence à l'égard des enfants.
L'intervenante souligne la spécificité de la violence qui s'exerce au sein du couple, et estime dès lors préférable de limiter à ce seul objet le champ d'application de la proposition à l'examen. Sinon, le sujet risque de passer au second plan par rapport à d'autres types de violence, la violence conjugale ayant toujours été considérée comme de moindre importance.
Quant aux associations évoquées par la précédente intervenante, il s'agit d'associations différentes dans le secteur de l'aide aux femmes battues et dans celui de la maltraitance d'enfants.
Le ministre propose de modifier, dans l'intitulé de la proposition, le terme « réduire », qui pourrait à tort laisser croire que cette violence reste, dans une certaine mesure, permise.
M. Lallemand propose dès lors de libeller l'intitulé comme suit : « Proposition de loi visant à combattre la violence au sein du couple » (Doc. parl., Sénat, nº 1-269/3, amendement nº 11).
L'auteur de l'amendement souligne que la notion de « couple » vise des partenaires ayant entre eux des relations affectives et sexuelles ayant une certaine continuité. Il peut s'agir aussi bien d'une relation homosexuelle qu'hétérosexuelle.
Un membre fait toutefois observer que les termes néerlandais « tussen partners » n'ont pas la même portée que les termes français « au sein du couple ». Ils ont une portée beaucoup plus large et ne conviennent pas à un terme juridique.
Un autre membre renvoie aux développements de la proposition. Il rappelle que celle-ci s'inspire des conclusions de la conférence de Pékin, qui était centrée sur la condition des femmes.
La proposition vise donc bien les couples hétérosexuels. En y adjoignant les couples homosexuels, on opère une distorsion par rapport au but initial de la proposition.
L'auteur de la proposition de loi confirme que celle-ci visait initialement les couples hétérosexuels. Il est clair que l'essentiel des faits de violence connus sont dirigés contre des femmes. Personnellement, l'intervenante n'a d'ailleurs pas connaissance de cas où la victime de la violence dans le couple serait l'homme.
Par ailleurs, il n'est pas exclu que ce type de violence s'exerce aussi au sein de couples homosexuels. Il s'agit là d'une réalité sociologique que le Comité d'avis a souhaité unanimement prendre en considération.
Un membre estime préférable de ne pas mentionner l'exigence de relations sexuelles. D'une part, en effet, dans le cadre d'un procès pénal, l'existence de ces relations devra être prouvée. D'autre part, il peut y avoir, par exemple, des couples plus âgés qui n'entretiennent plus de relations sexuelles, mais auxquels la loi doit pouvoir s'appliquer.
En ce qui concerne la cohabitation, elle pourra être prouvée par l'inscription commune au registre de la population.
On évitera ainsi de voir échapper à toute sanction le partenaire cohabitant qui quitte l'habitation commune pour aller résider ailleurs, mais qui y revient pour agresser son partenaire.
Le ministre souligne que, si l'on abandonne le critère des relations sexuelles, la loi en projet s'appliquera aussi, par exemple, entre deux frères, entre un parent en un enfant, etc.
Le précédent intervenant répond que le Code pénal contient déjà des dispositions visant des personnes qui se trouvent avec d'autres dans une relation d'autorité. Cette situation est comparable à celle du couple où l'un des partenaires est « dominant » par rapport à l'autre.
Si l'objet initial de la proposition était plus restreint, l'extension de son champ d'application est conforme à son esprit.
Un membre objecte qu'il s'agit d'une extension assez importante de l'objet de la proposition.
Un autre membre souligne que le Comité d'avis était unanime à souhaiter viser spécifiquement la violence entre adultes.
Ceci se justifie par le fait que cette violence est souvent à la source des autres violences qui s'exerceront dans le cadre familial, parce que la manière dont la femme a été traitée risque de conditionner sa propre attitude à l'égard des enfants, et parce que les enfants risquent de reproduire à leur tour les comportements violents dont ils ont été témoins dans leur cadre familial.
M. Lallemand propose de préciser la notion de « couple », visée dans l'intitulé, en indiquant dans le texte de la proposition de loi que celle-ci s'applique « aux époux et aux partenaires cohabitant et entretenant entre eux des relations sexuelles et affectives ». Il dépose à cet effet un amendement à l'article 2.
Un membre estime que les terme « partenaires » est préférable à celui de « couple », car il s'agit d'un concept courant dans le langage parlé, du moins en néerlandais. Ce plus, cette notion ne nécessite pas de définition.
Un autre membre rappelle que le droit pénal est de stricte interprétation.
Il résulte du texte proposé que les personnes mariées seront plus systématiquement sanctionnées que les autres puisque, pour elles, l'existence de relations sexuelles et affectives n'est pas requise, alors qu'elle l'est pour les partenaires non mariés.
L'auteur de la proposition de loi suggère de viser plutôt les époux et « ceux qui cohabitent maritalement », cette dernière notion étant bien connue dans d'autres secteurs du droit (chômage, législation sur les C.P.A.S., etc.).
Cette suggestion est formulée, par voie d'amendement à l'article 2, par Mme Milquet et M. Lallemand (voir infra, la discussion de l'article 2, et doc. parl., Sénat, nº 1-269/3, amendement nº 12).
Un membre craint que la notion de cohabitation maritale ne suscite, dans le cadre d'une action pénale, de nombreuses discussions et contestations qui rendront le texte inopérant.
Le ministre ajoute que cette notion semble exclure les couples homosexuels. Il suggère en outre que la violence dans le couple fasse l'objet d'un alinéa distinct dans l'article 410 du Code pénal, visé à l'article 2 de la proposition de loi.
Enfin, il estime que le parallèle avec le droit social est impossible à établir car, dans ce dernier domaine, c'est le fait d'être « à charge » qui est pris en considération, à l'exclusion de toute considération liée aux relations existant entre les intéressés.
Au terme de cette discussion, la commission opte pour l'amendement nº 11 de M. Lallemand, qui est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
Les amendements nº 1 de Mmes Maximus et Delcourt-Pêtre, et nº 7 de Mme Milquet sont retirés.
Cet article ne donne lieu à aucune observation. Il est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
Plusieurs amendements sont déposés à cet article. On se reportera, pour la genèse de ces amendements, à la discussion relative à l'intitulé de la proposition de loi, et à son champ d'application (voir supra, p. 10 et ss.).
1) Amendement nº 2 de Mmes Maximus et Delcourt-Pêtre
Cet amendement, qui reprend la suggestion formulée par le Comité d'avis, est libellé comme suit :
« Remplacer les mots « sont époux » par les mots « son partenaire ou son ex-partenaire. »
2) Amendement nº 8 de Mme Milquet
Cet amendement est libellé comme suit :
« Remplacer l'article 2 par la disposition suivante :
« Art. 2. L'article 410 du code pénal est remplacé par la disposition suivante :
« Dans les cas mentionnés aux articles 398 à 405, si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses père et mère ou ses autres ascendants, ou envers des personnes faisant autorité dans la famille, le minimum des peines portées par ces articles sera élevé conformément à l'article 266.
Il en sera de même si le crime ou le délit a été commis envers un mineur ou envers une personne qui, en raison de son état physique ou mental n'était pas à même de pourvoir à son entretien par ses père et mère, ascendants ou par toute autre personne ayant autorité sur l'enfant ou sur l'incapable ou en ayant la garde.
Il en sera de même si le coupable a commis le crime ou le délit envers son époux ou son concubin ou envers toute autre personne qui fait habituellement partie de la famille. »
Justification
La modification concernant le premier paragraphe réside dans le fait que les cas d'alourdissement de la peine sont étendus à la violence que les enfants exercent sur des personnes faisant partie de leur famille et avec lesquelles ils n'ont pas de liens de sang directs. On pense ici par exemple aux parents adoptifs ou nourriciers, mais également au partenaire non marié cohabitant avec l'un ou l'autre des parents de l'enfant.
Le deuxième paragraphe de ce nouvel article 410 concerne un alourdissement de la peine dans les cas de maltraitance d'enfants. La modification de cet article consiste en un élargissement de la protection contre la maltraitance (physique) de tous les mineurs alors que l'actuel article 410 ne protège de manière particulière que les mineurs n'ayant pas encore atteint l'âge accompli de seize ans.
Cette modification est introduite en raison du fait que tous les mineurs d'âge, simplement parce qu'ils n'ont pas atteint leur majorité légale, sont dans une large mesure dépendants, essentiellement de leurs parents, et qu'il leur est difficile d'échapper à la violence que ceux-ci ou d'autres personnes exerçant une autorité sur eux ou commis à leur garde sont susceptibles de commettre.
Le troisième alinéa de l'article 410, tel que modifié par la proposition, établit en plus de l'aggravation de peine pour la violence envers un époux ou un concubin la même aggravation de peine pour les autres cas de maltraitance qui surviennent dans un contexte familial et qui n'avaient pas encore été repris dans les deux précédents alinéas. Dans ces derniers cas également, cette aggravation de la peine s'applique si l'auteur et la victime de la maltraitance font habituellement partie de la famille. »
3º Amendement nº 13 de M. Lallemand :
« À l'article 410, alinéa 3, proposé, remplacer les mots « son concubin » par les mots « envers le partenaire avec lequel il cohabite et entretient des relations sexuelles ou affectives. »
4º Amendement nº 12 de Mme Milquet et M. Lallemand :
« À l'alinéa 3 de l'article 410 proposé, remplacer les termes « ou son concubin » par les termes « ou la personne avec laquelle il cohabite maritalement. »
Justification
Cet amendement précise le concept de « concubin » plus clairement.
Un membre estime que l'amendement nº 12 de Mme Milquet et M. Lallemand est le plus indiqué.
Il propose toutefois, dans le texte néerlandais, d'insérer le mot « echtelijk » entre le mot « hij » et le mot « samenleeft ».
Un membre propose d'utiliser plutôt la formule « met wij hij gezin vormt ». Il est fait observer que cette dernière formule est trop large, car elle peut s'appliquer également à une cohabitation entre frères et soeurs, entre parents et enfants, etc.
Finalement, la commission s'accorde sur la formule « met wie hij als gehuwde samenleeft ».
Sous réserve de cette correction, l'amendement nº 12 est adopté par 8 voix et 1 abstention.
Les amendements nº 2 de Mmes Maximus et Delcourt-Pêtre, nº 8 de Mme Milquet, et nº 13 de M. Lallemand sont retirés.
Mme Milquet souligne que le retrait de son amendement nº 8 se justifie par le fait que le problème urgent qu'il soulève sera examiné dans le cadre plus large du projet annoncé par la ministre de l'Emploi et du Travail, chargée de la politique d'égalité des chances entre femmes et hommes.
L'article 2 amendé est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Une correction légistique est en outre apportée à la phrase liminaire de l'article.
La rapporteuse renvoie, à propos de cet article, à l'exposé introductif de l'auteur de la proposition de loi nº 1-269.
L'article 3 qui ne suscite aucune observation, a le même objet que la proposition déposée par M. Coveliers (doc. parl. Sénat, nº 1-300/1).
Il est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
La rapporteuse rappelle que le Comité d'avis a estimé qu'il fallait supprimer cet article. En effet, les articles 411 et 412 du Code pénal prévoient une cause d'excuse pour les crimes et délits provoqués ou commis en repoussant une effraction.
Adopter l'article 4 de la proposition risquerait de déforcer l'ensemble de celle-ci, car cet article aurait pour effet que les causes d'excuse ne pourraient plus être invoquées par les personnes qui se défendent contre la violence conjugale.
Mmes Maximus et Delcourt-Pêtre déposent un amendement visant à supprimer cet article (doc. parl. Sénat, nº 1-269/3, amendement nº 3).
Mme Milquet se demande dans quelle mesure il ne vaut pas mieux abroger purement et simplement l'article 415 du Code pénal.
Elle dépose à cet effet l'amendement suivant (doc. parl. Sénat, nº 1-269/3, amendement nº 9) :
« L'article 4 est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 4. L'article 415 du Code pénal est abrogé. »
Justification
L'article 415, modifié par la proposition, déclare une série de causes d'excuses inacceptables s'il s'agit d'un auteur-enfant qui commet l'acte de violence physique sur ses « père et mère ou autres parents de ligne ascendante » ou sur son époux ou concubin. Concrètement, cela signifie que si un parent bat son enfant ou un époux son épouse (d'une façon pouvant être caractérisée de « grave acte de violence à l'encontre des personnes »), l'acte de violence commis par cet enfant ou l'épouse s'il ou elle frappe en retour ne sera pas excusable.
Cette exception n'est plus responsable dans une société qui ne veut plus fermer les yeux plus longtemps devant la violence sur les enfants. D'où la proposition de lever cette exception sur les causes d'excuses. »
Il est fait observer que la discussion sur le maintien de l'article 415 du Code pénal sort du cadre strict de la proposition de loi à l'examen.
Par conséquent, l'amendement nº 3 de Mmes Maximus et Delcourt-Pêtre est adopté par 8 voix et 2 abstentions.
L'amendement nº 9 de Mme Milquet est retiré, sous le bénéfice de l'observation formulée à l'article 2, à propos de son amendement nº 8.
Article 5 (article 4 du texte adopté)
La rapporteuse rappelle que le Comité d'avis a rendu, au sujet de cet article, l'avis suivant :
« Selon les développements, cette disposition vise à habiliter le procureur à pénétrer de jour ou de nuit dans le domicile conjugal « ou tout autre lieu » sur plainte de la victime ou déclaration d'un tiers.
Le Comité d'avis estime que la possibilité d'intervenir accordée au procureur du Roi ne peut effectivement être limitée au domicile conjugal, mais comme la proposition est également applicable aux formes de cohabitation effective, il y a lieu d'étendre son champ d'application à toute habitation privée.
Selon certains membres, cela ne ressort toutefois pas clairement de l'article 46 tel qu'il est modifié par l'article 5 de la proposition.
Par ailleurs, un membre s'oppose à la faculté donnée au procureur du Roi de pénétrer dans le logement sur simple déclaration de tiers. Un usage abusif de cette disposition pourrait vider de sa substance le principe de l'inviolabilité du domicile.
Compte tenu de ces considérations, le comité d'avis propose de remplacer l'article 5 par ce qui suit :
« Art. 5. L'article 46 du Code d'instruction criminelle est complété par l'alinéa suivant :
« Il en est de même lorsqu'un crime ou délit, même non flagrant, commis à l'intérieur d'une maison au sein d'un couple ou entre ex-partenaires, est porté à la connaissance du procureur du Roi sur plainte de la victime. »
La modification apportée à l'article 46 du Code d'instruction criminelle requiert que la disposition de l'article 49 de ce code soit, elle aussi, rendue applicable aux cas de plaintes déposées par des victimes de violences conjugales. » (6)
Reprenant la suggestion formulée par le Comité d'avis, Mmes Maximus et Delcourt-Pêtre déposent un amendement libellé comme suit (doc. parl. Sénat, nº 1-269/3, amendement nº 4) :
« Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 5. L'article 46 du Code d'instruction criminelle est complété par l'alinéa suivant :
« Il en est de même lorsqu'un crime ou délit, même non flagrant, commis à l'intérieur d'une maison au sein d'un couple ou entre ex-partenaires, est porté à la connaissance du procureur du Roi sur plainte de la victime. »
Un membre souligne que ce texte doit être adapté en fonction de la définition retenue à l'article 2.
Il convient de noter en outre que la possibilité de porter atteinte à l'inviolabilité du domicile est limitée ici aux partenaires et au couple, à l'exclusion des voisins.
Un autre membre estime inutile d'adapter l'amendement à la formule de l'article 2, car l'article 410, alinéa 3, du Code pénal est suffisamment précis et explicite. La seule question est de savoir s'il faut, à l'article 5, viser aussi les ex-partenaires.
En outre, l'intervenante préfère la formule de l'article 5 tel qu'il figure dans la proposition parce que, d'une part, ce texte mentionne expressément l'article 410, alinéa 3 et que, d'autre part, il prévoit la dénonciation d'un tiers. Celle-ci permet de rencontrer l'objectif de la proposition, qui est de faciliter l'intervention, dans des hypothèses où l'on sait que la victime risque de ne pas agir.
Un membre exprime des réticences par rapport à la mention, dans le texte de l'article 5 figurant dans la proposition de loi, de la dénonciation par un tiers. Il suffirait alors de la dénonciation d'un voisin mal intentionné pour déclencher une procédure dérogatoire au droit commun et à un droit constitutionnel fondamental. Il ne faut pas oublier que les tiers peuvent toujours signaler les faits au parquet, auquel cas la procédure normale suivra son cours.
La rapporteuse rappelle que le Comité d'avis a été très sensible aux risques inhérents aux dénonciations émanant de tiers; ce danger a été particulièrement mis en lumière par les événements récents que notre pays a connus.
Un membre estime néanmoins nécessaire d'aller au-delà de la seule dénonciation par la victime, pour porter remède à des situations extrêmes qui, si elles ne sont pas nécessairement fréquentes, peuvent s'avérer dramatiques. Ne pourrait-on dès lors retenir la dénonciation par un tiers, en exigeant que celui-ci fasse état d'éléments objectifs et graves ?
Un autre membre encore se déclare sensible aux objections formulées par un précédent intervenant contre les dénonciations par des tiers. La législation pénale prévoit déjà une intervention des tiers en cas de situations d'urgence où, de façon flagrante, une personne est en danger. Il n'y a pas lieu d'aller au-delà de cette limite.
Du reste, il arrive souvent que les voisins qui constatent des scènes violentes répétitives s'adressent à l'agent de quartier, qui enquêtera, et préviendra le parquet, s'il y a lieu.
Un autre membre signale que ce problème a été débattu voici quelques semaines au Conseil de femmes. Le procureur du Roi de Louvain était présent.
Il a déclaré qu'en pratique, les forces de l'ordre interviennent lorsque des tiers téléphonent pour signaler des situations d'urgence et que dès lors, on peut s'interroger sur l'utilité de l'article proposé. C'est cette question que la commission doit se poser. Procède-t-on de la même façon dans tous les arrondissements judiciaires ? L'article 5 proposé améliorera-t-il la situation ? Le fait de mentionner explicitement la plainte de la victime ne risque-t-il pas d'induire une interprétation trop restrictive des cas où l'intervention est possible ?
Le ministre signale que selon la jurisprudence actuelle, tant l'homme que la femme sont considérés comme « chef de maison » au sens de l'article 46 du Code d'instruction criminelle (voir Cass., 29 octobre 1962, Pas ., 1963, p. 283 et Cass., 24 mars 1969, Pas ., p. 657).
Dès lors, une adaptation de la loi ne paraît pas nécessaire puisque, s'il s'agit d'un délit flagrant, la police peut toujours agir, quel que soit l'auteur de la dénonciation, et s'il s'agit d'un délit non flagrant, la femme elle-même peut dénoncer le fait.
Répondant à la question d'un membre, l'auteur de la proposition de loi souligne qu'à l'article 5, on vise clairement des faits non flagrants, dès l'instant où les faits se passent à l'intérieur de la maison et, le plus souvent, le soir ou la nuit. L'objectif de la proposition n'est pas seulement d'alourdir la sanction de ces faits, mais aussi d'élargir à ces hypothèses la procédure suivie en cas de flagrant délit.
Il est vrai que la notion de « chef de maison » est interprétée par la jurisprudence dans le sens qui vient d'être indiqué.
Mais il n'est question que des « époux », ce qui pose à nouveau le problème des couples non mariés. Qui pourra requérir le parquet ou la police dans cette hypothèse ?
Le ministre répond que la notion de « chef de maison » s'appliquera aussi aux cohabitants non mariés, pour autant qu'ils soient domiciliés à cet endroit.
Un membre renvoie à l'article 49 du Code d'instruction criminelle, qui est ainsi libellé :
« Dans les cas de flagrant délit, ou dans les cas de réquisitions de la part d'un chef de maison, ils dresseront les procès-verbaux, recevront les déclarations des témoins, feront les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas de la compétence des procureurs du Roi, le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre « des procureurs du Roi ».
Un membre observe que l'article 5 de la proposition vise une intervention qui se situe nettement après les faits. En effet, la notion de flagrant délit recouvre non seulement les faits qui sont en train de se commettre, mais aussi ceux qui viennent de se commettre.
La question est de savoir quel délai maximum on fixera entre le fait de violence invoqué et la demande d'intervention à la police.
Par la combinaison des articles 30, 46 et 49 du Code d'instruction criminelle, il existe des risques de dérive, l'intervention des forces de l'ordre étant alors demandée, non pour constater des sévices qui, par hypothèse, ont déjà eu lieu, mais dans le but, par exemple, de faire constater un adultère.
Un autre membre estime qu'en dépit de l'existence de la jurisprudence précitée, et pour éviter toute difficulté, il serait préférable de renvoyer explicitement, dans l'article 46 du Code d'instruction criminelle, aux personnes visées à l'article 410, alinéa 3, du Code pénal.
L'auteur de la proposition de loi souligne qu'en pratique, le problème est qu'à moins d'une situation extrême, la police, invoquant l'inviolabilité du domicile, n'entre pas dans celui-ci lorsque des violences se commettent. D'autre part, il s'écoule toujours un minimum de temps entre les faits et le moment où la victime est en mesure d'appeler la police.
Un membre estime que cette attitude de la part de la police constitue une infraction à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, car l'article 46 du Code d'instruction criminelle actuel leur permet déjà d'intervenir dans les situations visées.
Un autre membre se demande si l'attitude de la police décrite ci-avant est due à un problème de procédure ou à un problème de mentalité. Dans ce dernier cas, l'adoption de l'article 2 de la proposition constitue déjà un pas important en vue de faire changer les choses.
À un précédent intervenant, qui suggère de charger le ministre de l'Intérieur de rédiger une circulaire à l'intention des corps de police, l'auteur de la proposition de loi répond qu'il a été demandé au Comité P de réfléchir en ce sens.
La rapporteuse rappelle que l'amendement issu des discussions du Comité d'avis visait aussi les ex-partenaires. Ce point doit également être tranché.
Un membre répond que ceux-ci sont visés par le texte, à moins que la victime soit un partenaire occasionnel. Ce dernier cas sort cependant du cadre de la proposition.
Il est également rappelé que, dans le cadre de la discussion de l'article 2, le terme « partenaires » avait été écarté en raison de son imprécision juridique.
Un membre estime que la référence aux ex-partenaires est superflue parce que, dans ce cas, les personnes ne sont en principe plus domiciliées à la même adresse.
Dès lors, en cas de violence commise sur un ex-partenaire, le parquet peut intervenir conformément au droit commun.
L'auteur de la proposition de loi répond que le fait de viser les « ex-partenaires » constitue effectivement un ajout par rapport à l'objet principal de la proposition.
Cependant, cet ajout est utile, car, dans la réalité des situations examinées avec les associations responsables sur tout le territoire, il arrive très souvent que la violence soit le fait d'une personne qui revient à son ancienne adresse pour s'attaquer à son ancien partenaire.
Le précédent intervenant comprend le souci des auteurs du texte, mais il rappelle que l'on se situe en droit pénal, et en droit de la procédure pénale, où les concepts utilisés doivent être très précis.
Différentes formules sont alors proposées :
« entre membres et anciens membres d'un couple »;
« au sein d'un couple ou entre anciens partenaires de ce couple »;
« au sein d'un couple ou entre personnes ayant antérieurement vécu maritalement » (cf . la formulation de l'article 2).
M. Hotyat dépose un sous-amendement en vue de remplacer plutôt les termes « au sein d'un couple ou entre ex-partenaires » par les mots « entre personnes vivant ou ayant vécu maritalement » (doc. Sénat, nº 1-269/3, amendement nº 15).
L'amendement nº 4 de Mmes Maximus et Delcourt-Pêtre, ainsi sous-amendé, est adopté à l'unanimité des dix membres présents.
Toutefois, par référence à la terminologie reprise à l'article 2 les mots « vivant » et « ayant vécu » sont remplacés respectivement par les mots « cohabitant » et « ayant cohabité ». Une correction légistique est en outre apportée à la phrase liminaire de l'amendement principal.
Article 5bis (nouveau) (article 5 du texte adopté)
Mmes Maximus et Delcourt-Pêtre déposent un amendement, libellé comme suit (doc. parl., Sénat, nº 1-269/3, amendement nº 5) :
« Insérer un article 5bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 5bis. À l'article 49 du Code d'instruction criminelle, les mots « réquisition de la part d'un chef de maison » sont remplacés par les mots « réquisition visée à l'article 46. »
Il est renvoyé à la discussion de l'article 5 (article 4 du texte adopté) (voir supra, p. 18 et suivantes).
L'amendement est, sous réserve d'une correction légistique, adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
La rapporteuse rappelle que cet article a donné lieu à une discussion approfondie au sein du Comité d'avis.
Les associations qui s'occupent de femmes battues étaient en effet hésitantes sur la possibilité d'ester en justice, estimant que la violence entre partenaires n'était pas assimilable à n'importe quelle autre violence. Il arrive en effet très souvent que des femmes victimes d'une telle violence ne veuillent pas pour autant rompre avec leur partenaire.
Le fait, pour une femme, de s'adresser à une institution susceptible d'ester en justice sans qu'elle-même le souhaite de façon précise, risquerait peut-être de fragiliser l'institution elle-même.
Cependant, de telles institutions doivent pouvoir ester en justice, lorsqu'il s'avère nécessaire de poursuivre, mais à condition que la victime y consente, et ce pendant toute la durée de la procédure.
Il reste à déterminer quelles associations doivent être habilitées à ester en justice, étant entendu que cette possibilité ne doit pas être étendue à toute association qui s'occupe de défendre les intérêts des victimes de toute forme d'agression, ou qui s'intéresse au problème de l'égalité entre hommes et femmes.
Finalement, le Comité d'avis propose d'accorder le droit d'ester en justice à « tout établissement d'utilité publique et toute association, jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits, et dont le but statutaire est d'apporter de l'aide aux victimes de violence entre partenaires ou entre ex-partenaires ».
Reprenant cette suggestion, Mmes Maximus et Delcourt-Pêtre déposent un amendement ainsi libellé (doc. parl., Sénat, nº 1-269/3, amendement nº 6) :
« Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 6. Tout établissement d'utilité publique et toute association, jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont le but statutaire est d'apporter de l'aide aux victimes de violence entre partenaires ou entre ex-partenaires, peuvent, avec l'accord de la victime, ester en justice dans le litige auquel l'application de l'article 410, alinéa 3, du Code pénal donnerait lieu. »
Il est fait observer que cet amendement doit être adapté à la terminologie utilisée à l'article 2.
Un membre rappelle sa suggestion de parler d'époux ou de partenaires, et de définir ce dernier concept. Ainsi, on n'alourdira pas le texte de la proposition par des répétitions inutiles.
En outre, le concept « partnergeweld » est bien connu aux Pays-Bas, en sociologie, dans le cadre de la réflexion juridique, et même dans le langage courant.
Un autre membre souligne que les associations dont question à l'article 6 agissent :
moyennant l'accord préalable et continu de la victime (voir la loi du 30 juillet 1981, modifiée par la loi du 12 avril 1994, sur le racisme et la xénophobie);
pour leur propre compte et non au nom ou en représentation de la victime; il n'est donc pas dérogé à l'article 185 du Code d'instruction criminelle ni à l'article 728 du Code judiciaire.
Lorsqu'on parle de consentement de la victime, il importe de savoir si celle-ci doit ou non intervenir à la cause. Ceci est particulièrement important dans une matière où la situation est souvent évolutive et où la victime peut changer d'attitude.
Le ministre déclare que dans le cadre de la législation sur le fonds d'aide aux victimes, il a été décidé que les associations pourraient assister les personnes en question, mais non les représenter.
En effet, plusieurs types d'intérêts coexistent dans ce genre de situation :
l'intérêt individuel, qui appartient à la victime elle-même;
l'intérêt général, défendu par le ministère public;
un intérêt collectif, qui existe par exemple en matière d'environnement ou de consommation.
La question est de savoir si, en l'occurrence, un tel intérêt collectif, distinct de l'intérêt général, existe.
On pourrait, le cas échéant, reprendre le texte relatif au fonds d'aide.
Le précédent intervenant observe que l'article 6, tel qu'il figure dans la proposition de loi, exclut la discussion sur l'existence d'un intérêt dans le chef de l'association, puisque celle-ci peut intervenir, moyennant le respect des conditions fixées par cet article.
Mme Milquet dépose un amendement ainsi libellé (doc. Sénat, nº 1-269/3, amendement nº 10) :
« Remplacer l'article 6 par la disposition suivante :
« Art. 6. Tout établissement d'utilité publique et toute association jouissant de la personnalité juridique depuis au moins 5 ans à la date des faits qui se propose depuis au moins 5 ans à la date des faits par statut, de prévenir la violence conjugale et qui est agréé, reconnu ou subventionné par les autorités compétentes, peut avec l'accord de la victime introduire une procédure judiciaire et ester en justice dans les litiges prévus à l'article 410, alinéa 3. »
Justification
Il s'agit de renforcer les conditions de professionnalisme des associations visées.
Un membre ne pense pas qu'il faille aller jusqu'à exiger une reconnaissance des associations en question. Outre le fait que l'on n'a pas formulé une telle exigence dans la loi sur le racisme et la xénophobie, ou dans la loi sur la protection de l'environnement, cette exigence de reconnaissance risquerait de poser problème.
Il peut en effet y avoir des associations qui, partant du travail de quelques bénévoles, se développent progressivement et ne demandent des subsides qu'après plusieurs années de fonctionnement.
L'auteur de la proposition de loi rappelle que les associations s'occupant spécifiquement de la défense des femmes sont très bien connues.
Il ne risque pas de s'en créer de nouvelles avant de très nombreuses années.
L'exigence d'une agréation n'est donc pas justifiée, et risque de paralyser les associations, alors qu'il faut au contraire les aider à remplir leur mission.
Le ministre revient à la formule figurant dans le projet de loi modifiant, en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres (doc. parl., Chambre nº 726-1 - 96/97, p. 21).
L'article 4, in fine , de ce projet est libellé comme suit :
« Elle (7) statue sur la requête par une décision motivée, après avoir entendu le requérant, éventuellement assisté ou représenté par son avocat, ou assisté par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi et le ministre de la Justice, ou son délégué ou son avocat. »
L'auteur de la proposition de loi constate que ce texte suppose un arrêté royal, ce qui rallonge considérablement le processus. Si l'on veut prévoir une agréation, il vaut mieux se limiter à une agréation pour exercer les finalités de leur statut (agréation qu'elles ont déjà en fait), mais à l'exclusion d'une agréation spécifique pour ester en justice.
Personnellement, l'intervenante opte pour l'amendement de Mmes Maximus et Delcourt-Pêtre.
Un membre rappelle que plusieurs textes législatifs récents prévoient des dispositions similaires à celles qu'il est proposé d'insérer dans la proposition à l'examen. Il s'agit la plupart du temps d'accorder à des a.s.b.l. le droit d'« ester en justice ». La question est de savoir ce que l'on entend par là.
Personnellement, l'intervenant estime que l'action publique du chef des infractions à la loi pénale appartient au ministère public. Si l'on estime que celui-ci ne remplit pas cette mission comme il convient, il faut intervenir par des directives, par l'infléchissement de la politique criminelle, etc.
On ne peut décharger le ministère public de cette mission au bénéfice d'a.s.b.l., avec le risque qu'il accorde encore moins d'attention à la problématique en question.
De plus, comme il ne s'agit pas en l'espèce d'un délit de plainte, mais d'un délit où une simple dénonciation doit normalement déclencher l'action publique, l'apport effectif d'une association de défense des femmes battues sera, sur le plan juridique, des plus restreint, puisqu'elle ne peut ni exiger la réparation d'un dommage ni exercer l'action publique.
Tout au plus pourra-t-elle « assister » la victime, mais il ne peut s'agir d'une assistance en justice, qui porterait atteinte au monopole des avocats. L'association ne pourra en fait que renvoyer la victime à son avocat.
L'intervenant se réfère à la législation relative à la traite des êtres humains.
L'association Payoke, lorsqu'elle a connaissance d'un cas susceptible d'entrer dans le champ d'application de cette loi, le signale au ministère public, qui met en oeuvre l'action publique.
Cependant, Payoke n'a pas accès aux dossiers. Or, cet accès serait possible si cette association était autorisée à « ester en justice ».
De telles associations ont seulement intérêt à ce que les faits en question soient poursuivis, mais elles n'ont pas d'intérêt à ester en justice au sens de l'article 17 du Code judiciaire.
Le texte n'apportera donc rien de plus aux associations, mais il risque de créer la confusion quant au contenu exact de leur droit d'agir.
Un membre se rallie aux observations du précédent intervenant. Il faut éviter que la disposition en projet ne soit à tort assimilée à d'autres cas tels que, par exemple, le droit des syndicats de représenter leurs affiliés en justice.
Par ailleurs, on risque de créer une situation discriminatoire par rapport à d'autres délits plus graves, mais pour lesquels aucun droit d'action n'est conféré aux associations.
Un autre membre estime cependant qu'il peut exister en l'occurrence un intérêt collectif, comparable à celui que défendent le Centre pour l'égalité des chances et les associations de consommateurs.
Il s'agit en effet à la fois d'aider la victime à ce que soient reconnus les faits qui se sont produits, et de contribuer par là à l'intérêt général, en veillant à un meilleur respect de la notion d'égalité.
Un autre membre répond que l'existence d'un intérêt collectif implique l'existence d'un droit d'action distinct, indépendant de la volonté de la victime, alors que l'on veut précisément ici exclure cette possibilité.
Un membre insiste sur la spécificité de la violence visée par la proposition de loi, qui suppose une relation de pouvoir ou de force, allant de pair avec une relation affective et intime entre les partenaires. Dans de telles situations, l'assistance d'une association peut s'avérer extrêmement utile. On ne peut établir de comparaison avec d'autres faits de violence, parfois objectivement plus graves, notamment quant aux séquelles physiques, mais qui se situent dans un contexte psychologique tout à fait différent.
Un membre propose d'insérer dans la proposition à l'examen la même formule que celle utilisée pour le fonds d'aide aux victicmes (cf. supra), dont il résulte :
que les associations n'ont pas d'intérêt au sens des articles 17 du Code judiciaire et 63 du Code d'instruction criminelle;
que les associations ne représentent pas la victime au sens des articles 185 du Code d'instruction criminelle et 728 du Code judiciaire;
que les associations ne peuvent par conséquent qu'« assister » les victimes.
Il est fait observer que le texte relatif au fonds d'aide aux victimes s'applique à toutes les victimes, sans distinction. Il paraît dès lors inopportun de le mentionner dans le Code d'instruction criminelle pour un type particulier d'infractions.
L'auteur de la proposition de loi rappelle que celle-ci ne prévoyait pas l'accord de la victime, puisqu'elle s'inspirait d'un cas vécu déjà décrit ci-avant, où la victime était décédée, et où il ne se trouvait personne pour agir contre le responsable. C'est à ce genre de situation que l'article 6 de la proposition s'efforçait de porter remède.
Cependant, les associations entendues par le Comité d'avis, mesurant les conséquences négatives possibles d'un droit d'action distinct dans leur chef, ont déclaré qu'elle ne souhaitaient pas disposer d'un tel droit, qui risquait de susciter des difficultés, notamment en cas de réconciliation entre la victime et son partenaire. C'est pourquoi il a été proposé de requérir l'accord de la victime pour l'action d'une association.
Cependant compte-tenu des objections qui viennent d'être formulées, il est peut-être préférable de ne pas maintenir l'article 6 de la proposition ni les amendements que l'on propose d'y substituer, mais de se référer plutôt, et en un premier temps, à la législation générale sur l'aide aux victimes.
Un membre exprime son insatisfaction par rapport à cette dernière solution, qui ne tient pas compte de la spécificité de la matière traitée, et ôte à la proposition l'un de ses avantages essentiels. En outre, toutes les femmes battues n'ont pas recours au fonds d'aide aux victimes.
L'auteur de la proposition répond qu'elles seront ainsi encouragées à le faire et que, de cette façon, les maisons de femmes pourront les assister.
La commission conclut que la question ne peut, à l'heure actuelle, être définitivement tranchée, et qu'il y a lieu de supprimer l'article 6 de la proposition, étant entendu que la situation devra être revue en fonction du texte qui sera adopté dans le cadre du projet de loi modifiant, en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres (doc. parl., Chambre, nº 726/1, 1996/1997).
MM. Coveliers et Desmedt déposent par conséquent l'amendement suivant (doc. parl., Sénat, nº 1-269/3, amendement nº 14) :
« Supprimer cet article. »
Justification
C'est au ministère public et non aux institutions privées qu'il appartient d'intenter l'action publique.
Les institutions privées sont naturellement compétentes pour l'aide ordinaire, même sans disposition légale spécifique.
Cet amendement est adopté à l'unanimité des dix membres présents.
Les amendements nº 6 de Mmes Maximus et Delcourt-Pêtre, et nº 10 de Mme Milquet sont retirés.
L'ensemble de la proposition de loi (nº 1-269) amendé est adopté à l'unanimité des 11 membres présents. Par suite de ce vote, la proposition de loi nº 1-300 devient sans objet.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.
| La Rapporteuse,
Andrée DELCOURT-PÊTRE. |
Le Président,
Roger LALLEMAND. |
| TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI (8) | TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION |
| Proposition de loi visant à réduire la violence conjugale | Proposition de loi visant à combattre la violence au sein du couple (nouvel intitulé) |
| Proposition de loi abrogeant l'article 413 du Code pénal (9) | |
| Article premier | Article premier |
| La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. | La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. |
| Art. 2 | Art. 2 |
| L'article 410 du Code pénal est complété par un alinéa 3, libellé comme suit : | L'article 410 du Code pénal, modifié par les lois des 15 mai 1912 et 31 mars 1987 , est complété par l' alinéa suivant : |
| « Il en sera également de même si le coupable a commis le crime ou le délit envers son époux ou son concubin. » | « Il en sera également de même si le coupable a commis le crime ou le délit envers son époux ou la personne avec laquelle il cohabite maritalement . » |
| Art. 3 | Art. 3 |
| L'article 413 du même Code est abrogé (10). | L'article 413 du même Code est abrogé. |
| Art. 4 | [...] |
| L'article 415 du même Code est complété in fine par les mots suivants : « ou son époux ou concubin ». | |
| Art. 5 | Art. 4 |
| L'article 46 du Code d'instruction criminelle est complété, in fine, par le texte suivant : « et toutes les fois qu'une infraction à l'article 410, alinéa 3, du Code pénal, commise à l 'intérieur d'une maison, sera portée à la connaissance du Procureur du Roi par plainte de la victime ou dénonciation d'un tiers ». | L'article 46 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 10 juillet 1967,
est complété [...]
par l'alinéa
suivant : « Il en est de même lorsqu'un crime ou délit, même non flagrant , commis à l'intérieur d'une maison entre personnes cohabitant ou ayant cohabité maritalement , est porté à la connaissance du p rocureur du Roi sur plainte de la victime [...] . » |
| TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI (1) | TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION |
| Art. 5 | |
| À l'article 49 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots « réquisition de la part d'un chef de maison » sont remplacés par les mots « réquisition visée à l'article 46 ». | |
| Art. 6 | [...] |
| Tout établissement d'utilité publique et toute association, jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits, et se proposant par statut de prévenir la violence conjugale par la diffusion d'information à tous les publics concernés et d'apporter de l'aide aux victimes de violence conjugale et à leur famille, peuvent, avec l'accord de la victime, ester en justice dans le litige auquel l'application de l'article 410, alinéa 3, du Code pénal donnerait lieu. | |
| (1) Sauf indication contraire, les textes reproduits ci-après proviennent de la proposition de loi de Mme Lizin et consorts (doc. parl., Sénat, nº 1-269/1). |
(1) Les termes « l'auteur de la proposition de loi » désignent, dans le présent rapport, l'auteur de la proposition de loi nº 1-269.
(2) Voir doc. parl., Sénat, nº 1-269/2.
(3) Voir doc. Sénat, nº 1-269/2.
(4) Voir infra , p. 10.
(5) Voir « Violence intra-familiale Restructuration et modernisation du Code pénal », travail réalisé à la demande de la ministre de l'Emploi et du Travail et de la Politique d'Égalité des Chances, Mme M. Smet Partie II : « Enquête violence physique et sexuelle » par F. Hutsebaut et L. Stevens.
(6) Doc. parl. Sénat, nº 1-269/2, pp. 9 et 10.
(7) Note de la rapporteuse : Il s'agit de la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.
| (8) Sauf indication contraire, les textes reproduits ci-après proviennent de la proposition de loi de Mme Lizin et consorts (doc. parl., Sénat, nº 1-269/1). |
| (9) Proposition de loi de M. Coveliers (doc. parl., Sénat, nº 1-300/1). |
| (10) Ce texte figure également à l'article 2 de la proposition de loi nº 1-300/1 de M. Coveliers. |