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9 JUILLET 1996
Le comité d'avis a discuté la matière qui vous est soumise au cours de ses réunions des 18 mars, 1er avril, 2 et 30 mai, 19 et 27 juin et 9 juillet 1996.
La réunion du 1er avril a eu lieu en présence de Mme Inge Dewil, présidente, de Mme Lut Van Parijs, animatrice socio-culturelle de la « Stichting vrouwen tegen mishandeling » et de Mme Myriam de Vinck de la « Coordination des groupes contre la violence faite aux femmes (C.O.V.I.F.) » et du « Centre de prévention des violences conjugales et familiales A.S.B.L. ».
Lors des discussions, le comité d'avis s'est basé en première instance sur la proposition nº 1-269/1 de Mme Lizin et consorts, qui a la portée la plus large.
La proposition nº 1-300/1 de M. Coveliers, qui a été prise en considération le 4 avril 1996, a le même objectif que l'article 3 de la proposition de Mme Lizin, à savoir la suppression de l'article 413 du Code pénal, qui prévoit une cause d'excuse pour des violences commises en cas de flagrant délit d'adultère.
La proposition de Mme Lizin et consorts trouve son origine dans la quatrième Conférence mondiale sur les femmes de l'Organisation des Nations unies, qui a eu lieu en septembre 1995 à Pékin et au cours de laquelle les gouvernements participants se sont engagés à prévenir et à éliminer toute forme de violence et de discrimination à l'égard des femmes.
Bien que nous ne disposions toujours que de peu de données statistiques concernant l'ampleur du problème de la violence conjugale en général et, plus particulièrement, du problème des femmes battues, l'on en est arrivé progressivement à le considérer comme un problème social digne d'attention. Il est sûr que les organisations d'aide qui prennent en charge les victimes de la violence conjugale ont eu une grande influence en la matière.
Cette évolution des mentalités ne s'est toutefois pas encore traduite dans la législation. Les dispositions pénales concernant la violence conjugale sont restées inchangées, alors que d'autres aspects des rapports familiaux, comme la protection des jeunes, ont été réglés en détail.
À la lumière de tout cela, les membres du comité d'avis et les représentantes des organisations d'aide qui ont participé aux auditions estiment que les dispositions à l'examen sont extrêmement importantes, et ce, pour trois raisons.
Tout d'abord parce que la proposition met fin à la distinction injustifiée que le Code pénal fait encore entre le conjoint ou le compagnon, d'une part, et les ascendants ou les descendants, d'autre part. La proposition constitue également un pas vers la reconnaissance du fait que la violence conjugale constitue un délit distinct et elle crée d'importants instruments en vue de sa répression.
Ensuite, la proposition ouvre de nouvelles possibilités de décrire le phénomène de la violence au sein du couple. Actuellement, la violence au sein du couple est souvent classée sous un dénominateur qui vise d'autres formes de violence ou sous un dénominateur très général (tapage nocturne, désaccords familiaux, coups et blessures, ...).
Trop souvent, les violences relationnelles restent cachées parce que la victime n'ose pas ou ne peut pas les étaler au grand jour. On peut s'attendre à ce que des changements interviennent en la matière grâce aux nouvelles compétences qui sont accordées au procureur du Roi en ce qui concerne les poursuites judiciaires et grâce à la possibilité qui est donnée aux organisations d'aide d'ester en justice.
Enfin, une grande unanimité s'est manifestée au sein du comité à propos de l'importance symbolique de la proposition.
Le droit pénal est une source normative essentielle qui permet de définir et de protéger les valeurs fondamentales qui sous-tendent notre société. C'est la première fois que l'on indique explicitement, dans ce cadre, que la société réprouve la violence conjugale.
Ce n'est pas uniquement important du point de vue social en général. Les dispensateurs d'aide se voient confrontés à des auteurs de violences conjugales qui ne se sentent pas responsables de leurs actes et, encore moins, coupables. Pour eux, la cause de la violence se trouve dans des facteurs externes (problèmes sociaux ou financiers, abus de boisson, ...) ou chez la victime même. À cet égard, le texte proposé peut constituer un important point d'appui pour tous les dispensateurs d'aide qui sont confrontés au problème de la violence conjugale.
Comme le précisent également les développements, la proposition vise à parvenir à une stricte égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Les actes de violence peuvent être commis par chacun des partenaires et les remèdes envisagés doivent être « sexuellement neutres ».
À ce sujet, l'interprétation des dispositions modificatives figurant aux articles 2 et 4 de la proposition de loi ne peut pas prêter à discussion, car elles sont grammaticalement dans le prolongement des articles du Code pénal.
Cependant, un certain nombre d'intervenantes soulignent qu'il faut éviter tout malentendu en la matière. L'expérience des organisations d'aide aux victimes ainsi que les résultats limités des études dont on dispose actuellement montrent que, dans la grande majorité des cas, ce sont les femmes qui sont les victimes de la violence au sein du couple.
Cette situation s'explique non seulement par la plus grande force physique de l'homme, mais également par la position structurellement plus faible qu'occupe la femme dans la famille.
Le comité d'avis est conscient que la violence psychologique peut être aussi intense que la maltraitance physique, d'autant plus que le but et le résultat de ces deux formes de violence sont identiques : détruire par l'humiliation et l'intimidation la personnalité de la victime et la rendre entièrement dépendante de l'agresseur.
Néanmoins, le comité d'avis n'estime pas réaliste, dans les circonstances actuelles, de vouloir faire figurer dans la loi les formes de violence psychologique qui peuvent se manifester au sein d'une relation. D'ailleurs l'on ne dispose quasiment d'aucune information scientifique sur la nature et l'ampleur de ce phénomène.
Le comité d'avis estime que les dispositions figurant dans la proposition doivent concerner les relations entre partenaires au sens le plus large possible.
La violence n'appartient pas au domaine exclusif du mariage, mais peut se manifester dans toutes les situations où des partenaires hétérosexuels ou homosexuels cohabitent effectivement.
Sachant cela, un certain nombre d'intervenantes s'interrogent sur la pertinence de l'expression « zijn echtgenoot of de persoon die met hem samenwoont » en néerlandais et de l'expression « son épouse ou son concubin » en français.
En ce qui concerne le texte français, l'on souligne notamment que la notion de concubin désigne une catégorie juridique qui, d'une part, ne couvre pas toutes les formes de cohabitation de fait et, d'autre part, peut également avoir trait à un partenaire qui ne vit pas sous le même toit.
Certains membres considèrent que la notion de samenwonen (cohabiter) en néerlandais est trop large, car, sans autre précision, elle peut également faire référence à des enfants ou des parents vivant sous le même toit. Or, le but de la proposition est de s'attacher à la violence entre personnes vivant en couple.
Plusieurs membres estiment que les dispositions doivent aussi être applicables aux personnes qui ont vécu ensemble, mais qui sont séparées.
L'expérience des organisations d'aide aux victimes, notamment, révèle en effet que la séparation intervenue entre les partenaires ne met pas toujours fin à la violence, loin s'en faut. Souvent, le partenaire-agresseur poursuit encore longtemps la victime.
À la lumière de ces considérations, l'on propose de remplacer dans le dispositif les mots « son concubin » par les mots « son partenaire ou son ancien partenaire ».
Même si, pour les raisons de principe susvisées, l'approche pénale n'est pas contestée en tant que telle, plusieurs commissaires attirent l'attention sur les conséquences néfastes que pourrait avoir une répression trop sévère de la violence conjugale.
Par exemple, l'instauration de peines plus lourdes pourrait inciter le parquet à classer plus facilement les dossiers sans suite.
Les victimes qui décident de porter plainte à la police souhaitent mettre fin à la violence, mais elles ne veulent pas nécessairement rompre la relation avec leur conjoint. Une approche pénale dure ne contribuerait certainement pas à les aider.
Le comité d'avis juge que le Parlement et les représentants des parquets doivent avoir une véritable discussion sur cette question. Plusieurs commissaires demandent qu'à cette occasion, l'on examine plus particulièrement les possibilités que pourrait offrir à cet égard la réglementation récente en matière de médiation pénale.
Le comité d'avis souligne par ailleurs qu'une approche pénale ne peut en tout cas offrir qu'une solution partielle aux problèmes résultant de la violence conjugale.
Dans bien des cas, la victime devient un réfugié dans son propre pays. Elle est forcée de quitter le domicile conjugal, d'abandonner ses biens et de s'établir hors de la portée de l'agresseur. Il s'ensuit que la victime sera plus désavantagée encore lorsque les faits entraînent une procédure de divorce.
En règle générale, les victimes qui cohabitaient de fait avec leur partenaire ou qui vivaient en couple sans cohabiter n'ont aucune possibilité de recours contre l'agresseur.
Par conséquent, les aspects qui relèvent du problème du droit civil devront être examinés dans une phase ultérieure, sans que cela puisse constituer une raison de retarder l'adoption du texte proposé.
L'expérience des organisations d'aide aux victimes, notamment, a montré qu'en l'état actuel des choses, seul un faible pourcentage des cas de violences conjugales qui sont portés à la connaissance de la police, donne lieu à des poursuites.
L'enquête qui a été menée à l'occasion du dépôt de la présente proposition illustre bien la situation. Au total, 535 faits de violences à domicile ont été portés à la connaissance de la police, qui n'a dressé procès-verbal que dans 63 cas. Dans 50 cas, il y a eu classement sans suite par le parquet. L'on n'a donc finalement examiné que 13 cas.
La violence conjugale ne semble mener à des poursuites que si la victime est prête à porter formellement plainte elle-même ou si l'on a constaté des blessures très graves.
La modification de la loi ne permettra pas de changer profondément les choses, si elle ne s'accompagne pas d'une modification de la politique en matière de poursuites.
Le comité d'avis estime qu'il est nécessaire de discuter également de ce problème avec les parquets et les services de police.
Les représentantes des organisations d'aide aux victimes soulignent que l'on ne peut pas dire sans plus que s'il y a peu de poursuites à la suite de plaintes relatives à des violences conjugales, c'est simplement en raison de la mauvaise volonté des services de police.
Dans les écoles de police, l'on est bel et bien attentif à ce problème. Cependant, il n'est pas toujours aisé de reconnaître immédiatement les victimes de la violence au sein du couple. Pour pouvoir les reconnaître, la personne qui est en première ligne doit être réceptive au problème et elle doit pouvoir se mettre à la place de la victime, pour pouvoir retracer avec celle-ci les événements qui ont donné lieu à la plainte.
Dans ce domaine, les services de police sont du reste confrontés à des problèmes comparables à ceux des services d'aide de première ligne (les médecins, les hôpitaux, ...). Ceux-ci constatent également que la violence au sein du couple n'est pas toujours reconnue comme telle.
L'article 6 de la proposition permet à « tout établissement d'utilité publique et toute association, jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits, et se proposant par statut de prévenir la violence conjugale par la diffusion d'information à tous les publics concernés et d'apporter de l'aide aux victimes de violence conjugale et à leur famille, » d'ester en justice avec l'accord de la victime, dans le litige auquel l'application de l'article 410, alinéa 3, du Code pénal donnerait lieu.
Cette disposition est fondée sur deux considérations :
elle doit, d'une part, dépassionnaliser le traitement judiciaire de la violence du partenaire et éviter les confrontations au tribunal entre l'agresseur et l'agressé;
elle permet, d'autre part, d'éviter que le parquet classe le dossier sans suite parce que la victime retire sa plainte à la suite de manoeuvres d'intimidation.
Une intervenante souligne que l'on pourrait émettre une objection de principe à cette disposition. En effet, le texte pourrait être interprété comme constituant la confirmation du point de vue suivant lequel les femmes ne sont pas capables de défendre elles-mêmes leurs droits.
Elle est d'avis que la comparaison faite par d'autres commissaires, avec les possibilités d'ester en justice qui ont été accordées aux organisations de défense des consommateurs ou aux associations de protection de l'environnement, n'est pas pertinente, car il s'agit dans ces cas de protéger, soit des groupes importants au sein de la société, soit des questions d'intérêt général. Ces organisations ne protègent pas les droits des individus.
D'autres intervenantes s'opposent à cette conception des choses et soulignent que la violence conjugale est elle aussi un problème d'intérêt général.
Le droit d'ester en justice qui est accordé aux organisations d'aide est d'ailleurs fondé sur l'idée que les femmes concernées se trouvent en fait dans l'impossibilité de déposer plainte elles-mêmes ou encore ne le font pas par crainte de représailles.
Plusieurs commissaires sont d'avis que, dans la loi proposée, les organisations qui sont autorisées à ester en justice ne sont pas définies avec assez de précision. Nul ne contestera que la disposition en question s'applique aux refuges et aux organisations qui accueillent les victimes de mauvais traitements.
D'autres institutions d'aide et d'information aux personnes qui traversent des difficultés conjugales, par contre, sont tenues, en vertu de leur mission spécifique, de construire une relation de confiance avec les deux partenaires. L'on pourrait se demander si la possibilité d'ester en justice contre l'un des conjoints est conciliable avec cette mission.
Le Comité d'avis estime dès lors souhaitable que l'article 6 ne s'applique qu'aux organisations d'aide dont l'activité s'adresse explicitement aux victimes de la violence conjugale.
Un membre souligne que dans l'état actuel du texte, ces organisations ne peuvent engager une procédure judiciaire qu'avec l'accord de la victime.
Les organisations de femmes s'interrogent beaucoup à ce sujet. Les victimes qui ne portent pas plainte elles-mêmes par crainte des représailles de leur partenaire hésiteront sans doute aussi à autoriser formellement une organisation d'aide à le faire à leur place. L'article n'aurait pas alors l'effet escompté.
En outre, l'article a pour but de protéger les victimes dont les organisations d'aide constatent qu'elles se trouvent dans une situation de grave danger. Ces victimes sont souvent à ce point isolées, physiquement ou psychiquement, qu'il leur est impossible de donner l'autorisation requise par l'article 6. La mesure de protection prévue par cet article a donc un caractère élémentaire.
D'autres membres ajoutent que le fait d'exiger une autorisation peut inciter l'agresseur à contraindre sa victime à retirer son autorisation, en recourant à l'intimidation physique ou psychologique.
Face à ces arguments, on souligne que la proposition fait déjà un important pas en donnant en principe aux organisations d'aide aux victimes la possibilité d'ester en justice.
Des organisations d'aide qui intentent des actions avec l'autorisation d'une victime agissent en tant que « représentantes » d'une personne qui n'a pas elle-même la possibilité de défendre ses droits.
Toutefois, des organisations qui intentent une procédure pénale sans l'autorisation de la victime s'engagent en fait sur le terrain des instances officiellement chargées des poursuites.
Plusieurs membres trouvent que cela va très loin.
Selon eux, il n'est pas exclu que des victimes renoncent à chercher de l'aide, sachant que les organisations pourraient, de leur propre initiative, engager une procédure pénale contre leur partenaire.
Les relations de couple sont des relations complexes. Il peut arriver que l'on fasse pression sur la victime afin qu'elle retire une plainte (ou l'autorisation de porter plainte), mais aussi qu'elle agisse ainsi de son plein gré dans le but de restaurer la relation avec son partenaire.
Selon un certain nombre de membres, c'est donc la victime elle-même qui doit décider si elle veut porter plainte et si cette plainte doit être maintenue.
À l'unanimité des huit membres présents, le Comité d'avis formule les recommandations suivantes concernant les propositions présentées :
Intitulé
Le comité d'avis propose de remplacer l'intitulé comme suit :
« Proposition de loi visant à réduire la violence entre partenaires. »
Article 2
Le comité d'avis propose de remplacer les mots « son époux » par les mots « son partenaire ou son ex-partenaire ».
Article 3
Le comité d'avis marque son accord sur l'abrogation de l'article 413 du Code pénal, qui est effectivement devenu un anachronisme dans la législation pénale.
La proposition de loi nº 1-300/1 de M. Coveliers vise, elle aussi, à abroger cet article.
Article 4
Le comité d'avis émet de sérieuses objections à l'encontre de la disposition proposée.
Les articles 411 et 412 prévoient une cause d'excuse pour les crimes et délits provoqués ou commis en repoussant une effraction.
La disposition proposée par l'article 4 aurait pour effet que ces causes d'excuses ne pourraient plus être invoquées par les personnes qui se défendent contre la violence conjugale.
Le comité d'avis considère que tel ne peut être l'objet de la proposition et suggère, dès lors, de supprimer de la proposition la disposition de l'article 4.
Article 5
Selon les développements, cette disposition vise à habiliter le procureur à pénétrer de jour ou de nuit dans le domicile conjugal « ou tout autre lieu » sur plainte de la victime ou déclaration d'un tiers.
Le comité d'avis estime que la possibilité d'intervenir accordée au procureur du Roi ne peut effectivement être limitée au domicile conjugal, mais comme la proposition est également applicable aux formes de cohabitation effective, il y a lieu d'étendre son champ d'application à toute habitation privée.
Selon certains membres, cela ne ressort toutefois pas clairement de l'article 46 tel qu'il est modifié par l'article 5 de la proposition.
Par ailleurs, un membre s'oppose à la faculté donnée au procureur du Roi de pénétrer dans le logement sur simple déclaration de tiers. Un usage abusif de cette disposition pourrait vider de sa substance le principe de l'inviolabilité du domicile.
Compte tenu de ces considérations, le comité d'avis propose de remplacer l'article 5 par ce qui suit :
« Art. 5. L'article 46 du Code d'instruction criminelle est complété par l'alinéa suivant :
« Il en est de même lorsqu'un crime ou délit, même non flagrant, commis à l'intérieur d'une maison au sein d'un couple ou entre ex-partenaires, est porté à la connaissance du procureur du Roi sur plainte de la victime. »
La modification apportée à l'article 46 du Code d'instruction criminelle requiert que la disposition de l'article 49 de ce code soit, elle aussi, rendue applicable aux cas de plaintes déposées par des victimes de violences conjugales.
Article 6
Le comité d'avis propose de remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 6. Tout établissement d'utilité publique et toute association, jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont le but statutaire est d'apporter de l'aide aux victimes de violence entre partenaires ou entre ex-partenaires, peuvent, avec l'accord de la victime, ester en justice dans le litige auquel l'application de l'article 410, alinéa 3, du Code pénal donnerait lieu. »
Le comité d'avis propose également à la Commission de la Justice qu'un dialogue ait lieu avec les parquets et les services de police sur la politique de recherche et de poursuites en matière de violence conjugale.
Le comité d'avis juge également souhaitable que l'on examine avec les parquets quelles possibilités pourrait offrir la législation en matière de médiation pénale (art. 216ter du Code d'instruction criminelle) en cas d'infractions entre partenaires et si une modification de la loi s'impose en la matière.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.
| La Rapporteuse,
Andrée DELCOURT-PÊTRE. |
La Présidente,
Sabine de BETHUNE. |
La présidente accueille Mme Inge Dewil, présidente, et Mme Lut Van Parijs, animatrice socio-culturelle, représentant la « Stichting vrouwen tegen mishandeling », ainsi que Mme Myriam de Vinck, représentant la « Coordination des groupes contre la violence faite aux femmes » (C.O.V.I.F.) et le « Centre de prévention des violences conjugales et familiales, A.S.B.L. ».
Elle demande aux invitées d'expliquer brièvement le fonctionnement de leur organisation et d'exposer la manière dont elles perçoivent le problème de la violence au sein du couple.
Mme Dewil déclare que la « Stichting vrouwen tegen mishandeling » a été créée en 1978 à l'initiative des refuges pour les femmes battues dans le but de mettre en commun les expériences de ces femmes et d'en tirer un certain nombre de conclusions dans le domaine socio-économique comme dans le domaine juridique.
La « Stichting vrouwen tegen mishandeling » mène une action politique et préventive. Elle enregistre les faits de violences contre les femmes et les signale aux autorités. En outre, le travail est réparti au sein de groupes de développement personnel pour femmes. Des exposés et des conférences y sont organisés et la fondation dispose d'un centre d'information et de documentation bien développé.
En ce qui concerne la problématique abordée dans la proposition de loi à l'examen, elle souligne que, dans la législation pénale actuelle, les femmes battues sont des victimes sans délit. Dès lors, et en raison de certaines normes et valeurs classiques toujours en vigueur concernant la famille, elles ne se considèrent pas comme des victimes et celui qui a commis des actes de violence ne se considère pas comme l'auteur d'un délit.
Les femmes qui font malgré tout appel à la police et/ou à la justice pour que soit mis fin à la violence ne bénéficient d'aucune protection juridique. Dans la plupart des cas, les plaintes ne donnent même pas lieu à un procès-verbal.
Quand, après des années, comme c'est souvent le cas, la situation connaît une escalade, les victimes de la violence conjugale deviennent des réfugiés dans leur propre pays, car elles craignent pour leur vie et pour celle de leurs enfants.
En outre, les faits de violence conjugale sont difficiles à prouver parce que les victimes sont isolées de leur environnement, non seulement en raison de la violence elle-même, mais surtout en raison de la honte et de la perte d'identité qui en découlent.
En effet, l'on ne peut réduire la violence conjugale à un coup donné dans un accès de colère ou de chagrin; il s'agit d'une maltraitance persistante due à un déséquilibre des forces dans lequel un partenaire empêche l'autre de développer sa propre personnalité.
Mme Van Parijs fait référence au texte qui a été rédigé en collaboration avec les organisations de femmes francophones et néerlandophones à l'occasion de la Conférence des Nations unies de Pékin. Ce texte contient cinq remarques qui ont trait aux aspects juridiques de la maltraitance des femmes :
La maltraitance des femmes n'est pas une notion juridique; c'est pourquoi toutes les formes de violence doivent être inscrites explicitement dans la loi comme c'est le cas pour le viol (loi de 1989).
Si la violence contre les femmes en général et, a fortiori, la violence contre les femmes au sein de la famille figuraient dans une loi, la justice ne pourrait trouver de faux-fuyants. Dès lors, la police serait également obligée de considérer la violence comme de la violence. Cette dernière est souvent enregistrée comme querelle de voisinage et/ou tapage nocturne ou querelle domestique, en fonction de l'appel ou de la déclaration.
L'importance de la violence au sein de la famille serait ainsi mise en lumière et l'on pourrait remédier efficacement à la politique de classement sans suite des plaintes.
L'interdiction de se trouver à un endroit déterminé sur la voie publique n'est pas suffisamment appliquée en Belgique, de sorte que la sécurité de la femme battue n'est pas toujours assurée; c'est donc encore elle qui doit fuir alors que l'auteur des faits n'est pas inquiété et que souvent, il s'en tire impunément.
Des problèmes se posent également concernant la charge de la preuve pour ce qui est de la maltraitance en général, et de la maltraitance psychique en particulier.
Mme Van Parijs conclut que la maltraitance des femmes et la violence au sein de la famille ont évidemment un lien avec les normes et les valeurs qui prévalent dans la société.
Il est extrêmement important d'élaborer des règles légales, afin de parvenir à un changement des mentalités.
Elle espère que le texte à l'examen sera adopté.
Mme de Vinck souligne que le « Centre de prévention des violences conjugales et familiales » du refuge de Bruxelles accueille les victimes de la violence domestique qui ont fui leur propre logement pour assurer leur sécurité ou celle de leurs enfants.
Les victimes de la violence domestique sont punies deux fois : non seulement elles subissent la maltraitance, mais elles sont également obligées de quitter leur logement et d'abandonner tous leurs biens. L'agresseur, lui, conserve ses revenus et continue à occuper le logement conjugal.
Mme de Vinck souligne ensuite que la proposition de loi concerne la violence physique. Malheureusement, il n'a pas été possible de faire figurer dans la loi les autres formes de violence, car ceci soulève des difficultés en matière d'administration de la preuve.
La violence psychologique commise sous la forme d'humiliations ou de menaces de mort peut être aussi difficile à supporter pour la victime que la violence physique et peut constituer pour le mari un moyen de manifester son pouvoir.
Les femmes qui décident de quitter leur époux et d'engager une procédure de divorce doivent souvent continuer longtemps à fuir leur époux, qui ne cesse de les poursuivre, ce qui peut, par exemple, poser de graves difficultés au travail.
Mme de Vinck déclare qu'elle souscrit entièrement à la proposition de loi à l'examen et espère que celle-ci permettra de réduire le nombre de dossiers qui sont classés sans suite. À l'heure actuelle, 90 p.c. environ de l'ensemble des cas enregistrés sont classés sans suite, ce qui a notamment pour conséquence que les victimes éprouvent davantage de difficulté, à intenter une action civile en indemnisation contre leur conjoint.
Par crainte de représailles, les femmes renoncent à déposer plainte contre leur époux. La loi proposée ne contient pas de dispositions spécifiques pour protéger les femmes dans ce domaine. Elle résoud toutefois partiellement le problème en permettant aux organisations d'aide de déposer plainte.
Comme dans d'autres domaines du droit pénal, il n'est pas aisé de déterminer la peine la plus appropriée pour les délits en matière de violence conjugale. L'application d'une peine pourrait entraîner la fin de la relation. Or, ce n'est pas toujours ce que souhaite la victime.
Dans un certain nombre de cas, la loi récente sur la médiation pénale ouvre indéniablement de nouvelles perspectives sous ce rapport. Par le biais de l'accompagnement, elle donne à l'agresseur la possibilité de réfléchir à sa relation avec l'agressée.
Mme de Vinck conclut que la législation actuelle offre elle aussi de nombreuses possibilités pour agir contre la violence conjugale, mais celles-ci sont sous-exploitées. À défaut d'un changement des mentalités, il en sera peut-être de même pour le texte proposé.
Mme Van Parijs confirme que l'on ne doit pas croire que tous les problèmes pourront être résolus par une modification de la loi.
La proposition est toutefois importante, parce qu'elle donne une assise plus grande aux refuges qui sont confrontés à des femmes qui n'entrevoient plus d'issue.
Pour la première fois, en effet, l'autorité affirme que la violence contre le partenaire est quelque chose de répréhensible et de délictueux. Certains ne l'ont malheureusement toujours pas compris.
Une commissaire reconnaît que la proposition de loi constitue indéniablement un pas dans la bonne direction, mais que seul un changement de mentalités de tous les intéressés pourra modifier les choses quant au fond.
Il faut relever l'attitude permissive qu'adoptent les services de police vis-à-vis de ce genre de délits. On peut se demander dans quelle mesure les organisations d'aide tiennent compte de ce problème dans leur fonctionnement.
L'intervenante désire en outre savoir si l'on dispose de statistiques relatives à la violence commise par des femmes sur leur conjoint. L'on peut supposer qu'il s'agit essentiellement de violences psychologiques.
Une autre intervenante rappelle que, dans les années 70, lorsque les médias ont commencé à s'intéresser au problème des femmes battues, cela avait suscité la dérision. À l'époque aussi, l'on avait immédiatement soulevé la question des mauvais traitements infligés par des femmes à des hommes.
Il est toutefois patent que, dans une relation, la femme occupe pratiquement toujours la position la plus faible. Le problème doit donc être abordé sous cet angle.
L'intervenante estime que c'est à raison que les organisations d'aide et les refuges s'efforcent d'axer leur action sur l'accompagnement et la protection des victimes.
Elle est toutefois d'avis que l'on ne pourra résoudre le problème qu'à la condition d'infliger des peines exemplaires aux agresseurs. Pour ce faire. il faudra non seulement un changement de mentalité dans la police et un assouplissement de la charge de la preuve, mais aussi des sanctions adaptées à la gravité du délit.
Mme Dewil répond que des formations spéciales sur l'aide aux victimes sont dispensées dans les écoles de police avec l'appui du ministre chargé de l'Émancipation sociale. Ces formations sont suivies par des policiers du cadre moyen qui sont chargés de cette tâche au sein de leur corps respectif.
C'est la « Stichting vrouwen tegen mishandeling » qui assure le volet de la formation relatif à l'accueil des victimes de mauvais traitement et de viol. L'accueil des femmes battues requiert une approche spécifique. Il ne suffit pas, comme c'est le cas pour la plus grande part du travail de police, d'indiquer les faits mêmes.
Pour commencer, la personne qui dépose plainte doit être reconnue comme étant une victime de violences systématiques. Ensuite, il faut s'efforcer de retracer avec elle tout le vécu qui a précédé cette violence, ce qui nécessitera de parfois remonter très loins dans le temps.
Mme Dewil souligne par ailleurs qu'une étude effectuée en 1988 par le professeur Bruynooghe du L.U.C. indique qu'une femme sur six est confrontée à des violences physiques ou sexuelles de la part de son partenaire. On ne dispose pas de statistiques à ce sujet pour les hommes.
Il n'existe pas davantage de chiffres relatifs à l'intimidation psychique, ce qui s'explique bien entendu par la nature de cette forme de violence.
Comme l'a souligné une intervenante précédente, la violence au sein d'une relation est directement liée à un rapport de force inégal. Personne ne contestera que le rapport des forces est structurellement favorable à l'homme.
Elle souligne cependant une fois de plus que la problématique de la violence au sein d'une relation est un problème général d'application des normes et des valeurs au sein de la société.
C'est pourquoi ce genre de proposition de loi doit être formulé dans des termes neutres et s'appliquer à toutes les formes de vie commune. La violence du partenaire n'est pas limitée au mariage et peut tout aussi bien se produire dans des relations lesbiennes ou homosexuelles.
Mme de Vinck signale que son organisation assure elle aussi des formations, non seulement à la police mais aussi aux personnes qui fournissent les premiers secours aux victimes, notamment les médecins, les services de garde dans les cliniques, les services sociaux, etc.
L'on s'efforce, dans le cadre de ces formations, d'expliquer le vécu qui se cache généralement derrière les actes de violence.
Il arrive fréquemment que les dispensateurs d'aide aux victimes ne comprennent pas que celles-ci ne souhaitent pas mettre fin à la relation avec leur conjoint, espèrent se réconcilier rapidement avec celui-ci, déclarent aimer encore leur époux, etc. Ces situations sont donc très complexes et ambivalentes.
Les femmes qui décident de quitter leur mari ne le font souvent qu'après plusieurs tentatives de réconciliation. La dépendance de la victime par rapport à l'agresseur, y compris sur le plan affectif, est fréquemment sous-estimée. Bien souvent, la première chose que les victimes attendent des services de secours, c'est qu'ils contribuent à mettre un terme à la violence, et non à la relation.
À cet égard, la proposition en discussion est extrêmement importante.
Un membre demande si, vue sous cet angle, la proposition, qui prévoit un traitement plus sévère des agresseurs, ne risque pas de tempérer la volonté des victimes de faire une déclaration à la police.
Mme Dewil lui répond que les femmes qui font appel à la police, démarche qui suppose déjà, en soi, qu'elles franchissent un seuil déterminé, attendent bel et bien de celle-ci qu'elle utilise son pouvoir pour mettre fin à la violence.
Dans ce cas, la proposition offrira certainement aux services de police une plus grande assise.
La situation est effectivement différente pour les victimes qui ont recours à l'une ou l'autre forme d'assistance. Il appartient ici à l'instance chargée de l'assistance de déterminer jusqu'où les intéressées veulent aller.
Mme de Vinck fait observer qu'il ressort des consultations que les auteurs de violence conjugale n'assument pas la responsabilité de ce qui s'est produit et invoquent des causes externes (chômage, alcool, etc.) ou rejettent la faute sur la victime.
Dans un tel cas, une guidance poussée permet d'atteindre des résultats significatifs s'il existe une volonté minimale de coopération.
Une telle approche ne constitue toutefois pas la panacée. Une loi infligeant des peines nettement définies s'impose pour faire comprendre à certains agresseurs qu'ils commettent des faits répréhensibles et tracer une limite précise.
Il ne sera toutefois pas possible de résoudre le fond du problème par cette voie.
Mme de Vinck signale par ailleurs que la violence, dans le cadre d'une relation, est une infraction qui présente un taux de récidive très élevé. En dépit de toutes les promesses et de toutes les intentions de réconciliation, la situation se détériore à nouveau après un certain temps.
Une autre constatation non dénuée d'importance est que les personnes qui, durant leurs jeunes années, ont dû faire face dans leur milieu familial à de la violence conjugale sont également confrontées au phénomène à l'âge adulte en tant qu'agresseurs ou victimes.
Mme Van Parijs convient que bien souvent, les auteurs de violences conjugales ne se sentent absolument pas coupables. Sous cet angle, l'infraction est comparable à certains délits sexuels comme le viol, l'inceste ou la pédophilie.
Un commissaire tient à formuler trois observations relatives au texte :
Les articles 2 et 4 ne se limitent pas à la violence entre époux, mais s'appliquent également aux concubins. Les représentantes des organisations d'aide estiment-elles que les notions « ou son concubin » en français et « die met hem samenwoont » en néerlandais sont formulées de manière suffisamment précise pour englober toutes les formes de violence conjugale hors du mariage ?
La proposition prononce un verdict de culpabilité évident sur le plan du droit pénal à l'encontre de l'auteur de violences conjugales. La question de savoir quelles sont les sanctions les plus indiquées compte tenu de la relation entre les partenaires a déjà été évoquée par d'autres intervenants. Un second aspect s'y ajoute. Une procédure pénale peut traîner en longueur. Comment intervient-on, quelles mesures peut-on prendre entre la constatation des faits et le prononcé judiciaire ?
Enfin, il subsiste les problèmes relatifs aux avoirs. La proposition reste muette à leur sujet. Peut-être devraient-ils faire l'objet d'une réglementation légale appropriée ?
Une autre intervenante demande si les organisations d'aide peuvent faire des propositions relatives à l'extension du texte, qui incluraient par exemple des formes de violence autres que purement physiques.
Mme Van Parijs répond à la première question qu'en ce qui la concerne, la notion de « concubinage » suffit à englober toutes les situations de violence conjugale.
Mme de Vinck signale que le terme « concubin » renvoie à une catégorie juridique qui ne correspond pas nécessairement à une situation effective de cohabitation.
En ce qui concerne la récupération et le partage des avoirs, les procédures civiles actuelles en matière de séparation de fait offrent un certain nombre de possibilités d'aboutir à un compromis. L'expérience en région bruxelloise nous apprend du reste que les juges de paix sont en général très attentifs sur ce point.
La situation qui oblige la femme à fuir le domicile conjugal engendre toutefois des problèmes spécifiques.
Parfois, les avoirs ont été détruits ou ont disparu avant qu'une procédure de récupération soit engagée.
Les femmes renoncent souvent à engager une telle procédure pour éviter des difficultés supplémentaires sur le plan judiciaire ou des confrontations avec leur conjoint.
À cet égard, Mme de Vinck met l'accent plus particulièrement sur la situation des enfants. En très peu de temps, ceux-ci non seulement voient leurs parents se séparer, mais en outre, ils sont éloignés de leur environnement habituel (y compris, parfois, de leur école) et ils perdent tous leurs objets familiers.
En effet, en cas de violence conjugale, c'est généralement l'agresseur qui, de facto, demeure au domicile conjugal.
Mme de Vinck craint qu'il ne soit difficile de donner une définition légale de la violence psychique. Du reste, la façon dont sont ressenties intimidations et humiliations dépend largement de la personnalité de la victime, de l'environnement et de la situation concrète.
Il faut néanmoins partir du principe que de telles formes de violence ne sont pas moins destructives que le fait d'asséner des coups.
Mme Van Parijs ajoute que le but et le résultat de ces deux formes de violence sont d'ailleurs les mêmes : détruire l'identité de la victime et annihiler l'image qu'elle a d'elle-même, pour la rendre tout à fait impuissante et manipulable.
La prévention et l'accompagnement doivent avoir pour but de réapprendre aux victimes à avoir confiance en elles et de restaurer ainsi l'équilibre psychologique au sein de la relation.
Mme de Vinck souligne que si la victime ne parvient pas à reconstruire l'image qu'elle a d'elle-même et à reprendre confiance en elle, sa prochaine relation risque beaucoup de se solder par un échec.
Concernant cet aspect du problème, l'on ne peut passer sous silence les conséquences de la violence conjugale sur les enfants. Même si les intimidations psychologiques ou physiques ne sont pas dirigées contre eux, ils subissent les mêmes pressions psychologiques que la victime, ce qui se traduit par des résultats scolaires médiocres, un repli sur soi, etc., qu'ils traînent avec eux pendant de nombreuses années.
Un membre demande s'il ne faudrait pas mettre dans la loi davantage l'accent sur l'accueil des victimes de la violence conjugale.
En effet, l'expérience nous apprend que les médecins sont souvent au courant de ce qui se passe au sein de la famille, mais qu'ils ne souhaitent pas intervenir. La loi pourrait-elle les contraindre à dénoncer les cas de violence conjugale lorsqu'ils y sont confrontés ?
Mme Van Parijs répond que le problème ne concerne pas uniquement les médecins, mais l'ensemble des organisations d'aide aux victimes.
La plupart des éducateurs n'apprennent pas, au cours de leur formation, à se comporter de manière compréhensive avec les victimes de la violence conjugale, ce qui constitue pourtant une tâche complexe et délicate. Les éducateurs ne se rendent parfois pas compte de la gravité de la situation parce qu'ils ne sont pas en mesure d'identifier comme telles les victimes de violences prolongées.
Malheureusement, les médecins et les autres acteurs de terrain ne montrent que peu d'intérêt pour un recyclage dans ce domaine.
D'ailleurs, il est étrange que notre enseignement touche à peu près à tous les domaines de la vie individuelle et sociale, mais qu'il ne donne que peu d'importance au développement d'une relation positive et aux rapports avec les membres de l'entourage direct.
Mme Dewil signale à ce sujet que les médecins de famille soignent souvent l'ensemble de la famille et redoutent de devoir choisir leur camp dans un « conflit » entre clients.
À une question en la matière, Mme Van Parijs répond que certain groupes de la société n'ont pas le monopole de la violence conjugale. Le phénomène se produit dans toutes les couches de la population et à tous les âges.
Il est frappant de voir que ces dernières années, le nombre de personnes plus âgées qui dénoncent les cas de violence augmente, ce qui a probablement un lien avec la transgression du tabou qui entoure la violence familiale. Une grande partie des dénonciations ne concernent pas la violence au sein du couple, mais plutôt des actes de violence commis par les enfants sur leurs parents.
Un membre confirme que les intimidations et la violence à l'encontre des femmes sont en grande partie une affaire de mentalité.
Il est incroyable de voir comment les femmes qui travaillent sont traitées par leurs collègues, même dans des milieux où l'on ne s'y attend pas. Même si certaines mesures, telles que la désignation de personnes de confiance, ont déjà été prises, les victimes s'avèrent démunies devant cette situation.
Mme de Vinck répond que les intimidations à l'encontre des femmes, dans le milieu familial comme au travail, se produisent dans tous les milieux.
Un membre demande s'il ne serait pas préférable que les services de police confient ce type de délits à des agents féminins, qui, on peut le supposer, se mettront plus facilement dans la peau des victimes.
Mme Van Parijs répète qu'en ce qui concerne les services de police, le plus important est qu'ils reconnaissent la violence au sein du couple comme telle et qu'ils retracent, avec la victime, les faits antérieurs qui ont mené à la plainte. Il n'y a aucune raison de supposer que des agents féminins seraient, par définition, plus ou moins aptes à cette tâche que leurs collègues masculins. Ce qui compte, c'est l'attitude et la capacité de la personne qui se charge de la victime de se mettre à la place de l'autre. Néanmoins, il est vrai qu'il est en général plus facile pour les victimes de raconter les événements « entre femmes ».
Une autre intervenante aborde plus en détail les possibilités que la loi pénale prévoit actuellement en matière de peines de substitution. Si les refuges pour les femmes battues voient là une solution à certaines formes de violence conjugale, quelles mesures faut-il appliquer aux agresseurs en remplacement des sanctions pénales ?
Mme Van Parijs répond que le système des peines de substitution n'en est qu'à ses premiers balbutiements et est pour l'instant exclusivement appliqué, à sa connaissance, aux auteurs d'inceste, à qui on impose un programme d'accompagnement en échange du retrait des sanctions pénales.
Elle souligne que l'accompagnement n'a un sens que si l'agresseur coopère volontairement, s'il est convaincu de l'utilité de la mesure et ne la considère pas simplement comme un moyen d'échapper à une sanction.
Cependant, le problème est que les auteurs de délits tels que l'inceste ou la violence au sein du couple ne se sentent souvent pas coupables et rejettent la responsabilité des faits sur des facteurs extérieurs ou sur la victime.
Un membre demande si la définition que donne l'article 6 des institutions qui peuvent agir en droit n'est pas trop vague. Combien d'organisations répondent concrètement à cette définition ?
Mme Van Parijs répond que la « Stichting vrouwen tegen mishandeling » est une association d'utilité publique dont le but statutaire est d'offrir une aide aux victimes de violences conjugales. C'est également le cas des huit refuges agréés en Flandre, et d'une vingtaine de maisons d'accueil flamandes pour les femmes.
À l'heure actuelle, l'on travaille au développement de centres d'accueil et de soutien provinciaux, qui ne répondent évidemment pas à la condition qui prévoit que les organisations doivent avoir la personnalité juridique depuis au moins cinq ans.
Les centres d'accueil offrent un accueil en cas de crise aux victimes de violences conjugales, ainsi qu'un accompagnement et une orientation vers d'autres centres.
Les centres de soutien mènent une action préventive. Ils aident les victimes à se construire une image positive d'elles-mêmes et à retisser un réseau social.
En ce moment, ce type de centre existe à Hasselt, et l'on travaille à l'installation d'un second à Zottegem.
Mme de Vinck signale qu'il existe trois refuges en Wallonie, dont les adresses ne sont pas révélées. En outre, il existe des maisons d'accueil où les femmes peuvent se réfugier, éventuellement en compagnie de leurs enfants. Ces maisons d'accueil fonctionnent grosso modo conformément à la même législation que les autres institutions d'accueil et collaborent dans certains cas avec l'O.N.E.
L'on peut affirmer qu'en règle générale, les organisations de Wallonie et de Bruxelles ont une structure quelque peu différente de celles de Flandre. Les centres de prévention de la violence conjugale et les collectifs pour femmes battues se consacrent à la fois à l'accueil en cas de crise et à un travail structurel plus préventif.
À une question en la matière, Mme Van Parijs répond que la plupart des organisations qui apportent de l'aide en cas de problèmes familiaux ne s'orientent pas spécifiquement sur l'aide aux victimes de violences conjugales. Ils abordent ce problème d'une manière tout autre que les organisations de femmes, spécialisées dans ce domaine. L'on ne discute pas suffisamment l'origine et le contexte de la violence, et dans certains cas, l'on met trop l'accent sur le maintien de la relation en tant que telle.
Un membre se demande si le problème de l'enseignement n'est pas uniquement de ne pas consacrer suffisamment d'attention au développement des relations, mais aussi d'aborder le sujet d'une manière erronée. Dans l'éducation des filles, l'on cultive encore nettement la dépendance affective.
Mme Van Parijs confirme qu'une bonne relation, sur le plan affectif également, suppose une certaine autonomie pour les deux partenaires, qui doivent être en mesure de préserver leur propre identité. L'enseignement devrait en effet s'attacher davantage à cet aspect.
Néanmoins, elle répète que la proposition de loi représente, aux yeux des organisations d'aide aux victimes, un grand pas en avant dans la lutte contre la violence au sein de la famille, tant sur le plan purement juridique que sur celui du changement des mentalités.