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20 FÉVRIER 1997
Art. 31
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 31. À l'article 106 de la même loi, modifié par les lois des 27 mai 1975, 6 janvier 1984 et 6 juillet 1987, la dernière phrase de l'alinéa 5 est remplacée par la disposition suivante :
« Les actions en justice de la province, en demandant ou en défendant, décidées par la députation permanente, sont exercées, au nom de celle-ci, par son président. »
Justification
Il s'agit ainsi de se conformer à l'avis du Conseil d'État selon lequel il ne revient pas au législateur fédéral de déterminer lui-même quels sont les organes compétents de la province pour gérer les matières qui leur sont déléguées par les régions ou les communautés.
Par conséquent, l'amendement nº 152 tendant à insérer un article 64bis nouveau est retiré.
Charles-Ferdinand NOTHOMB. Eric PINOIE. Erika THIJS. Henri MOUTON. Fons VERGOTE. |