1-236/21

1-236/21

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

18 FÉVRIER 1997


Proposition de loi modifiant la loi provinciale


AMENDEMENTS

déposés après l'approbation du rapport (Doc. 1-236/16)


Nº 153 DE MM. DARAS ET BOUTMANS

Art. 3

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 3. ­ À l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 3 avril 1973, 6 juillet 1987 et 28 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1º les alinéas 1er à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le gouverneur est le commissaire du gouvernement dans la province.

Les gouverneurs sont nommés et révoqués par le Roi.

Le greffier est nommé, suspendu et révoqué par le conseil provincial. Pour pouvoir être nommé greffier provincial, il faut être âgé de 25 ans accomplis. Les autres conditions de nomination, les conditions de suspension et de révocation des greffiers provinciaux sont déterminées par le Roi.

Le greffier prête serment entre les mains du président du conseil provincial. »;

2º les trois derniers alinéas de cet article ainsi modifié, sont déplacés pour former, au sein du titre VIII intitulé « Du greffier provincial », l'article 118bis (nouveau) de la même loi. »

Justification

Dans un souci d'ordre purement légistique, le présent amendement vise, d'une part, à mettre au singulier les dispositions relatives au greffier provincial, et d'autre part, à déplacer ces dispositions vers le titre VIII consacré à cette fonction.

Il faut en effet remarquer, d'une part, qu'il n'y a qu'un seul greffier dans chaque province, et d'autre part, que les règles d'entrée et de sortie de charge des greffiers provinciaux n'ont plus leur place dans le titre premier de la loi qui traite des autorités provinciales puisque le greffier n'a jamais été énuméré à l'article 1er comme un des organes de la province.

Nº 154 DE MM. DARAS ET BOUTMANS

Art. 28bis (nouveau)

Insérer un article 28bis (nouveau) libellé comme suit :

« Art. 28bis. ­ Un article 100bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 100bis. ­ La députation permanente est responsable devant le conseil.

Elle ne peut être démise que si le conseil adopte, à la majorité absolue de ses membres, une motion de méfiance dans laquelle il désigne simultanément les six membres d'une nouvelle députation permanente.

Le vote sur cette motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de son dépôt en séance du conseil. Après avoir constaté le dépôt de la motion, le président convoque le conseil, à cette seule fin, le premier jour ouvrable qui suit l'écoulement de ce délai.

L'adoption de la motion emporte la démission de la députation permanente contestée, ainsi que l'installation des membres de la nouvelle députation permanente. »

Justification

Le présent amendement vise à (r)établir le principe de la responsabilité des membres de la députation permanente devant le conseil. En effet, puisque la législature provinciale est allongée de quatre à six ans, il importe qu'une certaine souplesse soit introduite dans les rapports entre la députation et le conseil dans la mesure où, sur une aussi longue période, la majorité peut connaître bien des évolutions. Dans le cas contraire, le risque serait grand de voir une députation paralysée par un conseil qui lui est devenu hostile.

Mais cette souplesse ne doit pas conduire à l'instabilité des organes provinciaux. Le deuxième alinéa a dès lors pour objet de limiter les possibilités de mise en oeuvre de cette responsabilité par le système de la motion de méfiance constructive. Ce type de motion présente l'avantage de ne permettre à l'assemblée de voter la méfiance à l'égard de l'exécutif, que si elle propose une solution de rechange. Le vide politique est ainsi évité. Mais c'est à l'opposition à apporter la preuve qu'elle peut constituer une majorité alternative.

Nº 155 DE MM. DARAS ET BOUTMANS

Art. 30

Remplacer l'alinéa 1er proposé par la disposition suivante :

« Chaque députation permanente désigne un président en son sein. À défaut de consensus, le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres de la députation permanente.

Le gouverneur est membre de la députation permanente sans voix délibérative, sauf pour l'application de l'alinéa précédent et lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle. »

Justification

Le présent amendement vise à permettre que le gouverneur ne soit plus nécessairement le président de la députation permanente. La présidence exercée par le gouverneur peut en effet susciter des difficultés lorsque celui-ci n'est pas de la même couleur politique que la députation permanente. Il faut donc donner aux députés permanents élus la possibilité de se choisir un autre président que le gouverneur.

Notre amendement n'exclut toutefois pas que la députation permanente choisisse le gouverneur comme président, puisqu'il en reste membre. C'est là la liberté de l'exécutif provincial. Le gouverneur garde en outre une voix délibérative lors de l'élection du président en cas d'absence de consensus à ce sujet.

José DARAS.
Eddy BOUTMANS.

Nº 156 DE M. DARAS

Art. 67

À l'article 140-1, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « 10 % » par les mots « 5 % » et supprimer les mots « de chaque arrondissement administratif ».

Justification

Le présent amendement vise à abaisser de 10 à 5 % le quorum d'électeurs provinciaux que doit réunir l'initiative populaire en faveur d'une consultation sur un sujet d'intérêt provincial.

Si un seuil de 10 % peut se comprendre au niveau d'une commune, il devient par contre inaccessible au niveau d'une circonscription plus grande comme celle d'une province, a fortiori si ce quorum doit être atteint dans chacun des arrondissements administratifs de la province. Ce quorum est d'autant insensé que les autorités provinciales ne sont pas tenues de donner suite à l'initiative populaire, et que même si elles y donnent suite, elles ne sont pas obligées de tenir compte du résultat de la consultation.

L'on voudrait dissuader les citoyens de prendre l'initiative de participer à la vie politique de la province, que l'on ne s'y prendrait pas autrement.

Nº 157 DE M. DARAS

Art. 71

À l'article 140-5 proposé, supprimer le dernier alinéa.

Justification

Le présent amendement vise à permettre le dépouillement de la consultation populaire même si moins de 40 % des électeurs provinciaux y ont participé.

Si, par analogie avec le quorum de présence dans les assemblées représentatives, un tel quorum de participation peut se justifier en cas de référendum décisionnel, il ne convient par contre pas d'en prévoir un lorsque l'expression des citoyens n'est que consultative. Avec le caractère non décisionnel de cette expression, les 10 % de signatures à réunir pour soutenir l'initiative populaire et le droit de veto accordé aux autorités provinciales sur cette demande de consultation, ce quorum de participation constituerait en effet une mesure supplémentaire ayant pour conséquence de démotiver les électeurs potentiellement signataires.

José DARAS.